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Full text of "Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège: Syllabus, Index, Saint-Office, Galilée"

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LIBRARY 


Yaleur  des  Décisions 

Doctrinales  et  Disciplinaires 

du    Saint-Siège 


MEME    IJ/lHM/t/E 


Les  Fiançailles  et  le  Mariage,  discipline  actuelle,  décret  Ne 
Temere  (,2  août  1907)  et  récentes  décisions  du  Saint-Siège.  2"  édi- 
tion, revue  et  mUe  au  point.  1  vol.  in-lG  doublo-couronne  (.\i-182    | 
pp.).  1  fr.  60:  franco 1  fr.  75   | 


Tvua  ih-(iils  (le  hadiiclio».  il  adiiplaltoi>  cl 
de  rcp)-oducti(ni  rései'vcs  pour  tous  pnyr. 


Lucien  CHOUPIN 

DOCTEUR  KX  THÉOLOGIE  ET  ES   DROIT  CA.VOSIQUE 
l'ROFKSPF.nR   TIE    T>nOIT   rANONÎQrE    ai:   SfOLASTICAT   D'ORE.    HASTINGS 


Valeur  des  Décisions 

Doctrinales  et  Disciplinaires 

du  Saint-Siège 

Syllabus  ;  Index  ;  Saint-Office  ;  Galilée. 

Congrégations  romaines. 

L'Inquisition   au   moyen    âge. 

DEUXIEME      ÉDITION 

lievuc  et  awjmoitrr. 


PARIS 
Gabriel    BEAUCHESNE,    Éditeur 


(;f/^  ù.  c^^^wv^^  //; 


SIHIL    OËSTAT 


(lie  i:>  Mail  lûlv». 

A.     lilLOT. 


IMPRIMATUR 


Parisiis,  dio  12-  .liilii  1912. 
P.  Faces,  v.  g. 


PEB  2  6  1959 


AVANT-PROPOS 


L'Église-  a  reçu  de  son  divin  chef,  Notre-Sei- 
gneur  Jésus-Christ,  la  mission  de  garder  intact  le 
dépôt  de  la  foi,  d'interpréter  authentiquement  la 
doctrine  révélée,  de  l'enseigner  à  toutes  les  nations. 

Elle  n'a  cessé,  durant  les  siècles,  d'instruire 
les  fidèles,  de  les  diriger  dans  la  voie  du  salut  par 
son  magistère  ordinaire,  d'annoncer  au  monde  la 
parole  de  vie. 

Parfois,  dans  des  assises  solennelles,  le  corps 
des  évêques  unis  au  Pape  proclamait  à  la  face 
du  monde  chrétien  la  vérité  qu'il  faut  croire  ou 
l'erreur  qu'il  faut  rejeter.  Ce  sont  les  défîtiitionn 
des  Conciles  œcuméniques. 

C'est  aussi  pour  remplir  ce  devoir  sacré  de  leur 
charge  pastorale,  que  les  Souverains  Pontifes  ont 
adressé  sisouvent  des  conslitutionst  des  encycliques 
à  l'univers  catholique;  et  lorsque  le  péril  était  plus 
pressant,  la  nécessité  plus  urgente,  ils  ont,  en  vertu 


M  AVAiNT-PROPOS. 

de  leur  autorité  souveraine,  promulgué  la  vérité 
catholique  ou  condamné  Verreur  par  des  définitions 
dogmatiques. 

Mais,  pressé  et  comme  accablé  par  la  multitude 
des  ailairos  de  toute  sorte,  qui  lui  étaient  soumi- 
ses de  toutes  les  parties  du  monde,  le  Pape  ne  peul 
pas  tout  faire  par  lui  seul;  il  a  donc  dû  s'adjoin- 
dre des  coopérateurs,  à  qui  il  communique  une 
portonde  son  autorité  pour  l'aider,  pour  le  sup- 
pléer etagiren  son  nom.  Le  mode  a  varié  suivant 
les  époques  et  les  besoins. 

Dans  la  discipline  actuelle,  ce  sont  les  Congré- 
gations romaines.  Elles  ont,  en  ctïét,  le  pouvoir, 
selon  leur  compétence  spéciale,  déporter  au  nom 
et  sous  le  contrôle  du  chef  suprême  de  l'Église, 
des  sentences  doctrinales  ou  disciplinaires. 

Toutefois,  si  l'on  considère  de  près  les  divers 

actes  des  Conciles,  du  magistère  de  l'Église,  les 
différents  documents  pontificaux,  les  décrets  des 
Congrégations,  on  verra  facilement  que  tous  n'ont 
pas  la  même  portée.  Tous  n'exigent  pas  du  fidèle 
le  même  assentiment,  l'acte  de  foi  proprement  dit. 

lîeaucoup  de  constitutions,  par  exemple,  d'ency- 
cliques pontificales  ont  pour  but  d'instruire  les 
lidèles,  sans  être  cependant  des  définitions  dogma- 
tiques. Dans  l'espèce,  l'acte  de  foi  n'est  j)as  requis; 
il  ne  s'ensuit  aucunement  (|u'on  soit  libre  de  don- 
ner son  assentiment  ou  de  le  refuser. 


AVANT-PROI'OS.  vu 

II  importe  donc  souverainementde  déterminer  la 
valeur  du  document.  Et,  à  ce  propos,  il  faut  éviter 
deux  excès  :  voir  en  tout  et  partout  des  docu- 
ments infaillibles,  des  définitions  ex  cathedra, 
ou  se  croire  libre  de  toute  obligation  sous  pré- 
texte qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  doctrine  infaillible, 
d'une  définition  ex  cathedra. 

Quelle  est  la  valeur  de  ces  différentes  décisions 
du  Saint-Sièfje? 

Enseignement  du  magistère  ordinaire  et  univer- 
sel, définitions  dogmatiques  des  conciles  ou  du 
Pape,  constitutions  et  encycliques  des  Souverains 
Pontifes,  non  garanties  par  Finfaillibilité,  décrets 
doctrinaux  ou  disciplinaires  des  congrégations? 

Quel  genre  d^ assentiment  comportent-elles? 

Telle  est  la  double  question,  à  laquelle  nous  vou- 
drions essayer  de  répondre  par  ce  modeste  tra- 
vail. 

Les  principes  que  nous  aurons  l'occasion  d'ex- 
poser nous  permettront  de  projeter  quelque 
lumière  sur  deux  questions  toujours  actuelles  :  le 
Sgllabus  et  la  condamnation  de  Galilée. 

Scolaslicatd'Ore,  Hastings, 

ancien  Scolastical  de  Canterbury  et  de  Lyon, 

Lucien  Choî  pin,  S.  J. 

2  fi'vricr  1907. 

DÉCISIONS    DOCTRINALES.  6 


AVANT-PROPOS. 


Dans  cette  nouvelle  édition,  nous  expliquons 
plus  complètement  ce  qui  regarde  l'Infaillibilité 
pontificale.  A  ce  sujet,  le  regretté  M^"  Perriot, 
directeur  de  L'Ami  du  Clergé^  nous  mit  en  cause 
dans  un  long  article  paru  le  27  février  1908. 
Nous  avons  répondu  à  M"'  Perriot,  et  notre  article 
a  été  inséré  dans  UAmi  du  Clergé,  le  1 1  juin  de  la 
même  année.  Non  seulement,  nous  n'avons  pas 
eu  à  modifier  notre  position,  mais  sur  le  point 
essentiel  débattu,  iNF'  Perriot  s'est  rangé  h  notre 
avis;  le  distingué  prélat  le  déclare  franchement 
dans  les  observations  qu'il  a  faites  à  notre  réponse. 
Nous  reproduisons  eu  partie  celte  discussion.  Le 
débat  est  intéressant,  il  concerne  l'Infaillibilité 
pontificale;  il  contient  l'exposé  et  la  critique  d'une 
théorie  nouvelle  et  spéciale  sur  celte  question. 
Au  surplus,  il  nous  a  permis  d'éclairer  un  point 
fondamental  de  la  doctrine  catholique. 

Nous  avons  également  développé  le  commen- 
taire de  quelques  propositions  dnSijllabus. 

Enfin  et  surtout,  nous  ajoutons  deux  parties. 

Le  2t)  juin  1908,  Sa  Sainteté  Pie  X  a  publié  la 
bulle  Sapiniti  consilio  et  plusieurs  règlements, 
qui  constituent  une  réorganisation  très  importante 
de  la  (]urie  romaine.  C'est  un  remaniement  com- 


AVANT-PROPOS.  ix 

plet.  Cette  réforme  sortit  tout  son  effet  à  partir  du 
3  novembre  1908. 

Puisque  nous  avons  parlé  de  la  valeur  des  déci- 
sions doctrinales  et  disciplinaires  des  Congréga- 
tions, il  nous  a  paru  opportun  de  compléter  ce 
travail  en  exposant  brièvement  la  nouvelle  orga- 
nisation, le  fonctionnement,  les  attributions  des 
divers  dicastères  de  la  Curie  romaine,  congré- 
gations, tribunaux,  offices. 

Nous  insistons  principalement  sur  les  Congré- 
gations romaines.  On  aura  ainsi  dans  ce  livre  un 
travail  complet  sur  ce  sujet. 

Celte  étude  spéciale  fera  l'objet  de  la  sixième 
partie. 

Comme  supplément  à  cette  sixième  partie,  nous 
avons  donné  le  sens  des  principales  clauses  ou 
formules  employées  par  les  Congrégations  pour 
répondre  aux  doutes  proposés. 

Parmi  les  tribunaux  du  Saint-Siège,  celui  de 
l'Inquisition  occupe  au  moyen  âge  une  place  à 
part.  Son  rôle,  son  influence  ont  été  considérables 
dans  l'Église  et  dans  l'État  pendant  des  siècles. 
D'ailleurs,  l'un  des  plus  graves  reproches  qu'on 
ait  adressé  à  l'Eglise  concerne  précisément  la 
peine  de  mort  infligée  pour  cause  d'hérésie 
en  suite  des  sentences  du  tribunal  de  l'Inquisi- 
tion. 

Quelle  fut  sa  part  de  responsabilité? 


X  AVANT-PROPOS. 

Quel  pouvoir  est  le  sien  vis-à-vis  des  fidèles 
révoltés  contre  elle? 

On  trouvera  dans  la  septième  partie  la  réponse 
à  cette  double  question. 

En  appendice,  nous  avons  reproduit  la  discus- 
sion que  nous  avons  soutenue  avec  M,  Vacandard 
sur  le  pouvoir  ccercitif  (\e  l'Eglise,  et  une  critique 
des  ouvrages  de  Lucliaire  sur  Innocent  III. 

Ore  Place,  Hastings. 
ce  18  octobre  1912, 

Lucien  Cholpin,  S,  J. 


PREMIÈRE  PARTIE 


CHAPITRE  PREMIER 


NATURE    DE     L  INFAILLIBILITE. 


g  I.  —   Infaillibilité  de  l'Église. 

«  Le  Pontife  Romain,  dit  le  concile  du  Vatican, 
lorsqu'il  parle  ex  cathedra,  est  doué,  par  l'assis- 
tance divine  qui  lui  a  été  promise  dans  la  personne 
du  bienheureux  Pierre,  de  cette  infaillibilité  dont 
le  divin  Rédempteur  a  voulu  que  son  Église  fût 
pourvue,  lorsqu'elle  définit  une  doctrine  sur  la  foi 
ou  les  mœurs  ;  et  par  conséquent  de  telles  défini- 
tions sont  irréformables  par  elles-mêmes,  et  non 
en  vertu  du  consentement  de  l'Église  ^  » 

D'après  ces  paroles  du  Concile,  l'Église  est  in- 
faillible, et  le  Pape  jouit  de  la  même  prérogative. 

L'infaillibilité  consiste  dans  une  assistance  sur- 
naturelle de  l'Esprit-Saint,  en  vertu  de  laquelle 
l'Église  est  absolument  incapable  de  se  tromper, 
lorsqu'elle  définit  une  vérité  touchant  la  foi  ou  la 
morale. 

1,  Const.  Paslor  ne/finjM.s...,  cap.  4;  Denzinger,  Enchiridion, 
U"  1082;  Dciiz-Bannwart,  1S39. 

DÉCISIONS    DOCTRINALES.  1 


2  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

L'infaillibilité,  c'est  rimmunité  de  toute  erreur; 
immunité  qui  implique  non  seulement  Tinerrance 
de  fait,  mais  l'impossibilité  même  de  l'erreur *. 

Évidemment,  Dieu  seul  est  la  vérité  par  essence, 
et  l'Église  est  infaillible  par  privilège  divin,  et 
dans  la  mesure  où  il  plaît  à  Dieu  de  lui  communi- 
quer cette  faveur. 

Ce  privilège  était  nécessaire  à  FÉgiise  pour  ac- 
complir convenablement  sa  mission  : 

((  Ce  n'est  pas  l'Écriture,  dit  saint  François  de 
Sales,  qui  a  besoin  de  règle  ni  de  lumière  étran- 
gère, comme  Bèze  pense  que  nous  croyons  ;  ce  sont 
nos  gloses,  nos  conséquences,  intelligences,  inter- 
prétations, conjectures,  additions  et  autres  sem- 
blables ménages  du  cerveau  de  l'homme,  qui,  ne 
pouvant  demeurer  coi,  s'embesogne  toujours  à 
nouvelles  inventions.  » 

Outre  la  règle  de  l'Écriture  sainte,  nous  avons 
donc  absolument  besoin  d'une  autre  règle  pour 
notre  foi;  il  faut  de  toute  nécessité  une  autorité 
qui  puisse,  sans  crainte  d'erreur,  résoudre  nos 
doutes,  juger  en  dernier  ressort  les  dille rends, 
terminer  les  controverses  qui  peuvent  s'élever  au 
sujet  du  sens  authentique  de  la  sainte  Écriture. 
Autrement  il  faudrait  dire  que  Notre-Seigneur  a 
manqué  de  sagesse  :  «  Il  nous  aurait  embarqués 
eu  son  Église  à  la  merci  des  vents  et  de  la  marée, 
sans  nous  donner  un  expert  pilote,  qui  s'entende 
parfaitement  en  l'art  nautique.  » 

«  Autant  en  dis-je  des  traditions,  ajoute  le  saint 

1.  11  ne  s'agit  donc  pas  (l'imprccfibilUr.  Cf.  Yves  de  la  Urière, 
Article  «  lujlise  >-,  dans  le  Dictionnaire  d'Alès,  E.  L'infaillibilité 
de  la  Ilit'rarcliie  enseignante,  col.  12ilsqq. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  3 

docteur,  car  si  chacun  veut  produire  des  traditions 
et  que  nous  n'ayons  point  déjuge  en  terre  pour 
mettre  en  dernier  ressort  différence  entre  celles 
qui  sont  recevables  et  celles  qui  ne  le  sont  pas,  à 
quoi,  je  vous  prie,  en  serons-nous?  »  —  «  Et  c'est 
impiété  de  croire  que  Notre-Seigneur  ne  nous  ait 
laissé  quelque  suprême  juge  en  terre  auquelnous 
puissions  nous  adresser  en  nos  difficultés,  et  qui 
fût  tellement  m/a^//^6/e  en  ses  jugements  que  sui- 
vant ses  décrets  nous  ne  puissions  errer. 

«  Je  soutiens  que  ce  juge  n'est  autre  que  l'Église 
catholique,  laquelle  ne  peut  aucunement  errer 
dans  les  interprétations  et  conséquences  qu'elle 
tire  de  la  sainte  Écriture,  etc.  '.  » 

C'est-à-dire,  il  est  nécessaire  qu'il  y  ait  une 
règle  infaillible  de  notre  foi,  et  cette  règle  n'est 
autre  que  l'Église  catholique.  L'unité  de  croyance, 
ce  caractère  si  visible  de  l'Église  de  Jésus-Christ, 
n'existe  et  ne  peut  exister  que  dans  l'Église  romaine, 
qui  reconnaît  une  autorité  souveraine  pour  déter- 
miner infailliblement  le  sens  des  Écritures  et  de  la 
Tradition,  et  préciser  les  articles  qu'il  faut  croire. 

1,  Œuvres,  t.  I.  Lea  Controverses,  partie  II,  chap.  m,  art.  1 
et  2,  p.  2O2-210.  Ihicl..  part.  1,  cliap.  ii,  art.  6,  p.  73-77.  «  On 
voit  donc  inanileslement,  dit  Pie  IX,  dans  quelle  erreur  profonde 
tombent  ces  esprits,  qui  altusant  de  la  raison,  et  regardant  les 
oracles  divins  comme  des  produits  de  l'homme,  osent  les  soumettre 
à  l'arbitrage  de  leur  interprétation  particulière  et  téméraire, 
lors(|ue  Dieu  lui-même  a  établi  une  autorité  vivante,  pour 
fixer  et  enseigner  le  véritable  et  légitime  sens  de  sa  révélation 
céleste,  et  mettre  (in,  par  son  jugement  infaillible,  à  toutes  les 
controverses  soit  en  matière  de  foi,  soit  relatives  aux  mœurs,  et 
tout  cela  atin  que  les  fidèles  ne  fussent  |>as  entraînés  à  tout  vent  de 
doctrine,  ni  enveloppés  dans  les  immenses  filets  de  la  malice 
et  de»  aberrations  humaines.  »  Const.  Qui  pluriùiis,  'J  novembre 
1846.  Recueil...,  p.  178,  179. 


4  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Lorsque  nous  parlons  de  Tinfaillibilité  de  l'É- 
glise, nous  entendons  l'infaillibilité  active  [ùi  do- 
cendoK  qui  convient  à  l'Église  enseignante. 

L'infailliliilitéjOft.^^/ré"  (m  credendo  .,  c'est-à-dire 
la  croyance  effective  et  absolument  sûre  des  fidèles, 
est  un  etfet.  qui,  étant  données  les  promesses  de 
Notre-Seigneur  Jésus-Christ  à  son  Église,  suit  né- 
cessairement l'infaillibilité  active. 

Le  corps  des  pasteurs,  des  évêques  unis  au  Pape, 
constitue  FÉgiise  enseignante.  L'ensemble  des 
évêques  unis  au  Pape  et  répandus  dans  l'univers 
entier  peut  enseigner  une  doctrine,  c'est  le  magis- 
tère ordiûaire  et  dispersé;  ou  bien,  les  évêques 
en  communion  avec  le  Pape,  réunis  dans  un  concile 
œcumrnique,  peuvent,  par  un  jugement  solennel, 
définir  une  vérité.  Dans  les  deux  cas,  cette  doctrine 
est  infaillible  et  s'impose  à  notre  croyance. 

Tout  ce  que  l'Église,  soit  par  un  jugement  so- 
lennel, soit  par  son  magistère  ordinaire  et  uni- 
versel, définit  ou  enseigne  comme  vérité  de  foi, 
doit  être  cru  defoi  divine  ou  de  foi  ecclésiastique', 
selon  l'objet  -'. 

1'  II.  —  Infaillibilité  du  Pape. 
Mais  dit  encore  saint  François  de  Sales  ',  <   l'É- 

1.  Nous  expliquons  ces  ternies  plus  loin. 

2.  «  Porio  (idc  diviiia  et  calholica  ea  oinnia  credenda  suni, 
r|uae  in  verbo  Dei  scripto  vel  Iradilo  continenlur.  et  ab  Lcclesia 
sivesolemnijudiciosiveorilinario  cl  nnirnsali  »i(ifjis(erio\mn- 
quain  divinitns  revelala  credenda  proi)onuntur.  •  Concil.  Vati- 
can..Consl.  Dei  rilixs,  cii\\  3,  De  Fide  ;  Denzin^er,  n.  Ii'.il  (179".0- 
Cf.  billot,  /;c/;cr /<',<?'«.  thesis  18,  j».  42(»  sqq.,  Prati.  1<)09;  Mazzella, 
J)e  Kt'liijione  et  licclesia,  n"  780,  p.  5',t0  sqq. 

3.  Oiurres,  t.  1,  Les  controverses,  partie  11,  diap.  vi.  art.  li, 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  5 

glise  a  toujours  besoin  d'ua  confinnateur  infail- 
lible auquel  on  puisse  s'adresser,  d'un  fondement 
que  les  portes  de  l'enfer,  et  principalement  Ver- 
reur,  ne  puisse  renverser_,  et  que  son  pasteur  ne 
puisse  conduire  à  l'erreur  ses  enfants;  les  succes- 
seurs donc  de  saint  Pierre  ont  tous  ces  mêmes  pri- 
vilèges, qui  ne  suivent  pas  la  personne,  mais  la 
dignité  et  la  charge  publique  ».  Cette  vérité,  con- 
signée dans  la  sainte  Écriture  ' ,  attestée  par  toute 
la  Tradition  -,  a  été  expressément  définie  par  le 
Concile  du  Vatican^  : 

Le  Souverain  Pontife  est  infaillible  quand  il 
parle  ex  cathedra;  et  il  parle  ex  cathedra  «  lorsque 
remplissant  sa  charge  de  Pasteur  et  de  Docteur 
de  tous  les  chrétiens,  il  définit,  en  vertu  de  sa 
suprême  autorité  apostolique,  qu'une  doctrine  sur 
la  foi  ou  sur  les  mœurs  doit  être  tenue  par  l'Église 
universelle  ». 

Une  définition  ex  cathedra  est  donc  un  ensei- 

1>.  305  ;  cf.  S'  Alphonsi  de  Ligorio,  Tlieolarjia  moralis,  Disser- 
tatio  De  Romano  Pontifice,  t.  I,  p.  93  sqq. 

1.  Matlh.,  XVI,  17,  18,  19;  Luc,  xxii,  31,  il.  Cf.  Cursus  scrip- 
lurae  sacrât,  auctoribus  Cornely,  Knabenbauer,  et  de  Humrne- 
lauer,  in  MaUb.,  p.  46-68,  et  in  Luc,  p.  577-586,  Paris,  Lethiel- 
leux,  1893  et  1896.  —  Schrader,  De  i'nilate  rotnana,  2  voL  l*""  vol., 
Herder,  18G2,  et  II'  vol.,  Mayer,  Vindobonae.  1856. 

2.  Cf.  Palmieri,  De  Romano  Pontifice,  Ihesis  27,  p.  574  sqq. 

3.  Sess.  4,  cap.  iv.  «  ...  Definiinus  Roinanuin  Ponlilicem,  cuni  ex 
cathedra  loquilur,  id  est,  cuin  ornnium  christianoiunx  Pastoris 
et  pocloris  raunere  fungens  i)ro  supreina  sua  aposlolica  auctoiitate 
doctrinatn  de  lide  vei  moribus  ab  universa  Ecclesia  tenendam 
delinit,  per  assistenliain  divinain,  ipsi  in  beato  Pelro  proinissain, 
ea  infallibililate  |iollere,  qua  divinus  Redeinptor  Ecclesiain  suain  in 
delinienda  doctrina  de  lide  vel  moribus  inslructarii  ess»;  voluit; 
iileo(|ue  ejusinodi  Romani  Pontifiais  definilioncs  ex  sese,  non 
autem  ex  ronsensu  Ecclesiae,  ineformabilos  esse.  »  Denzinger, 
n     1682  (1839). 


6  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

gnement  touchant  la  foi  ou  les  mœurs,  adressé  et 
imposé  à  toute  FÉglise  par  Je  Pape  en  vertu  de 
son  magistère  infaillible;  bref,  c'est  une  sentence 
infaillible  et  de  soi  irréfoimable. 

$  III.  —   Conditions   d'une   définition   ex   cathedra. 

Comme  on  peut  le  voir  facilement  par  les  pa- 
roles du  Concile,  il  faut  pour  une  définition  ex 
cathedra  : 

1°  Que  le  Pape  parle  comme  Docteur  et  Pasteur 
suprême  ; 

2*^  Qu'il  définisse  une  doctrine  concernant  la  foi 
ou  la  morale  ; 

S**  Qu'il  porte  une  sentence  définitive; 

V  Avec  l'intention  suffisamment  manifestée 
d'obliger  l'Égiise  universelle. 

Nous  ne  faisons  qu'énoncer  ces  conditions;  les 
théologiens,  commentant  ce  jjassage  du  concile, 
les  expliquent  longuement*. 

Parlant  des  conditions  de  la  définition  ex  ca- 
thedra, W^  Perriot  fait  l'observation  suivante  : 
((  ...  Quand  le  Pape  définit,.,  la  doctrine  qui  doit 
être  tenue  par  l'Église  universelle,  par  la  force 
même  des  choses,  sou  acte  entraine  pour  toute 
l'Église  l'obligation  de  s'y  soumettre,  il  n'y  a  donc 
aucune  raison  de  réclamer  comme  condition  de 


1.  Cf.  Billot,  De  Ecclesia,  \>.  6;J8  sqq..  Prali.  1909;  Mazzella.  De 
Helif/ione  et  Ecclesia,  n"  tO'iS  sqq..  Koniae,  18sr>;  Palmiori,  De 
llomano  l'onti/ice,  c.  '2,  de  Infalliltili  Magistciio  Uom.  l'onlKicis, 
Prai'iioliones,  |).  ."jOîl  sqq.  et  Ihosis  '24,  p.  51.")  sqq..  Uomae,  1877; 
Wiltners,  De  Ecclesia.  jtrop.  "1,  |>.  410  sqq.  et  piop.  64,  p.  375 
sqq.;  Pescl),  De  Hoin.  Pont.,  proj).  46,  n.  ."tO"  S(iq. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  7 

Tinfaillibilité,  outre  la  définition  même,  Vijiten- 
tion  d'obliger  et  une  manifestation  suffisante  de 
cette  intention'.  « 

Assurément,  il  suffit  d'établir  que  le  Pape  a 
défini;  et,  s'il  a  défini,  le  fait  même  de  la  défini- 
tion entraine  Vintention  d'obliger  l'Eglise  univer- 
selle. 

Malgré  cela,  les  auteurs  n'en  continuent  pas 
moins  à  signaler  cette  (quatrième  condition.  Le 
Concile  du  Vatican  la  mentionne  lui-même  :  «  Le 
Pape  est  infaillible  lorsqu'il  parle  ex  cathedra,  et 
il  parle  ex  cathedra  lorsque,  remplissant  sa 
charge  de  Docteur  et  de  Pasteur  de  tous  les  chré- 
tiens, il  définit...  qu'une  doctrine  sur  la  foi  ou 
les  mœurs  doit  être  tenue  par  l'Église  univer- 
selle. » 

N'aurait-il  pas  suffi  de  mettre  :  «  Il  est  infail- 
lible lorsqu'il  définit  une  question  touchant  la  foi 
ou  la  morale"'...  »? 

Et,  de  fait,  il  y  a  une  certaine  redondance,  une 
sorte  de  pléonasme  dans  la  phrase. 

Sans  doute,  est-il  dit  dans  les  actes  du  concile  ', 
cette  obligation  qui  atteint  tous  les  fidèles  est 
quelque  chose  d'intrinsèque  à  toute  définition 
dogmatique  ;  mais  cette  propriété,  cette  note  de 

1.  Cf.  L'Ami  du  Clergé,  27  lévrier  1908,  p.  194  sq. 

2.  Denzingcr,  n"  1G82  (1839). 

3.  "  ...  Requiritur  intentio  manifestata  definiendi  doctrinarn..., 
dando  dcfinilivain  sentenliain,  e^doctrinarn  illarn  proponcndo  tc- 
nendain  ab  Ecclesia  univcrsali.  Hoc  ultimurn  est  quidein  aliquid 
inlrinsecum  oinni  definitioni  dogmaticae  de  lide  et  moribus...  Veruin 
liane  |<ro|irielatein  ipsain  el  notani  delinilionis  proprie  diclae  ali- 
quatenus  salletn  etiam  débet  expiimere,  cuin  doctrinarn  ab  uni- 
versali  Ecclesia  lenendaui  delinit.  •Collect.  Lac,  t.  VII,  .\cta  et 
décréta  Ss.  Concil.  Vatic,  col.  ili,  T. 


8  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

la  définition  proprement  dite  doit  cependant  être, 
au  moins  en  quelque  façon,  exprimée  dans  la  dé- 
finition pontificale.  »  On  a  ainsi  une  explication 
plus  claire,  plus  ample,  plus  complète.  «  Quae 
quidem,  dit  le  cardinal  Billot,  majoris  explicatio- 
nis  gratia  posita  sunt  '.  » 

Et  puis,  on  hésite  parfois  pour  dire  si  tel  ou  tel 
acte  pontifical  est  garanti  ou  non  par  Tilnaillibi- 
lité;  le  terme  défini)',  qui  lèverait  le  doute,  ne  se 
trouve  pas  dans  toutes  les  constitutions  infailli- 
bles; Tintention  d'obliger  l'Église  universelle, 
clairement  manifestée,  nous  aide  à  porter  un  juge- 
ment plus  sûr  sur  la  valeur  du  document.  «  Tlieo- 
logi  tamen  fatentur  intentionem  omnes  obligandi 
fidèles  clare  manifestari  oportere^-...  » 

Remarquons-le  cependant  :  toutes  ces  condi- 
tions sont  essentiellement  requises  pour  une  dé- 
finition ex  cathedra,  mais  elles  suffisent.  Il  ne 
faudrait  pas  en  exiger  d'autres.  Ainsi,  le  Pape 
n'est  pas  astreint  à  telle  ou  telle  forme  externe, 
à  telle  ou  telle  formule  ou  formalité  extrinsèque *^ 
Par  exemple,  si  le  Pape  qualifie  à' hérétique  la 
doctrine  contraire,  ou  s'il  fulmine  l'anathème 
contre  ceux  qui  la  professeraient  dans  la  suite, 
c'est  assurément  un  signe  non  équivoque  de  son 
intention,  de  sa  volonté  de  définir;  mais  évidem- 
ment,  ce  n'est   pas   la  seule  marque;   et  même 


1.  De  Ecclesia...,  p.  642,  Prali,  1909;  cf.  De  Grool,  Summa 
apologelica  de  Ecclesia  calholica,  art.  V,  g  4,  4°,  p.  552,  Ratis- 
bonae,  1892. 

2.  Tanquosey,  Synopsis  (heolot/iae  doginalicae  «  De  Ecclesia», 
n"  180,  d,  p.  472,  Desdée,  1906. 

3.  Éludes,  juillet  1889,  |).  35G;  Acla  Soticlue  Sedis,  t.  111,  p.  G2. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  9 

on  ne  pourrait  pas,  sans  grave  erreur,  la  dire 
seule  nécessaire,  puisque,  comme  nous  l'établi- 
rons bientôt,  il  est  théologiquement  certain  que 
le  Pape  peut  définir  des  vérités  connexes  avec 
la  foi,  et  condamner  {ex  cathedra  des  erreurs 
avec  des  notes  inférieures  à  celle  d'hérésie,  etc. 

Toutefois,  «  il  ne  suffit  pas  que  le  Pape  parle 
comme  chef  de  l'Église,  pour  que  nous  soyons 
obligés  de  reconnaître  en  lui  le  caractère  de 
l'infaillibilité.  Cette  prérogative  n'est  en  jeu  ou 
en  exercice,  si  l'on  peut  ainsi  s'exprimer,  que 
lorsque  le  Pape  tranche  définitivement  la  ques- 
tion en  vertu  de  son  autorité  souveraine  ». 

C'est  donc  lorsque  le  Pape  définit,  c'est-à-dire 
lorsqu'il  décide  définitivement,  et  «  avec  l'in- 
tention formelle  de  clore  toutes  les  discussions 
ou  de  les  prévenir;  c'est  alors,  et  uniquement 
alors,  qu'il  est  infaillible  et  que  sa  décision  s'im- 
pose à  tous  comme  un  article  de  foi'  ». 

■  IV.  —  Distinguer  la  cause  efficiente  de  Tinfailli- 
bilité  de  l'obligation  de  rechercher  la  vérité  et  de 
prier. 

De  plus,  l'infaillibilité  consiste  dans  une  assis- 
tance divine,  et  non  dans  une  inspiration  ou  une 
révélation  nouvelle. 

Et  qui  dit  assistance  suppose  le  concours  actif 

1.  Cf.  Revue  Thomiste,  n"  5,  novembre-décembre  1904,  p.  530 
sqq.  ;  Collecl.  Lac,  t.  VU,  Acta  et  décréta  SS.  Concil.  Vatic, 
col.  il4,  2"  et  col.'  474  sq.;  Granderalli.  Consl.  doginal.  Concil. 
Valic,  p.  223,  Herder,  1892-,  Granderalli-Kircli,  Histoire  du  Con- 
cile du  Vnlican...,  Bruxelles;  Cecconi,  Histoire  du  Concile  du 
Vatican .  Paris,  1887. 


10  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

de  celui  qui  la  reçoit.  Aussi  rinfaillibilité,  loin 
d'exclure,  exige  plutôt  le  travail  de  la  part  de 
l'Église.  Pour  en  préciser  la  portée,  les  théolo- 
giens distinguent  avec  raison  :  1"  la  cause  effi- 
ciente de  l'infaillibilité  elle-même,  qui  est  l'assis- 
tance promise  du  Saint-Esprit^ ;  2"  l'obligation, 
qui  incombe  au  Souverain  Pontife  ou  aux  pasteurs, 
de  rechercher  la  vérité  et  de  prier.  L'étude  cons- 
ciencieuse, les  recherches  diligentes  sont  une 
obligation,  un  devoir  sacré  pour  le  Pape  et  les 
évêques,  mais  non  la  cause  efficiente,  ni  même 
une  condition  sine  qua  non  de  l'infaillibilité.  Le 
travail  préparatoire  est  requis,  non  pas  simple- 
ment pour  qu'il  y  ait  définition,  ou  que  le  Pape 
use  de  son  pouvoir  infaillible,  mais  afin  qu'il  en 
use  convenablement,  sagement,  c'est-à-dire  sans 
péché  2, 

C'est  bien  cette  distinction  qu'expriment  avec 
autorité  les  Évêques  suisses,  dans  leur  instruction 
pastorale  de  juin  1871,  lorsqu'ils  disent  : 

«  Alors  même  que  les  Papes  emploient  tous 
les  moyens  pour  obtenir  une  connaissance  appro- 

1.  Concil.  Vatic,  sess.  4,  c.  4;  Denzinger.  n.    1682    1839}. 

2.  Valenlia  exprime  très  clairement  celle  doctrine  (t.  111.  d.  1. 
q.  1,  punct.  7,  ;"  41,  p.  'IV.)  :  •■  Sive  Pontifex  (idem  dici  débet  de 
corpore  Pastonim  deliniente  cuin  S.  Pontilice)  in  deliniendo  studium 
adhibeat,  sive  non  adhibcal  :  modo  tamen  controversiam  definiat, 
intallihiliter  cerlo  deliniet,  atque  adeorei|).saiitetur  aiictoritale  sibi 
a  Christoconcessa.  Quod  ex  promissionibus  divinisde  veritaleper 
magisterium  uniiispasloris  Ecciesiae  laclis  cerlissimc  coiliginiuSjUt 
saepiusarguinenlatiâumus.  Itaque studium  alqiiediligenlia  Pontifici 
necessaria  est,  non  ut  omnino  definiat  alqut-  infallibiH  sua  auc- 
loriiale  ulnhir,  sed  ulconvenienler  ac  rer/e  (hoc  est  sine  peccalo) 
ea  ulalur.  ■  Cf.  Mazzella,  De  Helig.  et  Ecclesia,  n.  7i)2,  p.  604; 
P.  Ballerini,  De  vi  ac  ratione  J'rimatus  R.  P.,  c.  xv,  n.  26,  p.  :>19, 
Veronae,  176C. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SALXT-SIEGE.  11 

fondie  de  la  nuestion  de  foi  qui  est  soulevée, 
ainsi  que  le  comporte  le  devoir  de  leur  charge, 
ce  n'est  pas  pourtant  cette  connaissance  purement 
humaine,  si  complète  qu'elle  soit,  mais  c'est 
Vassistance  du  Saint-Esprit,  c'est-à-dire  une  grâce 
d'état  toute  particulière,  qui  dqnne  au  Pape 
l'assurance  indubitable  de  l'infaillibilité,  et  qui 
garantit  à  tous  les  fidèles,  avec  une  certitude  abso- 
lue, que  les  définitions  de  foi  de  la  suprême  auto- 
rité enseignante  du  Pape  sont  exemptes  d'erreur  ^  » 

.  V.  —  Les  définitions  ex  cathedra  sont  par  elles- 
mêmes  irréformables  et  non  par  le  consentement 
de  rÉglise. 

De  même,  ce  serait  une  grave  erreur  de  faire 
dépendre  l infaillibilité  du  Pape  du  consentement 
de  l'Église.  Le  concile  du  Vatican  (sess.  /i.,  cap.  4) 
enseigne  formellement  que  les  définitions  ex  ca- 
thedra sont  «  par  elles-mêmes,  non  par  le  consen- 
tement de  l'Eglise,  irréformables  )),...  Romani  Pon- 
tificis  définitiones  ex  sese,  non  autem  ex  consensu 
Ecclesiae,  irreformahiles  esse  -. 

En  eli'et,  quoique  le  consentement  des  évêqucs 
ne  doive  jamais  faire  défaut  dans  le  cas  d'une  dé- 
finition ex  cathedra,  cependant  l'infaillibilité  des 
jugements  du  Souverain  Pontife  n'en  dépend  pas. 
Le  cardinal  Franzelin  explique  d'une  manière 
lumineuse  et  précise  ce  point  délicat  de  la  doc- 


1.  Cf.  Coltect.  Lac,  t.  VII.,  Acta...  Conc.  Valic.col.  414,  3'. 

2.  Cf.  Denzinger,  n.  Ib8'2  (1839);  cf.  Ballcrini,  De  vi...  Prima- 
lus...,  c.  XIV,  n.  35,  p.  259. 


12  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

triae  du    concile,  qui  est  bien  le  coup    de  mort 
porté  au  gallicanisme. 

Le  consentement  de  l'Église,  qui  précède  une 
définition,  peut,  à  la  vérité,  être  un  moyen  par 
lequel  le  Souverain  Pontife  parvient  à  connaître 
une  vérité  comme  pouvant  être  définie;  mais  il 
n'est  pas,  de  soi  et  par  la  nature  des  choses,  le 
moyen  unique  et  nécessaire  d'arriver  à  cette 
connaissance  ;  il  y  a,  en  effet,  des  doctrines  con- 
cernant la  foi  et  les  mœurs  qui  peuvent  être  recon- 
nues définissables  par  d'autres  sources,  d'autres 
moyens,  et  même  le  Pape  peut  définir  des  ques- 
tions jusque  là  douteuses  et  controversées  dans 
l'Église.  Aussi,  le  consentement  de  l'Église  ou  des 
évoques,  soit  précédant,  soit  accompagnant,  soit 
suivant  la  définition,  n'est  en  aucune  façon  re- 
quis par  manière  de  jugement  authentique  con- 
courant à  la  définition  avec  le  jugement  du  Pape. 
L'opinion  gallicane,  qui  regardait  le  consente- 
ment de  l'Église  comme  nécessaire  pour  l'infail- 
libilité des  définitions  du  Pape,  en  sorte  qu'il  n'y 
avait  plus  qu'un  seul  sujet  de  l'infaillibilité,  à 
savoir  le  corps'  de  P Église  enseignante^  le  Pape 
avec  les  évêques,  est  proprement  et  directement 
une  hérésie;  elle  a  été  expressément  condamnée 
par  le  concile  du  Valican. 

Toutefois,  le  consentement  subséquent  de  toute 
l'Église  est  toujours  l'e/fet  de  la  définition  du 
Souverain  Pontife  ^ 


1.  Voici  ses  propres  paroles  :  «  Consonsus  Ecclesiae  antecedetis 
polest  quidein   esse   objeclivuin  mediiiin,  que  Ponlife\  perveiiiat       fi 
in  cognitioneiii  doclrinae  ut  dc/inihUis ;  sed  non  est  per  se  et  ex 
nalura  rei  unicura  et  necessarium  médium  cugnitionis;   pos»unt 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  13 


.'  VI.    —  Partie    historique,  narrative,  et  partie 
dispositive  d'une  constitution    dogmatique. 

Enfin,  dans  une  constitution  dogmatique  pro- 
prement dite,  il  est  bon  de  nous  le  rappeler,  il  y 
a  deux  parties  très  distinctes  :  \di  partie  historique, 
narrative  et  la  partie  dispositive  K  Dans  la  partie 
historique,  narrative,  le  Souverain  Pontife  peut 
faire  un  historique  de  la  question,  exposer  la  doc- 
trine, les  raisons  de  la  définition,  les  preuves  de 
la  vérité,  etc.  ;  puis,  dans  la  partie  dispositive,  il 
promulgue  la  loi,  définit  la  vérité  elle-même. 
Cette  dernière  partie  seule  exige  un  acte  de  foi, 
parce  que  seule  elle  est  garantie  par  le  charisme 
de  l'infaillibilité.  La  première  partie  peut  avoir  et 
a  de  fait  une  très  haute  autorité,  mais  elle  ne  com- 
porte pas  un  acte  de  foi  proprement  dit. 

Ain-si,  le  Pape  Boniface  VIII,  dans  sa  célèbre 
Bulle  dogmatique  Unam  Sanctam  -,  expose  dans  la 
première  partie  la  doctrine  catholique,  en  déve- 

enim  doctrinae  de  fide  vel  moribus  eliain  ex  aliis  fontibus  ac 
incdiis  cognosci  definibiles,  et  possnnl  définir!  qiiaesliones  etiam 
intradnes  Ecclesiae  hactenus  diibiae  et  conlroversae.  NiiUo  autem 
modo  hujusmodi  Ecclesiae  seu  Episcoporurn  consensus sive  anlece- 
flens,  aut  concoinitans,  sive  suhsequens,  necessarius  est  per  mo- 
ôamjiidicii  aut/tenUci  conciirrfnlis  cumjucUcio  seu  dcjinilione, 
Pontificis.  Gallicana  sententia  iiunc  consensuin  Ecclesiae  poslii- 
lans  velut  necessariuin  ad  infailibilitatern  definitionurn  Pontificis, 
ila  ut  subjeclurn  unicum  infallibilitaljs  esset  Corpvs  Ecclesiae 
flocenlis,  Ponlifex  nernpe  cnrn  Episcopis,  jain  hncresis  est  directe 
et  explicite  dainnala  a  concilio  Vaticano. 

•  Consensus  tamen  subsequens  tolius  Ecclesiae  semper  est  efj'ec- 
Ins  detinilionis.  »  De  IraclHione,  p.  118.  —  Corollarium  3.  —  Cf. 
Mazzeila,  De  Eccl.,n.   1053.  |>.  82.3-824. 

1.  Wctni.,  Jus.  Décrétai.,  t.I,  n.  139.  p.  lOi,  Romae.  1905. 

2.  C.  I,  1.  I,  lit.  8,  Exlravag.  comm. 


14  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

loppe  les  preuves...,  puis,  à  la  fin,  dans  la  partie 
dispositive,  donne  la  définition  proprement  dite  : 
«  Porro  SLibesse  Romano  Pontifici...  »  etc.  ^ 

Le  8  décembre  1854,  à  la  grande  joie  de  l'uni- 
vers catholique  tout  entier,  Pie  IX,  par  la  bulle 
Ineffabilis  Deus,  définissait  le  dogme  de  l'Imma- 
culée Conception.  Cette  constitution  contient  d'a- 


1.  La  conclusion  de  cette  bulle  offre  en  effet  fous  les  caractères 
d'une  définition  ex  cathedra  :  «  Porro  subesse  Roniano  Ponti- 
fici omni  buinanae  crealurae  declaramus,  dicimus,  de/inimus  et 
pronunciamus  omnino  esse  de  necessitate  .salulis  »  (c.  i,  1.  I,  tit. 
S,  Extravag.  co»i»j. ,  éJillon  Friedberg,  col.  1245  sq.).  11  s'agit  évi- 
demment d'une  vérité  concernant  la  foi  et  la  morale  (de  necessitate 
salulis);  et  le  Pape,  parle  ton  solennelqu'il  prend,  ne  peut  indi- 
quer plus  clairement  sa  volonté  formelle  de  définir,  de  porter  une 
sentence  définitive.  C'est  là  le  sentimenl  commun  des  théologiens  et 
descanonisles.  «  De fînitio  pontifïcia,  d'il  Suarez,  en  parlant  de  celte 
bulle  {De  fide,  disput.  20,  sect.  3,  n.  22,  in  fin.),  conimuni  con- 
sensu  Ecclesiae  calliolicae  recepta  et  approbafa...  ».  h  Cette  bulle, 
dit  de  même  Phillips,  considérée  universellement  comme  dogma- 
tique... »  (Dm  droit  ecclésiastii/ue...,  Iraduil  \ydr  Crouzet,  t.  111, 
p.  140,  Paris,  Lecoffre,  1855.)  Et  à  la  page  144,  il  ajoute  :  «  Clé- 
ment V  ne  toucha  pas  à  la  bulle  Vimin  sonclam  ;  il  ne  pouvait 
pas  l'atfaquer.  o  par  la  raison  ([u'elle  constituait  une  véritable 
définilion  doiimatique.  »  CL  W'ernz,  op  cit.,  t.  1,  n.  30,  p.  34. 
«  Bonifacius  VitI  in  sua  constitutione  Unam  sanctam,  «  cujus 
sola  clausula  finalis  continet  definilionem  dofjmaticatn  ».  Item 
Palmieri,  de  Homano  Ponlifice,  g  19,  p.  138,  in  fin.,  Romae,  1877. 
Mfc"^  Fessier,  qui  donne  de  la  première  partie  de  la  bulle  une  ap- 
préciation assez  leste,  en  convient  lui-même  {La  vraie  et  la 
fausse  infaillibilité,  p.  95-9G,  traduction  Cosquin,  Paris,  1873). 
Voir  aussi  Études,  mars  1S71,  p.  397.  —  Le  jugement  (|u'en  porte 
M.  Hemmer  dans  le  Dictionnaire  de  Tftcoloyie  de  Vacanf-Man- 
genot  (article  Hoiiiface  Vlll,  col.  lOOf),  ne  serait  pas  tout  à  fait 
juste...;  cL  Bianchi  Delta  Polestà  e  delta  polizia  delta  Cliiesa, 
t.  I,  lib.  VI,  g  7,  p.  618  S(i...,  Torino,  1854,  ou  Traité  de  la  puis- 
sance ecclésiastique...  Traduction  française,  jiar  M.  l'abbé  Pel- 
lier,  t.  II,  liv.  VI,  g  7,  p.  018  S(p|.,  Paris^  1857.  Cette  constitution 
de  Boniface  Vlll  a  été  expressément  confirmée  par  Léon  X  au  cin- 
quième concile  de  Latran  (a.  1510);  cf.  Labbe-Coleti,  t.  XIX,  col. 
908,  in  fin.;  Mazzella,  De  Heligione  et  Lcct.,  n.575,  p.  454. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  15 

bord  un  long  exposé  de  la  doctrine  catholique  ; 
le  Pontife  fait  ressortir  la  nature,  la  beauté,  la 
convenance  du  privilège  singulier  accordé  à  Marie, 
à  raison  de  sa  dignité  sublime  de  Mère  de  Dieu; 
il  en  donne  succinctement  les  preuves  :  on  voit 
successivement  témoigner,  en  faveur  du  dogme, 
la  sainte  Écriture,  la  Tradition,  les  SS.  Pères,  les 
Docteurs,  la  croyance  des  peuples  chrétiens... 

Enfin,  le  Pape  conclut  en  donnant,  dans  une 
forme  solennelle,  la  définition  proprement  dite; 
elle  commence  par  ces  mots  :  Ad  honorem  sanc- 
tae  et  individuae  Trinitatis...  declaramus,  proniin- 
tiajnus,  definimiis  doctrinam,  etc.  ^.. 

Seule  la  définition  proprement  dite  est  garantie 
par  l'infaillibilité,  et,,  conséquemment,  seule  elle 
exige  un  acte  formel  de  foi-. 

.;  VII.  —  Infaillibilité  pontificale  [Suite). 

Discussion   Perriot-Choupin. 
Opinion  du  cardinal  Billot,  de  M^'  Perriot. 


Il  y  a  eu  une  certaine  évolution  dans  les  idées 

1.  C(.  Denzinger,  qui  précisément  ne  reproduit  que  la  définition 
dogmatique,  n.  1502  (1641). 

2.  Cf.  P.  Ballerini,  De  ci  oc  ratione  J'rimaliis  U.  P.,  c.  xv, 
n.  23.  p.  287,  Ea  igilur  (ides...,  et  n.  26,  p.  291,  et  n.  36,  p.  309; 
Tliyrsus  Gonzalez,  De  InfaUibilitale  liom.  Pontificis,  Dispul.  i, 
\>.  2  :  «  Tune  igilur  sohiin  posse  ei  rore  conlendiinus,  cum  ex  ca- 
tliedra  lo(|uitur  «.  Roinae,  1689;  Doininicus  a  SS.  Trinitate,  Bi- 
hliolheca  tlieolofjica,  lib.  lil,  sccl.  IV,  cap.  xvi,  g  5,  p.  493,  Ro- 
mae,  1668.  —  Collcct.  Lac,  t.  Vil,  Acla  C'oncil.  Vnlic,  col.  299,  2°; 
col.  414,  2";  col.  474  S((.  ;  firandcralli,  Const.  dotjmalic.  i'oncil. 
Valic.,\K  233  sq.,  llerder,  1892. 


16  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

de  M?""  Perriot.  Hier  encore,  il  tenait  pour  ensei- 
gnements ex  cathedra  les  Encycliques  doctrinales 
de  Léon  XIIP,  le  décret  Lamentabili  du  Saint- 
Office',  l'Encyclique  Pftvfe/if//  de  S.  S.  Pie  X-l 
Aujourd'hui,  se  mettant  à  la  suite  et  à  l'abri  du 
P.  Billot,  il  concède  que.  si  les  actes  du  Saint-Siège 
ne  sont  pas  des  définitions  ex  cathedra,  ils  n'en 
sont  pas  moins  des  documents  infaillibles  ^,  Cette 
assertion  nouvelle  repose  sur  une  théorie  spécicTle 
de  l'infaillibilité,  qu'il  nous  faut  examiner. 

Aussi  bien,  est-ce  là  le  point  essentiel  de  la  dis- 
cussion. Nous  ne  parlerons  donc  pas  ici  de  la  nature 
et  de  l'objet  de  l'infaillibilité.  Nous  sommes,  je 
crois,  pleinement  d'accord  sous  ce  rapport. 

L'infaillibilité  du  Pape  et. celle  de  l'Église  ont 
identiquement  le  même  objet,  la  même  étendue, 
et  le  degré  de  certitude  avec  lequel  on  attribue 
tel  ou  tel  objet  à  l'infaillibilité  de  l'Église,  est  exac- 
tement le  même  pour  le  Pape. 

Le  point  principal  du  litige  est  uniquement 
relatif  aux  conditions  do  l'infaillibilité  du  Souve- 
rain Pontife.  C'est  le  seul  que  nous  voulons  traiter 
ici. 

i>P  Perriot  écrit  : 

«  Un  point...  reste  à  préciser,  et  ce  point  est  de 
la  plus  haute  importance  :  Que  faut-il  entendre 
par  définition?  » 

D'après  le  P.  Billot,  il  faut  qu'il  y  ait  un  juge- 
ment et  que  ce  jugement  soit  un  jugement  qui  ter- 

1.  Cf.  L'Ami  du  Clergé,  1903.  p.  8U2-80C;  80.5-867. 

2.  lOid.,  1907,  p.  CM. 

3.  Ibid..  1908,  p.   ll»9-200. 

i.  Jbid..  1908,  p.  19G  el  200. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  17 

mine  la  question  et  soit  définitif .. .  Il  n'y  aurait  pas 
définition  s'il  n'y  avait  pas  juiiement,  ou  si  le  juge- 
ment ne  terminait  pas  définitivement  l'aflaire.  Par 
conséquent  les  documents  pontificaux  où  ne  se 
trouve  pas  un  jugement  formel  et  définitif  ne  sont 
pas  ex  cathedra.  C'est  le  cas  de  beaucoup  d'Ency- 
cliques des  pontifes  récents. 

En  résulte-t-il  que  ces  documents  ne  sont  pas 
infaillibles?  Voici  la  réponse  du  P.  Billot  :  «  Du 
premier  cas  absence  de  jugement)^  il  y  a  des 
exemples  dans  un  grand  nombre  d'Encycliques 
des  pontifes  récents,  où  en  raison  de  leur  charge 
apostolique,  ils  exposent  la  doctrine  catholique, 
non  sous  forme  de  définition,  c'est-à-dire  sans  y 
apporter  un  nouveau  jugement  doctrinal,  mais 
plutôt  en  instruisant  les  fidèles  de  ce  qui  est  dans 
l'enseignement  de  l'Église,  colonne  et  soutien  de 
la  vérité.  Et  quoiqu'il  paraisse  entièrement  hors 
de  doute  que  dans  ces  documents  adressés  à  l'É- 
glise universelle  les  pontifes  soient  infaillibles..., 
il  n'y  a  cependant  pas  là  la  parole c.£  cathedraque 
vise  le  Canon  Vatican  '.  » 

A  en  croire  la  nouvelle  opinion  de  W  Perriot, 

1.  L'Ami  du  Clergé,  27  fév.  1908.  p.  l'J5  ;  cf.  Billot,  De  Ecclesia, 
]>.  GiO  s(\.,  Prali,  1909.  ■<  Prioris  veio  casus  exenipla  siint  in  per- 
inullisencyciicis  recenlioruin  Ponlilicum.  uijj  pio  rnunerc  suoapos- 
lolico  (loctrinarn  quidein  caUiolicarn  expomint,  al  non  per  niodum 
tlefinienlium,  id  est  non  interpoaciido  novuni  doctrinale  judi- 
riuia,  sed  rnagis  insliuendo  liJeles  de  iiis  quae  sunt  iii  praedica- 
lione  Ecclesiae,  columnae  ac  lirinamenli  verilatis.  Et  <iuainvis 
nullatenus  dubilandum  rideatur  quiii  in  documenlis  iiujusinodi 
ad  uni\er.salein  Ecclesiain  rnissis  inf'allihiles  .sinl  PontKices  (uli- 
que  quanluiii  ad  ea  qiiac  directe  et  pur  se  in  eis  jiroponuntur,  ut 
alias  in  simili  dicliiinesl).  non  lanicn  ibi  ea  lucutio  ex  cathedra 
est.  quaiu  attendit  Canon  Vaticaniis.  » 

hLCISlONS    DO' TIU.\Al.F.S.  2 


18  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

le  Pape  serait  infaillible  non  seulement  lorsqu'il 
définit  ex  cathedra  i magistère  extraordinaire', 
mais  encore  lorsque,  sans  définir,  sans  porter  un 
jugement  absolu,  il  s'adresse  à  tous  les  fidèles, 
leur  exposant  la  doctrine  de  l'Église  (magistère 
ordinaire)  ;  en  d'autres  termes,  toutes  les  fois  que 
«  le  Pape  parle  comme  chef  de  l'Église,  il  est  tou- 
jours et  nécessairemenl  infaillible   ». 

On  aurait  ainsi  «  deux  classes  de  documents 
pontificaux  jouissant  du  privilège  de  l'infaillibilité: 
les  définitions  ex  cathedra,  seules  visées  par  le 
concile  du  Vatican,  e^  les  expositions  faites  par  le 
Pape  de  l'enseignement  de  l'Eglise  '  ». 

Cependant,  prévenons  ou  dissipons  un  malen- 
tendu. Peut-être  appelle-t-on  définitions  ex  cathe- 
dra les  actes  par  lesquels  le  Souverain  Pontife 
définit  une  vérité  révélée  ou  condamne  une  doc- 
trine comme  hérétique,  et  documents  infaillible^: 
les  actes  par  lesquels  le  Souverain  Pontife  définit 
une  vérité  connexe  à  la  révélation,  un  fait  dog- 
matique, etc..  ou  condamne  une  proposition  avec 
une  note  inférieure  à  celle  d'hérésie. 

Cette  distinction  n'implique  pas  une  erreur  ; 
mais  elle  porte  plutôt  sur  l'objet  de  l'infaillibilité. 
S'il  en  est  ainsi,  la  discussion  se  réduit  à  une  ques- 
tion de  mots,  et  nous  sommes  d'accord  pour  le 
fond,  pourvu  qu'on  admette  que  le  Pape  n'est 
inl'aillible  que  lorsqu'il  porte  un  jugement  défi- 
nitif sur  un  objet  appartenant  à  l'infaillibilité.  Au 
surplus,  cette  distinction  n'a  aucune  raison  d'être  ; 
car  le  concile  du  Vatican,  sans  aucun  doute,  entend 

1.  Cl.  L'Ami...,  p.   195. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIEGE.  V.) 

par  di' finition  ex  cathedra  tout  jugement  absolu, 
définitif,  du  Souverain  Pontife,  se  rapportant  à 
l'objet  primaire  ou  secondaire  de  l'infaillibilité'. 

Ou  encore  voudrait-on  dire  ceci?  Le  Pape,  quand 
il  s'adresse  à  tous  les  chrétiens,  même  sans  définir, 
est  infaillible  parce  qu'il  expose  une  doctrine  par 
ailleurs  infaillible,  soit  que  cette  doctrine  ait  été 
déjà  définie,  soit  que  le  magistère  dispersé  de 
l'Église  l'enseigne  comme  vérité  de  foi.  «  Ainsi, 
le  décret  Lamentahili  n"a  qualifié  aucune  propo- 
sition. Il  y  a  certainement  parmi  les  propositions 
condamnées,  des  hérésies;  mais  cela  est  connu  par 
ailleurs  ~.  »  Ce  point  est  hors  de  conteste. 

Vraisemblablement  M"' Perriot  va  plus  loin.  Il 
.semble  bien  prétendre  que  le  Souverain  Pontife 
est  infaillible  toutes  les  fois  que,  même  quand  il 
y  a  «  absence  de  jugement  »,  «  il  s'adresse  à  tous 
les  fidèles,  leur  exposant  la  doctrine  de  l'Église  », 

C'est,  croyons-nous,  le  système  e.xposé  dans  son 
article  du  27  février  1908. 

■  II 

Critique. 

Certes,  l'infaillibilité  constitue  une  prérogative 
éminente,  un  charisme  surnaturel  ;  et  si  elle  n'était 
pas  clairement  contenue  dans  la  sainte  Écriture 
et  toute  la  Tradition,   oserions-nous  l'attribuer  à 


1.  Collecl.  Lac,  t.  VU,  col.  2W,  2":  col.  41i,  2";  et  col.  -iTi, 
475;  GranderaU),  Conslilutiones  do(jmaUcae  Concilii  Valicuui..., 
p.  23.3  sq.,  Ilerder,  1892. 

2.  Études,  5  août  1907,  p.  41G  s<j. 


20  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

un  homme,  fût-ce  le  Souverain  Pontife,  même 
dans  son  magistère  extraordinaire?  Mais  avec  la 
sainte  Écriture,  la  Tradition,  les  Pères,  les  Doc- 
teurs, avec  le  concile  du  Vatican,  nous  croyons 
fermement  et  confessons  hautement  que  le  Pape 
est  infaillible  lorsqu'il  ;?«;'/e  ex  cathedra. 

Toutefois,  entendu  selon  l'opinion  de  I\F  Perriot, 
le  privilège  de  l'infaillibilité  reçoit  une  extension 
considéralîle,  et  devient  une  prérogative  tout  à  fait 
extraordinaire.  En  elle-même,  la  chose  est  possi- 
ble. Mais  encore  faudrait-il  que  cette  affirmation 
fût  appuyée  sur  des  preuves  claires,  solides,  con- 
cluantes. 

Or,  relisez  L'Ami  du  Clergé  du  27  février  1908. 
Pour  toute  preuve,  M^'  Perridt  apporte  l'autorité 
du  P.  Billot,  et  dans  le  livre  du  P.  Billot,  il  n'y  a 
pas  autre  chose  que  ce  que  cite  M^'  Perriot;  nous 
avons  reproduit  ce  passage  plus  haut  ;  c'est-à-dire, 
pour  toute  preuve  d'une  pérogative  si  extraordi- 
naire, une  simple  affirmation  d'un  auteur,  et 
encore  sous  forme  dubitative,  avec  un  videtur,  et 
sans  aucun  essai  de  démonstration! 

Aussi,  M^'  Perriot  nous  permettra-t-il  de  lui  dire 
que  cette  opinion  ne  parait  pas  suffisamment  fon- 
dre. 

Si  la  fameuse  distinction  entre  les  définitions 
ex  cathedra  et  les  documents  i)i faillibles  avait  un 
fondement  sérieux,  n'en  aurait-il  pas  été  question 
dans  les  discussions  préparatoires  au  concile  du 
Vatican?  Or,  les  Actes  n'en  parlent  pas.  Le  concile 
lui-môme  déclare  «  que  le  Pape  est  infaillible 
lorsqu'il  parle  ex  cathedra,  c'est-à-dire  [id  est) 
lorsqu'il  définit  une  doctrine  touchant  la  foi  et  la 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SALNT-SIEGE.  21 

morale...  L'idée  des  Pères  du  concile  se  dégage, 
semble-t-il,  très  clairement  :  pour  que  le  Pape 
soit  infaillible,  il  ne  suffît  pas  qu'il  parle  comme 
chef  de  l'Église,  même  en  matière  de  foi,  il  faut 
qu'il  parle  ex  cathedra,  c'est-à-dire  [id  est .  qu'il 
porte  une  sentence  définitive,  un  jugement  absolu, 
qui  prévienne  ou  termine  toute  controverse,  et 
alors  seulement  il  est  infailliblo. 

Le  concile,  pourrait-on  dire,  a  pu  définir  en 
faisant  abstraction  de  l'infaillibilité  qui  convient 
au  Pape  dans  son  magistère  ordinaire.  —  Soit. 
Mais  on  ne  peut  cependant  pas  affirmer  un  pareil 
privilège  sans  preuves,  et  on  n'a  pas  même  tenté 
un  essai  de  démonstration! 


m 

Bien  plus,  antérieurement  au  concile  du  Vatican, 
d'éminents  théologiens,  d'ardents  défenseurs  de 
la  Primauté  du  Pontife  Romain,  enseignent  for- 
mellement que  le  Pape  n'est  infaillible  que  lors- 
qu'il définit  ex  cathedra.  «  D'après  les  promesses 
de  Jésus-Christ,  écrit  le  célèbre  Ballerini,  le  privi- 
lège de  l'inerrance,  accordé  au  Souverain  Pon- 
tife, ne  regarde  que  les  seules  définitions  de 
foi  ' —  » 


I.  «  Ea  igitur  fides,  seu  doctrina  fidei,  quae  in  controvcrsiis 
lidei  ab  ipsis  Pontiliribus  ita  pioponitur,  ut  fratres  et  (ideles 
oiiines  conûrrnenl  in  lide,  et  unitatein  ejusdern  fidei  exigant,  alqiic 
conservent  in  Ecclesia  calliolica^  illa  est,  cul  inerrantiae  privilt- 
gium  ex  proinissis  Chrisli  est  vindicandum. 

.'  .So/as"  itaque  fidti  definitiones  id  respicit  a  Summis  Ponlili- 
cibus  Ecdesiae  propositas  contra  insurgenles  dissensioncs  et  erro- 
res  in  materia  lidei...  »  (P.  Ballerini.  De  viac  rulione  l'rinuitus 


22  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Le  P.  Dominique  de  la  Sainte-Trinité,  de  l'Ordre 
des  Carmes,  déterminant  les  conditions  de  l'infail- 
libilité pontificale,  s'exprime  ainsi  :  «  Pour  que  le 
Pape  définisse  une  doctrine  de  foi  infaiUiblempMt, 
c'est-à-dire  ex  cathedra^  certaines  conditions  sont 
requises^ » 

Le  P.  Thyrse  Gonzalez,  général  de  la  Compagnie 
de  Jésus,  a  écrit  un  beau  livre  sur  rinfaillibilité 
du  Pape.  ((  Ce  que  nous  soutenons,  déclare- t-il  dès 
le  début,  c'est  que  le  Souverain  Pontife  n'est  infail- 
lible que  lorsqu'il  parle  ex  cathedra''^.  » 

Rom.  Pontificum  et  de  ipsorum  infallibilitate  in  defîniendis 
controversiis  fidei,  cap.  xv,  n.  23,  ji.  287  sq.,Veronae,  1766.) 

«  Siciit  non  omnia,  in  quibus  Suninii  Ponlifices  Aposlolicain 
auclorilalein  inlerponunl,  sunt  definiliones  dogmalicae,  quibus 
iminunilas  ab  errore  Iribuenda  sit...  »  {Ibid.,  cap.  xv,  n.  3(j, 
I'.  309.) 

1.  «  Ut  Sumnius  Pontifex  juxta  privilegium  divinilus  illi  con- 
cessuin...  doctrinam  (idei  inf'allibilUer,  sive  ex  cathedra  Pétri 
definiot,  nonnullas  obseivare  débet  condiliones.  »  (Uominicus  a 
SS.  Trinitate,  JHbliotlieca  tlieolor/ica,  loin.  111,  lib.  111,  sect.  IV, 
cap.  XVI,  jJ  .^),  p.  'i93.  Romae,  1668.) 

2.  "  Tune  \gilur  xolian  non  posseeriare  contcndimus,  cum  e.r 
cathedra  loqxiitiir  :  .scilicct,  cuni  in  controversiis  ad  mores  et 
lidern  speclanlibus  (ut  (|nanilo  diibitatiir  reveialumne  «liquid  sit, 
aut  utrutn  ex  revelatis  sequalur  necne),  ipse  ceu  supreinus  Eccle- 
siae  Magister,  Pastorque  univcrsalis,  re  diligenter  discussa  alleru- 
trajn  partem  déterminât,  et  toli  Ecclesiae  proponit,  omnibus  pro 
A()Oslolica  potestale  et  imperio  ad  eain  credendam  oh.slrictis.  » 
(Thyrsus  Gonzalez,  De  hi/fillihililate  Ilom.  Pontificis  in  defî- 
tdendis  fidei  et  niorum  controversiis,  Disput.  1,  seclio  I,  \>.  2, 
Romae,  1689.) 

Cf.  Rianclù,  De  Con.itilutionc  monarchica  Ecclesiae  et  de 
Jn/'aHihilitaie  Hom.  Punli/icis  Juxta  1).  Thomum  A(/ninateni 
ejusquescholam  in  ord.  J'raedicatoruni,  Qu;estio  11,  De  Infallibi- 
litate Rom.  Pontilicis,  cap.  i.  n.  26  sqq.,  p.  2()S(iq.,  Romae,  1870. 
—  «  ...  In  hoc  oinnes  probali  auctores  conveniunt,  nein|)eR.  Pon- 
tificem  universam  Ecclesiam  oblifjatorie,  seii  ex  cathedra  ûoccn- 
lem,  infallibiiemesse.  »  (P.  Murray,  J)e  Ecctcsia  Christi,\o\.  111, 
Disp.  20,  n.  126,  p.  787,  Dublinii,  1860.) 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  23 

Avec  cette  forme  exclusive,  la  phrase  est  très 
significative. 

Les  théologiens  qui  ont  écrit  depuis  le  Concile, 
parlent  dans  le  même  sens.  Pour  eux,  définition 
ex  cathedra,  jugemeni  infaillible,  sentence  abso- 
lue, irréformable  en  matière  de  foi  ou  de  morale, 
toutes  ces  expressions  ont  une  signification  iden- 
tique. Nous  l'avons  déjà  remarqué,  la  prérogative 
de  l'infaillibilité,  telle  que  l'entend  M-'  Perriot, 
reçoit  une  extension  considérable  et  devient  ainsi 
un  privilège  extraordinaire.  Les  auteurs  classiques 
en  la  matière  ne  devraient-ils  pas  avoir  une  thèse 
pour  l'établir  solidement?  Et  généralement,  ils 
n'en  disent  rien.  Ils  ne  songent  même  pas  à  men- 
tionner la  distinction  entre  documents  infaillibles 
et  définitions  ex  cathedra  K 

Nous  avons  suivi  l'exemple  des  théologiens; 
nous  avons  soutenu  que  le  Pape  est  infaillible 
lorsqu'il  parle    ex  cathedra.  Nous    croyons   être 

1.  Tels  sont,  par  exemple,  Fianzelin,  De Ecctesiael  De  Tradi- 
tions Roinae,  1887,  1875;  Mazz.jlla,  De  Religione  et  Ecclesia, 
arl.  VI,  n.  1039  sqq.,  Roinae.  1875;  Palmieri,  De  Rom.  Ponlifice, 
cap.  Il,  p.  509  sqq.,  Romae,  1877  ;  Hurler,  Theolotjia  generalis, 
])ars  II,  De  Rom.  Poulifice,  n.  407,  Thesis  79,  p.  413  sqq.,  Qlni- 
poiite,  1893;  ^Vilmers,  De  Chrisli Ecclesia,  \nop.  71,  p.  410  sqq., 
ilalisbonae,  1897;  Mendive,  De  priacipiis  theolorjicis,  tract.  II, 
Dissertation,  art.  2,  Thés.  3.  p.  337  sqtj.,  Vallisoleti,  189.î;  Taii- 
querey,  Synopsis  'tlicol.  dogtnat.  f'undamentalis  -  De  Ecclesia 
Clnisti  »,  n.  178  sqq.,  p.  468  sqq.,  Desclée,  1906;  Paul  Schanz,  .1 
(iirisliun  Apototjy,  transialed  by  Claiicey  and  Schobel,  vol.  III  : 
Tlie  Church,  chap.  xiv,  The  infallibility  of  the  Pope,  p.  504  scjq., 
Dublin,  1892  ;  De  Groot,  De  Ecclesia  cat/iolicu,  art.  v,  p.  5i9  sqq., 
Ralisbonae,  1892;Pescli,  l'raelecliones  doyinaticae,  t.  I.  De  Eccle- 
sia, n.  .j07  sq.,  Ilerder,  1903;  Ludovicus  a  Caslioplanio,  Sera- 
pliicus  Doc/or  lionnienlura...,  cap.  iv,  'i  3,  De  Rom.  Ponlidcis 
infallibili  Magislerio,  p.  301  sqq.,  Romae,  1874. 


•:?4  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTHIXALIS 

pleinement  avec  TÉglise  en  adoptant  sur  ce  point 
fondamental  renseignement  du  Concile  du  Vati- 
can et  les  conclusions  fermes  de  l'ensemble  des 
théologiens. 


§  VIII.    —  Observations  de  M^'""  Perriot  et  critique 
de  ces  observations. 


W^  Perriot  a  fait  suivre  notre  réponse  de  quel- 
ques remarques.  Nous  allons  les  rapporter  et  mettre 
la  question  au  point.  Mais,  constatons  d'abord  un 
fait  :  dans  cette  discussion,  M"""  Perriot  nous  donne 
pleine  satisfaction  sur  le  point  essentiel  de  la  contro- 
verse. Il  abandonne  l'opinion  du  P.  Billot,  sur  la- 
quelle il  s'étaitd'abord appuyé.  «Nousnous permet- 
tons, écrit  le  prélat,  de  renvoyer  respectueusement 
au  P.  Billot  les  arguments  de  son  confrère  en  ajou- 
tant qu'ils  710US  paraissent  bons.  Notre  avis  est  que 
le  Pape  est  infaillible  quand  il  parle  e.r  cathedra, 
et  SEULEMENT  quand  il  parle  ex  cathedra  K  » 

Voilà  donc  un  premier  point  acquis  : 

Le  Pape  est  infaillible  quand  il  parle  ex  cathedra 
et  SEULEMENT  qiiand  il  parle  ex  cathedra. 

Document  ex  cathedra,  document  infaillible, 
ces  expressions  sont  identiques  quand  il  s'agit 
d'un  acte  du  Souverain  Pontife. 

M^'  Perriot  ajoute  :  «  Que  reste-t-il  alors  entre 
le  P.  Choupin  et  nous?  Bien  peu  de  chose,  mais 
tout  de  même  quelque  chose.  » 

•     1.  Cf.  L'Ami  ilii  Clergé,  p.  53'#,   l'.iO». 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SALNT-SIEGE.  25 

Si  l'on  en  ju^e  par  les  observations  qui  suivent, 
ce  quelque  chose,  ce  peu  de  chose,  ce  minime  point 
de  divergence  qui  subsiste,  se  rapporte  au  sens  du 
mot  défmir  employé  par  le  concile  du  Vatican.  Le 
Souverain  Pontife  est  infaillible  lorsqu'il  parle 
ex  cathedra,  et  il  parlera:  cathedra  «  lorsque  rem- 
plissant sa  charge  de  Pasteur  et  de  Docteur  de 
tous  les  chrétiens,  il  définit,  en  vertu  de  sa  suprême 
autorité  apostolique,  qu'une  doctrine  sur  la  foi  ou 
sur  les  mœurs  doit  être  tenue  par  l'Église  uni- 
verselle '  ». 

«  Le  désaccord,  avoue  M^"^^  Perriot,  ne  saurait 
plus  se  trouver  que  dans  la  seule  expression  qu'il 
nous  reste  à  étudier  :  définit.  » 

Nous  voudrions  pleinement  éclaircir  ce  point 
capital.  Nous  exposerons  successivement  l'objec- 
tion et  la  réponse. 

Cette  méthode  occasionnera  peut-être  quelques 
répétitions,  parce  que  la  même  difficulté  a  été 
diversement  formulée;  mais  elle  aura  l'avantage 
de  mettre  en  relief  la  vérité,  de  rendre  la  discus- 
sion plus  claire,  plus  complète. 


Les  observations  de  M^'  Perriot  se  ramènent  en 
somme  à  trois  principales.  Avant  de  les  examiner, 
rappelons  quekjues  principes. 

Expliquant  le  sens  et  la  portée  des  paroles  de  la 
définition  du  concile  du  Vatican,  nous  avons 
écrit 2  :  le  Pape,  pour  définir,  n'est  pas  astreint  h 

1.  DenziriRer,  n.  1G82  (1839). 

2.  Voir  plus  haut,  p.  8  S([. 


•iC  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

telle  ou  telle  forme  externe,  à  telle  ou  telle  for- 
mule ou  formalité  extrinsèque. 

C'est  lorsque  le  Pape  définit,  c'est-à-dire  lors- 
qu'il décide  définitivoitent,  et,  «  avec  l'intention 
formelle  de  clore  toutes  les  discussions  ou  de  les 
prévenir,  c'est  alors,  et  uniquement  alors,  qu'il  est 
infaillible  et  que  sa  décision  s'impose  à  tous  comme 
un  article  de  foi.  » 

Non  seulement,  nous  n'avons  pas  à  modifier 
cette  position;  mais,  nous  le  croyons,  cette  expli- 
cation est  la  fidèle  expression  de  la  doctrine  de 
rÉglise  dans  son  intégrité,  et  elle  contient  la  ré- 
ponse aux  objections  ou  observations  proposées 
par  M^"^  Perriot.  Nous  allons  le  montrer. 

m 

Définir,  dans  le  sens  étymologique,  usuel  et 
large  du  mot,  c'est  délimiter,  déterminer  la  vérité 
ou  l'erreur.  Dans  ce  sens,  toute  décision  doctrinale 
du  Saint-Siège,  même  une  simple  décision  doctri- 
nale du  Saint-Office,  est  une  délinition.  De  fait,  les 
auteurs  emploient  souvent  ce  terme  en  parlant  des 
décrets  doctrinaux  du  Saint-Office  ou  de  la  Com- 
mission biblique.  Pour  éviter  toute  confusion,  pour 
plus  de  précision,  il  serait  à  souhaiter  qu'on  em- 
ployât le  terme  plus  compréhensif  de  décision 
doctrinale,  quand  il  s'agit  d'un  acte  non  garanti 
par  l'infaillibilité,  et  qu'on  réservAt  le  \\\oi  défini- 
tion aux  actes  garantis  par  l'infaillibilité. 

En  tout  cas,  dans  le  concile  du  Vatican,  le  mot 
définir  est  pris  dans  un  sons  précis,  strict,  techni- 
que, l^étinir,  selon  le  concile,  c'est  déliiuiter,  dé- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  il 

terminer  la  vérité  ou  l'erreur  par  un  jugement 
absolu,  définitif,  de  soi  irréformable,  immuable. 
Une  définition,  dans  ce  sens,  est  une  sentence  in- 
faillible, quelle  que  soit  d'ailleurs  la  forme  exté- 
rieure dans  laquelle  ce  jugement  a  été  rendu  :  qu'il 
s'agisse  d'une  sentence  juridique,  en  forme  cano- 
nique ou  non,  peu  importe  :  le  Pape  n'est  pas 
astreint  à  une  forme  spéciale.  Mais  il  faut  essen- 
tiellement une  décision  définitive,  qui  tranche 
absolument  la  question.  C'est  ce  que  déclarent 
manifestement  les  Pères  du  concile. 


IV 

Voici  ce  qu'on  lit  dans  les  actes  du  concile  du 
Vatican^  (c'est  l'explication  du  rapporteur  des 
amendements)  : 

1.  In  ista  delinilione...  2"  conlinetur  actus,  seu  qualilas  et  con- 
dilio  actus  infallibilis  pontWiciae  definilionis;  tum  scilicet  Ponti- 
fex  dicilur  infallibilis  cuin  loquitur  ejr  cadiedra.  Formula  ista 
utique  in  schola  est  recepta,  et  sensus  bujus  l'ormulae  uti  habelur 
in  corpore  delinilionis  est  sequens;  scilicet  quando  Suuimus  Pon- 
tifex  loquitur  ex  catfiedrn,  primo  non  tanquam  doctor  privalus, 
neque  solurn  tanquam  episcopus  ac  ordinarius  alicujus  dioecesis 
vel  provinciae  aliquid  decernit,  scd  docet  supremi  omnium  chris- 
tianorum  pastoiis  et  docloris  munere  fungens.  Secundo  non 
sufGcit  ([uivis  modus  proponendi  docliinam,  etiam  dum  Pontifex 
t'ungitur  munere  supremi  pasloris  et  doctoris,  sed  requirilur  in- 
tentio  manifestata  defhiiendi  doctrinain,  seu  flucluationi  linem 
imponendi  circa  doctrinam  quamdam  seu  rem  de(miendam,dando 
definitivom  sententiom,  et  doctrinam  illam  proponcndo  lenea- 
ffam  ab  Ecclesia  universali.  Hoc  ultimum  est  aliquid  intrinsecum 
omni  definilioni  dogmalicae  de  iide  vel  moribus,  quae  docenlur  a 
supremo  pastore  et  doclore  Ecclesiac  universalis  et  ab  universa 
ecclesia  tenenda  :  verum  hanc  proiirit-tatem  ipsam  et  notain  deli- 
nitionis  proprie  diclae  aliquatcnus  saltem  eliam  débet  exprimere, 
ruiii  doctrinam  ab  universali  Ecclesia  tenendam  de/init  [Collecl. 
Lac,  t.  Ml.  Actd  et  décréta  SS.Concil.  \atic.,  col.  'il4,  'J»}. 


28  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

«  La  définition  du  concile  détermine  la  con- 
dition de  linfaillibililé  pontificale,  à  savoir  :  le 
Pape  est  proclamé  infaillible  lorsqu'il  paille  ex 
cathedra.  Cette  formule  a  passé  dans  le  langage 
de  l'école  ;  en  voici  le  sens  :  quand  le  Souverain 
Pontife  parle  ex  cathedra,  premièrement,  il  n'agit 
pas  comme  docteur  privé,  ni  seulement  comme 
évêque  et  ordinaire  d'un  diocèse  ou  d'une  pro- 
vince, mais  il  enseigne  comme  suprême  pasteur 
et  docteur  de  tous  les  chrétiens.  Deu-rièmemenl, 
une  manière  quelconque  de  proposer  la  doctrine 
ne  suffit  pas,  même  lorsqu'il  remplit  la  charge 
de  suprême  pasteur  et  docteur  des  fidèles;  mais 
il  faut  qu'il  manifeste  son  intention  de  définir  la 
doctrine,  soit  de  mettre  fin  à  une  controverse  re- 
lative à  une  question,  en  donnant  une  sentence 
définitive,  et  qu'il  propose  cette  doctrine  comme 
devant  être  tenue  par  l'Eglise  universelle.  Cette 
obligation  qui  atteint  tous  les  fidèles  est  sans  con- 
tredit quelque  chose  d'intrinsèque  à  toute  déti- 
nition  dogmatique...  ;  mais  cette  propriété,  cette 
note  de  la  définition  proprement  dite  doit  cepen- 
dant être,  au  moins  en  quelque  fa^on,  exprimée 
dans  la  définition  pontificale.  » 

Et  encore  :  «  Voici  en  quelques  paroles  le  sens 
du  terme  définit  d'après  les  Pères  qui  compo- 
saient la  commission  de  la  foi.  Assurément,  dans 
leur  pensée,  ce  mot  ne  doit  pas  être  pris  au  sens 
juridique,  en  sorte  qu'il  signifie  exclusivement 
mettre  fin  à  une  controverse,  où  une  question 
d'hérésie  et  de  doctrine,  concernant  proprement 
la  foi,  a  été  agitée;  mais  ce  terme  </r///?// signifie 
que  le  Pape  prononce  directement  et  absolument, 


DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  29 

une  sentence  relative  à  une  doctrine  concer- 
nant la  foi  et  la  mjorale  ;  de  cette  manière,  tout 
iidèle  peut  être  sûr  de  l'enseignement  du  Siège 
apostolique,  du  Souverain  Pontife  ;  chacun  sait 
avec  certitude  que  le  Souverain  Pontife  regarde 
telle  ou  telle  doctrine  comme  hérétique,  proche 
de  Thérésie,  certaine  ou  erronée,  etc.  Tel  est  le 
sens  du  mot  définit^. 

En  résumé,  d'après  les  Pères  du  concile,  pour 
([u'il  y  ait  définition  proprement  dite,  il  faut^jre- 
mièrement  que  le  Pape  parle  comme  pasteur  et 
docteur  de  l'Église  universelle  ;  —  mais  cela  ne 
suffit  pas;  il  faut  deuxièmement  que  le  Pape  ma- 
nifeste son  intention,  sa  volonté  de  trancher  la 
([uestion  par  une  sentence  définitive,  et  de  pro- 
poser cette  doctrine  comme  devant  être  absolu- 
ment tenue  par  tous  les  fidèles. 

Aussi,  pour  reconnaître  que  le  Souverain  Pon- 
tife parle  ex  cathedra,  définit  une  question  tou- 
chant la  foi  ou  la  morale,  il  ne  suffit  pas  de  cons- 
tater que  le  Pape,  agissant  comme  pasteur  et  doc- 
teur de  l'Église  universelle,  déclare   que  l'Église 


1.  ((  Jaiii  paiicissimis  verbis  dicam  qnomodo  a  Deputatione  de 
lide  verbuia  istud  définit  sit  accipiendum.  L'tique  I)epulalio  de 
lide  non  in  ea  mente  est,  quod  verburn  istud  debeal  surni  in  sensu 
forensi,  ut  soluiuinodo  significet  liiieni  inii)Ositum  controversiae, 
quae  de  baeresi  et  de  doclrina,  quae  proprie  est  de  fide,  agitata 
fuit;  sod  vox  définit  significat,  quod  Papa  suarn  sentenliajn  circa 
doclrinaiu,  quae  est  de  rébus  fidei  el  inoruin,  directe  et  termi- 
iiattve  proférât,  ila  ut  jain  unusquisque  lideliurn  certus  esse 
]tossit  démente  Sedis  aposlolicae,  de  mente  Romani  Pontidcis;  ita 
quidein  ut  certo  sciât  a  llomano  PonlKice  banc  vel  iliain  doctii- 
triiiam  baberi  baereticam,  baeresi  proxitnam,  certam  vel  erro- 
neam,  etc.  Ergo  iiic  est  sensus  verbi  définit.  -  (Acla,  Collect.  Lac, 
t.  Vil,  col.  474  sq.) 


30  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

doit  tenir  telle  doctrine,  rejeter  telle  erreur  : 
c(  non  suffîcit  quivis  modus  proponendi  doctri- 
nani,  etiam  diim  Pontifex  fimgitur  niunere  sii- 
premi  pastoris  et  doctoris,  sed  requiritur  intentio 
manifestata  definiendi  doctrinam,  dando  defini- 
tivam  sententiani...  »,  il  faut  que  cette  décla- 
ration, cette  exposition  doctrinale  du  chef  de 
rÉg lise,  constitue  une  décision  définitive,  un  ^u^e- 
ment absolu  qui  prévienne  ou  termine  tout  débat. 
C'est  alors,  et  alors  seulement,  que  le  Pape  parle 
ex  cathedra,  et,  conséquemment,  porte  une  sen- 
te/ice  infaillible. 


Ces  principes  posés  nous  permettent  de  ré- 
pondre facilement  aux  observations  de  M''"'  Per- 
riot. 

Première  observation.  —  «Le  caractère  d'ensei- 
gnement e.r  cathedra,  écrit  le  prélat,  n'est  lié  à 
aucune  forme  particulière;  le  Souverain  Pontife 
est  souverainement  libre  d'employer  celle  qu'il 
juge  convonal)le  ;  quand  il  a  déclaré  que  telle 
doctrine  doit  être  tenue  par  l'Kglise  universelle, 
que  telle  vérité  doit  être  admise,  telle  erreur  con- 
damnée, il  n'y  a  pas  à  chcrcber  (pour  savoir  s'il 
parle  e.r  cathedra)  si  la  forme  dont  il  s'est  servi 
pour  le  dire  est  celle  qu'il  aurait  dû  employer  •...  » 

Ce  point  n'est  pas  en  discussion.  Nous  l'avons 
dit  nous-mème  :  «  Pour  délinir,  le  Pape  ncst  pas 
astreint  à  telle  ou   telle  forme  externe,  à  telle  ou 

I.   Cl.  I.  Ami  ilii  Clrtfjr,  lùC.  cil.,  p.  h'.l'o. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  :^.l 

telle  formule  ou  formalité  extrinsèque.  »  Pour 
savoir  si  le  Souverain  Pontife  parle  ex  cathedra, 
il  n'y  a  donc  pas  à  chercher  si  la  forme  dont  il 
s'est  servi  est  celle  qu'il  aurait  dû  employer;  — 
cela  est  vrai,  mais  incomplet;  pour  être  exact,  il 
faudrait  ajouter  :  pour  reconnaître  une  locution 
ex  cathedra,  il  faut  surtout  chercher  si  le  Pape, 
dans  l'espèce,  a  voulu  porter  une  sentence  défini- 
tive. Certes,  c'est  là  un  caractère  essentiel  de  la 
définition  ex  cathedra.  L'explication  que  nous 
donnons  à  l'observation  suivante  complétera  cette 
réponse. 

VI 

Deuxième  observation.  —  c  Définir,  remarque 
M'"^  Pierrot,  signifie  la  détermination  des  limites 
du  vrai  et  du  faux  faite  par  voie  d'autorité  et 
excluant  toute  incertitude  ultérieure.  Quelle  que 
soit  la  forme  sous  laquelle  le  Souverain  Pontife 
déclare  que  telle  doctrine  est  à  tenir,  telle  autre 
à  rejeter,  il  définit  véritablement  :  les  limites  du 
vrai  et  du  faux  sont  tracées,  et  comme  il  fait 
cette  détermination  en  vertu  de  sa  suprême  au- 
torité, cette  détermination  est  sans  appel;  il  dé- 
finit au  sens  complet  du  mot  définit,  puisqu'il  dé- 
limite la  vérité  ou  l'erreur,  et  cela  d'une  manière 
définitive'.  » 

Notons  d'abord  que  l'expression  «  détermina- 
tion ^«/i.s-  appel  »  est,  en  cette  espèce,  une  expres- 
sion équivoque,  impropre.  ï'n  jugement  peut  être 

t.  Cf.  L'Ami...,  loc.cit..  p.  .iSâ. 


3-2  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

sans  appel,  c'est-à-dire  définitif,  au  sens  juri- 
dique du  mot,  sans  être  infaillible.  Au  point  de 
vue  judiciaire,  le  Pape,  la  Signature  apostolique, 
la  Rote,  les  cours  de  cassation  et  d'appel  et,  en 
général,  les  tribunaux  suprêmes,  peuvent  porter 
des  sentences  défnitives,  sans  appel,  mais  évi- 
demment non  garanties  par  l'infaillibilité. 

Du  point  de  vue  doctrinal,  le  Saint-Office,  la 
Commission  biJiliquc  peuvent  parfaitement  porter 
des  jugements  sur  les  questions  qui  leur  sont 
soumises.  Ces  décisions  sont  sans  appel  propre- 
ment dit,  puisque  ces  congrégations  sont  des  tri- 
bunaux suprêmes  et  ont  pouvoir  ordinaire  pour 
juger  les  affaires  de  leur  compétence.  Mais  ces 
jugements,  sans  appel  proprement  dit,  ne  sont 
pas  pour  cela  garantis  par  l'infaillibilité,  ni  de 
soi  irréformables^. 

A  plus  forte  raison,  le  Pape  peut  décider  une 
question  sans  user  de  son  autorité  souveraine  au 
suprême  degré.  Son  jugement  est  sa7is  appel 
propreynent  dit  et  doit  être  obéi.  Mais  il  n'est  pas 
pour  cela  garanti  par  l'infaillibilité  et,  consé- 
quemment,  n'est  pas,  absolument  parlant,  irréfor- 
mable...  Ce  jugement  ne  sera  infaillible  que  si  le 
Pape  a  voulu  porter  une  décision  définitive,  abso- 
lue, dans  le  sens  du  concile;  cette  décision  étant 
infaillible  est  de  soi  irréformable,  immuable. 

Il  y  a  une  grande  difTérence  entre  une  sentence 
définitive,  sans  appel,  portée  par  un  tribunal 
suprême,  et  une  sentence  définitive,  sans  appel, 
du   Souverain  Pontife,  parlant  ex  cathedra. 

1.  Voir  plus  loin,  2'  jiarlio.  cli.  m,  §  10. 


ET  DISCTPLIXAIKES  DU  SAIXT-SIEGE.  33 

Un  tribunal  suprême,  qui  juge  en  dernier  res- 
sort, porte  une  sentence  définitive  et  sans  appel, 
non  pas  parce  que,  spéculativement  parlant,  il 
est  absolument  certain  qu'elle  est  conforme  à  la 
vérité  et  à  la  justice  (elle  pourrait  être  fausse, 
injuste);  mais  elle  est  sans  appel  pratiquement, 
au  point  de  vue  de  lajuridiclion,  parce  que  l'ordre 
social  exige  qu'il  y  ait  une  autorité  suprême  qui 
termine  les  conflits. 

Au  contraire,  la  sentence  du  Souverain  Pontife, 
parlant  ex  cathedra,  est  définitive,  sans  appel, 
parce  que,  garantie  par  l'infaillibilité,  théorique- 
ment et  pratiquement,  il  est  absolument,  méta- 
physiquement  certain  qu'elle  est  conforme  à  la 
véritr  :  il  n'y  a  donc  plus  à  y  revenir;  elle  est  de 
soi  irréformable,  immuable. 

Mais,  de  plus,  et  ses  paroles  l'indiquent  claire- 
ment, M^'  Perriot  suppose  que  toutes  les  fois  que 
le  Pape  porte  une  décision  doctrinale  en  vertu  de 
sa  suprême  autorité,  il  délimite  la  vérité  ou  l'er- 
reur d'une  manière  définitive,  et  cela  parce  qu^'il 
décide  en  vertu  de  sa  suprême  autorité  ;  «  Et  comme 
il  [le  Pape)  fait  celte  détermination  en  vertu  de 
sa  suprême  autorité,  cette  déterinination  est  sans 
appel;  il  définit  donc  au  sens  complet  du  mot 
définit.  » 

C'est  là  une  supposition  ou  une  affirmation  sans 
preuve.  Les  Pères  du  concile  disent  formellement 
le  contraire.  Pour  qu'il  y  ait  définition  propre- 
ment dite,  c'est-à-dire  sentence  garantie  par  Tin- 
faillibilité,  il  faut  premièrement  que  le  Pape  parle 
comme  pasteur  et  docteur  de  l'Église  universelle, 
donc  en  vertu  de  son  autorité  suprême;  mais  cela 

DECISIONS    DOCTRINALES.  3 


34  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTUIXALES 

ne  suffit  pas  :  il  peut  décider  une  question  en 
vertu  de  son  autorité  souveraine,  sans  avoir  l'in- 
tention de  porter  un  jugement  détinitil'  :  «  Se- 
cundo, non  sufflcit  quivis  niodus  proponendi 
doctrinam,  etiam  diim  Pontifex  fuogitur  munere 
supremi  pastoris  et  doctoris,  sed  reguirilur  in- 
tentio  nianifestata  defîniendi  doctrinam...,  dando 
definilivam  scntentiam .  » 

Le  chef  de  l'Église,  quand  il  agit  comme  tel, 
fait  toujours  usage  de  sa  suprême  autorité  ;  mais 
il  n'en  use  pas  chaque  fois  au  suprême  degré.  «  Le 
Pape  peut  se  servir  de  son  pouvoir  de  pasteur  et  de 
docteur  de  l'Église  universelle  de  différentes  ma- 
nières, [l  n'est  pas  nécessaire  qu'il  exerce  toujours 
son  autorité  souveraine  au  suprême  degré.  »  Du 
reste,  nous  devons  une  adhésion,  une  soumission 
pleine  et  entière  aux  décisions  du  Souverain  Pon- 
tife. 


vil 


Trolsif'))tr  observation.  —  Le  texte  latin  du  con- 
cile du  Vatican  :  «  ...  doctrinam  de  fide  vel  moribus 
ab  universa  Ecclesia  tenendam  définit...  »  peut 
être  traduit  de  deux  façons.  «  Le  sens  n'est  pas  : 
lorsque  le  Pape  définit  une  doctrine  qui  doit  vire 
tenue  par  l'Église,  mais  :  lorsque  le  pape  définit 
qu  il  faut  tenir  une  doctrine  (on  rejeter  une  erreur) 
concernant  la  foi  ou  les  mœurs.  » 

«  Avec  la  seconde  construction,  il  n'y  a  pas  k 
faire  de  distinction  ou  de  division  :  le  Pape  définit 
que  l'Église  universelle  doit  tenir  telle  doctrine 
(rejeter  telle    erreur)   concernant    la    loi   ou    les 


ET  DISCir'LIXAIRES  DU  SAINT-SIKGE.  3Ô 

mœurs...  Rien  de  plus  simple  alors  que  de  cons- 
tater si  le  Pape  a  parlé  ex  calJœdra.  A-t-il  déclaré 
que  l'on  doit  tenir  une  doctrine  (OU  rejeter  une 
erreur  ?  Si  oui,  il  a  parlé  ex  cathedra;  si  non,  il 
n'a  pas  parlé  ex  cathedra.  Nous  supposons,  bien 
entendu,  que  les  autres  conditions  se  vérifient, 
savoir  :  qu'il  s'agit  de  doctrine  concernant  la  foi 
ou  les  mœurs,  et  qu'il  parle  comme  pasteur  et 
docteur  de  tous  les  chrétiens  en  vertu  de  sa  su- 
prême autorité  apostolique.  Il  y  aura  donc  ensei- 
gnement ex  cathedra,  chaque  fois  que  le  Pape, 
agissant  en  cette  qualité,  aura  déclaré  que  telle 
doctrine  doit  être  admise,  telle  autre  rejetée  '...    » 

W  Perriot  propose  deux  manières  de  traduire 
le  texte  du  concile.  Et  même,  il  aurait  pu  remar- 
quer qu'avant  toute  discussion,  nous  avions  adopté , 
non  la  traduction  qu'il  nous  impute,  mais  celle 
qu'il  préfère.  Inutile  d'insister. 

Au  surplus,  ces  deux  traductions  sont  équiva- 
lentes; du  moins,  il  n'y  a  pas  de  différence  au 
point  de  vue  de  l'obligation  imposée. 

Qu'on  dise  :  «  le  Pape  définit  telle  vérité  qui 
doit  être  tenue  par  l'Église  universelle  »,  ou  bien  : 
«  le  Pape  définit  qu'une  telle  vérité  doit  être  tenue 
par  l'Eglise  universelle  »,  pratiquement,  cela  re- 
vient au  même.  Dans  tous  les  cas,  lorsque  le  Pape 
définit,  il  y  a  obligation  stricte  pour  tous  les 
filèles  de  tenir  cette  vérité  ou  de  rejeter  cette 
erreur.  L'essentiel,  c'est  de  constater  s'il  définit, 
€"est-A-dire,  s'il  prononce  en  dernier  ressort  une 
sentence  absolument   ultime,    qui   prévienne    ou 

1.  L'Ami...,  l>.  535. 


36  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

termine  un  débat.  Bref,  pour  qu'il  y  ait  définition, 
daus  le  sens  du  concile,  il  faut  et  il  suftit  que  le 
Pape  porte  sur  la  question  un  jugement  définitif  ; 
et  dans,  ce  cas,  le  Pape  doit  toujours  manifester 
son  intention  de  juser  définitivement  la  question 
et  sa  volonté  d'obliger  l'Église  universelle. 

Admettons  cependant  la  seconde  construction. 

Rien  de  plus  simple  alors,  conclut  W  Perriot, 
que  de  constater  si  le  Pape  a  parlé  ex  cathedra, 
etc.  —  Vraiment,  tout  cela  est  par  trop  simplifié. 
M^  Perriot  omet  toujours  de  signaler  une  condi- 
tion essentielle  de  la  locution  ex  cathedra  :  à 
savoir  que  cette  déclaration  du  Pape  constitue  un 
jxiqenicnt  définitif. 

Il  n'y  aura  donc  pas  enseignement  ex  cathedra 
chaque  fois  que  le  Pape,  agissant  comme  pasteur 
et  docteur  de  l'Église  universelle,  aura  déclaré 
que  telle  doctrine  doit  être  admise,  telle  autre 
rejetée.  Il  faudra  de  plus  et  surtout,  que  le  Sou- 
verain Pontife,  en  faisant  cette  déclaration  ou 
exposition  doctrinale,  ait  manifesté  l'intention  de 
porter  sur  la  question  une  sentence  drfinitive. 

Aussi,  de  ce  que  le  Pape,  en  s'adressant  à  l'É- 
glise universelle,  exige  un  plein  assentiment  i\ 
ses  décisions,  de  ce  qu'il  impose  l obligation  d'ad- 
mettre telle  proposition,  de  rejeter  telle  autre,  on 
ne  peut  pas  conclure  immédiatement  qu'il  s'agit 
d'une  définition  infaillible.  S'il  en  était  ainsi,  le 
Pape  ne  pourrait  imposer  une  direction  doctrinale 
à  toute  l'Église  qu'en  usant  de  son  autorité  sou- 
veraine au  suprême  degré.  C'est  singulièrement 
restreindre  l'autorité  du  Souverain  l*ontifo. 

Le  Pape,  en  effet,  pour  commander  et  imposer 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SrÉGE.  37 

sa  volonté  à  TÉglise  universelle,  n'a  pas  besoin, 
chaque  fois,  d'user  de  son  pouvoir  souverain  au 
sujji'ême  degré  * . 

Il  a  pouvoir  ordinaire  et  immtuliat  sur  tous  les 
fidèles.  Incontestablement,  il  a  pleine  autorité 
pour  enseigner  lÉclise  universelle,  sans  être 
obligé  de  recourir  chaque  fois  à  la  définition  so- 
lennelle. L'enseignement  du  Pape,  quoique  non 
garanti  par  l'infaillibilité,  n'est  pas  moins  souve- 
rainement autorisé  dans  l'Église  :  C'est  l'enseigne- 
ment du  docteur  et  du  pasteur  suprême  de  tous 
les  chrétiens;  ce  droit  souverain  dans  le  chef  de 
l'Église  entraine  pour  tous  les  fidèles  l'obligation 
stricte  de  recevoir  cette  direction  avec  une  en- 
tière soumission,  une  obéissance  parfaite. 

1.  Voir  [ilus  loin,  2'  partie,  cb.  ii. 


CHAPITRE  II 


C>UKL    EST    l'oIUKT    DE   LINFAILLIBILI  TÉ  ? 


;^  I.  -    Objet  primaire,  direct;  —  secondaire, 
indirect. 

Selon  les  paroles  mrines  du  concile  du  Vatican  ', 
l'objet  de  rinfaillibdité  est  une  «  doctrine  tou- 
chant la  foi  ou  les  mœurs  ».  C'est-à-dire,  le  dépôt 
de  la  foi  confié  à  la  garde  de  l'Église  comprend 
avant  tout  les  vérités  vraiment  révélées  par  Dieu 
et. contenues  dans  la  sainte  Écriture  et  la  Tra- 
dition" :  et  tel  est  l'objet  direct,  primaire  de 
l'infaillibilité.  Nul  doute  sur  ce  point.  L'Église 
assurément  a  plein  pouvoir  pour  interpréter  au- 
thentiqiiement  la  révélation  divine,  ou  condamner 
les  erreurs  qui  lui  sont  opposées -^ 

Mais  il  y  a  un  grand  nombre  de  vérités,  qui,  sans 
être  révélées,  ont  cependant  avec    celles-ci  une 

1.  Sess.  4,  cap.  4;  Dpnzinger,  n.  1682  (IS39). 

2.  Les  véiilés  foimellomcnl  révélées  (d'une  révélation  exjdicile 
on  iinplicile)  consliluent  (en  langage  Uiéologique;  le  dcpot  de  fa 
foi  pris  dans  le  sens  strict  :  deposiliim  /idei  stricte  diclutn. 
Cf.  Maz/.olla,  J)c  litUrj.  et  Jùcl.,  u.  805  sqq.,  p.  G15. 

3.  Cf.  Saint  François  de  Sales,  Œuvres,  t.  1,  Les  controverses, 
p.  20'.>  sqq.  ;  IJillol.  />('  /.te/.,  llies.  17.  p.  'Sd'i  sqq. 


VAF.i:UK  DKS  1>KCISI0XS  DOCTIilXALES.  :;9 

connexion  intime  et  nécessaire,  en  sorte  que,  sans 
elles,  la  révélation  ou  ne  peut  pas,  ou  du  moins, 
peut  moins  bien,  moins  parfaitement  être  expli- 
quée, défendue  ou  conservée  dans  son  intégrité  '. 
Qui  nie  Tàme,  sa  spiritualité,  son  immortalité,  le 
libre  arj^itre...,  sape  parla  base  la  révélation  et 
toute  la  religion.  Certains  faits  servant  aussi  de 
fondement  à  des  vérités  dogmatiques,  sont  néces- 
saires, indispensables  pour  enseigner  la  révélation 
ou  la  défendre  :  ce  sont  les  faits  dogmatiques-. 

Ces  vérités  constituent  l'objet  indirect,  secon 
daire  de  l'infaillibilité  ^\ 

Il  est  théologiquement  certain  que  ces  vérités 
peuvent  être  l'objet  d'un  jugement  infaillible  '*. 

1.  L'ensemble  de  ces  vérilés  forme  le  dépôt  de  la  foi  pris  dans 
le  sens  large  :  deposltuin  fdei  laie  suinpUiin...  Cf.  Mazzella,  De 
Relicj.  et  Eccl.,   n.  805  sqq.,  p.  615. 

2.  On  appelle  pr('ClsémenL  faits  doguialiques  les  faits  qui  ont 
une  connexion  telle  avec  le  dogme  que  leur  connaissance  est  néces- 
saire pour  affirmer  le  dogme  ou  le  défendre  avec  sûreté...  fcf. 
l'ranzelin.  De  Traditinnc,  tlies.  12,  scliol.  1,  corollar.  4,  prin- 
cip.  3,  j).  121  sqq,-,  Mazzella,  De  Itetig.  et  Fcct.,  n.  817  sqq., 
p.  620). 

.3.  Cf.  Billot,  De  Eccl.,  p.  392  sqq.,  Prati,  lyo'J. 

4.  Une  proposition  est  dite  t/iéolocjit/iwment  certaine  lors- 
qu'elle découle  certainement,  par  une  déduction  régulière,  d'une 
proposition  révélée.  E.xempl('  :  Notre-Seigneur  Jesus-Cliri.st  a  con- 
lié  à  l'Kglise  la  charge  de  garder  et  de  défendre  la  révélation,  et 
partant  lui  a  donné  les  moyens  (l'infaillibilité)  po'ur  la  remplir 
convenablement  (majeure  révélée). 

Or,  un  moyen  nécessaire  de  garder  intact  le  dépôt  strict  de  la 
révélation,  c'est  une  auloiité  infaillible,  qui  s'étende  aux  vérilés 
c<jrinexes  avec  la  révélation,  qui  peitnetle  de  condamner  sûrement 
les  erreurs  directement  ou  indirectement  contraires  à  la  foi  (mi- 
neure certaine). 

Donc  ri<4;lise  est  infaillible,  quand  elle  prononce  définitivement 
sur  ces  vérilés  qui,  sans  être  révélées,  sont  nécessaires  pour  con- 
server ou  défendre  la  révélation,  etc. 

Conclusion  tliéologit/uemenl  certaine,  tenue  par  le  consente- 


40  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Ainsi,  il  est  théologiquement  certain  que  le  Pape 
ou  l'Église  peut  définir  que  tel  livre  de  Jansénius, 
VAugustinus,  par  exemple,  contient  des  hérésies. 
C'est  un  fait  dogmatique. 

^  II.  —  Erreur  de  M*-'  Fessier. 

C'est  en  ell'et  l'avis  commun  de  tous  les  théolo- 
giens :  on  ne  peut  restreindre  l'ohjet  do  l'infail- 
lihilité  aux  vérités  formellement  révélées'.  Ce  fut 
précisément  l'erreur  capitale  de  M^  Fessier  dans 
son  livre  intitulé  :  De  la  vraie  et  fausse  infaiUibi- 
lité,  paru  en  1871. 

L'évoque  de  Saint-Hippolyte  (^Autriche),  com- 
hattantle  D'Schulte,  détermine  les  caractères  aux- 
quels on  doit  reconnaître  \\n  jugement  ex  cathe- 
dra. Voici  comment  il  s'exprime  :  «  On  ne  trouvera 
nulle  part  que  les  jugements  ex  cathedra  doivent 
se  reconnaître,  comme  M.  le  D"^  Schulte  l'a  ima- 
giné, tantôt  d'après  les  termes  employés,  tan- 
tôt d'après  les  circonstances,  tantôt  d'après  la  dé- 
cision même,  comme  si  chacune  de  ces  marques 
était  suffisante  à  elle  seule. 

«  L'avis  des  théologiens  catholiques  est,  au  con- 
traire, que  deux  marques  sont  à  la  fois  requises  : 
l'objet  de  la  définition  doit  être  une  doctrine  rela- 
tive à  la  foi  et  aux  mœurs,  et  le  Pape  doit  expri- 
mer  l'intention   de   déclarer,    de    proclamer,  en 

nient  unanime  et  constant  îles  Docteurs.  Cf.  Franzclin,  De  Tra- 
(litionr,  Ihes.  12,  sclioL  1,  corollar.  2,  princip.  4,  p.  122  sqq.; 
Mazzella,  De  Ih-Hgione  et  Lccl.,  n.  vS05  sqq. 

1.  Cf.  Fiillot.  Dv  £(■(■/., j)J3'.)2  sqq.;  Collecl.  Lac,  t.  VII,  col.  414 
sq.,  4" 


■a  LIBRARY 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIE»  ;E.  11 

vertu  (le  sa  suprême  autorité  doctrinale,  cette 
doctrine  de  foi  ou  de  mœurs  comme  faisant  partie 
intégrante  de  la  vérité  révélée  par  Dieu,  qui  doit 
être  crue  par  l'Église  catholique  tout  entière,  et 
de  donner  par  conséquent  dans  cette  question 
une  véritable  définition  (définir).  Ces  deux  mar- 
ques devront  se  trouver  réunies  ^  » 

Dans  un  article  fortement  raisonné  sur  cet  ou- 
vrage, le  P.  Dumas  n'a  pas  de  peine  à  montrer  le 
défaut  d'une  semblable  arg-umentation.  Il  met  di- 
rectement en  opposition  la  doctrine  du  concile  du 
Vatican  avec  celle  de  l'ancien  secrétaire  géné- 
ral du  concile  :  «  Qu'est-ce  que  parlerez:  cathedra, 
dit-il, selon  le  concile  du  Vatican?  C'est  de  la  part 
du  Pape  définir,  en  vertu  de  sa  suprême  autorité 
apostolique  et  en  exerçant  sa  charge  de  docteur 
et  de  pasteur  de  tous  les  chrétiens,  qu'une  doctrine 
touchant  la  foi  et  les  mœurs  doit  être  tenue  par 
l'Église  universelle. 

«Qu'est-ce  que  parler  ex  cathedra,  selon  M"'  Fess- 
ier? C'est  définir  qu'une  doctrine  touchant  la  foi 
ou  les  mœurs  fait  partie  intégrante  de  la  vérité  ré- 
vélée, et  par  conséquent  doit  être  tenue  ou  crue 
par  toute  l'Église.  L'interpolation  est  manifeste. 
Nous  la  croyons  inconsciente,  parce  que  nous 
somnjes  persuadés  de  la  droiture  de  l'auteur.  Il 
n'en  est  pas  moins  vrai  que  M"'  Fessier  introduit 
dans  le  texte  conciliaire  une  phrase  qui  n'en  fait 
pas  partie,  qu'il  pose  une  limite  où  le  concile  n'en 
a  mis  aucune  ;  en  un  mot,  qu'il  restreint  l'infail- 


\.  L%  vraie  el  la  fausse  inpiiUibililc,  p.  75-7(>,  Iraduclion  Cos- 
quiii,  Paris,  1873. 


1-2  VALEUR  I>ES  DÉCISIONS  I>OCTI{LNAI.ES. 

libilité  pontilicale  sur  un  point  où  le  concile  ne  la 
restreint  pas*.  »  Dans  ce  même  article-,  l'écrivain 
précise  la  portée  du  bref  que  l'évèque  de  Saint-Hip- 
polyte  reçut  à  l'occasion  de  son  livre. 

Il  est  donc  théologiquement  certain  que  l'Église 
est  infaillible  quand  elle  définit  des  vérités  con- 
nexes avec  la  foi,  de  même  quand  elle  condamue 
des  erreurs  avec  des  notes  inférieures  à  celle  d'hé- 
résie, et  quand  elle  prononce  définitivement  sur 
des  faits  dogmatiques.  Le  P.  Dumas,  après  avoir 
réfuté  l'erreur  commise  encore  sur  ce  point  par 
M^'  Fessier  dans  son  livre  que  nous  venons  de 
mentionner  %  conclut  donc  à  bon  droit  en  em- 
pruntant ces  paroles  de  Franzelin  '*  :  «  On  ne  peut 
affirmer  sans  erreur  grave  que  les  définitions  de 
l'Église  ou  du  Pape  ne  sont  point  infaillibles,  ou 
ne  sont  point  ex  cathedra,  quand  la  doctrine 
n'y  est  point  définie  comme  révélée  en  elle-même 
ou  condamnée  avec  la  note  d'hérésie"'.  » 


1.  LludeSs  mars  18"C),  p.  394, 

2.  P.  403  sqq. 

3.  La  vraie  el  la  fausse  iiifaUlibilitc,  préface,  p.  i.v. 

4.  Franzelin.  De  Tradilione,  coroUar.  1,  in  fin.,  p.  123, 

5.  Elmlcs.  août  1875,  p,  25.");  cf.  Georges  Goyau,  Ilismarch  et 
ri'y/lisc,  I.  I,  p.  l,".2  sqq.,  Paris,  Perrin,  1911. 


DEUXIEME  PARTIE 

GENRE   D  ADHÉSION   QUE   NOUS    DEVONS 
AUX   DÉCISIONS   DU    SAINT-SIÈGE 


CHAPITRE  PREMIER 

UUEL  EST  LE  GENRE  d'aDHÉSIOX  QUE  NOLS  DEVONS  A 
CES  DÉFIXITIOXS  DOGMATIQUES  DE  l'ÉGLISE  OU  DU 
PAPE  ? 

$  I.  —  Foi  immédiatement  divine. 

Lorsque  la  Pape  ou  l'Église  définit  une  vérité 
révélée,  nous  devons  la  croire;  mais,  dans  l'espèce, 
notre  foi  est,  comme  disent  les  théologiens,  ùnmé- 
dicUement  divine,  c'est-à-dire,  nous  croyons  cette 
vérité  sur  Y  autorité  de  Dieu,  qui  l'a  révélée;  ainsi 
nous  croyons  que  Jésus-Christ  est  présent  dans 
l'Eucharistie,  que  la  sainte  Vierge  est  immaculée 
dans  sa  conception,  parce  qiie  Dieu  l'a  révélé  K 

Dans  ce  cas,  quiconque  nie  une  vérité  de  foi 
ainsi  définie^  est  proprement  hérétique;  il  est  de 

1.  Éludes,  juillet  1889,  p.  355. 


-14  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES. 

foi  divine  que  l'Église  est  infaillible  quand  elle 
définit  les  vérités  révélées  qu'il  faut  croire  ou  les 
erreurs  qu'il  faut  rejeter  comme  hérétiques. 


;;  II.  —  Foi  médiatement  divine  ou    ecclésiastique. 

Si,  au  contraire,  le  Pape  ou  l'Église  porte  un 
jugement  infaillible  sur  une  vérité  connexe  avec 
la  révélation,  ou  par  une  sentence  infaillible  con- 
damne des  erreurs  avec  des  notes  inférieures  à 
celle  d'hérésie,  ou  prononce  définitivement  sur 
des  faits  dogmatiques,  incontestablement  il  faut 
nous  soumettre  :  une  définition  de  ce  genre  en- 
traine pour  le  tidèle  l'obligation  rigoureuse  d'une 
soumission  pleine  et  entière,  extérieure  et  inté- 
rieure, sans  arrière-pensée,  sans  vain  subterfuge'. 

Dans  ce  cas,  cependant,  l'adhésion  de  l'intelli- 
gence donnée  à  cette  vérité  ainsi  définie  est 
ce  que  les  théologiens  appellent  généralement 
Vassentiment  de  foi  médiatement  divi?ic  ou  ecclé- 
siastique 2.  Nous  croyons,  en  efl'et,  sur  l'autorité 
infaillible  de  celui  qui  définit,  laquelle  autorité 
infaillible  est  nue  vérité  révélée  par  Dieu. 

1.  Cf.  IJillol,  De  Lccl.,  p  420  sqq.,  Ihes.  18,  in  fin. 

2.  Il  y  a  une  discussion  lliéologique  à  ce  sujel;  Pesch  eu  donne 
un  résumé,  l.  VIU,  De  ]'irlulibus  tlieolog.  in  specie,  scci. 2,  proit. 
15,  n.  258  sqq.,  Ilcrder,  1898;  cf.  Vasquez,  l.  I,  in  I,  disp.  .">, 
c.  m,  n.  6,  et  ibid.  ad  calceni  not.  ;  P.  Cbossal,  édilion  Vives,  Paris, 
1905;  Canus,  De  locis  theol.,  1.  Vi,  c.  viii,  ad  10:  Sciiiflini.. 
Tract,  de  Virliitihus  iiifusis,  p.  213  sqq.,  Fribur^i  Brisgo- 
viac,  llerder,  1904;  Suarez,  De  fide,  disp.  3,  sect.  11.  n.  7; 
Molina,  in.  I.  q.  1,  a  2.  disp.  1  et  2  ;  De  Luge,  De  /ide,  disput.  1, 
sect.  13,  n.  2.".8  et  2i;i  ;  Franzelin,  De  Tradilione,  corollar.  4, 
]).  124;  Billot.  De  I  crUshi ,  Ihcs.  18,  p.  420  .sqq. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  45 

On  le  sait,  Innocent  X,  par  sa  constitution  Cum 
occasione  (31  mai  1653 j,  condamne  comme  héré- 
tiques cinq  propositions  extraites  de  VAiigustInus 
de  .lanscnius'.  Les  Jansénistes,  pour  éluder  la  con- 
damnation, recourent  à  la  fameuse  distinction  du 
fait  et  du  droit.  Ils  admettent  que  les  propositions 
réprouvées  par  le  Pape  sont  hérétiques  :  question 
de  droit  ;  mais  ils  prétendent  que  ces  propositions 
ne  sont  pas  dans  le  livre  de  Jansénius  :  question  de 
fait,  et  ils  se  réfugient  dans  le  silence  respectueux. 

Pour  couper  court  à  tous  ces  subterfuges,  Clément 
XI,  par  sa  constitution  Vineam  Doinini,  16  juillet 
1705,  déclare  que  le  sens  des  propositions  condam- 
nées est  bien  celui  qui  ressort  des  paroles,  des 
écrits  de  l'auteur  (sens  objectif)^  et  que  par  con- 
séquent ces  propositions  sont  bien  réellement  dans 
le  livre  d'où  elles  ont  été  extraites  ;  cest  le  fait 
dogmatique.  On  ne  doit  donc  pas  se  contenter  du 
silence  respectueux,  mais  on  doit  donner  un  plein 
assentiment,  intérieur  et  extérieur,  à  la  définition 
du  Souverain  Pontife. 

En  conséquence,  nous  croyons  fermement  que 
ce  livre,  VAiigustinus  de  Jansénius,  contient  des 
hérésies  :  Ce  n'est  pas  que  Dieu  ait  révélé  ce  fait, 

1.  VâiKjusliaui Vil  un  Irailé  théologique  dans  lequel  Jansc'nius 
[•retendait  exposer  les  vraies  opinions  de  saint  Augustin  sur  la 
grâce,  le  libre  arbitre  et  la  i)rédestination.  Il  donna  naissanci'  à  la 
secte  des  Jansénistes,  dont  la  doctrine  a  été  jdusieurs  fois  con- 
damnée parles  Souverains  Pontifes:  Const.^if/  sanctcun,  Alexan- 
driVlI,  16  oct.  1059;  Const.  liegiminisaposfolici,  ejusdein  l'ontif., 
15  frbr.  16Ci  ;  Const.  Vineoin  Domini,  Clément.  XI,  IGjul.  ITO.i 
(Denzinger,  dor.  yi,  p.  2.i2;  et  Denz-Bannwart,  not.  1,  p.  3il, 
et  n.  1350);  Const.  Unifjenilus,  Clément.  XI,  S  si'pt.  1713;  Const. 
l'nstoralis  officii,  cju^d.  Pont.,  1718,  etc.  Cf.  Uenzinger,  doc. 
loi,  p.  281  :  et  Denz-liannwart,  n.  t351,  not.  3,  p.  371  sq. 


46  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

mais  il  est  certain  qu'en  décidant,  définissant  cette 
question,  l'Église  ne  peut  pas  se  tromper.  Si  la 
vérité  à  laquelle  j'adhère  par  cet  acte  de  foi  n'est 
pas  révélée,  elle  m'est  garantie  par  une  autre  vérité 
certaine  :  YlnfaillibiUté  de  l'Eglise  concernant 
les  faits  dogmatiques. 


III.  —  Celui  qui  nie  une  vérité  de  foi 
ecclésiastique  est-il  hérétique  ? 


Néanmoins,  si  quelqu'un  refusait  de  se  soumet- 
tre, il  serait  gravement  coupable  ;  mais  il  ne  serait 
pas  pour  cela  hén'liqiicK  Eq  voici  la  raison  :  lors- 
que le  Pape  définit  ex  cathedra  une  vérité  révélée 
concernant  la  foi  ou  les  mœurs,  ou  condamne  ex 
cathedra,  comme  hérétique,  une  doctrine  qui  re- 
garde la  foi  ou  les  mœurs,  son  infaillibilité  est  une 
vérité  non  seulement  révélée,  mais  définie  parle 
concile  du  Vatican,  c'est  une  vérité  de  foi  catho- 
lic[uc. 

Au  contraire,  lorsque  déployant  la  plénitude  de 
son  autorité,  par  une  sentence  infaillible,  le  Pape 
définit  ex  cathedra  une  vérité  connexe  à  la  révé- 
lation, ou  condamne  ex  cathedra  une  proposition, 
une  doctrine  avec  des  notes  inférieures  à  celle 
d'hérésie,  ou  prononce  définitivement  sur  un  fait 
dogmatique,  son  infaillibilité  est  certaine,  mais 
ce  n'est  pas  une  vérité  de  foi  définie. 

Nier    cette    infaillibilité    serait    commettre    un 


1.  Cf.  Billot,  Dv  Lccl.,  Ihes.  1». 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINï-SIÉriE.  17 

péché  très  grave ^,  mais  ce  ne  serait  pas  le  crime 
d'hérésie.  Moins  encore  serait-on  endroit  de  traiter 
comme  un  hérétique  celui  qui,  sans  nier  l'infailli- 
bilité du  Pape  ou  de  l'Église  dans  les  décisions  de 
cette  sorte,  oserait  soutenir  une  proposition  con- 
damnée p.r  cathedra,  non  pas  comme  hérétique, 
mais  seulement  comme  téméraire,  scandaleuse, 
otfensive  des  oreilles  pies,  etc.-. 

Cette  observation  est  juste.  Néanmoins,  si  l'in- 
faillibilité relative  aux  vérités  connexes  à  la  révé- 
lation, n'est  pas  actuellement  définie,  elle  pourrait 
l'être  ;  elle  est  assurément  dé finhuahle . 

Supposons  la  définition  portée,  l'infaillibilité  da 
Pape  concernant  les  vérités  connexes  à  la  révélation 
n'est  plus  seulement  une  doctrine  certaine,  mais 
bien  un  vérité  de  foi  définie.  Il  n'en  reste  pas 
moins  vrai  que  celui  qui  nie  une  proposition  de 
foi  ecclésiastique  n'est  pan  hérétique. 

Quelle  en  est  la  raison  fondamentale  ?  ou  mieux, 
quel  est  le  vrai  critérium  de  i hérésie  proprement 
dite? 

Il  y  a  hérésie  proprement  dile,  lorsqu'on  nie  une 
vérité  révélée  et  définie  comme  telle  par  l'Église. 
Il  faut  ces  deux  conditions  réunies.  «  Propositio 
haereticaedi  est,  quae  directe  et  immédiate  oppo- 
nitur,  sivc  contrarie  sive  contradictorie,  doctrinae 
a  Deo  revolatae  et  ab  Ecclesia  ut  tali  propositae. 

«  Unde  haeretica  non  est  declaranda  propositio 
nisi  simul  1)  doctrina  cui  adversatur  sit  revelata  ; 


1.  Xature  et  gravilr  de  celle  faille,  cf.  Éludes,  aoiil  187"., 
p.  2f>l. 

•)..  Cf.  ÉCudes/ia\l\el  1889.  p.  355  et  305;  De  Uiloa,  Tlteolotjiae 
silioUislicae,  t.  UI,  disp.  I,  c.  7,  8,  9. 


48  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

nisi  2  sit,  ut  lalis,  ab  Ecclesia.  proposita ;  msiZ) 
ei  adversetur  directe  et  immédiate  tanquam  ejus 
contradictoria  vel  contraria  ;  et  nisi  tandem  '*)  de 
hisce  tribus  certo  constet;  secus  enim  propositio 
esset  haeretica  Ç'MOrtf/  se,  non  vero  quoad  nos\  » 

Par  exemple,  refuser  d'admettre  une  vérité  de 
foi  divine,  c'est-à-dire  certainement  révélée,  mais 
non  définie  par  l'Église,  constitue  évidemment  un 
péché  très  grave  contre  la  foi;  ou  bien,  nier  une 
vérité  définie  par  l'Église,  mais  non  contenue  dans 
le  dépôt  de  la  révélation  ;  adhérer  à  une  proposition 
condamnée  par  sentence  infaillible,  mais  avec  des 
notes  inférieures  à  celle  d'hérésie;  rejeter  un  fait 
dogmatique  défini  par  lÉglise  ;  dans  tous  ces  cas, 
il  y  aurait  sûrement  faute  grave  de  témérité  contre 
la  foi,  mais  ce  ne  serait  pas  le  péché  d'hérésie 
proprement  dite. 

Pour  être  formellement  hérétique,  il  faut  nier 
avec  opiniâtreté  une  vérité  que  l'on  sait  certaine, 
révélée  par  Dieu  et  définie,  proposée  comme 
telle  par  l'Église;  ou  adhérer  en  connaissance  de 
cause  à  une  proposition  condamnée  par  sentence 
infaillible  comme  hérétique. 

''.  IV.  —  Exemples  de  définitions    ■  ex  cathedra    . 

On  peut  citer  comme  e.\em[»h's  de  définitions 
c.r  cathedra,  les  définitions  de  rimmaculéc  Con- 
ception et  de  l'Infaillibilité  par  Pie  IX,  ou  encore 
la  condamnation  comme  hérétiques  des  cinq  pro- 

1.  lli/clU',  /)i'/iiiilioiiis  Valic.  de  hifalliliili  II.  l'onlificis  ma- 
(jislerio  Coin  me  ni.  liieol.,  \).  7C  sq. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SlKriE.  4'.J 

positions  extraites  de  V Augustinus  de  Jansénius, 
par  Innocent  X,  const.  Cwn  occasions,  31  mai  1653, 
la  constitution  Benediclus  Dcus,  de  Benoit  XII 
(febr.  1336  sur  la  vision  intuitive,  etc.  *. 

Le  cardinal  Franzelin  donne  comme  documents 
infaillibles  les  constitutions  dogmatiques  du  con- 
cile de  Constance  condamnant  les  articles  de  Wi- 
clef  et  de  Jean  Huss,  confirmées  par  Martin  V;  la 
constitution  Eocsnrge  de  Léon  X  contre  Lutlier;  la 
bulle  Aiictorem  fklei  de  Pie  VI  contre  le  pseudo- 
synode de  Hstoie'.  Beaucoup  de  théologiens  et  de 
canonistes  y  ajouteraient  volontiers  la  célèbre 
bulle  Quanta  cura  de  Pie  IX '. 

1.  Cf.  Denzinger,  n.  1502  (1641),  1G82  (1839),  966  (1092  sqq.), 
et  450  (530). 

2.  iManzelin,  De  Tradilione...,  corollar.  2,  p.  123,  Rornae,  1875. 

3.  Cf.  Wernz,  Jus  Décrétai.,  t.  1,  n.  ■!78,  p.  385,  Roriiae,  19u5; 
Bainvel,  De  Magisterio  vivo  et  Traditione,  n.  104,  p.  107,  108. Paris, 
Hcauchesne,  1905. 


DKCISIONS   DOCruiNALES. 


CHAPITRE  II 

CONSTITUTIONS,  KNCYCLIQUES  PONTIFICALES  NON  GA- 
RANTIES PAR  l'infaillibilité  ;  LEUR  AUTORITÉ",  LAI)- 
HÉSION    01 'eLT.es    exigent. 


g  I.  —  Différence  entre  une  constitution  infaillible  et 
une  constitution  non  garantie  par  rinfaillibilité. 

Parfois  Je  Souverain  Pontife  peut  vouloir  tran- 
cher définitivement  une  question  par  une  dé  fini- 
tion ex  cathedra  :  ces  cas  sont  plutôt  rares. 

Franzclin  distingue  deux  manifestations  du  ma- 
g-istère  suprôme  :  Tune,  lorsque  le  Saint-Siège 
tranche  une  question  par  une  sentence  délinitive, 
absolue,  de  soi  iri-ôformable,  infaillible;  l'autre, 
lorsqu  il  veut  pourvoir  à  la  sécurité  de  la  doctrine 
par  une  direction  assurément  oblig-atoire,  sans 
cependant  jiortcr  un  jugement  définitif,  absolu^. 
Aussi,  nous  pouvons  l'aflirmor  sans  crainte  de  nous 
tromper,  il  y  a  l)eaucoup  de  documents  pontifi- 
caux, émanant  directement  du  Pape,  en  tant  que 

1.  cf.  rranzelin.  he  Tniililione,  |trincij)iuin  7,  p.  127;  Hianclii. 
De  ConstHutionc  mono rcfi ira  Kcclesiac  et  de  liom.  Pontificis 
InfaUiliililalejiixlfi  l).  Tlioinam  ..,  cap.  i,  n.  2(>,  p.  20  sqq.,  Romac. 
1870, 


VALl-UR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES,  51 

chef  de  lÉglise,  et  relatifs  à  la  foi,  à  la  doctrine 
catholique,  assurément  d'une  très  grande  autorité, 
universellement  oljligatoires,  mais  qui  cependant 
ne  sont  pas  des  définitions  ex  cathedra,  et  ne  s'im- 
posent donc  pas  comme  un  dogme  de  foi. 

Le  Pape,  en  effet,  peut  user  de  son  pouvoir  de 
pasteur  et  de  docteur  de  l'Église  universelle  de 
différentes  manières.  Il  n'est  pas  nécessaire  qu'il 
exerce  toujours  son  autorité  souveraine  au  suprême 
degré;  il  convient  même  qu'il  s'en  serve  plus  fré- 
quemment à  un  degré  inférieur,  et  qu'il  réserve 
la  forme  solennelle  et  définitive  pour  les  cas  ur- 
gents et  très  graves. 

«  Il  est  bon  de  remarquer,  dit  excellemment  le 
P.  Pègues,  0.  P.',  et  la  remarque  est  déjà  formu- 
lée par  Palmicri^,  que  le  droit  d'enseigner  qui 
réside  au  souverain  degré  dans  le  Pontife  Romain 
n'a  pas,  si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi,  qu'un  seul 
mode  d'exercice.  Ce  droit  peut  s'exercer  autre- 
ment que  par  la  définition  solennelle.  Si  un  curé 
a  le  droit  d'enseigner  dans  sa  paroisse  et  un 
évoque  dans  son  diocèse,  à  plus  forte  raison  le 
Pape  a-t-il  le  droit  d'enseigner  dans  l'Kglise  tout 
entière.  Et  ce  droit,  comme  l'observe  très  juste- 
ment Palmieri,  est  un  droit  ordinaire,  de  tous  les 
instants;  et  le  bien  des  fidèles  peut  demander  qu'il 
s'exerce  fréquemment,  même  quand  il  n'est  pas 
opportun  d'émettre  ou  de  donner  une  définition 
solennelle.  » 

On   peut   même    dire  que  les  encycliques,  les 

1.  Revuo  Thomiste,  n"  5,  novembre-décembre  1!)U4,  p,  530-531. 

2.  Cf.  De  Romaiw  Ponlificc,  [>ars  III,  cap.  u,  Ihesis  32,  scbo- 
lion  2.  p.  i;:]'),  liomai-,  1877. 


52  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

constitutions  doctrinales  où  le  Pape  donne  une 
direction,  un  enseignement  obligatoire  et  univer- 
sel, sans  vouloir  prononcer  définitivement  sur  la 
question,  constituent  le  mode  ordinaire  de  procé- 
der, le  plus  fréquemment  employé. 

g  II.  —  Exemples  :  Encycliques  de  Léon  XIII. 

Le  plus  bel  exemple  qu'on  puisse  rappeler,  ce 
sont  les  encycliques  de  Léon  XIII,  monuments 
impérissables  de  la  science  et  de  la  sagesse  du 
Pontife  qui  gouverna  l'Église  pendant  plus  d'un 
quart  de  siècle. 

Les  problèmes  les  plus  graves  y  sont  traités  : 
les  maux  de  la  société,  leurs  causes,  leurs  remè- 
des^,  la  constitution  chrétienne  des  États-,  la  li- 
berté \  les  devoirs  des  catholiques  dans  le  temps 
présent^,  la  question  sociale^,  la  philosophie  chré- 
tienne'', les  études  bibliques",  le  mariage  chrétien"^, 
etc. 

1.  Const.  Inscnitahili,  21  avril  1878. 

2.  Const.  Imvioiialc.  1  nov.  1885. 

3.  Consl.  Liberlas,  2V  juin  1888. 

4.  Const.  Sapiciilioc,  10  jan.  1890. 

.5.  Consl.  Herum  novarum,  15  mai  l8jl. 

0.  Con.st.  Aeterni  Pdtris,  4  aug.  187t>. 

7.  Consl.  Providen(issi>nu.s,  18  nov.  1893. 

8.  Consl.  Arcdtium,  10  febr.  1880. 

Pour  loules  ces  encycliques  cf.  Icia  Leonis  XIII,  Romae,  1881- 
Hiorj;  ouAcla  praecipud  SS.  /».  A'.  Leonis  PP.  XI  II,  Desclée;  ou, 
Li'Urcs  apostoliques  de  Léon  XlIL...  7  voL,  édition  des  n  Questions 
a':luelles    ,  Paris. 

On  pourrait  aussi  citer  comme  exemples  les  grandes  encycliques 
de  Sa  Sainteté  Pie  X,  en  particulier  la  belle  encyclique  Pascendi, 
du  8  sept.  1007,  sur  les  doctiinesdcs  modernistes.  —  Cf.  .4c/fl  PiiX, 
Uomac,  iy05,  sqq. 


ET  DISCIPLIXAIRES  DU  SAINT-SIEliE.  53 

•  Sur  chaque  question  le  Pape  indique  avec  sû- 
reté et  précision  les  grands  principes  qui  doivent 
servir  de  règle  à  nos  jugements  et  à  notre  con- 
duite. 


.  III.  —  Genre  d'adhésion  que  nous  devons  aux  déci- 
sions doctrinales  d"  Souverain  Pontife  non  infail- 
libles :  l'assentiment  religieux  (  nature,  obligation  >. 

Quel  genre  d'adhésion  devons-nous  à  ces  sortes 
de  décisions  doctrinales,  authentiques,  mais  non 
infaillibles? 

C'est,  répond  Franzelin,  Vassentiment  religieux 
fondé  sur  l'autorité  du  gouvernement  do  l'Eglise 
universelle  :  un  assentiment  d'ordre  religieux,  qui 
n'est  pas  la  foi,  mais  qui  relève  pourtant  de  la 
vertu  de  foi.  L'autorité  du  magistère  suprême  et 
uni\'ersel  est  si  sainte,  si  sacrée,  que  lorsqu'elle 
prend  une  décision,  nous  ordonne,  par  exemple, 
de  suivre  ou  de  rejeter  telle  doctrine,  nous  lui 
devons  respect  et  obéissance,  non  seulement  le 
silence  respectueux,  mais  l'assentiment  intérieur 
de  l'esprit,  même  lorsque  cette  décision  n'est  pas 
garantie  par  le  charisme  de  l'infailliliilité'.  L'au- 
torité sacrée  de  l'Eglise  motive  notre  adhésion. 

Certes,  il  est  prudent,  sage  et  sûr  de  nous  en 
tenir  aux  décisions  de  l'autorité  la  plus  haute,  la 
plus  compétente,  qui,  même  lorsqu'elle  n'exerce 
pas  son  pouvoir  souverain  au  suprême  degré,  jouit 


1.  Cf.  Franzelin,  Z>e  Traclilione,  \>.  12'J,  rorollar.  3;  Billot,  Dp 
Ecclesia,  Ihes.  19,  p.  434  sq(|.;  Hicderlack,  Stuntslej  iron,  voc. 
S>llabus,  col.  665,  t.  V,  Herder,  1897. 


r>l  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

toujours  d'une  assistance  spéciale  de  la  Providence. 

Qu'il  puisse  se  tromper  ou  non,  le  Pape,  dit 
Bellarmin,  doit  être  religieusement  obéi,  lorsqu'il 
décide  une  question  douteuse'. 

Dans  l'espèce,  notre  assentiment  n'est  pas  mé- 
tapliysiquement  certain;  la  décision,  en  effet,  n'é- 
tant pas  garantie  par  l'infaillibilité,  la  possibilité 
de  l'erreur  n'est  pas  exclue  ;  mais  il  est  moralement 
certain  :  les  motifs  d'adhésion  sont  si  plausibles, 
qu'il  est  parfaitement  raisonnable  de  donner  son 
assentiment  à  ce  jugement  de  l'autorité  compé- 
tente-. 

Le  P.  Pègucs,  dans  son  intéressant  article  déjà 
cité  sur  l'autorité  des  encycliques  d'après  saint 
Thomas,  après  avoir  distingué  un  document  pon- 
tifical qui  n'est  pas  une  définition  ex  cathedra,  de 
la  définition  e,x  cathedra,  de  la  définition  solen- 
nelle proprement  dite,  ajoute  fort  à  j^ropos  : 

«  L'autorité  de  l'encyclique  (qui  n'est  pas  une 
définition  ex  cathedra)  n'est  pas  du  tout  la  môme 
que  celle  de  la  définition  solennelle  ou  propre- 
mont  dite  (de  la  définition  ex  cathedra). 

«  La  définition  entraîne  l'adhésion  sans  réserve 
et  oblige  à  l'acte  formel  de  foi.  Il  n'en  est  pas  de 
même  de  l'autorité  de  l'encyclique  (qui  ne  contient 
pas  une  définition  ex  cathedra).  Son  autorité  est 
grande,  sans  doute;  elle  est  même,  en  un  sens, 
souveraine.  C'est  l'enseignement  du  pasteur  et  du 


1.  •  CaUxilici  omiU'S  coiiveiiiunl...  Poiitificem  sohiin  vel  cuin  suo 
parliciilari  concilio,  ali(|uid  in  yc  dubia  slaluentcin,  sive  erraro 
possil,  sivo  non.  osse  ab  omnibus  tidelibns  obodionler  andiendiim  .  » 
De  Summo  l'onlificc.  iib.  IV,  c.  ii. 

'}..  Cf.  Palinieri,  de  H.  P.,  Ibos.  32,  scbolion  11...,  p.  G32  sqq... 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIDiE.  ûo 

docteur  suprême  dans  FÉg-lise;  d'où,  pour  tous  les 
fidèles,  Voblifjation  stricte  de  recevoir  cet  ense^i- 
gnement  avec  un  infini  respect.  On  ne  doit  pas 
même  se  contenter  de  n'y  pas  contredire  ouver- 
tement et  de  fa(;on  plus  ou  moins  scandaleuse; 
l'adhésion  intérieure  de  L'esprit  s'impose.  On  doit 
le  recevoir  comme  l'enseignement  souveraine- 
ment autorisé  dans  l'Église.  Mais  enfin,  cette  ad- 
hésion n'est  pas  la  même  que  l'adhésion  exigée 
dans  l'acte  formel  de  foi.  Il  se  pourrait,  à  la  ri- 
gueur, que  cet  enseignement  fût  sujet  à  l'erreur. 
On  a  mille  raisons  de  croire  (ju'il  ne  Test  pas.  Il 
ne  l'a  probablement  jamais  été,  et  il  est  morale- 
ment certain  qu'il  ne  le  sera  jamais.  Mais,  absolu- 
ment parlant,  il  pourrait  l'être  en  ce  sens  que 
Dieu  ne  s'en  porte  point  garant,  comme  il  se  porte 
garant  de  l'enseignement  formulé  par  mode  de 
définition*.  » 

1.  Hevue  /"//o/Hii/f,  novembre-décembre  I90i.  p.  531. 


CHAPITRE  III 

DÉCISIONS   DOCTRINALES  DU  SAlNT-OhFICE 
OU    DE  l'inquisition. 


,;  I.  —  Distinction  des  décrets  doctrinaux 
et  disciplinaires. 

Les  Souverains  Pontifes  ont  créé  des  tribunaux 
spéciaux  chargés  de  les  aider  dans  leurs  travaux  : 
ce  sont  les  congrégations  romaines.  Ces  congré- 
gations ont  été  substituées,  presque  en  tous  points, 
aux  anciens  consistoires  et  tribunaux  ecclésias- 
tiques, et  sont  aujourd'hui  le  moyen  le  plus  or- 
dinaire dont  le  Pape  se  sert  pour  la  connaissance 
des  causes  et  l'expédition  des  affaires  ecclésias- 
tiques'. 

La  première  dans  l'ordre  des  temps  et  par 
l'importance  de  sesattrilîutions,  est  la  sacrée  Con- 
grégation de  l'Inquisition  ou  le  Saint-Office. 

1.  Cf.  PlfUi-nbcrfi,  yatilia  CoïKjrcgalionnni  cl  Irihnnalium 
curidc  romanac,  Uildesii,  l(i93. —  D' .1.  B.  Sriginiillcr,  Lchrhucli 
des  liatholischcii  h'irchenrcclils,  ','.  89.  Die  Kuiic.  Die  Kardinals- 
ivongregatioiien,  y.  325  sqq.  —  Lauicnlius,  htstilut.  juris  ceci., 
II.  143  sqq.;  Devoli,  Inslilut.  canon.,  1.  II.  lih.  IV,  lit.  «,  De 
liacreticue  pravitalis  Inquisitoribus,  y.  '29't  S(\<\.,  Ganduo,  i8')2. 


VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES.  57 

Quelle  est  la  valeur  des  décisions  rendues  par 
cette  congrégation? 

Il  faut  distinguer  les  décrefe  doctrinaux,  dog- 
matiques, des  décrets  disciplinaires.  Les  premiers 
renferment  les  décisions  par  lesquelles  la  sacrée 
Congrégation  définit  un  point  de  doctrine  catho- 
lique, une  question  théorique  relative  à  la  foi  ou 
à  la  morale,  ou  condamne  un  livre  comme  con- 
tenant des  propositions  qu'elle  qualifie  spéciale- 
ment d'erronées,  de  téméraires,  d'hérétiques,  etc. 

Les  seconds  comprennent  les  autres  décisions  de 
la  sacrée  Congrégation  ;  ils  règlent  des  questions 
pratiques,  de  discipline.  A  ce  genre  appartiennent 
par  exemple  les  décrets  par  lesquels  le  Saint-Office 
condamne  et  prohibe  un  livre,  sans  qualifier  la  doc- 
trine, ni  aucune  proposition. 

Quelle  est  l'autorité  des  décisions  doctrinales 
du  Saint-Office?  Quel  genre  d'adhésion  requièrent- 
elles? 

Pour  en  comprendre  la  valeur,  il  faut  do  to_ute 
nécessité  connaître  substantiellement  la  constitu- 
tion de  cette  Congrégation,  sa  manière  de  pro- 
céder. Une  décision  doctrinale  du  Saint-Office  est 
longuement  préparée  par  une  succession  d'actes 
d'une  portée  différente.  11  y  a  généralement  les 
séances  et  les  votes  des  Qualificateurs,  des  Con- 
sulteurs,  qui  précèdent  la  réunion  des  Cardinaux 
Inquisiteurs...  Quelle  est  la  valeur  juridique  de 
chacun  de  ces  actes?  Il  importe  de  le  détermi- 
ner exactement  pour  apprécier  la  sentence  qui 
termine  la  cause,  et  porter  un  jugement  d'en- 
semble. 

Aussi,  nous  nous  proposons  de  donner  succinc- 


58  VALEUR  DES  IwÉCISIONS  DOCTULNALES 

tenient  quelques  notions  sur  V institution,  la  nature, 
la  constitationde  la  sacrée  Congrégation  du  Saint- 
Office,  sa  compétence,  sa  manière  de  procéder, 
nous  réservant  d'insister  sur  la  valeur  juridique 
de  ses  décrets  doctrinaux. 

Au  reste,  telle  condamnation  retentissante,  telles 
affaires  poignantes  sont  encore  clans  les  esprits. 
Peut-être  n'est-il  pas  sans  intérêt  et  sans  utilité, 
pour  apprécier  justement  les  faits,  de  considérer 
de  près  cette  plus  ou  moins  occulte  et  redoutable 
puissance  qu'est  l'Inquisition,  de  se  rendre  compte, 
avec  quelques  détails,  du  mécanisme  compliqué 
de  sa  procédure. 

;.'II.  —  Saint-Office  :  institution  et  nature. 

La  congrégation  du  Saint-Office  ou  de  l'Inquisi- 
tion a  une  origine  tout  à  fait  distincte  de  l'Inqui- 
sition du  moyen  âge.  C'est  même  la  première 
congrégation  proprement  dite  établie  par  les  Sou- 
verains Pontifes.  Voyant  les  ravages  causés  par 
Fbérésic  de  Luther  et  de  Calvin,  le  Pape  I^aul  III 
songea  à  établir  une  congrégation  de  cardinaux, 
chargée  de  préserver,  de  conserver  et  de  défen- 
dre la  foi  dans  l'Église  universelle. 

C'est  de  fait  Paul  III  qui,  par  sa  constitution 
Licet  du  21  juillet  \'yV2,  a  institué  la  congréga- 
tion de   l'Inquisition.  Pic  IV ',  saint  Pie  V-  com- 

1.  Coiisl.  Pastoralis  offlcii,  l-i  oct.  1562;  Const.  Jlomanu.i 
l'onlifer.  7  apr.  l.">r,3;  Motus  propr.  fwm.Yo.»,  156i;  Cuin  inter, 
71  àu'^.  i.">r)4. 

2.  Mollis  propr.  Slaluil,  \oG(i:  Inter  luullipIices/.'A  dcc,  iriGG; 
(inn/flicis,  l.'if.G;  Cf.  Wcrnz,  Jus  Décrétai.,  I.  II,  n"  658,  cl  not. 
203. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  50 

plétèrent  l'œuvre  heureusement  commencée  par 
leur  prédécesseur,  et  Sixte  V  l'acheva  par  sa 
cclèhre  constitution  Immensa,  du  25  janvier  1587 
(1588?).  Il  augmenta  ses  pouvoirs,  ses  privilèges, 
et  lui  donna  son  dernier  perfectionnement,  qu'elle 
a,  depuis,  suhstanliellement  gardé  '. 

Par  conséquent,  le  Saint-Office  est  avant  tout 
une  congrégation  proprement  dite.  Son  but  pre- 
mier, fondamental,  n'est  pas  la  répression  des 
crimes;  c'est  la  préservation,  la  conservation,  la 
défense  de  la  foi  et  de  la  discipline  ecclésias- 
tique ~. 

Sans  doute,  pour  atteindre  cette  fin,  il  a  fallu 
lui  donner  juridiction  et  compétence  sur  les  dé- 
linquants. Son  autorité  eût  été  purement  illusoire, 
s'il  n'avait  eu  le  pouvoir  de  réprimer  les  con- 
tempteurs de  la  foi  et  des  saints  canons.  Et  eu 
effet,  secondairement,  mdlsvi'ritablement,  le  Saint- 
Office  est  un  tribunal  proprement  dit,  ayant  un 
réel  pouvoir  judiciaire.  Il  peut,  par  voie  d'inqui- 
sition, conformément  à  la  procédure  canonique 
usitée,  juger  et  condamner  les  coupables.  Bien 
plus,  et  ceci  est  particulier  à  cette  congrégation 
et  la  différencie  des  autres,  dans  le  for  conten- 
tieux, le  Saint-Office  jouit  d'un  véritable  pouvoir 
coercitif  :  il  peut  employer  des  moyens  coactifs  K 

Dans  la  constitution  Sapienti  de  Pic.  X,  cette 
congrégation  est  nommée  la  première  sous  le  titre 

1.  Cardinal.  Do  Luca,  Tlicalnim  verilatis  et  Jus(iliac,\iï).  15, 
l>art.  2,  Relatio  Romanac  Curiac  forciisis,  discursus  l'i,  iV  C. 
|).  207,  Voneliis,  1720. 

2.  Cf.  Mocchegiaiii,  Jurisprudentùi,  t.  III,  n"  0."»  S(|i|.,  |>.  31, 
Hordor,  1905. 

3.  Cf.  W  Lpga,  Dejudiciis,  t.  II,  n.  23,  [>.  22,  23,  Uoniac,  1808. 


m  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

de     Cougrégation   du    Saint-Office    [Congregatio 
Sancti  Officiï). 


;  III.  —  Constitution. 

A  la  tête  de  la  congrégation,  il  y  a  \mpréfet.  A 
raison  de  l'importance  de  cette  congrcgalion,  le 
Souverain  Pontife  s'est  réservé  cette  charge.  Vient 
ensuite  le  secrétaire,  nommé  par  le  Pape.  D'a- 
près l'usage,  c'est  le  cardinal  le  plus  ancien  dans 
la  congrégation  qui  en  fait  les  fonctions.  Enfin, 
viennent  les  cardinaux,  qui,  comme  inquisiteurs 
généraux,  font  partie  de  la  congrégation.  Leur 
nombre  varie.  Sixte  V  l'avait  lixé  à  cinq  pour 
chaque  congrégation,  et  à  sept  pour  le  Saint-Olfice. 
Aujourd'hui,  la  cliose  est  laissée  à  la  prudence  du 
Souverain  Pontife.  Ils  sont  ordinairement  huit 
ou  dix. 

Tels  sont  les  membres  qui  composent  la  con- 
grégation proprement  dite,  ou  collège  [collegium 
jurisdictionis) . 

Après  les  cardinaux,  vient  Yassesseur.  C'est  la 
première  charge  du  Saint-Office,  ordinairement 
attribuée  à  un  prélat  séculier.  Pratiquement, 
l'assesseur  est  au  Saint-Oflice  ce  que  le  secrétaire 
est  aux  autres  congrégations.  11  prépare  les  affaires 
qui  doivent  être  soumises  à  la  congrégation,  pré- 
side l'assemblée  des  consulteurs,  a  le  pouvoir  d'ac- 
corder un  certain  nombre  de  dispenses,  etc'... 
Sous  ses  ordres,  à  la  manière  des  anciens  tribu- 

1.  Cf.  M"'  Batlandier,  Annuaire  pontifical,  1899,  p.  393.    . 


El"  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  61 

naux  de  l'Inquisition,  il  y  a  le  commissaire  du 
Saint-Office  avec  deux  compagnons,  tous  les 
trois  de  Tordre  de  Saint-Dominique.  Le  commis- 
saire aide  l'assesseur,  prépare  et  instruit  les  causes 
criminelles  qui  doivent  être  traitées  devant  la  con- 
grégation, s'occupe  de  tout  ce  qui  a  trait  aux  pro- 
cès qui  se  déroulent  devant  ce  tribunal.  Le  rôle 
d'accusateur  public  est  rempli  par  un  promoteur 
ou  un  avocat  fiscal,  qui  veille  à  l'observation  des 
lois  ecclésiastiques'. 

A  cause  du  secret,  le  Saint-Office  n'admet  pas 
d'avocats  étrangers;  aussi,  pour  sauvegarder  les 
droits  de  l'accusé,  y  a-t-il  d'office  un  avocat  des 
accuses.  Enfin,  un  notaire  pour  rédiger  les  actes, 
et  d'autres  officiers  inférieurs. 

A  cette  congrégation  sont  adjoints  des  consul- 
leurs  et  des  qualificateurs. 

Les  consulteiirs,  appelés  à  donner  leur  avisdans 
des  séances  particulières,  sont  nommés  par  le 
Souverain  Pontife.  Le  Supérieur  général  de  l'ordre 
de  Saint-Dominique,  le  Maître  du  Sacré  Palais, 
également  dominicain,  et  un  prêtre  profès  des 
mineurs  conventuels  sont  consulteurs  de  droit  de 
la  congrégation;  les  autres  sont  choisis  parmi  les 
prêtres  séculiers  ou  réguliers*. 

"  Les  rjualificateurs,  dit  M^"^  Battandier^,  vien- 
nent après  les  consulteurs,  mais  cette  charge 
n'indique  pas  une  suljordination  à  la  précédente. 
Elle  est  simplement  difïerente.  Les  qualificateurs 
sont  chargés  de  faire  des  rapports  théologiques 

1.  Cf.  Mocchegiani,  Jurisprudenlia,  t.  III,  n.  70  sqq.,  p.  32. 

2.  Cf.  De  Luca,  loc.  cit.,  n.  7  sqq.,  p.  267,  268. 

3.  Op.  cit.,  p.  3'J3. 


C2  vALEri;  Di:s  décisions  doctklnales 

sur  les  doctrines,  en  spécifiant,  en  qualifiant, 
pour  nous  servir  du  mot  propre,  le  caractère  té- 
méraiie,  erroné,  liérétique,  etc.,  de  chaque  pro- 
position. Ils  étudient  une  question  déterminée,  et 
leur  travail,  qui  sera  imprimé,  servira  de  base  à 
la  réunion  des  consulteurs  et  des  cardinaux.  Les 
qualificateurs  n'assistent  point  à  la  réunion  des 
consulteurs,  sauf  quand  celle-ci  traite  la  matière 
qui  leur  a  été  confiée.  On  comprend,  en  effet, 
qu'ils  puissent  fournir  utilement  un  supplément 
d'informations,  donner  des  éclaircissements  ou 
répondre  à  quelque  difficulté^.  » 

%  IV.   —  Compétence. 

La  compétence  du  Saint-Office  est  d'ordre  admi- 
nistratif e{  judiciaire.  D'une  manière  générale,  ce 
tribunal  est  compétent  dans  toutes  les  questions 
de  doctrine  catholique,  dans  toutes  les  causes  tou- 
chant la  foi  et  les  mœurs.  C'est  à  lui  qu'il  appar- 
tient exclusivement  [privalive]  de  porter  des  dé- 
crets dogmatiques-,  de  qualifier  le  caractère 
téméraire,  erroné,  hérétique,  etc.,  des  propositions 
doctrinales,  de  définir  un  point  de  doctrine,  de 
résoudre  un  doute  en  matière  de  foi.  Il  a  plein 
pouvoir  pour  juger  et  condamner  les  mauvais  li- 
vres. Dans  ce  cas,  quand  le  Saint-Office  a  rendu  sa 
sentence  de  condamnation,  celle-ci  est  enregistrée 

1.  Cf.  W  Le^a,  De  .liuliciis,  t.  IV,  n.  5:?2,  p.  541  sqq.,  Uoniae, 
l'.lOt;  NVernz,  Jus  dccreliiLA.  M,  n,  (lôS  ;  A.  Pillet,  Jus  canoni- 
cuni  gcncrnle,  n.  588.  Parisiis,  18i)(). 

2.  Voir  plus  loin  ce  qu(;  nous  disons  de  Ja  compélenco   de  la 

Cotnmission  hiOliqne. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SILGE:  Gîi 

et  publiée  par  la  sacrée  Congrégation  de  l'Index. 
C'est  précisément  ce  qui  est  arrivé  dans  une  con- 
damnation récente.  «  C'est  le  Saint-Office,  écrit 
le  cardinal  Penaud,  qui  a  rendu  la  sentence 
du  16  décembre  1903,  sanctionnée  dès  le  len- 
demain par  le  Souverain  Pontife,  puis,  confor- 
mément aux  règles  et  traditions  de  la  cour  de 
Kome,  immédiatement  enregistrée  et  publiée  par 
la  sacrée  Congrégation  de  Tlndex,  interdisant 
sous  les  peines  de  droit  de  lire  ou  de  garder 
les  livres  censurés^.  » 

A  ce  tribunal  ressorlissent  tous  les  crimes  d'hé- 
résie, de  schisme,  les  graves  délits  contre  les 
mœurs,  tous  les  cas  de  sortilège,  de  magie,  de 
spiritisme,  d'hypnotisme... 

A  ce  titre,  il  s'occupe  de  condamner  les  sociétés 
secrètes.  C'est  lui  qui  accorde,  quand  il  y  a  lieu, 
les  dispenses  de  lempêchement  diiimant  de  dis- 
parité de  culte  et  de  l'empêchement  prohibant  de 
religion  mixte ^.  U  interprète  leprivilège,  dit  Pau- 

1.  L'inivers,  17  février  1904.  Le  Cardinal  Penaud,  Les  er- 
reurs de  M.  l'nbbé  Loisy,  p.  10,  Paris,  Tequi,  I90i. 

2.  On  dislingue  Jeux  sortes  (l'erniiècheinenls  de  mariage:  les 
empêtliernenls  dlrimants,  qui  rendent  le  mariage  nul,  invalide, 
et  les  em|>éclietn('nls  prohibitifs  ou  proliibanls,  qui  rendent  le 
mariage  illicile,  sans  [lortcr  atteinte  à  sa  validité.  —  La  diffé- 
rence de  religion  [cultus  disitarilns)  est  un  empêchement  diri- 
manl  entre  les  chrétiens  et  les  intideles.  Celui  qui  est  baptisé  ne 
peut  pas  épouser  validenicnl  une  personne  non  baptisée  :  c'est  la 
disparité  de  cnlle  parfaite.  Toutefois,  cet  empêchement  est  de 
droit  ecclésiastique,  et  le  Souverain  Pontife  peut  en  dispenser. 

L'empêchement  de  religion  m/x/ce\iste,  lorsqu'il  s'agit  du  ma- 
riage d'un  catholique  avec  une  personne  baptisée,  mais  hérétique: 
c'est  lu  disparité  décolle  iniparfaile.  L'Église  a  toujours  sévère- 
ment interdit  ces  sortes  d'alliances,  luincipalcment  à  cause  du 
danger  de    |>erversion  qu'elles  présentent  pour  le  conjoint  (idèle 


(il  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTIilNALES' 

lin,  de  saint  Paul,  qui  concerne  les  époux  infidèles, 
dont  un  se  convertit  au  christianisme  '.  Enfin,  il 
traite  une  multitude  de  graves  atlaires  du  for  ex- 
terne '-.  «  En  un  mot,  tous  les  crimes,  qui,  en  réa- 
lité ou  par  une  présomption  de  droit,  impliquent 
une  erreur  contre  la  foi  catholique,  sont  du  res- 
sort du  tribunal  de  la  suprême  et  universelle  In- 
quisition 3.  »  Récemment,  en  vertu  de  la  constitu- 

et  les  enfants  qui  peuvent  naître  d'un  tel  mariage.  Ces  mariages 
cependant  ne  seraient  pas  nuls,  mais  illicites.  Toutefois,  dans  la 
disciiiline  actuelle,  les  liancailles  et  mariages  mixtes  doivent 
être  célébrés  conformément  aux  prescriptions  du  décret  «  jVe 
temerc  ».  (Cf.  Choiipin,  Les  Fiançailles  et  le  Mariage,  discipline 
actuelle.,.,  6^  partie,  art.  Il,  ch.  i,  ii,  Paris,  Beauchesnc.) 

1.  Le  privilège,  dit  Paulin,  est  ainsi  appelé  parce  qu'il  a  été 
promulgué  par  lApôtre  saint  Paul  dans  sa  première  épître  au.v 
Corinthiens  (vu,  12,  13,  14,  15);  plus  probablement,  il  est  stricte- 
ment de  droit  divin  positif  (cf.  D'  Ignaz  Fahrner,  Geschichte  der 
Ehescheldunij  im  Kanonischen  fiecht,  p.  280  sqq.,  Freibupg  im 
Breisgau,  Herder,  1903)  ;  Pe.sch;  t.  VII,  De  Matrimonio.  n.  790 
et  796;  VVernz,  t.  IV,  De  Matrim.,  n.  702.  Beaucoup  d'auteurs 
pensent  qu'il  est  de  droit  purement  ecclésiastique;  cf.  Wernz, 
ibid.,  n.  702,  not.  CO.  11  concerne  le  mariage  des  infidèles.  Lorsque 
l'un  des  époux  se  convertit  à  la  foi,  le  mariage  peut  être  dissous, 
si  la  partie  restée  inddèle  ne  veut  plus  coliabiter  avec  lui,  ou  ne 
cohabite  qu'en  insultant  la  religion  chrélienne  et  en  s'efTorçant 
de  pervertir  son  conjoint  (idéic. 

Cf.  Téphany,  Exposilion  de  droit  can.,  t.  III,  n.  632,  633  et 
n.  667,  p.  126.  —  Tilloy,  Traité  de  droit  can.,  l  H,  n.  2431  et  2454  : 
Gousset,  Tliéohxjie  morale,  t.  II,  n.  781,  826  sqq.  ;  Lehmkuhl, 
Theol.  moral.,  t.  H,  n.  715,  et  n.  9i2,  éd.  1910  ;  Bulol,  Com- 
pendiiun  llieol.  moral.,  t.  11,  n.  757,  et  pars  III,  De  impediim  n- 
tis  matrimonii,  p.  469;  Sebastianelll,  Praelect.  jur.  can..  De  Ré- 
bus, n.  41,  p.  49  sqq.;  Bucceroni,  Instiltûiones  Theologiae 
moral.,  t.  II,  n.  62  sqq. 

2.  Cf.  Mb'  Battandier,  op  cit.,  p.  390  ;  M"'  Lega,  De  Judic, 
t.  IV,  n.  532,  p.  541  sqq.  ;  Wernz,  op  cit.,  t.  H,  n.  658  S([. 

3.  Cf.  Stremlcr,  Traité  des  peines  ccclésiaslitjy  es  et  des  con- 
grégations romaines,  p.  514,  Paris,  Poussieigue-Rusand,  1860  ; 
A.  Pillet,  .lus  canonicum  générale,  n.  589,  Parisiis,  lS90;San- 
ftuineli,  Juris  ecclesiaslici  inslituliones,  n.  329,  g  I,  p.  266,  Ro- 


ET  DlSeiPIJXAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  66 

tion  Sapienti  consilio  de  Pie  X,  au  Saint-Office 
seul  a  été  dévolue  toute  la  question  des  Indulgen- 
ces, tant  au  point  de  vue  doctrinal  qu'au  point  de 
vue  pratique. 

Tout  ce  qui  concerne  les  commandements  de 
l'Eglise,  comme  les  abstinences,  le?  jeûnes,  les 
fêtes  à  observer,  tout  cela  est  soustrait  à  ce  Sacré 
Conseil,  pour  être  attribué  à  la  Congrégation  du 
Concile  ;  ce  qui  regarde  l'élection  des  évéques  res- 
sortit à  la  Congrégation  Consistoriale  ;  quant  à  la 
dispense  des  vœux  prononcés  en  religion  ou  dans 
les  Instituts  religieux,  elle  dépend  de  la  Congréga- 
tion préposée  aux  affaires  des  Religieu.v. 

.;  V.  —  Manière  de  procéder. 
a)  Secret  du  Sainl-0/fice. 

fous  les  cardinaux  et  les  divers  officiers  de  la 
Congrégation,  y  compris  les  consulteurs  et  les 
qualificateurs,  prêtent  le  serment  solennel  de  gar- 
der toujours,  en  tout  ce  qui  concerne  les  afl'aires 
traitées  au  Saint-Office,  le  secret  le  plus  rigou- 
reux, appelé  par  antonomase  le  «  Secrel  du  Saint- 
(^//ice  )>.  «  Il  n'est  point  légal  de  celui  de  la 
confession ,  qui  est  plus  strict  encore ,  car  les 
consulteurs  peuvent  parler  e/î/re  eu/: des  différents 
cas  (jui  leur  sont  soumis  et  des  personnes  qui  en 

mae,  1800;  Siinier,  Ln  Curie  romaine,  |>.  12sqq.;  Ca[)pello,  De 
Curid  rom.,  1.  I,  c.  iii,  p.  59  sqq.  ;  Ferreres,  La  Curia  ruin., 
n.  299  si|q.,  -Madrid,  1911;  Ojelli,  De  /loin.  Curia,  \k  i6  sqq., 
Hottiae,  1910. 

ULCISjIO.NS    DOCThlNALES.  ô 


66  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

sont  le  sujet  ;  mais,  par  rapport  aux  étrangers,  ce 
secret  donne  lieu  aux  mômes  obligations  et  en- 
traine, au  point  de  vue  de  la  conscience,  une  égale 
gravité.  Si  un  prêtre  interrogé  sur  une  chose 
qu'il  ne  sait  que  par  le  secret  de  la  confession,  peut 
répondre  :  je  ne  sais  pas,  ou  faire  usage  detoulc 
autre  formule  dont  l'effet  sera  de  protéger  le  secret 
qui  lui  est  confié,  le  consulteur,  le  qualificateur 
ou  ofticicr  du  Saint-Oftice,  peut  et  doit  répondre 
de  la  même  manière  '.  »  Ce  secret  oblige  sous  les 
peines  les  plus  graves  -.  Les  décrets  menacent  les 
violateurs  de  V excommunication  latae  sententiae^ 
exclusivement  réservée  au  Souverain  Pontife  ;  et, 
hors  l'article  de  mort,  personne  excepté  le  Pape 
ne  peut  en  absoudre,  pas  même  le  cardinal 
grand  pénitencier.  Si  quelqu'un  avait  encouru 
cette  censure,  il  n'y  aurait  qu'un  seul  moyen  d'en 
être  relevé,  c'est  de  recourir  à  la  sacrée  Péniten- 
ceric,  et  alors,  le  grand  pénitencier  demande  au 
Pape  les  pouvoirs  nécessaires  pour  absoudre. 
Ce  secret  du  Saint-Office  atteint  les  évoques, 
les  vicaires  généiaux,  les  chanceliers...,  qui 
auraient  à  s'occuper  des  causes  traitées  au  Saint- 
Office  ;  de  même  les  médecins  et  tous  ceux  aux- 
quels ces  affaires  auraient  été  communiquées. 
L'accusé,  les  témoins  eux-mêmes  sont  tenus  au 
secret  et  prêtent  serment  de  le  garder  ;  mais  ils 
n'y  sont  pas  tenus  sous  peine  d'excommunication. 


1.  CL  Ms'  Baltandier,  op  cit.,  p.  3'.t3. 

2.  CL  c.  XX,  De  Haereticis,  L  V.  tiL  II,  in  G"  ;  Décréta  dé- 
mentis .\I,  a.  ITO'.t,  et  Clemeiilis  XIII,  a.  ITS'.t,  Anal'>cta  Eccl., 
dec.  1897,  |).  4'.i8  sqq.  ;  Monilore  ecciesiaslico,  oct.  1897,  p.  177 
sqq. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEciE.  67 

Le  secret  oblige  même  après  l'affaire  terminée.  Il 
n'y  a  d'exception  que  pour  les  choses  publiques 
de  leur  nature  ou  pour  celles  qui  ont  été  publiées 
par  la  Sacrée  Congrégation ,  la  cause  finie.  L'excom- 
munication qui  atteint  les  violateurs  du  secret  du 
Saint-Office,  persiste  même  après  la  constitution 
Apostodcae  Sedis,  parce  que  dans  cette  constitu- 
tion le  Pape  déclare  ne  pas  vouloir  toucher  aux 
censures  portées  pour  le  régime  intérieur  des  or- 
dres, ou  de  tout  autre  collège  ou  congrégation  •. 

b]  Séances. 

Actuellement,  ce  tribunal  tient  deux  séances 
par  semaine  au  palais  du  Saint-Office.  La  première 
a  lieu  le  lundi  ;  c'est  la  séance  des  consulteurs,  pré- 
sidée par  l'assesseur.  Ils  sont  avertis  à  l'avance 
des  questions  qu'ils  auront  à  traiter.  Le  jour  venu, 
ils  discutent  et  décident  les  affaires,  qui  doivent 
être  soumises  à  la  congrégation  des  cardinaux. 
Leur  suffrage  est  simplement  consultatif. 

La  seconde  réunion  a  lieu  le  mercredi.  C'est  la 
séance  des  cardinaux.  L'assesseur  leur  fait  part  des 
affaires  à  traiter,  du  vote  des  consulteurs;  et  les 
cardinaux  délibèrent  et  résolvent  les  questions  à 
la  majorité  des  voix  icollegialilcr;.  Toutes  lesqucs- 
tions,  soumises  aux  cardinaux  dans  ces  séances, 
leur  ont  été  communiquées  auparavant,  et  ils  ont 
pu  les  étudier  à  loisir  ;  ce  n'est  qu'après  un  nuir 
examen  qu'ils  viennent  discuter,  donner  leur  avis 
dans  ces  réunions,  où  l'as-sesseur  leur  fournit  en- 

I.,  M''  Lt.'ga,  DeJudtc,  t.   IV,  n.  5oO,  p.  537    sqq. 


6S  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

core  un  supplément  de  lumière  en  résumant  la 
discussion,  les  observations  des  consulteurs,  et  en 
donnant  leur  sulirage.  C'est  donc  en  parfaite  con- 
naissance de  cause  qu'ils  agissent  et  prononcent 
leur  sentence.  Le  suffrage  des  cardinaux  est  déci- 
sif, et  c'est  ce  vote  seul  qui,  à  la  majorité  des 
voix,  constitue  la  sentence  juridique  proprement 
dite  et  fait  autorité. 

Le  lendemain,  jeudi,  lassesseur,  dans  une  au- 
dience spéciale,  communique  la  décision  du  Saint- 
Office  au  Saint-Père,  qui  ordinairement  l'ap- 
prouve in  forma  comniuni.  La  sentence  est  ensuite 
publiée. 

Dans  les  cas  extraordinaires,  lorsqu'il  s'agit  d'af- 
faires très  graves,  par  exemple  d'un  point  de  doc- 
trine important  à  décider,  les  qualificateurs  sont 
dabord  chargés  de  faire  un  rapport  sur  la  ques- 
tion, sur  les  propositions  à  condamner,  et  de  qua- 
lifier chaque  proposition.  Juridiquement,  ce  juge- 
ment doctrinal  des  qualificateurs  n'a  aucun  carac- 
tère otiiciel;  c'est  une  simple  consultation,  qui 
vaut  par  les  raisons  sur  lesquelles  elle  s'appuie. 
Elle  sera  soumise  à  l'appréciation  des  consulteurs 
et  des  cardinaux,  (jui  pourront  l'adopter  ou  la 
rejeter. 

En  effet,  ces  rapports  sont  remis  aux  consul- 
teurs, qui  les  étudient,  et  traitent  ensuite  l'affaire 
dans  leur  séance  du  lundi.  Au  besoin,  si  la  ques- 
tion est  complexe,  très  difficile,  les  consulteurs 
eux-mêmes  sont  invités  à  faire  un  rapport  spé- 
cial :  ce  sont  les  votaAes,  consulteurs. 

Ces  vota  n'expriment  pas  encore  nécessairement 
le  jugement  de  la  Congrégation.  Us  seront  soumis 


F.T  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIEfŒ.  09 

aux  cardinaux,  qui  les  adopteront  ou  les  rejette- 
ront, ou  même  décideront  de  l'affaire  pour  d'au- 
tres motifs  ou  considérants  que  ceux  des  consul- 
teurs  ou  des  qualificateurs. 

Tous  ces  rapports,  ainsi  que  les  vota  desconsul- 
teurs,  sont  transmis  aux  cardinaux  inquisiteurs, 
qui,  après  discussion  et  délibération  en  leur 
séance  plénière  du  mercredi,  prennent  une  déci- 
sion à  la  majorité  des  voix. 

Enfin  le  lendemain,  jeudi,  dans  une  séance 
solennelle  en  présence  du  Souverain  Pontife,  les 
cardinaux  discutent  de  nouveau  la  cause  qui  leur 
est  soumise,  délibèrent  et  émeltent  leur  suffrage. 
C'est  alors,  et  alors  seulement,  qu'est  prononcée  la 
sentence  juridique  définitive,  qui  fait  autorité. 

Même  dans  ce  cas,  c'est  vraiment  la  sacrée  con- 
grégation des  cardinaux  qui  décide.  Sans  doute, 
le  Pape,  en  présidant  la  séance,  rehausse  la 
dignité,  accroît  le  prestige,  augmente  l'autorité 
morale  de  la  congrégation...  ;  néanmoins,  jus- 
qu'à présent,  ce  n'est  toujours  que  l'approba- 
tion in  forma  communi,  dont  nous  allons  préciser 
la  portée. 

Une  observation  fera  mieux  ressortir  le  carac- 
tère spécial  de  la  procédure  du  Saint-Office, 
même  au  for  contentieux.  Le  Saint-Office  est  à 
la  fois  congrégation  et  tribunal;  sa  manière  de 
procéder  tient  de  l'un  et  do  rautrc.  Il  traite 
plutôt  les  questions  par  voie  administrative.  Voilà 
pourquoi  il  cherche  des  moyens  de  conciliation, 
des  solutions  à  l'amiable,  parfois  termine  une  af- 
faire difficile  par  des  moyens  de  prudence,  sans 
suivre  dans  sa  sentence  le  droit  rigoureux,  décide 


70  YALEI  R  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

enfin  non  ad  apices  juris,  mais  ^.r  aequo  et  bono. 
Dans  l'expédition  des  affaires,  il  y  a  une  grande 
différence  entre  le  Saint-OI'fice  et  le  tribunal  de 
la  Rote.  Lorsque  le  tribunal  de  la  Rote  est  saisi 
d'une  affaire,  il  doit  latraitor  et  la  résoudre  dans  la 
forme  juridique  stricte  ijaris  ordine  servato  et  ad 
apices  jiiris)  ;  et  ainsi  on  a  dans  le  débat  ce  que 
les  juristes  appellent  le  stropitus  judicialis.  C'est 
ce  que  le  cardinal  de  Luca,  si  expert  en  ces  ma- 
tières, exprime,  lorsqu'il  compare  la  compétence 
du  tribunal  de  la  Rote  avec  les  pouvoirs  des  con- 
srésations  romaines  K 


VI.  —  Valeur  juridique  des  décrets  dogmatiques 
du  Saint-Office. 


Approbation  in  forma  communi. 

Les  décrets  dogmatiques  du  Saint- Ofllce  sont 
toujours  soumis  à  l'approbation  du  Souverain 
Pontife,    (^r,    un  décret    peut    être    approuvé  in 


1.  Voici  ses  propn-s  paroles  :  o  Hinc  de  ejiis  (Rolaej  origine, 
slatu  ac  stylis  agcndo.  Judicis  ideam  geneialeiii  qiioque  cffor- 
mare  coiifjruum  videlur,  qiiomodo  sciliret  judex,  qui  inlra  jusli- 
tiae  comrnutativae,  atque  iegiim  caiicellos  liabeat  arbilriuiti  res- 
Iricluin.  causas  cognoscere  ac  decidere  debeal.  duni  longe  diversa 
cognoscendi  ac  decidendi  ralio  urgel  in  Cardinaliliis  aliisque  Con- 
grcgalionibus,  ac  lespoctive  tnbunalibus,  de  quibus  supra  actuni 
esl,  utpole  vicarias  Papae  vel  supreini  Principis  parles  explican- 
liltus,  unde  pro|iterea  (|uando(iue  pro  no^olioruni  quaiitate.  riyo- 
rosns  juris  cancellos  eyredi,  itlqite  ciini  illis  tegiOtis  rel  regulls 
f/uae  pruilenlidles  (lictinfiir,  procedere  ui  ncgoliis  finis  velteDi- 
penunentinn  tnayis  opporluniiiii  concednhir.  De  Luca,  op.  cit., 
parL  2.  Helatio  roinanae  curiae  foren-iis,  Disc.  32,  n.  1  et  2,  p.  31".'  : 
cf.  Mk'  Le;ia,  op.  cit.,  t.  ]\,  n.W,  p.  un  sq. 


El"  DISCII'I.INAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  71 

forma  communi,  comme  disent  les  canonistes,  ou 
bien  in  forma  specifica. 

La  confirmation  simple  ou  de  forme  commune 
et  ordinaire  a  lieu,  quand  le  supérieur  ou  celui 
qui  en  a  le  pouvoir  confirme  purement  et  sim- 
plement, dans  le  même  état  où  il  était  aupara- 
vant, l'acte  de  F  inférieur,  sans  avoir  préalable- 
ment pris  une  connaissance  pleine  et  entière  de 
la  cause. 

Si  le  décret  est  simplement  approuvé  in  forma 
communi,  le  décret  est  et  reste  un  décret  de  la 
sacrée  concjrégation,  ni  plus,  ni  moins.  Cne  sem- 
blable approbation  venant  de  si  haut,  accroît  sans 
doute  la  force  morale  de  la  sentence  et  même  au 
point  de  vue  juridique  et  légal,  lui  donne  une 
plus  grande  valeur,  en  ce  sens  que  la  sentence 
ainsi  approuvée  a  plus  de  fermeté,  parce  qu'elle 
otfre  plus  de  garantie,  mais  ne  la  transforme  pas 
en  un  acte  strictement  papal  :  c'est  un  acte  du 
Saint-Siège,  mais  non  rigoureusement  un  acte  du 
Souverain  Pontife  lui-même.  Le  décret  vaut  et 
oblige  tous  les  fidèles,  en  vertu  de  l'autorité  de  la 
sacrée  congrégation  elle-même. 

C'est  vraiment  elle  qui  est  cause  efficiente  de  la 
loi,  et  la  congrégation  n'est  pas  un  instrument 
passif;  les  cardinaux  ne  sont  nullement  les  secré- 
taires du  Souverain  Pontife,  ils  sont  véritable- 
ment juges  et  leur  vote  est  libre,  délibératif '.  La 


I.  Cf.  Acta  Sunctae  Sedis,  t.  XII,  [>.  105,  initio;  Wcrnz,  Jus 
Décrétai.,  t.  I,  n.  11."),  p.  1.3.').  Un  dt-cret  d'une  conRifc^alion  doil 
«Mre  distingué  d'un  acte  striclement  el  cUrocteinent  papal.  Il  y  a 
une  Ires  grande  différence,  an  poini  de  vue  juiidi<|iie,  enlie  un 
actr  i|ui  émane  directement  du  Souverain  Ponlife  et  un  acte  qui 


:-3  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

congrégation  a   pouvoir    ordinaire  pour  jug^er*. 

Bien  plus,  si  l'acte  ainsi  approuvé  in  forma 
communi,  pour  un  vice  quelconque  de  forme  ou 
de  fond,  était  entaché  de  nullité,  cette  confirma- 
tion pontificale  no  le  rendrait  pas  valide;  elle  ne 
crée  pas  un  nouveau  droit,  parce  que,  dit  Schmalz- 
gTueber,  une  semblable  approbation  est  pour 
ainsi  dire  conditionnelle;  elle  suppose,  en  etlet. 
que  l'acte  posé  a  été  valide,  et  ce  n'est  qu'à  cette 
condition,  qu'au  point  de  vue  extérieur,  elle  peut 
le  corroborer,  lui  conférer  une  plus  grande  auto- 
rité :  confirmât  in  eo  statu  in  quo  antca  fuit-. 

Les  paroles  souvent  citées  ;  Facto  verbo  cum 
Sanclisf^imo,  indiquent  une  ap'probation  in  forma 
communi-''. 

vient  direclement  dune  congrégalion.  nièine  apjirouvé  par  le  Pape 
//(  forma  conuiiuni  :  «  SecnnJi  genu-ris  acta,  dit  avec  raison 
M-'  Lega,  sunl  qiiae  expediunliir  a  Congregalionibus  per  polesta- 
toin  sibi  propriom,  sive  anlecedat  ^«A'.sinn  Pontilicis  decernentis 
ut  edatur  quaedain  disposilio,  sive  sulisequatur  sola  conlirniatio 
aul  approbalio  dccisionis  editae  vel  ex  ollicio  a  Congregalione,  vel 
ad  instauliam  partis.  Hujusmodi  décret;)  vel  decisiones  vere  sunt 
CoïKjrefjalionum  acta,  quam\  is  passini  ap|pellentur  décréta  Papae, 
acla  Pontjlicia.  acta  vel  décréta  S.  Sedis,  eleliam  dicantur  édita  a 
Pajia.  Confirmatio  antem  Papae  accedens  hujusmodi  Congregalio- 
iiuin  decretis  est  in  forma  coimuuni,  quae  sciliret  aclum  rciin- 
quil  in  suo  printiijenio  valore,  etsi  conftrmalio  delurper  liitt- 
ras  (iposlolicas.  »  De  Judiciis,  t.  II,  n.  28r>,  p.  3i8. 

1.  Cf.  Fagnan,  in  2"'  partem  1.  1,  DecrelaL,  c.  (\nn  olim.  li. 
De  Majorilale  et  Cjbedientia,  lit.  33,  n.  63,  64  sqq. 

2.  L.  II.  tit.  3(1.  n.  3  et  4. 

3.  Cf.  Wern/.,.lH5  Décret.,  I.  11,  n.  Gfil,  III,  b.  3.  LorS(|u'il  sa- 
gil  d'une  question  très  grave  ou  d'affaires  pour  lesquelles  il  faut 
ras>entiiiirnt  du  Souverain  Pontife,  le  secrétaire  ou  même  le  Car- 
dinal Préfet  soumet  la  délibération  ou  la  décision  des  cardinaux 
à  rai>probati()n  du  Pape,  et  dans  les  rescrits  on  ajoute  la  clause 

"  Hx  audicntin  ssmi  »  etc., ou  «  Facto  verbo  cum  ssmo».  (Voir.vi/y/ 
ph'-nient,  sens  des  différentes  clauses  ou  formules  employées  par 
les  Congrégations...) 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  73 

Une  telle  approbation  n'est  certes  point  inutile. 
Outre  la  force  morale  et  juridique  qu'elle  donne 
au  décret  ainsi  approuvé,  elle  a  l'avantage  de 
prévenir  tout  doute  sur  la  compétence  d'une  con- 
grégation dans  un  cas  particulier;  elle  offre  une 
sérieuse  garantie  au  point  de  vue  doctrinal.  Dans 
les  controverses,  elle  constitue  une  forte  présomp- 
tion en  faveur  du  décret  et,  d'une  manière  géné- 
rale, elle  en  rend  l'exécution  beaucoup  plus  facile; 
et  surtout  par  ce  moyen,  au  point  de  vue  admi- 
nistratif, aucune  mesure  importante  n'est  prise 
sans  l'agrément  du  Souverain  Ponlife. 

Ordinairement  une  approbation  in  forma  com- 
muni  est  simplement  indiquée   dans   le  décret  i. 

Benoît  XIV,  dans  sa  constitution /l/?o.s/o//ca(?  ser- 
vitiitis.  li  mars  17i3,  cite  même  un  cas  où,  avec 
une  lettre  personnelle  du  pape  Alexandre  IH,  il 
n'y  a  qu'une  approbation  in  forma  communi,  pré- 
cisément parce  qu'on  ne  trouve  pas,  dans  la  lettre 
pontificale,  les  signes,  les  caractères  de  l'appro- 
bation in  forma  specifica-]  car  jusqu'à  preuve 
certaine  du  contraire,  une  approbation  pontificale 
est  censée  donnée  in  forma  conwnuni^. 

1.  La  formule  généralement  employée  pour  une  approbation  u( 
fornui  coninDiiii  est  la  suivante  :  ...«  In  solita  audientia  R.P.  D. 
.Vdsessori  S.  G.  iinperlila,  l'acla  de  suprascripUs  accurata  relalione 
SS.  D.  ;V.  Looni  PP.  Xill.  Snnclitas  sua  resolutionem  E""'  Pa- 
trum  npproOorit  otconfinnavil.  ■•  Cf.  Anolecta  EccL,  an.  l'JOl, 
p.  14,  15.  Telle  est  rap[>roi)ation  donnée  par  le  Souverain  Pon- 
tife Pie  X  au  Ai'CY^l  LnincntuhUi  du  Sainl-Oflice  ('»  juillet  1907'. 
Cf.  Aiinlecla  eccl.,  jui.  1U07,  p.  21&  siq(\.;  Éludes,  ■>  août  1907, 
p.  305  et  p.  413  sqq.,  et  5  janvier  1908,  p.  119  sqq, 

2.  CL  M"'  Lega,  op.  ci/.,  t.  Il,  n.  285,  p.  .318;  Wernz,  op.  cil., 
I.  I.  ij  2.  n.  114;  lUillar.  H.'ned.  XIV,  I.  I.  p.   151,  §13. 

:«.  iï.  Pirliing,  1.  IL  tit.  30,  n.  5;  Scbnial/.grueber,  I.  IL  lit.  30, 


M  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Il  en  est  de  même,  par  exemple,  pour  les  con- 
ciles particuliers,  soit  nationaux,  soit  provinciaux, 
qui  peuvent  être  approuvés  m  forma  communi. 
Même  avec  cette  approbation,  ces  décrets  sont  et 
restent  des  décrets  conciliaires,-  et  ils  ont  force 
obligatoire  en  vertu  de  l'autorité  propre  des 
conciles,  et  nullement  en  vertu  de  l'approbation 
du  Saint-Siège. 

Toutefois,  comme  nous  venons  de  le  dire,  cette 
approbation  ne  laisse  pas  d'avoir  sa  grande 
utilité. 

Or,  quand  il  s'agit  d'un  décret  d'une  congré- 
gation, l'infaillibilité  pontificale  n'est  nullement 
eu  jeu;  il  ne  peut  pas  même  être  question  d'in- 
faillibilité, puisque  ce  privilège  ne  convient  pas 
aux  congrégations. 

Cette  prérogative  appartient  à  l'Eglise,  au  Sou- 
verain Pontife,  mais  elle  est  personnelle  au  Pape 
et  incommunicable;  elle  est  inhérente  à  la  per- 
sonne même  du  chef  de  l'Église  en  tant  que  tel, 
et  le  Pape  ne  peut  la  communiquer  à  personne  '. 


^;  VII.  —  Approbation  in  forma  speciflca 
(Nature,  Caractères). 

Mais  le  décret  peut  être  approuvé  in  forma  spe- 
cifica. 

L'approbation  en  forme  sprcialc  a  lieu  quand 
l'acte  de  l'inférieur  est  confirmé,  après  l'examen 

1.  cf.  Siiaiez,  Oe  lerj..,  lib.  IV,  c.  vi.  n.  :»2  :  Franzelin,  De  Tra- 
ililionc  cl  Scri/)lura,  coroW&TÎuin  2,  p.  128;  Wornz,  .lus  Décrétai., 
t.  I,  n.  92;  Wilmers,  De  Eccleaia,  \.  IV,  c.  III,  n.  H,  prop.  72. 
p.  4r»l,  Ratishonae.  1897. 


ET  DISCII'LINAIKES  01"  SAIN  T-SlKiiE.  ::> 

minutieux  et  approfondi  de  l'afTaire  et  de  toutes 
ses  circonstances. 

Il  y  a  des  caractères  auxquels  on  peut  facile- 
ment reconnaître  qu'il  s'agit  d'une  approbation  in 
forma  spocifica.  Par  exemple,  s'il  y  a  dans  le  dé- 
cret ces  clauses  consacrées,  ou  d'autres  équiva- 
lentes :  «  de  notre  propre  mouvement,  de  science 
certaine...,  dans  la  plénitude  de  notre  autorité 
apostolique...  nous  statuons...  etc.'.  Ou  encore, 
si  le  Pape  reprend  les  paroles  du  décret,  ou  le 
cite  expressément  et  le  déclare  formellement  obli- 
gatoire en  sa  teneur  première-... 

Par  ces  formules  et  autres  semblables,  le  Souve- 
rain Pontife  manifeste  clairement  sa  volonté  de 
commander,  de  décider  par  lui-même,  de  sa  pro- 
pre autorité. 

CesiV approbation  in  forma  specifica. 

;:  VIII 
a)  Valear  de  l'approbation  in  forma  specifica. 

Une  telle  confirmation  a  sans  contredit  une 
grande  valeur. 

Ce  qui  est  d'abord  certain,  c'est  que  l'approba- 

1.  Ex  motu  proprio,  ex  acientia  cerla...,  de  apostolicoe  aucto- 
riUilis  pleniludine  declarainus,  staluimus.,.  ;  vel  :  non  ohslanle 
(/naciDiK/ur  lefje  seu  consnetudine  in  coulrarium...;  multo  ma- 
gis,  si  addatur  clausula  illa  :  supplentes  oinnes  Juris  et  facti 
defectus...  —  Cf.  Pirhin;^,  1.  II,  lit.  30,  n.  8;  Reiffeiisliiel,  I.  II, 
til.  30,  n.  8  ;  Barbosa,  De  Clnusulis,  69;  82,  177;  SchmalzgiueJjer, 
1.  Il,  lit.  30,  ii.r,;  Santi-Leitner,  1.  Il,  lit.  30,  n.  4  sqq. 

2.  Cap.  Venerabilis,  «,  X,  I.  II,  tit.  .JO;  Tépliany,  Exposition  de 
droit  can.,  l.  II,  p.  190. 


70  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES. 

tion  in  forma  speci/ica  transforme  la  décision  de 
la  congrégation  en  un  acte  proprement  et  stric- 
tement papal,  émanant  directement  de  l'autorité 
suprême  du  Souverain  Pontife.  Le  suffrage  des 
cardinaux  qui  a  précédé,  n'a  plus  qu'une  valeur 
consaltalive.  Le  Pape  fait  cette  décision  sienne  et, 
elle  vaut,  elle  oblige  par  son  autorité  immédiate. 
Le  décret  cesse  d'être  un  décret  de  la  sacrée  con- 
grégation, et  devient  une  loi  portée,  une  sentence 
prononcée  par  le  Souverain  Pontife  lui-même, 
qui  en  est  ainsi  l'auteur  juridiquement  respon- 
sable. Et  même  si  l'acte,  pour  une  raison  quel- 
conque, de  lui-même  était  sans  force  légale,  in- 
valide, la  confirmation  in  forma  specifica,  mis  à 
part  certains  cas  prévus  par  le  droit,  qu'il  faut 
nécessairement  excepter',  lui  donne  toute  sa  va- 
leur au  point  de  vue  juridique,  crée  un  nouveau 
droit,  bref,  en  fait  un  acte  du  Souverain  Pontife. 
Tel  est  l'enseignement  unanime  des  docteurs,  an- 
ciens et  modernes.  Et  ce  point  est  d'une  impor- 
tance capitale"^. 

1.  Cf.  Scliinalzf^iut'ber,  L  H,  lit.  3(»,  n.  7. 

2.  Le  P.  Wernz  précise  très  ni-Uemeiit  cette  doctrine  {Jus  Dé- 
crétai., 1.  I,  n.  115).  Voici  ses  paroles  :  o  Conlirinatio  in  forma 
coininuni  non  mulal  naturam  slaliifi  contirmati,  sed  in  pro|)ria 
sua  specie,  v.  g.  staliilonini  capiluli,  vel  synodi  dioecesan?!',  de- 
cretoruin  conciiii  provincialis,  decisioniim  SS.  Congregationum 
relinqiiil.  Neqiic  valorem  statutis  iribuit.  si  illa  forte  sint  invalida, 
sed  eJitrinsecus  ipsis  conciliai  inajorem  auctorilalem,  (iiialenus 
rernovel  diibia  et  obloeuliones  et  faciliorcin  reddit  executionem. 
E  contra  conlirmatio  in /b//Hft  sprci/icn  transmutai  decrelum  infe- 
rioris  legislaloris,  v.g.  conciiii  prov.  vel  S.  Con^re^alionis,  in  Icgcm 
superioris,  v.  g.  Uoniani  i'onlilicis.  liisuper  si  Icx  rnferioris  ex 
sexe  non  esl  valida,  per  conlirmationem  in  forma  specifica  vim 
atque  valorrm  oblinet,  nisi  in  nonnullis  casibus  necessario  exci- 
piendis.  »  --  Celte  distinction  est  classique  d(|iui8  les  temps  les 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  77 

h)  Toute  approbation  «  in  forma  spt'cifîca  «  consti- 
tue-t-elle  une  définition  ex  cathedra? 

Est-ce  à  dire  que  le  Pape  prononce  chaque  fois 
une  dclinilion  er  cathedra?  Ce  serait  évidemment 
excessif  de  le  prétendre. 

Bouix  sans  doute  soutient  que  les  décrets  dog- 
matiques du  Saint-Office,  ainsi  approuvés  par  le 
Souverain  Pontife,  sont  infaillibles  '. 

plus  anciens.  Elle  est  déjà  contenue  dans  les  décrélales  de  Gré- 
goire IX  (l'iU),  et  les  Souverains  Pontifes  en  font  un  constant 
usage.  Cf.  cap.  1,  2,  4.  7,  8.  .\,  i.  IF,  tit.  30,  juncla  Glossa  in 
cap.  1,  huj.  tit.;  —  c.  29,  X,  I.  V,  tit.  33,  junct.  Glossa;  —cl,  X, 
I.  I,  tit.  36,  junct.  Glossa  tin.  ibid.;  c.  1<\  X,  1.  I,  tit.  2.  junct. 
Glossa  in  voc.  «  Ab  Ecclesia  ».  —  Pirliing  -  1606-(H79).  I.  H,  tit.  30, 
n.  2;  liarbosa  (1589-1649),  Colleclan.  Doct.  in  lib.  II,  Décrétai., 
tit.  30,  n.  6,  7,  8;  Carzia.  De  Beneficiis  ecclesiaslicis,  part.  3, 
cap.  2,  n.  231  sqq.,  qui  scriiisit  suum  librum  Caesaraiigusiae,  an. 
lf)09;Fagnanus  (1.398-1678,,  in  cap.  Si  quis,  1,  I.  II,  lit.  30;  Card. 
De  Luca  (1614-1683),  De  Judic,  part.  1,  diseurs.  35,  n.  62  sqq.; 
Suarez,  De  leg..  I.  VlII.  c.  xviii,  per  tolum,  et  citai  P-inorniila- 
nura...  Joan.  Andreae...;  lleilTenstuel,  lib.  II,  lit.  30,  n.  4  sqq.; 
Lcurenius,  lib.  II,  lit.  30,  qua;.st.  1172;  Bened.  XIV,  De  Synudo 
dioec,  1.  XIII,  c.  5,  n.  11  ;  Sanli-Leilner,  1.  H,  lit.  30,  n.  2  sdq.; 
Lucidi,  De  VisUulionc...,  t.  Il,  p.  115,  n.  10.  Rotnae,  18G6;  Ojelli, 
Synopsis...,  voc.  Confirinatio  legis,  \>.  437,  edit.  3';  Piat,  y^/-«e- 
lecl.  .Inris  reyularis,  t.  II,  quaest.  155,156,  p.  120  .sqq.,  edit  3', 
Parisiis,  1906;  San^uineli,  .lus  ecclcs.,  n.  117.  —  E.xemples  de 
bulles  donnant  une  eonlirmation  in  forma  specifica  :  Const.  Kl 
si  mendicanlium...,  Sixti  V,  3  oct.  1587.  Hullarum...  colleclio, 
Cocquclines,  Rotnae,  1747,  t.  IV,  p.  5,  p.  357,  g  3.  —  Const. 
nalio  pasloralis...  Clemenlis  VlII,  20  dec.  1597...  Cocque- 
lincs...,  t.  V,  p.  II,  page  179,  'i  3;  Verineersch,  De  relifjioiis..., 
t.  Il,  n.  16G,  4,  §  3...  Nos  igitur  etc.  Const.  «  Dudum  »  Leonis  X. 
lu  dec.  1519,  §  I,  in  fin.;  Vernieerscli,  0/;.  cit.,  t.  II,  n.  TjS.ed.  1910; 
Bulla  MilitanUs  Eedesiae  Dened.  XIV,  20  nov.  1752,  lUillariuin 
Bened.  XIV,  Roinae,  1754. 

1.  (T.  Bouix,  De  Ctiria  romana,  part.  3,  c.  7,  §  2,  p.  471  sipf., 
Paris,  1859  ;  De  Papa,  t.  II,  p.  2.  c.  5,  §  2,  p.  468  sqq.,  LccoITre, 
1869. 


78  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Cette  opinion  est  évidemment  exagérée  ;  elle 
n'a  jamais  été  le  fait  que  de  quelques  docteurs  et, 
malgré  l'autorité  du  docte  canoniste.  on  ne  peut 
la  regarder  comme  probable. 

11  peut  y  avoir,  et  il  y  a,  en  fait,  beaucoup  de 
décrets,  approuves  in  forma  specifica,  qui  ne 
sont  pas  des  définitions  ce  cathedra^  parce  que  le 
Saint-Père,  tout  en  donnant  une  décision,  une 
direction  rigoureusement  et  universellement  obli- 
gatoire, n'a  pas  entendu  prononcer  un  juf/ement 
définitif  et  absolu  sur  la  question. 

%  IX.  —  Exemples  d'approbations  ><  in  forma  specifica  ». 

En  18V8,  parut  un  ouvrage  en  six  volumes,  écrit 
en  langue  espagnole,  sous  ce  titre  :  Défense  de 
l'autorité  du  gouvernement  et  des  évêqucs  contre 
les  prétentions  de  la  cour  romaine,  par  François 
de  Paulc  G.  Vigil...  Informé  de  la  publication  de 
ce  livre,  dont  le  titre  seul  indiquait  déjà  suffi- 
samment les  intentions  malveillantes  de  l'auteur 
envers  le  Siège  Apostolique,  V\o  I\  le  fit  examiner 
par  la  sacrée  congrégation  de  l'Inquisition,  qui 
le  condamna,  en  qualifiant  les  doctrines  qu'il 
contenait.  Voici  comment  le  Souverain  Pontife, 
dans  sa  lettre  Multipliées  intcr  du  20  juin  1851, 
approuve  ce  décret  :  «  Bien  (jue  tous  les  chefs 
d'eri'cur,  semés  dans  cet  ouvrage,  soient  tels  qu'ils 
sautent  facilement  à  tous  les  yeux,  cependant, 
marchant  sur  les  traces  de  Nos  Prédécesseurs, 
Nous  avons  ordonné  que  l'ouvrage  fût  examiné 
par  la  congrégation  de  l'Inquisition  Universelle, 
et  qu'ensuite  rapport  Nous  fût  fait  du  jug^enient 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  79 

de  cette  même  congrégation.  Or,  Nos  vénérables 
Frères,  les  cardinaux  de  la  S.  E.  R.,  Inquisiteurs 
généraux,  après  la  censure  ])réalable^  après  avoir 
discuté  les  suffrages  des  consulteurs,  ont  jugé 
qu'il  fallait  condamner  et  prohiber  cet  ouvrage, 
comme  contenant  des  doctrines  et  des  proposi- 
tions respectivement  «  scandaleuses,  téméraires, 
fausses,  schisiuatiqucs,  injurieuses  aux  Pontifes 
Romains  et  aux  conciles  œcuméniques,  subver- 
sives de  la  puissance,  de  la  liberté  et  de  la  juridic- 
tion de  l'Eglise,  erronées,  impies  et  hérétiques  ». 

«  Nous  donc,  ouï  le  rapport  de  tout  ce  que  des- 
sus, et  toal  pleinement  et  sérieusement  considéré, 
du  conseil  des  susdits  cardinaux,  ainsi  que  de 
Notre  propre  mouvement,  de  science  certaine,  et 
dans  la  plénitude  de  Noire  pouvoir  apostolique. 
Nous  condamnons,  réprouvons,  défendons  de  lire 
ou  retenir  le  susdit  ouvrage,  renfermant  les  doc- 
trines et  les  propositions  flétries  ci-dessus,  en 
quelque  lieu,  en  quelque  idiome,  en  quelque 
édition  ou  version  qu'il  ait  été  imprimé  jus- 
qu'ici, etc..  » 

Voilà  certes,  à  n'en  pas  douter,  une  approba- 
tion in  forma  specifica.  Et  cependant,  les  théo- 
logiens ne  signalent  pas  généralement  cette  lettre 
comme  exprimant  une  définition  ex  cathedra"^. 

1.  Ms'  Fessier,  ancien  secrétaire  géiu-ral  du  concile  du  Vati- 
can, dans  sa  broclmrc  contre  lo  trop  fameux  docteur  Schullc, 
parlant  du  bref  MnUipUces  inler  (10  juin  1«5I),  refusait  déjà 
carrciiient  à  ce  bref  la  qualité  de  Jurjerneuf  ex  cathedra. 

Toutefois  il  compromettait  une  bonne  cause  en  l'appuyant  sur 
de  mauvaises  raisons  (cf.  La  vraie  cl  la  fausse  infaitiibili/é..., 
p.  87,  traduction  Cosquin.  Paris,  1873).  De  fait  le  P.  Dumas, 
dans  un  rcmar(iuable  article  des  Éludes  sur  lo  livre  de  M-'  Eess- 


80  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

De  même,  dans  sa  lettre  Ejimiam.  du  15  juin 
1857,  à  rarclievêque  de  Cologne,  Pie  IX  rappelle 
le  décret  de  la  Sacrée  Congrégation  de  l'Index, 
du  8  janvier  de  la  même  année,  proscrivant  les 
ouvrages  de  Gunthcr.  Il  le  déclare  formellement 
obligatoire  et  le  confirme  :  «  Par  tout  ce  qui  pré- 
cède, dit  le  glorieux  Pontife,  vous  voyez,  bicn- 
aimé  Fils,  avec  quel  soin  et  avec  quel  zèle,  vous 
et  vos  vénérables  frères  les  Évêques,  vos  suffra- 
gants,  vous  devez  veiller  à  extirper  de  vos  dio- 
cèses les  œuvres  de  Giiuther,  et  avec  quelle  sol- 
licitude vous  devez  vous  appliquer  à  empêcher 
que  la  doctrine  contenue  dans  ces  livres,  doctrine 
cli'jà  condamnée,  ne  soit  désormais  soutenue  et 
transmise  par  personne  ni  en  aucune  manière 
dans  renseignement,  soit  de  la  philosophie,  soit 
de  la  théologie. 

«  Toutefois,  si  Nous  avons  jugé  et  si  Nous  ju- 
geons que  les  ouvrages  de  Gùnthcr  méritent  d'être 
condamnes » 

Et  encore,  dans  sa  lettre  Gravissimas  du  11  dé- 
cembre 1862  à  l'archevêque  de  Munich,  Pie  IX, 
après  avoir  montré  la  fausseté  des  doctrines 
professées  par    le    D'    Frohschammer,   s'exprime 

1er,  ciiliqucà  hon  droit  les  preuves  aiiporlces  par  l'eminent  évéquc 
(le  Saint-llippolylc  (Aulriclie).  Mais  lui-iiH>ine  semble  dépasser  la 
mesure,  lorsqu'il  croil  pouvoir  couclure  «  (|ue  tous  les  caractères 
(|ui  nous  ohligeiil  à  reeomiailre  dans  ces  actes  pontilicaux  (huiles 
ou  biefs  portant  condaiiination  des  livres  de  Jansénius,  de  Qucs- 
nel,  de  Fénelon.  etc.)  des  juijemcnls  ex  valhedra,  se  retrouvent 
dans  le  bref  Mul/iplires  inter  ». 

Le  dislinf^né  théologien  met  sur  le  même  pied  des  actes  ponli(i- 
caux  de  valeur  diUérenle...,  et  l'assertion  générale  ne  parait  pas 
suftisamment  fondée  et  |irouvée  (cf.  Etudes,  mars  1876,  p.  io2, 
note  1). 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  81 

ainsi  :  «  Nous  déclarons  et  proclamons  tout  à  fait 
erronée  et  souverainement  injurieuse  à  la  foi 
même,  à  l'Eg-lise  et  à  son  autorité,  la  doctrine 
qui  enseigne  le  contraire  de  ce  qui  vient  d'être 
dit).  Toutes  ces  considérations  ayant  été  pesées  avec 
soin  et  ayant  pris  l'avis  de  Nos  vénérables  Frères 
les  Cardinau.L  de  la  sainte  Église  romaine,  de  la 
Congrégation  chargée  de  l'examen  des  livres,  de 
Notre  propre  mouvement  et  de  Notre  science  cer- 
taine, ayant  Noiis-même  délibéré  avec  maturité, 
en  vertu  de  la  plénitude  de  Notre  puissance  apos- 
tolique. Nous  réprouvons  et  nous  condamnons  les 
livres  susdits  du  prêtre  Frohschammer,  comme 
contenant  des  propositions  et  des  doctrines  respec- 
tivement/aw^se^,  erronées,  injurieuses  à  TÉg-lise, 
à  ses  droits  et  à  son  autorité  ;  Nous  voulons  que 
ces  livres  soient  regardés /;«?•  tous  comme  réprou- 
vés et  condamnés,  et  Nous  ordonnons  à  cette  même 
Congrégation  de  les  inscrire  à  l'Index  des  livres 
prohibés...  ^) 

Malgré  l'intervention  personnelle  du  Souverain 
Pontife,  en  général,  les  théologiens  n'ont  pas  vu 
dans  ces  décisions,  sans  contredit  obligatoires 
strictement  et  universellement,  une  définition  ex 
cathedra- {cî.  ctiam  Litter.  apost.  Ad  Apostolicae 
Sedis,  22  Aug.  1851)'. 

En  conséquence,  la  question  d'infaillibilité  doc- 
trinale ne  se  pose  môme  pas,  puisque  la  théo- 
logie enseigne  que  le  Pape  est  infaillible  quand 
il  parle  e.r  cathedra. 


1.  Four  tous  ces  docurnenls,  cf.  Recueil  des  allocutions  cm- 
sisloriales,  Paris.  1805.  —  Acla  PU  IX,  Roniae. 

DÉCISIO.SS    DOCTRINALES.  G 


S-2  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Ces  décrets  approuvés  en  forme  spéciale,  n'é- 
tant autres  que  des  décisions  pontificales,  exigent 
de  nous  la  même  adhésion,  le  même  assentiment 
religieux  que  nous  devons  aux  constitutions  apos- 
toliques, non  garanties  par  rinfaillil/iiité'. 

Ces  sortes  de  décisions  deviendraient  des  défi- 
nitions e.r  cathedra,  si  le  Pape  manifestait  suffi- 
samment son  intention,  sa  volonté  de  porter  une 
sentence  définitive,  absolue  sur  la  question. 

il  n'est  donc  pas  exact  de  dire^  :  «  Si  le  Souve- 
rain Pontife  approuvait  ces  décrets  (du  Saint-Of- 
fice), les  faisait  siens,  et  les  publiait  solennelle- 
ment par  une  constitution,  on  aurait  un  acte 
vraiment  papal,  concernant  la  doctrine  catholique, 
une  définition  e.r  cathedra.  »  Ce  n'est  pas  assez. 
On  aurait  assurément  un  acte  vraiment  papal, 
mais  toute  constitution  pontificale,  même  relative 
à  la  foi,  et  solennellement  promulguée,  n'est  pas 
une  définition  ex  cathedra  :  il  faut  encore  ot  sur- 
tout que  le  Pape  manifeste  suffisamment  sa  vo- 
lonté de  trancher  définitivement  la  question  par 
une  sentence  absolue  K 


;",  X.  —  Autorité  propre  des    décrets   doctrinaux 
du  Saint-Office. 

Mais  quelle  est  Vautorité  propre  des  décrets 
doctrinaux  du  Saint-Office,  approuvés  dans  la 
forme  commune? 

1.  V.  plus  haut,  2'  partie,  cli.  ii,  ,;  III. 

2.  Cf.  Moccliegiani,  ./«?'i5/jrMf/eH/<a,  I.  III,  ii.  7i,  p.  33,  Heider. 
1905. 

3.  Cf.  Ojetli, .S'i/no/)s<s,  Voc.  Congregatioiies  roman.,  congregal. 
S.  Olficii... 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÏUIE.  SH 

Proportion  gardée,  nous  devons  aux  décisions 
doctrinales  du  Saint-Olfice,  même  approuvées 
dans  la  forme  commune^  un  assentiment  religieux 
du  môme  genre  que  celui  que  nous  devons  aux 
décrets  pontificaux,  non  infaillibles'. 

l*roportion  gardée,  disons-nous,  car  les  déci- 
sions qui  émanent  directement  du  Souverain  Pon- 
tife ont  une  plus  haute  autorité  que  celles  qui 
proviennent  des  tribunaux  inférieurs,  des  con- 
grégations romaines. 

Cette  réserve  faite,  hàtons-nous  d'ajouter  que 
notre  assentiment  est  parfaitement  raisonnable, 
justifié. 

La  congrégation  du  Saint-Office  a  pleine  auto- 
rité t^ouv  porter  ces  décrets  ;  nous  lui  devons  donc 
respect  et  obéissance.  Ses  membres  ont  grâce 
d'état  pour  remplir  leur  office,  une  science  théo- 
logique et  canonique  qui  garantit  leur  compé- 
tence. Les  questions  sont  longuement  et  cons- 
ciencieusement étudiées.  La  prudente  lenteur  du 
tribunal  le  met  en  garde  contre  les  surprises,  et 
permet  un  mûr  examen  de  la  question  ;  enfin,  toute 
la  discussion  de  la  cause  est  soumise  au  contrôle 
du  Pape.  Il  y  a  là  réunies  toutes  les  conditions 
qui  assurent  une  sentence  parfaitement  juste'. 

Ces  sortes  de  décrets  relatifs  à  la  doctrine 
expriment  donc  une  direction  obligatoire,  à  la- 
quelle tous  les  fidèles  doivent  se  conformer. 

1.  Tout  ce  que  nous  disons  ici  des  décrets  doctrinaux  du  Sainl- 
Oflice  s'applique  exaclement  aux  Décisions  docliinales  de  la  Com- 
mission bUiliquc  [von  plus  loin  Commission  biblique...). 

:>.  Cf.  Mocchegiani,  Jurispruilcnlia,  t.  111,  n.  7.3,  |t.  33;  NVil- 
iiHTs,  De  Kcclesla,  I.  IV,  cap.  m.  a.  III,  prop.  72,  2.  p.  431  sqq., 
Ralisbonae,  1897, 


81  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Par  de  semblables  décisions,  le  Saint-Siège  veut 
pourvoir  à  la  sécurité  de  la  doctrine,  prévenir  les 
dangers  de  perversion  de  la  foi,  plutôt  que  pro- 
noncer directement  un  jugement  sur  la  vérité  ou 
la  fausseté  absolue  de  la  proposition  elle-même. 

D'ailleurs,  qui  dit  sécurité  suppose  que  le  con- 
traire n'arrivera  pas;  mais,  absolument  parlant, 
ce  n'est  pas  impossible. 

Sous  ce  rapport,  il  y  a  une  grande  dill'érence 
entre  une  définition  e.r  cathedra  et  une  décision 
doctrinale  non  infaillible. 

Le  sens  d'une  définition  ex  cathedra  ^si  ce\m.-c\  : 
cette  proposition  définie  e.r  cathedra  est  absolu- 
ment vraie;  cette  proposition  condamnée  e.r  ca- 
thedra comme  erronée,  hérétique,  est  absolument 
telle,  erronée,  hérétique... 

C'est  un  jugement  absolu ,  définitif,  garanti 
contre  toute  erreur,  de  soi  irréformable,  immua- 
ble, qu'on  doit  donc  admettre  dans  le  sens  où  il 
a  été  porté,  avec  une  certitude  absolue,  une  sou- 
mission pleine  et  entière. 

Le  sens  d'une  décision  doctrinale,  qui  provient 
de  lautorité  du  magistère  suprême,  mais  qui  ce- 
pendant n'est  pas  garantie  par  le  charisme  de 
i'infaiUibilité,  est  celui-ci  : 

Étant  donné  les  circonstances,  l'état  de  la  science, 
il  est  prudent  et  sûr  de  regarder  cette  proposi- 
tion comme  vraie,  conforme  à  la  sainte  Ecri- 
ture... etc.  Ou,  il  est  prudent  et  sv/r  de  regarder 
cette  proposition  comme  ei-ronée,  téméraire,  con- 
traire à  la  sainte  Écriture,  etc.  ^ 

1.  Cf.  Millcil     Ih'  fùcl.,  p.  436  sijq.  :  Sicul  igilur  quaiido  infal- 


ET  LH.SrH'LINAIRES  DU  SAIXT-SIKGE.  85 

Assurément,  dans  l'espèce,  il  s'agit  d'une  adhé- 
sion intérieure,  intellectuelle  '  ;  toutefois,  ce  n'est 
pas  un  jugement  définitif,  absolu,  de  soi  irréfor- 
mable-. 

Pour  que  nous  soyons  en  effet  tenus  d'obéir, 
il  n'est  pas  nécessaire  qu'une  autorité  infaillible 

libile  EcclesJie  rnagislerium,  etc.  D'  Philipp  Kneib,   Wissen  iind 
Glauhen,  2'  édit.,  Kirchheim,  Mainz,  1905. 

1.  Le  proposition  suivante  a  été  condamnée  par  le  Sainl-Office. 
(décret  Lainenlabili  flu  4  luillet  1907)  :  "  Ecclesia  cum  proscriljil 
errores,  nequil  a  (ilelibus  exifiere  ulluni  interniiin  a>sensum,  quo 
judicia  a  se  édita  cotnpiectantur.  <>  L'Église,  lorsqu'elle  condamne 
des  erreurs,  ne  peut  exiger  des  fidèles  qu'ils  adhèrent  par  un  as- 
sentiment intérieur  aux  jugements  qu'elle  a  rendus    prop.  VU). 

2.  Le  P.  Billot,  dans  son  traité  Cp  Lcclfsia  (\<.  435  sqq  ),  exprime 
très  clairement  celte  distinction  fondamentale.  Voici  ses  propres 
paroles  :  «  Fit  igitur  distinctio  inter  décréta  quiltus  verilas  spe- 
culalira  infallibiliter  dtfmitur,  et  décréta  quibus  securilati  doc- 
trinae  prospicittir.  quin  doveniatur  ad  fonnales  detinitioncs 
quae  non  semper  expediunt,  aut  cerle  non  sunt  semper  nrcessa- 
riae...  Sane,  distinguunt  omnesin  re  morali  speculalivam  veritatem 
vel  falsitatem  alicujus  proposilionis  ab  cjus  securitate  vel  non  se- 
curitate  praclica  ;  aliud  quippc  signilico  cum  dico  sentenliam  mo- 
ralem  esse  veram  vel  falsam,  aliud  vero  cum  dico  eam  esse  prac- 
licetutam  vel  non  tutam.  Et  similis  distinctio  locum  quoque  habet 
circa  doctrines  in  ordine  ad  legem  crcilendi. 

('  l>ico  ergo  nos  exindemanuduci  posse  adintelligenduin  quid  sit 
pilcie  decrelum  quo  non  speculativa  veritas  d  linitur,  sed  securi- 
tali  doctrinae  prospicilur  .  NiUil  aliud  est  quam  decernere  auUien- 
tice  alicpiatn  doctrinam  esse  tutam,  li.  e.  consonam  regulae  lidci 
saltem  j'robabilitate  quae  sufliciat  ut  quis  possit  illam  amplecii; 
\cl  e  contra  aliquam  doctiinam  non  esse  tutam,  seu  esse  discor- 
dem  a  régula  (idei,  idque  ilcrum  tali  saltem  piobabilitale  quae  non 
liiibeat  adjuru  tam  sudicieiitem  probabilitatem  de  o|)fi(j>ito.  Et  quia 
il)  liujusrnodi,  ipsa  decisio  legitimae  aucloritalis  semper  alVert  pon- 
dus praevalens,  doctrina  quae  derlaralur  non  lutu,  ipso  facto  evadit 
vcre  lalis,  amitlilque  innocuitalem,  eliamsi  aliunde  iila  aondesli- 
tncretur  Atque  hinc  tandem  lit  ut  ex  nalura  rei  non  requiralur 
infallibilitalis  auctoritas  ut  jure  mcriloque  exigatur  inlerior 
vieillis  obedientia.  »  Cf.  Devivier,  Cours  d'(iiiol(i<jéti(iuc  clirv- 
(ien/ic,  Le  Procès  de  Galilée,  19"  édit.,  Paris,  Casterman;  Éludes, 
5  juillet  1904,  p.  56. 


S6  VALEUH  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

intervienne,  il  suffit  qu'il  y  ait  une  véritable  au- 
torité ^  Et  très  certainement  nous  sommes  stricte- 
ment obligés  d'adhérer  aux  décisions  doctrinales 
ou  disciplinaires  du  Saint-Siège,  même  lorsqu'elles 
ne  sont  pas  garanties  par  le  charisme  de  l'inlailli- 
bilité.  Par  exemple,  si  le  Saint-Office  par  une  sen- 
tence authentique,  déclare  une  proposition  vraie 
ou  erronée,  je  dois  dire  et  croire  intérieurement, 
non  pas  que  la  proposition  est  vraie  ou  erronée 
absolument,  comme  s'il  s'agissait  d'un  jugement 
définitif,  de  soi  irréformable,  mais  qu'il  n'est  pas 
imprudent,  qu'il  est  sur  de  regarder  cette  propo- 
sition comme  vraie  ou  erronée,  ou  plutôt  que  cette 
proposition  est  sûre,  ou  n'est  pas  sûre.  Le  juge- 
ment de  l'autorité  compétente  lui  donne  ce  carac- 
tère et  je  la  crois  telle. 

Bien  plus,  la  question  de  la  vérité  ou  de  la  faus- 
seté absolue  de  la  proposition  n'est  pas  tranchée 
définitivement  par  une  semblable  sentence  ;  adhur 
snb  judice  lis  est,  au  moins  jusqu'à  ce  qu'un  juge- 
ment de  l'autorité  infaillible  soit  intervenu. 

L'assentiment  religieux  est  sans  contredit  une 
adhésion  interne,  intellectuelle,  au  jugement 
porté,  et  il  est  parfaitement  sincère. 

llst-il/er?7ie  ?  —  Lu  assentiment  ferme  est  celui 
qui  est  certain  et  exclut  tout  doute.  Dans  ce  sens, 
l'acte  de  foi,  qui  repose  sur  l'autorité  divine,  est 
absolument  ferme  ;  il  est  métaphysiquement  cer- 
tain. La  foi  ecclésiastique  est  également  ferme;  la 
détinition  infaillihlc  de  l'Église  donne  une  garan- 
tie entière  contre  toute  erreur. 

1.  Bouix,  iJc   Ciiria  romand,  pi  op.  IV,  p.  i8G,  l'arisiis,  185'.». 


ET  ltl>"irLlNAIKES  1>U  SAlNT-SlKiiE.  87 

En  est-il  de  même  lorsque  la  décision  n'est  pas 
garantie  par  l'infaillibilité?  «  Dans  l'espèce,  notre 
assentiment  n'est  pas  métapliysiquement  certain: 
la  décision,  en  eflet,  n'étant  pas  garantie  par 
riolaillibilité,  la  possibilité  de  l'erreur  n'est  pas 
exclue;  mais  il  est  moralement  certain  :  le?  motifs 
d'adhésion  sont  si  plausibles,  qu'il  est  parfaitement 
raisonnable  de  donner  son  assentiment  à  ce  juge- 
ment de  l'autorité  compétente.  >  Mais  cette  certi- 
tude morale  doit  être  entendue  dans  un  sens  large, 
lorsqu'il  s'agit  du  jugement  spéculatif  sur  la  vérité 
ou  la  fausseté  de  la  doctrine  ;  c'est  une  probabilité 
très  grande;  théoriquement  ce  n'est  pas  la  certi- 
tude proprement  dite,  la  fermeté  qui  exclut,  de 
soi,  tout  cloute^.  Pratiquement,  cependant,  elle 
équivaut  à  la  certitude  pour  la  masse  des  fidèles  ; 
ceux-ci,  entendant  la  décision  de  l'autorité  com- 
pétente, et  n'ayant  aucune  difficulté,  aucune  ob- 
jection contre  ce  jugement,  y  adhèrent  pleinement, 
sans  arrière-pensée,  sans  aucune  crainte  d'erreur, 
ou  même  sans  songer  à  un  péril  de  ce  genre. 

Le  savant  lui-même,  la  plupart  du  temps, 
adhère  aussi  de  la  même  manière,  sans  crainte 
d'erreur,  soit  parce  que  l'autorité  compétente  a 
prononcé,  soit  parce  que,  loin  d'avoir  des  diffi- 
cultés contre  celte  décision,  il  en  perçoit  au  con- 


1.  Il  ne  sérail  pas  tout  à  fail  exacl  de  prétendre  avoo  M.  Ward, 
Dublin  Revicw,  july  1878,  p.  157,  que  cet  assentiment  est  ferme 
et  certain.  <>  Congrcgalionuia  décréta,  obseï  ve  le  1'.  Wilmers,  nec 
per  se  inlallibilia  sunt  nec  asscnsuin  omnimodo  firinuin  exigere 
possunt.  Congregaliones  recte  decre visse  eosquc  pracsumere 
licet,  doncc  rationibus  certis  contrariiiin  probatiir.  »  (Dr  Cfirisli 
lùclrsifi,  I.  IV.  c.  III.  a  3.  IJe  Jloinani  l'onlificis  MagisUriu. 
prop.  12,  n.  2il.  l'robatur,  2,  [>.  4ùi,  Uati.^bonae,  I8',)7.) 


88  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

traire  le  bien-fondé  et  la  vérité,  et  a  même  résolu 
les  objections  qu'on  fait  ordinairement  contre 
cette  doctrine. 

Toutefois,  on  insiste  et  on  dit  :  «  Une  décision 
doctrinale,  dès  lors  qu'elle  n'émane  pas  d  une 
autorité  infaillible,  n'exclut  pas  par  elle-même 
toute  possibilité  d'erreur.  Que  penser  donc  d'un 
fidèle  qui  aurait  des  difficultés,  des  doutes  con- 
cernant la  fausseté  des  propositions  condam- 
nées, ou  même  croirait  avoir  une  vraie  certitude 
de  la  vérité  de  telle  proposition  réprouvée?  » 

Pour  plus  de  clarté  et  de  précision,  distinguons 
les  cas  : 

1°  Dans  le  cas  de  simple  difficulté,  de  doute, 
la  présomption  est  toujours  en  faveur  de  l'auto- 
rité, et  conséquemment,  si  le  Saiut-Oftice,  par 
e.vemple,  déclare  une  proposition  vraie  ou  erronée, 
on  doit  dire  et  croire  intérieurement,  non  pas 
précisément  que  la  proposition  est  vraie  ou  erronée 
absolument,  comme  s'il  s'agissait  d'un  jugement 
irréformable,  mais  qu'il  est  imprudent  de  ne  pas 
la  croire  telle,  qu'on  ne  peut  pas  en  sécurité  s'y 
refuser,  ou  plutôt  que  cette  proposition  est  sûre 
ou  n'est  pas  sûre.  Le  jugement  de  l'autorité  com- 
pétente lui  donne  ce  caractère,  et  on  la  croit  telle. 
En  détinitive,  notre  adhésion  est  ferme,  tant  ({ue 
prudemment  nous  n'avons  pas  de  motifs  plausi- 
bles de  douter  ou  de  croire  le  contraire,  et  notre 
assentiment  est  parTnitcment  raisonnable,  justifié. 

'T  Si,  exceptionneUement,  nous  avions  des  rai- 
sons sérieuses  de  douter,  tout  en  admettant  le 
décret  qui  proscrit  cette  proposition,  par  exemple 
comme  erronée,  nous  pouvons,  non  pas  extérieure- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  S9 

ment,  publiquement  (ce  serait  manquer  au  res- 
pect et  à  l'obéissance  dus  à  l'autorité  léaitime), 
mais  dune  manière  privée,  en  notre  particulier, 
chercher  les  raisons  intrinsèques  de  la  vérité  ou 
de  la  fausseté  de  cette  doctrine.  Si  par  hasard  (le 
cas  n'est  pas  théoriquement  impossible),  nous 
trouvions  des  raisous  solides,  qui  semblent  démon- 
trer que  cette  proposition  est  vraie,  humblement 
et  respectueusement,  nous  pourrions  les  présenter 
à  l'autorité  compétente,  par  exemple  à  la  Con- 
grégation, qui  les  pèserait  '. 

Mais,  même  dans  ce  cas,  nous  continuons  à 
admettre  le  décret  porté;  nous  adhérons  encore  à 
la  décision,  quoique  avec  une  certaine  crainte 
d'erreur.  Nous  inclinons  notre  jugement  du  côté 
de  l'autorité  ;  nous  préférons  la  décision  de  l'auto- 
rité à  l'opinion  contraire.  Xotre  assentiment  est 
intérieur,  sincère,  sans  être  ferme,  certain,  c'est- 
à-dire  sans  exclure  toute  crainte  d'erreur.  Nous 
ne  suspendons  pas  notre  jugement;  il  y  a  un  assen- 
timent positif  à  une  opinion  qu'on  regarde  comme 
probable,  ou  plus  probable,  en  tout  cas.  parfaite- 
ment sûre,  tant  que  l'autorité  maintient  sa  déci- 
sion. 

Si  vraiment,  après  un  nouvel  examen  de  la 
question,  la  lumière  se  fait  plus  claire,  plus  com- 
plète, bref,  si  à  cause  des  progrès  de  la  science, 
on  juge  ces  raisons  sérieuses,  concluantes,  la  Con- 
grégation, sans  se  contredire,  sans  contredire  son 
premier  décret,  pourra  déclarer  par  une  nouvelle 


1.  Cf.   Lchmkulil.    T/ieol.    moral..    I.   n.   304;   et  n.   4iy,  i-dit. 
1910. 


90  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

décision,    que  cette  proposition  n'est    pas  erro- 
née, etc.. 

Il  n'y  a,  en  effet,  aucune  opposition  entre  ces 
deux  sentences,  à  savoir  : 

Étant  donné  l'état  actuel  de  la  science,  les  cir- 
constances, il  est  prudent  et  sur  de  regarder  cette 
proposition  comme  erronée,  contraire  à  la  sainte 
Écriture,  à  la  Tradition...  ;  ou,  étant  donné  l'état 
actuel  de  la  science...,  il  n'est  pas  imprudent,  il 
est  sûr  de  regarder  cette  même  proposition  comme 
fondée,  conforme  à  la  sainte  Ecriture,  etc..  Les 
circonstances  ont  changé  :  on  comprend  qu'il  y 
ait  deux  jugements  successifs,  différents,  tous  les 
deux  légitimes  selon  le  temps ^ 

3°  Enfin,  nous  n'examinerons  pas  le  cas  où  tel 
fidèle  s'imaginerait  avoir  Vrvidence  de  la  vérité 
d'une  proposilion  réprouvée  ou  de  la  fausseté  d'une 
proposition  jugée  vraie.  11  est  clair  que  le  sens 
propre  est  trop  enclin  à  cet  acte  d'indépendance, 
à  l'illusion  sur  ce  point,  et  que,  lorsqu'il  entre  en 
conflit  avec  les  directions  de  1  autorité,  on  a  le 
devoir  strict  de  s'en  défier  toujours.  Conséquem- 
mcnt,  on  peut  tenir  à  peu  prés  pour  chimérique, 
ou  à  peine  possible,  le  cas  où  le  devoir  d'un  fidèle, 
en  présence  d'une  décision  de  ce  genre,  se  rédui- 
rait au  silence  respectueux. 

Tel  est  l'assentiment  intérieur,  sincère,  non 
absolument  ferme  comme  l'acte  de  foi,  mais  cepen- 
dant ferme  (comme  nous  venons  de  l'expliquer) 
que  nous  devons  aux  décrets  doctrinaux  dû  Saint- 

1.  CL  Billof.  De  licclesio.  p.  i37  sq.,  cdit.  l!)(i'J.  L'auleiir  a|i|ili- 
(fiie  i)récisciiient  ces  principes  an  cas  de  Caliloc.  Ue  l  lloa,  Tlivolo- 
(jifiesclioUislicar,  loiiuis  Ili,  Disp.  L  ca|).  \iii,  n.  ICI»  et  caji.  i.\. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEfŒ.  91 

Office,  de  la  Commission  biblique,  et,  dans  un  degré 
supérieur,  aux  décrets  pontificaux,  non  garantis 
par  l'infaillibilité. 

On  ne  peut  donc  pas  tenir  en  suspens  les  con- 
damnations portées  par  ces  décrets.  On  ne  peut 
pas  extérieurement,  publiquement,  par  des  dis- 
cussions ou  des  conversations  malveillantes  à 
l'égard  de  l'autorité,  critiquer  les  décisions  prises, 
sous  prétexte  d'en  préparer  le  changement,  la 
modification.  Ce  serait  manquer  au  respect  et  à 
l'obéissance  dus  à  l'autorité  légitime.  Le  jugement 
porté  est  sûr;  nous  lui  devons  une  adhésion  pleine 
et  entière,  intérieure  et  extérieure. 

Il  y  a  donc  une  obligation  grave  pour  tous  les 
fidèles  de  se  soumettre  aux  décisions  du  Saint-Siège, 
garanties  ou  non  par  Finfaillibilité.  «  Les  catholi- 
ques, disait  Pie  IX  dans  une  célèbre  lettre  adres- 
sée à  l'archevêque  de  Munich  (21  décembre  1863), 
sont  obligés  en  conscience  d'accepter  et  de  respec- 
ter non  seulement  les  dogmes  définis,  mais  ils  doi- 
vent en  outre  se  soumettre,  soit  aux  décisions  doc- 
trinalesqui  émanent  des  congrégations  pontificales, 
soit  aux  points  de  doctrine,  qui,  d'un  consentement 
commun  et  constant,  sont  tenus  dans  l'Église 
comme  des  vérités  et  des  conclusions  théologiques 
tellement  certaines,  que  les  opinions  opposées, 
bien  qu'elles  ne  puissent  être  qualifiées  d'héréti- 
ques, méritent  cependant  quelque  autre  censure 
théologique  •.  » 

1.  Cf.  Denzinger,  n.  lôSTllOS-i);  Arlicledu  F.  J.  Piat dans  les iY"- 
fies,  janvier  1879,  |j.  3ii  sqq.,  «  Nature  et  valeur  des  sentences 
doctrinales  du  Sainl-Oiric.e  ■•  ;  l'orget,  Dict.  Vacanl-Mangenot, 
article  Conyrégalions  roinuines  ;  Waid,    The  aulhurHij  of  due- 


92  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

«  Nous  ne  pouvons  non  plus  passer  sous  silence, 
dit  encore  Pie  IX  dans  l'iincyclique  Quanta  cura, 
l'audace  de  ceux  qui,  ne  supportant  pas  la  saine 
doctrine,  prétendent  que  «  quant  aux  jugements 
du  Siège  Apostolique  et  à  ses  décrets  ayant  pour 
objet  évident  le  bien  général  de  l'Église,  ses  droits 
et  la  discipline,  dès  qu'ils  ne  touchent  pas  aux 
dogmes  de  la  foi  et  des  mœurs,  on  peut  refuser 
de  s'y  conformer  et  de  s'y  soumettre  sans  pécher, 
et  sans  aucun  détriment  pour  la  profession  du 
catholicisme  ».  Combien  une  pareille  prétention 
est  contraire  au  dogme  catholique  de  la  pleine 
autorité,  divinement  donnée  par  xNotre-Seigneur 
Jésus-Christ  lui-même  au  Pontife  Homain,  de  paî- 
tre, de  régir  et  de  gouverner  l'Église  universelle, 
il  n'est  personne  qui  ne  le  voie  clairement  et  qui 
ne  le  comprenne'.  » 

Le  concile  du  Vatican  lui-même,  ù  la  tin  des  ca- 
nons sur  la  foi  et  la  raison,  rappelle  expressément 
ce  devoir  aux  catholi(|ues'^. 

Irinal    Décisions,   London,   1866;    iJictiunnairc  Apolugcli'jue... 
Article  Co)ujrc(/a lions    romaines,  4'  édition,  Paris,  Beaiiciiesnc. 

1.  Cf.  Jh'rueil,  p.  10.  11. 

2.  <'  Quoniain  vero  salis  non  esl,  dil  le  concile,  hacrplicani  |tra- 
vilalcni  devitare,  nisi  ii  quoqiie  crrorcs  diiigenter  fugianlui,  qui 
ad  illuui  plus  minusvc  acccduni,  oiiuics  o//;c/<  niononnisservandi 
cliain  constilutioncs  cl  dccrtlti.  (|iiil)us  pravac  ejusrnodi  opinio- 
nos,  quae  isUiic  disorlo  non  cninneranlur.  ab  liac  Sancta  Scde 
prof.criplaeel  piohiliilacsunl.  ■•Ucn/..,n.  \W>iS[\^îQ)A'{.  Àcla  cl  dc- 
crela  Concilii  plcnarii  Amrricac  l<iti)uie,  n.  .i,  p.  9-10,  Romao, 
1902.  Le  décrcl  LainenUibiti,  réprouve  la  jtrojposilion  suivante  : 
u  Al)  onini  culfia  iinmunes  exislimandi  sunt  (|ui  reprobaliones  a 
S.  Con^irc^alione  Indicis  nliisvc  Sacris  Koinnnis  Congreyalioni- 
bns  lalas  niliili  |ieiidnnt.  "  Prop.  mil 


ET  DISCIPLINAIRRS  DU  SAINT-SIÈGE.  93 


§  XI.  —  Objection.  —  Réponse. 

Et  qu'on  ne  dise  pas  qu'il  est  immoral  d'obliger 
quelqu'un  à  rejeter  une  opinion,  qui,  absolument 
parlant,  pourrait  être  vraie. 

('  Le  fondement  de  ce  droit  que  réclame  l'auto- 
rité ecclésiastique  et  le  motif  de  l'obligation  qu'elle 
impose,  c'est  la  nécessité  de  protéger  la  vérité 
catholique,  d'écarter  des  esprits  les  idées  qu'elle 
estime  être  nuisibles  à  la  foi.  La  prudence  l'oblige 
à  défendre  à  ses  enfants  de  regarder  comme  cer- 
tainement vraies,  ou  comme  probables,  les  opi- 
nions qui  lui  paraissent  être  en  contradiction  avec 
la  vérité  religieuse.  Cette  appréciation  peut,  il  est 
vrai,  absolument  parlant,  se  trouver  erronée, 
lorsqu'elle  n'appartient  pas  à  l'enseignement  ordi- 
naire de  l'Église  ou  ne  fait  pas  l'objet  dune  déci- 
sion doctrinale  irrévocable  ;  mais  elle  est  morale- 
ment certaine,  et  la  certitude  morale  suffit  pour 
constituer  une  règle  de  conduite  provisoire.  C'est 
ce  que  l'on  voit  dans  tout  le  domaine  de  la  morale. 
Les  parents,  les  magistrats,  les  maîtres  ont  le 
droit  d'interdire  à  ceux  dont  ils  ont  la  direction, 
les  choses  qu'ils  considèrent  comme  dangereuses 
ou  funestes,  bien  qu'ils  n'aient,  sur  l'objet  de  leur 
défense,  qu'une  certitude  morale  ou  même  une 
sérieuse  probabilité.  Les  inférieurs,  de  leur  coté, 
sont  tenus  à  Vobrissance,  bien  (ju'ils  n'aient 
qu'une  certitude  morale  de  la  justice  des  com- 
mandements ou  même  des  droits  de  ceux  qui  com- 
mandent.   La  certitude  morale  suffit  habituelle- 


9t  VALEl'R  DES  DÉPISIONS  DOCTRINALES. 

ment  pour  fonder  le  droit  des  supérieurs  et  l'obli- 
gation des  inférieurs  dans  la  société  domestique 
et  dans  la  société  civile;  elle  suffit  pour  fonder  le 
droit  de  -/'autorité  ecc/ésiastiçur  et  V obligation  àe^ 
fidèles'.  » 

1.  Jaiigey,   Le   Procès  de  Galilée,  p.   117.    Paris,  Lyon    Del- 
homme  et  Brigiiet,    1888;.  Sortais.  Le  Procès  de  Galilée   n   3g 
Blond.  190J.  '  ' ■      ' 


CHAPITRE   IV 


DECRETS    DISCIPLINAIRES. 


;■  I.  —  Le  Saint-Office  et  les  autres  congrégations 
peuvent  porter  des  décrets  disciplinaires. 

Avec  les  décisions  doctrinales,  le  Saint-Office 
porte  aussi  des  décrets  diiiciplinairoi ;  et  ceux-ci 
sont  de  beaucoup  les  plus  nombreux  et  les  plus 
fréquents,  parce  que  la  plupart  des  affaires  sou- 
mises à  la  cong-régation  sont  d'ordre  pratique,  re- 
gardent plutôt  la  discipline  ecclésiastique. 

Les  décrets  par  lesquels  la  sacrée  congrégation 
dellndex  condamne  et  prohibe  un  livre,  sont  sim- 
plement dlscip/inaircs.  Elle  ne  définit  jamais  un 
point  do  doctrine;  elle  ne  déclare  pas  authenti- 
quement  qu'une  proposition  doit  être  admise  ou 
rejetée,  etc.  ;  elle  peut  motiver  sa  sentence  par 
des  considérants  d'ordre  doctrinal;  mais  la  sen- 
tence elle-même  est  purement  disciplinaire  et  non 
dogmatique.  Et,  d'une  manière  i^énérale,  les  dé- 
crets édictés  par  les  autres  congrégations  sont 
purement  disciplinaires  :  seuls,  le  Saint-Olfico  et 
la  Commission  biblique  ont  compétence  pour  por- 
ter des  décisions  doctrinales. 


90  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 


^  II.    —  Division. 

a)  Différents  noms. 

Les  décrels  des  congrégations  sont  souvent 
désignés  par  diii'érents  noms.  On  les  appelle  dr- 
clarations,  résolutions,  décisions,  réponses  ou  dé- 
crets. —  Dans  l'usage  ordinaire,  on  emploie  ces 
termes  indistinctement.  Toutefois,  dans  le  sens 
strict,  on  appelle  déclarations,  les  interprétations 
du  droit  établi,  actuellement  en  vigueur;  résolu- 
tions ou  décisions,  les  réponses  ou  sentences  judi- 
ciaires, relatives  à  des  cas  particuliers  ,  décrets,  les 
dispositions  ou  lois  nouvelles^ 

b)  Déclaration  extensive  ou  compréhensive. 

Les  déclarations  des  congrégations  sont  dites 
eulensives  ou  compréhensives.  Les  déclarations 
e.rtensives  sont  les  interprétations  qui,  dépassant 
le  sens  ordinaire  des  paroles  qui  expriment  la  loi, 
contiennent  un  statut  nouveau  ;  les  déclarations  sont 
compréhensives,  lorsqu'on  interprète  la  loi  d'après 
le  sens  propre  et  conDiiunément  reçu  des  paroles 
qui  lexpriment. 

c)  Une  autre  division  est  à  signaler  : 

1"  Décrets  formellement  yénérau.r. 
<  Les   décrets    des   congrégations    peuvent    être 

1.  Cf.  Wt'inz,  l.  I.  n.  I'i3;  Marian.  (le  Luca,  Vruelecliones 
juii.H  cunonivi,  Inlioduclio  gonoralis,  nnl.  I,  p.  70,  Ilomae,  1897; 
Airhner,  JusEccL,  p.  55-56. 


ET  DISCir-LIXAIRES  DU  SAINT-SIlXiE.  97 

formellement  généraux  ou  universels,  quand  ils 
sont  adressés  à  l'Église  tout  entière.  Si  le  décret 
est  intitulé  :  Décret  général;  ou  s'il  y  a  cette  for- 
mule i'rbis  et  Orbis;  ou  s'il  contient  la  clause  sui- 
vante ou  une  autre  analogue,  ce  décret  doit  être 
gardé  partout,  dans  toutes  les  Églises,  etc.,  c'est 
signe  qu'il  s'agit  d'un  décret  formellement  gé- 
néra!. Pratiquement,  de  semblables  décrets  sont 
rendus  par  la  sacrée  congrégation,  en  vertu  d'un 
mandat  spécial  du  Pape,  ou  ne  sont  jamais  publiés 
avant  que  le  Pape,  expressément  consulté,  les  ait 
ap  prouvés  ^ 

2°  Décrets  formellement  particuliers. 

Mais  les  décrets  disciplinaires  peuvent  régler 
des  questions  spéciales,  des  affaires  qui  regardent 
quelques  personnes  en  particulier  :  telles  sont  les 
sentences  judiciaires  portées  pour  terminer  un 
ditrérend...  etc.  Ces  décrets  sont  dits  formelle- 
ment particuliers. 

3°  Décrets  formellement  particuliers 
et  équivalemment  universels. 

il  y  a  cependant  des  décrets  qui  sont  formelle- 
ment particuliers,  mais  équivalemment  généraux. 
C'est-à-dire,  ces  décrets  sont  adressés  à  des  par- 
ticuliers, mais  ils  règlent  une  question  d'ordre  gé- 
néral qui  regarde  toute  l'Église  ;  ou  la  réponse  de 
la  congrégation  est  formulée  en  termes  généraux, 

1.  Cf.  Weinz,  I.  I.  not.  6'2,  p.  173;  Sanli-LcHner,  1.  I,  lit.  31, 
n.  47,  p.  302;  Boui.\,  De  Curia  romand,  p.  .'{.")8. 

DÉCISIONS   UOCTRIN.\LES.  7 


98  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOriRINALES 

abstraits,  qui  peuvent  s'appliquer  à  tous  les  cas  du 
même  genre  ;  ou  ce  sont  de  simples  déclarations 
ou  interprétations  du  droit  commun  en  vigueur^ 

$  III.  —  Valeur  juridique  de  ces  différentes  sortes 
de  décrets. 

Quelle  est  la  valeur  juridique  de  ces  différentes 
sortes  de  décrets? 

Inutile  de  le  faire  remarquer  :  lorsque  nous 
parlons  de  l'autorité  des  décrets  disciplinaires  du 
Saint-Siège,  nous  n'entendons  que  les  décrets  ait- 
ihentiques,  portés  par  l'autorité  compétente,  dans 
toutes  les  conditions  requises  par  le  droit. 

Voici  les  principes  communément  admis  en  cette 
matière  : 

r  Autorité  des  décrets  formellement  généraux. 

Les  décrets  formellement  universels,  légitime- 
ment promulgués,   ont   force   de  loi  dans    toute 

1.  En  voici  un  exemple  :  c'est  une  décision  de  la  sacrée  congré- 
gation du  Concile  (.">  mars  1678)  :  «  An  disposilio  Concilii,  c.  2, 
sess.  24.,  de  Réf.  nialr.  deccrnens  in  sacramento  l)aplismalis  con- 
Irahi  cognationem  spiritualem  inter  suscipienlena  et  patrem  ac 
matreni  suscepli,  liabcat  locum  in  ha|itismo  sine  solemnilatibus 
ob  necessitatem  domi  sequuto  ?  —  S.  C.  censuit  :  Aflfirnialive.  >• 

Cf.  Santi-Leitner,  1.  I,  tit.  31,  en  note,  p.  303;  Wernz.  t.  IV, 
n.  489,  nol.  48  ;  Rulot.  t.  II,  n.  803.  p.  487,  2-  édit.  —  La  déci- 
sion suivante  de  la  .sacrée  congrégation  des  rites  (13  février  1839) 
est  du  même  genre  :  »  An  sacerdos,  quando  benedicil  |)opulum 
sacra  i)yxide,  debeat  illam  lotam  cooperire  exlremitatibus  veli 
oblungi  liunieralis,  queinadmodum  jubel  riluaie  lomanum  in  dela- 
tione  Vialici:'  S.  C.  die  13  Febi.  1S39,  respondil  :  «  Ueberi  in  bene- 
«  dicendo  populo  cuin  .sacra  pyxide  iliaiii  lotam  cooperire  extre- 
«  mitatibus  veli  oblungi  humeralis.  »  Cf.  M*'  Lega,  De  Judiciis, 
t.  11.  n.  296,  p.  372. 


ET  DISCIPLINAIRES  OU  SAIXT-SH-riE.  9l( 

l'Égiise  ;  et  tous  les  fidèJes  sont  tenus  de  s'y  con- 
former. Ils  ne  sont  autres,  en  effet,  que  des  actes 
du  Saint-Siège,  publics  et  solennels,  par  lesquels 
l'autorité  compétente  interprète  authentiquement 
une  loi  ancienne  ou  édicté  une  loi  nouvelle.  Tel 
est  par  exemple  le  décret  de  la  sacrée  congréga- 
tion du  Concile,  du  13  mars  1879,  approuvé  par 
Léon  XIII,  le  17  du  môme  mois,  par  lequel  il  est 
statué  que  le  mariage  civil  ne  constitue  pas  l'empê- 
chement de  mariage  d'honnêteté  publique...  Tels 
sont  les  décrets  Vigila?Ui  27)  msii  1893),  Ut  débita 
^11  mai  1904)  de  la  même  congrégation  :  le  pre- 
mier approuvé  par  Léon  XIII,  et  le  second  par  Sa 
Sainteté  Pie  X  ;  tous  les  deux  sont  relatifs  aux 
messes  manuelles...  etc.  '. 

Au  sujet  des  catholiques  orientaux  non  latins, 
les  auteurs  font  généralement  observer  qu'ils  ne 
sont  atteints  par  les  constitutions  pontificales,  les 
décrets  généraux  émanant  de  Rome,  que  dans  les 
cas  suivants  : 

a)  Si  ces  documents  ont  rapport  à  la  foi,  à  la 
doctrine  catholique  ;  la  foi  est  essentiellement  une  ; 

b)  Si  ces  documents,  bien  que  disciplinaires  en 
un  certain  sens,  déclarent  et  prescrivent  le  droit 
naturel  ou  le  droit  divin  positif;  toutes  les  pres- 
criptions de  droit  naturel  onde  droit  divin  positif, 
sont  absolument  universelles.  Ainsi  le  Saint-Siège 
a  expressément  déclaré  que  les  évèques  et  les 
curés  orientaux  sont  tenus  de  dire  la  messe  pro 
populo  :  toutefois,  la  manière  de  remplir  cette 
obligation  divine  est  de  droit  purement  ecclésias- 

1.  Cf.  Sanli-Lpilivr,  I.  Mil.  31,  n.  M,  y.  3o2. 


100  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

tique;  c'est  pourquoi,  ils  peuvent,  avec  l'agrément 
de  Ronae,  adopter  un  mode  spécial. 

c]  Si  les  documents,  bien  que  traitant  de  choses 
purement  disciplinaires  et  de  droit  ecclésiastique, 
sont  expressément  adressés  aux  Orientaux,  ou  leur 
sont  étendus,  ou  encore  si  les  décrets  font  mention 
expresse  des  Orientaux.  Ainsi  la  sacrée  congréga- 
tion de  la  Propagande  a  déclaré  que  les  Orientaux 
étaient  soumis  à  la  constitution  de  Benoit  XIV, 
Sacrmnentinnpoenilenliae,  aux  constitutions  rela- 
tives à  la  franc-maçonnerie,  et  à  d'autres  sem- 
blables'... L'autorité  du  Saint-Siège  s'étend  à  tous 
les  fidèles  du  monde  entier. 

2"  Autorité  des  décrets  formellement  particuliers. 

Les  décrets  strictement  particuliers  créent  un 
véritable  droit  ou  devoir  pour  les  personnes  qu'ils 
concernent,  mais  ne  constituent  pas  des  lois  uni- 
verselles :  tels  sont  les  décrets  par  lesquels  une 
Congrégation  accorde  un  privilège,  une  dispense, 
tolère  une  pratique  à  raison  de  circonstances  spé- 
ciales... 

Telles  sont  les  sentences  judiciaires  des  tribunaux 
ecclésiastiques,  en  particulier  de  La  Rote.  Ces  déci- 
sions lient  inconteslaljlemont  les  parties  intéres- 
sées; mais,  j)ar  elles-mêmes,  elles  n'ont  pas  force 
de  loi  universelle.  Cela  est  vrai,  môme  dans  le  cas 
où  le  Souverain  Pontife  prononcerait  personnelle- 
ment la  sentence.  En  rendaiil  un  jugement  pour 


1.  Cf.  Collcctancd  s.  l'.de  l'rojt.  Fid.,».  1010,  odil.  18'.t:i;  - 
n.  395,  44,  p.  2.'j2,loin.  I  ;  11.  1.i7S,  KiiO,  loin.  11.  Ilomae,  iy07 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAliNT-SlÉGE.  101 

trancher  une  difficulté  dans  un  cas  particulier,  le 
Pape  n'a  pas  l'intention  de  faire  une  loi  qui  oblige 
tous  les  fidèles  '  ;  il  remplit  loffice  de  juge,  et  non 
celui  de  législateur.  Et  cette  décision  ne  devien- 
drait une  loi  universelle,  que  si  le  Souverain  Pon- 
tife, en  la  portant,  manifestait  clairement  sa  volonté 
d'obliger  toute  l'Église  et  la  promulguait  suffi- 
samment^. 

3"  Aiiloritr  des  drcrets  formellement  particuliers 
et  équivalemmenl  universels. 

S'il  s'agit  des  décrets  formellement  particu- 
liers, mais  équivalemment  généraux,  la  question 
est  plus  complexe.  Sans  contredit,  ces  décrets  obli- 
gent les  personnes  auxquelles  ils  sont  adressés, 
mais  ont-ils,  par  eux-mêmes,  force  de  loi  univer- 
selle?—  On  peut  faire  trois  hypothèses  : 

Ou  ces  décrets  sont  vraiment  extensifs,  c'est-à- 
dire,  contiennent  une  disposition  nouvelle  ;  et  alor.«, 

1.  Cf.  c.  19,  X,  I.  II,  lit.  27. 

2.  Cr.  Schmalzgrueber,  liv.  I,  lil.  2,  n.  25  ;  Zech,  Praecognita 
Jiiris  canonici...,  liigolsladii...,  1749,  lit.  10,  ^  208,  p.  14i  sqq.  ; 
Wernz,  t.  I,  not.  5'i,  p.  116. 

Cependant,  des  décisions  judiciaires,  répétées  dans  le  môme  sens, 
peuvent  donner  naissance  à  une  jurisprudence,  à  une  véritable 
coutume  qui  a  force  de  loi  dans  les  tribunaux  ecclésiastiques  : 
c'est  ce  <iu'on  a[)pelle  le  sli/le  de  la  Curie,  vraiment  obligatoire 
pour  les  tribunaux  inférieurs.  Si  cette  coutume  détermine  une 
procédure  spéciale  à  suivre  dans  les  causes  ecclésiastiques,  c'est 
proprement  \c  style  de  la  Curie  ;  si  elle  se  rapporte  à  la  matière 
des  jugements  qui  ont  été  uniformément  portés  sur  une  même 
question,  c'est  V Autorité  îles  c/ioses  semblablcmenl  jufjces 
(auctorilas  rerum  simililer  judicatarum).  Cf.  Wornz,  t.  I,  n.  1 'i6, 
U.  cl  n.  187,  11.  c;  Zech,  J'raecofjnilà...,  §  382  sqq.  ;  Leg.  38,  Dig., 
de  Legibus...,  lib.  I,  til.  3. 


lOe  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

pour  qu'ils  o])ligent  tous  les  fidèles,  il  faut  qu'ils 
soient,  comme  toute  loi  nouvelle,  légitimement 
promulgués. 

Ou  ces  décrets  sont  purement  compréhensifs, 
c'est-à-dire,  sont  une  simple  déclaration  authen- 
tique d'une  disposition  déjà  claire  du  droit  com- 
mun, et,  dans  ce  cas,  ils  valent  sans  conteste  pour 
Téglise  universelle. 

Ou  enfin  ces  décrets  contiennent  une  interpré- 
tation authentique  d'un  point  de  droit  commun 
objectivement  douteux,  obscur,  sur  le  sens  duquel 
les  auteurs  ont  disputé  dès  le  commencement. 

Dans  ce  cas,  il  y  a  une  vive  controverse  entre 
les  docteurs.  Ce  débat  concerne  principalement  la 
sacrée  congrégation  des  Rites  et  celle  du  Concile. 

Les  uns  prétendent  que  de  semblables  décrets 
ont  par  eux-mêmes,  sans  promulgation  nouvelle, 
force  de  loi  universelle;  les  autres  affirment  qu'ils 
équivalent  à  des  lois  nouvelles  et,  par  conséquent, 
doivent  être  promulgués  et  adressés  à  l'Église  uni- 
verselle, pour  qu'ils  aient  force  de  loi  générale. 
Saint  Alphonse  de  Liguori  regarde  ces  deux  opi- 
nions conmie    probables'.    Cependant,    (»bservc 

1.  Tltcolofjia  moralis,  l.  1,  tract,  ii.  De  Legibus,  cap.  i,  n.  lOG, 
|).  86  S(|(|..  Edilio  nova,  cura  et  studio  P.  Leonardi  Gaudé. 
Roniae,  l'J05;  cf.  ihi<l.,  loin.  II.  n.  1027,  p.  409,  Roinae,  1907. 

Cf.  Zatnboni,  CnUecdo dedaralionum  s.  c.  C,  Sujiplementuin 
iniroductionis,  in  lin.  ult.  volutn.  §  K>,  p.  81  S(p(.,  Hoiiiae,  1816: 
l'"agnanus  in  cap.  Quoniani  l:i,  \,  DeConstilulionibus,  L  I,lil.2, 
n.  8  S(|q.;  Pignalt'lli,  l.  I,  consuil .  86,  n.  19  et  conduit.  144, 
n.  8;  Bened.  \IV,  InstiluL,  10,  n.  1,  in  lin.:  Bouix,  De  Ciirio 
ro»i.,  quaesl.  jii,  p.  301  sqq.;  M«'  Lcga,  t>r  jKcliciis.  t.  II, 
til.  11,  p.  ;UG-374;  Causae  selcclae  S.  C.  ('.,  Lingcn  cl  Reuss, 
Praefalio,  p.  'xc  Puslel,  1871;   De  Brabandere,  .hiri^  canoitici... 


ET  DISrir-LIXAIRES  DU  SA1.\T-S1É<;E.  103 

iM^'  Lega,  dans  l'index  que  le  saint  docteur  dressa 
des  opinions  qu'il  crut  devoir  réformer,  il  semble 
préférer  la  première  opinion'. 

compendium,  t.  I,  n.  228,  p.  228  sqq.  ;  Feiraris,  Prompta  Inhli.o- 
theca,  Voc.  Declaraliones ;  Monacelli,  Formularium..,  pars  11, 
lit.  XVI,  formule  II,  n.  18;  Stremler,  Des  Congrégations  romai- 
nes, p.  5i4  sqq. 

Ces  auteurs  soutiennent  la  première  opinion. 

Pour  l'opinion  contraire,  cf.  Suarez.  De  Leg..  lib.  6,  cap.  1, 
n.  3;  Thoin.  Sanchez,  t.  III,  lib.  8,  DeMatrim.,  disp.  -ï,  n.  10; 
Bonacina,  De  Leg..  t.  I,  q.  1,  punct.  4,  n.  11;  Wernz,  t.  I,  n.l46, 
IV,  p.  173  sqq.,  etc.  Spécialement  pour  la  S.  C.  des  Rites,  cf.  Dis- 
sertât. Mlles,  <4rcAii;  filr  katholisckes  Kirchenrecht,  lanshruck, 
18.57,  fascic.  1  et  9,  et  Revue  théologique,  2"  série,  1857,  p.  396 
sqq.;  Boui.x.  De  Curia  romana,  p.  365 sqq.  ;  Génicol,  Theologide 
moralisinslitutioites,t.  I,  n.  139,  Lovanii,  édit.  3,  1900;  cf.  etiam 
Schmalzgrueber,  1.  I,  Dissertât,  prooem.,  De  decrelis  et  declara- 
iioni()us  S.  Synodi  Trident.,  n.  370  sqq.;  Santi-T.eitner.  1.  I, 
lit.  .31,  n.  45  sqq...;  Ballerini-Palmieri,  Opus  theologicum  mo- 
rale, t.  I,  De  Leg,,  n.  31  sqq.,  p.  268-272;  Wernz,  t.  I,  not.  73, 
p.  175;Ojetti,  Synopsis,  voc.  Decisiones. 

1.  Cf.  Mï'  Lega,  De  Judiciis...,  t.  Il,  n.  295,  p.  371,  ubi  citât 
sancti  Alpbonsi  Elenchum  Quaestionum  reforma tarum,  lib.  I. 
n.  116.  Voici  d'ailleurs  une  décision  récente  de  la  Sacrée  Con- 
grégation des  Rites  relative  à  cette  question.  Le  20  mars  1903, 
la  Sacrée  Congrégation,  dans  une  cause  particulière,  avait  donné 
une  décision  concernant  la  manière  d'exécuter  les  cbanls  liturgi- 
ques de  la  semaine  sainte.  Au  sujet  de  ce  décret,  le  cardinal- 
archevêque  de  Compostelle  posa  à  la  Congrégation  le  doute  sui- 
vant :  «  An  praediclum  decretum  iiahendum  sit  tanquain  decre- 
tuin  générale,  seu  Urbis et Orbis,  ita  ut  ubiqueobliget,non  obstante 
(|uacumque  consuetudine  in  contrarium  eliain  inimeinoriali.' 

1'  Et  Sacra  Rituum  Congregatio,  ad  relationem  subscripti  secre- 
tarii,  exquisito  etiam  voto  Comtnissionis  Lilurgicae,  responden- 
duin  ccnsuil  : 

"  Af/irmatire,  quum  decretum  rubricas  respiciat  universam 
Ecclesiain  s|icclanles...  »  Cf.  Analecla  k'rc!.,  .lan.  1904,  p.  26, 
Cdinpostellana. 


104  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 


§  IV.  —  Autorité  des  décrets  de  la  S.  Congrégation 
de  l'Index  concernant  la  prohibition  ou  la  censure 
des  livres. 

Et  spécialement  les  décrets  de  la  sacrée  Congré- 
gation de  rindex  concernant  la  prohibition  ou  la 
censure  des  livres  sont,  comme  ceux  du  Saint- 
Office,  obligatoires  pour  tous  les  fidèles  du  monde 
entier.  Ce  pouvoir  d'obliger  tous  les  fidèles  a  été 
conféré  à  la  S.  Congrégation  de  l'Inquisition,  en 
15i2,  par  Paul  III  (const.  Licet),  et,  en  1588,  par 
Sixte  V  à  la  S.  Congrégation  de  l'Index  (const. 
Immensà).  Benoit  XIV,  dans  le  bref  Qiiae  ad  catho- 
licae,  du 23  décembre  1757  ',  a  formellemt  déclaré 
que  les  décrets  rendus  par  la  Congrégation  de 
l'Index avaientforcc  de  loi  universelle,  et  Léon  XIII, 
dans  la  constitution  Officionim,  qui  fait  loi 
en  l'espèce,  renouvelle  expressément  cette  décla- 
ration^ :  «  Les  livres,  est-il  dit  à  l'article  V5,  con- 


1.  Bcncd.  XIV  diserte  eilisit  :  «  Indicem  piaescntibns  liUe- 
ris  noslris  lanquaiu  expresse  inscrUitn  liabenlcs,  auclorilale  apo- 
stolica  tenore  praoscnliuin  approbaimis  cl  confinnatnus,  atque  al) 
omnibus  ctsin^ulis  pcrsonis,  iibiciiinf|iie  locorum  exislenlibus,  in- 
violabililer  el  iiicoiuiisse  obscrvari  praecipinuis  et  inandanius  sub 
poenis...  elc.  •  —  Cf.  LàvntnWus,,  Inslitutioncs  juris  eccl.,  n"  14",>, 
p.  124,   2,  Herdcr,  1908. 

2.  Consl.  Of'ficioriDii  cl  iiiuneruni  (a.  18"J7),  art.  45  :  «  Libri 
ab  Apitstolica  Sede  dainnali,  «^ïV/ia»  (jenliuiii  prohibili  censeantur, 
cl  in  quodcumque  verlanlur  idioina.  "  Cf.  Péric'S,  l'Index,  [>.  214; 
Uargillial,  l'rxlecl.  Jiir.  caii.,  t.  I,n"  463,  p.  329;  Aichner,  Jus  ec- 
ilesiaslicum,  net.  11,  p.  58;  Mt'  Lega,  De  judUiis.  t.  IV,  n"  537, 
p.  548,  Roinae,  1901,  Le  décret  /.amcntabiti  a  condamné  la  pro- 
position suivante  »  Ab  omni  culpa  iminum-s  cxistimandi 
sunt  (|ui  reprobationes  a  S.  Congregalionc  Indicis  aiiisvc  sacris 
Romanis  Congrcgationibus  latas  niliiji  pendunt.  »  On  doit  estimer 


ET  rasriPLlXAIKES  DU  SAINT-SIÈGE.  105 

damnés  par  le  Siège  Apostolique  seront  consi- 
dérés comme  prohibés  dans  le  monde  entier  et  en 
quelque  langue  qu'ils  soient  traduits.  » 

«  Cette  disposition,  remarque  très  justement 
M.  Boudinhon,  jointe  aux  clauses  dérogatoires  qui 
terminent  la  bulle,  suffirait  à  faire  rejeter,  si  tant 
est  qu'elles  fussent  encore  soutenables,  les  préten- 
dues coutumes,  qui  exempteraient  certains  pays 
de  l'observation  des  lois  de  l'Index,  et  du  respect 
des  condamnations  portées  par  la  Sacrée  Congré- 
gation 1.  » 

Un  livre  peut  être  condamné,  prohibé  par 
l'Index,  soit  à  cause  des  erreurs  qu'il  contient,  soit 
même  simplement  à  cause  des  dangers  d'ordre 
pratique  qu'il  présente,  parce  qu'il  est  inopportun, 
qu'il  peut  être  pratiquement  nuisible. 

Un  père  et  une  mère  de  famille  n'ont-ils  pas  le  droit 
et  le  devoir  de  préserver  leurs  enfants,  non  seule- 
ment de  tout  ce  qui  pourrait  pervertir  leur  esprit, 
de  tout  ce  qui  pourrait  les  induire  en  erreur,  mais 
aussi  de  tout  ce  qui  serait  de  nature  à  porter  at- 
teinte à  leur  cœur,  à  leur  nuire,  en  quelque  façon 
que  ce  soit.  Par  mesure  de  prudence,  pour  ga- 
rantir la  bonne  santé  et  la  vie  morale  de  leurs 


exempts  de  loute  faute  ceux  qui  ne  tiennent  aucun  comiitc  des 
condamnations  portées  i)ar  la  sacrée  Congrégation  de  l'index 
ou  par  les  autres  sacrées  Congrégations  romaines.  (Prop. 
VllI.) 

1.  Cf.  Boudiniion.  L'indej ....  p.  273,  27i,  Paris,  I.elhielleux. 
1899;  Arndt,  De  libris  itmlnhills  commenlarii,  tract.  I,  n.  87 
sqq.,  Ratisbonae  Pustet,  189.J,  p.  loi  sqq.  Dans  cet  ouvage,  l'au- 
teur prouve  précisément  l'autorité  de  l'index  ;  —  Gard.  Gennari. 
CosHtuzione  Officiorum,  p.  115,  Koma,  1903  ;  M^'"  Lega,  Dejudi- 
ciis,l.  IIF,  n-  414,  p.  48'^  Romae,  1899;  Vermecrsch,  De  pntltibi- 
tione  el  Censura  libroruin,  a.  Ti,  62,  95,  12i,  Homae,  1906. 


U)6  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES. 

enfants,  ils  écartent  avec  soin  tout  ce  qui  est 
mauvais  ou  dangereux.  L'Église  fait  de  même  pour 
ses  enfants.  Rien  de  plus  sage,  de  plus  légitime. 
(Pour  la  justification  de  ce  pouvoir  de  l'Eglise, 
voir  dans  le  Dictionnaire  apologétique  d'Alès, 
l'article  de  M.  Forget  ^wvY Index.) 


TROISIEME  PARTIE 

SYLLABUS 


Il  n'y  apeutétre  pas  de  sujet  qui  ait  suscité  de 
plus  vives  controverses.  Mais,  dans  les  apprécia- 
tions ou  écrits  qui  ont  paru,a-t-on  toujours  gardé 
la  mesure? 

Et  cette  question  préoccupe  toujours  les  esprits, 
principalement  en  Allemagne  et  en  France.  Il  y  a 
même  des  brochures  et  des  discours   de  combat. 

Nous  serions  heureux  de  contribuer  pour  notre 
part,  si  minime  soit-elle,  à  une  œuvre  de  paix. 
Mais  la  paix  solide,  durable,  n'est  que  dans  la 
vérité. 

C'est  pourquoi,  en  dehors  de   toute  polémique, 

1.  Cf.  par  exemple  le  rapport  Brio  ad  sur  le  projet  de  loi  rela- 
tif à  la  séparation  de  l'ÉgUse  et  de  l'État,  où  il  est  dit,  entre  autres 
choses,  que  i  par  la  publication  de  l'Encyclifiue  (du  2yjuin  1868) 
et  du  .<ijUabus.  Pie  IX  s'était  inscrit  en  faux  contre  l'esprit  même 
du  Concordai  de  l8ol  » -.  et  quelques  lignes  plus  bas  le  rappor- 
teur ajoute  :  «  La  bulle  d'indiclion  présentait  aussi  une  nouvelle 
doctrine  ;  celle  de  l'infaillibilité  pontificale.  Une  telle  innovation 
suffisait  à  inlirrner  la  valeur  légale  du  Concordat,  l'Kglise  revêlant 
un  caractère  spirituel  et  temporel  qu'elle  n'avait  pas  au  temps 
des  négociations  de  1801!!  »  Journal  officiel.  Documents  parle- 
mentaires, anneie  n"  2302;  Session  ordin.  ;  2--  séance  du  4  mars 
1905,  p.  269;  les  discours  Godet  et  F.  Fournier  sur  le  Syllabus, 
2i  mars  1905. 


108  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES. 

nous  Voudrions  donner  une  idée  juste  du  Sylla- 
bus. 

Dans  ce  but,  nous  résumerons  brièvement  son 
histoire  d'après  les  documents  authentiques  pu- 
bliés parle  P.  Rinaldi',  et  récemment  par  M.  l'abbé 
Hourat-, 

Nous  déterminerons  ensuite  sa  valeur  juridique, 
et  son  autoriti'  au  point  de  vue  dogmatique. 

1.  n  valoir  del  SillaOo,  IXoida.  1888. 

2.  Le  Syllabus...,  trois  brocluires  de  la  colleclion  u  Science  cl 
religion  »,  2'  édition,    Paris,  Bloud,  190  5. 


CHAPITRE  PREMIKH 


HISTOIRE    Dl    SVLLABLS. 


S  I 


C'est  le  cardinal  Pecci,  devenu  plus  tard 
Léon  XIII,  qui,  un  des  premiers,  ou  peut-être  le 
premier,  donna  l'idée  d'un  acte  dans  le  genre  du 
Syllabus.  Cardinal-archevêque  de  Pérouse,  il  as- 
sista au  concile  provincial  de  Spolète,  où  il  se  dis- 
tingua par  son  éminente  doctrine.  C'était  au  mois 
de  novembre  18i9.  Sur  son  initiative,  le  concile 
décréta  d'adresser  une  supplique  au  Saint-Pêre 
pour  lui  demander  de  «  grouper  en  tableau,  et 
sous  les  formes  quelles  ont  revêtues  de  nos  jours, 
toutes  les  erreurs  contre  YEglise,  Vautoritr  et  la 
irropriété,  et  de  les  condamner  en  leur  infligeant 
la  note  spécifique^  ».  Bien  que  ces  erreurs  mo- 
dernes aient  été  déjà  séparément  condamnées  par 
l'Eglise,  le  saint  concile  était  persuadé  qu'une 
condamnation  collective  sous  leur  forme  nouvelle 
«  aurait  grand  profit  pour  le  salut  des  fidèles  ». 

1.  Cf.  Colleclio  Laoensis,  VI,  col.  743;  Hourat,  Lr  Syllfibiis..., 
op.  cit.,  t.  I,  j).  8  fil  9. 


11(1  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

«  En  1852,  raconte  le  P.  Desjacques^  la  Civiltà 
cattolica,  dans  un  article  sur  les  conséquences  so- 
ciales d'une  définition  dogmatique  de  l'Immaculée 
Conception,  fit  ressortir  l'opportunité  d'insérer 
dans  la  bulle  où  ce  dogme  serait  défini,  la  con- 
damnation explicite  des  erreurs  du  rationalisme 
et  du  semi-rationalisme.  »  Marie,  selon  la  pensée 
des  Pères  et  des  Docteurs,  n'est-elle  pas  la  puis- 
sante ejctenninatrice  des  hérésies? 

Cette  idée  plut  à  Pie  IX,  qui  chargea  peu  après 
le  cardinal  Fornari  de  consulter  un  grand  nombre 
d'archevêques  et  d'évôques  et  quelques-uns  des 
laïques  les  plus  éclairés. 

Ce  fut  le  point  de  départ  d'un  travail  qui  dura 
douze  ans.  Le  P.  Rinaldi,  l'auteur  de  l'excellent 
petit  livre  11  valore  del  Sillabo,  partage  ce  temps 
en  trois  périodes. 

%  II.  —  De  1852  à  1860. 

Conformément  à  l'ordre  du  Pape,  le  cardinal 
Fornari  écrivit,  le  20  mai  1852,  à  divers  membres 
de  l'épiscopat  et  à  quelques  catholiques,  que  «  Sa 
Sainteté  avait  décidé  d'entreprendre  des  études 
sur  l'état  intellectuel  de  la  société  moderne,  en  ce 
qui  concerne  les  erreurs  les  plus  généralement  ré- 
pandues, par  rapport  au  dogme  et  à  ses  points  de 
contact  avec  les  sciences  morales,  politiques  et 
sociales  ».  Sa  lettre  était  accompagnée  d'une  série 
de  vingt-huit  points  à  étudier,  plus  un  nota  bene 
sous  ce  titre  :  St/llabiis  eorum  quae  in  coUigendis 

1.  Éludes  reHytiuses,  juillel  188'.»,  p.  372. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SU-riE.  111 

nolandisque  erroribus  oh  oculos  haberi  possunt, 
«  Syllabus  des  divers  points  que  l'on  peut  avoir 
sous  les  yeux  pour  recueillir  et  noter  les  erreurs^  ». 

Au  nomlire  des  laïques  consultés  étaient  Louis 
Veuillot-  et  le  comte  Avogrado  délia  Motta.  Dans 
leur  réponse  au  cardinal,  ces  deux  courageux  défen- 
seurs de  l'Église  firent  observer  que  «  l'Immaculée 
Conception  était  un  privilège  tel  qu'il  paraissait 
exiger  une  bulle  spéciale  » ,  et  qu'en  môme  temps 
il  vaudrait  mieux  condamner  les  erreurs  modernes 
par  un  acte  pontifical  séparé.  D'autres  parlèrent- 
ils  dans  le  même  sens?  Toujours  est-il  que  Pie  IX 
adopta  cet  avis. 

En  effet,  comme  l'écrit  le  P.  Schrader^,  la  com- 
mission spéciale  qui  avait  été  établie  pour  étudier 
la  cause  de  Flmmaculée  Conception,  ayant  terminé 
ses  travaux,  «  fut  transformée  en  commission  char- 
gée de  rechercher  les  erreurs  du  temps  présent. 
Le  suprême  Pasteur  et  Docteur  de  l'Église  univer- 
selle s'est,  à  l'occasion,  servi  de  ses  travaux,  comme 
de  ceux  des  autres  Congrégations  romaines,  pour 
frapper,  suivant  les  circonstances,  les  diverses 
erreurs  partout  disséminées  ». 

;'  III.  —  De  1860  au  mois  de  juin  1862. 

On  ne  sait  pas  exactement  quelle  fut  la  première 
direction  des  travaux  de  la  Commission.  Sur  ces 

I.  Le  P.  Uinaldi,  op.  cit.,  p.  240-'<42,  el  M.  l'abbé  Hourat  en 
publient  le  lexle  original,  op.  cit.,  t.  I,  p.  160. 

:i.  Cf.  Louis  Veuillot,  par  Eugène  Veuillot,  t.  \U,  p.  494  sqq., 
V.  Relaux,  Paris,  1904. 

3.  De  Tlieotogia  fjeneratim,  noie  1.  p.  137,  Ondin,  Poitiers,  1874. 


112  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

entrefaites,  le  23  juillet  1860,  ^F  Gerbet  publie 
une  Instruction  pastorale  sur  diverses  erreurs  du 
temps  présent.  L'évêque  de  Perpignan  condamnait 
dans  sa  lettre  quatre-vingt-cinq  propositions,  grou- 
pées sous  onze  titres'. 

Pie  IX  fut  si  satisfait  de  ce  mandement,  qu'il 
voulut  que  la  liste  des  propositions  condamnées 
par  le  vaillant  apologiste  servît  de  base  aux  études 
des  théologiens  romains.  «  Outre  la  commission 
générale,  dont  le  président  était  l'éminent  cardinal 
Vincent  Santucci,  préfet  de  la  congrégation  des 
Études,  Pie  IX  nomma  une  commission  spéciale, 
dont  le  président  fut  S.  É.  le  cardinal  Caterini, 
préfet  de  la  sacrée  Congrégation  du  Concile...,  le 
secrétaire,  W  Jacobini,  plus  tard  cardinal,  et  les 
théologiens  consulteurs  :  W  Pie  Delicali,  le  P.  de 
Ferrari,  dominicain,  commissaire  du  Saint-Office, 
et  le  P.  Perrone,  de  la  Compagnie  de  Jésus^  » 

Le  travail  des  membres  de  la  commission  consis- 
tait à  choisir  dans  le  catalogue  dressé  parrévèque 
de  Perpignan,  les  plus  fausses  des  ([uatre-vingt- 
cinq  propositions  condamnées,  à  les  traduire  en 
latin  avec  des  expressions  qui  les  rendissent  d'une 
utilité  générale,  et  à  appliquer  A  chacune  la  cen- 
sure  qu  elle  méritait. 

Le  résultat  des  décisions  de  la  commission  fut 
le  suivant  :  des  propositions  de  ^W  (îerbet,  treize 
furent  éliminées,  parce  (ju'elles  rentraient  plus 
ou  moins  dans  les  autres;  cinq  furent  un  peu  mo- 
difiées; six  furent  condensées  en  trois,  et  une  fut 

1.  Cf.  De  Ladoiie,  M^'  Gerbet.  sa  rie,  ses  n  livres,  l.  III,  \k  1i'>2 
sqq.,  Paris.  \H'();  Ilourat,  op.  cil.,  1.  p.  2fi.. 
?..  Cf.  Houral,  op.  cil..  I,  p.  Cl. 


ET  DISOIPI.INAIIIES  DU  .SAINT-SIEGE.  11:5 

ajoutée.  On  obtint  ainsi  un  catalogue  de  soixante- 
dix  propositions  en  latin,  sous  ce  simple  titre  : 
Sijllabus  propositionum.  Le  cardinal  Calerini  le 
communiqua  aux  théologiens,  en  invitant  ceux-ci 
par  une  lettre  spéciale  20  juin  1861;  à  appliquer 
à  chaque  proposition  une  censure  théologique, 
avec  motifs  à  l'appui'. 

A  raison  de  l'importance  du  travail,  le  Saint- 
Père  crut  devoir  augmenter  le  nombre  des  théo- 
logiens, et  de  trois,  il  le  porta  à  douze-.  Chacun 
d'eux  reçut  le  catalogue  des  soixante-dix  propo- 
sitions, et  une  lettre  du  cardinal  Gaterini  leur  ex- 
pliquait le  dessein  du  Piq)e  :  c'était  de  condamner 
par  une  bulle  aitoslolifjue  les  [trincipales  erreurs 
modernes.  Tous  les  théologiens  étaient  astreints  au 
secret  'pontifical. 

Le  cardinal  Gaterini  poussa  avec  ardeur  les 
travaux  de  la  commission,  qui  aboutit  enfin,  vers 
le  15  février  1802,  à  donner  un  nouveau  cata- 
logue de  soixante  et  une  propositions,  munies 
chacune  d'une  ou  plusieurs  notes  théologiques. 
Le  catalogue  fut  inq)i-imé  sous  ce  titre  :  Thèses  ad 
A/jostolicani  Sedem  ddatae  et  censurae  a  nonnullis 
thcoloyis  propositae  ■'. 

G'cst  sous  cette  nouvelle  f(jrme,  écrit  M.  llourat'*, 
que,  par  ordre  de  Pie  IX,  le  futur  Syllabus  fut 
soumis  aux  trois  cents  évèques  qui,   en   Tannée 


1.  /iViu/ C'A-,  juillet  !««'.»,  p.  M.i-M\. 

:!.  Tous  les  noms  sont  connus  :  cf.  Eludes,  juillet  1889,  p.  37i; 
llouiat.  loc.  cit.,  t.  II,  |i.  :>o. 

•L  M.  Houral  eu  reinoilnit  le  lexle  original  dans  son  ouvrage, 
loc.  cil.,  t.  Il,  |i.  28  s<(<j. 

4.  Loc.  cil.,  t.  II,  p.  48. 

DLCIblONS    DOLTI<INAl.t>.  8 


114  VALEUR  DES  DÉflSlUNS  DOCTRINALES 

1862,  accoururent  à  Rome  à  roccasion  de  la  ca- 
nonisation des  martyrs  japonais.  Ils  devaient,  en 
s'aidant  chacun  d'un  théologien  à  son  choix,  exa- 
miner attentivement  les  propositions  et  les  cen- 
sures, et  remettre  au  cardinal  Caterini  les  obser- 
vations qu'ils  croiraient  devoir  faire,  soit  sur 
l'opportunité  de  la  condamnation,  soit  sur  les 
propositions  et  leurs  censures;  ils  pouvaient  aussi 
indi([uer  d'autres  propositions  à  condamner,  et 
les  censures  dont  ils  les  jugeraient  dignes.  Le  se- 
cret le  plus  rigoureux  était  conmiandé. 

Les  évêijues  s'empressèrent  de  seconder  les  in- 
tentions du  Souverain  Pontife,  et  remirent  bientôt 
leurs  réponses  au  cardinal  Caterini.  Toutes,  sauf 
peut-être  quelque  rare  exception,  approuvaient 
la  condamnation  projetée.  S'il  y  eut  quelque 
divergence  d'idées,  ce  fut  principalement  sur  le 
degré  de  la  censure  dont  il  fallait  frapper  telle  ou 
telle  erreur  K 


.    IV.  —  De  juillet  1862  à   décembre  1864. 

Cependant  ce  catalogue  de  soia:anle  cl  une  pro- 
positions ne  fut  pas  publié  tel  qu  il  avait  été  pré- 
paré, et  le  Pape  renonça  à  son  idée  d'une  bulle  de 
condamnation.  Pourquoi  ce  changement?  Proba- 
blement à  cause  d'une  coupable  indiscrétion  qui 
livra  le  catalogue  avant  le  temps  aux  discus- 
sions d'un  public  passionné.  En  octobre  1802,  les 
soixante  et  une  propositions,  avec  leurs  censures, 
furent  pub  liées  par  le  Media  tore  ,\o\\vw[i\  hebdoma- 

1     l':tmlcs,  jiiillt'l  1889.  p.  375;  lloinal,  loc.  cil.,  l.  11,  \).  G3. 


ET  DIÇCII'I.IXAIRES  L'L   >A1M  ^lli<..E.  115 

laire  de  Turin,  ouvertement  hostile  au  Saint-Siège  : 
ce  qui  donna  lieu,  de  la  part  des  sectaires,  aux 
commentaires  les  plus  violents  et  les  plus  hai- 
neux. 

Pie  IX  attendit  patiemment  que  le  calme  revint, 
et,  tout  en  ahandonnant  le  projet  de  la  bulle  de 
condamnation,  chercha  un  autre  moyen  d'arriver 
au  même  but.  «.Les  erreurs  dont  la  société  était 
travaillée,  il  les  avait  déjà  condamnées  les  unes 
après  les  autres,  à  mesure  que  l'occasion  s'en  était 
jfl'erte  ;  il  n'y  avait  donc  qu'à  les  extraire  de  ses 
jrécédentes  encycliques,  lettres  apostoliques,  et 
illoculions  où  elles  étaient  proscrites.  Le  Saint- 
*ère  institua  une  nouvelle  commission,  dont  les 
ravaux  durèrent  un  an  environ'. 

Voici  comment  on  procédait.  On  avait  sous  les  ^ 
'eux,  d'un  côté,  les  erreurs  du  temps  présent 
lénoncées  au  Saint-Siège  par  les  évêques  et  les 
avants  laïques,  avec  les  commentaires  qu'ils  y 
valent  joints,  et  tous  les  écrits  dont  elles  avaient 
té  l'objet;  d'un  autre  côté,  les  encycliques,  les 
llocutions  et  les  lettres  apostoliques  de  Pie  IX, 
t  l'on  cherchait  quelles  étaient  celles  où  les  er- 
eurs  avaient  été  condamnées.  On  formula  ainsi 
uatre-viiigts  propositions,  sans  indiquer  les  en- 
roits  d'où  elles  avaient  été  tirées. 
Le  P.  Louis  Rilio,  barnabite,  qui  fut  j)lus  tard 
rdinal,  lit  observer  que  l'indication  des  sources 
rait  nécessaire  pour  déterminer  le  vrai  sens  des 
ropositions,  et  mesurer  toute  la  portée  do  leur 
ndamnation,  le  degré  de  censure  qui  convenait 

1.  llouiat,  op.   cil.,  l.  III,  p.  3. 


110  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES. 

à  chacune.  Cette  motion  fut  discutée  et  acceptée, 
et  le  P.  Bilio  lui-même  chargé  de  lexécution. 

Ainsi  après  douze  années  d'études  préparatoires 
et  laborieuses  (18ô2-186Vi.  ce  dernier  travail 
aboutit  à  un  recueil  de  quatre-vingts  propositions, 
condamnées  par  Pie  IX  dans  les  actes  émanés  de 
lui,  pendant  les  dix-huit  premières  années  de  son 
pontificat.  C'est  le  Syllabiis,  qui  fut  publié  avec 
l'encyclique  Quanta  cura  le  8  décembre  1804-, 
sous  le  titre  suivant  :  Sijllabus  compk'ctens  prae- 
cipuo'i  nostrae  aetatis  errures  qui  iiulunlur  in  Al- 
loculionibus  consistorialibus,  in  Enci/clicis,  aliis- 
que  apostolicis  Litteris  sanctissimi  Domini  Nostri 
PU  Papae  IX  :  Recueil  renfermant  les  principales 
erreurs  de  notre  temps,  qui  sont  notées  dans  les 
allocutions  consistoriales,  encycliques,  et  autres 
lettres  apostoliques  de  Notre  Très  Saint  Père  le 
Pape  Pie  IX  i. 

1.  Cf.  Acla  Pu  IX,  pars  1»,  vol.  III,  p.  687  sqq.,  el  701  sqq.; 
Recueil  des  Alloculions  conxistoriales... ,  Paris,  18C5,p.  16 
sqq.;  Acta  sanclae  Sedis,  t.  III,  p.  IG8  sq(|.;  Rinaldi,  loc.  cit., 
p.  28G  .«(pi.  ;  M-^'  Maupied,  Le  ,S///ifl/>»s,  Tourcoing  187<».  p.  34 
sq(|.;  Houral,  loc.  cit.A-  HI,  P-  32  sqq.;  Pcllior,  La  doctrine  de 
VEncijcl.  du  S  déc.  1S64,  Paris. 

Pour  la  partie  historique,  on  pouria  également  consulter  a>ec 
utilité  l'ouvraj^e  du  vieux  catholique  Gotz.  prolesseur  à  l'univer- 
sité de  Bonn.  Inutile  d'ajouter  qu'au  |»oinl  de  vue  doctrinal,  ce 
travail  n'a  pas  grande  valeur.  11  a  d  ailleurs  été  solidement  réfuté 
par  le  savant  D'  llciner  :  cf.  D'  Fr.  lleiner,  Der  Sijllaltus  in 
nUromonlaner und anliullramontaner  /htéiic/ifung,  Kirrliheim, 
Mainz,  1905.  —  D'  L.  Gutz,  Der  Ullramonldniimus  als  Wellon- 
scluiuiiiKj  auf  Grund  des  SyllaOus,  VJOô. 


I 


CHAPITRE  II 

VALKIR     JIRIDUJIK    DU    SVLLABUS. 

,;  I.  —  Lettre  du  cardinal  Antonelli. 

Le  Si/llaôits  a-t-ii  une  autorité  propre?  Est-il 
vrai,  comme  on  le  dit  quelquefois,  que  le  Syllabus 
soit  un  simple  catalogue  anonyme,  sans  antre  va- 
leur que  sa  conformité  plus  ou  moins  grande  avec 
les  divers  documents  pontilicaux  antérieurement 
promulgués  '? 

A  la  question  ainsi  nettement  posée  nous  ré- 
pondons :  Le  Syllabus  a,  de  lui-même,  rautorité 
d  un  document  adressé  par  le  Pape  à  r Eglise  uni- 
verselle, en  matière  doctrinale. 

Voici  d'abord  la  lettre  par  laquelle  Son  Émi- 
nence  le  cardinal  Antonelli.  secrétaire  d'État, 
annonçait  l'envoi  officiel  du  Sijllabus  : 

((   Illustrissime  et  Révérendissime  Seigneur, 

«  Notre  très  Saint-l'ère  le  Papel*icL\,  profondé- 
ment préoccupé  du  salut  des  âmes  et  de  la  sainte 

1.  cr.  l'aul  Viollet,  L'Infaillibilité  cl  le  Si/llaUus,  cli.  ii.  p.  7'.» 
M|(|.,  Paris.  Letliielleiix,  1904;  (cl  ouvrage  a  clé  rondainné  par  la 
S.  Congrégation  de  l'Index,  par  décret  du  5  avril  190C,  \iialectn 
ecclesinslicd,  avril  19(10.  p.  171. 


lis  VALEUR  DES  DÉCLSIOXS  DOCTRLNAI.ES 

doctrine,  n'a  jamais  cessé,  depuis  le  commence- 
ment de  son  pontificat,  de  proscrire  et  de  con- 
damner par  ses  Encycliques,  ses  Allocutions  con- 
sistoriales  et  d'autres  lettres  apostoliques  déjà 
publiées,  les  erreurs  les  plus  importantes  et  les 
fausses  doctrines,  surtout  celles  de  notre  très 
malheureuse  époque.  Mais,  comme  il  aurait  pu 
arriver  que  tous  ces  actes  pontificaux  ne  fussent  i 
point  parvenus  à  chacun  des  Ordinaires,  le  même 
•Souverain  Pontife  a  voulu  que  Ton  rédigeât  un 
Syllabus  de  ces  mêmes  erreurs,  destiné  à  être 
envoyé  à  tous  les  évêques  du  monde  catholique, 
afin  que  ces  mêmes  évêques  eussent  sous  les 
yeux  toutes  les  erreurs  et  doctrines  pernicieuses, 
qui  ont  été  réprouvées  et  condamnées  par  lui. 
Quant  à  moi,  il  m'a  ordon/tr  de  veiller  à  ce  que 
ce  Sfjllahus  imprimé  vous  fût  expédié.  Illustris- 
sime et  Révérendissime  Seigneur,  à  l'occasion  et 
au  temps  où  le  même  Souverain  Pontife,  par 
suite  de  sa  grande  sollicitude  pour  le  salut  et  le 
bien  de  l'Église  catholique  et  de  tout  le  troupeau 
qui  lui  a  été  divinement  confié  par  le  Seigneur, 
a  jugé  à  propos  d'écrire  une  autre  Lettre  ency- 
clique à  tous  les  évêques  catholiques.  Ainsi  exé- 
cutant, comme  c'est  mon  devoir,  avec  tout  le  zèle 
et  le  respect  qui  conviennent,  les  ordres  du 
même  Pontife,  je  m'empresse,  Illustrissime  et 
Kévérendissime  Seigneur,  de  vous  envoyer  ce 
Syllabus  avec  cette  lettre. 

«    Haignez 

«  Home,  H  (l(!cembre  1804. 

Signé  : 
((   Cardinal  Antoxelli.    » 


ET  DlSriPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  110 

La  lecture  attentive  de  cette  lettre  suggère  im- 
médiatement deux  remarques  importantes.  Pre- 
mièrement: le  Sijllabiis  a  été  rédigé  sur  le  com- 
mandement  exprès  du  Souverain  Pontife  :  «  Idcirco 
idem  Summus  Pontifex  voluil  ut  eorumdem  erro- 
rum  Syllabus  ad  omnes  universi  catholici  or])is  sa- 
crorum  antistites  mittendus  conficerelur.  Le  même 
Souverain  Pontife  a  voulu  que  l'on  rédigeât  un 
Syllabus  de  ces  mêmes  erreurs...  »  Ce  point,  l'his- 
toire du  Syllabus,  que  nous  venons  de  résumer,  le 
confirme  surabondamment. 

Deuxièmement  :  dans  toute  cette  affaire,  le  car- 
dinal agit  au  nom  et  par  ordre  fornud  du  Pape  : 
«  Mihi  vero  inmandatis  dédit...  Quant  à  moi,  il 
m'a  ordonné  de  veiller...  »  etc.  ;  «  Ejusdem  igitur 
Pontifîcis  jussa  omni  certe  alacritate,  et,  uti  par 
est,  obsequio  efficiens...  Ainsi,  exécutant,  comme 
c'est  mon  devoir,  avec  le  zèle  et  le  respect  qui  con- 
viennent, les  ordres  du  même  Pontife...  » 

Par  conséquent,  le  Syllabus  est  éminemment  un 
document  pontifical,  un  acte  papal,  officiellement 
communiqué  au  monde  catholique  par  le  secrétaire 
d'État. 

Juridiquement,  ce  n'est  donc  pas  l'œuvre  d'un 
simple  théologien,  comme  les  Damnatae  thèses  de 
Viva,  ou  d'un  simple  canoniste,  comme  le  Décret 
de  Gratien;  cent  l'œuvre  du  Pape.  Pie  IX  l'a  fait 
rédiger  sous  ses  yeux  par  une  commission  spéciale'  ; 


1.  Que  la  rédaction  de  certaines  propositions  n'ait  pas  été  extn^- 
intMiienl  heureuse,  ce  n'est  que  juste  de  le  reconnaître. 

Toutefois  la  valeur  juridiiiue  d'une  pièce  ne  dépend  pas  du  tra- 
vail préparatoire  ou  de  la  plus  ou  moins  grande  perfection  de  la 
rédaction.    Ne  pourrait-on  pas  trouver  dans  les  folleclions  des 


1-20  VALEIH  DES  DÉCISION'S  DOCTRINALES 

il  Ta  approuvé  et  fait  sien;  il  Ta  appelé  so)iSy Ha- 
bits; il  en  est  vraiment  V auteur  responsable.  C'est 
lui-môme  qui  le  promulg-ue  et  choisit  ce  mode 
spécial  de  promulgation  ;  ot  il  le  publie,  non 
comme  le  travail  d'un  docteur  privé,  en  soumettant 
son  jugement  aux  lecteurs,  mais  il  Fenvoie  aux 
évêques  en  le  leur  imposant  comme  une  règle  de 
ce  qu'ils  doivent  enseigner.  «  Syllabi  noslri,  répé- 
tait souvent  Pie  IX,  Syllabus  quem  edi  Jnssi?ntf^, 
nostrojitssu  edifîfsK  » 

«  Ainsi  le  Syllabus,  dit  excellemment  iM.  l'abbé 
Boudinhon-,  a  son  autorité,  et  son  autorité  est  celle 
du  Pape...  Le  Pape  en  a  pris  et  en  porte  la  respon- 
sabilité juridique  et  ofticielle.  Le  document  jouit 
donc  de  l'autorité  pontificale.  » 

Cependant,  le  Syllabus,  tout  en  étant  un  acte 
pontifical,  a  un  caractère  spécial.  A  cause  de  sa 
forme  particulière,  le  Pape  ne  l'a  pas  signé;  il  ne 
comportait  même  pas  de  signature.  Il  suffit  qu'on 
sache  que  le  document  émane  du  Pai)e;  et  cela,  la 
lettre  officielle  du  cardinal  Antonelli  le  garantit 
authenliquement . 

,'  II.  —  Promulgation  suffisante. 

Inutile  de  s'arrêter  à  l'objection  de  ceux  qui 
supposent  que  le  Syllabus  n"a  aucune  valeur,  est 

conciles  u'cuint-niqiies  quelque  canon  (|ui  oinharrasse  les  docleur.^ 
jiar  son  obscurité,  son  défaut  declailé,  et(|ui  nen  reste  pas  moins 
i'ex(>ression  autorisée  cl  infaiiliMe  de  la  volonté  du  léjjislateur.  Il 
siillil,  en  di'linllive,  que  la  vérité  ou  l'erreur  soit  sunîsaMiiiieiil 
reconnaissaWle. 

1.  Ilin.ildi,  op.  cit.,  p.  133. 

2.  Hevue  du  Clergé  fifnirais.^  \'t  avril  tftor..  p.   ii:<-ili. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  121 

sans  application  pratique,  faute  dune  promulga- 
tion canonique  rég"ulicre'.  On  sait  assez  que  le 
Souverain  Pontife  n'est  astreint  à  aucun  mode  spé- 
cial ou  exclusif  pour  promulguer  validement  sr  s 
actes.  Il  peut  toujours,  s'ille  veut,  recourir  à  toute 
procédure,  conforme  au  droit  naturel,  à  condition 
d'en  signifier  la  portée  par  sa  volonté  expresse.  C'est 
l'avis  commun  des  théologiens  et  des  canonistes-. 

Or,  dans  le  cas,  le  Pape  a  employé  une  procé- 
dure plus  décisive  encore  qu'un  simple  affichage 
à  Rome.  En  effet,  l'affichage  est  un  mode  artificiel 
de  {promulgation  œcuménique  ;  il  n'a  de  valeur  que 
par  fiction  légale  :  tandis  que  la  notification  di- 
recte à  tout  lépiscopat,  pour  atteindre  chaque 
fidèle  par  la  voie  hiérarchique,  non  seulement 
répond  aux  exigences  du  droit,  mais  crée  à  la  fois 
une  promiilgalioa  et  une  divulgalion  réelles;  ce 
mode  repose  sur  la  nature  même  des  choses.  Aussi 
a-t-il  été  constamment  employé,  constamment 
regardé  comme  valide,  mémo  à  l'époque  où  les 
huiles  papales,  ainsi  que  les  actes  des  congréga- 
tions romaines,  étaient  le  plus  souvent  puhliées 
par  affichage  au  cliam[)  de  Flore  et  à  la  porte  des 
ha.siliques  de  Rome. 

Le  Syllabua  est  donc  promulgué  selon  les  règles 
canoniques,  quand  le  Souverain  Pontife  le  fait 
adresser  à  l'épiscopat  catholique  tout  entier 
comme  règle  de  ce  qu'il  faut  enseigner. 


1.  Kiiiile  (iWWitr,  Conespoiidnnl  du2.">  mars  190."),  p.  1077. 

'}..  Cf.  Sanli-Leitner,  l'inelcct.  jur.  can.,  Ralisbonae,  1S98,I.1, 
n.  ;*3-2.'i,  1».  18...;  Wernz,  Jus  Deere  ta  Hum,  t.  I.  n.  100,  Hoinau, 
1905:  Aicliner,  Jus  ceci.,  Pars  spcc,  lil).  Il,  spct.  III,  c.  I. 
g  2<»7,  2,  |>.  737  s(|. 


Ui  VAI.F.UR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Bien  plus,  on  le  sait,  «  TEncyclique  et  le  Sylla- 
bus  ont  été  publiés  à  Rome  dans  les  formes  accou- 
tiyiiées'  ».  llien  n'a  donc  manqué  à  la  promul- 
g-ation  de  cette  loi. 


%  III.  —  Le  Syllabus  est  un  document  doctrinal. 

Notifié  à  rÉgiise  universelle  par  le  Pape,  le 
Sijllabiis  est  en  outre  un  acte  doctrinal.  Ceci  résul- 
terait déjà  de  la  seule  énumération  des  matières 

1.  Ce  point,  d'ailleurs,  n'a  jamais  été  sérieuseincnt  conteste. 
Tous  les  évoques,  en  adhérant  à  l'encyclique  Quanta  vura  et  au 
Syllabus,  (ml  reconnu  la  promulgation  de  ces  documents  suffisante. 
Voici  ce  que  dit  à  ce  sujet  M  "■  Rousselet,  évùque  de  .Séez,  dans  la 
lettre  pastorale  qu'il  écrit  à  son  clergé  le  20  février  186.")  :  <v  L'En- 
cyclique et  son  appendice  (le  S)jtlabus]  ont  été  publiés  à  Home 
dans  les  formes  accoutumées.  Ce  mode  de  promulgation  suffit 
pour  obliger  tous  ceux  qui  en  ont  acquis  une  connaissance  cer- 
taine. »  (Cf.  Ràulx.  Encyclique  et  Documents,  p.  .■>04,  Bar-le-Duc. 
Paris...,  18G5;.  —  M^'  Allou,  évéque  de  Meaux,  déclare  ouverte- 
ment la  promulgation  de  l'Encyclique  et  du  Syllabus  suffisante, 
malgré  la  défense  du  gouvernement.  <<  Nous  avions  l'intention, 
écrit  l'émiucnt  prélat,  de  vous  adresser  à  tous  l'Encyclique  du 
8  décembre  et  le  Syllabus...,  lorsque  nous  avons  reçu  la  circulaire 
du  ministre  des  cultes  en  date  du  1  '  janvier,  puis  le  décret  du  ."> 
du  même  mois,  qui  n'autorisent  les  évcques  qu'à  publier  la  partie 
de  rEnc\cli(iue  relative  au  jubilé.  Il  est  vrai  que  le  texte  des  actes 
pontificaux  a  été  reproduit  intégralement  par  les  journaux,  ([u'ilse 
trouve  dans  la  librairie,  qu'il  est  pour  ainsi  dire  dans  toutes  les 
mains,  en  sorte  que  la  promulgation  régulière  faite  immédiatement 
par  les  évcques  ne  pouvait  gui-re  ajouter  à  sa  publicité.  'Vous  savez 
que  celte  publication  authentique  n'est  pas  nécessaire  pour  que 
les  décisions,  émanées  du  Saint-Siège,  soient  obligatoires,  et  que, 
d'après  le  sentiment  commun  des  théologiens  et  des  canonistes, 
il  suffit  qu'elles  aient  été  publiées  éi  Home,  dans  la  forme  ordi- 
naire, pour  que  les  catholiques  qui  en  «mt  connaissance  soient 
tenus  de  s'y  soumettre.  »  Cf.  Raulx.  op.  cit..  p.  344.  — Le  cardi- 
nal Hilliet,  archevêque  de  Chambéry  [ibid.,  p.  421),  M'^'  Gignoux. 
évéque  de  IJeauvais  (ibid.,  p.  250),  M"  Sergent,  évéque  de  Quim- 
pcr  litiid.,  p.  :iT'r    font  la  m^me  observation. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  T23 

qu'il  aborde  :  nature  de  Dieu,  rôle  de  la  raison 
humaine,  vraie  religion,  droits  de  l'Ég'lise  et  du 
Saint-Siège,  mariage  chrétien,  morale  publique  et 
sociale.  Mais  le  titre  môme  du  document  énonce 
mieux  encore  quelle  en  est  la  portée  :  «  Syllabus 
comprenant  les  principales  erreurs  de  notre  épo- 
que qui  ont  été  notées  dans  les  encycliques  et  au- 
tres lettres  apostoliques  de  N.  T.  S.  P.  le  Pape 
Pie  IX  )). 

Enfin,  la  circulaire  d'Antonelli  est  catégorique  : 
«  Le  Pape  a  fait  rédiger  le  Syllabus  pour  tous  les 
évêques  du  monde  catholique,  afin  que  ces  mêmes 
évoques  eussent  sous  les  yeux  toutes  les  erreurs  et 
doctrines  pernicieuses,  qui  ont  été  réprouvées  et 
condamnées  par  lui  '.  » 


;^  IV.  —  Le  Syllabus  a  une  valeur  propre. 
Opinion  du  Cardinal  Franzelin. 

Nous  croyons  pouvoir  ajouter,  avec  le  cardinal 
Franzelin,  que  Tautorité  de  cet  acte  doctrinal  est 
distincte  de  celle  des  documents  auxquels  il  se 
réfère.  Durant  dix-liuit  années,  à  mesure  que  le 
demandaient  les  circonstances,  Pie  IX  a  blâmé, 
explicitement  ou  implicitement,  un  grand  nombre 
de  propositions  fausses,  dans  des  encycliques,  al- 
locutions consistoriales,  lettres  apostolitjues,  con- 
sacrées du  reste  aux  sujets  les  plus  divers.  Cette 

1.  Coiilrairemont  ;i  ce  que  prétend  M.  litnile  Ollivier,  le  Sylla- 
hïis  est  donc  un  acte  de  l'enseif^nemcnt  doctrinal.  Mais  cet  ensei- 
t;neinenle,st-il  garanti  par  l'infaillibilité  /  C'est  une  autre  question. 
Nous  l'étndierons  plus  loin.  (Cf.  Ollivier.  L'Église  et  l'État,  t.  I, 
p.  Si.l.  :{ii.. 


1-21  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

fois,  le  Saint-Siège  formule  les  mêmes  proposi- 
tions en  termes  explicites,  les  groupe  dans  un 
ensemble  ordonné,  puis  les  adresse  à  l'épiscopat 
catholique.  Un  tel  acte  a  sa  pleine  autorité  par 
lui-même. 

o  Des  propositions,  dit  Franzelin,  que  le  Souve- 
rain Pontife  avait  précédemment  condamnées,  ou 
signalées  comme  des  erreurs  contraires  à  la  saine 
doctrine  et  que  les  fidèles  devaient  éviter,  sont,  par 
son  ordre,  mises  en  un  recueil  et  notifiées  à  tous 
les  pasteurs  de  THlglise  universelle.  Voilà  ce  que 
c'est  que  le  Syllabus.  Cet  ordre  et  cet  acte  renfer- 
ment manifestement  la  volonté  cC  imposer  une  règle 
universelle,  à  laquelle  chacun  sera  tenu  de  con- 
former ses  idées  et  son  enseignement.  A  la  vérité, 
s'il  s'élève  quelque  doute  sur  le  sens  dans  lequel 
ces  erreurs  sont  proscrites,  il  faudra  recourir  aux 
documents  où  les  proposilions  du  Syllabus  ont  été 
prises;  néanmoins,  ces  condamnations,  par  le  fait 
qiC elles  sont  inscrites  au  Syllabus,  n'ont  pas  seule- 
ment l'autorité  qu'elles  avaient,  quelques-unes  à 
un  moindre  degré,  dans  les  documents  dont  on 
les  a  extraites,  mais  la  communication,  Vinlima- 
lion  qui  en  a  été  faite  à  tous  les  évêques,  et  par 
eux  aux  fidèles,  leur  donne  un  nouveau  degré 
d'autorité,  le  même  pour  toutes.  Ce  n'est  pas  ce- 
pendant que  toutes  ces  erreurs  aient  été  frappées 
de  la  même  censure ,  non,  elles  ne  sont  notées 
d'aucune  qualification  déterminée,  mais  elles  sont 
toutes  sig''nalécs  à  rKglise  universelle  comme  des 
erreurs  dont  il  faut  se  garder'.  » 

1.  i.ludes,  juilk'l  188'J,  p.  3r>8. 


ET  ItlSCn'I.INAlKES  HU  .SAIXT-SIEGE.  l>7j 

-  Le  Syllabiis  est  donc  un  acte  pontifical  qui  a  sa 
valeur,  son  ixwiov'ûé  propre,  distincte  de  celle  des 
actes  pontificaux,  d'où  les  propositions  ont  été  ex- 
traites. S'il  n'est  pas  l'œuvre  du  Pape,  de  la  même 
manière  que  l'encyclique  Quanta  cura,  il  n'en  est 
pas  moins  un  acte  du  Pape,  exprimant  sous  une 
autre  forme  son  jugement  et  sa  volonté  :  à  savoir, 
sa  volonté  d'imposer  une  règle  universelle,  à  la- 
quelle chacun  sera  tenu  de  conformer  ses  idées  et 
son  enseignement.  Très  certainement  et  personne 
ne  le  nie,  raotc  de  condamnation  des  proposi- 
tions contenues  dfins  le  Syll.il)us  se  trouve  dans  les 
documents  antérieurs,  et  c  est  parce  que  les  pro- 
positions «  étaient  des  erreurs  et  qu'elles  avaient 
déjà  été  condamnées  qu'on  leur  a  fait  place  dans 
le  catalogue  ». 

Mais,  n'est-il  que  dans  les  documents  anté- 
rieurs? C'est  l'opinion  du  P.  Rinaldi,  et  il  la  défend 
avec  un  incontestable  talent. 

Toutefois,  comme  nous  l'avons  dit,  d'autres 
pensent  que  cet  acte  de  condamnation  est  rôpétè 
dans  le  Si/llabu!<...^  que  le  Sijllabus  par  lui-même 
constitue  une  norme  doctrinale  universellement 
obliffatoire,  de  sorte  qu  on  peut  dire  également  : 
par  le  seul  fait  qup  les  propositions  sont  dans  le 
Sijllabus,  elles  sont  des  erreurs  et  sont  condamnées . 

«  Ce  sentiment  s'est  fait  jour  dès  l'origine  ;  un 
assez  grand  nondjre  d'évèqucs  l'ont  exprimé  en 
parlant  à  leurs  peuples;  ils  l'ont  exprimé  au  Pape 
lui-même,  qui,  loin  de  hhhner  ce  langage,  l'a 
plutôt  encouragé.  Dès  le  IV  janvier  18()5,  M''  Mer- 
curelli,  secrétaire  de  Pie  IX,  écrivait  à  l'éditeur 
d'un  livre  intitulé  :   «  Le  Pape   et  les  idées  mo' 


1-26  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

dernes  »,  ces  paroles  remarquables  sur  le  Sylla- 
bus  :  «  Exitiosi  errores,  qui  impime  grassantiir 
«  totamque  commovent  humanam  societatem,  se- 
«  junctim  alias  et  variis  temporibus  explosi,  con- 
«  junctim  rwsus  clamnaù  fuerimt  :  les  erreurs 
«  pernicieuses  qui  répandent  impunément  le  ra- 
«  vage  et  ébranlent  la  société  humaine,  avaient 
'<  déjà  été  proscrites  séparément  en  différentes 
((  occasions  ;  elles  ont  Hé  de  nouveau  condamnées 
«  toutes  ensemble.  Le  Syllabus  est  donc  une  con- 
«  damnation  nouvelle;  il  aurait  sa  valeur  pro- 
<-'■  pre  ' .  » 

Ce  point  est  supposé  acquis,  hors  de  discussion, 
par  tous  ceux  qui,  en  dehors  du  système  du  l*.  Ri- 
naldi.  voient  dans  le  Syllabus  une  définition  cj: 
cathedra,  un  acte  de  Yln/aill/bilifr  personnelle  du 
Pape,  et  ils  sont  nombreux;  nous  le  verrons  plus 
loin  en  discutant  cette  opinion. 

Bien  plus,  le  Syllabus  a  une  valeur  juridique, 
une  autorité  supérieure  à  beaucoup  de  documents 
qui  l'ont  précédé.  En  effet,  nous  l'avons  vu,  Pie  IX 
a  marqué  formellement  rinteution  de  notifier  le 
Syllabus  à  llùjlise   universelle,    alors    que  rien 

I.  Éludes,  juillet  1889,  p.  36<i.  A  la  suite  du  passage  que  nous 
venons  de  rapporter,  le  P.  Uesjaeques  cite  un  bon  nombre  de  té- 
moignages de  conciles  provinciaux,  d'évéques,  en  laveur  de  ce  sen- 
timent. 

«  In  Sjllabo  aulem  commonclacire  jussil  (IL  PontifeM  omnes 
Episcnpos  de  crroribus  aliis  occasioniliii>  a  se  damiialis  :  quare 
singulae  proposilioncs  co  valore  sunl  in  primis  babendae,  proul 
esse  dcpreliendunlur  ex  docuinentis  ex  quilius  sunt  desumptae;  al 
non  salis  :  accedil  illis  proscriptis  proposilioiiibus  nvra  proscrip- 
lionis  finnitas  cjc  It.  Ponlificis  jussv,  ([uo  illae  in  conqiendium 
redaclae,  ul  dam  KOlac  cl  rcprobulac  loiirersae  propi'iiiniliir 
Ecclesiae  «  Acla  S.  scdis,  1.111,  p.  03. 


ET  l»Isril'Ll.\ AIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  127 

n'indique  clairement  la  même  volonté  dans  ses 
multiples  allocutions  consistoriales.  Au  point  de 
vue  légal  et  juri  lique,  il  y  a  là  une  différence  no- 
table, signifiée  par  V  intention  expresse  du  légis- 
lateur ^ . 


;^;  V.  —  Rapport  du  Syllabus  avec  les  documents 
auxquels  il  se  réfère. 

Entre  le  Syllabus  et  les  documents  auxquels 
il  se  réfère,  la  relation  est  d'ailleurs  évidente  et 
intime.  C'est  à  l'aide  de  ces  documents  que  l'on 
reconnaît,  d'après  le  contexte,  en  quel  sens  doi- 
vent être  réprouvées  les  brèves  formules  du  Sijl- 
labus,  et  quelles  notes  elles  méritent. 

Voici,  par  exemple,  la  proposition  80  si  souvent 
citée  :  "  Romanus  i'ontifex  potest  ac  débet  cum 

1.  En  prononçant  une  allocution  dans  un  consistoire  public,  en 
envo\anl  une  lettre  publique  à  un  evênue  ou  aux  évéques  d'une 
province,  le  Pape  peut  vouloir  atteindre  l'Eglise  tout  entière,  et 
ces  actes  sont  par  eux-mèuies  des  actes  publics,  authenticiues  du 
Saint-Siège,  qui  obligeront  tous  les  lideles  dans  la  mesure  où  le 
Pape  signilie  sa  volonté. 

Mais  on  conviendra  facilement  que,  si  le  Pape  prend  la  peinedc 
faire  envoyer  ofliciellernent  un  document  à  réj)iscopat  catholique 
tout  entier,  cet  acte  constitue  un  mode  de  proinul/jullon  supé- 
rieur a  ceux  que  nous  venons  de  mentionner,  plus  solennel  et 
plus  edlcace.  A  n'en  pas  douter,  ce  mo>en  spécial  signifie  que  le 
Paj)e  veut  que  sa  volonté  soit  connue  et  religieusement  observée. 

C'est  précisément  ce  que  le  Souverain  PontitV'  a  lait  pour  le 
Syllabus,  et  ce  qu'il  n'a  pas  fait  pour  beaucoup  de  documents 
antérieurs.  Et  comme,  à  raison  de  ce  mode  de  publication  moins 
solennel,  «  il  aurait  pu  arriver  (jiie  tous  ces  actes  ponlilicaux  ne 
fussent  point  parvenus  à  chacun  des  Ordinaires,  le  même  Souve- 
rain Pontife  a  voulu  que  Ion  rédigi-dt  un  Syllabus  de  ces  mêmes 
erreurs,  et  que  ce  Syllabus  imprimé  f'ùl  envoyé  éi  tous  les  évé- 
ques du  monde  catholique  <>.  (Lettre  du  cardinal  Anlonelli.) 


1-2X  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCl  RINALES 

progressa,  cum  liberalismo,  et  ciim  recenti  civi- 
litate  sese  reconciliare  et  componerc  ;  le  Pontife 
Komain  peut  et  doit  se  réconcilier  et  transiger 
avec  le  progrès,  le  libéralisme  et  la  civilisation 
moderne.  »  L'allocution  Jamdiidum  ccrnimtis  du 
18  mars  1801,  d'où  elle  est  tirée,  fait  disparaître 
toute  équivoque.  Pie  IX,  en  effet,  y  distingue  ex- 
pressément la  vraie  civilisation  de  la  fausse;  et 
après  avoir  décrit  le  système  anticliréticn,  fré- 
quemment abrité  sous  ces  formules  sonores,  soit 
la  fausse  civilisation,  il  conclut  : 

«  Le  Souverain  Pontife  pourrait-il  donc  tendre 
une  main  amie  à  une  pareille  civilisation,  et  faire 
sincèrement  pacte  et  alliance  avec  elle?  Qu'on 
rende  aux  cboses  leur  véritable  nom,  et  le  Saint- 
Siège  paraîtra  toujours  constant  avec  lui-même. 
En  effet,  il  fut  perpétuellement  le  protecteur  et 
l'initiateur  de  la  vraie  civilisation  ;  les  hionuments 
de  l'iiistoire  l'attestent  éloquomment  à  tous  les 
siècles  ;  c'est  le  Saint-Siège  qui  a  fait  pénétrer  dans 
les  contrées  les  plus  lointaines  et  les  plus  l)ar- 
bares  de  l'univers  la  vraie  humanité,  la  vraie  dis- 
cipline, la  vraie  sagesse.  Mais  si,  sous  le  îiotJi  de 
civilisation,  il  faut  entendre  un  sijslhne  inientè 
précisément  pour  a/faiblir  et  peut-être  même  pour 
renverser  i Eglise,  non,  jamais  le  Saint-Siège  et  le 
Pontife  Romain  ne  pourront  s'allier  avec  une  telle  , 
civilisation.  »  Quoideplus  éloijuentctdc  plus  juste 
que  ce  langage  '  !  —  Il  en  est  de  même  de  plu- 
sieurs autres  propositions  ôu'St/llabus.  Exprimées 

I.  C'(.  M  ■  Planlier,  Œuvres  complèles,  l.  \,  n.  10,  Pie  JX  dé- 
fenseur vl  vengeur  de  la  vraie  civilisation,  y.  87  8qi(.,  Niinos, 
l'aris,  188J.  Cf.  h"  partie,  prop,  80, 


ET  DISCIPLINAIRES  MU  SAINT-SIK(iE.  119 

en  formules  brèves,  elles  sont  loin  de  porter  en 
elles-mêmes  toute  leur  signification.  Pour  en  avoir 
le  véritable  sens,  en  mesurer  la  portée,  il  faut  né- 
cessairement les  prendre  avec  leur  contexte,  ot 
partant  recourir  aux  encycliques,  lettres  aposto- 
liques ou  allocutions  consistoriales  d'où  elles  ont 
été  extraites. 

Les  documents  antérieurs  servent  donc  beau- 
coup à  l'intelligence  du  SyUabus.  Mais  parfois  le 
Syllabus  pri'cise  ou  accentue  la  doctrine  des  do- 
cuments antérieurs. 

En  voici  un  exemple  saillant  :  la  proposition 
77<^  du  Sijllabus  énonce  de  la  manière  suivante  le 
principe  même  du  libéralisme  moderne  :  «  A  notre 
époque,  il  n'est  plus  expédient  que  la  religion  ca- 
tholique soit  considérée  comme  l'unique  religion 
d'État,  à  l'exclusion  de  toutes  les  autres  ».  «  Le 
document  auquel  on  nous  renvoie,  écrit  le  P.  Du- 
mas, est  une  allocution  consistorialc  prononcée 
le  26  juillet  1855,  et  commençant  par  ces  mots  : 
Nemo  vestrum.  Qu'est-ce  que  cette  allocution  ?  Une 
solennelle  protestation  du  Souverain  Pontife  con- 
tre la  félonie  du  gouvernement  espagnol  qni, 
lu  mépris  de  la  foi  jurée,  des  droits  de  l'Église  et 
les  lois  éternelles  de  la  justice,  a  osé  mentir 
i  ses  promesses,  en  abrogeant  de  sa  propre  au- 
orité  le  premier  et  le  deuxième  article  du  Con- 
ordat.  Pie  IX,  plein  de  douleur,  parle  en  ces 
<M'nies:  «Vous  savez.  Vénérables  Frères,  comment, 
ans  cette  convention,  parmi  toutes  les  décisions 
elatives  aux  intérêts  de  la  religion  catholique, 
ous  avons  surtout  établi,  que  cette  religion 
aintc  continuerait  à  être  la  seule  religion  de  la 

Di'xisiONS  doctiiinai.es.  '.» 


130  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

nation  espagnole,  à  l'exclusion  de  tout  autre 
culte.  »  La  proposition  du  Syllabus  n'est  point  au- 
trement contenue  dans  rallocution.  Un  homme  de 
grand  sens,  ou  un  homme  de  science,  en  tenant 
compte  des  faits  et  pesant  attentivement  les  ex- 
pressions du  Pontife,  l'y  retrouverait  peut-être. 
Mais  combien  d'autres  à  qui  elle  écliappera  en- 
tièrement !  Combien  ne  la  verront  pas,  ou  s'ils 
parviennent  à  l'entrevoir,  demeureront  en  sus- 
pens, ne  sachant  ce  qui  est  frappé  :  l'application 
de  la  doctrine  ou  la  doctrine  elle-même  !  Combien, 
enfin,  ne  voudront  reconnaître  dans  ces  paroles 
que  la  plainte  douloureuse  du  Vicaire  de  Jésus- 
Christ  outragé  dans  ses  droits  les  plus  chers!  »  Et 
alors,  à  quoi  se  réduira  l'obligation  de  la  tenir 
pour  condamnée  .^ 

«  Avec  le  St/llabus  (et  en  tenant  compte  des 
circonstances  ,  ce  qui  était  obscur  s'éclaire  et  se 
montre  à  découvert'.  » 

De  même,  la  proposition  78""  énonce  en  termes 
c.rp/icites  une  doctrine  libérale,  qui  n'était  qu'im- 
plicitement atteinte  par  l'allocution  consistoriale 
Accrbissimitm,  du  27  septembre  185*2,  au  sujet  de 
la  politique  religieuse  en  Nouvelle-Grenade. 

Nouveau  sigiic  de  Vautorité  propre  du  Sylla- 
bus. 

Le  Pape  l'adressi*  à  l'Kpiscopat  du  monde  en-j 
tier,  comme  notification  authentique  et  ol'ficiellel 
d'erreurs  déjà  condamnées.  Or  certaines  des  pro- 
positions fausses  qu'il  ïovnnÛQ  hq  se  trouvent  pat 
exprimées   dans    les  documents  antérieurs;  mais 

1.  Ktudes.  mai  1875,  j).  7'i3. 


[  ET  Dl.SClI'LINAIKES  DC  :^AINT-SlE<;i-.  131 

e  Syllabus  les  en  dégasre  par  voie  interprétative 
ou  déductive.  C'est  donc  que  la  notification  au- 
thentique et  orficiellc  expédiée  par  Antunelli,  le 
8  décembre  1864,  ajoute  quelque  chose  à  la  sim- 
dIc  teneur  des  précédents  actes  de  Pie  IX  et  pos- 
sède réellement  une  valeur  distincte. 

«  On  parle  de  la  valeur  du  Syllabus,  dit  en- 
core le  P.  Dumas,  dans  l'article  que  nous  venons 
de  citer  (p.  TiG).  Qu'entcnd-on  par  ces  mots?  Son 
autorité?  11  la  tire  très  certainement  de  lui-môme 
et  du  pouvoir  souverain  qui  Va  public.  » 

Le  P.  Piinaidi  lui-même  le  reconnaît;  le  Sylla- 
bus, écrit-il,  est  un  document  pontifical,  parce  qu'il 
a  été  fait  sur  le  commandement  exprès  du  Pontife; 
un  index,  mais  un  index  autorisé,  qui  certifie 
authentiquement  que  les  sentences  de  condamna- 
tion ont  été  rendues  dans  les  documents  anté- 
rieurs, et  qui  supplée,  au  besoin,  ce  qui  aurait  pu 
manquer  à  leur  promulgation'. 

Dans  ce  cas,  si  le  Syllabus  n'est  pas  lui-môme 
la  sentence  de  condamnation,  il  en  est  au  moins 
une  déclaration,  une  interprétation  authentique; 
lussi,  même  à  ce  point  de  vue,  le  Syllabus  serait 
lin  acte  pontifical  qui  aurait  sa  valeur  propre.  Ce 
le  serait  pas  un  simple  index,  une  simple  liste, 
ion  composée  par  le  Pape,  non  promulguée  solen- 
lellemcnt,  qu'on  ose  à  peine  nommer  un  acte  du 

1.  Documeulo  pontificio,  so  si  considéra  ctii  rollr  c  coinando 
i  facesse  la  colit'zionc  dcgii  errori  conthinnati.  Qiicsti  fii  listcsso 
'io  IX  il  quale,  proprio  cr/li  in  personn.  li  avea  liprovati  in  pic- 
edenti  suoi  atU,  e  di  qucsli  slcssi  eiroii  voile  si  ((iiniiilasse  la 
actolla...  Quindi...,  il  Sillabo  s'Iia  a  dire  :  Haccolla  aulenlicu, 
Itnco  (jinridico  e  pvbblico,  SiUabo  del  Papa  Pin  I.\.  »  Uiiialdi, 
p.  cit..  [).  131-132. 


13-2  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Pape^,  et  par  conséquent  sans  valeur  juridique  : 
(un  indice,  abborracciato  alla  peggio,  compilato, 
non  si  sada  chi,  acefalo,  impersonnle,  inanime)"; 
mais  ce  serait  un  index  autorisé.  En  conséquence, 
par  le  seul  fait  qu'une  proposition  est  dans  le  Syl- 
labus,  c'est  un  signe  authentique  et  certain  qu'elle 
est  condamnée  :  dans  quelle  mesure,  dans  quel 
sens,  avec  quelle  note?...  on  le  déterminera  en  re- 
courant aux  documents  antérieurs. 

M.  Boudinhon  le  déclare  expressément  :  Si  le 
Syllabus  n'ajoute  rien  aux  condamnations  pronon- 
cées dans  les  actes  antérieurs,  il  est  cependant 
tm  acte  de  l'autorité  pontificale,  et  «  l'insertion 
d'une  proposition  dans  le  Si/llabus  confirme  im- 
plicitement la  réprobation  dont  elle  avait  été 
l'objet^.)) 

1.  Viollet,  op.  cit.,  p.  85. 

2.  Rinaldi,  op.  cit.,  p.  131. 

3.  lievne  du  Clergé  français,  15  avril,  p.  l'ifi.  Cf.  Verdereau, 
Exposition  historique  des  propositions  du  Syllnbus,  p.  26-33, 
Paris,  Palnu-,  1887  :  «  Le  Syllabvs,  écrit  M.  l'abbé  Verdereau,  est 
une  promnlgalion  nouvelle,  plus  aullientique,  et  par  cela  m^me 
plus  efficace,  de  condamnations  portées  à  diverses  époques.  C'est 
un  axiome  de  droit  qd'une  seconde  promulgation  confirme  puis- 
samment et  au  besoin  remplace  la  première.  11  ne  serait  donc  |)as 
juste  de  n'accorder  au  .Sijllabus  qu'une  valeur  relative,  et  nous 
croyons  fausse  celte  proposition,  soutenue  par  (|uelques-uns  :  Le 
Sylldbus  n'a  d'autre  autorité  que  celle  que  lui  donne  la  valeur 
des  documents  d'où  il  est  tiré.  —  Non,  il  a  une  valeur  propre. 
La  promulgation  solennelle,  faile  par  le  Souverain  Ponlife  à  la 
suite  (le  la  huile  Quanta  cura,  la  mise  en  ordre  et  sous  des  titres 
spéciaux  de  pro|)osilions  extraites  des  brefs,  allocutions,  ency- 
clii|ues,  où  elles  étaient  eparses,  affirment  dans  le  Pape  la  volonté 
de  donner  à  ces  propositions  une  \aleur  réellement  indépendante 
de  celle  des  documents  où  elles  ont  été  primitivement  condam- 
nées. Le  Sijtlabus  a  donc  un  caractère  doctrinal  >>  et  une  valeur 
jiropre  [op.  cit.,  p.  32  sq.);cf.  V.  At,  Duvrai  ctdufaujr  en  ma- 
tière d'aulorité  cl  de  liberlé  d'après  la  doctrine  du  SijUabus. 


ET  DISCIPLIXAIIU'S  DU  SAINT-SIÈGE.  133 

(Conséquence  nécessaire  :  par  le  seul  fait  qu'une 
proposition  est  dans  le  Sijllabiis,  elle  est  condam- 
née. Ce  qui  donne  au  S/yiiabus  une  valeur  propre. 

S  VI-  —  Force  obligatoire  du  Syllabus. 

A  cette  valeur  juridique  du  Syllabus  correspond 
sa  force  obligatoire. 

Etant  de  lui-même  un  acte  pontifical,  adressé  à 
l'Église  universelle  en  matière  de  doctrine  (sur 
ce  point  il  n'y  a  pas  de  controverse  entre  les 
docteurs),  il  exige  d'abord  au  for  externe  la  dé- 
férence extérieure  de  tout  catholique.  On  ne  peut 
donc,  sans  faute  grave,  rejeter  son  autorité,  ou 
contredire  publiquement  la  doctrine  qu'il  contient. 
C'est  la  prérogative  élémentaire,  le  droit  certain 
du  pouvoir  législatif. 

Mais  le  Syllabus  réclame-t-il  aussi  une  adhé- 
ion  intérieure? 

La  question  présente  est  simplement  celle-ci  : 
l'infaillibilité  provisoirement  mise  à  part*,  quelle 
soumission  intime  réclame  un  document  canonique 
de  la  nature  du  Syllabus? 

Nous  répondrons  :  la  même  espèce  de  sou- 
mission intime,  le  même  assentiment  religieux  c\m 
3st  dû  à  une  sentence  doctrinale  émanant  directe- 
nent  du  magistère  suprême  du  Souverain  Pontife  '. 
e  n'est  donc  pas,  comme  on  le  semble  dire  par- 
bis,  un  cas  où  chacun  garde  sa  liberté  d'appré- 

1.  Nous  traitons  celte  question  au  cli.  m. 

2.  Voir  plus  haut  ce  qui  a  été  dit  de  Yassentimenl  religieux, 
lu  aux  constitutions  doctrinales  du  Pape,  où  l'infaillibilité  n'était 

as  enga^'éc,  2"  partie,  ch.  ii,  p.  27  scjq. 


l;il  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

dation.  Tout  catholique  est  gravement  tenu  de 
donner  à  l'acte  pontifical  cai  assentiment  i-eli g ieux. 

Refuser  cette  adhésion  coDstituerait  un  péché 
(jrave  de  tinncritc. 

Il  faut  excepter  le  cas,  forcément  rare,  où  l'on 
aurait  certainement  Tévidence  du  contraire.  Mais, 
dans  l'espèce,  l'hypothèse  est  plutôt  théorique. 

g  VII,   —  Acceptation   du   Syllabus  par 
rÉpiscopat  catholique. 

Mw^  confirmation  singulièrement  autorisée  a  été 
apportée  par  VÉpiscopal  catholique  à  cette  auto- 
rité du  Syllabus.  Réunis  en  synodes  provinciaux 
et  nationaux,  ou  parlant  isolément,  les  évoques 
d'Italie,  de  France,  d'Allemagne,  d'Autriche,  de 
Hongrie,  d'Espagne,  de  Belgique,  de  Hollande,  '1 
des  deux  Amériques,  ont  envoyé  leur  adhésion  à 
Pie  IX,  ont  proposé  le  St/llabiis  à  leurs  fidèles 
comme  l'ègle  obligaloii'e  de  doctrine,  venue  du 
Saint-Siège;  ils  ont  protesté  contre  les  pouvoirs 
publics,  qui  voulaient  arrêter  la  publication  de  ce 
document.  Le  P.  Rinaldi  a  inventorié  avec  cons- 
cience leurs  actes  et  leurs  circulaires.  Nous  dirons 
tout  à  l'heure  jusqu'où  va  l'argument  tiré  de  leur 
unanimité  morale. 

Contentons-nous  d'observer,  pour  le  moment, 
qu'une  telle  démonstration  de  l'Épiscopat  catho- 
lique serait  vraiment  incompréhensible  dans  le 
cas  oîi,  selon  l'opinion  de  quelques-uns,  le  Sylla- 
bus n'aurait  été  qu'un  catalogue  anonyme,  n'ayant, 
de  soi-même,  ni  autorité  propre,  ni  force  obliga- 
toire. 


ET  ItlSClIM.IXAIRES  DU  SALNT-SIÈGE.  135 

Dans  l'allocution  du  17  juin  186T,  Pie  IX  a  pro- 
noncé les  paroles  suivantes  :  «  Devant  vous,  je 
confirme  l'encyclique  Quanta  cura  et  le  Syllabus ; 
je  vous  les  propose  de  nouveau  comme  règle  (ren- 
seignement^. » 

A  son  tour,  Léon  XIII  a  mentionné  le  Syllabus, 
comme  un  document  autorisé,  dans  rEncyclique 
Immortale  Dei  ^1885  ~.  Deux  fois  déjà,  en  1879 
et  en  188i,  il  l'avait  nettement  signalé  au  respect 
des  croyants.  Par  exemple,  écrivant  à  l'évêque  de 
Péri^ueux,  il  lui  avait  parlé  de  la  norme  doctrinale 
que  les  fidèles  devaient  suivre  :  «  Ce  sont  des  doc- 
trines enseignées  par  ce  Siège  Apostolique,  et 
contenues  tant  dans  le  Syllabus  et  autres  documents 
de  xNutre  illustre  prédécesseur  que  dans  ISos  Lettres 
apostoliques.  «  Il  faut  le  remarquer,  ces  confir- 
mations ^ovleni  bien  sur  le  Syllabus  lui-même,  et 
non  pas  sur  les  seuls  actes  antérieurs  de  Pie  IX, 
aiixqnels-il  se  rattache. 


.;  VIII.  —  Décision,  de  la  sacrée  Congrégation 
de  rindex  relative  au  Syllabus. 

Enfin,  la  décision  suivante  de  la  sacrée  Congré- 
gation de  l'Index  montrera  quelle  autorité  la  ju- 
risprudence de  la  cour  romaine  reconnaît  au  Syl- 

1.  (f.  .ic/r;  Sanclae  .Sedis,\.  IV,  p.  635. 

2.  '<■  Non  absimilurnodo,  Plus  IX,  ul  sese  opportunilas  dédit,  ex 
opinionibus  faUis,  riuae  maxime  valerc  coepissent,  plures  iiolavit, 
casdemque  in  iinuiiico^LMussit,  ulsciliccl  intanla  errorum  collu- 
vione  habereni  talliolici  homincs  quoJ  sine  oflensione  sequeren- 
lur.  ))  Encyc.  fininorUde...,  §  Hujusmodi  doclrina.s...  in  Jin.  Let- 
tres apost.  de  Léon  XUI,  t.  IF,  p.  38,  4u  ;  Irla  Léon  XUL  vol.  V, 
p.  130  sq. 


136  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES. 

labiis.  Voici  la  question  qui  lui  fut  proposée  '  : 
«  Les  multiples  ouvrages  infectés  des  e;vr»r5  5/^;uz- 
Ices  dans  le  Syllabus,  doivent-ils  être  regardés, 
en  vertu  de  l'article  li  de  la  constitution  Officio- 
nim,  comme  prohii3és  en  tant  que  contenant  des 
erreurs  réprouvées  par  le  Siège  Apostolique?  » 

Le  23  mai  1898,  la  sacrée  Congrégation  de 
rindex  a  répondu  :  «  Affirmative,  si  Jios  errorcs 
tueantur  scu  propugnent.  » 

Conclusion.  —  La  valeur  juridique  du  Syllabus 
serait  donc  parfaitement  certaine  par  elle-même. 
Toutefois  la  jurisprudence  romaine,  le  suÛVage  de 
l'Épiscopat  catholique,  les  déclarations  de  Pie  IX 
et  de  Léon  XIII,  corroborent,  avec  l'autorité  la  plus 
haute,  la  thèse  que  nous  avons  essayé  d'établir. 

1.  Cf.  Aiialccla  ecclesidsiica,  juin  18'.l8,  ]>.  247  :  Dubiuin  2'"  : 
«  An  opcra  (i|uae  pcrnuilla  siinl)  erroribus  inl'ecla  a  Syllabo  dam- 
italis,  vcrbis  ail.  14  probibita  censeanlur  qualenus  enores  ab 
Apostolica  Scde  pro.scii|>los  continenlia? 

«  R.  A/'/irnidlive,  si  hos  eriorcs  lucanliir  seu  propugnent.  » 


CHAPITHE  III 

VALKLK   DOGMAÏIOL'Ii:   Dl    SYLLABLS. 

Mais  le  Syllabus  est-il  une  définiùon  ex  cathe- 
dra, un  document  infaillible,  bref,  possède-t-il  à 
un  titre  quelconque  le  charisme  àeYInfailliôiilté? 

I'  I.  —  Opinion  de  ceux  qui  soutiennent  que  le  Sylla- 
bus est  un  acte  de  l'Infaillibilité  personnelle  du 
Pape,  une  définition  ex  cathedra. 

Bon  nombre  de  théologiens,  et  des  plus  autorisés, 
tels  que  Franzelini,Mazzella ',  Schrader',  Dumas  ', 
Pesch"^,  Scheeben'*,  etc..  soutiennent  quele5y//«- 
bus  est  un  acte  de  V Infaillibilité  personnelle  du 
Pape. 

«  L'éniinent  théologien,  dit  le  P.  Desjacques  en 

1.  Cr.  Études,  juillet  1389,  p.  354  sq([. 

2.  De  Religione  et  E'xle^ia...,  p.  822,  note  1. 

3.  De  Theologia  f/enerali)n,n.  84,  p.   136. 

4.  Études,  mai  1875,  p.  730  sqq, 

5.  Pars  M,  De  Ecclesia  Cliilsli,  seclio  4.  De  subjeclo  aclivo  ma- 
gisterii  ccclesiaslici,  .\rl.  2.  De  Roinaiio  PontKice,  Prop.  46.  Schol. 
2,  n"  520. 

C.  llandOuch  dcr  Kathol.  Doijmalili,  I,  Ficiburg,  1873-1875, 
n"  510;  ou,  La  do(jmalù/ue...,  liaductioii  Je  l'abbé  Bélel,  n.  510, 
p.  353  .sqq.,  Paris,  Palmé,  1877;  cf.  Wernz,  Jus  Décrétai.,  t.  1, 
n.  278;  de  Grool,  De  Lccl.,  p.  581  sqq.,  Kalisbonae,  1892. 


13S  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

parlant  de  Franzelin,  à  l'opinion  duquel  il  se  ral- 
lie', pensait  en  résumé  que  le  Si/llabiis  est  comme 
rencyclique  Quanta  cura,  bien  que  sous  une  forme 
différente,  une  décision  doctrinale  ex  cathedra,  et 
que,  si  l'on  tient  compte  des  circonstances,  la  sen- 
tence définitive  du  Souveraiti  Pontife  y  est  expri- 
mée d'une  manière  suffisante  et  authentique 2.   » 

Néanmoins  l'opinion  adverse  a  de  nombreux  par- 
tisans, d'ardents  défenseurs,  qui  piétendent  ré- 
pondre aux  raisons  que  Ton  fait  valoir  en  faveur 
du  premier  système;  ils  affirment  que  le  Syllabus 
est  sans  doute  un  acte  authentique  du  Souverain 
Pontife,  obligeant  universellement  les  fidèles, 
mais  non  pas  cependant  une  définition  ex  cathedra. 
Tels  sont  M"'  Dupanloup  et  toute  son  école,  M^'  Fess- 
ler^,  le  D*"  Paul  Schanz',  le  P.  Frius  ',  le  P.  Bie- 
derlack^,  le  D""  Ileinçr ',  etc. 

Il  faut  bien  avouer  que  toutes  les  preuves  que 
l'on  apporte  pour  établir  et  appuyer  la  première 
opinion  n'ont  pas  la  même  valeur.  Voici  la  pre- 
mière. 

Le  Sijllabiis  a  été  reconnu  comme  une  décision 
pontificale  ex  cathedra  par  le  consentement  una- 
nime et  formel  de  CÉpiscopat  catholique. 

1.  ]:hi(les,  juillet  I88'.t,  p.  360. 

2.  Cf.  Aichner,  Compendium  .luris  ccclexiaslici,  p.  50,  edit. 
nona,  Biixinao,  1900;  ArtaS.  Sedis,  (.  III,  p.  &'2:  Veidereau,  Ex- 
position liislorifjuc  du  Si/nal)us...,\> .  3U  s-qq. 

3.  La  vraie  el,  la  fausse  iii/'aillibililé  des  Papes,  Préface, 
p.  vii-x;  et  chapitre  m,  p.  132-138. 

•i.  Slaalsle.ricon,  voc.  S  y  lia  bu  s,  F  i\'\h\ivi:,  in  Breisgau,  ilcrJer, 
1904. 
5.  Kircheulexicon,  voc.   Sylhibiis,  Heriier,  1899. 
G.  Staa/sle.riron,  voc.  Syllahus,  llerilcr,  1897. 
7.  Dcr  Syllahus ,  p.  20. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  i;i'.l 

Tous  en  convieunent  :  les  Évéques  ont  accueilli 
le  Sf/llabus  comme  un  acte  authentique  de  Pie  I\, 
signalant  à  bon  droit  les  erreurs  modernes;  ils  ont 
adhéré  publiquement  à  cet  acte  de  l'autorité  pon- 
tificale, protestant  solennellement  qu'ils  réprou- 
vaient, condamnaient  tout  ce  que  le  Pape  réprou- 
vait et  condamnait. 

Mais  ce  qui  parait  certain,  c'est  qu'on  ne  peut 
guère  affirmer  que  l'unanimité  morale  de  l'Épis- 
copat  ait  déclaré  voir  dans  le  Syllabus  une  défini- 
lion  ex  cathedra. 

W^'  Dupanloup,  avec  son  école  fort  nombreuse,  en 
adhérant  au  Syllabus,  n'a  pas  prétendu  adhérer  à 
une  décision  infaillible. 

Dès  lors,  on  n'a  plus  cette  croyance  universelle 
de  l'Église,  qui  ne  peut  s'égarer,  et  l'argument 
proposé  porte  à  faux. 

Une  deujcihne  raison,  sur  laquelle  insistent  par- 
ticulièrement le  cardinal  Mazzella  •  et  le  P.  Schra- 
der-,  peut  être  ainsi  formulée  :  le  Sijllabus  ne 
forme  qu'un  seul  tout  avec  l'encyclique  Quanta 
ciira^  tant  leur  liaison  est  intime;  or,  dit  Mazzella 
(1.  cit.),  Encyclicam  Quanta  cura  plénum  et  infalli- 
bilem  auctorilatem  habere  liqiiet  ex  verbis  quibus 
concluditur  :  la  formule  grave  et  solennelle  par 
laquelle  le  Pontife  conclut  son  encyclique  inonire 
manifestement  qu'il  s'agit  d'une  décision  souve- 
raine et  infaillible;  donc  le  Si/llabiis  est  infaillible 
comme  TEncyclique  elle-même. 

1.  Mazzella,  DcIteWj.  el  Ecclesia,  n.  1052,  note  1. 

'?..  Scluader,  De  Theolofjifi  generaiiin,  p.  137,  noie  2:  liaitivcl, 
Dr  mcKjisteiio  vivo  el  Tradilione.  n.  104,  p.  108,  Paris,  lieau- 
clicsnc,  1905;  P.  Al,  op.  cit. 


140  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTIJIXALES 

Cet  argument  a  son  poids,  et  il  est  d'autant  plus 
digne  de  considération,  que  beaucoup  d'évêques, 
en  adhérant  au  Syllabiis,  appuyèrent  ce  senti- 
ment de  leur  autorité. 

Nous  n'oserions  pas  dire  toutefois  qu'il  est  abso- 
lument concluant.  Beaucoup  d'auteurs  regardent 
assurément  l'encyclique  Quanta  cura  comme  une 
définition  ex  cathedra  :  ils  remarquent  cependant 
c]ue  si  l'assertion  parait  indubitable  pour  l'ency- 
clique Quanta  cura,  elle  ne  s'impose  pas  avec  la 
môme  évidence  quand  il  s'agit  du  Syl/abus  K 

D'ailleurs,  même  pour  l'encyclique  Quanta  cura, 
il  n'y  a  pas  l'unanimité  des  Docteurs  '.  A  la  vérité, 
le  P.  AVernz,  signalant  l'opinion  de  ceux  qui  dé- 
nient à  cette  Encyclique  le  caractère  de  définition 
ex  cathedra,  la  qualifie  de  manifestement  impro- 
bal^le,  plane  improbabilis  -K 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'unité  morale  de  l'encyclique 
et  du  Syl/abus  est-elle  évidente  ?  Il  semble  bien, 
au  contraire,  que  la  circulaire  d'Antonelli  désigne 
deux  documents  distincts  et  même  indépendants. 
«  Quant  à  moi,  dit  le  Cardinal,  il  (le  Souverain 
l*ontife)  m'a  ordonné  de  veiller  à  ce  que  ce  S//1- 
labus  imprimé  vous  fût  expédié,  illustrissime  et 
Révérendissime  Seigneur,  à  l'occasion  et  au  temps 
où  le  môme  Souverain  Pontife,  par  suite  de  sa 
grande  sollicitude  pour  le  salut  et  le  bien  de  l'É- 
glise  catholique   et  de  tout  le  troupeau  qui  lui  a 

1.  Cf.  Wernz,  op.  cit.,  l.  I.  n.  278,  et  nol.  58,  p.  385;  Ojetli , 
Synopsis  rerum  moraliuiu  eljuris  canon  ici,  ad  voc.  Syllubus, 
:^■  édit.,  Prali,  ]'J(»5. 

2.  Cf.  IlornenioUier,  h'al/iol.  Kirc/ie  und  chrisll.  Sldut,  liaduc- 
lion  anglaisi-,  p.  207,  London,  1870. 

3.  Cf.  Wernz,  op  cit.,  t.  I,  nol.  58,  p.  38:). 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  lil 

été  Bivinemcnt  confié  par  le  Seigneur,  a  jugé  à 
propos  d'écrire  une  autre  lettre  Encyclique  à  tous 
les  évêques  catholiques.  »  Le  Secrétaire  d'État,  au 
nom  et  par  ordre  du  Souverain  Pontife,  transmet 
donc  en  même  temps  aux  évêques  deux  documents 
pont'} ficau.r  distincts  et  indépendants  :  le  Syllabus 
et  une  autre  lettre  Enci/clique  :  ce  sont  deux  actes 
du  Souverain  Pontife  dont  chacun  a  sa  valeur  pro- 
pre. 

On  est  donc  en  droit  de  conclure  que,  par  cette 
voie,  l'infaillibilité  ne  s'impose  pas. 

Reste  une  troisième  raison  que  les  défenseurs 
de  cette  opinion  invoquent  avec  plus  de  succès.  Le 
Syllabus^  disent-ils,  a  tous  les  caractères  d'une 
définition  ex  cathedra.  C'est  la  grande  preuve  de 
Franzelin.  Le  P.  Desjacques,  dans  un  article  sur  le 
Syllabus,  reproduit  textuellement  la  lettre  où  le 
savant  théologien  expose  son  sentiment  à  un  pro- 
fesseur de  théologie,  qui  l'avait  consulté  sur  la 
question. 

«  En  résumé,  conclut  l'écrivain,  Franzelin  pen- 
sait que  le  Syllabus  est  comme  l'encyclique 
Quanta  cura,  bien  que  sous  une  forme  différente, 
une  décision  doctrinale  ex  cathedra^  et  que,  si  l'on 
tient  compte  des  circonstances,  la  sentence  défini- 
tive du  Souverain  Pontife  y  est  exprimée  d'une 
manière  sutTisante  et  authentique  •,  » 

ÎS'ous  le  reconnaissons  volontiers,  grAce  à  celte 
raison  très  sérieuse,  et  aux  nombreuses  et  graves 
autorités  (jui  l'appuient,  ce  système  acquiert  un 
haut  degré  de  probabilité. 

1.  Études,  juillet   1889,  p.  3.")'»-3C0. 


U-2  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Toutefois,  peut-on  dire  que  cette  raison  donnée 
constitue  une  preuve  apodictique,  d'une  évidence 
telle  qu'elle  enlève  toute  probabilité  à  l'opinion 
contraire  ?  Les  raisons  convaincantes,  dit  le 
P.  Frins^  manquent  pour  pouvoir  affirmer  avec 
certitude  que  le  Syllabus  est  une  dé  finition  ex  ca- 
thedra. La  réponse  affirmative  est  théoriquement 
douteuse.  Donc,  en  pratique,  on  ne  doit  pas  l'im- 
poser. 


II.  — Opinion  de  ceux  qui  soutiennent  que  le  Syl- 
labus est  un  acte  authentique  de  Pie  IX,  obligeant 
universellement  les  fidèles,  non  pas  cependant  une 
définition  ex  cathedra. 


Il  n'est  que  juste  d'en  convenir,  croyons-nous, 
le  second  système,  c'est-à-dire  l'opinion  de  ceux 
qui  soutiennent  que  le  Syllabus  est  un  acte  au- 
thentique de  l*ie  IX,  obligeant  universellement  les 
fidèles,  non  pas  cependant  une  dé  finition  ex  cathe- 
dra, garde  une  vraie  probalnlité. 

En  eflét,  une  des  conditions  essentielles  d'une 
définition  ex  cathedra  est  la  volonté,  l'intention  du 
Pape  suffisamment  manifestée  de  prononcer  défi- 
nitivement sur  la  doctrine.  Jusqu'à  présent,  a-t-on 
bien  claironent  démontré  que  cette  condition  était 
réalisée  pour  le  Sijllabus  ?  Elle  ne  semble  pas  ré- 
sulter avec  évidence  de  la  forme  sui  generis  du 
Syllabus  ',  ni  du  ton  de  la  circulaii'e  qui  le  notifie. 

1.  CL  hivchenlcxicon,  voc.  Syllu/ms,  col.  loJO,  1020. 

'À.  M.  l'abhc  Roiiiliiilion  développe  loiij-iu'iiieiil  cet  ai:(;iimcnt 
dans  son  arlicU-  sur  le  Syllabus.  (T.  Hcruc  du  C le r(/r  fraisais, 
1.)  avril  190."i. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIKCE.  il:] 

L'histoire  montrerait  plutôt  que  le  Pape,  dans  le 
cas,  n'a  pas  voulu  faire  appel  au  maximum  de 
son  autorité  enseignante. 

En  1862,  la  commission  compétente  avait  ter- 
miné le  long"  travail  ordonné  par  Pie  IX  ;  elle 
avait  abouti  à  donner  un  nouveau  catalogue  de 
soixante  et  une  propositions,  munies  chacune 
d'une  ou  plusieurs  notes  théologiques.  Ce  cata- 
logue fut  soumis  à  l'examen  des  trois  cents  évê- 
ques  alors  présents  à  Rome,  qui  en  très  grande 
majorité  approuvèrent  la  condamnation.  Pie  IX 
se  proposait  d'employer  la  forme  solennelle  d'une 
bulle  spéciale  pour  le  publier.  A  cause  des  indis- 
crétions de  la  presse  italienne  et  de  Topposition 
de  certains  évêques,  le  Pape  renonça  à  son  projet 
d'une  bulle  de  condamnation.  Mais,  en  180'i.,  pour 
signaler  cependant  au  monde  catholique  les  er- 
reurs modernes,  il  recourut  au  mode  moins  solen- 
nel d'un  catalogue  authentique,  formulant  quatre- 
vingts  propositions  comme  atteintes  déjà  par 
divers  documents  antérieurs.  —  Il  ne  semble  vrai- 
ment pas  que  Pie  IX  marquât  ainsi  l'intention  de 
recourir  au  suprême  degré  de  son  magistère  doc- 
trinal. 


;  III.    -  Opinion  du  P.  Rinaldi. 

Une  autre  nuance  d'opinion  a  été  savamment 
exposée  par  le  P.  Hinaldi  '.  L'auteur  soutient  que 
\c  S t/llabus  csi  un  document  pontifical,  contenant 

1.  Cf.  //  valore  dcl  Sillabo,  c.  3,  p.  7  sqq. 


144  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

des  propositions  toutes  condamnées  par  le  Souve- 
rain Pontife  parlant  ex  cathedra  :  mais  l'acte  qui 
les  condamne,  ce  n'est  pas  le  Si/llabus,  ce  sont  les 
actes  pontificaux  auxquels  le  Syllabiis  renvoie  :  le 
Syllabus  n'est  pas  cette  sentence  elle-même,  il 
n'en  est  que  la  notification  authentique;  c'est  un 
index  autorisé  qui  certifie  que  les  sentences  dont 
il  est  le  résumé  ont  été  rendues  ex  cathedra^  et  qui 
supplée  ce  qui  aurait  pu  manquer  à  leur  promul- 
gation. 

Comme  preuve  de  sa  thèse,  il  donne  deux  rai- 
sons principales  :  l'une  est  extrinsèque  et  se  tire 
de  l'accueil  fait  au  Si///abiis  par  tous  les  évoques 
de  la  catholicité  ;  nous  allons  préciser  la  portée 
de  cet  argument  ;  l'autre  est  intrinsèque,  elle  est 
fondée  sur  le  texte  même  du  Syllabus  et  sur  les 
circonstances  de  son  envoi;  cet  argument  prête 
beaucoup  à  la  controverse,  et  l'auteur  lui-même 
[op.  cit.,  p.  101)  déclare  ne  pas  vouloir  faire  dé- 
pendre sa  thèse  de  la  valeur  de  cette  preuve. 

Ce  qu'il  y  a  de  singulier  dans  cette  opinion, 
c'est  que  tontes  les  lettres  et  allocutions  de  Pie  IX, 
mentionnées  dans  le  Syllabus,  sont  transformées 
en  définitions  ex  cathedra.  Malgré  l'autorité  du 
docte  écrivain,  une  pareille  affirmation  ne  peut 
pas  être  regardée  comme  vraiment  probable.  11 
faudrait  de  solides  preuves  à  l'appui  ^ 

Comme  on  le  voit,  il  n'y  a  pas  accord  entre  les 


1.  Cf  IJicdcrlack,  Sl(ialslejic())i,  voc.  Si/llalius.  col.  (ItlT.  Par 
oxcinpic,  la  proposition  3:^'  e^l  cxliaito  d'un  i)i'('(  laudalif.  adresse 
jtar  Pie  IX;'i  lévèiue  de  Montréal  (v.  |p1.  loin.  5'  partie,  prop.  3;?"). 

Pi'ul-on  dire  avec  vrai.s(;nil>iance  que  le  Sijllabvs  a  donné  à  ce 
docuincnl  la  valeur  d'une  dr/ivitioti  ex  calhedra  Y 


ET  DISCIPLINAIRES  HU  SAINT-SIEGE.  145 

docteurs  sur  cette  question.  De  ce  désaccord, 
comme  de  solides  raisons  intrinsèques,  il  résulte 
donc  que  l'opinion  attriljuant  au  S'/llabus\e  cha- 
risme de  V Infaillibiliti'  personnelle  du  Pape  n'est 
pas  évidente  et  certaine  :  «  Non  constat  ». 


IV.  —  Opinion  de  ceux  qui  soutiennent  que  le 
Syllabus  contient  un  enseignement  infaillible,  par- 
ce qu'il  est  garanti  par  l'infaillibilité  de  l'Église. 

A  défaut  de  Vlnfaillibilité  du  Pape,  n'est-il  pas 
nécessaire  d'invoquer  ici  l'Infaillibilité  de  l'Église? 
Ne  doit-on  pas  dire  que  le  Syllabus,  auquel  l'E- 
piscopat  catholique  a  donné  son  assentiment,  est 
devenu,  par  cette  voie,  une  norme  doctrinale  cer- 
taine et  infaillible?  C'est  l'opinion  du  P.  Wcrnz, 
du  V.  Ojetti,  d'Aichner,  du  P.  Frins  et  de  bien 
d'autres  docteurs'.  Ces  auteurs  soutiennent  que 
le  Sijllabus  contient  un  enseignement  inlailliblc, 
parce  qu'il  est  garanti  par  Y  infaillibilité  de  l'E- 
glise. 

Nous  l'avons  déjà  vu,  il  est  manifeste  que  l'una- 
nimité morale  de  l'Épiscopat  catholique  a  reconnu 
le   Si/llabus    comme    un    «   acte    authentique  du 


1.  Cf.  Wernz,  op.  cit.,  t.  I,  ii»  278;OjcUi,  Synopsis,  voc.  Sijl- 
lalms;  Mazzella,  De  Kelifj.  et  Ecclesia,  p.  823,  nol.  5;  Aicbner, 
Compend.  jur.  ceci.,  p.  59,  00;  Acla  Sanctae  Scdis,  l.  111,  p.  63; 
Frins,  Kirchealexicon,  voc.  Syllafnis,  col.  H)21.  >  Syllabus  eliam 
vi  prirnac  piihlicationis  de/inilio  cj  calliedra  inerito  tlici  polcst, 
quarnvis  id  minore  cltnitafe  et  rertitudine  .onstet  quaiii  de  En- 
cyclica  Quanta  eura. 

<  Al  ciiin  iitri([uc  documento,  cliaiii  Syllabo,  accesserit  consen- 
-siis  iiiaKi''l''i'ii  dispersi  Eccle.siae,  ulraque  deci^io  ex  alio  quoque 
l'onle  est  norma  cerla  alijue  in  fait  il)  il  is.  »  (Wernz,  l.  cit.) 

DÉCISIONS    DOCTRINALES.  10 


110  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Souverain  Pontife,  réprouvant  à  juste  titre  les 
erreurs  modernes  ». 

Il  n'y  a  et  ne  peut  y  avoir,  croyons-nous,  au- 
cune dissidence  entre  les  théologiens  sur  le  fait 
de  ce  consentement  de  lÉslise  universelle.  Mais 
quel  en  est  exactement  V objet  et  la  portée?  Ici 
encore,  tous  les  docteurs  ne  donnent  pas  la  même 
réponse. 

Les  uns  jugent  que,  depuis  le  jour  où  l'adhé- 
sion de  l'Épiscopat  est  devenue  évidente,  le  5///- 
labiis  tout  entier  s'est  trouvé  garanti  par  Vin- 
faillibilité  même  de  r Église.  Par  suite,  chaque 
article  du  document  ne  réclame  plus  un  simple 
assentiment  7'eligieu.r,  mais,  selon  la  matière,  un 
assentiment  de  foi  divine  ou  ecclésiastique. 

Cet  argument  serait  absolument  sans  réplique, 
si  l'on  prouvait  qu'en  effet  l'Épiscopat  catholique 
a  reconnu  dans  le  Sijllabus  une  définition  es  ca- 
thedra, ou  que,  après  l'acceptation  du  Syllabus, 
les  propositions  qu'il  contient  ont  passé  dans  l'en- 
seignement de  l'Église  universelle,  comme  vérités 
de  foi. 

Or,  rien  de  moins  prouvé,  et  d'autres  docteurs 
font  à  bon  droit  les  deux  observations  suivantes  : 

D'abord,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué 
plus  haut,  on  ne  peut  soutenir  que  l'unanimité 
morale  dos  évè(|Ut^s  ait  déclaré  voir  dans  le  >'///- 
labus  une  définition  er  cathedra. 

Ensuite,  lorsque  des  propositions  tirent  du  mn- 
fjistère  diyiersé  une  infaillibilité  certaine,  c  est 
qu'il  y  a  eu  accord  véritable,  unanimité  morale  de 
l'Épiscopat  catholique  à  défendre  chacune  de  ces 
propositions  comme  vérité  do  foi,  c'est  que  leur 


ET  LUSCIPLLNAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  147 

doctrine  a  pris  corps  clans  renseignement  ordinaire 
de  l'Église.  Peiit-on  dire  qu'il  en  va  de  même  pour 
les  quatre-vingts  propositions,  très  variées,  par- 
fois très  complexes,  que  les  évoques  reçoivent  eu 
bloc  dans  un  document  pontifical?  Peut-on  dire 
que  depuis  l'acceptation  du  Si/Uahus,  les  propo- 
sitions, qui  précédemment  pouvaient  prêter  aux 
discussions  entre  catholiques,  sont  entrées  dans 
renseignement  de  l'Eglise  universelle,  sont  ensei- 
gnées comme  vérités  de  foi? 

La  chose  est  d'autant  moins  claire  que  les  in- 
terprétations épiscopalcs  ont  été  moins  concor- 
dantes. Tout  le  monde  sait,  par  exemple,  que  l'in- 
terprétation de  W  Dupanloup  diffère  notablement 
de  celle  des  docteurs  ultramontains.  (h',  bon  nom- 
bre de  prélats  de  tous  pays  ont  adres.sé  leurs  fé- 
licitations publiques  à  l'illustre  évêque  d'Orléans*. 

Le  désaccord  des  interprètes  ne  changerait  évi- 
demment rien  à  Tinfaillibilité  objective,  s'il  s'agis- 
sait d'un  acte  déjà  infaillible,  comme  rendu  par 
le  Pape  e,i:  cathedra  et  diversement  compris  par 
les  évèques. 

Mais,  quand  c'est  du  cotisentement  moralement 
unanime  des  évèques  qu'il  s'agit  de  tirer  iin/aiUi- 
/>/7//e  elle-même,  et  que  ce  consentement  n'existe 
qu'avec  des  nuances  de  doctrine  fort  accentuées, 
est-il  évident  et  incontestable  que  les  propositions 
s'imposent  par  Tinfaillibilité  de  l'Kgiise  univer- 
selle. 

1.  Cf.  Lecanuel,  Monlalcmbcrl,  l.  III,  p.  388-389,  Paris,  Pous- 
sielt^iic,  l'.i(»'2;  Lagran^e,  .1/"'^  iJuprinlotij),  t.  Il,  [>.  301,  Paris,  Pous- 
sielgue,  1880. 


148  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 


Quelqu'un  dira  peut-être  :  «  Cette  preuve  tirée 
des  divergences  d'interprétations  est  sans  valeur  : 
il  y  a  bien  d'autres  définitions  de  l'Eglise  que  tous 
les  théologiens  n'interprètent  pas  avec  une  égale 
rigueur,  et  qui  n'en  sont  pas  moins  des  décisions 
infailli)3les  ;  il  y  a  toujours  un  minimum  de  sens 
certain.  »  Cette  objection  a  été  prévue  et  expres- 
sément résolue  par  ce  que  nous  venons  de  dire; 
pour  plus  de  clarté,  nous  pouvons  ajouter  ceci: 

Cette  observation  est  fort  juste,  lorsqu'il  s'agit 
d'un  document  que  Vo7i  sait  déjà  certainement, 
infaillible.  L'exemple  suivant  est  classique.  Le 
concile  du  Vatican  '  définit  formellement  que  Dieu 
est  incompréhensible.  Toutefois,  en  quoi  consiste 
exactement  cette  incompréhensibilité?  Les  doc- 
teurs ne  sont  pas  d'accord  sur  ce  point.  Mais  il  y 
a  évidemment  un  mininum  de  sens  certain,  qui 
est  de  rigueur,  de  foi,  qu'il  faut  donc  absolument 
tenir  ''.  De  même  c'est  de  foi  définie  :  (à  la  sainte 
messe  le  prêtre  offre  à  Dieu  un  véritable  sacrifice'. 
Mais  en  ({uoi  consiste  formellement  le  sacrifice  ? 
Les  explications  varient  K  11  y  a  cependant  un 
minimum  de  sens  absolumunt  certain,  en  vertu 
de  la  définition  dogmatique. 

1.  Consl.  De  fUle  caUiolica,  c.  i  ;  Dcnzingcr,  n.  1631  (ITS'O- 

2.  Cf.  Franzclin,  De  Deo  nno,  Ihes.  18,  p.  ;{24,  Uonuie,  1883. 

3.  GonciL  Tiid.,  So.ss.  22,  De  Sacri/itio  Missac,  ca)i.  i,  et  caii. 
1,  édilioii  Hidiler,  p.  r2i  cl  127;  Donzinyei',  ii.  81C  (1)38)  et  8'.> 
(948). 

4.  Cf.  Franzclin,  /)e  l'.ucliuristiu,  Ujcs.  \\,  ir>,  Ki,  p.  379  sqii-, 
Roniae,  1873. 


ET  DISCIPr.IXAIKES  DU  SAINT-SIÈGE.  U9 

Mais  il  en  va  tout  autrement  lorsqu'il  faut  tirer 
linfaillibilité,  comme  dans  l'espèce,  du  consente- 
ment unanime  des  évêques  ou  de  l'enseignement 
même  de  l'Église. 

Regarder  déjà  le  Sijllabus  comme  un  document 
certainement  infaillible,  à  l'égal  d'autres  défini- 
tions dogmatiques  indubitables,  raisonner  ensuite 
comme  si  ce  premier  point  était  acquis,  c'est  sup- 
poser ce  qui  est  en  question  ;  c'est  une  simple  pé- 
tition de  principe. 

La  question  bien  posée  serait  celle-ci  :  le  Sylla- 
bus  n'est  pas  par  lui-même,  du  moins  certainement, 
tint'  df'/inition  ex  cathedra.  Mais  les  contradic- 
toires des  propositions  qui  y  sont  condamnées, 
n'en  sont  pas  moins  de  foi,  parce  qu'elles  sont 
garanties  par  l'infaillibilité  de  l'Église  ;  elles  ont 
été  en  effet  acceptées  et  enseignées  unanimement 
comme  vérités  de  foi  par  le  magistère  de  FÉgiise 
dispersé. 

Cette  dernière  assertion  constitue  un  fait  qu'il 
faut  prouver.  Et  nous  disons  précisément  que  celle 
preuve  n'apparait  pas  claire,  évidente,  semble 
môme  faire  défaut  pour  certaines  propositions, 
sur  le  sens  desquelles  le  consentement  de  TÉpis- 
copat  n'est  pas  suffisamment  manifesté  aux  tliéo- 
logiens  pour  légitimer  une  conclusion  ferme  sur 
le  point  discuté. 

Nousle  répétons, l'unanimité moralcdes  évoques 
a  accepté  le  Syllabus  comme  un  jugement  au- 
thentique du  Souverain  Pontife,  mais  non  comme 
un  jugement  définitif,  absolu,  porté  en  vertu  du 
magistère  infaillible;  de  plus,  il  n'y  a  pas  eu  com- 
plet accord  entre  les  évoques  pour  l'interprétation 


150  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

de  certaines  propositions...  On  ne  peut  donc  pas 
dire,  au  moins  avec  cerlilude,  que  foules  les  pro- 
positions du  Syllabus  sont  garanties  par  le  con- 
sentement unanime  des  évêques,  par  l'infaillibilité 
de  l'Église.  Le  Docteur  Paul  Schanz  et  le  P.  Bie- 
derlack  défendent  avec  autorité  la  même  opinion^ 
Au  reste  ces  divergences  d'interprétation  se  sont 
manifestées  dès  le  commencement,  au  lendemain 
de  la  publication  de  l'encyclique  Quanta  cura  et 
du  Syllabus,  et  ont  persisté  jusqu'à  nos  jours-. 
On  discuta,  et  avec  quelle  ardeur,  sur  le  sens  du 
Syllabus,  principalement  des  propositions  qui  se 
rapportaient  aux  doctrines  libérales,  le  sens  et  la 
portée  du  bref  de  Pie  IX  adressée  M^'Diipanloup, 
à  l'occasion  de  son  commentaire  sur  le  Syllabus. 
Qu'on  relise  l'histoire  de  ces  polémiques  ;  on  verra 
si  la  bataille  fut  vive,  si  les  camps  étaient  tranchés, 
et  si  l'on  peut  encore  parler  d'un  accord,  au  moins 
sur  un  minimum  de  sens  3.  Le  dissentiment  pou- 
vait-il être  plus  profond,   puisqu'on   alla  jusqu'à 


1.  CL  Schanz.  Stualslcxicon,  t.  V,  col.  641-663,  voc.  Syllabus, 
Hcrdcr,  1904;  Bierderlack,  Slnalslexicon,  t.  V,  col.  067,  voc.  Syl- 
labus. Ileider,  1897. 

2.  CL  Ricilerlack,  Stdatslcricon,  voc.  Syllabus,  col,  6ô4. 

3.  La  Convention  du  15  si^lemhre  et  l'F.ncycliqne  du  ■?  dé- 
cembre, par  M^' l'Évoque  d'Orléans,  Pari.s,  Cbarles  boiiniol,  180."); 
Vie  de  M>"  Dupanloup,  par  l'abbé  Lagrango,  l.  H,  cb.  xm,  Paris. 
Poiissielfiuo,  1880;  H.  P.  Lecaniifl,  Munlalembert,  t.  III,  cb.  xm, 
XVII,  vviii,  Paris,  Pous.sielgue,  1902  ;  Louis  Veuillot.  par  Eugène 
Veuiilol,  l.  Il,  cb.  xvi,  Paris,  JU'taux,  1904;  Maynard.  3/''' />»/>fl;i- 
loup  el  M.  J.(i(jianri(',  son  Iiislorien.  cb.  i\,  .M'^'  Dupanloup  et  le 
Syllabus,  Paris.  Société  générale  de  librairie  catbolifiue,  ISS'i; 
M*"  Baunard,  Ilisloiie  du  C"'  Pie,  t.  II,  cb.  vu  et  viii,  Poitiers, 
Oudin,  188(i;  Monde  et  Correspondant,  an.  1863;  Défense  de 
l'opuscule  intilulé  M*"  Dupanloup,  par  U^"  Viclor  Pelletier, 
Paris,  Haton.  187fi. 


ET  lUSCIl'I.INAIUES  KL"  SAlXT-SiEGH.  l.jl 

accuser  Tévrque  d'Orléans  d'avoir  faussé  le  sens 
du  Si/llabus,  '<  d'avoir  violenté  les  enseignements 
du  Saint-Siè,^•e  au  point  de  les  plier  au  sens  des 
théories  qu'ils  condamnent  ^  ».  i<  Tout  libéral, 
écrivait-on,  tombe  nécessairement  sous  la  répro- 
bation de  l'Encyclique.  En  aucun  sens  un  catho- 
lique ne  peut  être  ni  se  dire  libéral-.  » 

Ces  faits  prouvent,  à  n'en  pas  douter,  la  division 
profonde  qui  régnait  entre  catholiques,  libéraux 
et  ultramontains  •^. 

Enfin,  des  théologiens  de  marque,  d'une  parfaite 
orthodo.rie,  dit  le  P.  Biederlack',  ont  soutenu  dès 
l'apparition  du  Syllabus  des  opinions  différentes, 
et  un  grand  nombre  affirment  encore  aujourd'hui 

1.  Cf.  Lagiange,  M^'  Dupanloup,  l.  II,  p.  :;o4  ;  Maynard,  op. 
cil.,  p.  136  sqq. 

2.  Cf.  Lecanuet,  op.  cit..  t.  III.  p.  .'58.3. 

3.  X  Ou  dit  qu'il  ne  faut  pas  fomenter  des  f/îîJîstoH.f  entre  catho- 
liques; rien  n'e.st  plus  juste,  écrit  M^'  Pelletier.  Or,  l'union  ne 
consiste  pas  à  couvrir  du  silence  certains  points  oitstinément  mé- 
connus, mais  bien  à  s'établir  solidement  sur  le  roc  des  principes 
ouvertement  et  unanimement  proclamés,  sur  la  soumission  enlière 
et  sans  réserve  due  aux  décrets  du  Saint-Siège. 

«  11  est  à  peine  nécessaire  de  dire  un  mot  de  certaines  appré- 
hensions qui  n'ont  pas  le  moindre  fondfment.  On  n'a  ici  à  redouter 
ni  schisme  ni  hérésie.  Si  le  Saint-Siège  croit  devoir  demander  à 
M"'  Dupanloup  de  corriger  quelques-uns  de  ses  textes,  il  est  in- 
dubitable qu'il  sera  ol)éi,  et  que,  du  même  coup,  on  obtiendra  la 
soumission  de  tous  les  adhérents.  Tandis  (|ue  si,  pour  une  cause 
ou  pour  une  autre,  les  textes  dont  il  s'agit  demeurent  sans  contre- 
poids, on  peut  être  convaincu  que  l'erreur  subsistera,  se  consoli- 
dera, se  propagera  indéfiniment,  et  que  Vavlorilr  de  lévéque 
d'Orléans  sera  conslammeiH  inrof/uée  contre  cette  du  Sytla- 
t)us.  »  (M'''''  Pelletier,  Défense  de  l'opuscutc  intilutc:  .1/?"  Dupan- 
loup, p.  70.)  Cf.  Al,  Le  vrai  et  le  faux  en  matière  d'autorité  et 
de  titx'rté  d'après  ta  doctrine' du  .Syttatnis,  t.  H,  p.  IGi  sqq.; 
Études,  «  Le  libéralisme  catholique  »,  par  le  P.  Ramière,  septem- 
bre 1875,  p.  .-ÎCS  sqq. 

4.  Cf.  Staalslexicon....  V.  Sijlldlnis,  col.  0G4. 


15-J  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

que  cette  question  de  l'infaillibilité  du  Syllabiis  est 
loin  d'être  tranchée'. 

Ces  faits,  cette  controverse  ne  semblent-ils  pas 
le  démontrer  :  il  n'y  a  pas  eu  et  il  n'y  a  pas  dans 
l'Église  consentement  moralement  unanime  au 
sujet  du  Sijllabus,  du  moins  un  consentement  mo- 
ralement unanime  tel,  qu'il  nous  permette  de  dé- 
duire avec  certitude  que  le  Syllabus  a  été  accepté 
comme  document  infaillible,  ou  qu'il  est  du 
moins  garanti  dans  toutes  ses  parties  par  l'infail- 
libilité de  l'Église,  du  magistère  dispersé?  —  Nous 
l'avouons  cependant  volontiers  :  l'opinion  affir- 
mative paraît  solidement  probable. 

Mais  on  insiste.  «  hç^  Syllabus,  dit-on,  est  infail- 
lible, au  moins  parce  que  l'unanimité  morale  de 
rÉpiscopatl'a  accepté  et  proposé  aux  fidèles  comme 
une  règle  de  doctrine  obligatoire,  à  laquelle  on  est 
obligé  en  conscience,  non  seulement  de  rendre  le 
respect  extérieur,  en  ne  l'attaquant  pas,  mais  de 
soumettre  son  intelligence  et  son  cœur,  et  de  con- 
former ses  actes,  dans  la  vie  politique  notamment. 
Or  il  est  inadmissible  et  inconcevable  qu'une  pa- 
reille obligation  soit  imposée  à  l'Église  universelle, 
à  l'égard  d'un  document  doctrinal  qui  ne  serait 
pas  infaillible...  » 

Cette  preuve  est  radicalement  erronée,  et  res- 
treint singulièrement  l'autorité  du  Souverain  Pon- 
tife. Le  Pape,  en  effet,  pour  commander  et  imposer 
sa  volonté  à  l'Église  universelle,  n'a  pas  besoin, 
cliaque  fois,    d'user    de    son    pouvoir    souverain 


1.  Cf.  Palmieri,  Opus  theohuj.  moral..  (.  II,  ii.  Ifij.  if.c,  Prali, 
1890;  D'  Heiner,  Der  Syllabus...,  p.  2((  sq. 


ET  DISCIPLIXAIRES  DU  SAINT-SIEGE. 

au  suprême  degré,  c'est-à-dire,  avec  le  charisme 
de  rinfaillibilité.  Une  règle  de  doctrine  peut 
être  proposée  comme  strictement  et  universelle- 
ment obligatoire  sans  être  positivement  infail- 
lible, et  les  fidèles  sont  obligés  en  conscience  de 
se  soumettre   extérieurement   et  intérieurement. 

Léon  XIII  n'a-t-il  pas  écrit  un  grand  nombre 
d'encycliques  doctrinales,  pour  instruire  les  chré- 
tiens, rappeler  au  monde,  qui  les  oublie,  les  vé- 
rités fondamentales  de  la  religion?  Les  évêques 
ne  les  ont-ils  pas  reçues  et  proposées  aux  fidèles, 
comme  des  directions  doctrinales  auxquelles  il  faut 
se  conformer? 

S'ensuit-il  que  les  encycliques  du  grand  Pontife 
soient  des  documents  infaillibles? 

De  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  il  nous 
parait  résulter  qu'il  n'est  pas  improbable  et  témé- 
raire d'affirmer  que  le  Sijllabus  n'est  pas  garanti 
par  l'infaillibilité  de  l'Eglise. 

Sans  doute,  les  contradictoires  de  certaines  pro- 
positions condamnées  dans  le  Sijllabus  peuvent 
être  des  vérités  de  foi;  mais  cela  constera  par 
ailleurs,  et  non  pas  parce  qu'elles  sont  dans  le  Syl- 
labus.   • 

Le  Syllabus,  écrit  le  Docteur  Heiner,  est-il  une 
définition  ex  cathedra,  ou  bien  n'est-il  qu'une  dé- 
claration de  la  plus  haute  autorité,  adressée  sous 
forme  de  loi  obligatoire  au  monde  catholique  tout 
entier?  La  question  n'est  pas  définitivement  tran- 
chée. Les  théologiens  ne  sont  pas  d'accord  sur  ce 


154  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

point,  et  aussi  longtemps  que  l'autorité  suprême 
en  matière  de  doctrine  n'aura  pas  donné  de  sa 
pensée  un  commentaire  autorisé,  tout  catholique 
reste  libre  d'adopter  Tune  ou  l'autre  opinion'. 


%Y1.  —  Conclusion. 

En  somme,  si  Tonne  peut  pas  dire  avec  certitude 
que  le  Syllabus  est  une  définition  ex  cathedra,  ou 
qu'il  est  garanti  dans  tontes  ses  parties  par  V infail- 
libilité de  rÉglixe,  il  est  au  moins,  sans  contredit, 
un  acte  du  Souverain  Pontife,  une  décision  doc- 
trinale du  Pape,  faisant  autorité  dans  V Église  uni- 
verselle, à  laquelle  par  conséquent  tous  les  fidèles 
rfozren^ respect  et  obéissance. 

((  Rome  a  parlé,  la  cause  est  finie  »  :  telle  est  la 
règle,  la  de  vise  de  tous  les  vrais  catholiques.  Aussi  le 
P.  Dumas,  invitant  les  catholiques  à  se  soumettre 
commeilsdoiventauSaint-Siège,  dit-ilavec raison-  : 

«  La  voie  la  plus  sûre  pour  parvenir  à  extirper 
d'au  milieu  de  nous  tout  germe  de  division,  c'est 
l'union  des  âmes  dans  la  possession  de  la  vérité, 
c'est-à-dire,  dans  la  docile  et  complète  acceptation 

1.  D'  Heiner,  Der  Syllabus,  p.  20.  Le  P.  IJeinard  dansle&A^'w- 
des,  vient  d'adopter  celte  (onclusion.  Cf.  liludcs.  5  mai  190(3, 
p.  408,  409;  Sliinmen  ans  Mur'm-Laacti,  voL  LXXL  3,  1906, arti- 
cle du  P.  Laiirentiiis  sur  le  Si/lldlius. 

2.  j':tîtdes,  août  1875.  p.  2^7.  N.  T.  S.  P.  le  Pape  Pie  X,  dans 
une  audience  particulière,  accordée  à  M.  Charles  A.  Brig'^s. aurait. 
|iaraîi-il  manifesli'  son  sentiment  personnel  sur  ciltc  question  du 
Syllalnis.  Voici  les  paroles  de  Bri-jgs  : 

«  Tlie.  lloly  Ftilher  tnniselfnssured  me  ttialit  [  the  Syllabus 
of  J'iiis  IX  ]  (lid  nol  corne  under  tlie  aitvyory  ofinfaillibilily.  » 

Ch.  Brigf^s,  Tlic  l'apal  Commission  ond  Uie  Ponlateuch,  p.  9, 
Longmans,  London,  1900. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  105 

de  l'acte  mémorable  de  186  V.  >PPlantier,  de  pieuse 
et  docte  mémoire,  s'occupant  du  même  sujet,  fai- 
sait l'observation  suivante  :  «  Il  serait  bien  à  sou- 
haiter que  tous  les  enfants  de  l'Église  apprissent  à 
confondre  leurs  esprits  dans  un  sentiment  de  sou- 
mission simple,  courageuse,  et  sans  vaines  contes- 
tations, aux  oracles  du  Vatican.  Ou  verrait  alors 
disparaître  entre  nous  jusqu'aux  dernières  traces 
de  divergence  et  de  malentendus.  Et  cette  unani- 
mité nous  donnerait  à  son  tour  une  énorme  puis- 
sance pour  combattre  les  erreurs  dont  le  rationa- 
lisme a  comme  enivré  la  société  moderne.  » 


QUATRIÈME  PARTIE 

DÉCRETS  DES  S.  CONGRÉGATIONS  DE  L'INDEX 
ET  DE    L'INQUISITION  AU  SUJET  DE  GALILÉE 


CHAPITRE  PREMIER 

PROCKS  DE  GALILÉE    '.  RÉSUMÉ  UISTORIOLK. 

Bien  des  choses,  et  (rexcelientes,  ont  été  écrites 
sur  la  queslion  de  Galilée.  (  )n  connaît  sur  ce  sujet  les 
travaux  remarquables  de  L'Épinois',  du  P.  Grisar^, 
de  Berti^,  de  Jaugey',  deFunk-',  les  deux  articles 
de  M.  l'ablîé  Vacandard  dans  la  Revue  du  Clercp- 
franrais  (1'""  et  15  octobre  IDOV)*^',  et  plus  récem- 
ment, la  brochure  de  M.  l'abbé  G.  Sortais^,  celle 


1.  La  question  de  Galilée,  les  faits  et  leurs  conséquences,  Pa- 
ris, Bruxelles,  V.  Palmé,  1878. 

2.  Gff/<7ei.S('M(/«e«,  Regensburg,  188'i. 

3.  Il  piocesso  originale  di  Galileo  Galilci,  l\om(^,  1878. 

4.  Le  procès  de  Galilée  et  la  Thêolofjie,  Paris,  Lyon,  Delhomnie 
et  Brigiiet,  1888. 

5.  Zur  Gulilei-Frage,  dans  Kirchenqeschichlliclte  Aù/iand- 
luiujen  iind  Uutersuchungen,  Padcrborn,  189λ,  l.  1I,|).  4'ii  f,(Y\. 

G.  Cr.  La  coitfhiniiudion  de  Galilée,  par  K.  Vacandard,  dans 
Jiludes  deeriliquc  et  d'histoire  religieuse,  Paris,  Lecoffre,  2  édil. , 
r.iOr,,  |).  2!i5-387. 

7.  Le  procès  de  Galilée.  Élude  historique  et  doctrinale,  Co 


158  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

de  M.  Aubanel,  et  notamment,  la  publication  com- 
plète des  pièces  du  procès  par  M.  Favaro,  et  l'in- 
téressant article  de  M.  P.  de  Yregille,  paru  dans  le 
Dictionnaire  apologétique  de  M.  d'Alès. 

Nous  croyons,  en  eli'et,  qu'au  point  de  vue  his- 
torique, il  serait  difficile  de  trouver  un  fait  nou- 
veau. 

Aussi  bien,  si  nous  abordons  cette  question,  ne 
sera-ce  nullement  pour  corriger  ou  compléter  les 
travaux  des  historiens;  tout  a  été  dit  et  bien  dit 
sous  ce  rapport. 

Toutefois,  il  faut  bien  avouer  que,  pour  le  fond, 
la  question  est  avant  tout  d'ordre  canonique.  L'ob- 
jection que  les  adversaires  soulèvent  contre  1'//*- 
f ailUhiliié ,  repose  tout  entière  sur  la  valeur  juri- 
dique des  décrets  de  la  sacrée  Congrégation  de 
l'Index  et  du  Saint-Oflicc. 

Et  peut-être,  jusqu'à  présent,  n'a-t-on  pas  suffi- 
samment précisé  ce  point  de  droit. 

Il  n'est  donc  pas  hors  de  propos  de  tenter  un 
effort  de  ce  côté.  C'est  ce  point  de  vue  canonique 
que  nous  voudrions  mettre  en  relief.  Peut-être 
éclaircra-t-il  d'une  lumière  nouvelle  les  réponses 
faites  par  les  auteurs  à  la  difficulté*  principale  à 
laquelle  ce  procès  a  donné  lieu.  C'est  là  notre  but. 

Icflion  «  Science  cl  Religion  ».  Paris.  Hlond,  1905, 

ce.  Henri  Martin,  Cuiiléc...,  Paris,  Didier,  18fi8;  Houix,  De 
J'apa,l.  II,  p.  455  sqq..  Parisiis,  1809;  Revue  pr(ili(/ue  d'apoloyé- 
tique,  15  déc.  1905.  Noie  sur  la  question  de  Galilée.  L'auteur 
signale  les  articles  sur  (ialilée  pubLés  dans  difTcrentes  revues  par 
le  savant  helj^e  Philippe  Gilbert;  Dictionnaire  apolcj^étiquc..., 
4'  édition,  Paris,  Reaucliesne;  Favaro,  Gniileo  e  l'huiuisiiioiie..., 
Firenze,  1907;  P.  Aubanel,  Cuiiléc  el  rjjjlise...,   Avignon.   1910. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  159 


$  II.  —  Procès  de  1616. 

Gn  connaît  la  vie  du  savant  astronome.  Je  viens 
donc  immédiatement  à  la  question  de  la  condam- 
nation. 

«  Dès  iôïS,  le  chanoine  Copernic,  dans  son  im- 
mortel ouvrage  De  lîerolalionibus  orbium  cœles- 
tium,  avait  exposé  et  défendu  le  système  qui  porte 
son  nom,  mais  simplement  comme  une  hypothèse 
très  avantageuse  pour  rendre  compte  des  mouve- 
ments du  ciel.  En  supposant  le  mouvement  de  la 
terre  et  l'immobilité  du  soleil,  on  expliquait  les 
phénomènes  célestes  avec  plus  de  simplicité  et  de 
clarté,  on  facilitait  l'étude  de  l'astronomie ^  » 

Or  «  Galilée  admettait  le  système  de  Copernic, 
non  seulement  comme  une  hypothèse  propre  à  fa- 
ciliter l'exposé  des  phénomènes  célestes,  mais  môme 
comme  conforme  à  la  réalité,  et  il  attaquait  le  sys- 
tème ancien,  les  principes  d'Aristote,  avec  autant 
d'esprit  que  d'ardeur.  Il  apportait  dans  la  défense 
de  son  opinion  une  activité  infatigable;  ainsi,  en 
1G12,  il  publiait  son  Discours  sur  les  corps  flot- 
tants; en  1GJ3,  son  ouvrage  sur  les  Tacites  solai- 
res... ;^ms,  la  même  année,  il  adressait  au  P.  Cas- 
telli,  bénédictin,  sa  lettre  sur  l'interprétation  de 
l'Écriture  dans  les  matières  scientifiques,  lettre 
qu'il  envoyait  ensuite  à  la  grande  duchesse  Chris- 
tine, après  lui  avoir  donné  une  forme  plus  littéraire 
et  certains  développements.  Dans  cette  lettre  au 

1.  Jau^t^y    op.  cit.,  p.  12,  13. 


160  VALEUR  DES  DÉCISIO.NS  DOCTRINALES 

savant  P.  Castelli,  Galilée  exposait  de  sages  prin- 
cipes, mais  laissait  échapper  certaines  expressions 
qui  pouvaient  donner  prétexte  à  la  critique •  ». 

A  la  vérité,  «  la  lettre  au  P.  Castelli  n'avait  pas 
été  imprimée  ;  elle  ne  le  fut  que  beaucoup  plus 
tard;  mais  il  en  circulait  de  nombreuses  copies 
manuscrites,  et  les  adversaires  de  Galilée  profitè- 
rent avec  empressement  de  cette  occasion  pour  re- 
nouveler leurs  attaques. 

«  Le  15  février  1615,  le  P.  Lorini,  dominicain  de 
Florence,  envoyait  au  cardinal  Sfondrati,  préfet  de 
la  sacrée  Congrégation  de  l'Index,  une  copie  de  la 
lettre  de  Galilée  au  P.  Castelli.  Cette  copie  était 
accompagnée  d'une  lettre  dans  laquelle  le  P.  Lo- 
rini expliquait  les  motifs  de  sa  démarche  2.  » 

Les  deux  pièces  furent  communiquées  par  le 
cardinal  Sfondrati  à  la  Congrégation  de  l'Inqui- 
sition, qui  ordonna  de  faire  secrètement  les  en- 
quêtes nécessaires  sur  les  faits  dénoncés. 

Cependant,  de  la  dénonciation  de  Lorini  et  des 
informations  prises  par  le  tribunal,  il  résulta 
bientôt  contre  (ialilée  divers  chefs  d'accusation..., 
dont  le  principal  était  «  qu'il  tenait  pour  vraie  la 
fausse  doctrine  enseignée  par  plusieurs,  d'après 
laquelle  le  soleil  est  le  centre  du  monde  et  immo- 
bile, et  la  terre  se  meut  d'un  mouvement  diurne  » 
(Actes  du  procès  de  1()33). 

<(  Quoique  l'Inquisition  [)rocédàt  dans  le  plus 
grand  secret,  Galilée  eut  veut  de  l'all'aire  et  se 
rendit  à  Rome,  en  décembre  1015,  où  il  fut  très 


1.  Jiugiiy.  op.  cit.,  p.  14. 

2.  Jaugcy,  np.  cil.,  p.  10,  17. 


ET  DISCirLLXAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  101 

3ien  accueilli.  Il  put  faire  en  toute  liberté  une  ac- 
tive propagande  de  son  système.  Ses  amis  lui  con- 
seillèrent néanmoins  plus  de  calme  et  de  pru- 
dence; ils  le  priaient  surtout  de  s'en  tenir  aux 
arguments  mathématiques,  sans  vouloir  prouver 
a  conformité  de  son  système  avec  l'Écriture ^ 

(ialilée  n'écouta  pas  ces  sages  conseils;  il  vou- 
ait que  l'Égiise  autorisât  la  défense  de  son  sys- 
ùme,    non    seulement    comme    hijpolhhe,    mais 
comme  l'expression  de  la  réalité,  comme  loi  scien- 
ti/ique,  ce  qui  n'était  possible  qu'en  reconnaissant 
que  le  système  était  parfaitement  conciliable  avec 
.'Écriture.  De  fait,  le  P.  Foscarini,  dans  son  livre 
sur  le  système  du  monde,  publié  à  celte  époque 
(Naples,  1615),  et  un  religieux  augustin,  Didacus 
Astunica,  dans  son  livre  sur  Job,  soutenaient  que, 
non  seulement  la  bible  ne  condamnait  pas  le  sys- 
ème  de  Copernic,  mais  qu'elle  le  favorisait  ou- 
vertement. 

\insi,  par  la  force  des  circonstances,  «  le  Saint- 
)fficc  se  trouva  entraîné  à  juger  la  question  au 
ond,  et  l'alfairc  personnelle  de  Galilée  passa  au 
lecond  plan.  Le  10  février  101  G,  les  deux  propo- 
litions  suivantes  furent  soumises  à  l'examen  des 


1.  Uii  consulteur,  dans  un  voliim  publié  (lar  le  P.  lliljicis,  dans 

)n  histoire  de  l'Index,  après  avoir  fait  remarquer  l'importance  au 

[oint  de  vue  religieux  des  livres  de  Copernic,  insistait  pour  (|u'on 

[!s  conservât-,  et,   désirant  éviter  une  condamnation,  il  proposait 

n  moyen  de  concilialion.  Il  suffit,  disait-il,  c!e  présenter  In  sys- 

■nie  comme  une  liypul/ièse  et  non  comme  une   loi  cerUiinc,  et 

in-îi  seront  sauvegardés  les  droits  de  la  vérité  et  le  respect  dû  aux 

liinles  Lettres  :  «  Si  loca  Co|)ernici  de  motu  terrae  non  hypothe- 

Ica,  liant  liypotlietica,  neque  veritali,  neque  sacrae  paginae  adversa 

uni...  ■■  Cf.  Der  Intlec  der  verOulenen  Iliicitcr,  von  Joseitii  llil- 

rs,  S.  J.,  Anlage  XV,  p.  5iO.  541...,  Freiburg  im  Ureisgau...,  lUOi. 

UtCISIONS    UOCTIMNALES.  Il 


16-i  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

corisulleurs  du  Saint-Office  :  «  1,  Sol  est  centrum 
miindi  et  omiiino  immobilis  molli  locali.  II.  Terra 
non  est  centrum  muiidi,  nec  immobilis,  sed  se- 
cundum  se  totam  movetur  et  motu  diurno  ». 

Le  mardi  23,  ils  se  réunirent  et  tombèrent  d'ac- 
cord pour  qualilier  chacune  de  ces  propositions 
dans  les  termes  suivants  :  pour  la  première  :  «  Dic- 
tam  propositionem  esse  stultam  et  absurdam  in 
philosophia,  et  formaliter  haerelicam,  quatenus 
contradicit  expresse  sententiis  Sacrae  Scriplurae, 
in  multis  locis,  secundnm  proprietatem  verbo- 
rum  et  secundum  communem  expositioncm  et 
sensum  satictorum  Patrum  et  theologorum  docto- 
rum.  » 

Pour  la  seconde  :  «  Hanc  propositionem  recipere 
eamdem  censuram  in  philosophia,  et  spectando 
veritatem  theologicam  ad  minus  esse  in  fide  erro- 
neam.  » 

Le  lendemain  2i,  cette  censure  fut  proposée  et 
acceptée  dans  rassemblée  des  cardinaux,  mem- 
bres du  tribunal  de  Tlnquisition.  Elle  portait  la 
signature  de  onze  théologiens  consulteurs'. 

Jusqu'à  présent,  il  n'y  a  encore  aucun  jugement 
ou  décret  authentique  du  Saint-Office. 

(^ctte  censure  des  propositions  du  mathématicien 
Galilée,  poursuitM.  Jaugey-,  «  fut  lue  dans  la  séance 
que  tinrent  les  cardinaux  inquisiteurs,  le  jeudi, 
25  février,  en  présence  du  Paj)c  Paul  V,  et  alors 
Sa  Sainteté  ordonna  au  cardinal  Bcllarmin  de  faire 
comparaître  Galilée  devant  lui  et  de  l'avertir  (ju'il 


1,  Jatigey.  op.,  cil.,  p.  21. 

2.  Op.  cil.,  p.  22. 


ET  niSCIPLINAIRES  1»U  SALNT-SIÈGE.  Ifô 

devait  abandonner  l'opinion  sus-énoncée;  si  Galilée 
refusait  d'obéir,  le  Père  commissaire  devait,  en 
présence  du  notaire  et  des  témoins,  lui  imposer  le 
précepte  de  s'abstenir  absolument  d'enseigner  ou 
de  défendre  une  doctrine  ou  opinion  de  ce  genre, 
ou  d'en  traiter;  s'il  ne  se  soumettait  pas,  il  devait 
être  emprisonné.  Cette  décision,  fut  communiquée 
le  même  jour  par  le  cardinal  Mellini,  secrétaire 
de  l'Inquisition,  à  l'assesseur  et  au  commissaire  du 
Saint-Office,  qui  n'assistaient  pas  à  la  séance  pré- 
sidée par  le  Pape. 

<>  En  conséquence,  le  lendemain  26,  le  cardinal 
Bellarmin  fit  appeler  Galilée  dans  son  palais  et 
l'avertit  d'abandonner  son  erreur  ;  ensuite  le 
P.  Ange  Segheti,  commissaire  général  du  Saint- 
Office,  en  présence  du  cardinal,  du  notaire  et  d'un 
autre  familier  de  Son  Éminence,  pris  comme  té- 
moins, notifia  à  Galilée,  au  nom  du  Pape  et  de 
toule  la  congrégation  du  Saint-Office,  l'ordre  d'a- 
bandonner absolument  l'opinion  que  le  soleil  est 
le  centre  du  monde  et  immobile,  et  que  la  terre 
est  en  mouvement,  de  ne  plus  désormais  la  sou- 
tenir d'aucune  façon,  lenseigner  ou  la  défendre, 
de  vive  voix  ou  par  écrit,  sous  peine  de  se  v^oir 
intenter  un  [)rocès  devant  le  Saint-Office  ». 

Remarquons  donc  que  le  Saint-Office  procède 
par  voie  adniinislralive.  Manifestement,  il  fait  tout 
pour  éviter  un  procès  et  une  condanmation.  Pour 
sauvegarder  l'intégrité  de  la  doctrine  et  empê- 
cher la  diffusion  d'une  opinion  qui  semble  con- 
traire à  la  sainte  Écriture,  selon  une  interpréta- 
tion admise  par  un  bon  nombre  de  docteurs,  il 
demande  à  Galilée  d'abandonner  son  système,  et 


KM  VALEUR  DES  KÉCISIOXS  DOCTRINALES 

de  promeltre  de  ne  plus  renseigner  ou  le  défendre. 

«  (ialilée  acquiesça  à  cet  ordre  et  promit  de  s'y 
conformer.  Le  3  mars,  dans  la  séance  de  l'Inquisi- 
tion qui  se  tint  en  présence  du  Pape,  le  cardinal 
Bellarmin  déclara  que  la  résolution  de  la  congré- 
gation avait  été  exécutée  et  que  Galilée  s'était  sou- 
mis. 

«  Dans  cette  même  séance,  ou  proposa  le  décret 
préparé  par  les  cardinaux  de  la  sacrée  Congrég-a- 
tion  de  l'Index,  contre  les  écrits  favorables  au 
système  de  Copernic.  Le  Pape  ordonna  au  Maitre 
du  Sacré  Palais,  assistant  du  préfet  de  la  sacrée 
congrégation  de  l'Index,  de  publier  le  décret;  ce 
qui  fut  fait  le  surlendemain,  c'est-à-dire  le  5  mars 
lOlOK  » 

Ce  décret,  après  avoir  porté  la  défense  de  lire 
cinq  ouvrages  de  droit  et  de  théologie  émanant 
d'auteurs  protestants,  contenait  le  paragraphe  sui- 
vant- : 

«  Et  parce  qu'il  est  venu  à  la  connaissance  de 
la  Sacrée  Congrégation  (pie  cette  fausse  doctrine 
de  Pylhagore,  tout  à  fait  contraire  à  la  divine 
Écriture,  touchant  le  mouvement  de  la  terre  et 
l'immobilité  du  soleil,  que  Nicolas  Copernic  dans 
son  ouvrage  sur  les  révolutions  des  g-lobes  célestes, 
et  Diego  de  Zunica  (ou  Didacus  Astunica)  dans  son 
ouvrage  sur  Job,  ont  enseignée,  s'est  déjà  répan- 
due et  a  été  adoptée  par  beaucoup  de  personnes, 
ainsi  qu'il  apparaît  dune  lettre  d'un  Père  carme, 
dont  le  titre  est  :  «  Lettre  du  R.  P.  Maitre  P.  A. 

1.  Jaugey,  op.  cil.,  p.  23-2i. 

2.  L  Eiiinoii,  La  question  de  (idiilée,  p.  72;  Favaro,  (lalileo..  . 
p.  G3,  liienze,  VJ07. 


ET  DISCTPr.IX.URES  DU  SAINT-SIÈGE.  165 

Foscarini,  carme,  sur  l'opinioii  des  Pythagoriciens 
et  do  Copernic...  »,  imprimée  àXaples  par  Lazzare 
Scariggio,  en  1615,  dans  laquelle  ledit  Père  s'ef- 
force de  montrer  que  ladite  doctrine  est  d'accord 
avec  la  vérité  et  n'est  point  opposée  à  l'Écriture, 
la  Congrégation,  a/hi  que  cette  opinion  ne  se  ré- 
pande plus  dorénavant  au  détriment  de  la  vérité 
catholique,  est  d'avis  de  suspendre  les  deux  ou- 
vrages de  Copernic  et  de  Diego  Zunica,  jusqu'à 
ce  qu'ils  soient  corrigés,  de  prohiber  entièrement 
et  de  condamner  le  livre  du  P.  Foscarini,  de  pro- 
hiber également  tous  les  livres  enseignant  la  même 
doctrine,  comme  par  le  présent  décret  elle  les  dé- 
fend, tous  et  chacun,  les  condamne  et  les  sus- 
pend. » 

Comme  on  le  voit,  le  décret  omet  le  nom  de 
Galilée,  il  ne  cite  le  titre  d'aucun  de  ses  ouvrages; 
ceux-ci  pouvaient  seulement  se  trouver  compris 
dans  la  condamnation  générale.  A  n'en  pas  dou- 
ter, la  congrégation  use  de  bienveillance  à  l'égard 
du  grand  savant,  qu'elle  estime  et  cherche  à  mé- 
nasrer. 


%  II.  —  Valeur  juridique  du  décret  du  5  mars  1616. 

Cette  décision  de  la  Sacrée  Congrégation  de 
l'Index  ne  présente  aucune  difficulté  au  point  de 
vue  de  l'infaillibilité  pontificale.  D'abord,  c'est  un 
décret  purement  f//.çci/;///««/;r,  quoique  appuyé  sur 
des  considérants  d'ordre  doctrinal  ;  la  conizréga- 
lion  de  l'Index  est  absolument  incompétente  pour 
porter  des  décrets  dogmatiques. 


Il5!i  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Ensuite  et  surtout,  c'est  un  décret  de  la  Sacrée 
CongTégation  de  Tlndex,  approuvé  par  le  Souve- 
rain Pontife  in  forma  commimi,  et  rien  de  plus. 
Mais  nous  savons  qu'un  décret  d'une  Congrégation, 
confirmé  seulement  in  forma  comnmni,  est  et  reste 
un  décret  de  la  Congrégation  elle-même,  et  que 
par  conséquent  l'infaillibilité  pontificale  n'est  nul- 
lement en  jeu  ;  donc,  relativement  à  ce  décret  de 
la  Sacrée  Congrégation  de  l'Index,  la  question 
d'infaillibilité  ne  se  pose  même  pas. 

La  Congrégation  avait  incontestablement  l'au- 
torité pour  le  porter;  et  môme,  est-il  bien  sûr, 
bien  évident  qu'on  puisse  la  taxer  d'imprudence 
à  ce  sujet?  N'était-ce  pas  son  droit  et  son  devoir 
de  veiller  à  la  sécurité  de  la  doctrine,  de  con- 
server, de  défendre  une  interprétation  de  la 
sainte  Écriture,  recrue  par  beaucoup  de  docteurs, 
jusqu'à  preuve  certaine  du  contraire?  Or.  oserait- 
on  affirmer  que  le  système  de  Copernic,  à  cette 
époque  (UjU)),  avait  atteint,  même  pour  les  sa- 
vants de  la  partie,  ce  degré  de  prol)abiiité  qui 
touche  h  la  certitude  morale,  exclut  tout  doute 
prudent,  et  qui  est  nécessaire  à  une  hypothèse 
pour  devenir  une  loi  scientifique  ?  Bellarmin  récla- 
mait des  preuves  pércmptoires.  Galilée  les  a-t-il 
données'? 

En  tout  cas,  s'il  y  a   quelque  chose  à  noter,  à 

1.  L'aslronoiiic  Adolplie  Miiller  discute  juccisoinenl  colU;  (jues 
tion  avec  la  comjxHencc  d'un  i)rofessionneI  :  cf.  Stimmcn  aus 
Maria  Luacli,  \À\  (i^Ol),  2G\-3:>.  ;  NUiohius  Copei)ticus,Fvn 
burg,  1898,  121-146;  Joliamt  Ki'pplcv,  l"reibui}?,  1903,  9i-109; 
llil{^crs,  J)cr  Index  ..,  p.  OG-fi",  iiol.  1  ;  Billot,  De  ]!iclrsia,\^A't7 
sqq.:  Sortais,  op.  cil.,  [«^-iS;  Dntinniutire  apolofj('fi(/ui\.., 
/j'  édition,  Paris,  IJcauchesne-,  article  de  M.  de  VregiUc  surGalilée. 


I 


ET  DISCH'IJXAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  107 

reprendre,  c'est  un  excès  de  prudence,  commis 
au  nom  de  la  science,  comme  le  remarque  très 
judicieusement  M.  Tabbé  Vacandard  :  «  C'est  au 
nom  de  la  science,  dit  l'éminent  historien  d'une 
fausse  science,  si  l'on  veut,  mais  d'une  science 
estimée  incontestablement  vraie),  que  les  partisans 
d'Aristote  et  de  Ptolémée  demandaient  la  censure 
des  théories  coperniciennes.  Le  grand  tort  des 
juges  de  Galilée  n'est  donc  pas  de  n'avoir  pas  cru 
à  la  science,  mais  d'y  avoir  accordé  au  contraire 
une  trop  grande  confiance.  Qu'on  leur  reproche 
d'avoir  inféodé  la  doctrine  catholique  à  un  sytème 
scientifique,  à  la  bonne  heure!  Mais  il  serait 
souverainement  injuste  de  prétendre  qu'ils  aient 
par  là  voulu  arrêter  le  progrès  de  la  science  i.  » 

1.  jUudes  de  critique,  p.  376. 


GHAPITIIE  II 

LE    PROCÈS    DK   1633. 
^,  I.  —  Historique. 

«  Quelques  mois  après  cette  condamnation, 
Galilée  quitta  Rome  et  se  retira  à  la  villa  Segni, 
près  de  Florence,  où  il  continua  ses  travaux  avec 
iiutant  d'ardeur  que  de  succès. 

«  Il  préparait  alors  son  grand  ouvrage  sur  le 
système  du  monde,  en  forme  de  dialogues  ;  entre 
temps,  il  composait  et  publiait,  pour  répondre  à 
la  Libra  astronomic<i  du  P.  (irassi,  jésuite,  son 
Sagg'mlore  (Essayeur;  '.  » 

Ce  livre  parut  avec  l'approJjation  du  Maîlre 
du  Sacré  Palais;  c'était,  au  tond,  une  défense  ha- 
bilement dissimulée  dusystème  de  Copernic.  L'ou- 
vrage fut  même  oll'ert  au  nouveau  Pape,  le  cardi- 
nal Rarberini,  devenu  Urbain  VIII,  qui  en  accepta 
la  dédicace. 

Encouragé  par  la  faveur  dont  il  jouissait  ù 
Rome,  et  spécialement  par  la  bienveillance  du 
Souverain  Pontife,  Galilée  se  cachait  à  peine  pour 

1.  Jaugcy,  op. cit.,  p.  27-28. 


VALEIH  DES  DECISIONS  DOCTRINALES.  109 

défendre  les  opinions  qui  avaient    été   condam 
nées,  et  qu'il  avait  personnellement  promis    de 
ne  plus  soutenir. 

En  effet,  en  1632,  il  publia  son  grand  ouvrage, 
auquel  il  travailla  sept  ou  huit  ans,  sous  ce  titre  : 
«  Dialogo  di  Galilaeo  (ialilaei...  dove  si  discorrc 
sopra  i  due  massimi  systemi  del  mondo,  Tole- 
maicoe  Copernicano...  »  Il  y  développait  les  idées 
déjà  insinuées  dans  le  Sagr/ialore  sur  les  doux 
systèmes  du  monde . 

«  La  publication,  dit  M.  Vacandard*,  avait 
soufïert  d'énormes  difficultés.  Galilée  aurait  sou- 
haité de  le  faire  imprimer  à  Rome.  Mais  le 
P.  Riccardi,  Maître  du  Sacré  Palais,  qui  avait  si 
bien  accueilli  le  Saggiatore,  reconnut  que  l'au- 
teur, dans  ce  nouvel  ouvrage,  loin  de  proposer 
le  système  de  Copernic  comme  une  hypothhe 
mathématique,  en  parlait  en  termes  qui  formaient 
un  essai  de  démonstration  scientifique.  Il  ne  fallait 
pas  songer  à  le  mettre  au  jour  dans  cet  état, 

«  Le  P.  Riccardi  proposa  donc  d'y  introduire 
certaines  corrections  que  Galilée  admit  en  prin- 
cipe. L'autorisation  d'imprimer  fut  accordée  à  ces 
conditions. 

n  Bientôt  cependant,  par  suite  de  circonstances 
qu'il  serait  trop  long  d'indiquer  ici,  il  fut  con- 
traint de  remporter  son  manuscrit  à  Florence. 
Là,  il  le  soumit  à  l'examen  de  l'Inquisiteur,  (|ui 
lui  donna  Y  imprimatur,  sans  les  réserves  qu'avait 
faites  le  P.  Riccardi.  C'était  un  succès,  mais  un 
succès  qui  pouvait  devenir  dangereux... 

1.  Élmles  de  critique,  p.  320. 


170  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Pour  comble  d'imprudence,  (ialiléc  mit  en  tète 
de  son  livre,  avec  Yimpri^nalur  de  l'Inquisiteui' 
et  du  vicaire  général  de  Florence,  celui  du 
P.  Riccardi,  qui  n'avait  été  accordé  que  sous  con- 
ditions, ç^i  conditions  non  remplies.  » 

Galilée  violait  ainsi  ouvertement  le  décret  de 
l'Index  de  IGIG,  les  promesses  qu'il  avait  faites 
au  Saint-Office  et  au  Maître  du  Sacré  Palais.  Le 
Pape,  très  mécontent  d'avoir  été  trompé  par 
Galilée  et  ses  amis,  craignant  surtout  pour  la  pu- 
reté de  la  foi  catholique,  alors  violemment  atta- 
quée par  les  protestants,  qui  abusaient  singu- 
lièrement delà  sainte  Écriture,  constitua  d'abord 
une  commission  extraord'maire,  à  laquelle  il 
déféra  l'examen  du  Dialogo.  Le  rapport  de  la 
commission  ne  se  lit  pas  attendre;  il  concluait 
qu'il  y  avait  lieu  de  délibérer  sur  la  procédure  k 
suivre  «  tant  contre  Galilée  que  contre  son  ou- 
vrage •  ». 

En  conséquence,  toute  l'affaire  fut  déférée  au 
Saint-Office,  et  le  1"  octobre  de  cette  même 
année  1632,  Galilée  reçut  une  citation,  en  forme 
juridique,  d'avoir  à  comparaître  à  liome  devant 
le  tribunal  de  l'Inquisition. 

Un  procès  en  règle  fut  instruit;  il  dura  presque 
une  année,  et  aboutit  oniin  à  la  condamnation 
de  Galilée.  «  1m  sentence  fui  prononcée  au  noni  de 
lasacrre  Congrér/ation  de  l'inquisitionau  duSaint- 
Of/ire,  le '-Ji  juin  iOS,i.  »  Après  la  lecture  du  juge- 
ment, Galilée  lit  une  abjuration  et  une  profession 
do  foi  catholi([ue,  et  se  soumit. 

1.    Cf.  Favani,   Colilco..  ,|i.  f>i  .s(|(|. 


ET  DlSCIPMXAlUrS  DU  SAINT-SIÈGE.  171 

Voici  la  sentence  du  Saint-Office  : 

((  Nous  prononçons,  jugeons  et  déclarons  que 
toi,  Galilée,  tu  t'es  rendu  véhémentement  suspect 
dlirrésie  à  ce  Saint-Office,  comme  ayant  cru  et 
tenu  une  doctrine  fausse  et  contraire  aux  saintes 
et  divines  Écritures,  à  savoir  :  cpie  le  soleil  est 
le  centre  de  l'univers,  qu'il  ne  se  meut  pas  d'o- 
rient en  occident,  que  la  terre  se  meut  et  n'est  pas 
le  centre  du  monde  ;  et  qu'on  peut  tenir  et  dé- 
fendre une  ojnnion  comme  probable,  après  qu'elle 
a  été  déclarée  et  délinic  contraire  à  l'Écriture 
sainte;  en  conséquence,  tu  as  encouru  toutes  les 
censures  et  peines  établies  et  promulguées  par 
les  sacrés  canons  et  les  autres  constitutions  gé- 
nérales et  particulières  contre  les  fautes  de  ce 
genre.  Il  nous  plaît  do  t'en  absoudre,  pourvu 
qu'auparavant,  d'un  cœur  sincère  et  avec  une  foi 
non  simulée,  tu  abjures  en  notre  présence,  tu 
maudisses  et  tu  détestes  les  erreurs  et  hérésies 
susdites  et  toute  autre  erreur  et  hérésie  contraire 
à  l'Église  catholique,  apostolique  et  romaine, 
selon  la  formule  que  nous  te  présenterons. 

«  Mais,  afin  que  ta  grave  et  pernicieuse  erreur 
et  ta  désobéissance  ne  restent  pas  absolument  im- 
punies, afin  que  tu  sois  à  l'avenir  plus  réservé 
et  que  tu  serves  d'exemple  aux  autres,  pour  qu'ils 
évitent  ces  sortes  de  fautes,  nous  ordonnons  que 
le  livre  des  Dialogues  de  Galileo  Galilei  soil  pro- 
hibé par  un  décret  public;  nous  te  condamnons 
à  la  prison  ordinaire  de  ce  Saint-Office  pour  un 
tenqis  que  nous  déterminerons  à  notre  discré- 
tion, et  à  titre  de  pénitence  salutaire,  nous  t'im- 
po.sons  de  dire  pendant  trois  ans,   une  fois   par 


\r>  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

semaine,  les  sept  psaumes  de  la  pénitence,  nous 
réservant  la  faculté  de  modérer,  de  changer,  de 
remettre  tout  ou  partie  des  peines  et  pénitences 
ci-dessus  ^.  » 

Voilà  les  faits.  Il  reste  cà  en  apprécier  la  portée. 

Disons  de  suite  que  nous  laissons  de  côté  les 
amplifications  de  la  légende.  «  La  légende,  dit 
L'Ëpinois  '-.  a  montré  un  Galilée  subissant  la  tor- 
ture, un  Galilée  auquel  on  arrachait  les  yeux,  pro- 
nonçant en  chemise  son  abjuration,  et  aussitôt 
après  frappant  la  terre  du  pied  en  disant  :  «  E pur 
si  muove.  »  Les  écrivains  cjui  ne  recherchent  dans 
le  récit  du  passé  que  les  occasions  d'attaquer  l'É- 
glise, ont  redit  à  l'envi  ces  détails;  aucun  homme 
instruit  ne  peut  les  répéter  :  c'est  un  roman,  ce 
n'est  pas  de  l'histoire.  » 

Le  jour  même  de  la  condamnation,  le  Pape 
commua  la  peine  de  Galilée.  Le  beau  palais  de 
l'ambassadeur  du  grand-duc  de  Toscane  au  jardin, 
près  de  la  Trinité  des  Monts,  devint  sa  prison  ; 
([uelques  jours  plus  tard,  le  6  juillet,  à  la  prière 
de  ses  amis,  il  put  aller  à  Sienne,  jouir  de  l'hos- 
pitalité princière  que  lui  offrait,  dans  son  palais 
épiscopal,  rarchevé(|ue  Piccolomini,  qui  en  eU'et  le 
reçut  et  le  traita  comme  un  père.  Plus  tard,  sur 
sa  demande,  le  Pape  lui  permit  de  se  retirer  il 
Horence.  Il  continua  de  consacrer  son  temps  et 
ses  dernières  forces  à  l'étude  des  questions  mathé- 


1.  Cf.  VciUuri.  MoHorie  e  letfcre  inédite...  di  Galileo  (ialilei.... 
Modène,  1817-1821,  t.  11,  p.  171.  —  Grisar,  op.  eit.,  p.  131-137; 
Vacandard,  ÏHudes  de  critique,  |).  333.  —  L'Kpinois,  loc.  cit.. 
p.  l.">8;  l'avaro,  Calileo,  p.  li.")  sq. 

2.  Op.  cit.,  p.  1G3, 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  17:3 

matiques  et  publia  môme  en  1638  son  livre  inti- 
tulé :  Dialoghi  délie  nuove  scienze.  Enûn,  le  8  jan- 
vier 1642,  il  mourut  âgé  de  soi.\ante-dix-scpt  ans 
et  vingt  jours,  après  avoir  reçu  sur  son  lit  de  moit 
la  bénédiction  du  Souverain  Pontife'. 


l  II.  —  Valeur  juridique  du  décret  du  Saint-Office 
(21  juin  1633). 

Le  tribunal  du  Saint-Office,  comme  celui  de  l'In- 
dex, s'est  trompé  en  déclarant,  dans  les  considé- 
rants, fausse  en  philosophie  la  doctrine  de  Coper- 
nic, qui  est  vraie,  et  contraire  à  rÉcriture  cette 
doctrine,  qui  ne  lui  est  nullement  opposée. 

Peut-on  trouver  dans  ce  fait  un  argument  con- 
tre la  doctrine  de  l'infaillibilité  de  FÉglise  ou  du 
Souverain  Pontife?  Pour  répondre  à  cette  question, 
il  n'y  a  qu'à  déterminer  la  valeur  juridique  du  dé- 
cret de  1633. 

Le  décret  du  21  juin  1633  est  un  décret  de  la 
Sacrée  Congrégation  de  l'Inquisition.  Assurément, 
il  a  été  approuvé  par  le  Pape;  mais  comme  dans 
l'espèce,  il  s'agit  seulement  d'une  approbation  i/i 
forma  communi,  le  décret  est  et  reste  juridique- 
ment un  décret  de  la  Sacrée  Congrégation  de  l'In- 
quisition. 

Or,  nous  le  savons,  la  question  d'infaillibilité 
ne  se  pose  même  pas,  quand  il  s'agit  d'un  décret 
d'une   congrégation,  quelle  qu'elle  soit,  eùt-elle 

1.  Vacandard,  Éludes  de  crilupic,  p.  33H;  L'Epinois,  op.  cil., 
p.  i8'j.  —  Cf.  Kirclienlcxi/.nii,  voc.  Calileo  Galilei;  Wilnu-is, 
De  Ecclesia,  1.  IV,  c.  m,  a.  111,  prop.  12,  n.  7i:i  sqq.,  Hulisbo- 
nae,  1897. 


174  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

comme  préfet  le  Pape  lui-même.  Donc,  ce  décret, 
doctrinal  ou  disciplinaire,  ne  constitue  pas  une 
objection  contre  l'infaillibilité  de  l'Église  ou  du 
Souverain  Pontife. 

Telle  est,  à  notre  avis,  la  franche  et  vraie  ré- 
ponse à  l'objection.  Elle  est  claire  et  inattaquable. 
C'est  une  position  de  défense  absolument  sûre, 
imprenable,  parce  que  c'est  la  vérité  pure  et  sim- 
ple. 


;  III.  —  Discussion  Jaugey-Vacandard. 

Considérant  la  question  plus  spécialement  au 
point  de  vue  historique,  M.  Jaugey,  et  après  lui, 
M.  l'abbé  Vacandard.  n'ont  pas  de  peine  à  démon- 
trer, d'après  les  documents  authentiques,  que  le 
Pape  est  activement  intervenu  dans  toute  cette 
affaire,  qu'Urbain  VIII  a  été  un  des  plus  ardents 
promoteurs  du  procès  et  de  la  condamnation  de 
1633.  Cette  étude  est  fort  intéressante;  elle  met 
en  lumière  l'état  des  esprits,  les  opinions  person- 
nelles du  Pape,  des  cardinaux,  des  savants  du 
temps. 

Mais  surtout,  elle  nous  permet  de  conclure  qu'il 
ne  faudrait  pas,  comme  l'ont  fait  certains  apolo- 
gistes, d'ailleurs  de  grand  mérite,  répondre  que 
le  Pape  n'est  pour  rien  dans  la  condamnation  de 
Galilée,  «  que  jamais  ces  actes  (les  décrets  de  IGIG 
et  de  1G33)  n'ont  reçu  l'approbation  particulière 
d'aucun  Souverain  Pontife'». 


1.  LE|.inois,  op.  cil.,  p.  26i.  Pciil-rlrc  ceUe  phrase,  eu  égan! 
au  coiilcxlc,   dûil-cllc  <Mre  inUrprcléc  dans  un  sens  favoritblc. 


ET  DISCIPLIXAIIŒS  DU  SAINT-SIEGE.  1T5 

Sous  ce  rapport,  les  preuves  historiques  appor- 
tées par  M\I,  Jaugey  et  Vàcanclard  sont  décisives. 
Historiquement,  il  est  certain  que  Paul  V  et  Ur- 
bain VIII  ont  eu  une  part  très  aciive  dans  toute 
l'affaire.  Mais  quelle  qu'ait  été  dans  le  cas,  leur 
influence,  il  reste  vrai  que  les  deux  décrets, 
n'ayant  reçu  du  Pape  qu'une  approbation  informa 
communi,  sont  purement  et  simplement  des  dé- 
crets de  congrégations,  l'un  icelui  de  1G16)  de  la 
sacrée  Congrégation  de  l'Index,  l'autre  (celui 
de  1G33;  du  Saint-Office;  et  par  conséquent,  la 
question  d'infaillibilité  ne  se  pose  même  pas. 

Mais,  observe  M.  Vacandard,  «  d'après  ce  que 
nous  avons  dit  plus  haut,  c'est  bien  au  nom  du 
Pape  et,  par  conséquent,  au  nom  de  l'Église  en- 
seignante, que  les  Jugements  de  1616  et  de  1633 
ont  été  portés  '  ». 

C'est  vrai  ;  les  congrégations  agissent  au  nom 
du  Pape,  puis  (U8  c'est  le  Pape  qui  les  a  instituées 
et  leur  a  conféré  leurs  pouvoirs. 

Toutefois  elles  ont  reçu  des  Papes  un  pouvoir 
ordinaire  et  suprême  pour  décider  ce  qui  est  de 
leur  compétence;  et,  dans  les  affaires  de  leur  res- 
sort, elles  décident  en  effet,  non  avec  une  auto- 
rité infaillible  elles  ne  jouissent  pas  du  charisme 
de  l'infnillibilité)  mais  avec  autorité,  une  autorité 


L'auleiir  voudrait  sirniiletnenl  dire  que  ces  acles  n'ont  retu  d'au- 
(im  Pape  l'approbation  particulière,  soit  spéciale  et  solennelle,  qui 
les  transforme  en  dr/inilion  ex  cathedra.  «Encore  que  le  décret 
et  surtout  la  sentence  aient  été  rendus  conformcntenl  à  taris 
d'f  rbaia  VIII,  en  sa  présence  et,  pour  ainsi  ilirc,  sur  son  ordre, 
jamais  ces  acles  n'ont  reçu  l'approbation  particulière  d'aucun  Sou- 
verain Pontife.  •' 

t.  Etudes  de  critique,  p.  353. 


176  \  ALELU  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

propre,  pleine  et  entière,  et  sous  leur  propre  res- 
ponsabilité :  ce  sont  elles  qui  sont  juridiquement 
responsables  de  leurs  actes.  Les  tribunaux  civils 
ne  rendent-ils  pas  la  justice  au  nom  du  chef  de 
rÉtat,  dont  ils  reçoivent  Taulorité?  Ils  n'en  restent 
pas  moins  juridiquement  responsables  de  leurs 
arrêts,  parce  qu'ils  ont  pouvoir  ordinaire  pour 
exercer  leurs  fonctions. 

M.  Jaugey^  semble  faire  la  même  confusion. 
((  Le  Pape,  dit-il,  exerce  son  pouvoir  tantôt  im- 
médiatement, tantôt  médiatement,  par  l'intermé- 
diaire des  congrégations  romaines,  auxquelles  il 
délègue  une  partie  de  sa  suprême  autorité.  Mais 
dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  décrets  rendus  tirent 
leur  origine  et  leur  force  du  pouvoir  pontifical.  » 
Cette  formule  est  équivoque,  car,  lorsque  le  Pape 
exerce  son  pouvoir  par  l'intermédiaire  des  con- 
grégations, les  décrets  tirent  leur  force  immédia- 
tement  de  la  congrégation,  et  médiatement  seu- 
lement du  pouvoir  pontifical.  La  vraie  cause 
efficiente  de  la  loi,  du  décret,  tant  qu'il  n'y  a  qu'une 
approbation  pontificale  in  forma  communi,  est  la 
congrégation,  et,  nous  le  répétons,  c'est  elle  qui  est 
juridiquement  responsable  des  décisions  qu'elle 
prend;  et  quand  il  ne  s'agit  que  d'un  décret 
de  congrégation,  jamais  l'infaillibilité  n'est  en 
cause  2. 


1.  Op.  cit.,  p.  .'iô. 

2.  El  ceUe  conclusion  reste  absolument  vraie;  même  si  on  adopte 
la  manière  de  i)arlcr  do  M.  Jaugey.  «  Le  Pape,  dit-il.  exerce 
son  |H)uvoir  lanlôl  immédiatement,  tantôt  médiatement.  »  Soit. 
Mais  la  lliéoloj^ic  l'enseif^ne  expressément  :  lorstiue  le  Pape  exerec 
son  pouvoir  médiatement,  par  l'intermédiaiie  dune  congré;^ation, 
l'infailliljililé  n'est  pas  en  jeu;  en  d'autres  termes,  tant  «lu'il  s'agit 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  177 

Même  observation  pour  les  paroles  qui  suivent  : 
«  Le  Saint-Oftîce  et  l'Index,  écrit  M.  Vacandard  ', 
n'ont  ag-i  que  sur  les  ordres  du  Pape;  ils  n'ont  été 
aux  mains  de  Paul  V  et  d'Urbain  VIII  que  des  ins- 
truments; ce  sont  donc  Paul  V  et  Urbain  VIII  qui 
sont  liistoriquement  responsables  de  la  condam- 
nation de  Galilée.  » 

(1(3  décrets  de  congrégations,  approuvés  ou  non  par  le  Pape,  l'in- 
failiibililé  n'est  pas  en  cause. 

Sans  doute,  il  ne  faut  pas  dire  avec  L'Épinois  que  les  congréga- 
tions du  Saint-Oflice  et  de  l'Index  sont  des  tribunaux  de  second 
ordre,  (\\\i  n'avaient  pu  engager,  ni  par  conséquent  compromettre 
autorité  de  l'Église. 

Les  congrégations  romaines  sont  des  Irihitnaux  suprêmes,  de 
roinier  ordre,  desquels,  à  proprement  parler,  on  ne  peut  pas  appe- 
er.  Leurs  décrets  s'imposent  à  notre  obéissance;  on  leur  doit  l'as- 
enliment  religieux.  Mais  quelles  que  soient  leurs  sentences,  elles 
l'cngnrjcnt  jamais  VinfailliliUilé  et  par  conséquent  ne  peuvent 
)as  la  comprnmetlre. 

On  ne  peut  donc  pas  dire  sans  restriction  que  la  condamnation 
e  Galilée  et  la  censure  officielle  de  la  théorie  copernicienne  en 
616  et  en  1633  sont  des  actes  de  l'autorité  papale  et  par  consé- 
uent  des  actes  de  l'autorité  enseignante.  (Vacandard,  Études  de 
rili'iue,  p.  3.t5-356.) 

ils  ne  sont  des  actes  de  l'autorité  papale  que  médiatemenf,  et 

rectement,  ils  sont  des  actes  des  congrégations,  et  valent  par 
autorité  immédiate  des  congrégations,  et  l'approbation  in  forma 
ommunidu  Pape  ne  change  pas  leur  nature,  leur  valeur  première, 
rimordiale. 

Il  ne  serait  pas  non  plus  rigoureusement  exact  d'appeler  ces 
écrels  de   IGIG  et  de   1633  des   «  décrets   de   Paul   V   et  d'I'r- 

in   Vlll  »,   comme  si  ces   Papes  en  étaient  les  auteurs  juridi- 

eiiient  responsables.  Sans  doute,  ces  décisions  de  l'Index  et  de 
Imiuisition  ont  été  prises  avec  leur  agrément  ;  mais,  comme  elles 

)iil  reçu  qu'une  ap|)robation  in  forma  communi,  elles  restent 

i(  tementdes  décrets  des  sacrées  congrégations,  ce  n'est  que  dans 

I  si-ns  large  qu'on  pourrait  l(;s  appi'Ier  îles  di'ciets  des  Papes. 

(t.  \V.  Uobi  ris,  Tlie  /lonUfical  Decrees  againsl  l/ie  doclrine 
llie   earlh's  movcmenl.  and    llie  ultra moiitaae  Dcfetice  of 

•m,  p.  14-15,  Oxford,  1885,  cité  par  M.  Sortais,  op.  cit.,  p.  11 

note  1. 

1 .  Éludes  de  critique,  p.  356. 

iPlflsIONv    Iini   r(t|\  M  F,<.  12 


178  VAI.KIH  Di:.S  DECISIONS  DOCTRINALES 

Il  est  possible  que  le  Saint-Office  et  Tlndex 
n'aient  agi  que  sur  les  ordres  du  Pape;  mais  en- 
core une  fois,  cela  ne  modifie  en  rien  la  nature 
des  décrets,  qui  sont  et  restent  des  décrets  des 
congrégations.  Ajouter  que  ces  tribunaux  n'ont 
été  aux  mains  de  Paul  Y  et  d'Crbain  VIII  que  des 
instruments,  c'est  presque  insinuer  le  «  fait  du 
prince  »  qui  n'a  rien  à  Faire  dans  la  question  de 
Galilée.  En  tout  cas,  ils  ont  été  et  sont  des  instru- 
ments actifs  et  non  purement  passifs. 

Les  cardinaux,  qui  composent  les  diverses  con- 
grégations, dans  les  décisions  qu'ils  prennent  [col- 
legialiter),  ont  voix  délibrralive  ;  ce  ne  sont  pas 
de  simples  secrétaires  du  Pape,  mais  de  vrais y?^- 
ges,  qui  décident  en  toute  liberté  et  indépendance, 
et  avec  pleine  autorité.  En  fait,  le  Pape,  comme 
tel,  a  beau  intervenir,  prier,  ordonner,  faire  des 
instances;  en  droit,  tant  qu'il  n'y  a  qu'une  appro- 
bation in  forma  conimuni,  le  décret  reste  un  dé- 
cret de  la  sacrée  Congrégation.  C'est  ce  qui  eut  lieu 
pour  Galilée.  Dire  «  que  Paul  V  et  Urbain  VIII 
sont  hisforiguement  responsables  de  la  condamna- 
tion de  Galilée  »,  c'est  peut-être  vrai,  si  l'on  veut 
simplement  indiquer  l'initiative,  l'intervention 
toujours  active  des  Papes  dans  ce  fameux  procès  ; 
mais  ce  serait  inexact,  si  l  on  voulait  dire  que  l<s 
Papes  sont  responsables  de  ces  décrets,  comme 
s'ils  en  étaient  les  auteurs.  Le  véiitable  auteur  des 
décrets,  la  cause  efficiente  de  /«  loi  et  de  ro])H- 
gation  qui  en  résulte  dans  l'espèce,  ce  sont  li  ^ 
congrégations  elles-mêmes,  par  leur  autoritr  pm- 
preet  immédiate;  et  ce  sont  ces  congrégations  ((ui 
en  sont  juridiquement  respoîisahles. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SALNT-SIEGE.  179 

Ainsi  l'objection  des  adversaires  lombe  d'elle- 
même,  puisque,  quand  il  s'auit  d"ua  décret  de 
con^Tégation,  l'infaillibilité  n'est  jamais  en  jeu. 
Inutile,  par  conséquent,  de  chercher  à  répondre 
à  la  difficulté,  en  démontrant  que  le  Pape,  dans 
l'espèce,  n'a  pas  voulu  donner  une  di- finition  ex 
catliedra\  ou  que  «  le  décret  de  lGi6  et  la  sen- 
tence de  1G33  n'offrent  pas  le  caractère  de  pro- 
position infaillible^-  »  :  ou  du  moins,  cette  asser- 
tion   est    hors    de    conteste ,    puisqu'il  s'agit    de 
di'crets    de   congrégations ,    dont   les   sentences , 
quelles  qu'elles  soient,  ou  les  décrets,  même  ap- 
prouvés par  le   Pape  in  forma    communi,  n'en- 
agent  jamais  et  partant  ne   compromettent   en 
ien  Yinfaillibililc  du  Pape  ou  de  l'Église  . 
Il  n'y  aurait  à  se  préoccuper  de  cette  question 
l'infaillibilité,  que  lorsque  le  décret  de  la  sa- 
rée  Congrégation  aurait  été  approuvé  par  le  Pape 
Il  forma  specifica  ;  parce  qu'alors,  le   décret  est 
in  acte  strictement  papal,  émanant  directement 
u  Pape,  qui  le  fait  sien  ;  l'acte  appartient  en' 
ropre  au  Souverain  Pontife,  et  non  à  la  congré- 
ation. 

Mais,  comme  nous  l'avons  suffisamment  expli- 
ué,  lorsque  le  Pape  confirme  un  décret  in  forma 
peciftea^  il  ne  s'ensuit  pas  qu'il  veuille  chaque 
ois  trancher  définitivement  la  question  par  une 
lé  finition  er  cathedra.  A  supposer  donc  que,  dans 
cas  de  (lalilée,  le  Pape  ait  approuvé  les  décrets 


1.  Jaugey,  op.  cit.,  p.  59. 

2.  Vacandaid,  Llndes  de  criliquc,  p.  :J5C  ;  Sortais,  op.  cil., 
.  38,  39;  Dcvivier,  Cours  dApolof/clique...,  p.  517  sq..  17'  cdil.. 
aris,  1004. 


180  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

de  1616  et  de  1633  in  forma  specifica,  c'est  alors 
et  alors  seulement  qu'il  aurait  fallu  entreprendre 
de  prouver  qu'il  ne  s'agissait  pas  d'une  définition 
ex  cathedra,  et  que  par  conséquent  l'infaillibilité 
n'était  en  rien  compromise. 

Or,  on  le  sait,  tout  le  monde  l'accorde,  u  la 
sentence  de  1633  fut  prononcée  au  nom  de  la  sa- 
crée Congrégation  du  Saint-Office'  ».  «  Dans  les 
procès  de  1616  et  de  1633...  le  pape  ordonne, 
mais  les  congrégations  agissent,  ce  sont  elles  gui 
prononcent  le  jugement-.  » 

Conséquemment ,  en  fait,  le  Pape  n'a  donné 
dans  l'espèce  qu'une  approbation  in  forma  com- 
muni,  et  en  réalité  il  ne  s'agit  que  d'un  décret  de 
congrégation,  donc  la  question  de  rinfaillibilitc 
du  Pape  et  de  l'Église  est  hors  de  cause. 

La  meilleure  tactique  pour  défendre  l'Église, 
c'est  la  vérité.  Il  n'y  a  ni  à  dissimuler  ou  à 
affaiblir  la  difficulté,  ni  à  l'exagérer;  il  faut  ap- 
précier les  choses  à  leur  juste  valeur. 


^:  IV.   —  Les  décrets  de    1616  et  de  1633 
sont  disciplinaires. 

Une  autre  raison  ne  montre  pas  moins  que, 
dans  le  cas  de  Galilée,  l'infaillibilité  n'est  nulle- 
ment atteinte,  et  confirme  ainsi  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire;  c'est  que  les  deu.v  décrets  de  1616 
et  de  1633  sont  des  décrets  disciplinaires,  n'ayant 
aucunement  pour  objet  d'édicter  une  loi  tinivvr- 

1.  Vacandard,  Éludes  de  crilitjue,  p.  3;{2. 

2.  Vacandard,  Éludes  de  CJ-itv/iie,  \k  ;{:>9. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  181 

selle  dans  l'Église ,  mais  conteaant  une  simple 
prohibition  universellement  obligatoire.  Or,  dans 
ce  dernier  cas,  l'infaillibilité  n'est  pas  enjeu. 

L'assertion  est  absolument  certaine  et  même 
évidente,  lorsqu'il  s'agit  du  décret  de  1616.  Ce 
décret,  en  effet,  a  été  porté  par  la  sacrée  Congré- 
gation de  l'Index,  qui  est  absolument  incompé- 
tente pour  donner  des  décisions  doctrinales, 
dogmatiques  ;  ce  point  est  réservé  exclusivement 
(privative)  au  Saint-Office.  Sans  doute  les  consi- 
dérants sont  d'ordre  doctrinal,  mais  les  considé- 
rants sont  les  motifs  qui  décident  les  cardinaux  à 
agir,  les  raisons  du  décret,  non  le  décret  lui- 
même.  Et  la  sentence  directement  ne  qualifie  au- 
cune proposition  ;  elle  a  seulement  pour  objet  des 
mesures  disciplinaires,  à  savoir  de  suspendre  les 
deux  ouvrages  de  Copernic...,  jusqu'à  ce  qu'ils 
soient  corrigés...  de  prohiber  enlièrement...  le 
livre  de  Foscarini,  etc.. 

Si  l'on  considère  de  près  le  décret  du  Saiot- 
Office  de  1633,  on  lui  trouvera  le  même  carac- 
tère :  le  àécvci Q^twoim^ni disciplinaire  '.  Comme 
celui  de  l'Index,  les  considérants  sont  d'ordre  doc- 
trinal; ce  sont  les  mêmes  que  ceux  de  l'Index; 
mais,  nous  venons  de  le  dire,  les  considérants  ne 
changent  pas  la  nature  du  décret;  ils  ne  font  pas 
même  partie  intégrante  des  décrets,  qui  les  accom- 
pagnent; «  ils  ne  sont  pas  l'objet  sur  lequel  tombe 
l'obligation  imposée ,  écrit  M .  Jaugey  '  :  voilà 
pourquoi  les  théologiens  enseignent  que,  même 


1.  Cf.  Billot,  De  Ecclesia,  p.  i37  sq.,  note  1,  19o0. 

2.  Op.  cil.,  p.  73. 


18-J  VALEUR  DES  DÉCISIONS  r)OCTRINAI.ES 

dans  uue  décision  doctrinale,  ils  peuvent  être  er- 
ronés. A  plus  forte  raison  doit-on  leur  refuser  le 
privilège  de  l'infaillibilité ,  lorsqu'ils  précèdent 
un  décret  disciplinaire,  qui  de  sa  nature  n'est  ni 
infaillible,  ni  irréformable  ». 

La  sentence  de  1633  ne  contient  éualenient  au- 
cune qualification  de  doctrine;  elle  a  directement 
pour  objet  de  prohiber  le  livre  des  Dialogues  de 
Galilée;  elle  constate  en  même  temps  la  culpabi- 
lité personnelle  du  prévenu  et  fixe  les  peines  qu'il 
doit  subir... 

Inutile  dinsistcr  :  ce  point  est  acquis.  Le  P.  Gri- 
sar,  M.  Jaugey  l'ont  spécialement  étudié  et  mis 
en  relief.  M.  l'abbé  Vacandard,  soutenant  cet  avis, 
cite  leur  témoisnage  '. 

Les  décrets  de  1610  et  de  1633  sont  donc  des 
actes  des  congrégations  et  des  actes  administra- 
tifs, disciplinaires,  judiciaires,  et  non  des  décrets 
dogmatiques.  Quelle  que  soit  (l<mc  l'erreur  com- 
mise dans  les  considprants,  ils  ne  peuvent  nulle- 
ment être  invoqués  comme  un  argument  contre 
linfaillibilité,  qui  n'e^t  pas  en  cause.  Ainsi  la  dif- 
ficulté semble  pleinement  et  définitivement  réso- 
lue. 

Plus  tard,  la  sacrée  Congrégation  de  l'Inquisi- 
tion décida  que  l'impression  des  livres  enseignant 
le  mouvement  de  la  terre  et  l'immobilité  du  soleil, 
selon  le  système  communément  admis  par  les 
astronomes  modernes,  serait  permise  à  Home.  Ce 
décret  du  11   septembre  iSli  fut  approuve   par 


1.  Cf.  i:/utles  (le  crith/ue,  p.  358;  /'.l»ij  du  C'leryi',0  mars  190r), 
•21  i. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  183 

Pic  Vil,  le  25  septembre  de  la  même  année,  et 
('  l'édition  de  l'Index,  qui  parut  en  1835,  ne  conte- 
nait plus  l'indication  des  livres  coperniciens  inter- 
dits successivement  depuis  1616  '  ». 

,'  V.  —  Conclusion. 

En  finissant,  il  resterait  à  montrer  comment  les 
décrets  de  1616  et  de  1633  n'ont  pas  sérieusement 
entravé  les  progrès  de  la  science .  Ce  n'est  pas 
notre  but  ;  aussi  bien  cette  apologétique  n'est  pas 
à  faire,  M.  Jaugey  -  plaide  cette  cau.se  avec  mo- 
dération et  un  parfait  sens  critique  et  historique. 
«  Déclarer  faux  un  système  astronomique  qui  est 
vrai,  remar([ue  très  judicieusement  l'écrivain,  et 
en  interdire  la  diffusion,  c'était,  il  faut  le  recon- 
naître, une  mesure  propre  à  nuire  au  progrès  de 
l'astronomie...  Il  nous  semble  donc  difficile  de 
soutenir  que  les  décrets  de  1616  et  de  1633  n'ont 
fait  absolument  aucun  tort  à  la  science.  Mais  ils 
ne  lui  ont  nui  que  dans  une  très  faible  mesure, 
et  l'on  ne  peut  signaler,  avec  des  documents  à  l'ap- 
pui, aucun  symptôme  d'arrêt  ou  d'affaiblissement 
daiis  le  mouvement  scientifique,  qui  leur  soit  im- 
putable. 

Il  est  à  remarquer,  du  reste,  que  l'important 
pour  ravancement  de  la  science  dans  la  première 
moitié  du   xvii"  siècle,   c'était   l'observation,  les 


1.  .laiigey,  op.  cit.,  p.  2G.  Cf.  Hilgers,  Der  Index...,  p.  60,  67. 

i.  Op.  cit.,  p.  109;  cf.  Devivier,  Cours  d'Apologétif/ue, 
p.  5'20  s(p[.,  19"  édilion,  Paris,  1907;  Diclionnaire  {l'Apologéti<|iic... 
d'Alès,  arlitle'/c  Vrefjille,  sur  Galilée,  Paris,  Hcaucliesnc. 


184  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES. 

expériences,  et  non  point  les  systèmes  à  priori  ou 
les  conclusions  hâtives...  Or  la  liberté  des  obser- 
vations et  des  expériences  n'était  en  aucune  façon 
entravée  par  les  décrets  des  congrégations .  Le 
goût  pour  cette  méthode  et  son  emploi...  se  ré- 
pandaient partout ,  préparant  les  belles  décou- 
vertes de  Newton,  et  les  heureuses  transforma- 
tions de  la  science ,  dont  nous  sommes  les 
témoins.  » 


CINQUIEME  PARTIE 

COMMENTAIRE    DU    SYLLABUS 


On  trouvera  dans  cette  cinquième  partie  le  texAe 
autlientique  du  Syllabus, /e^  ^o^^rces  d'où  chaque 
proposition  a  été  tirée,  le  conteste  et  les  circons- 
tances historiques,  qui  aident  beaucoup  à  com- 
prendre, à  déterminer  le  sens  précis  des  proposi- 
tions, la  valeur  et  la  portée  de  la  condamnation. 

Comme  la  plupart  de  ces  erreurs  ont  été  de 
nouveau  condamnées  par  le  Concile  du  Vatican, 
ou  par  Léon  XIII  et  Pie  X,  dans  ditTérentcs  ency- 
cliques, nous  indiquons  lespassages  les  plus  impor- 
tants de  ces  documents;  enfin,  nous  avons  ajouté 
un  petit  commentaire  d'un  bon  nombre  de  pro- 
positions. 

SYLLABUS 

Complectens  praecipuos  nostrae  aetatis  errores,'qui 
nolantur  in  allocutionibus  consistorialibus,  in  Ency- 
clicis  aliisque  apostolicis  litteris  sanctissimi  JJomini 
Nostri  Pn  Papae  IX. 

Résumé  renfermant  les  principales  erreurs  de  notre 
temps,  qui  sont  signalées  dans  les  allocutions  consis- 
toriales,  Encycliques,  et  autres  lettres  apostoliques 
de  N.  S.  P.  lePAPi:  J'ie  IX. 


186  VALLLK  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

S  I- 
Panlhi'isme,  Naluralisme  et  Rationalisme  absolu. 

f.  «  liuUum  supremuin,  sapientissimum,  procidcnlissi- 
mumque  Numen  diiiiium  exsisiil  ab  hac  rerum  universitate 
(Ustinctum^  et  Deus  idem  est  ac  rerum  natiua,  et  iccirco  im- 
mutationibus  obiioxius  :  Beusquc  renpse  fit  in  homine  etutundo, 
(itquc  omnia  Beusmnt  et  ii>sissimamDei  habent  fiuljslantinm: 
ac  una  eademque  res  est  Deus  cummundo,  et  proinde  spiritus 
cum  materia,  nécessitas  cum  libertalc,  verum  mm  falso. 
bonum  cum  malo,  etjustum  cum  injuste.  » 

«  //  n'exinfe  aucun  Etre  divin,  sujiréinfi, pur/ail  dans  sa  naf/esse 
rt  fia  providence,  qui  aoil  distinct  de  runirersulitc  des  choses,  et 
Dieu  es!  identique  à  ta  nature  des  choses,  et  par  conséquent  ass)(- 
Jetti  aux  chanf/ements;  Dieu, par  relu  même,  se  fait  dansl'homme 
et  dans  le  monde,  et  tous  les  êtres  sont  Dieu  et  ont  ta  jirojire  sut/s- 
liinre  de  Dieu.  Dieu  est  ainsi  une  seute  et  même  chose  avec  le 
monde,  et  par  conséquent  Fesprit  avec  la  matière.  In  nécessilé 
aver  ta  liberté,  le  vrai  arrc  le  faux,  le  liien  avec  le  mal,  e(  le  juste 
a  ver  l'injustrK  » 

•■  Allocution  Maximu  quidem  du  9  juin  I8(J2.  » 

Cello  proposition  est  extraite  le.vtuellemcnl  de  l'al- 
locution  Maxima  quidem  de  Pie  IX,  prononcée  dans  le 
consistoire  du  9  juin  180:2,  auquel  assistaient,  outre 
les  cardinaux,  les  patriarches,  primats,  archevêques 

i.  l'roposilion  coniraire  à  la  raison,  deslruclive  de  l'ordre  moral  et 
Social,  impie,  srandaleuse,  liérolique. 

X.  B.  Les  diverses  pruposilions  du  .S'(///a6MS  n'ont  pas  été  qualifi(?es, 
notées  ou  censurées  spécialement  par  le  Sainl-Sicse. 

Si  nous  essayons  nous-mème  de  «lualifier,  de  noter  quelques  pro- 
positions, évidemment  c'est  notre  opinion  personnelle  que  nous  ex- 
primons; les  notes  ou  appréciations  que  nous  projtosons  n'ont  aucun 
caractère  aulhcnli<iur. 

Les  théologiens  ou  les  Cimonisles,  en  exposant  une  doctrine  fausse, 
en  laréfulanl,  lui  api)li<iuent* souvent  une  note,  une  censure  lliéolo- 
S'qiie. 

Ces  juKoments,  provenant  de  Docteurs  privés,  ont  une  valeur  doc- 
trinale; mais  ils  ne  s'imposeraient  aux  fidèles  que  lorsqu'ils  auraient 
été  adoptés  ou  ]>ortes  par  l'autoiilé  publique  compétente,  par  le  Saint- 
siège. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  187 

et  évêques,  réunis  à_Rome  àroccasion  de  la  canoni- 
sation des  marlyrs  du  Japon  et  de  Michel  de  Sanclis. 
Après  l'allocution  du  Souverain  Pontife,  le  cardinal 
Mattei,  doyen  du  Sacré-Collège,  accompagné  de  plu- 
sieurs évèques,  s'approcha  du  trône  do  Sa  Sain- 
teté et,  après  en  avoir  donné  lecture,  remit  au  Saint- 
Père,  au  nom  de  tout  l'Épiscopat présent  à  Rome,  une 
adresse  d'adhésion.  «  Nous,  évoques,  y  était-il  dit,  afin 
que  l'impiété  ne  feigne  pas  d'en  ignorer  ni  ose  le  nier, 
nous  condamnons  les  erreurs  que  Vous  avez  condam- 
nées, nous  rejetons  et  détestons  les  doctrines  nou- 
velles et  étrangères  qui  se  propagent  partout  au  dé- 
triment de  l'Église  de  Jésus-Christ.  » 

Tous  les  évêques  présents  à  Rome  signèrent  cette 
adresse  ;  ils  étaient  20o,  parmi  lesquels  5  4  prélats  fran- 
çais :  5  cardinaux,  9  archevêques,  et  40  évêques. 
.  Tous  les  autres  membres  de  l'Épiscopat  français  ont 
successivement  envoyé  leur  adhésion  à  l'allocution 
du  Pape  et  à  l'adresse  de  l'Épiscopat'. 

Nous  donnerons  le  contexte  un  peu  plus  loin,  après 
la  proposition  1";  le  même  passage  contient  les  sept 
premières  propositions. 

Le  Concile  du  Vatican  a  solennellement  condamné 
les  erreurs  contenues  danscettepremièreproposition^. 

II.  K  Ncganda  est  omnis  Dei  actio  in  homines  elmundxim.)) 

«  On  d'jil  iili'r  foule  iirlinn  de  Dieu  -sur  les  hummes  el  sur  le 
inonde.  » 

«  AIIoc.  Mii.xiiH'i  f/uidem  ihiOjuiii  I80-2.  » 

Cette  proposition  est  extraite  textuellement  de  l'al- 
locution J/axima  ^uic^em  (9  juin  1862)^  ;  elle  est  con- 

I.  Recueil  dex  aUuculions  consislorialcs,  p.  -ISi  s<iq.,  et  Appendice, 
l>.  M»  sqq.:  cf.  Ciasca,  Examen  critico-apolo{/cliciitn  super  omis,  dotj- 
mol.  de  Fide  calh..  Pars  MI,  cap.  i,  ';,  l!t  s((..  llomae,  18"->. 

•î.  Const.  De  fide  calliolica.  cap.  I,  Denzingcr,  n.  H,M,  l(i3-2,  Ui3.t, 
n«-2-l-84),  et  canones...,  De  Deo  ...,  Denzinger,  n-lOiS-ieo-i,  (1801-I80.'>). 

3.  Recueil  des  allocutions...,  p.  VU;  cf.  Ciasca,  op.  cit.,  Pars  lU, 
cap.  I,  }  -21. 


188  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

damnée  par  le  Concile  du  Vatican,  qui  affirme  que 
Dieu  protège  et  gouverne  par  sa  Providence  tout  ce 
qu'il  a  créé  '. 

IIL  «  Humana  ratio,  iiulJo  promus  Deirespectuhalnto,xnn- 
cus  est  veri  et  falsi,  boni  et  maJi  arbitcr  ;  sibi  ij)si  est  lex,  et 
naturalibus  suis  viribiislad  Itominum  ac  jwpulorum  bonum 
curandum  sufflcit.  » 

«  La  raison  humaine,  considérée  sans  aucun  rapport  à  Dieu, 
esl  l'uiiique  mbilre  du  vrai  et  du  faux,  du  bien  et  du  mal;  elle 
est  à  elte-méine  sa  loi,  elle  suffit  par  ses  forces  naturelles  pour 
procin^er  le  bien  des  hommes  et  despeu}>les.  » 

'•  Alloc.  Maxlina  quidem  du  9  juin  18G"2.  » 

Celle  proposition  est  encore  tirée  textuellement  de 
l'allocution  il/a  j'/î»  a  quidem  i9  juin  1802)  -  .Mais  Pie  IX 
signale  des  erreurs  analogues  dans  ses  lettres  encycli- 
ques Qui  pluribus,  9  novembre  1846^,  et  Singulari 
quidem.  9  juin  1862^. 

Léon  XIIl  fait  écho  à  la  parole  de  Pic  IX  dans  sa 
belle  Encyclique /.î6e?'/as  (20  juin  J888;^. 

IV.  «  Omnes  reUyionis  veritates  ex  nativa  humanae  ra- 
tionis  ri  dérivant  ;  hinc  ratio  est  princeps  norma  quo  homo 
cognitionem  omnium  cujuscumque  (jeneris  veritatum  assequi 
possit  ac  debeat.  » 

«  Toutes  les  vérités  de  la  reliyiun  dérivent  de  la  furce  native 
de  la  1-aison  hu/itai/ie ;  oi  conséquence,  la  raison  esl  la  rèyle 
souveraine  diaprés  laquelle  l'homme  peut  el  doit  acquérir  l" 
connaissance  de  toutes  les  vérités  de  toute  espèce.  • 

'■  Alloc.  ^Jui  jdurihus,  du  !>  nov.  1816. 

■    Encjxl.  Si/i</Hlari  qtiidrtn,  au  17  mans  1856. 

Alloc.  Maxi/iia  quidem,  du  9  juin  18C'2.  ■• 

La  première  partie  de  cette  proposition  se  trouve 

1.  Cf.  Const.  De  fide  calholica,  Deiuiiigcr,  n.  1633  (1784). 

2.  Recueil  des  allocutions...,  \\.tël. 

3.  liccueil  des  allocutions...,  p.  ITisqq... 
•4.  Uccitcil  des  allociilions...,  p.  30-2  sqq... 

."».  Consi.  Lihcrtas,  Lettres   apostoliques  de  Léon  MIJL  t.  II.  p.  18" 
sf|(|.:  rf.  Ciascii,  op.  cil.,  l'aris  UI,  cap.  ii,  '.'i  22  8qq. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  180 

en  propres  termes  dans  Tallocution  Maximn  qui- 
dem  (1)  juin  1802 1  '  ;  la  seconde  n'est  qu'une  con- 
séquence du  principe  posé,  hinc  ratio,  elc...^. 

En  tant  que  cette  proposition  est  exclusive  et  nie 
la  révélation  proprement  surnaturelle,  et  fait  de  la 
raison  la  règle  unique  et  souveraine  de  toute  vérité, 
excluant  la  foi,  elle  est  condamnée  par  le  concile  du 
Vatican,  dans  la  constitution  De  Fide  cnlJiolica,  cap.  :2, 
de  lievelatione^. 

V-  «  Divina  revelatio  est  imperfecta  et  iccirco  subjccta  con- 
tiauo  et  indefinilo  prof/ressui  qui  hwnnnae  rationis  proyrcs- 
sioni  re,^pondeat.  » 

«  La  révélation  divine  est  imparfaite  et,  par  conséquent,  su- 
jette à  un  progrès  continuel  et  indéfini  coires pondant  au  déve- 
loppement de  tu  raison  humaine.  » 

«  Encvcl.  Qui  pluri/>us,  9  nov.  1846. 
Alloc.  Maximn  quidern,  du  9  juin  I8G2.  » 


Proposition  extraite  textuellement  de  l'allocution 
Maxima  quidem  (9  juin  1802  ').  Elle  est  expressément 
condamnée  par  le  Concile  du  Vatican,  en  tant  qu'elle 
soumet  la  révélation  à  un  progrès  continu  et  indéfini, 
qui    implique   l'abandon   des  vérités   définies    ou  la 

1.  liccucil  des  nllocutinns...,  p.  45<i. 

2.  cr.  Encjcl.  Pii  IM*.  IX  <jui  pluribus,  9  nov.  1840,  Recueil  des  alloc., 
p.  172  sqq.;  Lettres  aposlol.  de  l'ie  IX.  p.  170  sqq.  et  Sinqulari  qui- 
dern, 17  mars  18.'i<>,  Recueil  des  alloc..,  p.  .'f(;-2  S(|q.,  Lettres  aposlol.  de 
Pie  L\',  p.  7<i  sq(|. 

3.  CI.  Deiizinger,  n.  Ki'»  (17X"i)  et  p-moiics  d''  li:vlalioae,  Dcn- 
/.ill,^er^  11.  Itiri-t-K;:;.";  I80r>-I808).  —  ci.  i:iicycl.  Sa/nentiae  c/n-istianae, 
i.con.  Xlll,  10  janv.lS'JO,  Lettres  apostoliques  de  Léon  .Mil,  t.  Il,  p.  271  : 

•  Kgarés  par  leur  erreur,  ils  translèreiit  à  la  nature  humaine  cet 
empire  dont  ils  prétendent  (h'pouiller  Dieu.  D'après  eux,  c'est  à  la 
nature  qu'il  faut  (leinander  le  principe  et  la  rèijle  de  toute  vérité  :  tmis 
les  devoirs  do  religion  découlent  «le  l'ordre  naturel  et  doivent  lui  être 
rai)porlés;  par  cons(M|ueiit,  lu-gation  de  toule  vérité  révélée,  néga- 
tion de  la  nn>ral(!  chrétienne  et  do  l'K.nli-ii'.  • 

i.  Reeiiril  des  allocutions...,  p.  17-2  sijq.  et  p.  Vo7,  et  v.  plus  loin, 
pr.  p.  7. 


190  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

découverte  et  la  croyance  de  nouveaux  dogmes,  ou 
qui  suppose  révolution  du  dogme  par  la  transforma- 
lion  du  dogme,  l'ancien  sens,  le  sens  primitivement 
défini,  faisant  place  au  nouveau. 

Un  dogme,  par  exemple  celui  de  Tunité  de  per- 
sonne ou  de  la  dualité  de  nature  en  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ,  a  été  défini  et  admis,  dit-on,  dans  un 
certain  sens,  provisoire,  selon  le  concept  imparfait, 
qu'on  avait  alors  de  la  personne,  de  la  nature... 

La  science,  la  critique,  l'histoire,  la  philosophie 
ont  travaillé  sur  ces  données  rationnelles  de  la  per- 
sonne, de  la  nature...  Grâce  aux  progrés  des  sciences, 
on  a  aujourd'hui  une  idée  plus  vraie,  une  notion  plus 
complète,  plus  exacte  sur  ces  questions,  et  on  re- 
connaît que  l'ancien  concept,  le  concept  primitive- 
ment et  provisoirement  admis,  était  erroné.  La  pre- 
mière représentation  n'avait  d'ailleurs  qu'une  vérité 
relative,  celle  qu'on  pouvait  avoir  alors,  étant  donné 
l'état  de  la  science  à  cette  époque. 

Ce  progrès  de  la  science  nous  permet  donc,  ou 
mieux,  nous  oblige  d'appliquer  au  dogme  un  sens 
nouveau,  qu'on  substitue  à  l'ancien,  reconnu  faux, 
erroné.  Tollf;  est  l'évolution  du  dogme  selon  Giinther 
et  ses  disciples. 

Cette  théorie  est  absolument  contraire  à  la  tradi- 
tion. Le  8  janvier  1857,  le  Saint-Siège,  par  un  décret 
de  la  Sacrée  Congrégation  de  l'Index,  avait  proscrit  les 
ouvrages  du  novateur.  L'auteur  se  soumit  immédia- 
t(;ment,  et  quelques-uns  de  ses  adhérents  suivirent  son 
exemple.  Mais,  sous  prétexte  que  le  décret  de  l'Index 
ne  spécifiait  aucun  point  parliculier,  plusieurs  d'entre 
eux  ne  voulurent  rien  changer  à  leur  enseignement. 

Aussi  Pic  IX,  dans  deux  brefs  doctrinaux,  adressés 
aux  archevêques  de  Breslau'  et  de  Cologne-,  con- 

i.  Denziiiger,    n.  I.'>l,'t-l,*il5. 

±  DcnziiiKcr,    ii.    ir.0!ti:.12   (lC55-l6'i8);    Uciucil    dos    allo( niions..., 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÏXiE.  l'Jl 

firme  ce  décret  et  (''minière  les  principales  erreurs  de 
Oiinther'. 

Dans  son  allocution  Maxima  quidcm,  le  Pape  si- 
gnale cette  erreur  relative  à  l'évolution  du  dogme, 
erreur  de  nouveau  condamnée  dans  le  Syllabus 
(3'  prop.)- 

Le  concile  du  Vatican  revint  encore  sur  ce  point 
fondamental  et  réprouva  formellement  cette  doctrine. 
(>  La  doctrine  de  la  foi  que  Dieu  a  révélée,  dit  le  con- 
cile, n'a  pas  été  livrée  comme  une  invention  philo- 
sophique aux  perfectionnements  du  genre  humain, 
mais  elle  a  été  transmise  comme  un  dépôt  divin  à 
l'épouse  du  Christ  pour  être  fidèlement  gardée  et  in- 
failliblement enseignée.  Aussi  doil-on  toujours  relenir 
le  sens  des  dogmes  sacrés  que  la  sainte  mère  l'Eglise  a 
une  fois  déterminé,  et  ne  jamais  s'en  écarter  sous 
prétexte  et  au  nom  d'une  intelligence  supérieure  de 
ses  dogmes.  Qu'elle  croisse  donc  cette  doctrine  di- 
vine, et  qu'elle  reçoive  les  plus  vigoureux  développe- 
ments par  l'intelligence,  la  science  et  la  sagesse  de 
chacun  comme  de  tous,  durant  le  cours  des  âges  et 
des  siècles  :  mais  seulement  dans  l'ordre  qui  lui 
convient,  c'est-à-dire  dans  l'unité  des  mêmes  dogmes, 
des  mêmes  pensées  et  des  mêmes  sentiments"^.  » 

«  Si  quelqu'un  dit  qu'il  peut  se  faire  qu'on  doive 
quelquefois,  selon  le  jjrogrès  des  sciences,  donner 
aux  dogmes  proposés  par  l'Ëglise  un  autre  sens 
que  celui  que  leur  a  donné  et  que  leur  donne  l'figlise, 
qu'il  soit  anathème.  ».  Can.  3,  De  fide  cl  nilionc..)^. 

I.elli'c  Eximiam  «le  l'ie  IX  au  Cai(liiial-Arcliev('<|iiL'  île  (ologiie  au 
sujet  (!e  la  condauinaUon  des  erreurs  du  (lihitlier.  p.  ^''i  s<|((. 

1.  Cf.  Vacant.  ÈtuiUs  sur  les  cunslitulions  du  \'nlican...,  t.  I,  il.  lOO, 
p.  l.J-2  sq(|.;  de  (Irandmaison,  Éludes,  f>  août  IK'JS,  p.  .■{'i7-3'»8. 

2.  Vinc.  I.ir.,  <y>mmonitorium  primum,  xxni,Migne,  P.  L,,  I.  L,  col. 
06H;  Den/.ingiT,  n.  1047    iKfK)). 

3.  Deii/.inger.  ii.  1<i<i.'J  (I8I«  . 


192  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 


Dans  ce  passage,  les  Pères  du  concile  ont  eu  direc- 
tement en  vue  Terreur  de  Giinther.  On  le  sait  par  les 
actes  du  concile  et  parles  théologiens  qui  ont  préparé 
le  décret  '. 

Selon  Giinther,  la  révélation,  en  tant  que  manifesta- 
tion de  vérités,  n'est  pas  absolument  nécessaire.  La 
raison  humaine,  par  elle-même,  est  capable  de  com- 
prendre toutes  les  vérités  révélées  et,  dans  les  choses 
de  la  religion,  l'autorité  de  renseignement,  du  magis- 
tère, appartient  à  la  raison,  à  la  philosophie^.  «  Il 
ajoute,  écrit  M.  Vacant^,  que  la  raison  doit  com- 
prendre de  mieux  en  mieux  les  dogmes  chrétiens  et 
les  transformer,  à  mesure  cju'elle  en  acquiert  une  in- 
telligence plus  complète.  Ainsi,  il  y  a  d'après  lui, 
plusieurs  étapes  dans  la  connaissance  des  mystères. 
La  foi  aveugle  qui  adhère  à  une  vérité  sur  le  seul  té- 
moignage de  Dieu,  voilà  une  première  étape;  la  der- 
nière étape  serait  l'intelligence  parfaite  de  cette  vé- 
rité. »  Celte  intelligence  avait  dû  être  très  incomplète 
au  berceau  du  christianisme,  car  ce  n'est  que  peu  à 
peu,  après  des  efforts  persévérants,  que  la  raison  a 
pu  pénétrer  les  données  de  la  révélation,  en  saisir  lo 
pourquoi.  C'est  ce  qui  explique  l'imperfection  des  en- 
seignements apostoliques  et  dos  anciennes  décisions 
conciliaires  ou  ponlilicales.  Mais,  grâce  aux  travaux 
des  savants,  des  philosophes,  celte  intelligence  de  la 
doctrine  révélée,  qui  est  l'objet  de  l'enseignement  in- 
faillible delT^glise,  augmenta  sans  cesse  à  travers  les 
âges.  C'est  ainsi  (luc  le  |)rogrés  de  la  science  nous  per- 

1.  Cl.  ('(.Itrrl.  Lac,  {.  Ml,  Aria  cl  Dcneta  dmcil.  Valir..  col.  S<ici  ."ilS; 
Vacant,  Etmles  sur  Ici  Cntislilulions  dogmatiques.  .,  I.  M.  p.  i-'',  n. 
»i-2. 

a.  cf.  bcnzingor,   ii.  150:i  (Itiiss)  sqf|.;  Recueil,  p.  3!);!  ain. 

;».  Vacant,  op.  cil.,  t.  I,  n.  iO!i,  p.  2.32. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  i9oî 

met  d'attribuer  aux  enseignements  de  l'Église  un  au- 
tre sens  que  celui  qu'elle  leur  a  donm''  primitivement 
par  ses  définitions  dogmatiques'. 

La  formule  dogmatique  reste  la  même,  mais  le  sens 
ou  l'idée  qu'elle  exprime  se  modifie,  change  selon  les 
progrès  de  la  science,  et  si  on  garde  les  anciennes 
formules,  on  les  interprète  conformément  aux  nou- 
velles théories  scientiliques  ou  philosophiques.  Le 
sens  des  dogmes  dépend  de  lu  science  du  temps. 

Giinther,  en  effet,  tout  en  reconnaissant  à  l'Église 
une  certaine  infaillibilité,  n'accorde  aux  jugements 
doctrinaux  de  l'Église  qu'un  caractère  relatif  et  pro- 
visoire. 

«  A  son  avis,  dit  le  P.  liarent,  le  concile  de  Trente 
n'(''tait  qu'un  intérim.  L.'Église,  réduite  par  lui  à  en- 
registrer les  résultats  du  travail  scientifique,  l'Église, 
lorsqu'elle  veut  interpréter  solennellement  un  passage 
de  l'Écriture,  une  donnée  quelconque  de  la  révéla- 
lion,  choisit  parmi  les  interprétations  courantes,  celle 
qui  est  la  meilleure  do  toutes,  et  la  plus  utile  au  mo- 
ment présent.  Mais  il  peut  arriver  que  dans  l'état  très 
imparfait  de  la  science,  par  exemple  du  temps  de  la 
scolastique,  pour  laquelle  (liinther  avait  une  sainte 
horreur,  il  peut  arriver  que  l'Église  ne  rencontre  au- 
tour d'elle  aucune  solution  vraie,  et  qu'alors  la  doc- 
trine délinie,  étant  fausse  après  tout,  puisse  un  jour 
faire  place  à  la  doctrine  opposée,  grâce  aux  progrès 

l.  ■•  Les  formules  dogmatiques  sont  vraies  en  ce  sens  (|u'elles  Tunl 
'•lé.  KxpressJon  précaire  d'une  foi  immuable,  elles  furent  efficaces 
•  ontre  les  erreurs  aux(|uellos  rivalise  enseignante  les  a  opposées.  Mais 
ceUe  virile  nVlanl  a  parler  franc  qu'une  o^j/urlunitr,  est  toujours 
relalive  :  d'autres  formules  doivent  donc  leur  succéder,  appropriant 
un  fonds  dogmatique  nv\K  modes  de  la  pensée  en  iiianlio.  lin  attendant, 
les  anciennes  s'interpréteront  dans  lésons  que  le  progrès  pliiloso- 
pliique  impose,  ce  sens  fùt-il  contraire  à  celui  que  les  Pères  ont  en- 
tendu définir.  Si  la  formule  reste,  c'est  donc  y  titre  d'écorce  :  le  con- 
tenu doctrinal  en  est  élimine,  et  l'un  transfuse  à  sa  place  le  suc  de 
plus  en  plus  épuré  qu'élabore  la  philosophie  nouvelle.  »  de  Grand- 
maison,  Étudvs,  o  août  1898,  p.  347. 

lUiCliSlONS   UOCTUINALE.S.  13 


191  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

de  la  science,  qui  fera  enlin  découvrir  l'erreur  provi- 
soire. Toutefois,  dans  cette  erreur  même,  TÉglise  ne 
se  sera  pas  trompée,  car,  dans  ses  définitions,  elle  n'a 
pas  l'intention  de  dire  :  «  Ceci  est  vrai  »,  mais  seule- 
ment :  «  Ceci  est  ce  que  je  trouve  de  mieux  ».  Elle  ne 
garantit  pas  la  vérité  de  la  doctrine  proposée;  mais, 
d'après  Oiinther,  elle  en  garantit  seulement  TM/i/i/c,  cl 
encore  Vut'dilé  relalivc  au  temps  présent'. 


III 

A  l'opposé  du  système  giintliérien,  le  concile  du  Va- 
tican affirme  :  1°  que  la  doctrine  de  la  foi  n'a  pas  été 
livrée  en  toute  liberté  aux  progrès  ou  soi-disant  pro- 
grès de  la  science,  à  l'esprit  humain,  liain/inis  infjc- 
)ilis,  tandis  que  FËglise  enseignante  serait  un  simple 
instrument  enregistreur  de  ces  progrès,  vrais  ou  pré- 
tendus; S'' que  la  révélation  n'est  pas  un  système  phi- 
losophique, qui  peut  faire  place  à  un  système  op- 
posé, mais  un  dépôt,  qui  doit  être  fidèlement  gardé 
jusqu'à  la  lin  des  siècles;  3"  que  l'Église,  quand  elle 
définit,  définit  comme  vrai,  et  non  pas  comme  sim- 
plement utile  au  temps  présent;  que,  par  suite,  «  nous 
devons  toujours  retenir  connue  vrai  »  ce  qu'elle  a  dé- 
fini; que  la  vérité  n'étant  ni  relative,  ni  changeante 
comme  l'utilité,  ce  que  l'Ëglise  a  défini  est  «  déter- 
miné une  fois  pour  toutes  »  ;  4°  que  nous  ne  pouvons 
jamais  rejeter  une  définition  dogmatique  sous  prétexte 

I.  Cl.  Vacant,  op.  cil.,  l.  1.  p.  ia2. 

«  l,cs  interprétations  proposées  infailliblement  par  l'Kslise  avaient 
donc  toujours  été  celles  qui  s'Iiainiunisaicnt  le  mieux  avec  la  civili- 
sation et  les  hcsoins  de  l'epotine.  Toutes  ce»  intorprélalions  (l'ailleurs 
contenaient  une  cerlaine  pail  île  vérité;  elles  avaient  été  les  meil- 
leures au  moment  île  leur  ilelinition;  mais  à  mesure  ipic  l'exigeait  la 
marche  du  progrès,  elles  ilevaienl  être  remplacées  par  d'autres,  qui 
se  rapproelicraient  davantage  de  la  verilc  al)S(duc  et  stîraiont  jiar  con- 
séquent plus  cdulornics  aux  lumières  naturelles  de  la  raison,  •■ 

Vaeanl,  o/j.  cil.,  t,  U,  p.  a8;»-\î»l. 


I 


ET  DISrn'LL\'AlKi;>  l'L    SAIM-SŒ».!;.  1:1 

qirelleaété  faite  a  une  (''poiiuede  peu  de  science  el  de 
critique,  sous  prétexte  qu'avec  les  progrès  de  la 
science  et  de  la  philosophie,  les  spécialistes  ont  au- 
jourd'hui de  la  révélation  chrétienne  une  «  intelli- 
gence supérieure  '  ». 

Les  définitions  proprement  dites  de  rj'^glise  sont 
infaillibles,  et,  par  conséquent,  expriment  une  v<''rité 
absolument  immuable. 

Toutefois,  une  définition,  tout  en  restant  immua- 
blement vraie,  peut  ne  pas  exprimer  toute  la  doc- 
trine catholique  sur  un  objet.  «  En  réalité  rÉji,lise  dé- 
finit les  dogmes  successivement,  et  un  même  dogme 
peut  être  l'objet  de  définitions  qui  vont  se  complé- 
tant, à  mesure  que  les  hérésies  diverses  et  opposées 
attaquent  tantôt  cet  élément,  tantôt  cet  autre  ^.  »  Par 
exemple,  au  sujet  de  l'Incarnation,  l'Église  a  succes- 
sivement défini  lunitc'  de  personne,  la  dualité  de 
natures,  de  volontés,  en  .\.-S.  J.-C. 

Mais  si  une  définition  complète  l'autre,  elle  ne  la 
contredit  jamais,  et  chaque  définition  exprime  une 
vérité  absolue,  immuable,  éternellement  vraie. 

il  est  donc  de  foi  que  la  doctrine  catholique  ne 
saurait  changer  ni  dans  son  fond  r('-vé|('>,  ni  dans 
l'exposition  authentique  qu'en  fait  l'Église  catholique 
par  ses  définitions  dogmatiques  ou  son  enseignement 
infaillible  '. 

IV 

Les  protestants  libi  raux  actuels,  ceux  dc.>  écolas 
de  Kitschl,  de  Sabatier,  de  Harnack,  sont  en  matière 
religieuse  strictement  subjectivistes  et  évolutionnistes. 

1.  Harcnt,  Éludes,  i  février  190(i,  p.  3,'>8-3j!);  Vacant,  op.  cit.,  t.  H, 
n.8il  si|q.,  p.  -2s:i-280  ;  Kranzelin,  De  Traditione,  2  Ul.  p.  ;J09  sqq. 

•i.  Haient.  Études.  20déc.  1005,  p.  78-2. 

.'J.  Cf.  Vacant,  iUudes  llnjolof/if/ics  sur  les  conslilulions  du  concile 
du  Vnlirun,  t.    H,  p.  -im,  11.  8'i-J,  l'aris.    Dclhommc  ot    nriqiU't,  18!>';. 


19G  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRLNALES 

L'évolulionnisme  prétend  que  par  ses  seules  forces, 
la  nature  progresse  continuellement,  se  perfectionne 
indéfiniment,  en  produisant  sans  cesse  des  êtres  de 
plus  en  plus  parfaits. 

Si  on  n'applique  le  système  qu'à  une  partie  des 
êtres,  c'est  lévolutionnisme  partiel  ;  si  on  l'applique 
à  tout  ce  qui  existe  ou  existera  jamais,  c'est  l'évo- 
.  lutionnisme  total  '. 

Partisans  de  l'évolulionnisme- total,  les  protestants 
rationalistes  appliquent  cette  théorie  à  la  religion,  et 
la  foi  religieuse  devient  un  simple  phénomène  de 
conscience,  un  sentiment  purement  subjectif.  Ainsi, 
d'après  l'explication  d'Auguste  Sabatier,  le  principe 
générateur,  ou  mieux,  le  fond,  l'essence  même  de 
la  religion,  c'est  la  piété  intime,  le  sentiment  moral. 
Le  dogme  est  un  élément  extérieur,  une  production, 
une  création  de  l'esprit  ;  il  est  sujet  à  toutes  les  va- 
riations de  la  pensée  humaine. 

Ce  serait  une  illusion,  une  erreur  profonde  de  croire 
qu'il  y  a  une  vérité  objective,  surnaturellement  révé- 
lée, absolue,  imnmable;...  Jésus  n'a  rien  enseigné  de 
ferme,  et  n'impose  à  aucun  esprit  l'obligation  de 
croire  à  sa  personne  ;  il  est  le  grand  initiateur  du 
mouvement  religieux,  un  modèle  de  parfaite  piété, 
que  nous  devons  imiter.  Jésus  n'est  pas  un  objet  de 
culte,  de  croyance,  d'adoration;  on  n'adore  pas  Jésus; 
on  adore,  on  prie  comme  Jésus. 

«  Excitateur  et  modèle  de  notre  vie  religieuse  et 
morale,  il^Jésus)  a  transmis  à  tous  les  cœurs  droits 
(* l'étincelle  divine  ».  Ses  paroles,  quand  elles  portent 
sur  sa  personne,  sont  des  cflusions,  des  confidences 
destinées  à  rendre  contagieux  un  état  d'àine  (pi'il 
sentait  bon  et  le  meilleur.  Dans  ce  sens,  et  seulement 
dans  ce  sens,  il  est  la  Voie,  la  Vérité  et  la  Vie;  mar- 

\.  Vacant,  lUnden  sur  les  conslilulioxi  du  concile  du  Witicati.  t.  I. 
tl.  3iS.  p.  ;tli4   sq(|. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIK<;E.  l'Jl 

elions  sur  ses  traces,  conformons  noire  vie  morale  ù 
la  sienne  '...  » 

Dieu  lui-même  n'est  pas  affirme''  comme  un  être 
personnel,  réellement  existant,  etcertainement  connu  ; 
c'est  un  postulat  du  sentiment  religieux,  de  la  raison 
pratique. 

La  notion  même  d'un  o/jjtH  de  religion,  par  exem- 
ple, Dieu  tel  qu'il  est  en  lui-même,  paraît  à  ces  pro- 
testants purement  philosophique,  systématique,  sans 
rapport  à  la  religion  réelle  et  nullement  établie.  C'est 
le  «  noumène  »,  «  l'inconnaissable  »,  du  moins  «  l'in- 
connu ».  Le  seul  Dieu  qu'ils  reconnaissent  est  le 
grand  Être  inconnu,  l'Esprit,  le  Père,  le  Divin,  ce 
que,  —  de  quelque  façon  suhjedive  que  nous  le  con- 
cevions, —  nous  jugeons  être  pour  nous  le  salut,  la. 
fin  de  notre  être,  l'appui  nécessaire  à  une  vie  spiri- 
tuelle, morale  et  religieuse  ;  ce  jugement  n'a  d'ailleurs 
qu'une  valeur  purement  subjective. 

C'est  le  subjectivisme  de  Kant,  le  relativisme  le 
plus  absolu.  La  religion  n'est  en  définitive  qu'une 
alTaire  de  sentiment,  d'émotion  :  elle  est  adéquate- 
ment le  sentiment  religieux  subjerdfdu  divin,  la  piété. 

Tout  est  ramené  à  la  foi,  c'est-à-dire  à  l'expérience 
interne,  à  la  confiance,  à  l'amour.  «  Une  seule  condi- 
tion est  nécessaire  au  salut,  lafoi.  La  foi, .et  non  pas 
la  croyance,  la  foi  disposition  toute  morale,  exclu- 
sivement afTective,  acte  de  confiance  qui  rend  Dieu 
sensible  au  cœur  :  attiré  par  cette  foi,  l'Esprit  de  Dieu 
vient  dans  l'àme  et  y  conclut  l'alliance  éternelle,  en  se 
révélant  parle  senlunenl  ftlinl  qu'il  \ns\)ive,  et  qu'on 
ne  peut  pas  plus  formuler  que  révoquer  en  doute  -.  » 


1.  De  Grandmaison,  •  l.a  lolis'iDii  de  l'esprit  ».  Etudes,  v,  juillet 
1ÎKJ4,  p.  17. 

2.  De  Grandmaison,  Inc.  cit.,  p.  Hi;  cf.  etiani  Éludex.  20  juillet 
1!tO»,  p.  itiii  sqq.  :  •  l.a" piété  n'est  rien  si  ce  n'est  Dieu  sensilile  au 
cœur  •;  Salialier.  op.  cit.,  p.  3C!». 


198  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 


«  Le  dogme,  ôcrit  l'auteur  de  VEsquis&e  (Tune 
philosophie  de  la  religion,  a  sa  racine  jjremièrc 
dans  la  religion.  Dans  toute  religion  positive,  il  y  a 
un  élément  interne  et  uri  élément  externe,  une  àme 
et  un  corps.  L'âme,  c'est  la  piété  intime,  le  mouve- 
ment d'adoration  et  de  prière,  la  sensibilité  divine 
du  cœur:  le  corps,  ce  sont  les  formes  exh^rioures,  les 
rites,  les  (lor/mrs,  les  institutions  et  les  codes.  La  vie 
consiste  dans  l'union  organique  de  ces  deux  élé- 
ments... 

Demande--t-on  lequel  de  ces  deux  éléments  est  Vo- 
lémenl  primitif,  gc'Ut'rateur,  la  réponse  ne  saurait 
être  douteuse.  La  psychologie  moderne  Fa  apprise  de 
Schleiermacher,  de  Benjamin  Constant  et  de  Vinet... 
Le  principe  de  toute  religion  est  dans  la  piété,  de  la 
même  manière  que  le  principe  du  langage  est  dans 
la  pensée,  sans  qu'il  nous  soit  possible  aujourd'hui 
de  les  concevoir  isolément  '.  )^ 

L'auteur  décrit  ensuite  à  sa  façon  la  genèse  du 
dogme,  l'origine  et  l'histoire  du  mot  dogme  ;  puis, 
expliquant  en  quoi  consiste  la  notion  protestante  du 
dogme,  il  dit  : 

«  LËvangile  entre  et  s'implante  dans  notre  cœur 
non  par  reflet  d'une  garantie  surnaturelle,  mais  par  sa 
vertu  intrin.sèque;  il  se  légitime  par  son  propre  con- 
tenu et  son  intime  puissance.  C'est  par  ce  qu'il  est  en 
soi  qu'il  nous  gagne  et  nous  attache.  H  nous  éclaire 
et  nous  fait  revivre. La  foi  n'est  donc  pas  un  acte  de 
soumission  à  l'égard  de  l'autorité  :  c'est  un  fait  mo- 
ral, un  acte  de  confiance  cl  d'amour.  Aussi,  n'a-t-elle, 

i.  Augusie  Sal)aticr.  Esquisxe  d'une  philosophie  de  la  reliyion  il'a- 
prèn  la  Paycholof/ir  rt  l'Histoire,  p.  "J(i5  sq..  ■>•'  édilioii.  Faris,  KisiMi- 
haclior.  !«!•«. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  109 

en  dernière  analyse,  qu'une  garantie  :  sa  propre  évi- 
dence; qu'un  fondement  de  certitude  :  «  le  ténioi- 
gnage  intérieur  du  Saint-Esprit,  rendant  témoignage 
à  notre  esprit  que  nous  sommes  pardonnes  par 
Dieu,  réconciliés  avec  lui  et  adoptés  comme  ses  en- 
fants »... 

«  Il  est  évident  que  la  notion  catholique  du  dogme 
est  en  contradiction  irréductible  avec  ce  principe  de 
la  piété  protestante.  Sans  aucun  doute,  la  piété  pro- 
fite et  doit  profiter,  au  point  de  vue  pédagogique,  de 
tous  les  enseignements  de  lÉglise,  de  laquelle  elle 
tire  son  origine  et  son  aliment;  mais  étant  autonome, 
par  V expérience  religieuse  qui  la  constitue,  par  l'ins- 
piration qui  l'anime,  par  la  présence  immédiate  de 
Dieu  lui-même  dans  le  co^ur,  elle  écoute  tout  ce  que 
le  passé  lui  apporte,  sans  se  subordonner  à  rien  d'é- 
tranger; elje  examine  (oui,  juge  tout  el  ne  retient  que 
ce  qui  est  bon. 

Gela  veut  dire  que  le  chrétien  a,  dans  sa  piété 
même,  un  principe  de  critique  auquel  aucun  dogme, 
et  celui  de  l'autorité  de  l'Église  ou  de  la  Bible  moins 
que  tout  autre,  ne  se  peuvent  jamais  soustraire. 

(le  principe  essentiellement  religieux  et  moral  lui 
donne  le  droit  de  faire  toujours  la  distinction,  dans 
un  dogme,  entre  la  forme  et  le  fond,  entre  Vexpé- 
cience  nssi^nilaljle  qu'il  représente  et  Vexpjression  con- 
lingente  et  imparfaite  que  les  docteurs  anciens  ont 
pu  lui  donner.  L'âme  religieuse  interprète  et  trans- 
forme sans  cesse  les  dogmes  traditionnels,  se  nourris- 
.sant  du  suc  et  de  la  moelle  qu'ils  renferment,  et 
abandonnant  le  reste,  c'est-à-dire  les  éléments  d'une 
science  caduque  et  périmée,  au  courant  de  l'évolu- 
tion humaine. 

La  même  logique  qui,  dans  le  système  du  catholi- 
cism«»,  rend  le  dogme  intangible  et  immuable,  le  fait 
donc  apparaître    contingent  et   muhile  dans  celui  du 


200  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

protestantisme.  La  notion  protestante  de  l'Église  ne 
saurait  conduiro  à  une  autre  conclusion  * ...  » 

Et  encore  :  «  Comme  la  science  sort  de  la  sensa- 
tion, ainsi  la  doctrine  religieuse  sort  de  la  piété... 
«  Le  christianisme  est  une  vie,  donc  il  doit  engen- 
drer une  doctrine  »  ;  car  l'homme  ne  peut  vivre  sa  vie 
sans  la  penser... 

Si  Fou  compare  la  vie  d'une  église  à  celle  d'une 
plante,  la  doctrine  y  tient  la  place  de  la  graine. 
Comme  la  graine,  la  doctrine  se  forme  en  dernier 
lieu;  elle  couronne  et  clôt  le  cycle  de  la  végétation 
annuelle,  mais  il  est  nécessaire  qu'elle  se  forme  et 
mûrisse,  car  elle  porte  en  elle,  comme  la  graine,  la 
puissance  de  la  vie  et  le  germe  d'un  développement 
nouveau.  Une  église  sans  dogme  serait  une  plante 
stérile.  Que  les  partisans  de  l'immutabilité  dogma- 
tique ne  triomplient  point  de  cette  comparaison  ;  qu'ils 
la  poursuivent  jusqu'au  bout  :  «  Si  la  graine  ne 
meurt  pas  dans  la  terre,  disait  Jésus,  elle  ne  donne 
aucun  fruit.  »  Pour  être  fécond,  le  dogme  doit  donc 
se  décomposer,  c'est-à-dire  se  mêler  sans  cesse  ù.  ré- 
volution de  la  pensén  humaine  et  ij  mourir;  c'est  la 
condition  pour  lui  d'une  résurrection  perpétuelle. 

Sans  élre  absolu,  ni  parlait,  le  dogme  est  donc 
absolument  nécessaire  à  la  ])ropagation  et  à  l'édifica- 
tion de  la  vie  religieuse.  L'Église  a  une  mission  péda- 
gogique qu'cîUe  ne  saurait  remplir  autrement...  Si  le 
dogme  est  l'iiéritagc  du  passé,  transmis  par  l'Église, 
les  enfants  ont  d'abord  le  devoir  de  le  recueillir,  et 
ensuite  celui  d'en  accroître  la  valeur,  en  le  réformant 
sans  cesse,  puisqu'il  n'y  a  pas  d'autre  moyen  de  le 
tenir  vivant  et  de  le  iiMubc  vraiment  utile  et  fécond 
dans  le  développement  uuu'al  de  l'humanité.  C'est 
donc  à  cette  idée  d'un  dogme  nécessaire,  mais  néces- 

^.  Pahalier,  op. cil.,  p.  284-28:i. 


ET  DISCIPLINAIRES  IK  SAINT-SIEdE.  201 

sairement  historique  *et  changeant,  qu'il  convient  de 
nous  habituer  désormais  '.  » 


VI 

«  Au  contraire,  les  lliéologiens  catholiques  et  avec 
eux  les  protestants  conservateurs,  partent  d'un  cer- 
tain corps  de  doctrine  que  Dieu  lui-même  nous  garan- 
tit, qui  nous  a  été  surnatnrellcnienl  donné  par  le 
Christ  et  les  apôtres.  C'est  «  le  dépôt  de  la  foi  ».  Ces 
enseignements,  sans  doute,  n'ont  pas  été  donnés  à  la 
façon  d'une  théologie  très  précise  et  parfaitement 
ordonnée  :  il  y  a  lieu  de  traduire  les  images  et  les 
métaphores  en  style  moins  figuré  ;  d'interpréter  les 
textes  que  la  différence  du  temps  et  du  milieu  nous 
rend  obscurs;  de  faire  la  synthèse  des  divers  élé- 
ments d'un  même  dogme,  par  exemple  la  Trinité,  et 
celle  des  dogmes  entre  eux;  de  déduire  des  dogmes 
ce  qui  y  est  implicitement  contenu  ;  de  vivre  selon 
cette  lumière,  pour  la  mieux  comprendre.  Voilà  le 
développement,  voilà  le  progrès.  Malgré  tout,  nous 
avons  sur  les  objets  à  connaître,  tout  un  système 
divin  de  représentations  qui  doit  rester  inviolé  ;  nous 
n'avons  pas  le  droit  de  substituer  nos  expériences  et 
nos  vues  personnelles  au  témoignage  de  Dieu,  seul 
motif  de  notre  foi...  Ainsi  l'élément  constant  ne  se 
troave  pas  seulement  dans  l'objet,  mais  dans  une  re- 
présentation de  l'objet,  dans  un  dogme  révélé;  ce 
dogme  divin  ne  peut  être  sup|)lanté  par  son  con- 
traire, qui  serait  nécessairement  humain;  ce  ne  serait 
pas  pour  lui  progresser,  mais  périr-.  » 

Toutefois,  avec  la  représentation  du  dogme,  avec 
la  vérité  révélée,  définie  elle-même,  il  y  a  la  formule 
qui  l'exprime,  le  noyau  et  l'enveloppe  qui  le  recou- 

1.  SahaUer,  oy>.  ciV.,  p.  "2!)î--29.i. 

2.  Harent,  l-Jtudcs,  20  déc.  lOOS 


■:{)■:  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

vre.  le  contenu  et  le  contenant.  Le  contenu  est  d'ori- 
gine divine  et,  partant,  immuable,  mais  le  contenant 
est  le  plus  souvent  d'origine  humaine. 

Sans  être  jamais  fausse,  la  formule  d'un  dogme  est 
néanmoins  susceptible  de  perfectionnement.  Ainsi  le 
terme  ôuLocûffioç,  consubstantiel,  marquait  un  réel 
progrès  dans  le  langage  théologique;  il  exprimait 
plus  nettement,  dune  manière  plus  compréhensive, 
î'ynilé  de  naluiedu  Père  et  du  Fils.  De  même,  pour 
définir  la  doctrine  catholique  relative  aux  sacre- 
ments, on  s'est  servi  des  termes  scolastiques,  matière 
et  forme,  parce  qu'ils  étaient  en  usage  et  bien  com- 
pris à  l'époque.  Rien  n'empêcherait  que  plus  tard  on 
employât  d'autres  termes  mieux  en  rapport  avec  le 
langage  du  temps,  pour  traduire  la  même  vérité.  Ainsi 
le  progrès  se*  ferait  toujours,  selon  les  paroles  du 
concile  du  Vatican,  «  dans  l'unité  des  mêmes  dogmes, 
des  mêmes  pensées  et  des  mêmes  sentiments  ». 

«  La  géométrie,  dit  fort  à  propos  le  P.  de  Grand- 
maison,  pourra  bien  aspirer  à  des  formes  de  plus  en 
plus  dé])Ouillées  des  accidents  matériels,  réduire  à  la 
condition  de  cas  particulier  ce  qu'elle  considérait  na- 
guère eomme  une  loi  régissant  tout  un  système  de 
conclusions;  elle  cherchera  des  mélhodes  de  démons- 
tration plus  élégantes,  plus  générales  ou  plus  pré- 
cises; n'accordera  plus  à  certaines  propositions  com- 
mandées par  un  postulat  qu'une  valeur  précaire;  et 
tout  cela,  c'est  révolution  vitale  d'une  doctrine  en 
progrès.  Ce  qu'eUe  ne  fera  pas  sans  se  nier  elle- 
même,  c'est  (ju'uu  théorème  démontré  soil  exclu  de 
sou  trésor  dogmatique,  c'est  qu'il  perde  sa  place  (si 
humble  devienne-t-elle)  dans  le  livre  où  les  rapports 
des  chos(^s  entre  elles  ont  leurs  formules  immuables. 

<(  Ainsi  eu  est-iL  toute  proportion  gardée,  de  la  doc- 
trine i-évéh-e.  Au  cours  des  âges,  ses  formules  se  prê- 
ciseronl,  des  énonciationséquivojiuos  seront  ballottées 


ET  r>lSCIPI.lNAIRE>  HU  SAIXT-SlKiiE.  mi 

(le  l'approbation  au  rojet,  les  points  de  foi  se  dégage- 
ront de  la  gangue  systématique  oîi  certains  les  ont 
enfermés.  L'universel  progrès  des  sciences  décou- 
vrira entre  les  éléments  dortrinaux  des  rapports  ina- 
Itercus,  fera  trouver  des  points  de  vue  ignorés  des 
temps  anciens.  Mais  à  travers  ces  vicissitudes,  le 
Irrsor  sacré  reste  entier  :  pas  une  notion  n'en  sortira 
pour  s'en  aller,  pièce  dépréciée,  fausse  monnaie,  re- 
joindre au  musée  des  antiques  les  débris  des  systèmes 
faits  de  main  d'homme.  Au  contraire,  les  vérités 
certaines,  élargissant  leur  domaine  jusqu'aux  bornes, 
(^ncore  inconnues,  que  leur  trace  l'étendue  de  la  ré- 
vi'lation  chrétienne,  hiérarchisant  leur  aspect  dans 
une  harmonie  définitive,  s'édifieront  en  un  corps  de 
doctrine,  qui  sera  la  rérilt-  religieust^  inti'fjrule. 

«  Sans  doute,  les  apôtres  et  les  premières  générations 
chrétiennes  avaient  possédé,  par  une  intuition  plus 
directe,  par  une  approi)riation  plus  sentie,  tout  ce 
qu'il  y  a  de  substance  en  cette  doctrine;  mais  l'Église 
des  derniers  lem]»s  en  possédera  une  connaissance 
scientifique  plus  approfondie,  une  vue  d'ensemble 
aux  perspectives  plus  assurées,  une  science  de  détail 
jilus  précise  '.  » 

VI.  ((  Christi  fuies  humanae  ri-fnujalur  rulioni  :  divinaqnr 
revelatio  non  solum  nihil  prodest,  verum  etiom  nocel  hominis 
perfectioni.  » 

•■  La  foi  du  Chrisl  est  en  opposition  uver  la  raison  humaine,  et 
tu  révélation  divine  non  seulemptil  ne  sert  de  rien,  mais  encore 
ctte  nuit  ù  la  per/'eclion  deVhomme.  •■ 

«  Encyrl.  Qui  /durihus  du  it  novembre  ISKi. 
Alloc.  Maxima  qiiidem,(\\\  Ojiiin  lNt>2.  • 

1.  Kluilcs,  20  août  1898,  p.  '(97-'iî)8.  CI.  Franzclin,  De  Tradilinne, 
p.&i>}0;\aCAn\,  Éludes...  sur  lesconstilulions  tlu  Concile  du  Vati- 
can, t.  I,  |i.  .IliO  sqq.,  et  t.  Il,  p.  ->8irU!i;  luiiiviM,  De  Magislcrio  vin, 
cl  Tradilione...,  p.  117  l'i!»,  l'aris,  Ikauchcsnc,  lîlO';.  Cf.  Kncyclicpie 
l'ascendi  de  S.  S.  l'ie  X  (8  sept.  liiO"),  sur  les  doctrines  des  Mixiernis- 
tes,  en  particulier  sur  i'év"lnlicin  du  doi^me  ;  Molu  )jriiprio  -  Sacto 
ruiit  Antistitnni  »,  1^'  se|tt.  lîilo. 


•201  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

La  première  partie  de  cette  proposition  est  tirée  de 
la  Lettre  encyclique  Qui  pluribus  de  Pie  IX  (9  nov. 
1846)': 

«  Vous  le  savez  bien,  écrit  le  Pape  aux  Évèques  du 
monde  catholique  '^,  ces  implacables  ennemis  du  nom 
chrétien,  tristement  entraînés  par  on  ne  sait  quelle  fu- 
reur d'impiété  en  délire,  ont  poussé  l'excès  de  leurs 
opinions  téméraires  à  ce  point  d'audace  jusque-là 
inouï,  «  qu'ils  n'ouvrent  leur  bouche  que  pour  vomir 
contre  Dieu  d'horribles  blasphèmes  »  ;  qu'ouverte- 
ment et  par  toutes  les  voix  de  la  publicité,  ils  ne  rou- 
gissent pas  d'enseigner  que  les  sacrés  mystères  de 
notre  religion  sont  des  fables  et  des  inventions  hu- 
maines, que  la  docirim'  de  l'/iglise  catholique  est  cou- 
fraire  au  hien  public  et  au  progrès  de  la  socirlé  (prop. 
XL).  Ils  vont  plus  loin  encore  :  ils  ne  redoutent  pas 

1.  Rfcueit...,  p.  174  s  it|. 

•2.  •  Noscitis  onini,  Yen.  Fratres,  lii)S  iiifensissimosclirislianiiKuiiinis 
liosles,...  eo  opinaiidi  temeritate  progredi,  ut...  palam  publiccqiio 
cdocere  non  eruhestant  commeiilitia  esse  et  hominiini  inventa  sa- 
crosaïu'ta  nnstrae  religionis  mysleria.  <'rt//io?/crïe  £'(t/('s/(/<'  dnclrimim 
hmnanao  socielniis  Imno  et  comttwdis  adversari  (prop.  XI,),  ac  vel 
ipsum  Clirisium  et  Deum  cjurare  non  oxtiinescant. 

.  Et  (|ui>  laiilius  populis  illudant  atquc  inoautos  praescrtim  et  Impe- 
ritos  dccipiant,  et  in  erroies  secum  aliripiant,  sil)i  unis  prospcritaHs 
vias  niitas  esso  comniitiiscuntur,  sihiqiie  pliilusupliorum  nonien  arro- 
gare  non  duhitant,  perinde  ijuasi  pliilusopliia.  (|iiae  tota  in  naturae 
veritale  investiganda  vorsatnr,  ea  respuore  debcat,  (|uae  siipremus  et 
clenieiitissinuis  ip-^c  tutius  natuiac  auctor  Dons  singulari  benelicii'  et 
misericordia  lioniinihus  manifestare  est  dignaliis.  ut  verani  ipsi  felici 
tatem  et  saluteni  asse(|uantur.  Mine  praepostero  sanc  et  l'ailacissin^i 
argumentandi  génère  nunquam  desinuut  liumanae  ralionis  vim  et 
r.rceUenlicuH  apjiellnre.  e.rlollere  contra  sanctissimam  Chrisli  /Idem, 
itli/ue  aiidacissime  liliilemnl.eam  liumanae  refrayari  rationi  (!•  pars, 
pr.ip.  VI  .  Quo  cerle  nihil  dementius,  niliil  magis  impiiim,  niliil  contra 
i|isani  rationeni  magis  repugnaus  fingi  vel  excogitari  polest. 

•  Etsi  enini  fuies  sit  supra  raiii'iiein,  nulla  tanien  vera  dissensio, 
nulluinque  dissidium  inter  ipsas  inveniri  uminani  polest,  cum  am- 
l>ae  al)  uim  ci>dem(|uo  immulahilis  aolernaequc  veriiatis  fonte  Deo 
Optinm  Maxinio  oiianlur,  atiiue  ilasihi  niiituani  opom  lerant.  ut  recta 
ralio  fidei  verilateni  denionslrel,  tuealur,  defendat;  lides  vero  ratio- 
nem  al)  nmnihus  erroribus  liberel.  canique  divinarum  reruni  cogni- 
tione  niiridce  illustrct,  confirmet  atque  perliciat.  ■  Reeueil....  p.  l'V- 
IlO. 


ET  DISCIPLINAIRES  ItL'  SALNT-SIEOE.  -205 

de  nier  le  Christ  et  jusqu'à  Dieu  lui-même.  Pour  fas- 
ciner encore  plus  aisément  les  peuples,  pour  trom- 
per les  esprits  imprévoyants  et  surtout  les  ignorants, 
et  les  entraîner  avec  eux  dans  Tabime  de  l'erreur,  ils 
osent  se  vanter  d'être  seuls  en  connaissance  de  la 
véritable  source  de  la  prospérité;  ils  n'hésitent  pas  à 
se  déclarer  seuls  dignes  du  nom  de  philosophes, 
comme  si  la  philosophie,  dont  l'essence  même  re- 
pose sur  l'étude  approfondie  de  la  vérilé  de  l'ordre 
naturel,  devait  rejeter  avec  dédain  tout  ce  que  le  Dieu 
suprême 'et  très  clément,  l'auteur  de  toute  la  nature, 
par  un  effet  spécial  de  sa  bonté  et  de  sa  miséricorde, 
a  daigné  manifester  aux  hommes  pour  leur  propre 
bonheur  et  leur  salut  véritable. 

«  C'est  pour  cela  qu'employant  sans  relâche  un  argu- 
ment certainement  insensé,  mais  toujours  généra- 
lement trompeur,  ils  ne  cessent  d'exalter  la  force  et  la 
suréminence  de  la  raison  humaine,  de  vanter  son 
excellence  contre  la  foi  1res  sainte  en  Jésus-Christ, 
qu'ils  mettent  aussi  audacieusement  à  ses  pieds,  en 
la  déclarant  ennemie  de  cette  même  raison  de  l'homme 
\y  partie  de  la  prop.  VIj.  Non,  rien  ne  saurait  être 
imaginé  ou  supposé  de  plus  insensé,  de  plus  sacri- 
lègement  audacieux  et  de  plus  contraire  à  la  nature 
de  la  raison  elle-même. 

«  Car,  bien  que  la  foi  soit  au-dessus  de  la  raison,  il 
ne  peut  pas  y  avoir  opposition  ou  contradiction  entre 
elles  deux,  parce  que  l'une  et  l'autre  émanent  et  arri- 
venl  jusqu'à  nous  de  ce  Dieu  très  excellent  et  très 
grand,  qui  est  la  s<jiirce  de  la  vérité  immuable  et 
éternelle.  I"]lles  se  prêtent  bi<Mi  plutôt  un  tel  secours 
mutuel,  que  c'est  toujours  à  une  droite  raison  que  la 
vérilé  de  la  foi  emprunte  sa  démonstration,  son  sou- 
lien  et  sa  défense  les  plus  sûrs;  que  la  foi,  de  son 
côté,  délivre  la  raison  des  erreurs  qui  l'assiègent, 
qu'elle  l'illumine  mervoilleuscment  par  la  découverte 


■2CH5  VALEUR  PES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

des  choses  divines,  la  confirmé  et  la  perfectionne 
dans  cette  connaissance  suprême.  « 

La  seconde  partie  de  la  proposition  se  trouve  tex- 
tuellement dans  l'allocution  Ma.rima  ijuidem  '. 

Le  Concile  du  Vatican  réprouve  cette  erreur  ^. 

VII.  c<  Prof)hcli(ic  et  iniracula  in  sacris  littrris  cxpositrt  et 
narruta .sunt poet((rumcommenia,et  christ ian((e  fidcimysteria 
plnlosopliicarum  investi'/ ationum  suinma  ;  et  vtri>isqw'  Testa- 
menti  libris  mi/thica  continentur  inventa  :  ipsri/ue  Jésus  CItri 
stus  est  mylldca  ficlio.  » 

"  Les  prophéties  cl  les  tu  ir  ad  es  exposés  et  racontés  dans  tes 
Saintes  Écrifares  font  des  fictions  jtoétiques,  et  les  mystères  de 
la  foi  chrétienne  sont  le  ivsumc  d'invesli;/ations  philosophiques  ; 
dans  les  livres  dvx  deux  Testaments  sont  contenues  drs  invenlion>< 
aii/l/iiques,  et  Jcsiis-Christ  lui-même  est  un  mythe.  » 

■  Enc.\  cl.  Qui  pluribus  du  9  iiov.  1846. 
Alloc.  Ma.rima  quiilem,  du  !>  juin  1862.   ■■ 

Voici  le  passage  de  l'alloculion  Ma.iwia  iiuidetn 
9  juin  180:2)  ■',  qui  renferme  ces  sept  premières  pro- 
positions. Énumérant  les  principales  erreurs,  par 
lesquelles  les  hommes,  dans  nos  temps  malheureux, 
troublent  toutes  les  choses  divines  et  humaines,  Pie  IX 
s'exprime   ainsi    '  :  «    Ils  nliusitent  pas,  dans  leur 


1.  Recueil...,  p.  4o7.  V.  prop.  VU.  CI.  prup.  XL. 

2.  Const.  DeFidc  calh.,  c.  iv.  De  Fide  etralionc...  Denzinger.n.  Ittii- 
IUi7  (i7îKj-J800).  Cf.  Ciasca.  op.  cit.,  Pars  ni.  c.  n,  ;.  37  sq. 

3.  Recueil  des  alluculions  apost....  p.  lïb  sqq. 

i.  Summa  practcrea  iuipudenlui  assererc  non  dutjtlant,  divinam 
revelalionciii  non  sulunt  ailtil  prodesse.  vcruiii  eliam  noccvc  liominis 
jierfeclioni  -l'  pars,  prop.  Vl^,  ipsamque  divinam  rcvelationem  esse 
iiniicrfevlani,  et  iccinu  subjeclain  conlinuo  et  iiule/inilo  progressui, 
(/ni  liumanae  raliunis  /ivogressioni  respondeat  (prop.  V). 

Nec  vcrentur proinde  jaclare,  propliclias.  et  mivacula  in  sacris 
Lilleris  v.rposita  et  narrala  essepoelarum  commenta,  et  sacrosancia 
dii'inac  fidci  noulrae  mysleria  pliilosopliiravi'ni  inrestigationum 
suiniiunn,  ar  divinis  utviusque  Tcsinincnli  tiljvis  mijthim  cuntineri 
inrcnta  cl  ipsuni  Dominum  Soslriim  .Jcsum  Chvislum,  liorribile 
diclu,  myllticam  esse  fictionem  {prop.  VU). 

Quare  hi turbulentissiniiperversorum  dofjmalum  cultures blaterant , 
iitorum  leijes    'livitia  tiaud  egere  sanctione.  et  minime  n/tus  easc   vl 


ET  DISCII'I.INAIKES  DU  SAINT-SIKfiE.  .'07 

extrême  impudence,  à  affirmer  que  iiO)i  seuLnucnl  ht 
rêoélalion  divine  ne  sert  de  rien,  mais  qiCclle  nuit  à  la 
perfection  de  llunnine  :2®  partie  de  laprop.  VI  ,  qu'elle 
est  elle-même  i)npar faite  et  par  conséquent  soumise  à 
un  progrès  continu  et  indi'  fini,  qui  doit  répondre  aupro- 
ijrès  de  la  raison  humaine  (prop.  V). 

«  Aussi,  osent-ils  prétendre  que  les  prophéties  et  les 
miracles  exposés  et  racontés  dans  les  Livres  sacrés  srnd 
des  fables  de  poètes  ;  que  les  saints  m>/stères  de  notre  foi 
sont  le  résultat  d'inveslii/ations  jjhilosuphiqai's  •  que  les 
livres  de  l' Ancien  et  du  Nouveau  Testament  ne  contien- 
nent que  des  inijlhes,  et  que,  ce  qui  est  fiorrible  à  dire, 
Notre-Seigneur  Jésus-tJhrist  est  lui-)nèmc  un  mijthe 
(prop.  VII). 


humanae  leçjcs  ad  nalurae  jus  confhrmentur,  nul  obliij'i.uiji  vint  a 
Deo  accijjiant  (prop.  LVI).  ac  iiiupterea  asseruiit  nullam  diviuam 
existcre  legeni.  Iitsu/jer  in/iriariaudcnt  omneui  T)ci  inhomines  mun- 
dumr/ue  actioneui  .prop.  Il),  ac  temere  ciffinnanl  liumanamrationem, 
Hullo  prorsus.  Dci  rcspectu  liabilo,  unirum  esse  veri  et  falsi,  boni  et 
mali  arbilrum.  canidemi/ue  liumanam  ralionem  sibi  ipsi  esse  legem, 
(te  iiaturalibus  suis  l'iribus  ad  tiominum  ac  populorum  bonum  cu- 
randum  sufficere  (prop.  UI). 

C'h/h  autcm  omnes  reliijienis  verilatcs  ex  nalivu  humanae  rai iouis 
vi  perverse  derivare  audeant  (l'  pars,  prop.  IVi,  luin  cuique  honiini 
quoddam  veluli  primarium  jus  triljuunt,  ex-quopossit  libère  de  reli- 
gi<jnc  cogitare  et  loi|ui,  euiiique  Deo  liuiiorem  et  cullum  exhiliere. 
quem  pro  suo  liltito  rnelioreiii  exislimat. 

Al  vero  eo  impietatis  et  impudentiae  deveniuiit,  iil  cocluiu  pctere, 
ne  Deuiii  ipsiim  de  medio  tullere  conentur.  Insigni  enini  iraprobilate 
ac  pari  stullilia  liaud  limant  asserere  nuUum  supremum  sapientissi- 
nxum  provide nlissimumque  Nutnen  divinum  existera  ab  hac  rerum 
uninersilale  distinclum,  ac  Deum  idem  esse  ac  rerum  naluram.  et 
iccirco  iminutationibus  obnoxium,  Dcumque  reapsc  jieri  in  homine 
et  mundo,  atquc  omnia  Deuni  esse,  et  ipsissimam  Dei  habcre  sub- 
stantiam,  ac  unam  eamdemque  remesse  Deum  runi  mundo, ac proindr, 
spiritum  citm  materia,  necessilatem  cum  liber  taie,  verum  cum  falso 
bonum  cum  malo,  et  justuni  cum  injuslo  fprop.  I). 

yuo  certe  iiiliil  demenlius,  nihil  riiagis  im])iiiiii.  iiiliil  contra  ipsam 
rationcin  magis  repugiians  fiiigi  et  excogitari  iimquara  potest. 

De  auclorilate  auteni  et  jure  ita  teinere  elluliuiit,  ut  inipudenter 
dicant,  aucloritalem  nihil  aliud  esse  nisi  tiumeri  et  materialium 
l'irium  summam  (prop.  LX),  ac  jus  in  maleriali  facto  consistera,  et 
omnia  hominum  officia  asse  nnmen  inane,  et  omnia  huinana  fada 
juris  l'im  hiiherr  (piop.  I.IX).  •  liecucil...,  p.  i.'>0-W8. 


208  VALEL  R  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

«  Enconséquence,cesturbulenls  adeptes  de  dogmes 
pervers  soutiennent  que  les  lois  morales  )iont  jms 
besoin  de  sanction  divine,  quil  n'est  point  nécessaire 
que  les  lois  humaines  se  conforment  au  droit  naturel  ou 
reçoivent  de  Dieu  la  force  obligatoire  (prop.  LVI  ,  et  ils 
afiirment  que  la  loi  divine  n'existe  pas.  De  plus,  ils 
nient  toute  action  de  Di<'u  sur  le  monde  et  sur  les 
Jiommes  (prop.  II),  et  ils  avancent  témérairement  que 
la  raison  humaine,  sans  aucun  rapport  à  Dieu,  est 
l'unique  arbitre  du  vrai  et  du  faux,  du  bien  et  du  mal  ; 
(jumelle  est  à  elle-même  sa  loi,  et  quelle  suffit,  par  ses 
forces  naturelles,  pour  procurer  le  bien  des  hommes  et 
des  peuples  'prop.  IHi. 

«  Tandis  qn  ils  font  malicieusement  dériver  toutes  les 
vérités  de  la  religion  de  la  force  native  de  la  raison 
humaine  il'"  partie  de  la  prop.  IV),  ils  accordent  à 
chaque  homme  une  sorte  de  droit  primordial  par 
lequel  il  peut  librement  penser  et  parler  de  la  reli- 
gion, et  rendre  à  Dieu  l'honneur  et  le  culte  qu'il  trouve 
le  meilleur  selon  son  caprice. 

>'  Or  ils  en  viennent  à  ce  degré  d'impiété  et  d'impu- 
dence qu'ils  attaquent  le  ciel  et  s'efforcent  d'éliminer 
Dieu  lui-même.  En  effet,  dans  une  méchanceté  qui 
n'a  d'égale  que  leur  sottise,  ils  ne  craignent  pas  d'af- 
lii'mer  que  la  Divinité  suprême,  pleine  de  sagesse  et  de 
procid"ncr,  n'rst  pas  distincte  di^  runiversalilé  des  cho- 
ses l  que  Dieu  est  la  même  chose  que  la  nature,  suj''t 
comme  elle  aur  changements; que  Dieu  se  confond  avec 
l'homme  et  le  monde,  que  tout  est  Dieu,  que  Dieu  est 
une  )nême  substance,  une  même  chose  avec  le  monde,  et 
par  suite  qu'il  ng  a  point  de  différence  entre  l'esprit  cl 
la  matière,  la  nécessité  et  la  liberté,  le  vrai  et  le  faux, 
le  bien  et  le  mal,  le  juste  et  l'injuste  (prop.  l).  Cer- 
tes, rien  de  i»lus  insensé,  rien  de  plus  impie,  rien  de 
plus  répugnant  à  la  raison  même  ne  saurait  être 
imaginé.  Ils  l'ont  dérision  de  l'autorité  et  du  droit  avec 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  2(i9 

tant  de  témérité  qu'ils  ont  rimpudence  de  dire  que 
l'aulorité  n'est  rien,  si  ce  n'est  celle  du  nombre  et  de 
la  force  matérielle  (pi'op.  LX);  que  le  droit  consiste 
■  dans  le  fait,  que  les  devoirs  des  hommes  sont  un  vain 
mot  et  que  tous  les  faits  humains  ont  force  de  droit  » 
(prop.  LIX). 

Toutes  les  erreurs,  contenues  dans  cette  septième 
proposition  ont  été  formellement  condamnées,  par  le 
Concile  du  Vatican  '. 

%  " 
Rationatismus  moderatus.  —  nationalisme  modéré. 

VIII.  —  ((Quum  ratio  huinana  ipsi  rdicjioni  acqaiparetur, 
iccirco  theologicae  disciptinae  perinde  ac  philo^ophicae  trac- 
tandne  sunt.  » 

"  Comme  fa  raison  humaine  est  ri/ale  à  la  re/iijion  elle-même, 
lex  Rclences  théoloijiques  doivent  être  Irailées  comme  les  sciences 
philosophiques.  » 

"  AIIoc.  Sinf/ulari  quadam,  du  9  dftcernbro  1851.  ■> 

Cette  proposition  est  extraite  textuellement  de  l'al- 
locution Sincjula ri  quadam ,  de  Pie  IX,  prononcée  dans 
le  consistoire  du  9  décembre  1854. 

Un  grand  nombre  de  prélats  étaient  venus  à  Rome 
à  l'occasion  de  la  définition  du  dogme  de  l'Immacu- 
lée Conf-eption  8  décembre  18.') ii.  Le  lendemain  de 
ce  jour  mémorable,  le  Pape  tint  un  consistoire  public, 
et  profitant  de  cette  circonstance,  il  signale  aux  évé- 
ques  «  les  erreurs  monstrueuses  qui,  en  ces  temps 
si  difficiles,  se  répandent  dans  le  monde  catholique  », 
cl  excite  leur  zèle  à  les  combattre  avec  force  et  cons- 
tance ■■*  : 

I.CoDSt.  De  FiJecalhot.,  cap.  3;  Denziiiger,  n.  l(i;J8-l64I  (nS'J  170.T, 
el  caiioncs  De  Fide,  Denz.,  n.  16.'i9  sq.  (181-2  sq.). 

Pour  les  Saintes  Kcrilures,  l)en/..,  n.  KiXi-lOT  fnH(i-1788;,  1 650   1800). 

Pour  les  mvslt'rcs,  l)en/.,  n.  l«w  (nftj,  I(w7,  1058  (1810,  1811,  el 
\c*a  (i81ti). 

i.  •  Suntpraelerca,  Venerabiles  Kralres,  viri  (luidam  crudiliunoprac- 

DtCISlO.NS    MOI  THINALES.  14 


•210  VALEUR  l'FS  DECISIONS  DOCTRINALES 

u  11  est  des  hommes  distingués  parleur  érudition, 
dit  le  pontife,  qui,  tout  en  avouant  que  la  religion 
est  le  don  le  plus  excellent  que  Dieu  ait  fait  aux 
hommes,  fout  néanmoins  un  si  grand  cas  de  la  raison 
hiimoine  et  l'exaltent  à  un  degré  tel,  que,  par  la  plus 
grande  des  folies,  ils  se  ligurent  quelle  doit  être 
égalée  à  la  Jieligion  elle-même.  Par  suite  de  cette  vaine 
opinion  de  leur  part,  les  sciences  théolor/iques  leur 
semblent  deroir  être  traitées  de  la  même  manière  que 
les  sciences  philosophiques  (prop.  VIII  i;  tandis  que  les 
premières  reposent  pourtant  sur  les  dogmes  de  la 
foi,  lesquels  l'emportent  surtout  en  fermeté  et  en  so- 
lidité, et  que,  d'autre  part,  les  dernières  sont  déve- 
loppées et  mises  en  lumière  par  la  raison,  qui  est  ce 
qu'il  y  a  de  plus  incertain,  vu  qu'elle  change  suivant 
la  diversité  des  esprits,  et  qu'elle  est  sujette  à  des  dé- 
ceptions et  à  des  illusions  sans  nombre.  Ainsi,  l'au- 
torité de  l'Église  se  trouvant  rejetée,  le  plus  vaste 
champ  s'est  ouvert  à  toutes  les  questions  les  plus 
difficiles  et  abstraites,  et  la  raison  do  l'homme,  con- 
fiante dans  ses  faibles  forces,  se  donnant  plus  libre- 
ment carrière,  est  tombée  dans  les  plus  honteuses 
erreurs...  Maintenant  qu'il  est  constant  que  la  tache 
originelle,  pwpagée  à  tous  les  descendants  d'Adam,  a 
affaibli  la  lumière  de  la  raison,  et  que  le  genre  hu- 
main a  fait  une  chute  très  malheureuse  de  létat  pri- 
mitif lie  justice  et  d'innocence,  qui  trouvera  la  raison 
suffisante  pour  arriver  à  la  vérité?  qui  niera  qu'au 
milieu  (>e  si  pressants  dangers,  et  de  l'infirmité  si 
grande  qui  a  atteint  ses  forces,  afin  de  ne  point 
tomber  et  de  n'être  point  renversé,  il  ait  besoin,  pour 

slantcs  (|iii  rolijiiniicm  nuiniis  esse  lalciiUir  longe  |iraeslaiitissimiima 
1)00  liominibus  datuni,  liuinanain  niliiloininus  ratinnem  tanto  liabent 
in  prelio.  lanlopcrc  exIoUutit,  ul  vcl  ipsi  reUyioni  acquipavandam 
^uKiisiiiie  /iiiict)!.  Hinc  ex  vana  ipsonirn  opiiiionc  llieolot/icae  disci- 
plinae  jicrhide  ar  it/iilosii}thirne  IrarliDnInc  siml  (prop.  VIM).  ■  (Re- 
cueil, p.  .lau.) 


1 


ET  niSCIPI.IXAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  211 

son  salut,  des  secours  de  la  religion  divine  et  de  la 
grâce  céleste*...?  » 

Évidemment,  le  Souverain  Pontife  vise  «  cette 
classe  de  partisans  ou  plutôt  dadorateurs  de  la  rai- 
son humaine,  qui  s'en  font  comme  une  maîtresse 
sûre,  et,  sous  sa  conduite,  se  promettent  toute  espèce 
de  bonheur-  »;  il  réprime  les  excès,  condamne  la 
prétention  ridicule  de  ceux  qui,  «  élevant  plus  qu'il 
ne  convient  les  forces  de  la  raison  humaine,  poussent 
l'arrogance  jusqu'à  chercher  la  raison  dernière  des 
mystères  que,  dans  l'excès  de  sa  clémence,  Dieu  a 
daigné  nous  révéler  ^.  »  A\  prop.  suiv.  ). 

IX.  «  Oiiiiiiii  iiitliscriiiuiiatiiit  doijmata  /•elii/ionis  chris- 
liiiwte  snnl  objectuiu  iiatu/alifi  stcienliae  f^eu  philosophiite :  et 
hnmnna  ratiu  lihtorki'  tmitum  excultn  polest  ec  suis  uaturo- 
libus  riribus  et  principiis  ad  vennn  de  omnihiis  etiam  recon- 
ditiorihus dogiiialibus  scientiam perven ire. modo  haec  dogmatn 
ipsi  nilioni  tamrjunm  obj'ectuin  propositn  fuerint.  » 

'■  Tous  les  dogmes  de  la  religionchrétienne  sans  distincliunsont 
l'objet  de  la  science  naturelle  ou  philosophie  j  et  la  raison  hu- 
maine, n'ayant  qu'une  culture  historique,  peut  d'après  ses  prin- 
cipes et  ses  forces  naturelles,  parvenir  à  une  véritable  connais- 
sanee  de  tous  les  dogmes,  même  les  plus  cachés,  les  plus  profonds, 
pourvu  que  cesdoqmes  aient  été  proposés  à  la  raison  comme  ob- 
jet. . 

uLettreàrai'cliovrquedel'iisingiie:  Gravissimas,  lUi  lldéc.  \k>>-2. 
].oUro  au  niôino  :   Tuas  iibentrr,  du  -il   déc.  lSft3.  ■• 

X.  <'  Quurn  aliud  sit  philosophus,  aliad  pliiloxnphia,  ille 
JUS  et  afficixiin  habet  sc  submitteadi  (luctoritati.  quam  verain 
i/)se  pmbarerit;  at  philosophia  neque  potest,  neque  débet 
uHi  sese  submitlere  nnctoritati.  » 

»  Comme  autre  chose  est  le  pjhilosophe,  autre  chose  la  philoso- 
phie, celui-là  a  le  droit  pt  le  devoir  de  se  soumrttre  à  une  auto- 


1.  Recueil  des  allocutions  ronsistoriales...,  p.  337,  33!i. 
i.  Allocut.  Singulari  quadom....  Recueil...,  p.  330. 
3.  AlldCUt.  Singulari  quadam....  Ilcciieil...,  p.  339. 


212  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

rite,  qu'il  aura  reconnue  comme  lé</ilim'' ;  mais  lu  philosophie 
ne  peut  ni  ne  doit  se  soumettre  à  aucune  autorité.  » 
«Lettre  àrarchevêquedeFrisingue:  Gramssimas,^\x  lldéc.I8G2. 
Lettre  au  mèinê  :  Tuas  lihenter,  du  21  dr'c.  1863.  » 

XI.  «  Ecclesia  non  solum  non  débet  in  philoxo]ihiam  un- 
quam  animadrertere,  veru7n  etiain  débet  ipsius  philofiophiat' 
tolerare  errores.  eique  rciingvcre  ni  ipsa  se  corrigat.  » 

«Non  seulement  l'Éf/lise  ne  doit,  dans  aucun  cas,  sévir  contre 
lu  philoso/ihie,  mais  elle  doit  encore  tolérer  les  eineurs  de  ht 
philosophie  et  lui  laisser  le  soin  de  se  corriger  elle-même.  » 

•■  Lettre  à  l'archevêque  de  l'risingue  :  Gravissimas,  du 
U  déc  IS02.  » 

Ces  trois  propositions  (IX,  X,  M),  connexes  entre 
elles,  sont  tirées  de  la  lettre  Gravissimas  de  Pie  IX 
à  M^""  Grégoire,  archevêque  de  Munich-Frisingue 
(il  déc.  1802). 

Le  Souverain  Pontife  condamne  expressément  plu- 
sieurs ouvrages  de  l'abbé  Jacques  Frolischammer '. 
Il  déclare  que  la  doctrine  du  professeur  et  écrivain, 
docteur  en  philosophie  de  l'Académie  de  Munich,  s'é- 
loigne de  la  vérité  catholique  principalement  pour 
deux  raisons  : 

«  En  premier  lieu,  l'auteur  allribue  à  la  raison  hu- 
maine des  forces  qu'elle  n'a  nullement;  en  second 
lieu,  il  accorde  à  cette  même  raison  une  telle  liberté 
d'opinion  en  toutes  choses,  et  un  tel  pouvoir  de  pro- 
noncer témérairement,  que  les  droits  de  l'Église 
même,  son  oflice  et  son  autorité,  sont  complètement 
anéantis. 

«  En  eflet,  l'auteur  enseigne  d'abord  que  la  piiiloso- 
phie,  si  l'on  s'en  forme  une  idée  exacte,  peut  non 
seulement  avoir  la  perception  et  l'intelligence  de  ceux 
des  dogmes  chrétiens  qui  sont    communs  ;"i  l.i    foi  et 


1.  Ces  voliiiiieH  écrits  en  allemaïul.  ont  pour  (itro  :  lutroilnction  a 
lu  pliilosoptiie;  De  la  liberté  de  la  ■<ri'-»r,- :   Mln'nnrnm. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  -n?, 

à  la  raison  naturelle  i  c'est-à-dire  en  tant  qu'objet 
commun  de  perception),  mais  encore  de  ceux  qui 
constituent  surtout  et  proprement  la  religion  et  la  foi 
chrétienne,  soutenant  que  la  fin  surnaturelle  de 
l'homme  elle-même  et  tout  ce  qui  se  rattache  à  cette 
lin,  et  jusqu'au  mystère  sacré  de  l'Incarnation  de 
rs'otre-Seigneur,  sont  du  domaine  de  la  raison  hu- 
maine et  de  la  philosophie,  et  que  la  raison,  la  con- 
naissance de  ces  dogmes  lui  étant  une  fois  donnée, 
peut,  par  ses  propres  principes,  s'élever  jusqu'à  eux 
scientifiquement.  Bien  que  l'auteur  établisse  quelque 
distinction  entre  ces  deux  catégories  de  dogmes,  et 
qu'il  ne  soumette  à  la  raison  ceux  de  la  dernière 
qu'en  vertu  d'un  droit  inférieur,  il  enseigne  clairement 
el  ouvertement  qu'ils  sont,  comme  les  autres,  du  nom- 
bre de  ceux  qui  constituent  la  vraie  et  propre  ma- 
tière de  la  science  ou  de  la  philosophie.  De  cette  doc- 
trine de  l'auteur,  on  peut  et  on  doit  conclure  d'une 
façon  absolue  que,  même  en  ce  qui  touche  les  mys- 
tères les  plus  cachés  de  la  sagesse  et  de  la  bonté  di- 
vines, et  qui  plus  est,  les  mystères  de  la  libre  volonté 
de  Dieu,  pourvu  que  la  révélation  soit  posée  comme 
objet  de  la  connaissance,  la  raison  peut  par  elle-même, 
non  pas  en  vertu  du  principe  de  laulorilé  divine, 
mais  par  ses  principes  et  ses  forces  naturelles,  par- 
venir à  la  science  et  à  la  certitude. 

«  11  n'est  personne,  pour  peu  que  les  éléments  de  la 
doctrine  chrétienne  lui  soient  familiers,  qui  ne  re- 
connaisse immédiatement  combien  cette  doctrine  est 
fausse  et  erronée. 

«  Si  les  hommes  qui  cultivent  la  philosophie  se  bor- 
naient à  défendre  les  seuls  vrais  principes  et  vrais 
droits  de  la  raison  et  de  la  science  philosophique,  on 
ne  leur  devrait  que  des  éloges.  Kn  effet,  la  vraie  et 
saine  philosophie  a  sa  place,  qui  est  très  élevée.  Il  lui 
appartient  de  faire  une  recherciie  diligente  de  la  vé- 


eu  VALEUR  r>ES  DEC1SI0^■S   rtOCTKINAl.ES 

rilé;  de  cultiver  avec  soin  et  rectitude  et  d'éclairer 
la  raison  humaine,  qui,  bien  qu'obscurcie  par  la  faute 
du  premier  homme,  n'a  point  cependant  été  éteinte 
en  aucune  far  on  ;  de  percevoir,  de  bien  comprendre, 
de  mettre  en  lumière  ce  qui  est  pour  cette  même  rai- 
son l'objet  de  sa  connaissance,  et  une  foule  de  véri- 
tés; d'en  démontrer  un  grand  nombre  que  la  foi 
propose  aussi  à  notre  croyance,  par  exemple,  l'exis- 
tence de  Dieu,  sa  nature,  ses  attributs,  et  défaire  cette 
démonstration  par  des  arguments  tirés  de  ses  propres 
principes;  de  justifier  ces  vérités,  de  les  défendre,  et 
par  là  de  préparer  la  voie  à  une  adhésion  plus  droite 
dans  la  foi  à  ces  dogmes,  et  même  à  ceux  qui  sont  plus 
cachés  et  que  la  foi  seule  peut  d'abord  percevoir,  de 
telle  sorte  que  ceux-là  aussi  soient  en  quelque  sorte 
compris  par  la  raison.  Voilà  ce  que  doit  faire  et  à 
quoi  doit  s'appliquer  l'austère  et  très  belle  science  de 
la  vraie  pliilosophie 

K  Mais,  dans  une  affaire  de  celle  importance,  Nous  ne 
pouvons  tolérer  que  tout  soit  confondu  téméraire- 
ment, et  que  la  raison  envahisse,  pour  y  semer  le 
trouble,  le  terrain  réservé  aux  choses  de  la  foi,  car 
les  limites,  que  la  raison  n'a  jamais  eu  le  droit  de 
dépasser  et  qu'elle  ne  peut  franchir,  sont  très  cer- 
taines et  très  connues  de  tous. 

«  A  la  catégorie  des  dogmes  placés  au  delà  de  ces 
limites,  appartiennent  surtout  et  manifestement  ceux 
qui  regardent  l'élévation  surnaturelle  de  l'homme  et 
son  commerce  surnaturel  avec  Dieu,  et  qui  sont  ré- 
vélés pour  que  cette  fin  ^oit  atteinte.  Certes,  puisque 
ces  dogmes  sont  au-dessus  de  la  nature,  ils  dépassent 
la  portée  de  la  raison  cl  des  principes  naturels.  Ja- 
mais la  raison  ne  peut  devenir  capable  de  traiter  de 
ces  dogmes  scientifiquement  par  ses  principes  na- 
turels. Tel  est  l'enseignement  de  la  Sainte  Écriture  et 
la  tradition  des  saints  Pères.  » 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  215 

Aussi  '  '<  c'est  un  sentiment  tout  à  fait  contraire 
à  la  doctrine  de  l'Église  catholique  que  celui  du  sus- 
dit Frohschammer,  lorsqu'il  ne  craint  pas  d'affirmer 
que  Ions  les  dofpnes  de  la  relujion  clirélicnne  indhlinc- 
(emenl  sont  Vubjal  de  la  science  nalurelle  oit  de  la  phi- 
losophie, et  nue  la  raison  humaine,  moijennanl  une 
inslruciion  purement  historique,  et  pourvu  que  ces 
dogmes  lui  aient  rfr-  proposés  comme  objet  de  connais- 
sance, peut, par  ses  seules  forces  naturelles  et  en  vertu 
de  son  principe  propre,  s'élever  à  une  véritable  science 
de  tous  les  dogme  <, même  les  plus  )iii/strrieu.i'proi>.\\). 

«  Ce  n'est  pas  tout  :  dans  les  écrits  sus-indiqués  du 
même  auteur  domine  un  autre  sentiment  absolument 
contraire  à  la  doctrine  de  l'Église  catholique. 

«  Il  attribue  à  la  philosophie  une  liberté,  qui  ne  doit 
pas  s'appeler  liberté  delà  science,  mais  pluli-t  licence 


i.  «  Ex  liis  omnibus  palet  alienam  omniiio  esse  a  catholicae  Eccle- 
siae  dodrina  senlentiam,  qua  idem  Frohschammer  asserere  non  du- 
bilal  omnia  indhcriminalim  chrislianae  religionis  dotjmala  esse 
objeclum  naluralis  scientiae.seu  philosophiae,  et  humanam  ralio- 
nem  historiée lanlum  PxcuUam,  modo  haecdogmala  i psi  ralioni  tan- 
qi.i.am  objectuDi  proposita  fuerint,  posse  ex  suis  naturalibus  viribus 
et  principio  ad  verrtm  de  omnibus  etiam  reconditioribus  dogmalibits 
scienfiam  pervenire   ()ropr.  IX). 

•  Nuuc  vero  iii  memuratis  ejusdeiii  auclorisscriptis  alla  dutninatur 
senlen'ia,  (|uae  catholicae  Ecclesiae  fioctrinae  ac  scnsui  plane  adver- 
salur.  Etenim  cam  philosophiae  tribuit  liljertatem,  quae  non  scientiai; 
libertas.  sed  omniao  reprobanda  et  intoleraiida  philosophiae  liceiitia 
sit  appellan'Ia.  Quadam  enim  dislim-Honc  inter  philosophum  cl  phi- 
losophiam  factn,  tribuit  philosoplio  jus  et  offifium  se  sv.biniltendi 
auctorituti.  rjunm  veram  ipse  probnveril,  sed  utrumque  philosophiae 
ita  denegat  pnjp.  X  .  ut  nulla  doctrinac  revelatae  ratione  habita, 
asserat,  ipsam  nuniquam  deberc  ac  posse  auclnrilati  se  subiiiittere... 

■  Accedit  cliam,  ut  idem  auctor  philoso()hiae  lil)crlatem,  seii  polius 
effrenatani  liccntiam  lam  acriler,  tam  teniero  profiugncl.  ut  luiiiime 
vereatur  asserere,  Ecclesiam  nonsolum  non  dcbere  in  jihilosophiam 
umquam  animadvertere,  vcrum  ctiam  debere  ipsius  philosophiae  to- 
lerare  errorcs,  eique  rclinquere,  ut  ipsa  se  corrigol  (prop.  XI,;  ex 
quo  cvcnit  ut  philosophi  haiic  |)liilosoi>hiae  libertatem  Dcccssario 
participent,  afque  ita  cliam  ipsi  ab  oniiii  legc  soivaiiiur.  i:c(|uis  non 
videt  quam  vehcnientcr  sit  rcjicienda.  icpiobanda,  et  "inniii"  dam- 
nanda  hujusmodi  Frohschammer  sentcnlia  alquc  doctrina'.'-  /î''- 
cueil...,  |i.  47o-i"-2.) 


216  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

de  la  philosophie,  licence  tout  à  fait  condamnable  et 
intolérable.  Grâce  à  une  distinction  établie  entre  le 
philosophe  et  la  philosophie,  il  admet  pour  le  philo- 
sophe le  droit  et  le  devoir  de  se  soumettre  à  Vautorit»' 
qu'il  aura  reconnue  comme  h'gitime ;  mais  il  nie  que 
la  philosophie  ait  ce  droit,  soit  tenue  à  ce  devoir 
(prop.  Xi;  de  sorte  que,  sans  tenir  aucun  compte 
de  la  doctrine  révélée,  il  affirme  que  la  philosophie 
ne  peut,  ni  ne  doit,  dans  aucun  cas,  se  soumettre  à 
l'autorité.  Celte  prétention  serait  tolérable  et  peut- 
être  admissible,  s'il  ne  s'agissait  que  du  droit  que  la 
philosophie  possède,  aussi  bien  que  les  autres  scien- 
ces, d'user  de  ses  principes,  de  sa  méthode  et  des 
conclusions  auxquelles  elle  arrive,  et  si  la  liberté 
qu'on  lui  attribue  consistait  à  user  de  ce  droit,  de 
façon  à  ne  rien  embrasser  qui  lui  fût  étranger  ou 
qu'elle  ^n'eùt  acquis  d'elle-même  et  selon  les  condi- 
tions qui  lui  sont  propres.  Mais  cette  liberlé  légitime 
de  la  philosophie  doit  reconnaître  ses  limites,  et  s'y 
renfermer.  Car  jamais  il  ne  sera  permis  à  la  philoso- 
phie, pas  plus  qu'au  philosophe,  d'affirmer  quoi  que 
ce  soit  de  contraire  aux  enseignements  de  la  divine 
révélation  ou  de  l'Eglise,  ou  de  révoquer  en  doute 
aucune  des  vérités  qu'elles  nous  proposent,  par  ce 
motif  qu'on  ne  les  comprend  pas;  il  ne  leur  sera  pas 
permis  davantage  de  ne  pas  recevoir  le  jugement  que 
l'autorité  de  l'Ëglise  aura  porté  sur  quelque  proposi- 
tion philosophique,  demeurée  libre  jusque-là  De 
plus,  l'auteur  soutient  la  liberté  ou  plutôt  la  licence 
sans  frein  de  la  philosophie  avec  une  vivacité  el  une 
audace  qui  l'amènent  à  soutenir  que  V Enlise  doit 
non  seulement  ne  jamais  sévir  contre  la  philosophie, 
mais  encore  tolérer  ses  erreurs  et  lui  laisser  le  soin  de 
se  corriger  elle-même  (prop.  XI).  D'oîi  il  résulte  que 
les  philosophes  participent  nécessairement  à  cette 
liberté  de  la  philosophie  et  se  trouvent  ainsi  alfran- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  -.'17 

i  chis  de  toute  loi.  Qui  ne  voit  avec  quelle  énergie 
on  doit  rejeter,  réprouver  et  condamner  aljsolu- 
ment  cette    doctrine   du  susdit  Frohschammer '?  » 

XII.  «  Apostolicae  Sedis,Romanarumque  Conf/refjatioiium 
décréta  liberum  scietiliue  progressum  mpediitnt.   » 

«  Les  décrets  du.  Siège  Aj/osiuliqueel  des  Con;/ré</alio)is  romaines 
empêchent  le  libre  pro<jrc>i  de  la  science.  » 

«  Letti'e  à  l'archevêque  de  Frisiiigue  :  Tuas  libenter,  du 
21  déc.  1803.  .. 

XIII.  «  Methodus  etjjrincipia,  qinbus  (uitiqui  doclores  scho- 
lastici  Thcolof/iam  ejccoluerunt,  tetnporum  nosirorum  necessi- 
tatibits  scieutiarumqueprogressui  minime  congruunt.  » 

«  La  méthode  et  les  pî'inci/ies  d'après  lesquels  les  anciens  duc- 
tevrs  scolasliqaes  ont  cultivé  la  théologie,  ne  sont  plus  en  rapport 
avec  les  nécessités  de  notre  temps  el  les  progrès  des  sciences.  » 

«  Lettre  à  l'arcliovèquc  de  Frisingue  :  Tuas  libenter,  du 
•>1  dcc.  1803.  » 

XIV.  i(  Philosophiatractandd  est,  nulla  supernaluralis  reve- 
lationis  habita  ratione.  » 

«■  On  doits'occuper  de  philosophie,  sans  tenir  aucun  compte  de 
la  révélation  surnaturelle.  » 

«   Lettre  à  l'archevêque  de  Frisingue  :  Tuas  libenter,  du 
-.'I  d('c.  1863.  » 

Ces  trois  propositions  sont  extraites  de  la  célèbre 
lettre  7'uns  lihcnler  de  Pie  IX  à  l'archevêque  de 
Munich  et  de  Frisingue  (21  déc.  1803). 

Celte  lettre  a  une  importance  spéciale,  car,  tout 
en  signalant  des  erreurs  graves,  le  Pape  rappelle  aux 
fidèles  les  devoirs  de  respect  el  de  soumission  qui 
leur  incombent  à  l'égard  des  décisions  doctrinales  du 
Saint-Siège,  el  particulièrement  des  Congiégalions 
romaines. 

Au  mois  de  septembre  1803,  un  congrès  avait  été 

I.  Recueil...,  p.  MiGsqq.;  cf.  eliam  LiU<  r.  Eiicycl.  Tuas  libenter. 
21  dcc.  1803...  Recueil...  p.  4tKi  sqq. 


218  VAI.El  R  DES  HÉCISIONS  DOCTRINALES 

tenu  à  Munich,  par  quelques  théologiens  et  savants 
catho]iques  de  rAllemage,  qui  s'étaient  occupés  de 
diverses  questions  relatives  principalement  à  l'ensei- 
gnement de  la  théologie  et  de  la  philosophie. 

Toutefois  la  réunion  avait  été  décidée  et  faite  en 
dehors  de  l'autorité  ecclésiastique  compétente. 

Cette  nouveauté  émut  justement  le  Pontife,  quiéleva 
la  voix  pour  al'lirmer  les  principes  de  gouvernement 
reçus  dans  l'Eglise  catholique,  société  essentiellement 
iiiérarchique. 

«  Placé,  quoique  indigne,  dit  Pie  I\  ',  sur  la  chaire 
sublime  du  Prince  des  Apôtres  dans  ces  temps  si  diffi- 
ciles, où  l'autorité  des  évèques  est  plus  que  jamais 
nécessaire  pour  assurer  l'unité  et  l'intégrité  de  la 
doctrine  catholique,  et  où  il  importe  de  la  conserver 
dans  toute  sa  force,  Nous  n'avons  pu  ne  pas  être 
extraordinairement  étonné  de  voir  la  convocation  du 
susdit  congrès  faite  et  publiée  au  nom  de  quelques 
particuliers,  de  sorte  qu'il  ne  s'y  trouvait  rien  qui  vint 
de  l'impulsion,  de  l'autorité  et  de  la  mission  du  pou- 
voir ecclésiastique,  auquel  seul  il  appartient  de  droit 
propre  cl  naturel  de  surveiller  et  de  diriger  la  doctrine, 
parliciilirrenienl  dans  les  choses  relatives  au.r  ijuestions 
théologifjucs'-.  Certes,  c'est  là  une  cliose,  vous  le  savez, 
tout  à  fait  nouvelle  et  entièrement  inusitée  dans 
rr^glise. 

«  Nous  ne  pouvons,  du  reste,  dissimuler  que  Nous 
avons  éprouvé  d'assez  grandes  inquiétudes  :  car  Nous 
craignions  que  l'exemple  «le  ce  congrès,  réuni  en  de- 
hors de  l'autorité  ecclésiastique,  ne  servit  peu  à  peu  à 
porter  atteinte  au  droit  de  gouvernement  spirituel  et 
d'enseignement  légitime  (jui,  en  vertu  de  l'institution 
divine,  appartient  en  |)ropre  au  Pontife  Uomain  et  aux 


I.  licrueil  (les  nllocutioiis...,  p.  i'J6sq«|... 

•1.  Ces  paroles  du  Souverain  Ponlilc  coinlaiiinonl  Icneur  roiimiltc 
par  lu  prop.  XXXIII. 


El"  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  219 

évéques,  qui  sont  en  union  et  en  accord  avec  le  suc- 
cesseur de  saint  Pierre;  et  que,  par  suite  de  ce  trouble 
ainsi  apporté  dans  le  gouvernement  de  l'Eglise,  le 
principe  d'unité  et  d'obéissance  en  matière  de  foi  ne 
fût  un  jour  all'aibli  chez  plusieurs. 

«  Nous  craignions  aussi  que  dans  le  Congrès  même, 
on  ne  vînt  à  émettre  et  à  soutenir  des  opinions  et  des 
systèmes  qui,  par  la  publicité  surtout  qui  leur  serait 
donnée,  mettrait  en  péril  la  pureté  de  la  doctrine 
catholique  et  le  devoir  de  la  soumission.  Car  Nous 
Nous  rappelions  avec  une  profonde  douleur,  Vénérable 
Frère,  que  le  Siège  Apostolique,  pour  remplir  la  charge 
si  grave  qui  lui  est  imposée,  s'est  vu  obligé,  dans  ces 
derniers  temps,  de  censurer  et  d'interdire  les  ou- 
vrages de  quelques  écrivains  allemands,  qui,  ne  sachant 
pas  se  dégager  de  certain  principe  ou  méthode  d'une 
fausse  science,  ou  de  la  trompeuse  philosophie  du 
jour,  ont  été  amenés,  sans  le  vouloir,  Nous  aimons  à 
le  penser,  à  formuler  et  à  enseigner  des  doctrines 
qai  sécartcnt  du  véritable  senset  de  la  légitime  inter- 
prétation de  plusieurs  dogmes  de  notre  sainte  foi; 
c'est  ainsi  qu'ils  ont  ressuscité  des  erreurs  déjà  con- 
damnées par  l'Église  et  qu'ils  ont  expliqué  dans  un 
sens  tout  à  fait  faux  la  nature  et  le  caractère  propre 
de  la  révélation  divine  et  de  la  foi. 

•<   Nous  savions  aussi  que',  parmi  les  catholiques 

).  •  ..  Noscebamus  etiam...,  noiiiuillos  ex  catliolicis.  qui  severiori 
bus  rJisciplinis  excolendisoperarn  navant,  huiiiaiii  ingpiiii  viribiis  ni- 
iiiiiim  fidentes  erroium  periiulis  liaucJ  (nisse  aljsterrilos,  ne  iii  assc- 
leiiila  lallaci,  el  minime  sinccra  scienliae  libcrtale  abiipcrcnturultra 
limites,  (|Uos  practerprcdi  non  sinit  uhedicnlia  débita  ei-,i;a  magiste- 
rium  Kcciesiae  ad  totius  rcvclatac  verilaUs  integrilatcm  scrvandain 
divinitus  inslitutum.  K\  quoevenit  ul  hujusmoili  calholici  misère  dc- 
cepU  el  iis  sacpe  lonsentiant,  qui  contra  hujus  Apostolicae  Sedis,  ac 
Nustrarum  Congrvgalionum  decvctadeclnmanl,  oc  Olulcrantea  Uheruin 
scient  tac  pror/ressum  n«pe(/(re  prop.  XM  ,  cl  |)ericulo  se  exponiint 
sacra  iila  Irangendi  ohedicntiac  viiicula,  quilms  ex  bei  VDlunlate 
cidem  Aposlolicac  huicobstringuntur  SedI,  quae  a  beo  ipso  vcrilalis 
magisira,  ol  vindcx  fuil  ci'nstiluta. 

«  >'equc  igui>rabamus  in  Ccrmanialetiamralsani  imaluissc  opinioncm 


■210  VALOIR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

adonnés  à  l'étude  des  hautes  sciences,  il  en  est  qui. 
comptant  trop  sur  les  forces  de  l'esprit  humain,  ne  se 
sont  pas  laissé  arrêter  par  la  crainte  de  rencontrer 
l'erreur,  et  qui,  en  voulant  pour  la  science  une  liberté 
trompeuse  et  très  peu  sincère,  ont  été  entraînés  au 
delà  des  limites  qui  ne  peuvent  être  franchies  k  moins 
de  renoncer  à  l'obéissance  due  à  l'autorité  divine, 
que  l'Église  a  reçue  pour  enseigner  et  conserver  intact 
tout  le  dépôt  de  la  vérité  révélée.  D'où  il  est  arrivé 
que  ces  catholiques,  dupes  de  malheureuses  illusions, 
se  trouvent  souvent  d'accord  avec  ceux  qui  déclament 
contre  les  décrets  de  ce  Siège  Apostolique  et  de  Xos  Con- 
(irégidions,  disant  que  ces  décrets  sont  un  obstacle  an 
lil>rc  progrès  de  la  science  (prop,  XII  ,  et  s'exposent 
ainsi  à  rompre  les  liens  sacrés  d'obéissance,  qui, 
dans  l'ordre  de  la  volonté  divine,  doivent  les  ratta- 
cher à  ce  même  Siège  Apostolique  institué  par  Dieu 
lui-même,  interprète  et  défenseur  de  la  vérité. 

«  Nous  n'ignorions  pas  non  plus  qu'en  Allemagne 
avaient  prévalu  de  fausses  préventions  contre  l'an- 
cienne école  et  contre  la  doctrine  des  grands  docteurs, 
que  l'Église  universelle  révère  pour  leur  admirable 
sagesse  et  la  sainteté  de  leur  vie.  Cette  fausse  opinion 
f|ue  Ton  s'est  faite  porte  atteinte  à  l'autorité  même  de 
l'Église,  puisque  c'est  l'Église  qui,  pendant  tant  de 
siècles  successifs,  non  seulement  a  permis  que  l'on 
cultivât  la  science  théologique  d'après  la  méthode  de 
ces  docteurs   et  selon   les  principes   consacrés  par 

adversus  velerein  scliolam,  et  atlveisus  doclriiiam  sunimorum  illoruin 
Doctoium,  quos  propter  admirabilem  eorum  sapientiïim  et  vitae  sanc- 
lilalcm  universalis  vciieralur  Kiolcsia.  Qiia  (alsa  opiiiioiic  ipsius  Kr 
clesiac  auctorilas  in  tliscrimcii  vucatur.  (|uaiKlo(|iiidciu  ipsa  Eccicsia 
non  sokim  per  loi  coulinenlia  saecula  pcrmisit,  ul  cxoorumdeni  Doc- 
loiuin  niflliodo,  el  ex  principiis  coninnini  omnium  ralliolii-aium 
scliolarum  cunsensu  sancilis  llieologira  cxcolorelur  scicnlia,  vcrum 
ciiam  sacpissiinc  sumniis  hiiuiilius  lliC'(ilOi;i('ani  ciTiim  doclrinain  ex- 
Inlil  illani<|iie  vcluli  lorlissimum  lidi-i  propugnaculum  et  foiinidanda 
conlra  siios  inimicos  arma  velicnienier  conimendavii.  •  dlis  vcrbis  re 
piobalur  prop.  XIU).  —  {ftvcueil...,  p.  4l»!ii...) 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  221 

l'accord  unanime  de  toutes  les  écoles  catholiques, 
mais  a  en  outre  donné  bien  souvent  les  plus  grands 
éloges  à  leur  science  théologique,  et  l'a  fortement 
recommandée  comme  otTrant  le  meilleur  moyen  de 
défendre  la  foi,  et  les  armes  les  plus  terribles  contre 
ses  ennemis.  » 

Ce  paragraphe  contient  la  réfutation  de  l'erreur  que 
formule  la  prop.  XIII. 

Ce  sujet  n'a  rien  perdu  do  son  actualité  et  de  .son 
importance.  Pie  IX  n'avait  négligé  aucune  occasion  de 
dénoncer  la  fausse  philosophie  comme  la  source  em- 
poisonnée des  préjugés  et  des  erreurs  de  notre 
époque.  Léon  XIII  a  continué  l'onivre  entreprise  par 
son  glorieux  prédécesseur;  il  n'a  cessé  de  travail- 
ler à  restaurer  dans  les  écoles  un  enseignement  phi- 
losophique, «  qui  respecte  en  même  temps  elles  règles 
de  la  foi  et  la  dignité  des  sciences'  ». 

La  proposition  XIV  revendique  l'absolue  indépen- 
dance de  la  philosophie  à  l'égard  de  la  révélation 
surnaturelle. 

Condamnant  les  doctrines  du  D''  .1,  F'rohschammer, 
Pie  IX  avait  déjà  signalé  cette  erreur  :  «  Il  (le  D""  Froh- 
schammer)  nie  que  la  philosophie  ait  le  droit  et  le  de- 
voir de  se  soumettre  à  l'autorité;  de  sorte  qu(>, 
sans  tenir  (luciin  compte  de  lu  doctrine  révélée,  ilaflirme 
que  la  philosophie  ne  peut  ni  no  doit,  en  aucun  cas, 
se  soumettre  à  l'autorité...  » 

Sans  doute,  la  philosophie  a  le  droit,  comme  les 
autres  sciences,   d'user  do  ses  principes,  de  sa  mé- 

i.  cf.  Kncycl.  Aeirrni  Pulris,  i  aug.  1879;  Lettres  aposlulir/ites .  t.  I, 
p.  <iO  sqq.;  M-'  Bourquard,  L'encyclique  Aelerni  Patria,  Pai'is,  Uerchc 
et  Tralin,  1HK4;  F.pisl.  I.eon.  xni,  ad  Cardinal,  (loossens,  arclii|i.  Mccli- 
nens.,  de  scliola  tlminlstica  l.ovanicnsi,  (i  Ichr.  I8!i(j;  l.r-on  XUI,  ArUi 
praeri/jua,  t.  VI.  p.  \-2ii  s(|q.,  Dcsi'lco,  liioo.  .  En  ce  (|iii  resardo  les 
études,  éciit  l'ie  \  dans  rciicycliqiie  l'usccmli,  Nous  voulons  et  or- 
donnons que  la  philosophie  scolas(i(|ue  soit  mise  à  la  base  des  sciences 
sacrt'cs...  •■.  Cf.  Moiu  proprin  ■  Sacrorum  Anlislitum  »,  l"'  sept.  l^tlO, 
Acta  Ap.  Sedi    |).  CSii  sqq.,  1910;  AnalectaeccL,  p.  .ni  sq.,  ocl.    I!il0. 


222  VAf.EL'R  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Ihode,  des  conclusions  auxquelles  elle  arrive...  à  la 
condition  toutefois  de  ne  jamais  rien  affirmer  de 
contraire  aux  enseignements  de  la  révélation  divine 
ou  de  l'Église.  Bref,  la  liberté  légitime  de  la  philoso- 
phie doit  reconnaître  ses  limites  et  s'y  renfermer'. 

Mais  dans  sa  lettre  Tuas  lihcnter  (21  déc.  18GIJ', 
le  Pape  insiste  sur  ce  point,  et  réfute  cette  prétention 
des  rationalistes.  Cédant  aux  prières  des  auteurs  du 
congrès  (de  Munich)^,  les  évèques  avaient  accordé 
l'autorisation  de  le  célébrer,  l'avaient  solennellement 
inauguré  par  la  célébration  des  saints  mystères  et 
des  consultations  y  avaient  eu  lieu  de  manière  à  no 
pas  s'écarler  de  la  doctrine  de  l'Église  catholique. 

Félicitant  les  Congressistes  de  cette  soumission,  le 
Pape  leur  rappelle  leurs  devoirs  devrais  savants  dans 
les  termes  suivants  : 

«  Nous  avons  l'espoir  qu'avec  laide  de  Dieu  cette 
assemblée  sera  d'une  grande  utilité  en  Allemagne 
pour  l'Église  catholique.  En  elïet-'.  fous  les  membres 


t.  Cf.  Litter.  Gravissimas.W  dcc.  1862.  Hecueil...,  p.  171.  '«"3;  Dcn/in- 
^er.  n.  166i   1817). 

2.  Congrès  tenu  à  Munich  au  mois  de  septembre  1863  (V.  plus  liant, 
p.  217  sqq.) 

3.  .  Equidem.  cum  iimnes  ejusdem  conventus  viri  asserujerinl 
scientiaruni  progressum,  et  felicem  exitum  in  deviiandis  ac  refutan 
dis  miserrimae  nostiae  aelatis  erroril>us  nmnino  pendere  ah  inlimu 
cn/d  veritalcs  revclalast  ad/iaesionr,  (|uas  catliolica  docel  Ecclesia, 
ipsi  noverunt  ac  prolessi  sunt  illani  veritatcm,  quam  veri  catliolici 
scientiis  cxeolendis  et  cvolvendls  dediti  scmiier  tenuere  ac  tradi 
derunt.  Àlque  liac  veritate  innixi  potuerunl  ipsi  sapicntes,  ac  veri 
catliolici  viri  scientias  easdcm  tutu  excolerc.  cxplanare.easque  utiles 
certas(|uc  reddcre.  yiiod  (juidem  nbtineri  non  potesl,  si  humuuttf 
rnlionis  lumen  finihux  rirciDJis-rijilum  cas  (j>io(/ue  vcrilales  inve- 
slif/anflo,  quas  prnpriis  virihtisel  /'aruilatibus  aascqui  potesl,  )io)i  ve 
uci'etttr  maxime,  ut  par  est,  infatlihile  et  incrcnlum  dirhii  intellec- 
tus  Inmen,  quod  in  rhristiana  revrlatione  undii/ue  mirijice  elucct. 
yu.Tinvis  enim  naturales  illae  disciplinae  suis  propriis  ralione  co- 
Ruitis  principiis  nit.'intur.  catlxdici  tamen  earuni  rullm-es  divinam 
revclationeni  veiuti  rectricem  sleliani  pi'ai'  onilis  hahcn^l  opnrtet, 
qiia  praelucente  sihi  a  syrlihus  et  crrnrilius  caveanl,  nlii  in  suis 
invcsligationibus  et  conimenliilionihus  aniniadvertanl  posse  se  illis 
adduci,  ut  saepissime  accidit,  ad  ea  pmrerenda.quai-  plus  ininusve  ad 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  233 

de  ce  congrès  ont  proclamé  que  le  progrès  des  sciences 
et  le  moyen  d'éviter  et  de  réfuter  heureusement  les 
erreurs  de  notre  âge  si  infortuné  dépendent  entière- 
ment d'une  adhésion  intime  aux  vérités  révélées,  que 
l'Église  catholique  enseigne;  ils  ont  reconnu  et  pro- 
fessé cette  vérité,  que  les  vrais  catholiques,  voués  à 
l'étude  et  au  di'veloppement  des  sciences,  ont  tou- 
jours gardée  et  transmise.  S'appuyant  sur  cette  vérit(', 
les  liommes  sages  et  vraiment  catholiques  ont  pu 
cultiver  les  sciences  sans  péril,  travailler  à  leur  déve- 
loppement et  les  rendre  utiles  et  certaines.  Mais  ce 
résultat  ne  saurait  être  obtenu  si,  mrme  dans  la  re- 
cherche des  véritrs  qu'elle  peut  atteindre  par  ses  farul- 
frs  el  ses  forces  propres,  la  lumière  de  la  raison  circons- 
crite à  ses  limites  ne  respectait  pas  avant  tout  comme 
il  convient  la  lumière  infaillible  et  incréée  de  Vintelli- 
(jence  divine,  qui  brille  admirablement  de  toutes  parts 
dans  la  révélation  chrétienne.  Quoique,  en  effet,  les 
sciences  naturelles  s'appuient  sur  leurs  propres  prin- 
cipes, connus  par  la  raison,  il  importe  que  les  catho- 
liques qui  les  cultivent,  aient  toujours  devant  les  yeur 
la  révélation  divine  comme  une  étoile  qui  les  guide, 
et  dont  la  lumière  les  aide  à  se  préserver  des  écueils 
et  des  erreurs,  lorsque  dans  leurs  recherches  et  leurs 
études,  ils  s'aperçoivent  qu'ils  pourraient  se  laisser 
conduire,  comme  il  arrive  très  souvent,  à  proférer 
desjugements  plus  ou  moins  contraires  à  la  vérité 
infaillible  des  choses  qui  ont  été  révélées  par  Dieu. 

«  Nous  ne  voulons  pas  douter  que  les  membres  du 
Congrès,  connaissant  et  professant  la  vérité  (jue  nous 
venons  de  rappeler,  n'aient  en  même  temps  voulu 
rejeter  et  réprouver  pleinement  cette  récente  et  fausse 
méthode  de  philosopher,  d'après  laquelle,  tout  en 
admettant  la  révélation  divine  comme  fait  historique, 

versenlur  inlallibili   iiMiini  verilali.  qiiao  a  Den    revelatate  fiiere...   > 
[Recueil...,    p.  .jOO.) 


2i'l  VALEUR.  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

on  soumet  aux  investigations  de  la  raison  humaine 
les  vérités  ineffables  enseignées  par  cette  même  révé- 
lation, comme  si  ces  vérités  relevaient  de  la  raison, 
ou  comme  si  la  raison,  par  ses  seules  forces  et  par 
ses  principes  naturels,  pouvait  acquérir  l'intelligence 
et  la  science  de  toutes  les  vérités  surnaturelles  de 
notre  très  sainte  foi  et  des  mystères,  qui  sont  telle- 
ment au-dessus  d'elle  qu'elle  ne  peut  jamais  devenir 
capable  de  les  comprendre  ou  de  les  démontrer  par 
ses  seules  forces  et  en  verlu  de  ses  principes  natu- 
rels. 

«  Nous  adressons  aux  membres  de  cette  assemblée 
des  louanges  méritées,  parce  que  rejetant,  comme 
Nous  Nous  y  attendions,  cette  fausse  distinction  entre 
le  philosophe  et  la  philosophie,  dont  Nous  avions 
parlé  dans  nos  lettres  antérieures',  ils  ont  reconnu  et 
affirmé  que  tous  les  catholiques,  dans  leurs  écrits, 
sont  tonus  en  conscience  d'obéir  aux  décrets  dogma- 
tiques (le  l'Ëglise  catholicpie,  qui  est  infaillible.  En 
leur  donnant  des  éloges  qui  leur  sont  dus  pour  avoir 
confessé  une  vérité  qui  découle  nécessairement 
de  l'obligation  de  professer  la  foi  catholique,  Nous 
aimons  à  Nous  persuader  qu'ils  n'ont  pas  entendu 
restreindre  ce  devoir  de  soumission,  qui  lie  strictement  les 
professeurs  et  les  écrivains  catholiques,  aur  seuls  points 
dé  finis  par  le  jugement  infaillible  de  l'Kglise  comme 
dogmes  de  foi,  que  tous  doivent  croire^.  Et  Nous  Nous 
persuadons  qu'ils  n'ont  pas  voulu  déclarer  que  cotte 
parfaite"  adhésion  aux  vérités  révélées,  qu'ils  ont  re- 
connue être  tout  à  fait  nt-cossaire  au  véritable  progrès 
des  sciences  et  à  la  réfutation  des  erreurs,  pourrait 
être  obtenue,  si  la  foi  et  l'obéissance  étaient  seulement 
accordées    aux    dogmes    expressément    définis    par 

1.  l.iUer.  Giai'isshnax,  14  (l(('cml>rc  180-2.  Itecueil....  p.  '.'!•;...  V.  plus 
liiillt.  p.  i«l  sqq.l 

-2.  Ces  paroles  conliennenl  la  condiimnalidii  expresse  de  Terreur 
•  noncée  i>ar  la  proposition  XXU'. 


ET  DISCIPLINAIRES  D\]  SAIXT-SIÈ(;E.  -Zib 

rfiglise.  Quand  môme  il  ne  s'agirait  que  de  la  sou- 
mission due  à  la  foi  divine,  on  ne  pourrait  pas  la  res- 
treindre aux  seuls  points  définis  par  les  décrets  des 
Conciles  œcuméniques,  ou  des  Pontifes  Romains  et 
de  ce  Siège  Apostolique  ;  il  faudrait  encore  l'étendre 
à  tout  ce  qui  est  transmis,  comme  divinement  révélé, 
par  le  corps  enseignant  ordinaire  de  toute  l'Église 
dispersée  dans  l'univers,  et  que,  pour  cette  raison,  les 
théologiens  catholiques,  d'un  consentement  universel 
et  constant,  regardent  comme  appartenant  à  la  foi  '. 
De  plus,  ils  doivent  se  soumettre  aux  décisions  doc- 
trinales des  Congrégations  romaines^.  » 

N.-B.  —  «Au  système  du  rationalisme  se  rapportent 
pour  la  majeure  partie  les  erreurs  d'Antoine  Giinthcr, 
qui  sont  condamnées  dans  la  lettre  au  cardinal 
archevêque  de  Cologne  Eximiam  tiiam,  du  15  juin 
1857,  et  dans  la  lettre  à  Tévéque  de  Breslau  Dolore 
haud  mediocri,  du  30  avril  If^GO-'.  » 

:'  III 

Indi/ferenlismiis,  fjililudiuarhmus. 
ludi/fi'rentismc,  Laliladuiarlsiue. 

W.  «  Libcniiii  cuiqiii;  homini  est  eam  ainplecti  ac  2)Vo- 
jitfri  l'eligioncm.  quant  rutionis  luminc  quis  diictiof  veraia  /lU- 
tarer it.  » 

Tout  homme  est  libre  (Teiabrasser  et  de  professer  la  rcliij'un 
qu'il  aura  réjjulée  vraie  d'ajirès  la  lumière  de  la  raison.  ■• 

■■  I^ett.  apost.  Mx/liplicen  inter,  du  10  juin  1S5I. 
AIIoc.  Maxima  r/uidem,  du  !)  juin  1N62.   - 

Proposition  extraite  textucllemeut  d»;  la  lettre 
Ululli/ilicrs  inler  de   Pie    IX  (10  juin  1851j,   portant 

1.  cf.   L'aU'r.Tu'ts  It/jcnlcr,  -21  dcceinliro  l8G,t.  Recueil...,  p-SOI-SOS. 
'i.  Nous  avons  ra|)|>oilé  l'o  passade  plus  haut,  p. '.il  ;  Dcn/.ingcr,  ii.  I"»'t7 
|l(i8i),  i;>i7  flOftS),  ItiWi  (IHl'J,  1820). 
3.  Cf.  Recueil...,  p.  iy-21. 

Iil'XISIONS    IiUCTUlNALES.  15 


•226  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

condamnation  et  prohibition  d'un  ouvrage  en  six 
volumes,  piïtilié  en  espagnol  sous  ce  titre  :  «  Defensa 
de  la  Autoridad  de  los  Gobiernos  y  de  los  Obispos 
contra  las  pretencioues  de  la  Curia  romana,  por  Fran- 
cisco de  Paula  G.  Vigil.  Lima,  1848,  » 

«  Informé',  dit  le  Souverain  Pontife,  qu'il  avait 
paru  un  livre  ou  ouvrage  en  six  volumes,  écrit  en 
langue  espagnole,  sous  ce  titre  :  «  Défense  de  l'autorité 
du  gouvernement  et  des  évêques  contre  les  préten- 
tions de  la  Cour  romaine,  par  François  de  Paule 
G.  Vigil. Lima,  1848  )),etpar  le  titre seulsuflisamment 
édifié  sur  les  intentions  malveillantes  de  l'auteur  en- 
vers ce  Siège  x\postolique,  iNous  n'avons  pas  laissé 
de  le  parcourir,  et  avec  autant  de  facilité  que  de 
profonde  douleur,  nous  y  avons  reconnu  plusieurs 
erreurs  du  Synode  de  Pistoie  déjà  llétries  par  la 
Bulle  Auctorem  fidei  de  Notre  prédécesseur  d'heu- 
reuse mémoire  Pie  VI.  Nous  y  avons  vu  également 
déborder  des  doctrines  perverses,  des  propositions 
maintes  fois  condanmées. 

«  Tout  catholique  qu'il  se  croit,  tout  engagé  qu'on 
le   dit  dans  la  sainte  milice,  l'auteur,  pour  soutenir 

1.  •  Jam  vcro  cum  in  liiceni  prodiisse  acccporiiuus  Librum  seu 
0|)us,  scx  lomis  conslans,  hispanico  idiomale  exaratum.  cui  lilulus 
«  Del'cnsa  de  la  autorilatl  de  los  Ciobicrnos  y  de  los  obispos  (-( mira 
••  las  pr(!lencioiii;s  de  la  Curia  romana,  por  Krancisco  île  Paula  il.  Vi- 
"  1,'il.  I.iina,  IS'iS  ■•,  al(|iie  ex  Ipsa  operis  inscriplionc  saUs  Intellexeri- 
nuis,  auctorem  esse  licuninein  in  liane  Apiislolicam  Scdem  malevolo 
animo  aiïecUim,  liaud  omisimus  illud  pervcdvere,  ac  facili  nesotio,' 
(piamvis  non  sine  maximo  cordis  imslri  moerore.  ouindem  liliruni 
pUircs  l'isloricnsis  Synodi  errorcs  (liii,Mnali('a  liiilla  Auclurrm  /idci  fel. 
ree.l'ii  VI  praedi'ccssorisNuslri  jain  conli\«is  rcnovanlem.  aliiscpic  pra- 
\is  doctrinis  et  |)r>>|iosilioiiil>us  iteriini  iterunique  damnalis  undi(|uo 
redundantem  no\imiis  at(|uc  pcrspeximiis. 

«  Aucloi'cnim.licet  catholicus.  ac  divino  ministerio,  ceu  fortnr,  man- 
cipaliis,  ut  indifferenlismum  ar  ralimialismum.  <|Uo  se  iiifcclum  pro- 
dit,  sccuiiusac  iniptine  spqnaliir,  dcneKal  ICcclesiac  incssc  polestalcm 
dogmalicc  deliniendi  rclii;iiiuem  Kcclcsiac  calliidicae  ossc  iinice  ve- 
ram  rcligioneni  (pro|).  XXI),  docelquc  cuiijuc  liberuiti  esse  coin  nin- 
jilccliacprofileti  rcliiiio>iem,</iia)i)  rationhlioninr  i/uis  dui-lus  vcram 
putavcrit  ••  (prop.  W;.  Itecucil  des  allocutions,..,  p.  -JHt;. 


ET  DISCIPF.INAIRES  DI'  SAINT-SIÈGE.  227 

avec  plus  de  sécurité  et  d'impunité  rindifférentisme 
et  le  rationalisme  dont  il  se  montre  infecté,  dénie  à 
V h'ijlise  le  pouvoir  de  définir  doij)itatiquement  ([ue  la 
religion  de  H-Jfjlise  catholique  est  la  seule  véritable 
religion  (prop.  XXI)  ;  il  en  déduit  pour  chacun  la  li- 
berté d'embrasser  et  de  professer  la  religion  que, 
d'après  la  lumière  de  la  raison,  il  croit  la  véritabte 
(prop.  XV)'. 

Suit  rénumération  dune  multitude  d'autres  erreurs 
contenues  dans  ces  livres. 

Cette  proposition  XV%  considérée  en  elle-même, 
ne  tient  aucun  compte  de  la  révélation,  de  l'institution 
divine  d'une  religion  positive,  de  la  religion  catho- 
lique, cl  de  l'obligation  divine  que  tout  homme  a  d'em- 
brasser cette  religion,  la  seule  vraie  ;  elle  met  prati- 
quement toutes  les  religions  sur  le  même  pied;  c'est 
la  consécration  de  cette  fausse  maxime  :  «  Toutes  les 
religions  sont  bonnes;  on  peut  à  son  gré  prendre  celle 
qu'on  veut  »  ;  ou  plutiH  :  il  n'y  a  qu'une  seule  religion  : 
la  religion  de  l'esprit,  du  cœur,  de  la  conscience,  et 
les  religions  diverses  qui  existent  dans  le  monde 
dérivent  toutes  de  cette  source  ;  elles  ne  sont  que  des 
formes  variées,  comme  des  vêtements  de  cette  seule 
chose  bonne  et  vraie,  le  sentiment  religieux  ;  et  natu- 
rellement, chacun,  suivant  son  sens  intime,  clioisit 
celle  qui  lui  convient,  fait  ce  qui  lui  plaît. 

La  raison  individuelle  est  ainsi  établie  l'arbitre  su- 
prême du  devoir  en  matière  de  religion, xoinme  si  Dieu 
ne  pouvait  imposer  aucune  obligaliun  à  ce  sujet,  ou  du 
moins,  comme  si,  en  réalité,  Dieu  n'avait  pas  fait  une 

i.  Cl.  Recueil  des  allocv lions.,.,  p.  i287...  et  allociil.  Maxiitia  qui- 
iJem  !t  juin  \^\i).  Recueil  des  alloculions..,,  p.  457.  v.plusliaul,  p.2âîtsq. 

El  dans  l'encycli(|uc  (^uonla  cura  :  «  l'roLie  noscilis.  Ven.  Kralrcs, 
lioc  leiiipnrc  non  paucos  rcpcriri.  cjui  civili  consortio  impiuni  alisur- 
<\um(\iic  Nalii.raliii7ni,  uti  vocanl,  principiutna[>î')Iicanlcâ...  =  C(.  Recueil 
'.'es  adocutions....  p.  H-1,  ou  Lettres  apostoliques  de  Pie  IX,  p.  5-7; 
Omsl.Iiumort'ile,  et  Liherlas,  Lettres  aiioSluliquesdeLronXIll,  t.  H 
p.  Hi  si|q.,  el  p.  17-2  9(p|. 


>28 


VALiaU  1>ES  liEClilONS  HOCTHLXALES 


obligation  rigoureuse  d'embrasser  et  de  professer  la 
seule  véritable  religion,  celle  qu'il  a  révélée,  comme 
si  iN'otre-Seigneur  n'avait  pas  étaljli  l'Église  et  imposé 
à  tous  les  hommes,  comme  condition  absolue,  indis- 
pensable de  salut  éternel,  le  devoir  strict  d'appartenir 
à  cette  Église.  Semblable  assertion  est  donc  manifes- 
tement contraire  au  droit  divin  positif  et  au  droit  natu- 
rel ;  c'est  i)Ourquoi  elle  est  très  justement  condamnée. 

Mais,  dit-on,  «  si  un  homme  juge  de  bonne  foi 
qu'une  religion  est  vraie,  à  l'exclusion  de  toutes  les 
autres,  n'a-t-il  pas  le  devoir  de  l'embrasser,  alors 
qu'il  se  tromperait  dans  son  jugement?  S'il  agit  autre- 
ment, il  va  contre  sa  conscience,  et  tout  ce  qu'on  fait 
contre  la  conscience  est  un  péché.  » 

Rép.  :  La  vérité  ou  la  fausseté  objective  d'une  propo- 
sition ne  dépend  pas  de  l'état  de  conscience,  de  la 
manière  de  voir  d'un  individu.  «  La  bonne  foi  de 
celui  qui  se  trompe  n'a  donc  pas  à  intervenir  dans 
cette  question  de  principe;  l'erreur  de  son  esprit  ne 
saurait  changer  le  fond  des  choses.  »  «  11  n'y  a,  il  ne 
peut  y  avoir  qu'une  seule  véritable  religion,  la  religion 
révélée;  de  droit  naturel  et  divin,  tous  les  hommes 
sont  obligés  de  l'embrasser  et  de  la  professer.  »  Cette 
proposition  est  absolument  et  immuablement  vraie, 
et  cela,  bien  entendu,  indépendamment  de  l'état 
d'esprit  de  tel  ou  tel  homme.  —  Mais  il  y  en  a  qui  se 
trompent  et  sont  dans  la  bonne  foi!  —  Ces  cas  sont 
prévus;  on  les  traite  d'après  les  règles  qui  s'appli- 
quent aux  cas  de  bonne  foi  '  (voir  les  propositions 
XV!--  et  X\lh). 

Cette  question  de  l'indifféi-entisme,  de  la  liberté 
des  cultes,  de  conscience,  de  la  presse...  a  été  ma- 
gistralement traitée  par  Léon  XllI,  principalement 
dans  ses  deux  encycliques  Immorhilc  (1"^  nov.  1885) 
elLiberlas  (-.iO  juin'lS88). 

I.  Cf.  l.'dmiilu  Clcnjr,  p.  KiKi.  li  nov.  i'Ml. 


ET  DISCIPLIXAIHES  IiU  SAIXT-SIEGE.  2-^9 

XVI.  «  Uomines  in  cujusvis  relirjionis  cuitu  viam  ae- 
ternac  snlutis  reperirv.  aeteniamque  salutem  axsequi  pos- 
sunt.  » 

«  Les  hommes  peuvent  trouver  le  chemin  du  salut  éternel  et 
obtenir  ce  salut  éternel  dans  le  culte  de  n'imporle  quelle  reli- 
gion. " 

•<  Encycl.  Qui  pluribuf,  du  !l  nov.  18l(i. 
Alloc.  Ubi  primum,  du  17  déc.  1817. 
Encycl.  Sin</ularl  quidem,  du  17  mars  185tj.  " 

Proposition  extraite  de  l'allocution  Chi  primum 
de  Pie  IX,  prononcée  dans  le  consistoire  du  17  dé- 
cembre 1847. 

«  Un  autre  sujet-,  dit  le  Pape,  presse  et  désole 
Notre  âme.  Vous  ne  pouvez  ignorer,  Vénérables 
Frères,  que  plusieurs  des  ennemis  de  la  vérité  catlio- 
lique,  surtout  de  notre  temps,  dirigent  leurs  efforts 
à  mettre  toutes  les  opinions  les  plus  monstrueuses 
sur  le  même  rang  que  la  doctrine  du  Christ,  ou  à  les 
mêler  à  ses  enseignements,  et  travaillent  ainsi  à  pro- 
pager de  plus  en  plus  ce  système  impie  de  Vindi/fr- 
rence  de  toute  religion.  Récemment  encore,  cela  est 

2.  •  At  aliud  insuper  est  quod  animu'm  Nostrum  veliementer  aiigit 
'  et  urget.  Ignotum  cerle  vobis  non  est.  V.  Fratres,  multos  hostium 
calliiiiicae  veritatis  in  id  praesertim  nostris  temporibus  conatus  suos 
intcndere,  ut  monstrosa  (iuac(|ue  opinionum  portcnta  aequiparare 
(Inctiinae  ciiristi,  aut  cum  ea  cominiscere  vellont,  atque  ita  impiiim 
illiid  de  (;ujusIil)Ot  rcligionis  iiidif/'erenlia  systcma  niagis  magisque 
propagarecomiiioliuntur.  Novissimc  antem,  iiorieniluna  dicta!  invenli 
aliqui  si:nt  qui  eam  nomini  et  a|)iislolicae  dignitati  Noslrae  eonlu- 
nieliani  imposuerunt,  ut  Nos,  veluti  pai'tici|)cs  stnltitiac  suae,  et  nie- 
mor.iii  nequissimi  syslematis  (aulores  tiaducero  non  duljitarint.  ni 
nimirutn  ex  consiliis,  a  religinnis  calholicac  sanctiialc  liaud  coite 
aliems.quae  In  negotiisquitjusdamad  civilcm  pontiduiae  l)itionis|>ro- 
curalioneni  spectaniitius  Ijcnigne  ineuntki  duxiinus  i)ulilicac  commo- 
ditati  et  prosperitati  anipliandae,  atque  ex  venia  nonnuliis  ejusdcm 
Dilionls  liominibus  inilio  ipso  l'ontilicaïus  Nostri  clcmcnter  impertita, 
conjicere  voluerunt,  Nos  ita  bénévole  senlire  de  quorumque  hominum 
(jenerv,  ul  nedum  Ecclesine  /ilios,  snd  caetcros  etkna  ut  a  caltiolica 
loiilatr  alieni permaneanl,  cssepariter  in  salidis  vin,  nique  in  avlcr- 
)iam  vitam  pervenire  passe  arljilmnur  prop.  XVI;.  Desunt  N()t)is. 
prae  tiomnc,  vcrba  ad  novam  banc  contra  Nos  et  tam  atroccni  iiijn 
riam  detcstandam...  •  {Recueil  des  rillociilions...,\).  204-20(;.)' 


m»  VAI-EUK  HKS  DECISIONS  DOCTRINALES 

horrible  à  dire!  il  s"est  rencontré  des  hommes  qui 
ont  fait  à  Notre  nom  et  à  Notre  dignité  apostolique 
Foutrage  d'oser  Nous  présenter  comme  le  partisan 
de  leur  folie  et  le  fauteur  de  ce  détestable  système. 

u  Ouplq'ies  résolutions,  qui  ne  sont  pas  certaine- 
ment étrangères  à  la  sainteté  de  l'Église  catholique, 
et  que,  dans- certaines  affaires  relatives  au  gouver- 
nement civil  de  Nos  domaines  pontificaux,  Nous  avons 
cru  devoir  adopter  pour  le  développement  du  bien 
et  de  la  prospérité  publique;  et  le  pardon  qu'au  com- 
mencement de  Notre  pontifical  ncuis  avons  géné- 
reusement accordé  à  certaines  personnes  de  Nos 
États,  ont  porté  ces  hommes  h  conclure  de  Notre 
indulgence  envers  toute  sorte  de  personnes,  que  A'ous 
regardions  non  seulement  les  fils  de  V Eglise,  mais  tous 
les  autres,  quelque  éloignés  qu'ils  soient  de  l'unité 
catholique,  comme  étant  également  dans  la  voie  du 
salul,  et  pouvant  parvenir  à  la  vie  éternelle  (prop. 
XVI).  Le  sentiment  d'horreur  que  Nous  éprouvons 
Nous  empêche  de  trouver  des  paroles  pour  flétrir 
cette  nouvelle  et  si  cruelle  injure  lancée  contre  Nous. 
Oui,  Nous  aimons  tous  les  hommes  de  la  plus  pro- 
fonde affection  de  Notre  cœur,  mais  non  autrement* 
toutefois  que  dans  l'amour  de  Dieu  et  de  Notre-Sei- 
gneur  Jésus-Christ,  qui  est  venu  cliercher  et  sauver 
ce  qui  était  perdu,  qui  est  mort  pour  tous,  qui  veut 
que  tous  soient  sauvés  et  que  tous  viennent  à  la 
connaissance  de  la  vérité;  qui  a  envoyé  pour  cela 
ses  disciples  dans  le  monde  entier  prêcher  l'Évan- 
gile à  toute  créature,  déclarant  que  ceux  qui  auraient 
cru  et  auraient  été  baptisés  seraient  sauvés,  et  que 
ceux  qui  n'auraient  point  cru  seraient  condamnés. 
Que  ceux-Uï  donc  qui  veulent  être  sauvés  viennent 
à  cette  colonne,  à  ce  fondement  de  la  vérité,  qui  est. 
YEglise;  qu'ils  viennent  à  lii  véritable  Église  du 
Christ,  qui,  dans  ses  évéques  et  dans  le  Pontife  Ro- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SALNT-SIEGE.  231 

main,  le  chef  suprême  de  tous,  possède  la  succession 
non  interrompue  de  Tautorité  apostolique,  qui  n'a 
jamais  rien  eu  plus  à  cœur  que  de  prêcher,  de  con- 
server et  de  défendre  la  doctrine  annoncée  par  les 
apôtres  selon  l'ordre  de  Jésus-Christ;  qui,  ensuite, 
à  partir  des  temps  des  apôtres,  a  grandi  au  milieu 
des  difficultés  de  toutes  sortes,  et  qui,  ijrillante  de 
l'éclat  des  miracles,  multipliée  par  le  sang  des  mar- 
tyrs, anoblie  par  les  vertus  des  confesseurs  et  des 
vierges,  fortifiée  par  le  témoignage  '  et  les  sages 
écrits  des  Pères,  a  jeté  ses  racines  et  fleurit  encore 
dans  tous  les  pays  de  la  terre,  et  brille  par  la  par- 
faite unité  de  la  foi  aux  mêmes  sacrements  et  du 
même  régime  spirituel '.  « 

«  Vous  savez,  dit  encore  à  ce  sujet  le  même  Pon- 
tife dans  sa  lettre  Singulavi- quxdem  aux  évêques 
d'Autriche  (17  mars  IHofi  -,  quels  dommages  innom- 


1.  Recueil...,  p.  203-207. 

2.  «  Yobis  eniin  appriine  notasunt  inniimera,  et  luneslissima  sane 
damna,  quae  in  christianam  et  civileiii  remimhlicam  ex  putidissiiiio 
iiuli/feroilismi  errore  rediindant.  Hinc  eniiii  omnia  erga  Deutii,  in 
quo  vivimus,  movetnur  et  sumus,  oflicia  penitus  neglecta,  liinc  sanc- 
tissiina  religio  plane  poslliabita,  hinc  omnisjuris,  justitiae  virtulisque 
fundainenta  concassa,  ac  propemodum  eversa.  A  qua  turpissima  sann 
indi/ferenlismi  forma  liaud  admodiim  distat  illud  de  religionuta  in- 
differenlia  systema  e  teneljris  eruptum,  qun  honiinesa  \eritate  alie- 
n.iti,  veraeque  confcssionis  adversarii,  siiaeque  salutis  imnioniores, 
et  inler  se  pugnanlia  docentes,  et  nunquam  stahilitam  senteniiam  ha- 
bentes,  nullum  inler  diversas  jidei  pro/'essiuncs  discrimen  adiuil- 
lunt,  et  pacem  passim  cum  omnibus  n)iscent,  omnihusque  aeternae 
vilae  portiim  px  qualiLet  reliyione  palere  contendunl  (prop.  WI. 

«  Vidolis  prol'ecto,  .dilecti  Kllii  Nostri  ac  Yen.  Fratres,  qua  vigilantia, 
vobissit  excubandum,  ne  tam  diraecontagia  peslis  veslras  ov(!s  misère 
inficiant  ac  perdant.  Itaque  ne  dcsinalis  populos  vobis  iraditos  ab 
liisce  perniclosissimis  erroribus  sedulo  del'endorc,  eoscjue  catholicae 
veritaiis  doctrina  magis  in  dies  accurale  imbuere  et  illos  docerc  quod, 
sicui  w/iMS  est  Deus  Pater,  uims  Cliristus  ejus,  unus  Spirilus  Sanctus, 
ita  una  est  divinilus  revekita  veritas,  una  divina  fides  liumane  sa- 
lutis inillum,  omnisque  justificationis  fundamcnliim,  qua  jusius  vivit. 
l't  sine  qua  inipossibile  est  placere  Ueo,  et  ad  lillorum  ejus  cnnsoi- 
tium  pervenirc;  et  tma  est  vera,  sancla,  catholica,  apostolica  Roniana 
F.c(-lcsia.  et  Cathedra  una  super  Pclrum  Domini  voce  fundata.  extra 
qiiam  nec  vera  lides,  nec  aclerna  invcnitur  saius,  cum  liabere  non 


•232  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

brables  et  funestes  cause  à  la  société  clirétienne  et 
civile  la  hideuse  erreur  de  YIndifft'Tenlisme.  Par  elle 
sont  mis  en  oubli  nos  devoirs  envers  ce  Dieu,  en  qui 
nous  vivons,  nous  agissons  et  nous  existons;  par  elle 
on  cesse  de  s'occuper  de  la  très  sainte  religion,  par 
elle  sont  ébranlés  et  presque  détruits  les  fondements 
mêmes  de  tout  droit,  de  toute  justice  et  de  toute 
vertu.  Et  il  y  a  peu  de  différence  entre  cette  forme 
hideuse  de  l'indifférence  et  le  système  sorti  du  sein 
des  ténèbres  'de  Vindiffrronco  entre  les  diverses  reli- 
gions, système  en  vertu  duquel  des  hommes  qui  se 
sont  éloignés  de  la  vérité,  qui  sont  ennemis  de  la 
vraie  foi  et  oublieux  de  leur  propre  salut,  qui  ensei- 
gnent des  croyances  contradictoires  et  qui  n'ont  ja- 
mais eu  de  doctrine  stable,  ne  font  aucune  différence 
entre  les  diverses  professions  de  foi,  s'en  vont  pac- 
tisant avec  tout  le  monde,  et  soutiennent  que  le  port 
du  salut  éternel  est  ouvert  aux  sectateurs  de  toutes  les 
reli()io7is,  quelles  quelles  soi'enf  (prop.  XVI). 

«  Vous  voyez,  Fils  bien-aimés  et. Vénérables  Frères, 
quelle  vigilance  est  nécessaire  pour  que  la  contagion 
de  ce  mal  terrible  n'infecte  pas  et  ne  fasse  pas  mal- 
heureusement périr  vos  ouailles.  Ne  cessez  donc  point 
de  défendre  attentivement  vos  peuples  contre  ces 
pernicieuses  erreurs,  apprenez-leur  avec  le  plus  grand 
soin  la  véritable  doctrine;  enseignez-leur  que,  de 
mémo  qu'il  n'y  a  qu'un  seul  Dieu,  un  seul  Ciirist,  un 
seul  Esprit-Saint,  de  même  il  n'y  a  qu  une  seule  l'rrilr 
divinement  révélée,  une  seule  foi  divine,  principe  du 
salut  de  l'homme  etfondement  de  toute  justillcation,  la 
fui  dont  le  juste  vit,  et  sans  laquelle  il  est  impossible 
de  plaire  à  Dieu  et  de  parvenir  à  la  société  des  enfants 
de  Dieu  ;  une  seule  réritahle  et  sainte    Hijlise,  l'Église 


possil  Deiini  palrcm.  qui  Ecolesiam  non  liabet  malreni.  cl  faiso  con- 
lidal  se  esse  in  Ecclesia,  (|iii  Peiri  Catliedran»  deserat,  super  i|uani 
Tundata  est  IXcIcsia.»  {liccueil...,  \>.  :iO».; 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  :2:« 

catholique,  apostolique,  romaine;  qu'une  seule  Chaire, 
fondée  sur  Pierre  par  la  parole  du  Seigneur,  Chaire 
hors  de  laquelle  on  ne  peut  trouver  ni  la  vraie  foi,  ni 
l'éternel  salut;  car  celui  qui  n'a  pas  l'Ëglise  pour  mère 
ne  .peut  avoir  Dieu  pour  père,  et  Ton  se  flatte  en 
vain  d'être  dans  l'Ëglise,  quand  on  a  abandonné  la 
Chaire  de  Pierre  sur  laquelle  l'Église  est  fondée'.  » 

Cette  proposition  XVI'"  est  intimement  liée  à  la 
précédente,  elle  en  découle  logiquement. 

Si  «  tout  homme  est  libre  d'embrasser  et  de  pro- 
fesser la  religion  qu'il  aura  réputée  vraie  d'après  les 
lumières  de  la  raison  »  (prop.  XV^),  il  suit  nécessai- 
rement que  «  les  hommes  peuvent  trouver  le  chemin 
du  salut  éternel  et  obtenir  ce  salut  éternel  dans  le 
culte  de  n'importe  quelle  religion  »  (prop.  XYP). 

Mais,  nous  l'avons  vu,  la  proposition  XV^  énonce 
une  maxime  contraire  au  droit  naturel  et  divin;  la 
proposition  XVP,  qui  n'en  est  que  la  conséquence, 
est  donc  également  fausse.  Le  fondement  étant  ruiné, 
l'édifice  croule. 

En  vérité,  la  proposition  XV I"  est  réprouvée  pour 
les  mêmes  raisons. 

Klle  ne  tient,  en  effet,  aucun  compte  de  la  révéla- 
tion, de  l'obligation  divine  absolue,  qu'ont  tous  les 
hommes  d'embrasser  et  de  professer  la  seule  vraie 
religion,  d'appartenir  à  l'unique  véritable  Église, 
l'Église  catholique,  hors  de  laquelle  il  ny  n  point  de 
salut. 

Elle  revient  à  dire  et  elle  dit  que  "  tout  liomme  peut 
se  sauver  dans  le  culte  de  n'importe  quelle  religion  », 
toutes  les  religions  sont  également  bonnes.  —  Rien 
de  plus  faux,  de  plus  contraire  à  la  raison,  à  la  doc- 
trine catholique.  (Voir  prop.  XV.) 

1.  Recueil...,  p.  36'»...,  Cf.  Kiicycl.  Iinmorlale,  Libcrlas...  Voir  plus 
haut,  prop.  XV,  p.  2i.">  sqq.  Noir  aussi  pr<ip.  XVII,  ce  qui  tsl  dit  de  la 
maxime  :  Hors  de  l'Église  pas  ilc  salut. 


•2:îi 


VALF.IR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 


Sans  doute,  il  peut  arriver  qu'un  homme,  attaché 
à  un  culte  faux,  puisse  se  sauver.  Là  n'est  pas  la 
question.  Mais,  oui  ou  non,  ce  culte  faux  est-il  la  voie 
qui    conduit  au  salut  éternel  ? 

Cet  homme,  pendant  qu'il  appartient  à  une  fausse 
religion,  tronve-t-il  en  elle  le  chemin  du  salut  éternel 
et  le  moyen  d'y  arriver?  Assurément  non.  Le  culte 
faux  dans  lequel  il  est  engagé,  loin  d'être  pour  lui 
un  secours,  n'est  qu'un  obstacle.  «  Ce  qu'il  y  trouve, 
ce  n'est  pas  la  voie  qui  conduit  au  salut,  mais  celle 
qui  mène  à  la  perdition.  » 

Si,  malgré  cette  difllrulté.  il  se  sauve,  c'est  par 
l'effet  d'une  Providence  miséricordieuse  de  Dieu  qui, 
en  dehors  des  moyensordinaires  institués  par  lui  pour 
faire  connaître  aux  hommes  la  voie  du  salut,  et  les 
conduire  au  terme  de  cette  voie,  l'éclairé,  le  dirige, 
le  soutient'. 

C'est  ici  qu'il  faudrait  faire  intervenir  la  doctrine 
théologique  sur  Vàme  de  l'Église,  et  expliquer  comment 
Dieu,  dans  sa  charité  infinie,  par  sa  providence  pater- 
nelle, vient  infaillihlcment  au  secours  de  tout  homme 
de  bonne  volonté  :  «  Facicnli  c/und  in  se  est,  Deus  non 
denegat  gratiam  »,  Dieu  ne  refuse  pas  sa  grâce  à  celui 
qui  fait  tout  ce  qu'il  peut.  »  Nous  ne  pouvons  que 
rappeler  cet  enseignement  de  l'f'glise. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  montre  suffisamment 
que  cette  proposition  X  VP  est,  comme  la  précédente, 
ouvertement  contraire  au  droit  naturel  et  divin.  Ceux 
qui  la  soutiennent  appartiennent  à  ces  ennemis  de  la 
vérité  catholique  qui,  surtout  de  notre  temps,  dirigent 
leurs  efforts  à  mettre  toutes  les  opinions  les  plus 
monstrueuses  sur  le  môme  rang  que  la  doctrine  du 
Christ,  ou  à  les  mêler  à  s.es  enseignements,  et  tra- 
vaillent ainsi  à  propager  de  plus  en  plus  ce  système 


1.  cf.  l.Wnii  du  Clcrgc,ni<\..  i,  p.  ;ti:{  sq.,  4  avril  litO". 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIÉ<a:.  ^S.") 

impie  de  Vin  différence  de  toute  religion  »  (Allocution 
Ubi  primum  citée  plus  haut). 

-(Voir  prop.  XVIl'' ;  l'allocution  Singulari  quadam 
et  l'Encyclique  Quanta  conficiamiir,  où  Pie  IX  précise 
le  sens  et  la  portée  de  la  célèbre  maxime  :  Hors  de 
rEr/lise,  pas  de  salut.  \ 

XVII.  ('  Sa  Item  bene  sperandum  est  de  aeterna  illorum 
omnium  sainte  qni  in  vera  Christi  Ecclesia  nequaquam  ver- 
sant ur.  » 

'■  Tout  au  moins  doit-on  avoir  bonne  confiance  ilans  le  sala/ 
êlernol  de  tous  ceux  qui  ne  vivent  pas  dans  le  sein  de  la  véritable 
Èijlise  du  Chrisl. 

«  Alloc.  Singulari  quadam,  du  9  déc.  d8"J4. 
Encycl.  Quanto  conp,ciamur,  du  10  aoiit  1803.  » 

Proposition  extraite  textuellement  de  l'allocution 
Singulari  quadam  de  Pie  IX,  prononcée  dans  le  con- 
sistoire duO  décembre  18oi. 

Au  sujet  de  cette  erreur,  le  Pape  rappelle  la  maxime 
connue,  et  si  souvent  mal  comprise,  mal  interprétée  : 
//ors  de  V Église,  pas  de  salut.  Il  en  précise  le  sens  et 
la  portée  *  : 

I.  ■  Errorem  a.terumnecminuseyitiosum  aliquascatlidliciorbis  par- 
tes occupasse  non  sine  nioernre  novimus,aniniisqiieinse(lisse  plerum- 
que  CallioHcorum,  qui  bene  sperandum  de  aeterna  illorum  omnium 
salute  jjulant,  qui  in  vera  C/uiiti  lùclesia  nequaquam  l'crsanliir 
(piYip.  XVU),  Idcirco  percontari  sae|)C  numéro  soient,  quaenam  lulura 
post  o')itum  sit  eorum  sors,  et  condilio,  qui  eatliolicae  lidei  minime 
addii'ti  sunt,  vanlsslmisque  adductis  rationibus  rcsponsum  ijraesto- 
lentur,  quod  pravae  iiuic  senlentiac  suffragetur.  Al)sit,  ven.  Kratres, 
ut  misericordiae  divinae,  quae  inlinita  est,  termines  aiideamiis  appo- 
ncre:  absit  ut  perscrutari  velimus  arcana  cousilia  et  judicia  Dei, 
quao  sunt  abyssus  mulia,  nec  humana  qucunt  cogitatione  penetrari. 
Quod  vero  apostolici  Nostri  muneris  est,  ppiscop;ilem  vestram  et  sol- 
licitudinem  et  vigiiantiani  excilatam  volumus,  ul  quantum  potestis 
contendere,  opinioncm  illaraimpiam  aeque  ac  lunestamal)  hominum 
mente  propulsetis,  niniirum  quavisin  rcligiono  repcriri  posse  aelcrnac 
Biilutis  vlam.  Eaqua  [iraestatis  solertia  ac  doctrina  dcmonstretis  com- 
missis  curae  vestrae  populis,  miserationi  ac  justitiae  divinae  dogmala 
eatliolicae  fidei  neuticjuam  adversari. 

"  Tenendum  quippe  ex    fidc  est  extra  Apostolicam  Romanam  Ec- 


2o'6  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

«  Nous  avons  appris  avec  douleur  qu'une  autre  er- 
reur non  moins  funeste,  s'était  répandue  dans  quel 
ques  parties  du  monde  catholique,  et  qu'elle  s'était 
emparée  des  esprits  d'un  grand  nombre  de  Catholi- 
ques, qui  s'imaginent  qu'on  peut  espérer  le  salut  éternel 
(le  tous  ceux  qui  ne  font  pas  partie  de  la  vraie  Eglise 
du  Christ  (prop.  WII).  De  là  vient  qu'ils  posent  fré- 
quemment la  question  de  savoir  quels  seront,  après 
la  mort,  le  sort  et  la  condition  de  ceux  qui  n'ont  été 
nullement  attachés  à  la  foi  catholique,  et  après  avoir 
produit  les  raisons  les  plus  vaines,  ils  attendent  une 
réponse  qui  favorise  cette  opinion  erronée.  Loin  de 
Nous,  Vénérables  Frères,  que  Nous  osions  mettre  des 
limites  à  la  miséricorde  divine,  qui  est  infinie;  loin 
de  Nous  que  Nous  voulions  approfondir  les  conseils  et 
les  jugements  cachés  de  Dieu,  abîme  immense  où  la 
pensée  de  l'homme  ne  peut  pénétrer.  Mais  selon  le  de- 
voir de  notre  charge  apostolique,  Nous  voulons  exciter 
votre  sollicitude  et  votre  vigilance  épiscopale,  afin 
que,  dans  toute  l'étendue  de  vos  forces,  vous  chas- 
siez de  l'esprit  des  hommes  cette  opinion  impie  et 
funeste  que  le  rhemin  du  salul  éternel  peut  se  trouver 
dans  toutes  les  relii/inns.  Démontrez...  aux  peuples, 
qui  sont  confiés  à  vos  soins,  que  les  dogmes  de  la 
foi  catholique  ne  sont  nullement  contraires  à  la  mi- 
séricorde et  à  la  justice  de  Dieu.  Il  faut  en  elTet  ad- 
mettre de  foi  que  hors  de  J'Ef/lise  Aposloliqun,  Ro- 
maine, jiersonne  ne  peut  être  sauvé^  qu'elle  est  l'unique 
arche  du  salut,  que  celui  qui  n'y  serait  point  entré 
périra  par  le  déluge  :  cependant  il  faut  aussi  recon- 
naître d'autre  part  avec  certitude  que  ceux  qui  sont 


clesiatn  salrum  [ieri  ncminem  fjossc,  liane  esse  unicain  salulis  arcam, 
Jiaiic  qui  non  lucril  ingressus,  diluvio  pei  iturum  ;  sed  tanicn  pro  ceilo 
pariter  liabi-ndum  est,  (|Ui  verac  Keli^'ionis  ignorantia  laborent,  si  ea 
sil  ini'incihitist,  niilla  ipsos  obslringi  liujusi'e  lei  culpa  anle  oculos 
Domini...  •  liecucil  (/f.s  alloc.  p.  .ttO;  cf.  Ilui;on,  Hors  de  l'Éijlise, point 
de  salut,  l'aris,  Téqui,  190". 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIÉGE.  237 

à  regard  de  la  vraie  religion  dans  une  ignorance 
invincible  n'en  portent  point  la  faute  aux  yeux  du 
Seigneur.  Maintenant,  à  la  vérité,  qui  ira,  dans  sa 
présomption,  jusqu'à  marquer  les  limites  de  celte 
ignorance,  suivant  le  caractère  et  la  diversité  des  peu- 
ples, des  pays,  des  esprits  et  de  tant  d'autres  choses? 
Oui,  sans  doute,  lorsque,  affranchis  de  ces  entraves 
corporelles,  nous  verrons  Dieu  tel  qu'il  est,  nous 
comprendrons  quel  lien  étroit  et  beau  unit  en  Dieu 
la  miséricorde  et  lajustice  ;  mais  tant  que  nous  sommes 
dans  ce  séjour  terrestre  affaissés  sous  ce  fardeau  mortel 
qui  écrase  l'âme,  croyons  fermement,  d'après  la  doc- 
trine catholique,  qu'il  est  un  Dieu,  une  foi.  un  baptême; 
aller  plus  loin  dans  ses  recherches,  n'est  plus  licite. 
Au  reste,  suivant  que  la  charité  le  demande,  faisons 
des  prières  fréquentes  pour  que  toutes  les  nations, 
quelles  (jue  soient  les  régions  qu'elles  habitent,  se 
convertissent  au  Christ,  et  dévouons-nous  de  toutes 
nos  forces  au  salut  commun  des  hommes,  car  le  bras 
du  Seigneur  n'est  pas  raccourci,  et  les  dons  de  la 
grâce  céleste  ne  sauraient  nullement  faire  défaut  à 
ceux  qui  désirent  et  demandent  sincèrement  à  être 
réjouis  de  cette  lumière.  Ces  sortes  de  vérités  doivent 
être  gravées  très  profondément  dans  les  esprits  des 
fidèles,  afin  qu'ils  ne  puissent  être  corrompus  par  de 
fausses  doctrines  qui  vont  à  entretenir  riyidi/férencc, 
que  nous  voyons  se  répandre  de  plus  en  plus  et  se 
fortifier  au  détriment  mortel  des  âmes  '.  » 

Dans  sa  lettre  encyclique  Quanto  con/iciamur  aux 
Cardinaux,  Archevêques  et  Évoques  d'Italie  (10  août 
IHd'.ij,  le  l^ape  signale  encore  cette  erreur,  et  com- 
plète les  explications  déjà  données  à  propos  de  la  cé- 
lèbre maxime  :  /lors  dr  l'I-Jijlise,  pas  de  salul-  : 

1.  Recueil  des  aUociilions,  p.  311. 

i.  Recueil  des 'iUorHliûHS,\>.  481.  Cf.  Revue  pratique  d'Aiiologélique 
1"  nov.  lîHii»,  p.  Ii3  sqtj. 


•238  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

«  Nous  devons  de  nouveau  rappeler  et  blâmer  la 
très  grave  erreur  où  se  trouvent  malheureusement 
quelques  catholiques,  qui  adoj)tenlla  croyance  que  les 
personnes  vivant  dans  les  erreurs  et  en  dehors  de  la 
vraie  foi  et  de  Vunitr  catholique  peuvent  arriver  à  la 
vie  cternelle  (^prop.  XVII).  Cela  est  péremptoirement 
contraire  à  la  doctrine  catholique.  Nous  savons  et 
vous  savez  que  ceux  qui  ignorent  invincihlejiieni 
notre  très  sainte  religion,  et  qui,  observant  avec  soin 
la  loi  naturelle  ei  ses  prrceptcs^  gravés  par  Dieu  dans 
le  cœur  de  tous,  et  disposés  à  obéir  à  Dieu,  mènent 
une  vie  honnête  et  droite,  peuvent  avec  l'aide  de  la 
lumière  et  de  la  grâce  divine,  acquérir  la  vie  éter- 
nelle; car  Dieu  qui  voit  parfaitement,  scrute  et  con- 
naît les  esprits,  les  âmes,  les  pensées  et  les  habitudes 
de  tous,  ne  permet  pas,  dans  sa  souveraine  bonté 
et  clémence,  que  celui  qui  n'est  pas  coupable  de 
faute  volontaire  soit  puni  par  les  supplices  éternels. 

Mais  il  est  aussi  très  connu  ce  dogme  catholique, 
que  personne  ne  peut  se  saucer  hors  de  l'h'qlisc  catho- 
lique, et  que  ceux-là  ne  peuvent  obtenir  le  salut 
éternel,  qui,  sciemment,  se  montrent  rebelles  à  l'au- 
torité et  aux  définitions  de  l'Église,  ainsi  que  ceux 
qui  sont  séparés  de  l'unité  de  l'Église  et  du  Pontife 
llomain,  successeur  de  Pierre,  à  qui  a  été  confiée 
par  le  Sauveur  la  garde  de  la  vigne,  car  les  paroles 
de  Jésus-Cliri.st  sont  très  claires  : 

«  S'il  n'écoute  pas  l'Eglise,  regarde-le  comme  un 
païen  et  un  publicain  '.  »  «  Qui.vous  écoute,  m'écoute, 
et  qui  vousmé|)rise,  méprise  Celui  qui  m'a  envoyé^.  » 
«  Celui  qui  ne  croira  pas  sera  condamné  ^.  »  «  Celui 
qui  ne  croit  pas  est  déjà  jugé  ''.    »  «(   Celui  qui  n'est 


I.  Miiiiii..  wiii.  n 

•i.  I.n.'.,  \.  H!. 

3.  Marc,  \M,  Ifi. 

4.  Joail.,  III.  1K. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  239 

pas  avec  moi  est  contre  moi,  et  celui  qui  n'amasse 
pas  avec  moi  dissipe  ' .  » 

Aussi  l'apùtre  Paul  dit  que  ces  hommes  sont  cor- 
rompus et  condamnés  par  leur  propre  jugement,  et  le 
Prince  des  Apôtres  appelle  «  professeurs  de  men- 
songe, ceux  qui  introduisent  des  sectes  perverses  et 
renient  le  Seigneur,  en  attirant  sur  eux  une  prompte 
perdition  ». 

Que  les  fils  de  TÉglise  catholique  ne  soient  cepen- 
dant jamais  les  ennemis  de  ceux  qui  ne  nous  sont  pas 
unis  par  les  mêmes  liens  de  foi  et  de  charité:  qu'au 
contraire  ils  s'efforcent  de  les  secourir  et  de  les 
aider  avec  toutes  les  sollicitudes  de  la  charité  chré- 
tienne s'ils  sont  pauvres,  infirmes  ou  affligés  de  toute 
autre  disgrâce,  et  qu'ils  s'ingénient  avant  tout  à  les 
tirer  des  ténèbres,  des  erreurs  où  ils  sont  plongés 
misérablement,  de  les  ramener  à  la  très  aimante 
Mère  l'Église,  qui  ne  cesse  jamais  de  leur  tendre 
affectueusement  ses  mains  maternelles,  afin  que,  af- 
fermis et  constants  dans  la  foi,  l'espérance  et  la  cha- 
rité, et  en  portant  les  fruits  de  toutes  sortes  de  bon- 
nes œuvres,  ils  obtiennent  le  salut  éternel.  ■» 

XVfil.  «  l'roti'stanlisniUK  non  aliwl  est  qwnn  diversa  vcrae 
ejusdem  christtinnae  relirjionis  fortna,  in  qna  aeque  ac  in  Ec- 
clesia  catholica  Deo  placere  datam  est.  » 

•>  I.c  jiroleslanlismc  a'i.-fil  pas  auln-  r/iose  qu'une  for/ne  diverse 
de  la  même  vraie  religion  chrélienne,  forme  dans  la'pielle  on 
peut  être  agréable  à  Dieu  aussi  bien  <iae  dans  l'Église  eulho- 
lif/ue.  »  > 

■  EiicyrI.  Nuslis  cf.  Nobiscum,  du  H  ilôc.  1810.  ■> 

l'rojtosition  extraite  textuellement  de  la  lettre  en- 
cyclique iXostis  i;t  Aobiscum  de  Pie  IX  aux  archevêques 
et  évéques  d'Italie  (8  déc.  18V.»;. 

1.  MatUi.,  vit,  30. 


240  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

«  En  ces  derniers  temps,  dit  le  Pape,,  certains 
hommes  perdus,  ennemis  de  toute  vérité,  de  toute 
justice,"  de  toute  honnêteté,  soit  par  fraude  et  par  des 
artifices  de  toute  espèce,  soit  ouvertement...,  s'ef- 
forcent de  ri'pandre  de  toutes  parts,  parmi  les  peuples 
fidèles  de  l'Italie,  la  licence  eflrénée  de  la  pensée,  de 
la  parole,  de  tout  acte  audacieux  et  impie,  pour  ruiner 
dans  l'Italie  même  la  religion  catholique,  et  si  cela 
pouvait  jamais  être,  pour  la  renverser  jusque  dans 
ses  fondements. 

«  Or  ces  hommes  savent  et  voient  par  la  longue  expé- 
rience de  heaucoup  de  siècles,  qu'ils  ne  doivent  espé- 
rer aucun  assentiment  de  l'Église  catholique,  qui, 
dans  la  garde  du  dépôt  de  la  révélation  divine,  ne 
soufïre  jamais  qu'il  soit  rien  retranché  aux  vérités 
proposées  de  la  foi,  ni  qu'il  y  soit  rien  ajouté  ^ 

«  Aussi,  ont-ils  formé  le  dessein  trotliver  les  peuples 
ilaliens  aux  opinions  et  aux  conventicules  des  protcs- 
tanls,  dans  lesquels,  répètent-ils  sans  cesse  afin  de  les 
séduire,  on  ne  doit  voir  autre  chose  qu'une  forme  dif- 
férente de  la  même  vraie  reli(/ion  chrétienne,  oii  l'on 
peut  plaire  à  Dieu  aussi  bien  que  dans  r/iç/lise  catho- 
lique (l)rop.  WIII). 


1.  «  Nnruul  aulein  et  longo  mullorum  saeculorum  cxporimenloconi- 
probatum  vident,  millam  sibi  coiisensioncm  si)erari  posse  cuni  Ec- 
desia  callmlica,  (juae  «cilicet  in  euslodicndo  divinac  levelationis  de- 
posilo  iiihil  nii(|iiain  detralii  palittir  proposilis  lidei  verilatibus,  nihil 
illis  per  nova  iiominum  coinimiita  admisceri.  Idcirco  consiliuni  inie- 
nintde  Italis  populis  traducendis  ad  Protestantium  placitact  conven- 
licula:  in  quil)us,  ut  iilos  deeipiaiit,  non  allnd  esse  dictitant,  quam 
diversani  veiae  cjusdem  cliristianae  religionis  formani,  in  qua,  aeque 
ac  in  Ecclesia  calliolica,  Dco  ))lacere  datum  sit  {prop.  XVUI).  Interea 
minime  ignorant,  j>iol'iitnruin  siiuinioperc  iinpiac  suuc  eausae  princi- 
l)ium  illud,  quod  in  Protestantium  plaritis  praecipnnni  est,  lie  sacris 
seillcet  Scripluris  piivalo  uniuscujusi|ue  judicio  intelligendis.  Kxindc 
enimlaiiiliiis  sibi  jore  conlidunl,  ni  primo  quideni  sacris  ipsis  lilleris 
l>erperani  inierprclalis  abutanlur  ad  errores  suos,  (|uasi  Dei  noniine, 
dilîundendos  suhindc  anteni  nt  honiines  superbissima  ilia  de  di\i- 
nis  rcl)us  jmlicandi  jieentia  inllalos  propellant  ad  conimuiiia  ipsa 
justi  honesti<|uc  piincipia  in  duliiuni  revocanda.  •  licrtieil...,  i). -JW. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  241 

«  En  attendant,  ils  savent  très  bien  que  rien  ne  peut 
être  plus  utile  à  leur  cause  impie  que  le  premier  prin- 
cipe des  opinions  protestantes;  le  principe  de  la  libre 
interprétation  des  Saintes  fioritures  par  le  jugement 
particulier  de  chacun.  Ils  ont  la  confiance  qu'il  leur 
deviendra  plus  facile,  après  avoir  abusé  d'abord  de 
l'interprétation  en  mauvais  sens  des  Lettres  sacrées 
pour  répandre  leurs  erreurs,  comme  au  nom  de  Dieu, 
de  pousser  ensuite  les  hommes,  enflés  de  l'orgueil- 
leuse licence  déjuger  des  choses  divines,  à  révoquer 
en  doute  même  les  principes  communs  du  juste  et  de 
l'injuste.  » 

Pour  prévenir  ce  péril,  «  il  faut  veiller  spécialement 
à  ce  que  les  fidèles  eux-mêmes  aient  profondément 
gravé  dans  l'esprit  le  dogme  de  notre  très  sainte  re- 
ligion sur  la  nécessité  de  la  foi  catholique  pour  obte- 
nir le  salut  ^  ». 

«  Tous  ceux  qui  coopèrent-  avec  vous  dans  la  dé- 


i.  V.  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  des  propositions  XVI  et  XVH... 

-2.  •  Omnes  autem,  qui  una  vobiscum  in  defensionem  fidei  ad  labo- 
rant,  eo  speciatim  spectai)unt,  ut  pietatem,  venerationem,  atque  ol>- 
servantiam  er^a  supremam  hanc  l'etri  Sedem,  qua  vos.  veneral)iles 
Fralres,  lantopere  excellitis,  in  vestrorum  lidelium  animis  infirment, 
tupantur,  alteque  défilant.  Mcniinerint  scilicet  tldcles  populi  vivere 
hic  et  pracsidere  in  succe5soril)U3  suis  Petrutn,  Apostnlorum  l'i  incipem 
(Ex  aclis  E/jliesini  Conrilii,  Act.  III,  et  S.  l'etri  Chrysologi,  Episl.  ad 
Eutychen),  cujus  diguilas  in  indigno  eliam  ejus  lierede  non  déficit 
(Léo  yi., Serm.  inanni».  Assiimi)t. surr). yiem\nennl,C\)T\s\.um  Dominum 
posuisse  in  liac  Pétri  cathedra  inexpugnahile  Eccleslae  suae  funda- 
menluni  (Mat/t.,  xvi,  18)  et  Pelro  ipsi  clavcs  dédisse  regni  Cddoruni 
{Ibifl  ,  V.  1!))  ac  pnqiterea  orasse,  ut  non  deficcret  (ides  ojus,  eidemque 
mandasse  ut  ciinlirniarct  in  illa  Iratres  {Luc,  xxn,  .'H,  32;  ;  ut  proind<' 
Pctri  success'ir  Romanus  Pontifex  in  universum  orhem  teneat  prima- 
tum,  et  verus  christi  vicarius,  totiusque  Ecclesiae  capui,  et  omnium 
christianorum  l'ater  et  doctor  exisiat  [E.r  concilia  d'cumcnico  Ftoren- 
linn  in  Def.  sini  Decr.  f'nioais). 

In  (|ua  sane  ei'ga  Koinanuin  Pontiflcem  populorum  cutnmunione  et 
ohcdonlia  lucnda,  hrevis  et  i-oni[)endiosa  via  est  ad  illos  in  catlio- 
li(;ae  veritalis  professione  conservandos.  N(î(|uc  cnim  lieri  potcst,  ut 
|uis  a  calholica  fide  ullla  unquam  ex  |)arlc  rehcllet,  in'si  et  aurtori- 
lalcm  ahjiciat  Koenanae  Ecclesiae,  in  «[ua  exiat  ejusdeni  lidei  irn-for- 
iiiabilc  magisterium  a  disino  lledemptore  furidalum,  et   in  qua  prop- 

HKIISIONS    [)()(TR1N.VLES.  1(3 


•.M-2  vAi.Ei  H  hes  Décisions  doctrinales 

fense  de  la  foi  auront  spécialement  en  vue  de  faire 
pénétrer,  d'affermir,  de  graver  profondément  dans  l'es- 
prit de  vos  fidèles  la  piété,  la  vénération  et  le  respect 
envers  ce  Siège  suprême  de  Pierre,  sentiments  par 
lesquels  vous  vous  distinguez  éminemment,  Vénéra- 
bles Frères.  Que  les  peuples  fidèles  se  souviennent 
qu'ici  vit  et  préside  en  la  personne  de  ses  successeurs, 
Pierre,  le  Prince  des  Apôtres,  dont  la  dignité  n'est  pas 
séparée  de  son  héritier  indigne.  Qi^i  'Is  se  souviennent 
que  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  a  placé  sur  cette 
chaire  de  Pierre  l'inexpugnable  fondement  de  son 
Église,  et  qu'à  Pierre  il'  a  donné  les  clefs  du  royaume 
des  cieux,  et  que  pour  cela  il  a  prié,  afin  que  la  foi  de 
Pierre  ne  faillît  jamais,  et  ordonné  à  Pierre  de  confir- 
mer ses  frères  dans  cette  foi;  de  sorte  que  le  succes- 
seur de  Pierre,  le  Pontife  Romain,  tenant  la  primauté 
dans  tout  l'univers,  est  le  vrai  Vicaire  de  Jésus-Christ, 
le  chef  de  toute  l'Église,  le  Père  et  le  Docteur  de  tous 
les  chrétiens. 

«  C'est  dans  le  maintien  de  cette  union  commune  des 
peuples,  dans  l'obéissance  au  Pontife  Romain,  que  se 
trouve  le  moyen  le  plus  court  et  le  plus  direct  pour  les 
conserver  dans  la  profession  de  la  vérité  catholique. 
En  effet,  on  ne  peut  se  révolter  contre  la  foi  catholique 
sans  rejeter  en  même  temps  l'autorité  de  l'Église  ro- 
maine, en  qui  réside  le  magistère  irréformable  de  la 
foi,  fondé  par  le  divin  Rédempteur,  et  (;n  qui  consé- 


lerea  scinper  conservala  luil  ea  (|uae  i-sl  al)  Apostolis  (radilio.  Hiiic 
non  modo  anlit|uisliaereticis,  sed  etiam  lecenlioribus  Protestantihus.  i 
quorum  catlero(iuiii  tanta  in  reliquis  suis  placitis  disrordia  est,  illud 
tommune  semper  luit,  ul  auiloiitatein  impugnarent  Apostoiicae  Sedis 
qiiam  nullo  piorsus  lempure.  nulla(|uc  artc,  aut  niuliraine,  ne  aill 
iinuia  quidern  e\  suis  errorihus  tolerandum  inducerc  potucrunt.j 
Idcirco  liodierni  ctiain  Uci  et  iiunianac  societalis  liostcs  uiliil  inausuml 
rcliii|uuiii,  ul  It:ilos  piipuios  a  nostro  Sanctaeque  ejusdeni  Sedis  obse-l 
<piio  divellaul:  rali  niraiiuni,  lurn  démuni  possc  sibi  onlingere,  uti 
llaliani  ipsam  impielate  doctrinae  suae  novorumquo  systematum  pestei 
conlaminent.  .    liccueit  des  ullor.,  p.  -îia.) 


ET  DISCHM.INAIRES  DU  SAIXT-SlK(iE.  id43 

quemment  a  toujours  été  conservée  la  tradition  qui 
vient  des  Apùtres.  De  lu  vient  que  les  hérétiques  an- 
ciens et  les  proleslants  modernes,  si  divisés  dans  le 
reste  de  leurs  opinions,  se  sont  toujours  entendus 
pour  attaquer  l'autorité  du  Siège  Apostolique,  qu'ils 
n'ont  pu,  en  aucun  temps,  par  aucun  artifice,  par  au- 
cune machination,  amener  à  tolérer  même  une  seule 
de  leurs  erreurs.  Aussi,  les  ennemis  actuels  de  Dieu 
et  de  la  société  humaine  n'omettent  rien  pour  arra- 
cher les  peuples  italiens  à  notre  obéissance  et  à  l'obéis- 
sance du  Saint-Siège,  persuadés  qu'alors  il  leur  sera 
possible  de  parvenir  à  souiller  l'Italie  de  l'impiété  de 
leur  doctrine  et  de  la  peste  de  leurs  nouveaux  sys- 
tèmes ^  » 

.   IV 

Socialismus,    Commumsmus,    Socielates   clandeslinae,  ■ 
Societnles  hiblicae,  Societalcs  clerico-liberales. 

«  Socialisme,  Communisme,  Socii'tés  secrètes.  Sociétés  bi- 
bliques, Sociétés  cléîico-libérales.  » 

"  Ejusinodi  postes  saope  gravissiinisque  vorborum  fornuilis 
rf'probantnr  in  Epist.  Encycl.  Qui  plurihu^,  0  nov.  1810  (p.  17"2); 
i  Alloculionc  Quibus  quanlisque,  20  april  1819  (p.  210);  in  Epist. 
i:ncycl.  Aos^is  et  IVobiscum',  8  dec.  ISl'.i  (p.  2.38);  in  Allocut. 
Sinfjntari  quadara,  0  dec.  1851  (p.  3:JJ);  in  Epist.  Encycl. 
Quanto  conficiamur  moevore,  10  augiist.  1863  (p.  476).  » 

«  Ces  .sortes  de  pestes  sont  à  plusieurs  reprises 
frappées  de  sentences  formulées  dans  les  termes  les 
plus  graves  par  l'encyclique  Qui  ()luribus{\)  nov.  1846, 
p.  i~'\)\  par  l'allocution  Quibus  quanlisque  20  avril 
18V.».  p.  211);  par  lencycliquc  .Vo.ç/f.y  et  Aobiscum 
(8déc.  18t9,  p.  239, ;  par  l'allocution  Singuluri  qua- 

1.   Recueil,  p.  23!»,  -iW,  iV.K 


244 


VALELR  r>ES  DÉCISIONS  DOCTRIXAI.E? 


dam  [d  déc.  1854,  p.  33o};   par  rencyclique  Quanto 
confkiamur  moerore  (10  août  1863,  p.  477)  '.  » 


Errores  de  Ecclesia  ejusque  juribus. 
ErvPAirs  relatives  à  i Eglise  rt  à  ses  droifs. 

XIX.  «  Ecclesia  non  est  rera  perfectaque  socieias  plane 
libéra,  nec  poUcl  suis  propriis  et  amslantihus  juribus  sibi  a 
divinosKO  Fiindalore  coltutix,  scd  eiritispoteslatis  est  defi)iire 
quae  sint  Ecclesiac  jura  ac  limites,  iiitra  quos  eadem  jura 
exereerc  queat    » 

•-  L'Église  n'est  pas  une  vraie  et  parfaite  société  pleinement  libre, 
elle  ne  joaif  pas  de  ses  droits  pi'opres  et  constants  que  lui  a  con- 
férés son  divin  Fondateur,  mais  il  appartieni  au  ptniroir  eivil  de 
définir  quels  sont  tes  droits  de  l'Église  et  les  l'imites  dans  lesquelles 
elle  peut  les  exereei'.  ■• 

■■  AUoc.  Singulari  quadam,  du  M  déc.  1N54. 
AU'oi'.  Multis  (jravilmsque,  du  17  déc.  I8(>0. 
Alloc.  Maxima  quidem,  du  9  juin  1802.  ■■ 

Proposition  extraite  textuellement  de  ralloontion 
déjà  citée,  Maxima  quidem  (0  juin  18G21  : 

«  Personne  de  vous  n'ignore,  dit  Pie  l\\  que  ces 

2.  cf.  Rerucil,  p.  '21.  —  Voir  oussi  rEiicyclique  de  Léon  XIII,  //«- 
manum  i/enns,  20  avril  188'<,  sur  la  secte  des  l'rancs-maçons  ^Lettres 
apiisl.  de  Léiin  XIII,  l.  l"",  p.  212  siiq.),  et  sa  lettre  apostoli(|ue  au 
pouple  italien  sur  le  iiirme  sujet,  s  (It'C.  18!i2  Lettres  ajosl.,  l.  III, 
j).  Kii  S(|(|.).  Voir  les  EiK'ycii(|iics  ijuikI  aposiolici  munrris  sur  le 
Socialisme,  le  Communisme  et  le  Mliilisme,28  dcc.  ISIS  {Lettres  aposl., 
1. 1*",  p.  2(isqq.);  Hfriun  xavnrum  sur  la  condition  des  ouvriers,  lU  mai 
■IS!)1  (Lettres  aposl.,  I.  III,  p.  18  sqi).);  Graves  de  citiniiiuni  du  uiémc 
l'ape  sur  l'Action  populaire  clirctienne  ou  démocratique  chrétienne, 
18  janvier  1!H)I  [Lettres  apust.,  t.  VI,  p.  2(t'(  sqq.),  et  le  Mutu  proprio 
de  Sa  Sainteté  Pie  X  sur  l'Action  populaire  et  le  caractère  de  la  démo- 
cratie clirctienne,  18  déc.  l'JO:t  (Questions  actuelles,  Ojanvier  l!>Oi;  Ana- 
lecla  Eccl.,  liiOS,  p.  'i83  si|q.\ 

1.  ■  Nenio  vcstriuu  ignorât.  \en.  l'ratrcs,  ali  hujusniodi  liominihus 
plane  destrui  necessariani  illam  coliaeientiaui,  cpiae  1)(  i  voluntale 
intcrccdit  inler  nlrunii|ue  onlliiein,  qui  luui  in  ii.iUmm.  Iumi  supra  na- 
turani  csl,  ilcimiue^al)  ipsis  omiiiiio  iuiiuuiari.   suhvfili.  deleri.  pro- 


ET  niSCII'LIXAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  •i4ô 

hommes  (ennemis  de  la  croix  de  Jésus-Chrisl)  détrui- 
sent complètement  la  cohésion  nécessaire,  qui,  par 
la  volonté  de  Dieu,  unit  l'ordre  naturel  et  Tordre  sur- 
naturel, et  qu'en  même  temps  ils  changent,  renver- 
sent, et  abolissent  le  caractère  propre,  véritable,  légi- 
time de  la  Révélation  divine,  l'autorité,  la  constitution 
et  la  puissance  de  l'Église.  Et  ils  en  arrivent  à  cette 
témérité  d'opinion  qu'ils  ne  craignent  point  de  nier 
audacieusement  toute  vérité,  toute  loi,  toute  puis- 
sance, tout  droit  d'origine  divin(^  ;  ils  nonl  pas  honte 
d'affirmer  que  la  science  de  la  jjhilosophie  et  de  la  mo- 
rale, ainsi  que  les  lois  civiles  peuvent  et  doivent  ne 
pas  relever  de  la  révélation  et  décliner  Vautorité  de 
l'Ffjlise  (prop.  LVII)  ;  que  V Eglise  nest  pas  une  so- 
ciété véritable  et  parfaite,  pleinement  libre,  et  qu'elle 
ne  peut  pas  s'appwjer  sur  ses  droits  propres  et  per- 
manents que  lui  a  conférés  son  divin  Fondateur  ;  mais 
quil  appartient  à  la  puissance  civile  de  définir  quels 
sont  les  droits  de  P/t'glise  et  dans  quelles  limites  elle 
peut  les  exercer  {prop.  Xl\]. 

priam,  veram  germanam(|ue  diviuae  revelalionis  iiidoleni,  auctori- 
talem,  Ecclesiaei|ue  constitulionem  et  poleslatein.  Atque  eo  opinantli 
teraeritate  progrediuntur,  ut  omiiem  veritali.m,  onmemque  Icgem,  po- 
testatem  et  jus  (Jivinae  originis  audacissiiue  deiiegare  non  nieluant. 
Si([uidem  Itaud  erubescunt  assererc  philosopfticancm  renon,  nwrnm- 
i/ue  scientiam,  itemque  civiles  leyvs  pusse  cl  debare  a  divina  reveln- 
lione,  et  Kcclesiae  auclorilate  duclinarc  (prop.  l.VM),  et  Ecclesiam 
non  esse  veram  ijerfeclamque  societalem  plane  liberam,  nec  poW  re 
suis  jtropriis  et  conslantihus  juribus  sibi  a  divino  suo  Fundalore 
ciiUalis.  sed  civilis  polestaiis  esse  definire  quae  sinl  Ecclesiae  jura  et 
limites,  inlra  fji'as  eadem  jura  exercere  queal  (prop.  XIX). 

•  Hinc  perverse  comminiscuntur  civilem  poteslaleinpossc se  immis- 
cere  rébus,  quae  ad  religionem,  mores,  et  rer/imen  spirilualc perlinenl 
'  (>•  pars.  prop.  XLIV;  ;  alque  eliam  impedire,  quominus  sacrorum  anlis- 
tites  et  fidèles  populi  cum  Roinano  Ponli/ice  supremo  tolius  Ecclesiae 
Ij'tstore  divinilus  constilulo  liberear  mu tuo communiccii l {\)r()p.\lA\] , 
ut  plane  dissolvatur  nccessaria  et  arctissima  iUa  conjundio,  (|uae 
intcr  meinljra  raystici  cor[)oris  Christi.  ft  adspectabilc  suum  Caput 
ex  divina  ipsius  Clirisli  Doinini  institulioDc  esse  oninino  débet.  Mliil 
vero  liment  cum  fallacia  ac  dolo  in  vulijus  ijroferre  sacros  Ecclesiae 
ministros,  Homanumque  Ponlifuem  ub  omni  rerum  temporalium 
jure  ac  dominio  esse  omnino  excludendos  •  (prop.  XXVIl). 


■>lh  VAI-KLR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

«  De  là,  ils  concluent  à  lorl  que  la  puissance  civile 
jieut  s'immiscer  dans  li's  chosrsqui  appartiennent  à  la  re- 
ligion,  aux  mœurs  et  au  gouvernement  spirituel  (i""®  par- 
lie  de  la  prop.  XLIV),  et  même  empêcher  que  les  prr- 
lats  et  les  peuples  fidèles  communiquent  librement  et 
mutuellement  avec  le  Pontife  Romain  (prop.  XLIX), 
divinement  établi  le  pasteur  suprême  de  toute  l'É- 
glise; et  cela,  afin  de  dissoudre  cette  nécessaire  et 
très  étroite  union  qui,  par  l'institution  divine  de 
Notre-Seigneur  lui-même,  doit  exister  entre  les  mem- 
bres mystiques  du  corps  du  Christ  et  son  chef  véné- 
rable. Ils  ne  craignent  pas  non  plus  de  proclamer 
avec  ruse  et  fausseté,  devant  la  multitude,  que  les 
ministres  de  l'  .glise,  et  le  Pontife  Uomain  doivent  être 
exclus  de  tout  droit  et  de  toute  puissance  temporelle  » 
prop.  XXVII)'. 

Dans  son  allocution  Multi'S  gravibusque  prononcée 
dans  le  consistoire  secret  du  17  déc.  IStiO,  Pie  I\ 
avait  déjà  signalé  et  condamné  celte  erreur  : 

...  «  Remplissant  le  devoir  de  la  cliarge  apostoli- 
que, dans  le  but  de  relever  les  affaires  de  l'Église 
dans  le  grand-duché  de  Bade,  et  de  faire  cesser  les 
dissenlimcuts  qui  s'étaient  élevés  avec  l'autorité  ci- 
vile. Nous  avons,  l'année  passée,  fait  une  convention 
avec  cet  illustre  duc.  Elle  fut  ratifiée,  publiée  même, 
et,  comme  il  est  juste,  Nous  en  attendions  l'exécution. 
Mais,  par  suite  de  l'opposition  de  l'assemblée  pu- 
blique de  cet  État,  un  décret  fut  rendu  par  le  grand- 
duc,  décret  qui  enlevait  à  Noire  convention  toute 
force,  et  on  la  remplaçait  par  une  loi  absolument 
contraire  à  la  liberté  de  l'Église. 

«  Cette  conduite  a  sa  cause  dans  la  fausse  doctrine 
des  protestants,  selon  laquelle  l'Église  existe  dans 
l'Elal  comme  une  sorte  de  collège,  auquel  on  ne  peut 
reconnaître  d'autres  droits  que  ceux  <iiii  lui  scuit  dé- 

i.  Cf.  /fecueiV...,  |i.  i.ï7.  Cf.  prop.  XXIV. 


ET  DISCTPIJXAIHES  DU  SAINT-SIÈGE.  247 

voliis  par  le  pouvoir  temporel.  Qui  ne  comprend 
combien  de  telles  prétentions  sont  loin  de  la  vérité. 
Eu  effet,  l'Église,  en  tant  que  soculU-  vérilable  ei  par- 
faite, a  été  constituée  de  telle  sorte  par  son  divin 
Auteur,  qu'elle  n'est  circonscrite  dans  les  limites 
d'aucune  région  de  la  terre,  ([u'elle  n'est  assujettie 
à  aucun  gouvernement  séculier,  et  qu'elle  doit  exercer 
librement  sa  puissance  et  ses  droits  pour  le  commun 
salut  des  hommes  en  tousles  lieux  de  la  terre.  Et  l'on 
ne  peut  entendre  autrement  ces  solennelles  paroles 
de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  à  ses  apôtres  :  «  Toute 
puis.sance  m'a  été  donnée  au  ciel  et  sur  la  terre;  allez, 
enseignez;  toutes  les  nations...  leur  apprenant  à  gar- 
der tout  ce  que  je  vous  ai  commandé.  »  Excités  par 
de  telles  paroles,  les  apôtres,  hérauts  de  l'évangile, 
ont  couru  joyeusement  à  l'accomplissement  de  leur 
mandat  céleste,  malgré  la  volonté  des  rois  et  des 
princes,  et  sans  redouter  ni  les  menaces  ni  les  sup- 
plices ' .  « 

l.éon  XIII  ne  revendique  pas  avec  moins  de  force 
les  droits  de  lÉglise  en  tant  que  société  juridique- 
ment parfaite  dans  son  genre,  supérieure  à  l'Ëtat, 
indépendante  de  tout  pouvoir  civil  -. 

XX.  «  Ecclesiastica  poleslas  suam  nuctu/ilatem  exercera 
von  débet  ahsque  civiUs  (juhernii  venin  et  assensu.  » 

'.  La  puissance  ecclésiastique  ne  doit  pas  exercer  son  autorité 
sans  la  permission  et  l'assentiment  du  gouvernement  civil.  » 

■  Allor.  Meminit  nnusi/uisr/ue,  du  30  sopt.  1861.  ■• 

Proposition  extraite  textuellement  de  lallocution 
}feminil  unusiiuixque  de  Pie  IX,  prononci'e  dans  le 
consistoire  secret  du  30  septembre  IHIîl. 

Parlant  des  maux  causés  à  1  loglise  dans  les  pays 

I.  cf. /JecMfi/...,  p.    iïi-427  ;  voir  aussi  KWocui.  Singulari  quaiin m, 
!•  déc.  I8.'ii,  Recueil...,  p.  .J37. 
■2.  Cl.  r.onsl.  Iniinorlnle,  LellrtK  a/iosloliques...,  t.  II,  p.  22  sqr|. 


218  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

catholiques,  en  Italie,  au  Mexique,  ïe  Souverain  Pon- 
tife signale  et  réprouve  avec  force  une  usurpation 
manifeste,  un  abus  de  pouvoir  criant  du  gouverne- 
ment de  la  Nouvelle-Grenade.  Dans  cette  partie  de 
l'Amérique,  en  effet,  «  des  perturbateurs  de  l'ordre 
publics  après  s'être  emparés  de  l'autorité  suprême, 
ont  promulgué  un  décret  criminel,  qui  défend  à  la 
puissance  ecclésiastique  d'exercer  son  autorité  sans  la 
permissio7ï  et  Vassentiment  du  fjouvernement  civil 
prop.  XX).  Ils  ont  dispersé  les  membres  de  la  célè- 
bre Compagnie  de  Jésus,  qui  a  rendu  de  si  grands  ser- 
vices à  la  religion  et  à  la  société,  et  de  plus  ils  ont 
forcé  le  légat  du  Saint-Siège  à  sortir  des  frontières 
de  leur  État  dans  un  délai  de  trois  jours. 

«  En  présence  d'un  si  déplorable  renversement  des 
choses  divines  et  humaines,  vous  comprenez  aisément. 
Vénérables  Frères,  toute  l'amertume  de  Notre  dou- 
leur "...  ». 

Ce  que  nous  venons  de  dire  sur  le  caractère  propre 

1.  •  In  alia  Anieiicae  parte,  scilicet  in  Neogranatensi  dilione  rc- 
centissimis  liisce  diebus  reium  civiliuiii  perturbalores  suprenia  auc- 
loritate  ixiliti  inlandum  protulerc  decrelum,  quo  ecclcsiastica  potc- 
slas  stiam  aucloritalein  excrcere  proliiUelur  ahs<iue  civilis  (jubernii 
vcnia  et  assoisu  'prop.  XX),  et  inclylae  Societatis  .Icsu  sodales  de  re 
clirisliana  et  civili  optime  merilos  exturbarunt,  atque  insuper  No- 
strum,  Sanctaeque  liujusSedis  Delegalum  ditionis  finibus  triduo  abire 
coegerunl. 

Enimvero  in  iiac  tanta  tamquc  tiisti  omnium  divinarum  humana- 
rumque  leruni  perlurbatione  et  facile  intellifritis,  Vcn.  Fratres,  luanta 
aftlictcmur  amaritudinc.  » 

'2.  lîecucil...,  p.  448  sqq.  —  •■  Il  en  est  d'aulres,  dit  l'ic  IX  dans  l'En- 
cyclique  Quanta  cura,  qui.  ren'^uvelant  les  erreurs  lunestes  el  tant 
de  lois  condamnées  des  novateurs,  ont  l'insigne  impudence  de  dire 
que  la  suprême  autorité,  donnée,  à  l'Église  et  à  ce  siège  Apostoli- 
que par  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  est  soumise  à  l'autorité  civile 
cl  de  nier  les  droits  de  celle  mémo  Kglise  et  de  ce  même  >iége  à  le- 
t;ard  de  l'ordre  extérieur.  Kn  l'ail,  ils  ne  rougissent  pas  d'affirmer 
•■  (|ue  les  lois  de  l'Église  n'obligent  pas  en  conscience,  à  moins  qu'el- 
les ne  soient  promulguées  par  le  pouvoir  livil  ;  que  les  actes  et  les 
décrels  des  Pontifes  Uoniains  relatifs  à  la  religion  et  à  l'Église  ont  be- 
soin de  la  sanction  et  de  l'approbation,  ou  tout  au  moins  de  l'assen- 
liment  du  pouvoir  civil.  •  ^!Cl■^leil,\^.0. 


ET  DISCIPLINAIRES  DL"  SAINT-SIÉi lE.  249 

de  l'Ëglise,  société  jnridiqueinent  parfaite,  supérieure 
à  l'État,  indépendante  du  pouvoir  civil,  démontre  la 
fausseté  de  cette  proposition  XX''. 

«  Nous  condamnons  et  nous  réprouvons,  dit  le  con- 
cile du  Vatican,  les  maximes  de  ceux  qui  disent  que 
la  communication  du  chef  suprême  avec  les  pasteurs 
et  les  troupeaux  peut  être  légitimement  empêchée, 
ou  qui  la  font  di'pendre  du  pouvoir  séculier,  préten- 
dant que  les  choses  établies  par  le  Siège  Apostolique, 
ou  en  vertu  de  son  autorité,  pour  le  gouvernement 
de  l'Église,  n'ont  de  force  et  d'autorité  que  si  elles 
sont  confirmées  par  l'agrément  de  la  puissance  sécu- 
lière ' .  » 

XXI.  «  Ecclesia  non  habet  potestatem  dogmatice  definiendi 
religionem  Catholicae  Ecclesiae  esse  unice  veram  reliijionem.  » 

"  L'Église  n'a  pas  le  droit  de  définir  doc/maliquement  que  la  re- 
ligion de  l'Église  catholique  est  iiniquemenl  la  véritable  religion.  •• 

■■  Lett.  apoHt.  MuKiplices  inier,  du  10  juin  1851. 


I.  Const.  Paslor  aelernus,  cap.  3,  De  vi  et  ralioiie  primalus  Komani 
Pontificis  ;  I)cnziii«er,  n.  167j  (18^0,.  Comme  on  peut  le  voir  facilement, 
ces  paroles  du  Concile  condamnent  manifestement  les  théories  gf.lli- 
canes  du  lietjium  jAacel  ou  de  VE.requalur,  et  des  Apjtcls  comme  d'a- 
hus...  Cf.  Const.  Liiel  '1327  de  Jean  XXU  contre  les  erreurs  de  Mar- 
sile  de  Padouc  et  de  Jean  de  Janduno  Raynaldi...,  t.  V,  p.  3'»7  s(|ii.). 
Dans  le  Décret  de  Gratlen,  le  sommaire  du  canon  l,  Dist.  X,  est  ainsi 
formulé  :  •  Les  lois  impériales  ne  peuvent  pas  abolir  les  lois  ecclé- 
siastiques. 0 

Ceux  des  canons  3  elO,  Dist.  X,  ne  sont  pas  moins  formels  :  Canon  3: 
«  Dans  les  causes  ecch'siasiiques.  la  volonté  des  rois  doit  pnssur  après 
la  volonté  du  sacerdoce  •  ;  can.  li  :  t  Les  tribunaux  des  rois  S"nt  sujets 
du  pouvoir  ecclésiastique.  »  tt  le  canon  11  de  la  distinction  XCVl  ex- 
prime la  même  vérité  :  ■  .<i  l'Empereur  est  catholique,  il  est  lils  et 
non  prélat  dans  l'Église.  Kn  tout  ce  <|ui  concerne  la  religion,  il  doit 
apprendre  et  non  enseigner.  »  Cf.  Cavagnis,  Droit  jjulAic,  naturel  et 
ecclésiastique,  p.  207  sqq.,  et  p.  217  sq(|.  —  Palmieri,  De  liom.  Ponlifice, 
thés.  23,  p.  i8'ésq<|.;  I.iberatore,  L'Église  et  l'État,  1.  \\\,  chap.  vu  et 
vin,  p.  3.33  S(|q. 

Ces  erreurs  avaient  déjà  été  expressément  réprouvées  par  l'ie  IX 
dans  sa  Lettre  Ad  Aposiolicue  Hedis.  22  août  1851.  V.  plus  loin,  prop. 
XXIV. 


•250  VALEUR  1»L:S  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  Lettre  Mul- 
liplices  inter  de  Pie  IX    10  juin  IHol). 

Nous  avons  cité  le  passage  qui  la  contient  à  pro- 
pos de  la  proposition  XV. 

XXII.  <>  Obligatb.  qua  calhoUci  magistri  et  scrij^tores  om- 
ni)io  ((dslringuntur.  coarctatur  in  Us  tantiim,  quae  ab  infalli- 
bili  Ecclesiavjudkio  veluti  dofjmala  ab  omnibus  credcnda 
propoiiuntur.  » 

■•  Le  devoir  de  soumission  qui  lie  slriclemcnt  les  )itaitres  et  les 
écrivains  calholiques  se  borne  aux  choses  qui  ont  élc  définies 
l>iir  le  jugement  infaillible  de  V Eglise  comme  dogmes  de  foi,  que 
tous  doivent  croire.  - 

«  Lettre  àrArchevêque  di"  Fiisiiigiie  :  Tuas  libenlcr, 

"  du  21  déc.  18(33.  ■■ 

Cette  proposition  est  évidemment  tirée  de  la  Lettre 
7'Mfls  lïbenter  de  Pie  IX  à  l'Archevêque  de  Munich  et 
de  Frisingue,  dans  laquelle  le  Souverain  Pontife 
affirme  précisément  la  doctrine  contraire  : 

«  Le  devoir  de  soumission  qui  lie  strictement  les 
professeurs  et  les  écrivains  catholiques  n'est  pas  res- 
IrcMut  aux  seuls  points  définis  par  le  jugement  infail- 
lible de  FKglise  comme  dogmes  de  foi,  que  tous  doi- 
vent croire...  »  etc.  '. 

XXIII.  «  iiomani  Poutifices  et  Coimliaoecnincnica  a  Ivnili- 
bus  suae  pal  estai  is  recesserunt,  jura  iirincipuin  usurpa  runt, 
atque  etiani  in  rébus  fidci  et  morum  defniiendis  erranmt.  » 

<•  Les  Souverains  Pontif/'s  et  les  Conciles  œcuméniques  ont  dé- 
passé les  limites  de  leur  pouvoir  ;  ils  ont  usurpé  les  droits  des 
princes,  —  et  même  ils  ont  erré  dans  les  définitions  relatives  éi  la 
foi  et  aux  mœurs.  » 

■<  Lettre  apost.  Multipliées  inlcr,  du  10  Juin  1801.  •■ 

Cette   proposition   est  extraite  textuellement  de  la 

1.  Nous  avons  reproduit  ce  [lassago  à  propos  delà  proposition  MV... 
Cf.  Encycl.  Qitanla  cura,  Recueil,  p.  10.  11  ;  Coiicil.  Valic.,  Dcnzing<T, 
11.  KifWi  I8iii);  v.  -y  partie, 'J  X.  Autorité  propre  des  déerel.s  doctri- 
naux du  Siiiiil-nniic.  p.  H-2  si\(\. 


ET  DISCIPLLXAIKES  DU  .SALNT-SIE(iE.  'iOl 

Lettre  Multipliées  inter  de  Pie  IX  10  juin  1851 1,  par 
laquelle  le  Souverain  Pontife  condamne  l'ouvrage  de 
François  de  Paule  G.  VigiP...  «  Outre  un  grand 
nombre  d'autres  erreurs,  dit  le  Pape,  il  (rauteur) 
pousse  l'audace  et  l'impiété  jusqu'à  cet  excès  de 
prétendre  que  les  Pontifes  Romainset  les  Conciles  œcu- 
mrnirjues  ont  dcpassé  les  limites  de  leur  puissance, 
usurpé  les  droits  des  princes,  et  même  qu'ils  ont  erré 
dans  leurs  définitions  sur  la  foi  et  la  morale  »  (prop. 
XXIII). 

Cette  proposition  contient  deux  parties  bien  dis- 
tinctes :  La  première  est  relative  à  l'autorité,  à  la 
puissance  souveraine  exercée  par  les  Papes  et  les 
Conciles  œcuméniques... 

Dans  sa  teneur  générale,  elle  est  assurément 
fausse,  et  injurieuse  à  la  Papauté,  à  l'Église...;  et  si 
elle  était  vraie,  il  faudrait  dire  que  les  Papes  et  les 
Conciles  œcuméniques  se  sont,  pendant  des  siècles, 
gravement  trompés  sur  l'étendue  et  les  limites  de 
leur  pouvoir...,  ce  qui  est  inadmissible. 

La  seconde  partie  de  la  proposition  n'est  autre  que 
la  négation  de  l'infaillibilité  de  l'Église  et  du  Pape...; 
c'est  une  hérésie  formelle^. 

XXIV  «  Ecclesiavis  inferendae  potestatem  non  liuOet,  ne- 
qne  potestatem  uflam  temporalem  directam  vel  indireclam.   » 

l/Éfjlise  n'a  pas  le  droU  d'employer  lu  force;  elle  n'a  aucun 
pouvoir  temporel  direct  ou  indirect.  • 

•   Lettre  apost.  Ad  Ajiostolicae,  du  2:.'  août  18ûL    n 

Cette  proposition  est  extraite  textuellement  de    la 

i.  V.  plus  haut.  prop.  XV.  p.  '22jsq. 

•  Tandem  ut  alios  quamplures  omiUamus  crrores.  eo  audaciae  et 
impietatis  progreditur,  ut  Komanos  Potitifices  et  0)nLilia  oecunienica 
a  linrrilil)us  suae  poteslalisreecssissc,  jma  primipum  usurpasse,  atipie 
etiam  in  rébus  fid<'i  et  moruni  definieiidis  errasse  infando  ausu  con- 
Icndat.  ••  Recueil,  (>.  288-289. 

2.  Cf.  Concil.  vatic.  Const.  l'astor  aelernus,  cap.  iv,  DeUomani  l'on- 
tificis  infallibili   magisterin...  Denzinser,  n.  l<i«-2.  tW3  ;1839  s<\.  . 


252  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

lettre  Ad  Apostolirae  Scdis  de  Pie  IX  \'2-2  août  1831) ', 
portant  condamnation  et  prohibition  de  deux  ou- 
vrages de   Jean    Népomucène  Nuytz,    professeur   à 

l.-Jamvcro  m  liac  lil)rorum  uudique  srassantium  peste,  locumsibi 
vindicatopus  sic  inscriptum  •  .luris  Ecclesiastici  Institutioiies  Joannis 
Nepomuceni  Nuytz,  in  regio  Taurinensi  atlienaeo  professoris  »,  itein- 
quc  «  In  Jus  Ecclesiastirum  universum  Traclaliones  »  auctoris  ejus- 
dem,  cujusnelarii  operis  'loctrina  ex  iina  illiiis  allieiia-i  cathedra  sic 
diffusa  est,  ut  selectae  ex  eo  aoatliullcae  tiicses  ad  disputandum  pro- 
posita>  sint  prolytis  epiiebiis,  qui  lauream  scu  doctuiis  gradum  con- 
sequi  adspiiarent.  In  liis  vero  lihrls  ac  thesibus  in  speciem  adse- 
rendi  jura  saeerdotiti  ntque  iinperii.  il  tradunlur  errores,  ut  pro 
salutaris  doctrinae  praeceptis  venenata  omnino  pucula  juventuli  p<ir- 
rigantur.  Auclor  siquidem  pravis  suis  propositionibus  carumque 
eonimenlis.  ilia  oiunia.  (piae  a  Unmanis  Poniificibus  praedecessoribus 
Nostris,  i)raeserliiu  Joanne  X\U,  lienedicto  XIV.  V\o  VI,  ac  Gregorio  XVI, 
atque  a  tôt  Concilioruni  decretis,  piacscitim  a  I.ateranensi  IV.  Flo- 
rentinoac  Tridenlino  damnala  janidiu  ac  rejeeta  sunt,  quodani  luco 
novitatis  adspersa  atque  illila  auditoribus  proponere  suis,  ac  tynis 
edere  non  eruiniit. 

«  uuandoquidem  palam,  et  aperte  in  edilisdicti  auctoris  libris  asse- 
ritur,  Ecclesiam  vis  inferemlae  polestatem  non  habere,  ne<iue  pote- 
slatem  ullain  Icmporalcm  dirertam  vel  indireclam  (prop.  XXIV;.  Divi- 
sioni  Ecclesiae  in  Orientalem  at(iuc  Occidentalem  niniia  Romanorum 
l'ontilicum  arbilria  cnntulisse  (prop.  XXXVUl):  praeter  potcstatcmEpi- 
scopatui  inliaeri'nteni,aliam  esse  altributam  temporalema  ci\iii  impe- 
rio  vel  exjiresse,  \el  tacite  concessani.  revocandani  proplerea  cum  li- 
i)uerit  a  civili  impcrio  prop.  XXV  :  civili  iidlostati  vel  ab  inUdeli 
imperante  exerciiae  competorc  potcstatem  indireclam  negativam  in 
sacra  (1"  pars  jir^p.  XLI)  ;  civileni  potestatem,  ab  ecclesiaslica  si 
damno  afficiatur, sibi  consulere  per  potestatem  indirecfam  negativam 
in  sacra;  illi  coni|)etere  neduni  jus.  quod  vocant,  excqualur.  scd  vero 
etiam  (ipprUationini  ah  ahusii  [-2'  pars  prop.  XLI);  in  conilictu  leguni 
utrius(|ue  potcstalis,  jus  civile  praevalere  (prop.  Xl.ir:nihil  vetare 
alicujus  Concilii  generalis  sentenlia,  aut  universorum  populoruni 
facto.  Suninuin  l'untilicatum  ab  Homiaio  Kpiscopo,  aique  Irbe  ad 
alium  episcopum  aliain(]ue  civitatem  transferri  prop.  XXXV;;  natio- 
nalis  Concilii  dcnnilionein  nullam  aliani  admiltere  disputationem,  et 
civilem  administralionorn  rem  ad  liosce  terminos  exigere  posse 
(pro]i.  XXXVi):  dncirinam  (■omi)arantium  libero  l'iincipi  Komanum 
l'ontilicem,  etagenti  in  universa  Ecdesia,  doctrinatu  esse,  «juae  medio 
aevo  praevaluit,  effcclusriue  adimc  manere  (prop.  XXXIV).  de  tempo- 
ralisregni  cum  spitituali  compatibilitate  disj)utare  inter  seClirislianae 
et  Calholicae  Kcclcsiae  lilios  (  prop.  l.XXV). 

t  Quaproter  comperliim  est  anctorem,  perhujusmodi  docirinam  ac 
sentenlias.  C"  inlendere  ut  Ecclesiae  constilulionem  ac  regimen  per- 
vertat  et  cailiolicam  lid(>m  plane  deslrnat;  si(|uidem  ne  errantes  in 
viam  possini  redire  jusliliae.  exlerno  judicio  cl  iiolcsialc  coerciliva 
Ecclesiam  privât...  » 


ET  DISCIPLIXAIKES  DU  SAINT-SIEGE.  -253 

l'Université  royale  de  Turin,  intitulés  :  Institutions  de 
Droit  ecclésiastique,  et  Traitr  de  Droit  ecclésiastique 
universel. 

«  Dans  ces  livres,  dit  le  Pape,  sous  prétexte  de 
déterminer  les  droits  du  Sacerdoce  et  ceux  de  l'Em- 
pire, sont  professées  de  telles  erreurs,  qu'au  lieu 
des  enseignements  delà  sainte  doctrine,  la  jeunesse  y 
puise  des  leçons  tout  à  fait  empoisonnées.  L'auteur, 
en  effet,  tant  dans  ses  propositions  condamnables  que 
dans  les  commentaires  dont  il  les  accompagne,  n'a 
point  rougi  de  soutenir  devant  ses  auditeurs,  et  de 
livrer  à  l'impression,  après  avoir  essayé  de  leur 
donner  un  tour  nouveau,  toutes  les  vieilles  erreurs 
déjà  tant  de  fois  condamnées  et  rejetées  par  les 
Pontifes  Romains,  Nos  prédécesseurs,  surtout  par 
Jean  XXII,  Benoît  XIV,  Pie  VI  et  Grégoire  XVI,  et 
par  les  canons  de  tant  de  Conciles,  principalement 
par  ceux  de  Latran  (IV),  de  Florence,  et  de  Trente. 

«  Caries  livres  publiés  par  lui,  disent  formellement 
et  ouvertement,  «  que  V Eglise  n'a  pas  le  droit  d'em- 
ployer la  force,  quelle  na  aucun  pouvoir  temporel, 
soit  direct,  soit  indirect  (prop.  XXlVj;^we  trop  d'actes 
arbitraires  de  la  part  des  Pontifes  Romains  ont  poussé 
à  la  division  de  l'Eglise  en  Orientale  et  Occidentale 
(prop.  XXXVIII);  qu'outre  la  puissance  inhérente  à 
V PJpiscopal,  il  en  a  une  autre  temporelle,  en  vertu  des 
concessions  expresses  ou  tacites  du  pouroir  séculier, 
et  révocable,  par  conséquent,  au  gré  de  ce  dernier 
(prop.  XXV);  que  le  pouvoir  séculier,  même  quand  il 
est  exercé  par  un  infidèle,  jouit  d'un  pouvoir  indirect 
négatif  sur  les  choses  sacrées  première  partie  de  la 
prop.  XLIi;  que,  si  l'figlise  lui  fait  tort,  il  peut  dé- 
fendre seul  ses  intérêts  au  moyen  de  son  pouvoir 
indirect  négatif  sur  les  choses  sacrées;  que  non 
seulement  le  droit  connu  sous  le  nom  d' cxequatur  entre 
dans  sa  compétence,  mais  encore  Vappel  comme  d'abus 


•254  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

(deuxième  partie  de  la  prop.  XL]  ;  ipie  dans  les 
conflils  entre  les  deux  puissances,  le  droit  civil  a  la 
prér-minence  (prop.  XLII  ;  ;  que  rien  ne  s'oppose  à  ce 
que,  par  décret  d'un  Concile  (jrnrral,  ou  par  le  fait 
de  tous  les  peuples,  le  Souverain  Pontificat  soit  trans- 
porté de  l  Evêque  et  de  la  ville  de  Home  à  un  autre 
/'.'rèfiue  et  à  une  autre  ville  (prop.  XXXV);  qu'une 
dc/inition  émanée  d\in  concile  national  n'admet  pas 
d'autre  discussion  et  que  radministration  civile  peut 
traiter  toute  a/faire  dans  ces  limites  (prop.  XXXVI); 
que  la  doctrine  de  ceux  qui  comparent  le  Pontife 
Romain  à  un  monarque  libre,  dont  le  pouvoir  s'étend 
à  l Eçjlise  universelle,  est  une  doctrine  née  au  moyen 
âge,  et  dont  les  eflets  durent  encore  (prop.  XXXIV)  ; 
que  la  compatibilité  du  pouvoir  temporel  et  du  pou- 
voir spirituel  est  une  question  controversée  entre  les  fils 
de r lujlisc  chrétienne  et  catholique...   »  (prop.  LXXV). 

tt  II  est  donc  établi  que  par  une  semblable  doctrine 
et  par  do  telles  maximes,  Fauteur  tend  à  (létruire  la 
constitution  et  le  gouvernement  de  Ifiglise,  et  à  rui- 
ner entièrement  la  foi  catholique,  puisqu'il  prive 
TÉglise  de  sa  juridiction  extérieme  et  du  pouvoir 
coercitif  qui  lui  a  été  donné  pour  ramener  dans  les 
voies  de  la  justice  ceuxqui  s'en  écartent  *...  » 

Quelques  notions  complémentaires  feront  mieux 
comprendre  le  sens  de  la  proposition  et,  par  consé- 
quent, la  portée  delà  condamnation. 


L'Église  est  une  SiOc'iélOjui'idique  et  parfaite. 

«  Une  société  juridique  e!r,l  celle  dont  les  membres 
sont  liés  envers  le  pouvoir  social  par  des  devoirs  /«- 
ridi<iues-^  soit  en  vertu  d'une  loi,  soit  en  vertu   d'un 

1.  cf.  lictueH,   p.  293,  i<lj,  'ITi. 

i.  On  appelle  dQyo'xr  juridique  celui  (|ui  corrcspoml  ;iu  dniit  par- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  i."j5 

contrat.  Elle  diffère  en  cela  d'une  société  purement 
moralp,  qui  est  celle  où  plusieurs  personnes  s'unis- 
sent dans  un  but  licite,  sans  que  ni  une  loi',  ni  un 
contrat  leur  créent  à  strictement  parler  au<"une  obli- 
gation. Telle  serait  une  académie  de  savants,  qui 
ne  sont  liés  envers  elle  par  aucune  obligation  à  la- 
quelle corresponde  un  droit'. 

«  Or  l'Rglise  est  une  société  de  la  première  catégo- 
rie. Cette  vérité  ressort  avec  évidence  de  cette  autre  : 
querKglise  est  une  société  nécessaire. 

«  p]lle  est  une  société  imposée  par  une  loi  divine  à 
laquelle  nul  n'a  le  droit  de  se  soustraire,  sans  se 
rendre  coupable.  Cette  nécessité  provient  d'une  loi 
de  Dieu  qui  a  voulu  que  l'homme  n'eût  qu'un  moyen 
de  témoigner  de  sa  soumission  à  la  divinité,  de  prati- 
quer la  religion,  et  d'entrer  en  possession  du  salut 
éternel  :  c'est  celui  de  faire  partie  de  son  Église  qu'il 
a  chargé  son  divin  Fils  de  fonder  ici-bas"^...  » 

L'Église  est  une  socvHi-  juridique  :  i°  en  ce  sens 
qu'elle  possède  par  elle- mèmr,  et  non  par  une  con- 
cession de  l'État,  le  droit  d'evistrr  et  d'agir  conformé- 
vient  à  sa  fin. 

«  De  môme  que  Dieu  est  l'auteur  de  la  nature  et 
conséquemment  de  la  société  civile,  à  laquelle  il 
confère  une  personnalité  juridique  et  une  indépen- 
dante  propre  dans  la  spliôrc  de  ses  attributions;  de 
même  il  a  pu  créer  l'ordre  surnaturel,  établir  parmi 
les  hommes  une  société  souveraine  dans  cet  ordre, 
ayant  un  but  surnaturel,  et  lui  octroyer  les  moyens 
d'arriver  à  sa  fin.   Or,  ce  que  Dieu  pouvait  faire,   la 

fait  et  absolu  d'autrui.  Au  droit  imparfait  d'autrui,  correspond  un  de 
voir  simplement  moral  ou  i-thique,  dont  on  ne  doit  pas  rendre  compte 
aux  hommes  en  justice.  On  en  rend  cependant  compte  à  Dieu. 

1.  Cf.  M'-' Tilloy,    Traité  dv  droit  ranoniqur,  t.  I,  n.  68. 

■2.  Cf.  l,it)eratore.  LeD>-0(7  public di  l'Église...,  Z  UI.  p.  t(i  sqq...  Tra- 
duit de  l'italien  par  M.  Ourlair,  prêtre;  Paris,  ftelaux-Uray,  1888.  ~ 
Cavaynis,  Droit  public  naturel  et  errtrsiastique,  n.  298.  p.  i)i.  l'ra- 
duction  franraise  par  M.  l'abbé  Duballet,  l'aris,  V.  Palmé,  lss7. 


•256  VALEUR  DES  bÉCISIOXS  DOCTRINALES 

Sainte  Écriture  nous  enseigne  qu'il  l'a  fait;  et  il  ne 
serait  point  catholique,  mais  hérétique,  celui  qui 
nierait  soit  l'Institution  de  l'Église  comme  société 
visible  et  extérieure,  soit  son  pouvoir  souverain  et 
indépendant  dans  Tordre  surnaturel.  Si  donc  toute 
société  humaine  légitime  a  le  droit  de  tendre  à  sa  fin 
par  des  moyens  justes  et  légitimes,  que  dire  de  l'É- 
glise, «  ce  royaume,  placé  sur  une  liante  montagne  ». 
que  le  Christ  a  façonné  de  ses  mains  divines,  et  auquel 
il  a  donné  toute  puissance  sur  la  terre  comme  au 
ciel'?  » 

2"L'Égliseestune  s^ociélé  juridirj ur  en  ce  sens  qu'elle 
jouit  en  propre  et  non  par  une  concession  de  lÉlat, 
de  la  capacili'  juridique  de  posséder  les  biens  tempo- 
rels et  les  autres  droits  inhérentsàcelui  de  posséder... 

Du  droit  qu'a  l'Église  de  posséder  en  propre,  et  non 
en  vertu  dune  concession  de  l'État,  découle  comme 
corollaire  le  droit  de  libre  administration-... 

.'}"  L'Église  est  une  société  juridique  en  ce  sens 
quelle  possède  une  autoritt'  juridique,  par  laquelle 
elle  oblige  les  fidèles  tant  au  for  e.Kterne  qu'au  for 
interne,   au  regard  de  la  conscience^    :  l'Église   peut 

i.  cf.  DuUallet,  Principes  de  droit  can..  t.  l,  n.  -220,  p.  221  sqq.  — 
Cavajînis, />is/.  jiir.  puljL.  1. 1,  p.  lli.  n.  -0)0  sqq...  Nature  de  l'.Aulorilè 
juridique  et  publique  de  l'Eglise...,  n.  "iT,  p.  2ti. 

2.  Cavagnis.  Droit  jiublic  naturel  et  ecclésiastique,  n.  376,  p.  27r>. 

."{.  Duhallct.  Principes  de  droilcnn.,  1. 1.  n.  223,  p.22t;  ;  Cavagnis,  Na- 
lurede  l'autorité  juridique  de  l'Eglise....  n.  !K>.  p.  -47  sqq. 

L'Église  lient  la  place  de  Dieu,  qu'elle  représente,  l'.ir  conséquent, 
l'homme  a  envers  l'kgliseles  mêmes  devoirs (lu'envers  Dieu. 

Or  tous  nos  devoirs  vis-à-vis  de  Dieu  sont  ^«r/'/'V/ues,  puisqu'ils  cor- 
respondent au  droit  absnlu  qu'il  a  sur  les  créatures.  Donc  l'Kglise  esl 
une  société  juridique,  liant  à  elle,  comme  corps  moral,  les  différents 
membres  qui  s'y  unissent,  et  produisant  chez  eux,  par  ses  commande- 
ments, une  véritable  obligation  juridique. 

■  Tous  nos  devoirs  envers  Dieu,  dit  Liberatore,  sont  juridiques, 
parce  (|u'ils  correspondent  au  dmit  absolu  (pril  a  sur  ses  créatures, 
lesquedes  tiennent  de  lui  tout  ce  qu'elles  oui  et  tout  ce  qu'elles  sont. 
La  religion,  cpii  compren  1  nos  devoirs  envers  Dieu,  a  un  caractère  de 
justice...  <»r,  l'Kglise  n'est  autre  cliose  (|ue  l'expression  sensible  du 
droii  de  Dieu,  puisipi'elle  csi  la  religion  établie  par  .lésus-Clirist  ici- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  257 

exiger  le  respect  de  ses  lois,  en  punir  la  transgression 
par  des  peines  salutaires. 

4"  Étant  donné  que  ll^glise  possède  une  autorité 
juridique,  l'État  doit  lui  aussi  considérer  comme  ;'«- 
ridiqups  les  devoirs  imposés  comme  tels  par  l'Église 
à  ses  fidèles,  c'est-à-dire  l'État  est  tenu  de  considérer 
comme  juridiques  aux  yeux  de  l'Église  les  devoirs 
que  l'Église  déclare  être  tels. 

C'est  là  une  conséquence  logique  :  si  l'État  est  tenu 
de  reconnaître  l'Église  telle  que  Dieu  l'a  établie,  si 
les  devoirs  qu'elle  impose  à  ses  fidèles  sont  déclarés 
juridiques  par  rapport  à  elle,  l'État  doit  les  consi- 
dérer comme  juridiques  par  rapport  à  l'Église. 

•<  Par  conséquent,  d'après  les  principes  catholi- 
ques, théoriquemcnl  parlant,  l'État  devra  intervenir 
et  prêter  à  l'Église  sa  force  matérielle,  toutes  les  fois 
qu'il  en  sera  requis;  il  devra  s'abstenir  toutes  les  fois 
que  l'Église  l'ordonnera.  Cela  résulte  de  la  nature 
de  la  fin  de  l'Église,  fin  suprême  et  absolument  né- 
cessaire. C'est  pourquoi  tout  doit  lui  être  subordonné, 
même  l'action  de  l'État... 

«  Nous  disons  que  tout  cela  est  vrai  lliéoriquement 
parlant,  parce  que  la  doctrine  catholique,  fait  ob- 
server que,  dans  l'ordre  concret,  il  peut  y  avoir  des 
conditions  sociales  particulières  au  milieu  desquelles 
l'État  peut  et  doit  user  d'une  tolérance  plus  ou  moins 
grande  en  matière  de  religion  '.  » 

5"  Enfin,  l'Église,  comme  société  juridique,  cons- 
titue un  \)Q\i\o\v  jnihlic  et  supérieur  à  l'État,  de  telle 


l)as  sous  la  Tonne  d'une  sociotf  \isihlc.  U  s'ensuit  que  i'i;glisc  est  en 
droit  d'atteindre  et  de  punir,  tant  au  for  intérieur  ([u'au  for  extérieur 
parl'ois,  les  fautes  commises  contre  tout  l'ordre  moral;  (|n'elle  peut, 
ratione  jjeccati,  évoquer  à  son  tribunal  tout  acte,  suit  indisiduel,  soit 
social  de  i'tiomme.  ■    Droit  public  'le  iUijli.si',  S  III,  p.  19-20. 

1.  C.avaKnis,  Nalure  de  l'nutorilé,  juridique,  n.  liKsqq..  p.  "j  S(|q.: 
Kuc\c\.  Iminortale  Dei,  Lettres  apostoliques  de  Léon  XIIH-  II.  p.  4-2, 
43. 

DKCISIONS   DOCTRINALES.  17 


:>58  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

sorte  que  ce  dernier  est  tenu  de  conformer  sa  légis- 
lation aux  prescriptions  de  l'Église'. 


Une  société  parfaite  est  une  société  complète  en 
elle-même,  qui  par  conséquent  possède  «  en  soi  et 
par  elle-même  toutes  les  ressources  nécessaires  à  son 
existence  et  à  son  action-  ». 

Elle  possède  ces  moyens,  non  seulement  quand  elle 
les  détient  en  réalité  ou  formelloneni,  mais  même 
quand  elle  les  a  virtuellement,  c'est-îi-dire  quand  elle 
peut  les  réclamer,  au  nom  de  son  droit,  d'une  autre 
société,  laquelle  de  son  côté,  ne  peut  les  lui  refuser. 
Si,  au  contraire,  une  société  n'a  en  elle-même,  ni 
réellement,  ni  virtuellement,  les  moyens  nécessaires 
pour  atteindre  sa  lin,  si  dans  l'administration  de  ces 
moyens,  elle  dépend  forcément  d'une  autre  société, 
qui  soit  en  droit  de  les  lui  refuser,  une  semblable 
société  est  dite  imparfaite^. 

III 
Pouvoir  direct  et  indirect. 

Le  pouvoir  dii'ect  de  l'Kglise  est  un  pouvoir  spiri- 
tuel, puisqu'elle  a  pour  mission  de  gouverner  les 
fidèles  dans  l'ordre  surnaturel  du  salut;  par  consé- 

1.  r.avagnis,  Nature  de  rnutarilé  jiiridi(jue  de  l'Eglise,  n.  \'>\,  p.  "S: 
imballol,  Principes  de  droit  caii.,  t.  I,  n.  -iùi,  p.  Uti. 

2.  CI.  Knrycl.  Immorlale,  Lctti-rs  apantotiques.  de  Léon  XIll,  t.  U, 
p.  40,  H.  V.  plus  haut.  i)rop.  XIX. 

3.  Duballot,  Principes  de  droit  caii,,  t.  l,  p.  214,  n.  213  et  note  1; 
Suartz,  De  Lefi..  1.  I,  cap.  vi,  u.  lit  et  iO;  I.ibeiatore.  Droit  ituhlic  de 
l'Église,  .;  4,  n.  11,  12,  13.  p.  20  sqq.  ;  Mazzella,  De  Religione  et  EccL. 
n.  .'».'»5,  p.  440;  Tnrquini,  Inut.jtir.  ceci,  piddici,  art.  I,  n.  40;  Cavagnis. 
Insl.  jur.  pufit.,  t.  I,  art.  IV,  p.  114  sqq.  ;  Palinicri,  De  llom.  Ponlifice 
tlies.  IK,  p.  117;  wilmers.  De  Christ i  Ecclesin.  IToleg.  art.  1,  n.  6,  p.  4. 


ET  DISCIPI-IXAIRES  DU  SAIXT-SIKflE.  -^.',0 

quent  elle  exerce  sa  juridiction  sur  les  choses  reli- 
gieuses, et  ne  s'immisce  en  rien  clans  les  choses  tem- 
porelles. 

Cependant,  le  temporel  peut  être  un  moyen  néces- 
saire ou  très  utile  pour  atteindre  la  fin  surnaturelle, 
comme  aussi  dans  certaines  circonstances,  il  pourrait 
devenir  un  obstacle  à  cette  même  fin.  Dans  ces  cas, 
puisque  le  temporel  est  subordonné  au  spirituel,  à 
l'éternel,  TËglise,  à  laquelle  Dieu  a  confié  le  soin  de 
la  société  spirituelle,  peut  exercer  sa  juridiction  sur 
ces  choses  temporelles. 

L'objet  de  la  juridiction,  dans  l'espèce,  est  le  tem- 
porel, seulement  en  tant  qu'il  rentre  dans  le  domaine 
religieux  et  qu'il  cesse  par  là  d'être  purement  tem- 
porel. Tel  est  le  pouvoir  indirect . 

"  I/figlise.  dit  le  cardinal  Cavagnis,  exerce  sa  juri- 
diction sur  les  choses  temporelles,  non  précisément 
en  tant  qu'elles  sont  temporelles  et  coordonnées  au 
bien-être  temporel,  mais  en  tant  qu'elles  nuisent  à  sa 
fin  ou  qu'elles  sont  nécessaires  au  bien  surnaturel.  » 

C'est  le  pouroir  indirecl. 

«  Sur  les  choses  spirituelles  au  contraire,  elle 
exerce  un  pouvoir  direct,  c'est-à-dire  qu'elle  en  dis- 
pose parce  qu'elles  constituent  l'objet  propre  de  sa 
juridiction,  non  en  vertu  d'une  relation  extrinsèque, 
mais  en  vertu  de  leur  nature  intrinsèque^  » 

A  raison  de  l'objet  sur  lequel  il  s'exerce,  le  pouvoir 
indirect  est  parfois  qualifié  de  temporel;  mais  en 
réalité,  dans  sa  nature,  son  origine,  son  but,  il  est 
vraiment  spirituel,  et  c'est  un  pouvoir  de  juridiction 
proprement  dite. 

D'une  manière  générale  :  le  Pape  jouit  d'un  pouvoir 
direct  sur  les  choses  spirituelles  et  mixtes;  il  n'a 
aucun    pouvoir   direct  sur   les   choses   temporelles; 

1.  Journal  de  Droit  canon.,  18!)l,  p.  riin;  Cf.  Duhallet.  P»://ir/;)<>.s'  de 
droit  cnnon.,  t.  H,  n.  "08,  p.  i;«). 


260  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

toutefois,    sur   celles-ci,    il    a    un   pouvoir   indirect. 
Telle  est  la  doctrine  catholique  traditionnelle'. 


IV 

Sens  prrc'is  de  la  prop.  X\7F. 

Ces  quelques  notions  vont  nous  permettre  de  déter- 
miner d'une  manière  plus  précise  le  sens  de  la  pro- 
position WIV.  et  la  portée  de  la  condamnation  pon- 
titicale. 

LÉglise  est  une  société  juridiquement  parfaite.  Elle 
a  plein  pouvoir  législatif,  judiciaire  et  coercitif. 

L'Église  ne  peut  exercer  efficacement  son  pouvoir 
législatif  et  judiciaire,  qu'autant  qu'elle  estinvesliedu 
droit  de  poursuivre  et  de  châtier  ceux  qui  transgres- 
sent ses  lois.  Le  pouvoir  coercitif  est  d'ailleurs,  dans 
toute  société  parfaite,  le  complément  nécessaire,  le 
corollaire  obligé  du  pouvoir  législatif  et  du  pouvoir 
judiciaire^. 

L'Église  a  toujours  revendiqué  le  pouvoir  coercitif 
comme  un  droit  qui  lui  revient  en  propre,  et  elle  a 
condamné  l'opinion  contraire.  Benoît  XIV,  dans  son 
bref  Ad  assiduas  i'i  mars  1755 1,  a  condamné  et  pro- 
hibé un  livre  du  P.  La  Borde,  de  TOratoire.  précisé- 
ment parce  que  l'auteur  déniait  à  l'Église  ce  pouvoir 
coercitif...;  Pie  VI  dans  sa  constitution  dogmatique 
Auclorem  fidei  réprouve  la  proposition  suivante  du 
synode  de  Pisloie  :  L'Kglise  n'a  pas  le  droit  d'exiger  la 
soumission  à  srs  décrets  autrement  i/m'  par  des  uiix/ens 

1.  Cf.  Moulait,  L'Éiilise  ri  il-Jinl...,  p.  173  sq(|.:  liianchi,  Trailt-  île 
la  pi(i!f!<a7irn  rrrirsiasiii/iie,  livre  K'  sq(|.:  P.  I.e  B;icliclct.  article  liel- 
larmi)t  dans  le  Diclionuairc  de  Tlirnloijie  Vacant-M;»iii{Ciiol,  Itcllarinin, 
lil>.  V,  hr  l'oiesiitlr  Pnjtlificis....  cap.  VI  s<|i|.  I)'a|ires  la  Huile  l'iKit 
saiiclam,  cap.  i,  I.  1,  lit.  8,  H.rlriii'a;/.  rum.,  la  dintiine  du  pouviiir  in 
direct  est  IlicoUMfiijuemenl  cerlainc. 

2.  Cf.  M'-Tilliiy,  Trailv  de  droit  cati.,  t.  11.  n.  auio. 


ET  DISCIPLINAIUES  1>L  .SA1M-.S1L;(..E.  ;i(.ll 

persuasifs.  Et  il  ajoute  :  «  Hn  tant  que  cette  propo- 
sition vise  à  refuser  à  l'Église  le  pouvoir  qu'elle  tient 
de  Dieu  non  seulement  de  diriger  les  fidèles  par  la 
persuasion  et  les  conseils,  mais  encore  de  poser  des 
lois,  de  refréner  et  de  corriger  les  révoltés  et  les 
contumaces,  en  employant  contre  eux  les  jugements 
extérieurs  et  les  peines  efficaces...,  elle  ne  fait  que 
reproduire  un  système  déjà  condamné  comme  lirn;- 
tiqiie  »  (par  Jean  XXII j  '. 

Léon  XIII,  dans  son  Encyclique  Immortale  (i"  nov. 
lS85i,  affirme  très  nettement  ce  pouvoir  de  l'Ëglise  : 
«  Jésus-Christ,  dit-il,  a  donné  plein  pouvoir  à  ses 
Apôtres  dans  la  sphère  des  choses  sacrées,  en  y  joi- 
gnant tant  la  faculté  de  faire  de  véritables  lois  que  le 
double  pouvoir  qui  en  découle  de  juger  et  de 
jtunir'^.,,  » 

Tel  est  l'enseignement  de  l'Église.  Il  n'y  a  pas  de 
controverse  entre  auteurs  catholiques  sur  ce  point 
fondamental.  Tout  catholique  doit  reconnaître  et 
confesser  que  l'Église  a  le  droit  d'exercer  au  moins 
la  contrainte  morale,  en  appliquant  des  peines  spi- 
rituelles, l'excommunication,  la  suspense,  etc. 

Mais  peut-elle  exercer  la  contrainte  ]»hy.sique,  en 
appliquant  des  peines  temporelles,  corporelles,  comme 
l'amende,  etc.? 

Avant  tout,  laissons  île  côté  la  question  de  la  peine 
de  mort,  de  refTusion  du  sang. 

En  fait,  l'Eglise  n'a  pas  dans  son  code  criminel  la 
peine  rapilalc;  elle  a  horreur  de  verser  le  sang;  et 
il  y  a  une  opinion  vraiment  probable,  qui  soutient  que 


\.  Cf.  Cavagnis.  Naiurede  l'auloriti'juridiijue...  de  l'fJijlise,  n.  I  IOs<|f|.. 
p.  iii;  liullitriuin  l'ii  VI.  n.  V,  t.  VI,  p.  -2707;  Dullaiium  Bened.  A'/r, 
I.   IV.  p.   |(i.i. 

i.  •  Kcvera.  Jésus  Christus  Apostnlis  suis  libéra  inaiulala  dcdil  in 
sacra,  adjuiicla  luiu  f<rcndarum  Icguiii  vori  iidininis  lacniltale.  lum 
KCiiiiiia,   i|uae   hinc   ciinse<|ui(iir.  juilicandi  ijunivndùiue  fncutlale.  • 

C\.  Lettres  ajjiiHlolii/ueg...,  I.  n.  p.  -J'i  -J'i. 


26-2  VALEUR  KES  DECISIONS  DOCTRINALES 

l'Église  n'a  pas  le  pouvoir  d'infliger  à  un  coupable 
une  semblable  peine,  parce  qu'elle  ne  parait  pas  né- 
cessaire pour  atteindre  son  but;  et  dans  ce  cas,  l'ar- 
gument e.r  no)i  usa  a  toute  sa  valeur  '. 

La  question  posée  est  donc  celle-ci  :  Sans  parler  de 
la  peine  de  mort,  le  pouvoir  coercilif  de  l'Église  com- 
prend-il des  peines  spirituelles  seulement,  ou  de  plus 
des  peines  temporelles  ? 

Réduite  à  ces  limites,  la  question  n'est  pas  dou- 
teuse, et  la  réponse  est  certainement  affirmative. 

Sans  doute,  l'essence  du  pouvoir  coactif  subsiste, 
quand  même  l'Église  ne  pourrait  sanctionner  ses  lois 
et  ses  jugements  que  par  des  peines  spirituelles,  mo- 
rales; mais,  il  faut  ^ien  l'avouer,  dans  une  soeirlr 
humaine,  un  pouvoir  coactif,  qui  ne  pourrait  appli- 
quer des  châtiments  temporels,  serait  imparfait. 

Or,  c'est  un  pouvoir  coactif  parfait,  approprié  à  lu 
nature  des  sujets,  à  la  fin  poursuivie,  ([ue  les  Docteurs 
catholiques,  avec  la  tradition,  revendiquent  pour 
l'Église.  C'est  une  thèse  classique  développée  dans 
tous  les   traités  de  théologie  et  de  droit  canon. 

Les  conciles,  l'enseignement  des  Souverains  Pontifes, 
la  pratique  constante  de  l'Église  rendent  cette  doctrine 
certaine,  la  mettent  en  dehors  de  toute  discussion'-. 

Une  preuve  généralement  invoquée  en  faveur  de  ce 


1.  Cl.  VeccliiiUti,  Inat.  can.,  t.  U,  I.  IV,  cap.  i. ,'  4,  p.  37  sqq..  et  Mi,  47... 

(îai'd.  Cavagiiis.  Inst.  jur.  jntbl.,  t.  I,  caj).  arl.  VI,  ^  8.  Ik  poena  ca- 
pilali,  11.  307,  p.  I!i8...  et  n.  3lit.,.  p.  "20!»...  ;  article  de  la  Cirillo  Callolica, 
«  Del  potere  coaltivo  dclla  Cliicsa,  •  juin  VMi:  Card.  Soglia,  Inul.  jur. 
publ.  ecclcsiasliri,  l.  I,  cap.  i,  §  8,  p.  1()8,  Niiiiis  longum  etc..  Voir 
-'■  partie,  Vlni/uisition  au  moyen  âge... 

-2.  CI.  l'almieri,  De  lioman.  F'OHli/uc,  tlies.  19,  p.  I"2«sq(|.;  Cavagnis 
Insl.  Jur.  public,  t.  I,  n.  -IHl  S(|(|.,  p.  183  sqq.  ;  Droit  public,  naturel 
<'l  ccrlcsiaslif/uc,  n.  'M'2,  p.  -2:i~  sqq...;  liamiiUTStein,  Dr  Erclesia  et 
Slalu  juridicc  considérât i>>,  p.  71  7(>,  et  p.  153  sqq.,  Treviiis,  t8ë6;  Du- 
ballel.  Des  principes  de  droit  can..  1. 1,  n.  40'»  sqq..  Paris,  18!Hi;  Suarez, 
Dvl'ide.  Dispul.  XX.  sect.  III  ;  Mazzella,  De  rcli(j.  cl  KccL.  Disp.  IV,  p.:iH3 
sqq.;  \À\)craiorc,  Droit  public  de  l'Église,  cli.  ii,  art.  4,  n.  138  sqq., 
p.  l,-.:i  sipj.;  Hillot,  Dr  KccL,  Tties.  XXIV,  p.  47tî-4a\  l'rati.  lltOO. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAhNT  SIEGE.  iJbS 

pouvoir  de  l'Église  est  précisément  la  proposition 
XXIV  condamnée  dans  le  Syllabus  :  Ecdesia  vis  in- 
ferendae  potesfatem  non  habet  ;  l'Église  n'a  pas  le  droit 
d'employer  la  force'.  Cependant,  on  le  fait  juste- 
ment remarquer,  les  auteurs  ne  s'accordent  pas  sur 
le  sens  précis  qu'il  faut  lui  attribuer.  Tout  le  monde 
en  convient  :  lÉglise  a  un  pouvoir  coercitif  au  for 
externe  aussi  bien  qu'au  for  interne.  «  Mais  ce  qui 
reste  discute  entre  les  théologiens,  ce  qui  n'est  pas 
contenu  dans  la  proposition  XXIV,  c'est  de  savoir  si 
ce  pouvoir  coercitif  s'exerce  seulement  par  des  peines 
spirituelles,  ou  de  plus  par  des  peines  temporelles  et 
corporelles'^.  » 

La  question  n'est  pas  explicitement  tranchée  par  le 
S^iUahus,  ni  même  parla  lettre  Ad  Aposlolicae  Sedis, 
du  2:2  août  IH.ol,  à  laquelle  le  rédacteur  du  Sijlhihm 
nous  renvoie.  Dans  cette  lettre,  Pie  IX  se  contente 
de  réprouver  ceux  qui  prétendraient  «  priver  l'Église 
de  la  juridiction  extérieure  et  du  pouvoir  coercitif 
qui  lui  a  été  donné  pour  ramener  dans  les  voies  de 
Injustice  ceux  qui  s'en  écartent  ».  Toutefois,  on  peut 
trouver  ailleurs  plus  de  lumière. 

Voici  ce  qu'on  lit  dans  l'Encyclique  Quanta  cura, 
promulguée  par  Pie  IX  en  même  temps  que  le  Syl- 
lahm  (8  déc.  IS64)  : 

«  Il  en  est  d'autres  qui,  renouvelant  les  erreurs  fu- 
nestes et  tant  de  fois  condamnées  des  novateurs,  ont 
l'insigne  impudence  de  dire  que  la  suprême  autorité 
donnée  à  l'Église  et  à  ce  Siège  Apostolique  par  Notre- 
Seigneur  Jésus- Christ  est  soumise  à  l'autorité  civile, 
et  de  nier  tous  les  droits  de  celte  même  Église  et 
de  ce  même  Siège  à  l'égard  de  rordre  ex l'' rieur.  En 

i.  CI'.  Cuvagiiis,  In»l.jur.  publ.,  t.  I,  ii.  '2>.\-2.  p.  180. 

•i.  Discours  de  lalihé  Gayraud  à  la  (.hainhrc  dcsdépulés,  -24  janvier 
\'.m  ;  Lrs  t)ii.cslif,nx  (uîucÙcs,  l.  ."h,  ii  dccemijrc  l!KX».  2:{  lévrier  HJOI. 
|i.  '(46;  Revue  du  L'h-njé  fratirais,  l.>  avril  lîWti,  |i.  .Mi.";;  Vacamlanl, 
L'Inquisition,  p.  :UH-Mi,  Paris,  Uloud,  H»07. 


i!64  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

effet,  ils  ne  rougissent  pas  d'affirmer  «  que  les  lois 
de  l'Église  n'obligent  pas  en  conscience,  à  moins 
qu'elles  ne  soient  promulguées  par  le  pouvoir  civil..., 
que  TÉglise  ne  doit  rien  décréter  qui  puisse  lier  la 
conscience  des  fidèles  relative  me  ni  'i  lusaije  des  biens 
temporels;  que  l'Eglise  na  pas  le  droit  de  réprimer 
par  des  peines  temporelles  les  violateurs  de  ses  lois...  '.  » 

La  phrase  est  très  claire;  on  ne  peut  pas,  semble- 
t-il,  exiger  plus  de  lumière,  et  le  Souverain  Pon- 
tife ajoute  :  «  En  conséquence,  toutes  et  chacune 
des  mauvaises  opinions  et  doctrines  signalées  en  dé- 
tail dans  les  présentes  Lettres,  Nous  les  réprouvons 
par  Notre  autorité  apostolique,  les  proscrivons,  les 
condamnons,  et  Nous^voulons  et  ordonnons  que  tous 
les  enfants  de  l'Église  catholique  les  tiennent  pour 
entièrement  réprouvées,  proscrites  et  condamnées.  » 

Et  comme  le  Pape  l'insinue,  c'est  la  doctrine  tradi- 
tionnelle de  l'Église,  des  Souverains  Pontifes,  des 
Conciles. 

Rien  de  plus  formel  par  exemple  que  les  paroles 
de  Jean  XXll  dans  sa  constitution  Licet-  : 

Après  avoir  affirmé  le  pouvoir  coactif  de  l'Église, 
parlant  des  effets  de  rexcommunication,  il  dit  :  «  A  ce 


).  ...  N.'inifiuc  ipsos  minime  pudct  alfirmare  «  Ecclesiae  leges  non 
oliligarciii  conscienlia,  nisi  cum  pronnilganlur  a  civili  potestatc;  Ec- 
cli'siatn  niliil  dobere  dccerncrc,  qiiod  obslringerc  possit  fidelium 
i'onscientias  in  ordiiie  ad  usum  rerumtcmporaliuiii;  Ecclesiae  jus  non 
conipetereviulaloresiegum  suarum  poenis  teiiiporalibus  cocrcendi...  •• 

Recueil  des  Allocutions  coiisistoriales...,  p.  8  et  !•.  Paris,  18C5;  Dcn- 
zinger,  n.  ISliM.V»-  (1G!)6-IC!)8);  Acta  .S'"  Sedis,  l.  3,  p.  Km;  Lellrcs 
apostoliques  de  Vie  IX.  Grégoire  Al/,  Pie  \'JI,  p.  10  11  :  Verdercau. 
Exposition  historique  des  projiosilions  du  Syllabus,  p.  71,  Paris.  Y. 
Palme,  187";  Acta  et  Dcrreta  concilii  Vaticani,  p.  7,  Herder,  1871; 
Acta  l'ii  IX,  Pais  I.Vol.  III,  p.  G94. 

2.  ..  Quae  c|uiiiem  iiotfstas  la  Christo  eoiicessa)  est  iilique  coacliva. 
Circa  quod  est  adverlciiduni.  (|uoil  cuin  excommuiiicalio  major  ne- 
dum  excomniunicatiim  a  percepliimc  sacrameiilorum  removeal,  sed 
eliani  a  coininuiiioiu*  ndeliuii)  ipsum  exoommiiiiicaliim  excludaî,  cor- 
poralis  est  a  Clirislo  coaclio  Ecclesiae  pcriiiissa...  \  Kal.  .Nov.  i;i-27. 
Ha>ii;ilili.  .,  Annales  ccclcsiaslici,  t.  V.  p,  Xii. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  265 

propos,  faisons  une  remarque  :  puisque  l'excommu- 
cation  majeure  prive  non  seulement  l'exfommunié 
de  la  réception  des  sacrements,  mais  l'exclut  de  la 
communion  des  fidèles,  c'est  bien  une  coaclion  cor- 
porelle qui  a  été  accordée,  permise  par  le  Christ  à 
l'Église » 

Martin  V,  dans  sa  constitution  Inter  cunclas  f22fév. 
1418),  édicté  des  peines  temporelles  très  graves 
contre  les  hérétiques,  ceux  qui  les  favorisent'... 

Le  concile  de  Trente  reconnaît  expressément  aux 
juges  ecclésiastiques  le  droit  d'intliger  aux  coupables 
des  peines  temporelles  -. 

Au  3''  Concile  de  Latran,  can.  27,  Alexandre  111 
inflige  un  châtiment  très  sensible  à  certains  princes 
qui  favorisent  le  pillage...  et  au  canon  2'«,  il  décrète 
la  confiscation  des  biens  de  ceux  qui  fournissent  des 
armes  aux  Sarrasins''. 

Le  i'-  Concile  de  Latran  décrète  également  des 
peines  temporelles  très  graves  contre  les  hérétiques^. 

Nous  rappelons  ces  décisions  des  Conciles,  des 
Papes,  pour  montrer  quel  est  l'esprit,  la  véritable 
doctrine  de  l'Église.  Sans  doute  l'Église,  dans  l'exer- 
cice de  ses  droits,  tient  compte  des  temps,  des  cir- 
constances; elle  doit  user  de  son  pouvoir  pour  l'édi- 
fication, le  bien  et   non  pour  la  ruine  des  fidèles, 


I.  cf.  Bullarum  Collect.,  C<jC(|uelines....  t.  III,  p.  -2,  p.  il!»  scpi. 
■i.  Sess.  2.".,  cap.  3,  De  réf.,  édilion   Kicliter,  p.    WW,  440  et  Sess.  ', 
can.  14,  ibid.,  p.  42. 

3.  Lal)be-Coleti,  t.  XIM,  col.  430  si|.:  Denzju^'er.  n.  .«8  101  . 

4.  CI.  Labbe-Colcli,  t.  XIII,  c.  3.  De  Ilaereliris,  col.  03»  sq.  —  CI.  Den- 
zinger,  n.  4-27  imt),  :>:iS  (GiO),  .j"0  (08-2;,  (i.j7  (""3  ;  tie  Kives  Gliilardi. 
IJpitome  canonum  ronciliorum.,.,  t.  I.  Ecclesiae  jurisdictio,  p.  40" 
s(jq.  et  t.  H,  Poenitenlia,  p.  38."i  sqq.;  Nouvelle  Revue  tlirolor/iiiue,\'M'. 
p.  409  et  ."«a;  lOJs.  p.  :;,  o.'i,  et  -iO!!  sipj.;  Guiraud,  Cartulaire  de  \.  I). 
dePfouille,  1. 1,  u  L'albiséisme lanjjucdocien  au\  xii-  et  xiii'  siècles», 
l'rcl'ace,  chap.  v,  «  Les  Missions  cisterciennes  ■•  jnTliO.i),  p.  ci;xi:ii 
S(|q.;  ■  l'ierrede(;aslelnauetKaoul  •.  p.  ccxi:v:  •  l'retnicres  in(|iiisitii)ns  », 
p.ixxcvii  sqq.,  l'aris,  Picard,  1907.  Voir  à  la  lin.  Appendice  I,  ■  l,e  pou- 
voir coercitif...  •  , 


•26tt  VAI.ELH  lŒS  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

et  dans  sa  sagesse,  elle  sait  parfaitement  approprier 
sa  discipline  aux  besoins  des  temps. 

xMais  cette  variation,  ou  mieux  cette  adaptation  de 
la  discipline  ecclésiastique  laisse  intacte  la  question 
de  principe,  et  la  thèse,  la  doctrine  catholique  sur  ce 
point  est  immuable'. 

Le  cardinal  Soglia,  dans  un  ouvrage  approuvé  par 
Grégoire  XVI  et  Pie  IX,  donne  le  même  enseigne- 
ment 2. 


I.  CI'.  iM-'  Douais,  év.  deBeauvais.  L'Iniiuisilion,  ses  origines  In'slo- 
viqiies,  saprocédure.  Avant-propos, Paris,  P\on.i'J06.— Revue  pratique 
d'Apologétique,  d"  nov.  l'JOli,  p.  12;»  s(|q.;  Revue  du  clergé  f^'ait^ais. 
1^'   nov.  I!t06,  p.  533  scpi. 

•2.  Cardinal  Soglia,  Instltutiones  Juri»  2jubliciecclesiaslici,p.  i6.'i-l(ili, 
éditio  quinla...,  Paris,  Lihrairie  relii^ieuse  de  A.  Courcier.  —  Voici  le 
texte  coni])let,  oj>.  cit.,    p.  KH-KiO  : 

Z  I 

•  oualis  sit  poenarum  ecclesiasticariuu  vis  at(iue  natura  iiiaguo- 
pei'e  disputatur. 

«  Sunt  enim  (|ui  docent  potestalem  coercitivam  divinitus  Ecclesiae 
(ullatain  poenis  tantunimodo  spiritualibus  contineri,  non  autem  cor- 
poralibus  si\e  lemporalilms,  itdeoquejur-e  suo  posse  eliristianos  hor- 
lari,  niovere  gradu  ecclesiastico,  sacranientoriiiii  usu  arcei'e,  at<juc 
etiam  ab  ecclesiastica  communione  pcnitus  segregarc  ;  vertini  si  iiaec 
oniuia  paruin  prolicerent,  gravioribusque  remediis  ad  iriiprobns  in 
oflicio  contineadosopusesset,  Ecclesiae  quidem  lirere  Principum  ac 
Magistratuum  rivilium  implorare  auctorilcttem  qua  improborum 
lioiiiinum  contumacia  frangotur,  sed  ipsam  sibi  iniligendae  poenae 
temporalis  potestalem    ultaiu  arroga^e    non  posse.  >- 

•  Ccintra  vcro  doctorcsalii  omnino  putant  nuliuni  essepoonacgenus 
quiid  Kctlesia  jure  sun  insonles  aiiiinadvertere  non  possit,  (pjapropter 
bona  leniporaiia,  famani,  jura  tum  muiiorum,  tiim  successionuin,  vi- 
lain ipsain  ecclesisiasticae  poteslati  sul)jiciunt...  • 

Niniis  longuni  esset  pro  gravilatc  rei  de  bac  <|uaestione  disserere, 
vorunitanieu  sentcnlia  prior  magis  Ecclesiae  mansuetudini  consen-' 
lança  videtiir,  scqiiimur  pniinde  coruni  judiciuni  (lui  corporalem 
gladiuni  al)  Ecclcsia  reniovput  quu  vel  rorjius  periniitur,  aitt  .sangitis 
fundilur.  IVicolaus  Pontifcx  Albino  Arcliiepiscopo  can.  inler  haec. 
caus.  33,  q.  2,  ila  scribii  :  ••  Kcdesia  gladium  non  liabet  nisi  spiritua- 
lem.  non  occidit,  sed  vivilicai.  >■  linde  trilum  illud  sernione  adagium  : 
•   Ecclcsia  abliorret  a  sanguine.  » 

"  '>cA  mitiorrs  poenas,  licet  temporales  cl  cor poris  uflliclivas,  veluli 
detrusioneni  in  nionasteriuni,  carceres,  verberationes,  aliaique  idge- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE. 


A  vrai  dire,  la  question  du  pouvoir  coercitif   de 
l'Église  et  de  l'Inquisition  est  très  complexe.  Si  on 

nus  dira  sanyuinis  e/fusionem  infligerc  jiise  ski  Ecclesia  polesl,  <|uoil 
sapra  «liximus.  > 

Suit  un  paragraphe  où  le  savant  auteur  s'efforce  de  démontrer 
que  la  peine  de  mort  n'est  pas  nécessaire  à  l'Église  pour  atteindre  sa  lin. 

S  n 

Ces  paroles  sont  flaires.  Le  Cardinal  distingue  deux  questions  :  celle 
«le  la  peine  de  mort,  et  celle  des  peines  temporelles,  corporelles  qui 
u'entrainent  jias  l'effusion  du  sang. 

Au  sujet  de  la  première  question,  il  iiréfère  l'opinion  de  ceu\  (jui 
affirment  que  l'Église  n'a  pas  le  pouvoir  d'a[)pliquer  la  peine  de  mort... 
•  celle  opinion  lui  semble  plus  en  harmonie  avec  la  mansuétude  'le 
l'Église  -.Mais  s'il  s'agit  de  peines  temporelles,  corporelles,  qui  nen- 
traineutpas  l'effusion  du  sang,  comme  l'internement  dans  un  monas- 
tère, la  prison,  etc..  ou  autres  peines  de  ce  genre,  l'Église  par  son 
autorité  propre  peut  les  iniliger. 

En  faisant  celte  distinction,  le  cardinal  Soglia  ne  mantjue  pas  de 
logique.  Saint  Augustin  l'avait  déjà  faite.  Selon  l'évcqued'Hippone,  de 
bonnes  raisons  justifient  l'emploi  des  peines  temporelles  qui  afiligent 
le  cor|is,  sans  l'effusion  du  sang,  et  les  raisons  que  Ion  dojine  jtour 
ap()liquer  la  peine  de  mort  aux  hérétiques  ne  semblent  pas  absolu- 
ment concluantes  :  aussi  reconnaît  il  à  l'Église  le  droit  d'infliger  au\ 
sujets  rebelles  des  pénalités  lemporelles,  comme  l'amende,  la  coulis- 
cation,  l'exil...,  même  en  recourant  au  bras  séculier,  et  au  nom  de  la 
i-harlté,  de  la  mansuétude  qui  caractérise  l'Église,  il  ne  veut  pas  ver- 
ser de  sang. 

Contra  epislolam  Manichaei  quam  vocant  Fundnmenti,  Liber  unus, 
cap.  let  -2,  Migne,  P.L.,  t.  42,  col.  173-17'»  ;  Kpist.  1(3,  n.  10,  Migne,  1'.  L  . 
1.33,  col.  3-ïi-.3-i«  ;Epist.  i33,  n.  I  et  2,  t.  33,  col.  ;iOy-.ilO;  Epist.  iS.'i. 
n.2«,  t.  33,  col.  803;  cf.  Revue  du  Clergé  français,  V  janvier  IWG, 
p.  237sqq.;  Vacandard,  L'Inquisition,  p.  1'*  srp|. 

Nous  ne  croyons  pas  que  le  saint  docteur  soit  inconséquent  en  rai- 
sonnant ainsi.  La  peine  de  mort  ne  découle  |)as  nécessairement  du 
principe  posé. 

A  l'Église  convient  un  pouvoir  coaoîif  parfait,  approprie  à  son  ca- 
ractère, aux  sujets,  à  la  lin  qu'elle  poursuit.  Or  un  tel  pouvoir  com- 
prend non  seulement  des  peines  spirituelles,  mais  encore  des  peines 
temporelles,  corporelles,  sans  l'effusion  du  sang...  Donc... 

Le  principe  est  légitime,  et  les  con8<'(|uences  n'ont  rien  d'excessif, 
(/estd^mc  un  droit  qui  appartient;!  l'KKlisc. 

;  III 
telle  est  la  véritable  pensée  du  cardinal  Soglia.  l'our  s'en  convaincre. 


•268  VALEUR  DES  DECISIOxNS  DOCTRLNAl,E,S 

voulait  la  traiter  dune  manière  claire  et  complète,  il 
faudrait  avec  les  auteurs  faire  des  distinctions. 

fH)  L'Eglise  et  les  Infidèles. 

11  faudrait  étudier  à  part  : 

Les  Rapports  de  l'Église  avec  les  infidèles.  L'Église 
n'a  aucun  pouvoir  de  juridiction  sur  les  non-bapti- 
sés,  et  si  elle  peut  exiger  des  infidèles  qu'ils  ne  met- 
tent aucun  obstacle  à  son  apostolat,  lorsqu'elle  trouve 
des  hommes  pour  écouter  et  embrasser  sa  doctrine, 
elle  ne  peut  pas  les  contraindre  à  se  convertir.  «  Que 
l'Église  ne  puisse  user  de  contrainte  pour  convertir 
les  hommes,  c'est  un  point  élémentaire  de  l'ensei- 
gnement catholique'  ». 

il  n'y  a  qu'à  relire  le  texte  cité  et  à  se  reporter  à  ce  qu'il  a  dit  plus 
haut.  11  nous  y  renvoie  lui-nicme. 

De  fait,  au  comuiencement  du  paragrapiie  8,  il  établit  ex  professa 
que  l'ICglise  a  le  droit  d'ap|)liquer  des  peines  temporelles. 

■•  Les  peines  corporelles,  ditréniinent  canoniste,  ont  été  en  usage 
dans  l'Église  depuis  les   temps  anciens...  » 

"  His  (|>oenis  spiritualihus)  addi  iiossunt  corporales  poenae,  quas 
ab  anliquis  us(|uc  tcmporibus  Ecclesia  adliil)uit,  veluti  ictus  fustium 
aiil  llagellorum,  delrusio  in  inonasleriuiu  aut  in  carcerem,  muleta 
j>ecuniaria,  etc.  De  hoc  poenarum  génère  haec  liabct  Claudius  Kleury  in 
suis  Insl.  jur.  Eccl..  part.  3, cap.  18,  etc.  »  Gard.  Soglia,  Inst.  jur.  pttbl. 
Eccl.,  ",  8,  )).    IGii  sqq. 

En  laveur  de  sa  thèse,  il  rapporte  un  long  témoignage  de  Fleury 
{Inst.  jur.  Eccl..  pavi.  3,  cap.  18),  mais  surtout  il  l'appuie  surle  concile 
de  Trente  Sess.  2.;,  cap.  3,  De  rel.),  sur  la  décrétaie  de  Céleslin  III 
(cap.  Quum  non  ab  honiine,  10,  X,  De  Judiciis.\.U,  lit.  1,  édition  Kried- 
bcrg)  qu'il  résume  ainsi  : 

•■  CIcricos  vero  alroiiorum  quoruinduni  criminuni  reos.  et  légitime 
convictos  Caeleslinus  III  in  cap.  Quum  non  ab  homine  10,  De  Judiciis, 
degradari  jussit,  seu  Curiae  saeculari  punicndos  tradi.  • 

De  même,  il  l'a  fait  remarquer  dans  le  passage  que  nous  avons  trans- 
crit plus  haut,  les  paroles  du  pape  Nicolas  I""''  ne  se  rapportent  qu'à 
la  peine  de  mort;  le  texte  intégral  l'indique  claiiement  : 

...  «  Ecdesia  gladium  non  habet,  nisi  spirilualem;  non  occirlU,  sed 
vivificat.  ■  Le  sommaire  de  ce  chapitre  ou  canon  (i"  est  ainsi  lormulo  : 

■•  Non  licct  alicui  uxorem  adulleram  occidere.  •  (Cf.  Rente  du  Clergé 
/'raiicais,  l."i  avril  l'JOtJ,  n.  306s(|q.;  Vacandanl,  L'Inquisilion,  p.  301 
et  nol.  I.  -1,  3:  voir  à  la  lin.  Appendice  1,  l.e  pouvoir  coercitif...  Discus- 
sion Vacandard... 

1.  Cavagnis,  A'a<i(>Y'    de   l'aulorilé  juridii/ue.  n.  M.  p.  31. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  'im 


b)  L'Église  et  hs  Horctiques. 

Les  Rapports  de  l'I^glise  avec  les  Hi-rrliques  ou  les 
Scliismatiques.  Et,  à  ce  point  de  vue,  si  l'Église  regarde 
tous  les  hérétiques  ouschismatiques  comme  ses  sujets 
puisqu'ils  sont  baptisés,  elle  sait  cependant  tenir 
compte  des  circonstances.  S'il  s'agit,  en  efTet,  d'héré- 
tiques (»u  scliismatiques  >irs  dans  l'Iti'ri'sie, xiranl  dans 
l'hérésie  depuis  longtemps,  l'Église  les  traite  avec 
douceur,  les  ménage;  elle  tient  compte  de  la  bonne 
foi  qui  peut  exister,  et  elle  veut  qu'on  les  ramène  à 
la  vérité  par  la  persuasion  et  la  charité;  et  M^'""  Ket- 
teler,  èvêque  de  Mayence,  dans  un  livre  intitulé  : 
Freiheil,  Autoritcit  und  Kirrhe,  Mainz,  1802,  p.  l'.ii 
sqq.,  déclarait  avec  raison  que  «  l'Église  respectait 
la  liberté  de  conscience  à  ce  point  qu'elle  repoussait 
toute  contrainte  extérieure  :  que  rien  n'était  plus 
éloigné  du  sentiment  de  l'Église  que  de  vouloir  ap- 
pliquer des  peines  extérieures  aux  hérétiques  parce 
qu'elle  les  considérait  comme  ses  membres,  en  qua- 
lité de  baptisés,  que  c'était  une  absurdité  de  vouloir 
persuader  aux  protestants  qu'ils  pouvaient  avoir  à 
redouter  î<He  conversion  par  la  violence  de  la  part  de 
l'Église  catholique  ». 

En  un  sens,  rien  de  plus  vrai  et  de  plus  conforme 
à  l'esprit  de  l'Église  :  «  En  effet,  dit  Léon  XIII,  si 
l'Église  juge  qu'il  n'est  pas  permis  de  mettre  les  di- 
vers cultes  sur  le  même  pied  légal  que  la  vraie  reli- 
gion, elle  ne  condamne  pas  pour  cela  les  chefs  d'Étal, 
qui,  en  vue  d'un  bien  à  atteindre,  ou  d'un  mal  ù em- 
pêcher, tolèrent  dans  la  pratique  (|ue  ces  divers 
cultes  aient  chacun  leur  place  dans  l'État.  C'est  d'ail- 
leurs la  rnulume  de  l' /'église  de  veiller  avec  le  plus 
grand  soin  à  ce  (jue  personne  ne  soit  fora''  d^emhrasser 
la  foi  catholique  contre  son  grr;  car,  ainsi   que   l'ob- 


270  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

serve  sagement  saint  Augustin,  l'homme  ne  peut 
croire  que  deplein  gr<>  Tract.  XXYI  in  Joan.,  n.  2)  ^ 
Le  cas  serait  tout  différent  s'il  s'agissait  d'un  catho- 
lique révolté,  reniant  sa  foi,  apostat,  obstiné  dans  sa 
rébellion,  propageant  Terreur...  etc..  Voir  7*^  partie, 
V Inquisition  au  moyen  âge... 

c)  Eglise  et  Etat  catholique. 

Enfin,  il  faudrait  déterminer  les  ra/)po/7«  de /'A'j//».s*e 
avec  l'Etat  vraiment  catholique. 

L'État  chrétien,  dit  M'^''  d'Hulst,  «  a  d'abord  le  de- 
voir de  rendre  hommage  à  Dieu  au  nom  du  peuple 
qu'il  représente.  111e  fera  par  les  moyens  que  Dieu 
lui-même  a  disposés,  en  s'associant  aux  actes  de  re- 
ligion qui  s'accomplissent  au  sein  de  l'Église;  car  il 
n"a  pas  à  cliercher  ce  qui  est  trouvé  d'avance,  mais  à 
reconnaître  l'institution  divine. 

«  Il  doit  en  outre  pourvoir  au  bien  matériel  et  moral 
des  citoyens.  Pour  remplir  ce  devoir,  les  chefs  de 
la  société  temporelle  doivent  nécessairement  tenir 
compte  des  prérogatives  accordées  par  Jésus-Christ 
à  son  Église,  faire  respecter  sa  doctrine,  ses  lois,  ses 
institutions,  disposer  enlin  de  telle  sorte  la  législation, 
que,  loin  d'entraver  l'action  du  gouvernement  spiri- 
tuel, elle  la  seconde  et  la  développe.  Agir  ainsi,  ce 
n'est  pas  confondre  les  deux  pouvoirs,  c'est  établir 
entre  eux  l'harmonie. 

»  Que  l'heureuse  unité  de  croyance  vienne  à  être 
menacée  là  où  elle  régnait  pour  le  bien  de  tous,  il 
n'appartiendra  pas  à  l'État  de  connaître  les  doctrines. 
Il  laissera  l'Église  juger  les  novateurs,  et  s'ils  s'obs- 
linent  dans  leur  révolte,  les  punir  selon  les  lois  ca- 
noniques et  les  exclure  de  son  sein.    Mais  il  pourra 

I.  cl.  Encycl.  7»unorf<i/(>.  Lettres  apostoliques,  t.  M,  p.  i3;C»vagnis. 
/»)(«//  jiiihln;  naturel  el  eccfésinslique,  n.  414  st|q..  p.  300. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIi:r;E.  '271 

prêter  à  l'autorité  religieuse  le  pouvoir  coercitif  dont 
il  dispose  pour  arrêter  une  contagion,  dont  les  pro- 
grès seraient  nuisibles  à  la  société  elle-même  :  c'est 
l'intervention  du  bras  séculier  dans  les  causes  d'hé- 
résie ^  » 

Le  principe  est  légitime,  et  on  ne  peut,  croyons- 
nous,  le  contester  :  on  ne  pourrait  restreindre  le  pou- 
voir coactif  de  l'Église  à  la  seule  contrainte  morale, 
sans  faire  une  injure  signalée  à  l'Église,  à  la  Papauté, 
et  sans  être  au  moins  gravement  téméraire. 

Mais,  le  principe  sauf,  l'application  peut  varier  selon 
les  temps  et  les  circonstances  ;  car  la  peine  tempo- 
relle, pour  l'Église,  n'est  qu'un  moyen  secondaire  et 
accessoire  pour  atteindre  son  but,  et  pratiquement, 
ce  moyen  ne  vaut  que  par  l'utilité  qu'il  procure  ^. 

Si  donc  l'usage  des  peines  temporelles, à  raison  de 
l'état  des  esprits,  des  circonstances,  produit  plus  de 
mal  que  de  bien,  a  plus  d'inconvénients  que  d'avan- 
tages, l'Église  peut  le  modérer  ou  même  s'abstenir. 
C'est  ce  qui  explique  la  variété  de  la  discipline  ecclé- 
siastique sur  ce  point. 

Kt  si  nous  voulons  juger  équitablement  le  passé, 
tout  en  affirmant  les  principes  de  la  doctrine  catho- 
lique, il  faudra,  pour  la  pratique,  tenir  compte  de 
l'état  d'esprit  de  nos  pères  du  xiii*  et  du  xvi«  siècle. 
Et  pour  le  pénétrer,  le  comprendre,  «  faisons-nous, 
dit  M.  baudrillart,  suivant  l'expression  qu'employait 
récemment  un  historien  distingué,  M.  l'abbé  Vacan- 
dard,  «  une  âme  d'ancêtre-'». 

«  Toute   société,  dit    M*-''  d'Hulsl,    a  besoin    d'une 


1.  Cinifi-rences  de  Solre-Dante,  Carcino  \è'X>,  .">•  Conférence  :  •  l'É- 
tat •  ,  p.  4.  .•..  Cf.  Clian.  Janvier,  Confrr.  dr  \.D.,  C.irème  l»i2,  confér. 
(In  Dim.  de  la  Passion  :  «  TÉglise  ei  les  lli-rétiques...  ». 

2.  Cf.  CayUrinis,  Droit  put/lie,  naturel  et  ecclésiastique,  n.  335.  p.  2'i-2. 

3.  Baudrillart.  L'Eglise  ratholii/ue  la  Renaissance,  le  Prolrslnu- 
lixuie.  p.  -iï.i.  Paris,  nioud... 


•272  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

doctrine  :  la  force  brutale  ne  saurait  remplacer  l'idée. 
Au  fond  de  toutes  les  institutions  politiques,  juridi- 
ques, sociales,  il  y  a  un  élément  moral.  La  propriété, 
la  famille  représentent  les  assises  principales  sur 
lesquelles  repose  la  civilisation.  L'Klat  a  le  droit  et  le 
devoir  de  les  protéger:  il  ne  pourra  le  faire  qu'on 
s'appropriant  la  conception  idéale  qui  s'incarne  dans 
ces  choses  réelles  et  vivantes.  Il  admet  la  propriété 
individuelle,  transmissible,  le  mariage  d'un  seul  avec 
une  seule,  excluant  la  polygamie,  etc..  Il  u'ompéche 
pas  les  philosophes  de  préférer  dans  leur  for  intérieur, 
une  doctrine  contraire;  mais  il  ne  permet  pas  qu'on 
la  traduise  dans  la  pratique;  et  à  ceux  qui  tenteraient 
de  le  faire,  il  oppose  hardiment  la  contrainte.  —  De 
même  encore  l'I^tat  maintient,  contre  Tinternationa- 
lisme,  l'unité  de  la  patrie. 

«  Quand  l'État  se  défend  delà  sorte,  il  ne  fait  pas 
acte  de  tyrannie,  il  remplit  sa  mission,  il  assure  le 
triomphe  d'une  idée  qui  répond  pleinement  à  la  cons- 
cience collective  de  la  nation. 

«  Kh  bien  !  transportez  ces  principes  dans  une 
société  dont  tous  les  membres  sont  chrétiens,  où  la 
croyance  religieuse  rencontre  sinon  l'unanimité 
absolue,  qui  n'est  pas  de  ce  monde,  du  moins  la  même 
unanimité  morale  que  nous  constations  tout  à  l'Iieure 
à  l'égard  des  idées  qui  inspirent  et  soutiennent  nos 
institutions  fondamentales,  la  propriété,  la  famille,  la 
patrie.  Refuserez-vous  à  un  État  de  cette  sorte  de  prê- 
ter l'appui  de  son  pouvoir  à  cette  mesure  agrandie  de 
vérité  sociale  dont  il  fait  le  support  delà  vie  nationale? 
riiéoriquement,  je  ne  vois  pas  ce  qui  pourrait  le  lui  in- 
terdire; je  trouve  même  dans  la  coinhiite  de  l'Étal 
moderne  une  analogie  qui  le  lui  conseille.  Kt  c'est  là, 
sachez-le  bien,  toute  la  prétention  de  l'Église,  quand 
elle  condamne  le  libéralisme  absolu.  Elle  dit  aux  re- 
présentants du  pouvoir  politique  :    Non,   il    n'est  i)as 


ET  DISCIPLINAIKES  HU  SALNT-SIDiE.  27,'i 

vrai  que  le  maintien  de  la  sécurité  matérielle  épuise 
vos  obligations  et  vos  prérogatives.  Vous  ne  pouvez 
même  remplir  dans  toute  son  étendue  cette  fonction 
élémentaire,  qu'en  la  rattachant  à  des  principes,  à  des 
doctrines  acceptées  par  tous.  Et  parce  que  le  devoir 
de  tous  est  de  reconnaître  la  vérité  intégrale,  celle 
que  Dieu  enseigne,  vous  usurperiez  sans  doute,  si  vOus 
vous  mêliez  de  la  définir;  mais  vous  faites  une  œuvre 
juste  et  bonne  en  prenant  cette  vérité  toute  faite  là  où 
elle  se  trouve,  en  lui  assurant  le  respect  des  citoyens, 
en  ne  permettant  pas  qu'on  la  déchire,  et  que,  d'un 
peuple  lieureusement  uni  dans  la  profession  de  la  reli- 
gion véritable,  on  fasse,  par  une  propagande  impie,  un 
peuple  sans  foi  et  sans  mœurs  '.  ^> 

Voilà  le  droit.  Mais,  ajoute  judicieusement  M.  Bau- 
drillart,  <<  a-t-il  toujours  pleinement  coïncidé  avec  les 
faits?  Les  passions  humaines  n'ont-elles  jamais  com- 
promis parleur  fâcheuse  intervention  un  principe  en 
soijustitiable  V  »  N'y  a-t-il  eu  aucun  abus?«  Oh!  certes, 
je  ne  le  soutiens  pas,  et  je  n'ai  nullement,  en  particu- 
lier, l'intention  de  faire  l'apologie  de  tout  ce  qui  s'est 
dit,  écrit,  exécuté  au  nom  du  catholicisme  militant 
au  cours  du  xvi'-  siècle  -.  » 

Mais  sans  vouloir  entrer  dans  les  détails,  apprécier 
ou  justifier  tous  les  cas  particuliers,  un  esprit  droit, 
libre  de  tout  préjugé,  quand  il  voudra,  ù  la  lumière  de 
l'histoire  impartiale,  sélever  au-dessus  des  contin- 
gences, et  porter  un  jugement  d'ensemble,  ne  pourra 
pas  ne  pas  reconnaître  les  résultats  féconds,  heureux 
l)Our  la  société  civile  et  religieuse,  produits  par  la  con- 
corde, l'entente  cordiale,  sincère  entre l'Kglise  et  l'Ktat. 

Un  peut  dire   avec  Léon   XIII    citant    une  parole 


1.  M-'  illlulst,  Conférences  de  Notre-Dame,  Carcine  1803,  y  Conter. 

■2.  baudrillart,  L'u^ylise,  la  Renaiiisancc,  h-  ProlesUuilisme,  p.  •H'^. 

i-H)  ;  cl  Revue  pratique  d'apoloijétiquc  :VU\i\mi,\\.\o».  p.  71  sqq.,  liioct. 

DÉCISIONS   DOCTklNAI.ES.  18 


274  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

(lYves  de  Chartres  au  Pape  Pascal  IM  :  «  Quand 
l'Empire  et.  le  sacerdoce  vivent  en  bonne  harmonie, 
le  monde  est  bien  gouverné,  l'Église  est  florissante  et 
féconde.  Mais  quand  la  discorde  se  met  entre  eux,  non 
seulementlespetiteschosesne  grandissent  pas,  maisles 
grandes  mêmes  dépérissent  misérablement  ^.  » 

VII 

La  thèse  que  vous  venons  d'exposer  est  celle  de 
toute  la  tradition.  M.  VacTindard.  dans  son  livre 
sur  le  pouvoir  coercitif  de  l'Église  et  l'Inquisition, 
vient  précisément  de  faire  un  excellent  dépouille- 
ment de  nombre  de  textes  classiques  en  la  matière, 
et  qui  rendra  les  plus  grands  services.  Cependant, 
nous  ne  croyons  pas  qu'il  donne  la  véritable  pensée 
et  doctrine  de  l'Église  sur  ce  sujet  important.  «  L'opi- 
nion de  ceux  qui  limitentle  pouvoircoercitif  de  l'Eglise 
à  la  contrainte  morale  ^  »  est-elle  bien  conforme  à  la 
doctrine catliolique,  à  la  pratique  constante  de  l'Église? 

On  peut  le  dire  :  la  thèse  contraire  est  la  thèse  ca- 
tholique. L'Église,  de  nos  jours,  comme  par  le  passé 
et  de  tout  temps,  aftirme  et  revendique  le  plein  pou- 
voir de  faire  des  lois  et  de  les  sanctionner  par  des 
peines  efficaces,  spirituelles  ou  temporelles,  selon  les 
circonstances. 

Cette  thèse  est  amplement  prouvée  par  la  tradition 
constante,  le  consentement  commun  des  Pérès,  des 
Docteurs  et  de  l'École  '. 


1.  Ep.  CCXXXVIM. 

iî.  Encycl.  Immortale,  Lettres aposti.>lii|uts.  t.  U,  p.  33. 

3.  Vacandaid,  L'iicjnisilion,  p.  304  sqq.  ;  Revue  ihi  cleryc  framais, 
l.'i  avril  1907.  p.  ;;"!)  si|i|.  :  lAudes  (lccrili<iuc...,-2'  série,  liHU. 

U.  cf.  Cavagiiis,  Inst.jur.  pnOl.cccl.,  t.  1.  art.  i,  fi.  p.  Ut  sqq.;  Droit 
pvhlic  naturel  clecclési  stique,  n.  33-2.  p.  237  sqq.;  l'almieri,  De  Rom. 
Poiilifirc.  llies.  I!».  p.  l-2(»  sq((.  Cos  (lcu\  ^nilciirs  résolvent  t^salemenl 
les  piiixipHles  oi)|cetioii';  tircrs  de  la  saitit"^  Kcrilure,  îles  l'eres  ;  Bel- 
iarni.,  De  Laicis,Q.  \\i.  xxii;  Siiare/,  De  l'ide,  Disp.  XX.  XXI,  et    Def. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SALNT-SIÉGE,  275 

Toutefois,  comment  expliquer  certains  témoignages, 
en  apparence  contradictoires,  qu'on  trouve  dans  les 
documents  ecclésiastiques  au  sujet  du  pouvoir  coer- 
citir  de  l'Église  ? 

Bon  nombre  de  textes  citi'S  visent  la  prédication,  la 
propagation  deTÉvangile,  la  conversion  des  dissidents, 
élevés  dans  les  sectes  acatlioliques,  établies  pacifique- 
ment depuis  un  certain  laps  de  temps...,  et  les  Doc- 
teurs ont  raison  de  dire  que  l'Eglise  n'emploie  pas  les 
moyens  violents  pour  convertir  et  imposer  la  foi. 
D'autres  ne  veulent  pasTcU'usion  du  sang,  répugnent 
à  appliquer  la  peine  de  mort  aux  coupables,  c'est  un 
sentiment  légitime. 

Mais  vouloir  déduire  de  là  que  l'Église  ne  peut  en 
aucun  cas  employer  la  force  matérielle,  qu'elle  ne  peut 
indiger  des  peines  temporelles  à  un  sujet  rebelle  :  c'est 
tirer  une  conclusion  qui  n'est  pas  dans  les  prémisses. 

Si  quelques  Docteurs  cependant  semblent  dépasser 
la  mesure,  si  certains  textes  sont  difficiles  à  expliquer, 
il  ne  faut  pas  en  être  trop  surpris  :  la  question  est  très 
délicate.  Kt  puis  un  Père  ou  un  Docteur  peut  se  trom- 
per dans  undé'tail,  défendre  une  opinion  personnelle, 
qu'il  présente  comme  docteur  privé...  L'Eglise, 
même  en  recommandant  les  écrits  d'un  Père,  en  décer- 
nant officiellement  le  titre  de  Docteur  à  un  écrivain 
caHiolique,  ne  garantit  aucunement  toutes  les  opinions, 
sans  exception  aucune,  de  ce  Père  ou  de  ce  Docteur. 

Est-ce  faire  injure,  par  exemple,  à  saint  François  de 
Sales,  au  Docteur  de  la  piété,  que  de  supposer  qu'il 
s'est  trompé  parfois  sur  certains  détails  historiques 
ou  d'histoire  naturelle?  Saint  François  parlait  selon 
les  sciences  connues  de  son  temps  V 

fidei,   lih.    III,    c.  xxi  S(|q.:  St   Tliom.  U.  it,  q.   X,  a  viii  ;  bouquiUon, 
T/ieolo'jia  moralis  fondamenlalis.  n.   145.   p.   .Ti3  sqq..  Biusis,  l!>03, 
Devoti,  InstiliUioni-s   canonic.,l.  Il,  lib.    IV.  lit  I,  p.  -Jlt  s(p|.,  Gan- 
"dae.  18.V2. 

1.  Le  1'.  Navaleljcu  lra\aillaiilà  la  licllc  édition  des  uiivrcs  de  saint 


•276  VALEUR  TŒS  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Les  théologiens  n'ont-ils  rien  trouvé  à  reprendre 
dans  le  grand  saint  Augustin?  Certaines  opinions  de 
saint  Thomas  ne  sont  pas  admises  de  nos  jours.  Les 
moralistes  ne  sont  pas  tenus  de  suivre  toutes  les  opi- 
nions de  saint  Alphonse  de  Liguori.  «  Quand  même 
il  serait  certain,  écrit  M*^'  Llinoulhac',  que  quelques 
anciens  auteurs  n'auraient  pas  eu  une  idée  parfaite- 
ment distincte  de  la  spiritualité  de  Dieu,  il  ne  s'ensui- 
vrait pas  de  là  que  cette  vérité  n'est  pas  constante 
dans  l'Église.  Deux  ou  trois  auteurs,  quelque  célèbres 
qu'ils  soient,  ne  font  pas  la  tradition,  surtout  quand 
ils  sont  opposés  à  tous  les  autres...  »  Pour  que  le  lé- 
ipoignage  des  Pères  et  des  Docteurs  fasse  autorité 
sur  une  question,  certaines  conditions  sont  requises. 
Les  théologiens  les  expliquent  dans  leurs  traités-. 

Ainsi  le  consentement  unanime  des  Pères  dans  les 
choses  concernant  la  foi  et  les  mœurs  est  un  argu- 
ment certain  de  la  vérité  divine. 

L'autorité  de  chaque  Père,  considérée  séparément, 
n'est  pas  infaillible '.  mais  a  un  grand  poids  en  ma- 
tière théologique;  dans  les  autres  matières,  elle  peut 
être  plus  ou  moins  grande  selon  l'objet  ou  le  sujet-... 

'La  doctrine  catholique  sur  le  pouvoir  coercitif  de 
l'Église,  comprenant  des  peines  spirituelles  et  tempo- 
relles, est  donc  bien  solidement  démontrée. 

La  thèse  est  très  certaine.  Toutefois,  la  perfection 


François  de  Sales,  publiée  par  les  soins  des  relij^ieuses  de  la  Visilalion 
d'Annecv.  n'a  rien  enlevé  à  l'autorité  du  saint  et  du  docteur,  eu  profilant 
des  propres  légitimes  de  la  science  i)Our  mettre  toute  chose  au  point. 

i.  Oinoulhac,  Histoire  du  doyme  catholique  pendant  les  trois  pre- 
micm  siècles  de  l'L'glisc  et  jusqu'au  Concile  de  \icëe,  t.  I,  p.  65-60, 
Paris.  Auguste  Durand,  1X52. 

•i.*Cf.  Franzelin,  De  Traditionc,  sect.  1  et  II:  Hainvel.  De  Matjisterio 
vivo  et  Traditione,  cap.  3,  p.  ~o  sq(|. 

."H.  «  Multi  Patres,  ditle  P.Biiinvcl,  in  rcbus  etiam  lidci  errarunt  :  Jus- 
tiiius,  Uonaeus,  Cyprianus  etc..  guin  ctiam  vix  unus  afferri  potcst  i|ui 
non  in  ali(|uo  erraverit.  Item,  saepe  est  intcr  eos  dissensus...  »  De  Ma 
ijisterio  vivo....  n.  (i3,  p.  "5. 

♦.  Baiiivel.  op.  cit.,  tliesis  10,  p.  71  sq<]. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  277 

est  un  idéal,  vers  lequel  on  doit  toujours  tendre, 
mais  qu'on  ne  peut  jamais  ntteindre  ici-bas.  Aussi, 
tout  en  clierchant  à  faire  le  plus  de  bien  possible, 
dans  la  pratique,  l'Église  le  sait,  et  FEneyr-lique  fm- 
mortolc.  le  déclare  expressément,  «  il  se  rencontre  des 
conditions  sociales  dans  lesquelles  un  gouvernement, 
tout  en  demeurant  chrétien  et  catholique,  peut  et 
doit,  en  ce  qui  concerne  la  direction  générale,  user 
de  grande  tolérance  ».  Des  adversaires  le  reconnais- 
sent eux-mêmes,  sous  un  régime  catholique,  on  peut 
jouir  d'une  liberté  véritable.  «  Mais  ce  que  l'Église 
ne  peut  tolérer,  et  ce  que  l'État  ne  doit  jamais  per- 
mettre, c'est  qu'on  mette  des  obstacles  à  la  liberté  de 
ceux  qui  dijsirent  vivre  chrétiennement,  qu'à  l'É- 
glise considérée  comme  corps  moral  on  dénie  ses 
droits,  et  que  la  direction  générale  du  gouvernement 
soit  hostile  à  l'Église  »  et  s'inspire  des  principes  op- 
posés à  la  doctrine  catholique,  seule  véritable  ^ 

.\.XV.  "  Pvaeter  pote/itatem  episcopatui  inhaerentem,  alla 
est  atlributa,  temporalis  polehtas  a  civili  imperio  vel  expresse 
rel  tacite  concessa,  revocnndu  proptei'fa.  rum  libucrit,  a  ci- 
vili imperio.  » 

"  En  dehors  du  pouvoir  in/irreul  ù  Vcpiscopat,  il  y  a  un  /lou- 
volr  temporel  qui  lui  a  été  roncédi-  ou  express<:ment  ou  lucitemenl 
pur  ruutorilé  civilf,  révocable  par  con>'équ('nt  à  rolonlé  par  cellf 

l'me  autorllr  civile.  - 

«  Lfttti'i'S  apost.  Ad  ApostoOcar,  du  --'"i  aoiit  IS-M.  ■■ 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre  Ad 
AlKtsIolicac  Sedis  de  Pie  IX,  22  août  l.Sol.  Nous  ve- 
nons de  citer  le  contexte  en  parlant  de  la  proposition 
WIV. 


1.  Cl'.  Cavaenis,  Nalure  de  l'anlorilé  juriitique  de  VKglise...,  n.  1fi8, 
|).  R1-8V.  Voir  .'1  la  fin.  Appendice  I,  Le  pouvoir  croccili/'.,,  Discussion 
Vacandarcl  ;  cf.  Uivct.  (piaest.  jtir.  ml.  puhl.,  p.  .1-2  et  82  sqq..  Romae, 


VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 


Successeurs  des  Apôtres  dans  l'épiscopat,  les  évê- 
ques  constituent  la  hiérarcliie  sacrée,  instituée  par 
S'otre-Seigneur  Jésus-Chrisl  pour  gouverner  l'Église 
avec  une  juridiction  déterminée'. 

L'Évèque  a  un  double  pouvoir  :  le  pouvoir  d'ordre 
el  le  pouvoir  de  juridiction. 

Le  pouvoir  d'ordre  vient  directement  de  Dieu;  il 
émane  du  sacrement  de  l'ordre  et  du  caractère  épis- 
copal  :  il  consiste  principalement  dans  l'ordination, 
la  confirmation  et  la  consécration. 

Le  pouvoir  de  juridiction  est  celui  par  lequel 
TÉvèque  est  établi  juge  et  pasteur  de  son  diocèse. 

Ce  pouvoir  lui  est  conféré  immédiatement  par  le 
Pape,  qui  détermine  le  territoire  où  chaque  évêque 
pourra  exercer  son  autorité-. 

i.  •  Sarrosancta  Synodus  (Trident.)  déclarât,  praeter  ceteros  ectlo- 
siasticos  gradus,  episcopos,  qui  in  aposlolurum  loouni.succcssorunl. 
ad  liunc  hierarcliicum  ordinem  praecipuo  pertineri'^.  el  positos  sicnt 
idem  aposudus  ait  (Aci..  xx,  28),  a  Spiriiu  Sancto  regeie  Ecclesiani 
Dei.  cosque  presbylcris  superiores  esse...  ■■  ConciL  Irid.  Sess.  2.1,  c.  V 
De  Sacram.  Ordiiiis. 

-2.  Cf.  Rouix.  De  EpUcopo,  t.  1,  p.  62  sqq.  ;  Wernz,  Jus  Decrrlah,  t.  \\. 
a.  'i'i  sqq.;  I.iberatore,  Le  droit  public  de  l'Eglise,  n.  8(i,  et  md.  l, 
p.  9i,  Irad.  Onclair,  Paris,  1888:  Analecla  ecrl.,  n.  110,  e,  p.  ni,  1. 1\, 
lOOI.  «  Il  en  est  qui  prétendent  que  les  cvcques  reçoivent  immédiate 
iiienl  de  Dieu  le  pi'imiir  île  juridiction,  tout  comme  celui  d'urdri-  ;  le 
1'''.  disent-ils,  étant  une  cons6(|uence  ni'cessaire  du  second,  si  les 
tenants  de  cette  opinion  ne  veulent  parler  que  de  Vaplitudr  ou  de  la 
potenlialitr,  elle  est  vraie.  L"év("i|ne  seul,  en  eiïet,  est  un  sujet  npli'  à 
iivoir  en  propre,  et  non  pas  par  dolégatiim.  le  pouvoir  de  jtiridiclion 
dans  rtiglise.  Mais  s'il  est  (jneslion  de  l'ncU\  elle  est  fausse.  Sans  cela, 
en  elfet,  le  pouvoir  de  juridiction  serait  inséparahle  de  la  dignité 
êpiscopale.  puisqu'on  ne  saurait  séparer  d'une  forme  ce  qui  est  le 
ré'sultal  nécessaire  de  celle-ci.  De  )>lus.  le  pouvoir  juridictionnel  inhé- 
rent à  l'ordre  entraînerait,  de  sa  nature,  un  rapport  à  tel  ou  tel  trou- 
peau déterminé,  attendu  qu'il  est  impossible  d(>  concevoirune  propriété 
relative,  eoinmo  l'est  assurémenl  la  juridiction,  independammeni  du 
teroie  au(|uel  elle  correspond.  S'il  est  vrai  i)u'il  en  es!  ainsi  de  la  jiui- 
diction  papale,  qui  a  pour  ohjet  tout  le  peuple  chrétien,  il  n'en  est  pas 
de  même  de  la  juridiction  d'un  évèque  quelconque  auquel  le  Pape 


ET  r)I.SCIPLINAIRE.S  PC  SAINT-SIÈGE.  270 

Limitée  quant  au  territoire,  la  juridiction  de  l'É- 
vêque  est  encore  restreinte  dans  son  exercice,  même 
dans  le  diocèse  qui  lui  est  assigné.  De  droit  divin,  la 
juridiction  de  TEvêque  est  subordonnée  h  la  Pri- 
mauté du  l*ape,  qui  est  le  Pasteur  souverain  et  uni- 
versel. 

Toutefois,  dans  ces  limites,  l'Evèque  jouit  dans  son 
diocèse,  sur  ses  sujets,  d'un  véritable  pouvoir  Ugisla- 
fif,  judiciaire  et  coerciiif;  c'est  un  pouvoir  ordinaire, 
Tévêque  gouverne  son  diocèse  jure  proprio,  au  for 
interne  et  au  for  externe, 

La  juridiction  4e  l'Evéque  s'étend  non  seulement 
sur  le  clergé  et  les  fidèles,  qui  lui  sont  soumis,  mais 
encore  sur  toutes  les  églises  et  les  biens  ecclésiasti- 
ques de  son  diocèse,  sauf  les  réserves  et  les  exemp- 
tions établies  par  le  Saint-Siège. 

L'Eglise  est  une  société  juridiquement  parfaite  :  elle 
aie  droit  de  posséder  des  biens  temporels,  qui  lui  sont 
nécessaires  ou  très  utiles  pour  atteindre  sa  fin,  et  par 
conséquent  de  les  administrer. 

Or  dans  chaque  diocèse,  c'est  l'Évéque  qui  a  la 
haute  administration  des  biens  ecclésiastiques. 

Ces  pouvoirs  sont  inliérents  à  l'épiscopat,  et  dans 
le  gouvernement  de  son  diocèse,  l'Évéque  est  indé- 
pendant du  pouvoir  civil. 

Le  pouvoir  que  l'Évoque  exerce  en  réglant  des  af- 
faires temporelles,  en  administrant  les  J)iens  tempo- 
rels ecclésiastiques,  peut  sans  doute  être  appelé  tem- 
porel, à  raison  de  la  matière  qui  en  est  l'objet,  mais 
dans  sa  nature,  son  origine,  son  but,  il  est  vraiment 
spirituel.  Ce  droit  n'étant  en  aucune  façon  une  con- 


assigne  un  trou|teau  spécial  à  goiiveriicr.  l'eu  importe  ipic,  dans  la 
ccrcmonie  <lt;  rordination  de  ciiaiiue  évrque,  on  lui  assiyiie  loujours 
un  dii»cèse  (iétermin*-.  Ce  ii'ost  là  qu'un  usage,  «jui  n'csl  en  aucune 
ra(  on  de  l'essence  de  rordinatinn.  Celle-ci  serait  valide  alors  menu; 
i|u'au('un  diocèse  ne  serait  assigne  au  sujet  nrdonni-.  ■■  (I.ihoratore, 

(oc.  rtl. 


280  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

•cession  de  l'État,  n'est  pas  révocable  à  volonté  par 
l'autorité  civile. 

Toutefois,  dans  certains  pays,  à  la  dignité  épisco- 
pale  sont  attachées  des  prérogatives  politiques  ou  fa- 
veurs temporelles,  par  exemple  la  dignité  de  séna- 
teur, de  prince,  de  grand  du  royaume'. 


Assurément  de  tels  privilèges  ne  sont  pas  inhérents 
à  l'épiscopat  considéré  en  soi;  ils  sont  simplement 
ime  concession  du  pouvoir  civil,  qui  veut,  par  ces 
marques  de  distinction,  montrer  sa  bienveillance  et 
sa  reconnaissance  à  l'égard  du  pouvoir  religieux, 
dont  il  sait  apprécier  les  services  au  point  de  vue 
social.  De  semblables  faveurs  sont  de  soi  révocables,  el, 
sous  ce  rapport,  l'autorité  civile  n'a  vraiment  d'obliga- 
tion que  celle  qui  viendrait  d'un  droit  humain  acquis, 
qu'elle  aurait  par  exemple  assumée  par  un  contrai, 
un  concordat. 

l^réeisément,  la  proposition  \\V  ne  fait  pas  de 
distinction,  est  trop  générale;  elle  insinue  même  que 
le  temporel  dans  le  diocèse  appartient  à  l'État,  qui 
peut  à  son  gré  permettre  à  l'Église  d'en  disposer  ou 
le  reprendre.  C'est  ouvrir  la  voie  à  la  sécularisati<ui 
des  biens  ecclésiastiques,  c'est-à-dire  à  la  spoliation. 

En  effet,  dit  le  D'  lleiner-,  Nuytz  n'a  nullement 
voulu  parler  des  droits  politiques  qu'avaient  certains 
évéques  av;ml  la  sécularisation  de  l'Empire...  et  qui 
leur  appartiennent  encore  en  Autriche-Hongrie  el 
dans  (juelques   contrées  allemandes...  Aucun  catlio- 


1.  Cf.c.  \,  \,  I..  V.  (le  rapliir..  til.  n;\Vcinz,  .7hs  hrrrchil..  I.  I.  ii.  I(!!t. 
Il  cl  iiol.  Ku,  |>.  û-îH;  Tlioniassin.  />/s.i>///ic  <lr  l'Eglise,  t.  III,  p.  I\, 
liv.  IV,  c.  7  8. 

2.  /><■)•  Si/ihihïiK,  p.  i:»!t  lin. 


ET  DISCIPI.IXAHiES  DU  SAINT-SIl-'Œ.  -2^1 

lique  ne  songe  à  révoquer  en  doute  l'origine  civile  ou 
politique  de  ces  droits. 

Mais  ce  qui  est  affirmé  dans  la  thèse  de  Nuytz  at- 
teint à  fond  l'essence  même  de  leur  charge  en  tant 
que  telle.  Kn  dehors  de  la  puissance  que  la  dignité 
épiscopale  entraine  sur  le  terrain  purement  ecclé- 
siastique et  interne,  Nuytz  conteste  que  tout  autre 
pouvoir  extérieur  (alia  lemporalh  potestas)  lui  ap- 
partienne :  ce  serait  une  concession  expresse  ou 
tacite  de  l'État,  qui  pourrait  toujours  la  retirer. 

Par  potestas  temporalis,  Nuytz  entend  non  pas  un 
pouvoir  séculier,  mais  tout  pouvoir  exercé  sur  le  do- 
maine légal,  extérieur,  fût-il  purement  ecclésiastique, 
de  sa  nature  :  ce  serait  contester  à  l'épiscopat,  en  tant 
que  tel,  tout  droit  indépendant  d'exercer  une  juridic- 
tion quelconque  à  l'extérieur,  dans  le  for  externe 
[in  fora  externo).  Donc  tout  pouvoir  sur  les  affaires 
qui  ont  directement  ou  indirectement  un  objet  exté- 
rieur devrait  [in  radice  et  ex  se'>,  en  principe  et  de  soi, 
être  soumis  à  l'autorité  civile;  par  exemple,  toute  la 
matière  des  bénéfices  et  des  prébendes,  ce  qui  regarde 
la  discipline  ecclésiastique...  Ce  serait  enlever  h 
rKvéque  en  tant  que  tel  l'administration  et  le  gouver- 
nement de  son  diocèse.  Il  ne  garderait  que  ses  fonc- 
tions pontificales. 

Aussi  cette  proposition  XXV  a-t-elle  été  justement 
condamnée  par  le  Souverain  F^ontife.  Prise  dans  son 
i*nseml)le,  dans  sa  généralité,  elle  est  certainement 
captieuse,  contraire  aux  droits  de  l'épiscopat,  héréti- 
que, en  lant  que  niant  l'indépendance  de  l'Église  dans 
l'exercice  de  sa  juridiction  au  for  externe,  et  la  fai- 
sant dépendre  du  pouvoir  sécuhor'. 


1.  l'ic  IX,  dans  l'Encyclique  i^ntinla  cura,  cfindanme  l'onciir  ilc 
rcu\  qui  osent  alûrmcr  que  ies  lois  de  l'Église  nOIiligenl  pas  en  ctnis- 
cicnce,  à  moins  <)u'elles  ne  soient  |ironuilKU(''es  par  le  pouvoir  civil.... 
que  l'Iifilisp  ne  doil  rien  dicriter  qui  puisse  lier  la  conscience  des 


282  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

XXVI.  «  Eccksia  non  hahel  nativiim  ac  iegitimiim  jus  ac- 
quirendi  ac  possideinli.  » 

"  L'É;/lUe  n'it  1)0^  h'  droit  jirojire,  natif  et  lé</itime  il'ticqin-ri)' 
iH  de  jiosfiéder.  » 

•  AIloc.  A'unquam  fore,  du  15  (léoombi'O  1856. 
Encycl.  Increilibili.  (lu  17  septembre  1863.  » 

I*roposilione\  traite  de  l'allocution  Nunqiiam  foi'ode 
l*ie  IX,  prononcée  dans  le  consistoire  du  15  décembre 
I.SoC. 

Un  gouvernement  révolutionnaire  venait  de  pren- 
dre possession  du  pouvoir  au  Mexique.  Aussitôt,  il 
d(''clara  une  guerre  des  plus  violentes  à  l'Ëglise,  à  .<?es 
intértHs  sacrés,  à  ses  droits  et  à  ses  ministres.  Il 
s'empara  des  biens  du  Clergé,  exila  l'évéque  de  (iua- 
dalaxara,  coupable  d'avoir  protesté  contre  le  décret 
qui   dépouillait  l'Église  de  ses  biens  et  de  ses  droits. 

Dans  son  allocution,  le  Souverain  Pontife  flétri I 
cette  conduite  du  gouvernement  mexicain;  il  con- 
damne en  même  temps  certains  empiétements  sur 
les  droits  de  l'Église,  des  entraves  mises  à  son  action 
dans  d'autres  républiques  de  l'Amérique  méridionale, 
qui  se  rendaient  coupables  d'attentats  non  moins 
criminels'. 

«  Dans   ces   conirées-,  dit  le   Pape,  In  paissanrr 

/idèles  rrlaliremeni  it  l'iisrif/e  des  biens  temporels  ;  qu'elle  n'a  )>os  le 
droit  de  réprimer  par  des  peines  temporelles  les  violateurs  de  ses 
lois...  »  Cf.  Recueil,  p.  0;  ou  Lettres  aposlolifjues  de  Pie  IX...,  p.  11; 
cf.  prop.  \X,  XXIV,  I-;  Denzinsor,  ii.  i(î75  (18-20). 

1.  ('.(.  Yerilereau.  E.rpnsition  liistorirjue  du  Sijllabus,  p.  2i.'J-5tt. 

a.  '  In  mis  rei;i(.nil>us  laica  potestas,  inter  alla,  silii  leniere  arrogal 
jus  praesentandi episciipos,  etab  illisevi^it  ut  ine.iutdiocccsiumpro- 
curationeni.  antei|uani  ipsi  caiionicam  ab  iiac  Sanota  sodé  instilulio- 
neni  et  aposlolicas  litteras  aicipiani  prop.  i.\  Alque  in  iisdom  lesii' 
nil)us  proliibenlur  cpiscopi  libère  damiiare  acatliolioa  scriiita.  neo  fas 
est  eis  sine  gubernii  venia  vel  ip8as  apostolicas  litteras  promulgare 
(prop.  XXVUI).  Insuper  coarolatur  Eiclcsiae  liberlas  in  ac(|uiren(lis 
propriolalibus,  et  impeditur  exrculio  fîraliarum  hujus.Xpostolicae  Se- 
dis.  cl  sUidiorum  mctliodus  in  clericorum  seniinariis  adhibenda  civili 
auclorilaii  subjicitur...  •  (prop.  XI, VI). 

■   In  una  anloni   i'\  ipisis  roifinnibus  non  scduni  liaoc  nmnia  ronlra 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SA1XT-SIÈ<;E.  28:î 

laïque  ne  craint  pas  de  s'arroger  le  droit  de  présenter 
des  ('Vieilles,  et  d'exiger  d'ouxqu'ih  prennent  l'adminis- 
Jraiion  des  diocèses  arant  d'avoir  reçu  de  ce  Saint- 
Sièqe  l'institution  canonique  et  les  lettres  aposloliqws 
(prop.  Ll.  Dans  ces  mêmes  régions,  les  ^'wV/wf*  ne 
peuvent  pas  condamner  librement  les  écrits  non  ca- 
llioliques,  ni  proianUjurr  les  lettres  aposloliqnrs  sans 
l'aijri'mrnt  du  ffouvrrnement  iprop.  XXVIII  .  La  lihertr 
d' acquérir  des  propriétés  est  enlevée  à  VEglise ;\'e\i'- 
cution  des  grâces  accordées  par  le  Siège  Apostolique 
est  empêchée  ;  la  méthode  d'études  à  emploi/cr  dans 
les  séminaires  est  soumise  éi  Vantorité  civile...  (prop. 
XLVI). 

«  Dans  l'un  de  ces  pays,  non  seulement  tout  cela  s"osl 
fait  contre  la  puissance  et  les  droits  de  l'Église,  mais 
encore  le  gouvernement  civil  a  prescrit,  pour  le  choix 
des  évêques,  un  nouveau  mode  d'élection  qui  renverse 
la  discipline  établie  par  l'Église,  et  il  a  sanctionné  une 


Ecflesiae  potestatem  et  jura  gcrunlur,  vorum  eliam  civile  gulierniiun 
novam  de  episcopis  eligeiidis  ixuniam  praescripsit.  qua  disciplina 
ab  Ecclesia  staluta  labelactatiir,  et  legcm  sancivit.  qua  occlesiastici 
(ori  privilegium.  decimae  et  parochorum  emolunieiitade  medinsublata 
suiit.  rraeterea  iiiliaci-adcmrei,'ione  ctnativum  Ecclesiae  jusomnino 
oppugnatur  acquirendi  scilicet  proprietates  (prop.  XWI):  et  non  ad 
millunlur  matrinioniaiia  inipedimenla  al)  Ecclesia  staluta:  «t  nullac 
prorsus  d('clar.iiitur  gratiae  a  Romano  Pontifice  cimcessae,  nisi  per 
iiuhernium  liicrintiniploratae  (prop.  WIX)  :  et  proprioarbitrio  imiiiu- 
tata  est  aetas  al»  F.cclesia  praescripta  pro  leiigiosa  tam  mulierum, 
qnam  virnnini  prol'essione,  et  omnes  rcligiosaefamiliae  neminem  sine 
gutieniii  perniissu  ad  soicmnia  vota  nunciipanda  admitlen^  possunt 
(pri>p.  Idl  .  Atgiie  in  aliis  cjiisdem  Americae  iiieriilioiialis  rcgi^nibus 
laica  potfslas  co  temeritalis  dovenit.  ul  ctiam  rcs  mavime  sacras  et 
epirituale.s.  quae  ab  episcoporuni  volunlati- unice  pendent,  suae  auc- 
loritali  subjicere  audeal. 

•  Quae  sane  i*mnia  incredibili  animi  .^oslri  acfîriiudine  a  Ncd)is  bre- 
viter  cursimque  enunciala  quam  vrheriienter  improbare  ac  deleslari 
debeanuis.  probe  intelligitis.  Von.  Kratres,  curn  civilis  potestasnelariis 
hisce  molitionibus  divinam  Ecclesiae  instilulioneni.  ejusque  saiiclis- 
simam  docirinain,  ac  venerandam  aucloritalem.  disciplinani.  oninia 
que  ipsius  Ecclesiae  jura,  ac  supremam  luijus  Apnstolicac  Sedis 
dignilatem.  polestatemque  iinpetcre,  oonvellereet  conculcare  c<>n 
nitatur...  ■ 


384  VAI.FIR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

loi  qui  supprime  le  privilège  du  for  ecclésiastique,  les 
dîmes  el  les  émoluments  des  curés.  Dans  ce  même 
pays,  le  droit  natif  de  V  E  <iUse  d' acqui'  rir  des  propriétés 
eut  tout  à  fait  enlevé  prop.  XXYIt  ;  tous  les  empêche- 
ments de  mariage  établis  par  l'Église  ne  sont  pas  re- 
connus; les  grâces  et  concessions  accordées  par  le  Pon- 
tife Uomain,  sont  déclarées  nulles  et  sans  effet,  à  moins 
qu'elles  n'aient  été  demandées  par  le  gourernement 
prop.  XXIX);  on  a  arbitrairement  changé  l'âge  fixé 
par  l'Eglise  pour  la  profession  religieuse,  soit  des 
femmes,  soit  des  hommes,  el  aucune  communauté  reli* 
gieuse  ne  peut,  sans  la  permission  du  gouvernement , 
admettre  personne  à  prononcer  les  vo'ux  solennels 
l'prop.  LU  .  Dans  les  autres  parties  de  l'Amérique 
méridionale,  la  puissance  laïque  a  poussé  la  témérité 
au  point  de  soumettre  à  son  aulorité  les  choses  de 
leur  nature  les  plus  sacrées,  les  plus  spirituelles,  et 
qui  dépendent  uniquement  de  l'autorité  des  évo- 
ques. 

«  Toutes  ces  choses,  cpie,  dans  la  douleur  inexpri- 
mable de  Notre  âme,  Xous  venons  de  vous  exposer 
Ijrièvement,  vous  comprenez,  Vén.  Frères,  avec 
quelle  force  Nous  devons  les  réprouver  et  les  détes- 
ter, puisque  c'est  par  elles  que  la  i)uissance  civile 
s'ellorce  daltaquer,  de  renverser  et  de  fouler  aux 
pieds  la  divine  institution  de  l'Église,  sa  doctrine 
sainte,  son  autorité  vénérable,  sa  discipline,  tousses 
droits  et  la  suprême  dignité,  la  j)uissanre  souvertrine 
de  ce  Siège  Apostolique  * ...  » 

Les  mêmes  erreurs  sont  condamnées  dans  la  lettre 
encyclique  Incredihili  que  Pie  1\  écrivit  le  17  sep- 
tembre  lH(i;{  à   l'archevêque  de   Sanla-Fé  de  Bogota 


1.  Cl.  Ilerueil....  p.  .188.101.  V.  plus  haut  ,|ir.)p.  WIV  .1  \XV)  c  r|uc 
iKius  aviins  dildc  l'Kglise,  sociclé  .iuriili(|nt'meiit  parfaite,  capable  de 
posséder  in  propre  des  liiens  tempnrels  et  de  les  administrer  lihre- 
ment. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  280 

(,'t  auxévèques  ses  sufTragants  dans  lu  république  de 
la  Nouvelle-Grenade  '. 

«  Depuis  deux  ans  surtout,  écrit  le  Souverain  Pon- 
tife, ce  gouvernement  (de  la  Nouvelle-Grenade  i  a 
promulgué  des  lois  et  des  décrets  détestables,  qui 
Tont  tout  à  fait  contraires  à  TÉglise  catholi([ue,  à  sa 
doctrine,  à  son  autorité  et  à  ses  droits.  En  vertu  de 
ces  lois...  tous  les  biens  du  l'Eglise  ont  été  usurpés 
et  vendus.  Par  ces  mêmes  lois,  contraires  à  toute  jus- 
tice, le  droit  d'acquérir  et  de  posséder,  qui  appartient 
légitimement  à  V Eglise,  est  pleinement  violé,  et  la 
liberté  de  tout  culte  non  catholique  établie...  » 

La  question  de  la  propriété  ecclésiastique  a  été 
l'occasion  dattaques  nombreuses.  Ces  attaques  ne 
sont  pas  nouvelles.  Au  v^  siècle,  Pelage  et  divers 
hérétiques,  combattus  par  saint  Jean  Chrysostome, 
faisaient  déjà  un  crime  au  clergé  de  ses  possessions 
temporelles.  Arnaud  de  Brescia,  au  moyen  âge,  prêcha 
la  même  doctrine  et  attribua  au  pouvoir  civil  le  droit 
de  disposer  à  son  gré  des  biens  ecclésiastiques;  les 
Vaudois,  à  la  suite  de  leur  chef  Pierre  Valdo  ou  de 
Vaux),  les  légistes  de  Louis  de  Bavière,  Wicleff,  pro- 
fessèrent la  même  erreur.  L'hérésie  de  ce  dernier  fut 
condamnée  par  un  décret  de  Martin  V  au  concile  de 
Constance  '^ .  Bon   nombre  de  protestants,  de  légistes 

1.  cf.  Herueil...,  p.  488  S()f|.  —  Lettres  apostoliques  de  Pie  IX,  !>.  ;fG 
sqq. 

•2.  Cf.  Coiisl.  Inl'?r  lunrlfjs,  22  fcvr.  1118.  Teiior  arliculorum  wiclrll. 
n"  18,  .'W,  'W.  l'apacura  oniiiibus(,lcii(.is  suis  [lossessioiieni  liabciilibiis, 
sunt  liacrctici,  e»  quod  posscssioiiem  habent,  et  consenliciiles  eis, 
iimnes  vidclicel  domiiii  saeculares  et  cactcri  laici  ;  ii"  39,  Bullarum 
■oKect..  Coc<|ueIiues...,  t.  111,  p.  -2.  pag.  4-2l-i-2-2. 

Deiizillgcr,  n"*  494  {.VJ«  ,  508  Cl-2),  :,l-2  (ilti  ,  ..l'i  (OIU  ,  —  ;.78  t»l  , 
.•)7y  08j),  580(080  ;  —  i'.i'i,  l">7.'i  |--2ti,  17-27  .  prop.-2(i et -27  damnaïas  ill 
Syllabo  Pil  iX),f.t  n"  I54fi  ,l(iy7  .  Enoyclica  Quaulu  cura  ;  «  Ipsos  niiiiiiiie 
piidct  afiirmarc  Ecclcsiani  iiiliil  debere  decernerc  ijuod  olistringero 
possil  conscientias  iii  ordinc  ad  usum  rerum  temporal iunt  :  Ecdc- 
siae  jus  non  cumpelere  vinlatores  leguui  suaiuin  pociiis  Iciiipuialibus 
cuerceudi...  -  V^jir  pr.<p.  XXIV. 


•.'86  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

et  rationalistes  modernes,  avec  l'école  révolutionnaire 
tout  entière,  dénient  à  l'Église  tout  droit  de  posséder 
des  biens  temporels,  à  moins  que  le  pouvoir  civil 
n'intervienne  pour  le  lui  permettre...  ;  ou,  selon 
d'autres  un  peu  moins  absolus,  si  l'Église  a  un  pou- 
voir radical  de  posséder,  ce  pouvoir  ne  devient  com- 
plet et  actuel  que  par  l'autorité  du  prince'. 

Société  juridiquement  parfaite,  l'Église  a  le  droit 
propre,  natif,  complet,  indépendant,  de  posséder,  d'ac- 
quérir et  d'administrer  tous  les  biens  (meubles  ou 
immeubles)  qui  sont  nécessaires  à  la  dotation  des 
divers  établissements  ecclésiastiques,  à  l'exercice  du 
culte,  à  l'entretien  de  ses  ministres,  au  soulagement 
des  pauvres... 

«  En  droit,  observe  M«''  Tilloy,  tout  homme  et  toute 
société  lionnéte  d'hommes  peuvent  acquérir  par  des 
moyens  légitimes  et  posséder  ajuste  titre.  Or,  ce  qui 
est  vrai  pour  tous  les  hommes  et  pour  toutes  les  so- 
ciétés, s'applique  à  l'Église  à  plus  forte  raison  encore. 
L'Église,  ayant  été  constituée  en  société  par  Dieu  lui-, 
même  pour  subsister  à  travers  tous  les  siècles,  a 
reçu  de  son  divin  auteur  la  capacité  juridique  de  pos- 
séder, et  personne  ne  peut  lui  contester  légitimement 
les  moyens  d'existence  "-.  » 

L'Église  sans  doute  est  une  société  spirituelle,  mais 
elle  est  en  même  temps  une  réunion  d'iiommes. 

Elle  a  donc  besoin  de  moyens  proportionnés  à  la 
sociaOiHhJ  humaine...;  une  organisation  humaine  ne 
peut  pas  subsister  sans  biens  et  revenus  temporels... 

«'  Nous  devons  donc,  conclut  le  cardinal  Cavagnis, 
accorder  à  l'Église  le  droit  d'acquérir,  par  tous  les 
moyens   légitimes,   toutes  sortes  de  biens  temporels, 


i.  Cl.  Diil)allet,  Principes  de  droit  canonique,  1. 1,  n"  4ii  sq(|., 
p.  3(iG  sqq. 

2.  CI.  M.  Tilloy,  Traité  de  droit  canonique,  ii.  loi  :  Diihallel,  Prin- 
cipes de  droit  can.,  l.  I,  ii.  411»,  j).  3jU  sqq. 


ET  DISCIPLINAIRES  DL'  SAINT-SIÈGE.  287 

de  les  administrer  et  d'en  disposer  librement.  De  lù 
aussi  pour  les  fidèles  le  droit  de  lui  transmettre,  en 
sauvegardant  la  justice,  leurs  biens,  soit  par  actes 
entre  vifs,  soit  viorlis  causa  l'pai  testaments  .  Ces 
droits,  la  société  civile  les  reconnaît  simplement;  elle 
ne  les  confère  point.  L'Église  en  effet  a  reçu  ce  droit 
de  son  divin  Fondateur,  qui  en  ce  point,  comme  dans 
tous  les  autres,  l'a  constituée  complète,  libre  et  sans 
aucune  dépendance  ^  » 

XXVII.  «  Sacri  Ecclesiae  ministri  Romœiusqne  Poitfi/'ex  ab 
omni  rerum  temporaluun  cura  ac  dominio  smit  omnino  ex- 
cludendi.  » 

«  Les  ministres  sacrés  de  V Église  et  le  Pontife  Romain  doivent 
être  exclus  de  toute  gestion  et  possession  des  choses  tempo- 
relles. " 

"  AUoc.  Maxima  '/uidem,dii  '••  juin  ISU:.'.  ■• 

Proposition  extraite  de  Tallocution  Maxima  quidem, 
du  9  juin  1862.  Pour  le  contexte,  cf.  prop.  XIX.  — V. 
aussi  prop.  XXIV,  XXV,  XXVI. 

XXVIII.  ((  Episcopis  sine  Gubernii  vcnia,  fus  non  est  vcl 
ipsas  upostolicaslitteras  promulgare.  » 

«  Il  n'est  pas  permis  aux  évêr/ues  de  publier  même  les  lettres 
apostoliques  sans  l'agrément  du  gouvernement.  ■> 

«  Alloc.  jVunquam  fore,  du  15  dec.  I85G.  ■■ 

XXIX.  «  Gratiae  a  Romano  Poalifice  concessae  existimari 
debent  tanquam  irritae,  nisiper  Gubemiom  fucrint  implo- 
ralae.  » 

«  J.es  faveurs  accordées  par  le  Pontife  Romain  doivent  être 
regardées  comme  nulles,  si  elles  n'ont  pas  été  demandées  par  l'en- 
tremise du  Gouvernement.  ■> 

••  Alloc.  Nunquam  fore,  du  l.'j  di'C.  I8ôti.  •• 

1.  Cavasnis,  Droit  publii/ue,  naturel  el  ecclcsiasiii/uc,  n.  377,  p.  '27,'. 
s(|q.:  Wernz,  Jus  Décrétai.,  t.  ni,  ii.  i:i.i  s(\(\.  :  De  Uivcs-Gliilardi.  Epi- 
tome  cniionum  œnciliorum...,  l.  I,  Ecclesiasiica  bona,  p.  '»7is(iq.;  Moii- 
1crci,';di,  1870;  Mary,  L'IJijlisc,  sps  biens,  ses  itumunitésde  Constantin  a 
Ji(sr«u«en/307-:i65',  Grenoble,  llaratier  cl  Darilolet,  1S7X,  p.  'J-30. 


288  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Ces  deux  propositions  sont  extraites  textuellement 
de  Tallocution  .Xiinquam  fore,  du  15  décembre  185(t. 
(Pour  le  contexte,  cf.  prop.  XXVI.)  En  tant  qu'elles 
nient  l'indépendance  de  l'Église  et  la  primauté  du 
Pontife  Romain,  elles  sont  impies,  hérétiques. 

«  Nous  condamnons  et  réprouvons,  dit  le  concile 
du  Vatican,  les  maximes  de  ceux  qui  disent  que  la 
communication  du  chef  suprême  (de  lÉglise)  avec  les 
pasteurs  et  les  troupeaux  peut  être  légitimement  em- 
pêchée, ou  qui  la  font  dépendre  du  pouvoir  séculier, 
prétendant  que  les  choses  établies  par  le  Siège  Apos- 
tolique ou  en  vertu  de  son  autorité,  pour  le  gouver- 
nement de  l'Église,  n'ont  de  force  et  d'autorité,  que 
si  elles  sont  confirmées  par  l'agrément  de  la  puis- 
sance séculière  '.  » 

C'est  la  condamnation  formelle  de  ces  deux  propo- 
sitions, en  tant  qu'elles  nient  l'indépendance  de  l'au- 
torité ecclésiastique. 

XXX.  "  iLCclesiari  et  persoiinrum  eccle^iasticarum  inniiuni- 
las  a  Jure  civili  ortum  hahuit.  » 

••  L'immimilé  de  l'Éi/lhe  et  des  jiersonues  eccléslasllqucs  tire 
son  oriijine  du  droit  civil.  •> 

•■  Alloc.  MuUipliccs  illier,  du  10  juin  1851.  >• 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre  apos- 
tolique Ar«//i'/j/*ces^  ?/?/(?/■  (10  juin  I8')ls  condamnant 
l'ouvrage  de  Vigil  (V.  prop.  XV.  c  11  Vigil)  attaque 
impudemment  "-,  dit  le  Souverain  Pontife,  la  loi  du 
célibat  ecclèsiasliciue,  et,  selon  l'usage  des  novateurs, 

1.  Denzinser,  II.  10":;  (1829.—  CI',  pivp.  XX. 

'1.  «  AuctoriC.  vigil  legem  caelil)."itus  inipuileiiUrai;8''<i'itur,et  nova- 
lorum  more,  statum  fonjugalem  antf'iioriil  slalui  virginitalis;  potesla- 
lem  i)ua  Eccicsia  doiiala  est  a  suo  iliviiio  Instilutore,  slahilieodi  iin- 
pedimento  maliimotiiutn  dirimcniia  a  principihus  terrae  dimanarc 
lucliir.  eaiiiquc  Ciirisli  Lcclesiain  sild  anogasse  impie  allirmat  (prop. 
LXVni  ;  tcciesiae  el  personaruiii  inimuiillalem,  Dei  ordinalioiic  cl 
caiionicis  sanctionibus  constitutam,  a  jure  civili  urluiii  liabuisbc  assc- 
ril...  •  ;itriip.  XXX).  —  Mccueil,  p.  280  sqij...) 


ET  DISCIPLIXAIKES  DU  SAINT-SIEGE.  2Hd 

préfère  létat  conjugal  àrélat  de  virginité.  Le  pouvoir 
d'établir  des  empêchements  divimants  au  mariarje,  pou- 
voir que  l'glise  tient  de  son  divin  Instituteur,  il  le  fait 
découler  de  l'autorité  séculière  et  a  l'impiété  d'affirmer 

ue  l'Eglise  se  Vest  arrogé  par  usurpations  (prop. 
LXVIII).  Les  immunités  des  choses  et  des  personnes 
ecilésiastiques,  établies  par   l'ordre  de  Dieu  et  les  lois 

anonigues,   il  prétend  qu'elles  tirent    leur  origine    du 

roit  civil  »(prop.  XXX i. 


L'immunité  en  général,  c'est  l'exemption  d'une 
;harge.  L'immunité  ecclésiastique  est  un  droit  en  vertu 
luquel  les  lieux,  les  choses  et  lesjjersonnes  ecclésiasti- 
iws  sont  libres  et  exemptes  de  certaines  charges  ou 
)bligations  communes. 

L'immunité  locale  concerne  les  églises  et  les  autres 
ieux  pieux,  ou  réputés  tels. 

L'immunité  réelle  concerne  les  choses,  tels  les  biens 
cclésiastiques. 

L'immunité  personnelle  est  un  droit  en  vertu  duquel 
1  personne  des  clercs  est  exempte  de  la  juridiction 
u  pouvoir  civil.  Elle  comi)rend  principalement  le 
rivilège  du  for  ecclésiastique,  qui  rend  la  personne 
es  clercs  inviolable  et  sacrée,  de  telle  sorte  qu'ils 
jivent  être  irégulièrement  jugés  par  leurs  pairs,  et 
)n  parles  laïques  (Voir  prop.  XXXL) 
Le  privilège  du  canon,  qui  rend  la  personne  des 
ères  inviolable  et  sacrée,  de  telle  sorte  qu'on  ne 
!ut  pas  porter  sur  elle  une  main  violente,  sans  encou- 
une  excommunication  simplement  réservée  au 
^uverain  Pontife  '. 


Ce  pri\ilff,'C  est    ainsi  appelé   parce  qu'il  a   élê  accorde  par  le 

ton  15,  Si  quis  suadente  dinholo,  du  i"  Concile  de  I.atran,  célébré 
8  Innocent  II  en  H3!>.    =  c.  -2!),  c  xvii.  <\.  4,  iu   Decrelo  (;raliaTii, 

Oti.ISIONS    DOCTHINALES.  19 


■2lM,> 


VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 


L"exemplion  des  charges  personnelles  et  publiques, 
et  spécialement  de  la  milice.  (Voir  prop.  XXXIl.) 

Quelle  esiYoritjincdeces  immunités  ecclésiastiques? 

Avant  tout,  s'il  s'agit  de  causes  spiriluclles,  qui 
regardent  la  foi,  les  sacrements,  le  culte  divin,  le 
salut  des  âmes,  la  lin  surnaturelle...,  sans  contredit, 
non  seulement  les  clercs,  mais  encore  les  laïques  sont 
de  droit  divin  exempts  de  la  juridiction  du  pouvoir 
civil  :  pour,  connaître  en  effet  de  ces  causes,  et  les 
juger,  il  faut  un  pouvoir  spirituel,  d'ordre  surnaturel, 
accordé  par  .Notre-Seigneur  Jésus-Christ  à  Pierre  et  à 
ses  successeurs,  et  non  au  pouvoir  civil. 

Ce  point  est  hors  de  controverse;  c'est  la  doctrine 
catholique. 


Toute  la  difficulté  est  relative  aux  causes  tempO" 
relies  des  clercs. 

Les  légistes  et  les  (îallicans  affirmaient  volontiers 
que  les  immunités  ecclésiastiques  tiraient  leur  ori- 
gine du  droit  civil.  Inutile  d'insister,  cette  opinion  est 
formellement  condamnée  par  le  SnUahus,  en  tant 
qu'elle  prétend  que  la  raison  formelle  de  l'immunité 
ecclésiastique  est  le  droit  civil  lui-même. 

Au  point  de  vue  catholique,  il  y  a  sur  ce  sujet  trois 
opinions  probables  : 

Prentièrc  opinion  :  l'immunilr  est  formellement  de 
droit  divin  positif  ou  naturel.  —  La  première  opinion 
soutient  que  l'exemption  des  clercs  est  formrllementi 
de  ài'oit  divin,  naturel  ou  positif,  ou  même  pour  quel- 
ques-uns, naturel   et  positif,  au   moins  en  thèse  {in\ 

cdit.  Kriedberg;  à  pari  quelques  nnnlilicalioiisde  délail,  le  concile  de 
Trente  n'a  pas  changé  la    10gislalii>n  ccclisiasiiquc  sur  ce    point;  ce 
ranoii  ayt-v  sa  sanclii»n  a  di-  inst-ro   dans  la  Huile  Apostolicac  Scdisl 
(lOxcorn.  lalai-   sent.  11.  I'.  rcservalae,  n.  2);  c  i-sl  ce  decrel  de  l'ie.lX 
ipii  fait  li'i  cil  res|iece. 


ET  Dl.SCTl'I.LX AIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  291 

(ji^iœn:;,  quoique  pour  les  cas  particuliers,  Noire- 
Seigneur  Jésus-Glirisl  ait  laissé  au  Souverain  Pontife 
le  pouvoir  de  déterminer  dans  quelle  mesure  il  con- 
venait de  l'appliquer  à  raison  des  circonstances  spé- 
ciales, de  la  difficulté  des  temps... 

L'exemption  des  clercs  est  formellement  de  droit 
divin  naturel,  en  ce  sens  que,  posée  l'institution  divine 
des  ordres  sacrés,  cette  exemption  est  exiijée  par  la 
nature  des  choses;  elle  en  découle  comme  une  consé- 
quence nécessaire,  qui  s'impose  à  la  raison. 

L'exemption  est  formellement  de  droit  divin  positif 
en  ce  sens  que  la  volonté  du  Christ,  établissant  ce 
droit,  est  clairement  manifestée  dans  la  révélation  ou 
la  tradition  divine. 

Les  auteurs,  dit  Suarez,  qui  soutiennent  cette  opi- 
nion ne  disent  pas  toujours  clairement  s'ils  appuient 
cette  exemption  sur  le  droit  divin  naturel  ou  seulement 
sur  le  droit  divin  positif'.  Les  arguments  qu'ils  ap- 
portent feraient  plutôt  croire  quils  l'ont  intervenir  le 
droit  divin  naturel,  le  droit  des  gens,  et  le  droit  divin 
positif. 

évidemment,  le  droit  ecclésiastique  n'est  pas  exclu. 
Le  droit  canonique  confirme  le  droit  divin,  le  corro- 
bore de  ses  sanctions,  le  précise,  l'applique,  en  modère 
l'exercice  suivant  les  temps,  les  circonstances  parti- 
culières ■-... 

Deuxième  opinion  :  iïmmunilé  est  formellement  de 
droit  ecrlèsinslique.  —  Au  contraire,  selon  la  deuxième 
opinion,  l'exemption  des  clercs  est  seuleuKMit  de  droit 
humain  ecrlcsiastif/ue.  C'est  le  sentiment  de  Covarru- 
vias,  de  Molina  •'. 

4.  Cf.  Suarez,  De/'imsio  /i'iei,  lib.  IV,  de  liiiiiiunilalc  ecclesiaslica. 
cap.  K,  n.  '.)  .sqi|.  ;  Uiclioiiiiaire  apologétique...  d'Alùs,  Immunités  ccclé- 
siitsluiws. 

a.  Haihosa,  De  personis,  cap.  3i».  De  l'rivilc<iiis  cleiic,  ^  If,  n.i-8; 
i  Schmalz^iucber  1,  U,  lit.  II,  n.  iHi;  Uciiïenstucl,  I.  II,  lit.  II,  u.  11)3  sqq. 
3.  Sciimai/Kiuclter,  I.  U,  lit.  Il,  ii.  m". 


292  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Troisième  opinion  :  l'immunité  csl  originairement 
de  droit  divin  positif  ou  naturel,  mais  formellement  de 
droit  cccl('-siasli(jue.  —  La  troisième  opinion  tient  un 
juste  milieu  entre  les  deux  premières.  Le  droit  divin, 
naturel  ou  positif,  insinue  la  convenance  de  ce  droit, 
de  ce  privilège,  mais  ne  contient  pas  un  précepte 
strict,  proprement  dit.  Toutefois,  si  l'immunité  des 
clercs  est  originairement  de  dro'û  divin,  positif  ou  même 
naturel,  immédiatement  et  formellement,  elle  est  de 
droit  humain  ecclésiastique  ;  la  loi  qui  établit,  consacre 
ce  droit,  estune  loi  proprement  ecclésiastique  :  ce  sont 
les  décrets  des  conciles  œcuméniques  ou  des  papes  '. 

Cette  opinion  paraît  la  plus  plausible  etestappuyée 
sur  les  meilleures  autorités-. 


m 


Sans  doute,  à  regarder  la  chose  du  point  de  vue 
historique,  la  loi  civile,  la  concession  du  prince  a  pu 
précéder  la  loi  canonique  et  être  l'occasion  de  quel- 
ques privilèges  "*.  A  l'origine,  le  pouvoir  civil  a  pu  lui- 
même,  de  sa  propre  initiative,  accorder  des  faveurs 
ou  reconnaître  certains  privilèges  aux  personnes  ec- 
clésiastiques, et  au  besoin   les  leur  garantir  dans  la 


1.  Dci  ordinalionc  vl  canoniris  snnclionihus  consliUit.Tui  Jinmuni- 
lalem  personarum  ecclesiaslicarum).  dii  le  concile  de  Trente,  sess.  45, 
cap*  20,  De  réf.,  édition  Kicliter,  ji.  HM,  on  selon  l'explication  des  Doc- 
teurs : 

Ordinatione  diviiia  originaliler  et  initiallvc,seu  rundamontalitcr:  et 
imniccliatc  ac  lormalllcr  canoiiicissanclionibus.  Cl.  Schmalzfjrui'lier, 
1.  n,  lit.  U,  n.  98  sqq...  ;  Itollarmin,  De  rln-iris,  1.  I,  cap,  -2S  el  ■2'.K 

-2.  CI.  Schnial/sniehcr,  1.  Il,  lit.  II,  n.  98;  Wiestnor,  1.  M,  lit.  M,  n.  175 
sqq;  (Gonzalez  Telle/.,  in  cap.  8,  1.  Il,  lit.  I,  De  Juiliriis,  n.  10  cl  H; 
Lessius,  De  Juslida  et  Jure...,  lih.  II,  cap.  .U,  Duh.  IV,  n.30...,  Anluer- 
piae,  Itjl":  Santi-LcitiiiT,  lil).  n,  lit.  II,  n.  'J'i  sipi.;  C.avatjnis,  Iiisl.  jur, 
pt'.bl.  errt.,  t.  ||,  n.  mi  s«p|.,  p.  Mi  sp|.;  Wernz.  Jus  Décrétai., 
t.  II,  n.  107  el  noi.  1-21,  p.  -25«,  lumiae,  l!HMi. 

3.  CI'.  Mury,  L'EijUsc,  .se.s  biois,  .ses  i  m  m  unités  de  ConslantinàJut- 
tiuien,  30i:m.  p.  aoioa,  Grenoble,  Baraticr  et  Dardelel,  1H78. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  293 

pratique;  mais  la  loi  civile  ne  fondait  pas  le  privilège, 
ne  le  créait  pas;  la  vraie  raison,  la  raison  formelle 
du  privilège  était  la  loi  ecclésiastique;  et,  consacré 
par  l'autorité  religieuse,  le  droit  était  sacré,  intan- 
gible; le  pouvoir  civil  est  absolument  incompétent 
pour  changer  ou  abroger  une  loi  ecclésiastique. 

Ainsi,  certaines  faveurs  ou  concessions  de  l'auto- 
rité civile,  ayant  été  l'objet  de  lois  canoniques,  ont 
été  soustraites  à  la  compétence  du  pouvoir  civil,  et 
sont  devenues  des  privilèges  appartenant  aux  clercs 
au  nom  de  la  loi  ecclésiastique. 

11  n'est  que  juste  de  le  reconnaître  :  certaines 
autres  faveurs  ont  été  accordées  par  le  pouvoir  sécu- 
lier comme  témoignage  de  sa  bienveillance  et  recon- 
naissance envers  l'Église,  sans  qu'elles  aient  été  l'ob- 
jet d'une  loi  canonique  :  par  exemple,  la  franchise 
postale  accordée  pendant  longtemps  à  la  correspon- 
dance épiscopale,  les  lettres  d'obédience  des  religieux 
donnant  droit  à  certains  avantages.  Ces  faveurs 
sont  un  échange  de  bons  procédés,  et  restent  pré- 
caires, révocables  par  l'autorité  civile  (mise  à  part 
toute  intention  de  malveillance). 

XXXI.  "  Ecclesidslicumf'oi'um  pro  Icmporalibus  clcriro)wn 
cansis  tive  civilibus,  sire  cri  mina  libus,  omnino  de  medio  tol- 
lendum  est,  eliam  inconsuUa  et  rcclamanle  ApostoUca  Sede.  » 

"  /.e  for  ei-clésittslique  jjoxr  les  jiroci}-s  temporels  des  clercs  soit 
iiu  civil,  soit  au  criminel,  iloil  absolument  élre  aboli,  même  sans 
consulter  le  Sièç/e  Aposlolirpte  el  sans  tenir  compte  de  ses  récht- 
ma lions.  » 

'•  Alloc.  Ace)-bi.ssimuin,  du  27  sojit.  1852. 
Alloc.  Namquam  fore,  du  15  di'c  l><5(>.  » 

L'erreur  manifeste  contenue  dans  cette  proposition 
avait  déjà  été  condamnée  par  Pie  IX  dans  l'allocution 
Acerhissimum,  prononcée  dans  le  Consistoire  secret 
du  27  septembre  iHlV2. 

La  Révolution  exerçait  ses  ravages  dans  le  nouveau 


291  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

monde,  et  manifestait  partout  son  action  par  des  em- 
piétements sur  les  droits  de  l'Eglise. 

Le  gouvernement  de  la  Nouvelle-Grenade,  en  parti- 
culier, avait  pris  une  suite  de  mesures  impies  et 
vexatoires  contre  la  religion  et  ses  ministres,  qu'il 
dépouillait  d'une  manière  inique.  Pie  1\  llétrit  cette 
série  d'actes  injustes,  et  fait  l'éloge  des  victimes  de 
la  persécution,  ainsi  que  du  Clergé  et  du  peuple 
restés  fidèles.  «  Cette  belle  allocution  touche  aux  plus 
graves  questions  concernant  les  droits  de  l'Église  et 
ses  rapports  avec  l'État  '.  » 

«  Dans  ce  même  mois  de  mai  IHol-,  dit  Pie  IX, 
fut  promulguée  une  autre  loi  par  laquelle  est  entière- 
ment aboli  le  for  ecclésiastique,  de  telle  sorte  que 
toutes  les  causes  civiles  et  criminelles  qui  sont  de  son 
ressort,  et  alors  même  qu'elles  concerneraient  l'ar- 
chevêque ou  les  évéques,  devront  désormais  être 
jugées  par  les  tribunaux  laïques  et  par  les  magistrats 
de  la  République.  » 

Suit  l'énumération  d'autres  attentats. 

Celte  même  erreur  avait  été  également  signalée 
dans  l'allocution  Nmupiam  fore,  du  15  décembre 
1850  (cf.  prop.  WVIj. 

Le  for  ecclrsiastiquo,  comme  tous  les  autres  privi- 
lèges des  clercs,  a  sa  cause,  sa  raison  d'être  directe- 
ment et  formellement  dans  la  loi  ecclésiastique. 

Donc  une  bn  civile  al)olissant  le  for  ecclésiastique, 
sans  consulter  le  Saint-Siège  et  sans  tenir  compte 
de  ses  réclamations,  est  nulle  de  i)lein  droit  et  sans 
effet  juridique,  et  la  proposition  XXXl  est  manifeste- 


1.  Verdereaii.  Ex/iosilion  hislorigtte..,,  p.  :218. 

'2.  "  Eodeiii  siihimle  mense  et  anno  (IS.'il)  alia  sancita  lex  esl,  quo 
eicli'siristirum  forum  de  medin  oiiiiiino  lollititr.  acdcclariilnr  causas 
omnes  ad  idem  tonim  pertinentes,  af  vel  ipsas  liiin  Aii-liiepiscopi.  tuni 
!:()isc(iporuni  causas  sive  civiles,  siv(^  criniinalos,  anle  laicalia  tribu- 
nalia  al>  illius  Unipiil)licae  niaïtistratiluis  in  postcrum  esse  Judican- 
das...  .  {ItPiuril....  p.  .>2"2-3i3.) 


ET  DISriPLIXAIRES  nr  SAINT-SIEGE.  295 

ment  une  erreur  injurieuse  à  FÉglise,  à  la  Papauté, 
et,  en  conséquence,  très  justement  condamnée. 

Toutefois,  dans  la  pratique,  soit  par  tolérance,  soit 
même  par  concession  expresse  du  Saint-Siège  dans 
des  concordats,  ce  privilège  du  for  ecclésiastique 
n'est  plus  guère  en  vigueur  '. 

XXXII.  «  Absque  nUa  ntlurnlis  ju/'is  et  arquitatia  rUdn- 
tione  poteH  abroffctri  jjcrsonalis  immunitas,  qua  derici  ah 
Ouere  sabcundac  exerccndacque  militiae  ci-imuntur ;  hanc 
vcro  fibror/fitionem  postulat  chilis  progrcssuf,  maxime  in  sa- 
cietale  ad  formam  liberiorisregimlnis  constituta.  » 

«  V Immunité  personnelle  en  vertu  de  laquelle  les  clercs  sont 
exempts  de  la  milice,  peut  être  abrogée  sans  aucune  isolation  du 
droit  naturel  et  de  l'équité.  Le  proi/rès  civil  demande  cette  abro- 
giilion,  surtout  dans  une  société  constituée  d'aj/rés  une  léi/islaiion 
libérale.  » 

«  Lettre  à    l'évèque  de   Montréal,    Sinr/vlaris  Nobisqtir,  du 
29  sept.  ISGl.  ., 

Cette  erreur  est  signalée  dans  le  bref  Sinf/ularis, 
que  Pie  IX  adressa  à  Tévêque  de  Montréal,  le  29  sep- 
tembre 1S64,  deux  mois  avant  la  publication  du  Sijl- 
Inbus. 

«  Nous  avons  reçu  avec  beaucoup  de  plaisir,  dit  le 
Pape,  les  deux  opuscules  que  vous  avez  écrits,  et  par 
lesquels  vous  attaquez,  dans  l'un,  cette  loi  pleine  d'in- 
justice proposée  dans  votre  pays  contre  les  ordres 
religieux,  dans  l'autre,  celle  loi  tout  aussi  inique  pro- 
posée dans  le  même  pays  pour  imposer  aux  clercs  le 
service  militaire.  VI  en  effet,  ces  lois  injustes,  com- 
plètement opposées  à  tous  les  droits  divins,  ecclésias- 
tiques et  humains,  méritent  d'être  réprouvées  et  con- 
damnées^. » 


i.  cf.  I^urentius,  Insl.  jvr.  rrcL,  n.  loi  sqq.:  Aicliner,  Jus  ercle- 
siasiirum...,  p.  ^'t3'2'i't. 

■î.  .  I'eriil>eiit(r  autoin  accepimii',  du"  opnsciila  a  le  conscripla  ty- 
pisque  eilita.  quorum  uiio,  Von.  Fraler,  oppugnos  iiijiislissimam  lesem 


296  VAr.ErR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

L'Église  a  perpétuellement  revendiqué  l'exemption 
du  service  militaire  en  faveur  de  ses  ministres.  «  Il 
faut  déplorer,  écrit  Léon  XIII  au  cardinal  Nina,  Se- 
crétaire d'État,  que  par  une  loi  sur  le  recrutement 
de  l'armée,  on  arrache  les  ministres  de  l'Église  au 
culte  divin,  en  obligeant  tout  le  monde  indistincte- 
ment au  service  militaire'.  » 

XXXIII.  «  Non  pertinet  vnice  ad  ccclesinsticnm  jnrix- 
dictioiiiK  potestatetn  2^>'op/'io  ne  nidiro  jure  dirifirre  t/n'olo- 
f/icantm  rerum  doctrinam.  » 

«  //  nnpparUenl  pas  uniqueuti-iil  jutr  druil  propif  n  iimc  à  Ix 
jurkliclion  ecclésiastique  de  diriger  l'enseignement  des  vérités 
théolof/igues.  « 

«  Lettre  à  l'arclievèque  de  Frisingue  :  Tuas  libenler,  du 
21  déc.  1803.  . 

L'erreur  contenue  dans  cette  proposition  a  été 
expressément  condamnée  par  Pie  IX  dans  sa  lettre 
7\(as  li/joiler.dyi  21  décembre  1863.  (Pour  les  circons- 
tances historiques,  cf.  prop.  XIV.  i 

L'enseignement  de  la  théologie  ressortit  au  magis- 
tère de  l'Église,  et  l'Église,  ayant  reçu  de  son  divin 
chef  la  mission  d'enseigner  toutes  les  nations,  est  ab- 
solument indépendante  du  piiuvoir  civil  dans  l'exer- 
cice de  sa  juridiction  [cï.  prop.  \I\  et  XXi. 

XWIV.  «  Doctrinn  compit/untiuni  Romomim  Pontificeni 
Principi  Ubero  et  urjcnti  in  unive/sa  Ecclesia,  doctrinn  est 
qnne  mrdio  aeio  prnenthtit.  a 

islic  adversus  religiusas  praescrtiin  lainilias  proposilam,  altcm  vcro 
iniqiiissiniam  pariler  Ifgcm  islic  (/uaque  proposilam  de  Cleiicis  mi- 
liliae  ailscrilirndis.  yuae  iiifandac  saiie  loges  omiiilius  divinis,  eccle- 
siaslicis,  liumanisnue  juiihiis  \el  maxime  advorsae,  omnino  siint  rc- 
prohandae  ac  diimnandae...  •  {lirrueil...,  p.  'il'i-M.'i.) 

1.  I.iUcrae  aposlidicae  Inopina  l,<'i>n.  \UI  ad  Em.  Cardin.  Nina, 
Slaliis  Serrt'tarium,  -2'  \ug.  IX'S  :  «  ...  Ncdum  didondiim  (|U(»d  divino 
riiltiii  suhtrahanlur  minislri.  Ic^e  <|Uiiad  miliUiin  delcetum,  <|uao 
omnes  indiscriminatim  coRit  ad  arma...  •  {Acla  Sanclae  Sc'tis,  l.  M, 
1«"H,  p.  'ilH.)  \n\r  Dictionnaire  aiiolor/i-lique  d'Alès.  article  Im- 
munités ercL,  4'-cdil..  Paris,  ISoaiicliesne. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  297 

•  La  doctrine  de  ceux  qui  comparent  le  Pontife  Romain  à  un 
Prince  libre  e(  exerçant  son  pouvoir  dans  l'Éfjlise  vniverselle, 
est  une  doctrine  qui  a  prévalu  au  moyen  âge.  » 

•■  Lottro  apost.  Ail  Aposlolicae,  du  22  août  1851.  - 

Proposilion  extraite  textuellement  do  la  lettre  apos- 
tolique.Ui  Aposlolicne,  du  22  août  1851,  :  Pour  le  con- 
texte, cf.  prop.  XXIV.) 

Si  cette  proposition  était  vraie,  la  primauté  du  Sou- 
verain Pontife  serait  de  pur  droit  Inimaiu.  Or,  on  le 
sait,  la  primauté  du  Pape  est  do  droit  divin,  a  été 
établie  par  Notre-Seigneur  Jésiis-Clirist  lui-même. 
Telle  est  la  doctrine  catholique,  et  le  concile  du  Vati- 
can le  définit  expressément'.  Cette  proposition  con- 
tient donc  une  hérésie. 

XX.W.  «  Ni/iil  vetat,  alicujufi  concilii  generalh  sentenlia 
aut  univcrsorum  populorum  facto,  summum  Pontifient}! m  ah 
Uomano  Episcopo  atque  IJrbe  ad  aliiim  episcopum  aliaraque 
cirilatcm  trnnsfcrri.  » 

«  /'it'n  n'enipèchf  que  par  un  décret  d'un  concile  f/i'urrul  ou 
par  le  fait  de  tous  les  peuples,  le  Souverain  Puntificul  soit  trans- 
féré de  l'Éoêquc  Romain  et  de  la  ville  de  Rome  à  un  autre,  évêque 
et  à  une  autre  ville.  •• 

'•  Lettre  apost.  Ad  Aposlolieae,  du  22  août  1x51.  ■■ 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre  apos- 
tolique Ad  A/jostiilicar,  du  22  août  183 1.  (Pour  le 
contexte,  cf.  prop.  XXIV.) 

Voici  ce  qu'a  défini  le  concile  du  Valican  ;iu  sujet 
de  la  perpétuité  de  hi  primauté  du  liicnJieureux 
Pierre  dana  lex  Pontifes  liomains  : 

«  Si  quelqu'un  dit  que  ce  n'est  pas  par  Vinstilulion 
de  .lésus-Christ  ou  de  droit  dirin,  que  le  hienheureux 
Pierre  a  des  successeurs  |»erpéliiels  dans  la  primauté 
sur  toute  rKglise.,  ou  qiue  le  Pontife  liomain,  n'est  pas 

1.  Const.  Tasior    e/e/vius.cap.  .3;  Dcnzinijcr,  n  "  lii7-2,  Iii7,1  (l8-2r.  sqq.). 


298  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

le  successeur  du  bienlieureux  Pierre  dans  la  même 
primauté,  qu'il  soit  analhème ',  » 

Conformément  à  ces  paroles  du  concile,  1"  il  est  cer- 
tain, de  foi  catholique,  que  le  Ponlife  Romain,  qui  est 
de  fait  le  successeur  du  Prince  des  Apôtres,  possède 
de  droit  divin,  la  primauté  sur  l'Eglise  universelle; 
2"  c'est  un  dogme  de  foi  défini  que  le  Pontife  Romain 
est  le  successeur  de  saint  Pierre  dans  la  même  pri- 
mauté. 

De  plus,  selon  l'enseignement  de  la  plupart  des 
docteurs,  c'est  de  droit  divin,  que  la  primauté  a  été 
attachée  au  siège  romain,  et,  par  conséquent,  le  su- 
prême principal  de  l'Église  est,  une  prérogative  qui 
doit  appartenir  et  rester  au  siège  romain  d'une  ma- 
nière immuable  jusqu'à  la  fin  des  siècles. 

«  C'est  pourquoi,  conclut  le  cardinal  Billot,  il  ré- 
pugne que,  par  un  décret  d'un  concile  général  ou  par 
le  fait  de  tous  les  peuples,  le  Souverain  Pontificat  soit 
transféré  de  l'Évêque  Romain  et  de  la  ville  de  Rome 
à  un  autre  évêque  et  à  une  autre  ville  ^.  » 

Cette  conclusion,  contenue  implicitement  dans  toute 
la  tradition  ancienne,  n'a  pas  encore  été  définie  ex- 
pressément par  l'Église,  mais  elle  est  définissable,  et 
même  elle  a  une  connexion  si  intime  avec  les  défi- 
nitions déjà  portées,  qu'elle  semble  à  peine  en  dif- 
férer^. 

Cependant  plusieui-s  docteurs  soutiennent  que  la 
pi'imauté  a  été  attachée  au  siège  romain  de  droit 
humain  rrclrsiaslir/ue,  par  le  fait  de  Pierre  qui  a  choisi 
Rome"*. 


1.  Consl.  Pastor  aclenttis,  cap.  i,  De  perpcluilalc  Priinatua  D. 
Petii  in  linmanis  Ponlifiribus,  Denzinger.  n»  1G70,  KHI     ls->i,  18-2."i)- 

i.  Prop.  XXXV,  condiimnoe. 

.t.  (.(.  llillot,  De  Ecclcsia,  p.  U.  tlies.  2«,  p.  ri7i.S(|q.,  Prali.  1909;  Maz- 
zclla,  Dr  llcliiiionr  cl  Fcelcsia,  ii"  iiOl  s<iq.,  p.  70-2-748;  Palmiori,  De 
U.  Ponlifirv,  ilics.  Vni,  *5  IV,  p.  X\%  sq<|. 

'«.  CI.  Ciranili'ralli,  Vunatiluliones  dogiiialicae  Concilii  Vulic,  c.om- 


ET  DISCir'I.IXAIRF..S  DU  SAIXT-SIÊ<Œ.  20!) 

Celte  opinioq  n"est  nullement  contraire  à  la  défi- 
nition du  ronrile,  qui  n'a  pas  voulu  dérider  cette 
questioiî  '.  Elle  n'est  pas  improbable. 

Klle  diflere  essentiellement  de  la  proposition  XXXV 
du  Syllabus;  car,  si  l'on  suppose  que  le  Pape  ou  un 
concile  œcuménique  peut,  absolument  parlant,  trans- 
férer le  souverain  Pontificat,  de  l'Évêque  romain  ou 
de  la  ville  de  Rome  à  un  autre  évéque  ou  à  une  autre 
ville,  il  s'agit  évidemment  d'un  concile  légitime,  d'un 
concile  avec  le  Pape. 

Or,  la  proposition  XXXV  est  extraite  de  la  lettre 
apostolique  Ad  Apostolicne  de  Pie  IX,  qui  condamne 
deux  ouvrages  de  Xuytz.  D'après  cet  auteur  le  con- 
cile est  supérieur  au  Pape,  et  lorsque,  en  formulant 
son  jugement,  il  parle  du  concile,  il  entend  le  concile 
sans  le  Pape.  Cette  assertion  repose  sur  la  doctrine, 
manifestement  hérétique  de  Richer,  qui  prétend  que 
le  pouvoir  des  clefs  a  été  confié  par  Dieu  immédia- 
tement à  l'Église,  et  non  directement  à  Pierre  et  à  ses 
successeurs,  les  Pontifes  romains-.  Conséquemment, 
il  est  évidemment  faux,  erroné,  de  soutenir  que  «  par 
un  décret  d'un  cuncile  général  sans  le  Papei  ou  (à 
plus  forte  raison)  par  le  fait  de  tous  les  peuples,  le 
souverain  Pontificat  puisse  éli-e  transfér^^  de  l'Évêque 
romain  et  de  la  ville  de  Rome  à  un  autre  Évéque  et 
à  une  autre  ville  »  (prop.  XXXV  condamnée). 

XXXVI.  «  NotionfiUs  concilii  (Icfinilio  nullnm  aliaiit  adm'U- 
lil  disputatiùitciit,  ciriUsque  arliiiinistratio  rein  ad  lioscc  tcr- 
minox  exigere  jtoteH.  » 


meatatio  \\\.   p.   137  sqq.,    Flerder,   lKf)2;    Suare/.  Dr   pile    Iheolog., 
I)is|>.  10,  sert. .'{.  n.  !>;  l'esch,  t.  I,  pars  I(,  I>e  Ecclesia,  ii.  ".OO  sqi|. 

1.  CI.  Acla  et  Décréta  SS.  Concilii  Vaiicani,  Collect.  Lnc.  t.  VM,  Re- 
laU"....  a<I  cap.  2",  a.  cnl.  27«;  c:ip  xi.  cul.  îi'l  ;  col.  013,  31  ;  coi.  203, 
(•a|).  Il;  col.  WH  sqq.:  Wernz,  Jua  Denelat.,  I.  Il,  n..'><»(;,  not.  8,  p.  304 
s<|..  Komae,  l!»0«i. 

•1.  cf.  Franzelin,  De  Errlesia  Chrisli...,  Thcs.  XII.  "  ^,  p.  2i:.  scpj. 
Kiimae,  18H7:  (Wanderalli,  op.  cit.,  p.  U!i  sq. 


300  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

«  La  définilion  d'ui)  concile  national  n'adnjel  pan  d'antre  dh- 
cussion,  et  l'administratinn  civile  peut  traiter  tonte  affaire  dans 
cea  limitex.  » 

■•  Lotlro  a])Ost.  Ad  Ajiostolieae,  du  2'2  août  ISJl.  » 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre 
apostolique  Ad  Aposlolicae,  du  22  août  1851.  (Pour 
le  contexte,  cf.  prop.  XXIV.  i 

Cette  proposition  contient  une  véritable  négation 
de  la  suprême  juridiction  du  Pontife  Romain  sur 
l'Église  universelle  et,  comme  telle,  elle  est  héré- 
tique... «  Si  quelqu'un  affirme,  dit  le  concile  du  Va- 
tican, que  le  Pontife  Romain  n'a  que  la  charge  d'ins- 
pection et  de  direction,  et  non  le  plein  et  suprême 
pouvoir  de  juridiction  sur  l'Église  universelle,  non 
seulement  dans  les  choses  qui  concernent  la  foi  et  les 
mœurs,  mais  aussi  dans  celles  qui  appartiennent  à 
la  discipline  et  au  gouvernement  de  l'Église  répandue 
dans  tout  l'univers;  ou  qu'il  a  seulement  la  princi- 
pale part  et  non  toute  la  plénitude  de  ce  pouvoir 
suprême;  ou  que  ce  pouvoir  qui  lui  appartient  n'est 
pas  ordinaire  et  immédiat  sur  toutes  les  Églises  et  sur 
chacune  d'elles,  soit  sur  tous  les  pasteurs  et  sur 
tous  les  fidèles  et  sur  chacun  d'eux;  qu'il  soit  ana- 
thème.  » 

XXXVIl.  '<  hiftiitui  posaunt  )iationale$  E(xlesiae  ab  auctori- 
iate  Romani  Pontifiais  siibductnc  planeque  divifiae.  » 

<■  On  fiiiit  innliUier  des  Éf/lises  nationales  soustraites  à  l'an- 
lii}ilr  du  l'iinlife  lîomain  et  pleinement  se/mrées  de  lui.  • 

■■  AUoc.  M  ni  lis  t/rnvibnsfjue,  du  17  dc'C.  ISOiO. 
.\lloc.  Jniniliidnm   eernimus,  du    IS  mars  Ififil.  . 

Proposition  extraite    de    l'allocution   Multis  f/mr/- 


1.  Consl.  Pnslor  aclernus.  c.  .1,  Oc  vi   ot  ralimie  primaliis  Uomnni 
l'.inlilicis...  in  fine;  Denzinger,  n.    107"  M83I). 


ET  lUSCIPLIXAlKES  DU  SAINT-SIÈGE.  ÔOl 

husque  de  Pie  IX  prononcée  dans  le  consistoire  secret 
du  17  décembre  1860. 

«  Tandis  que  Nous  déplorions,  dit  le  Souverain 
Pontife,  l'état  troublé  des  affaires  ecclésiastiques 
dans  le  Grand-Duché  de  Bade,  et  les  nouvelles  se- 
cousses que  FÉglise  y  supportait,  Nous  avons  ren- 
contré une  autre  cause  de  douleur  dans  la  publication 
d'un  nouveau  libelle  édité  à  Paris',  où  l'auteur  a 
accumulé  tant  de  choses  contraires  à  la  vérité,  et 
même  tant  d'absurdités  et  de  contradiclions,  que 
l'ouvrage  paraît  plutôt  digne  de  mépris  et  de  dédain 
que  de  réfutation.  Dans  cet  écrit,  l'audace  et  l'iinpiélé 
sont  poussées  à  un  point  tellement  iiatolérable,  qu'a- 
près avoir  attaqué  sans  retenue  la  souveraineté  re- 
ligieuse aussi  bien  que  la  souveraineté  civile  de 
l'Église  romaine,  l'auteur  propose  la  création,  dans 
C empire  français,  d'une  église  d'un  nouveau  genre,  qui 
serait  complètement  soustraite  à  l'autorité  du  Pontife 
Romain  et  en  demeurerait  entièrement  séparée  prop. 
XXXVII  2. 


1.  Il  s'agit  de  la  brochure  île  M.  Cayla. 

i.  •  Jam  vero  quum  ol)  lurbalas  ilerum  in  magno  liadarum  ducaUi 
sacras  rc's,  exposilamr|ue  illic  iiuvis  jaclationibus  Ecclesiam  dolere- 
mus,  alla  Nobis  accessit  molcstiae  causa  ex  iiei|uissimo  libella  nu|ier 
Parisiis  edilo,  in  quem  lani  multa  prorsus  a  vcrilalc  aliéna,  tam  multa 
ctiani  absurda  atque  inter  se  pugnanlia  auctor  congessil,  ut  respuen- 
dus  potius  atque aspernandus.quam  reTutandus  videatur.  Illud  tanien 
non  est  ferendum,  f|Uod  eo  audaciae  al<iue  impictatis  devenerit,  iit 
posleaquam  sacrum  civilemque  Ecclesiac  roinanae  principatum  iiiipe- 
iere  non  s\i  \erilas,  pcculiarem  quamdam  novique  generis  sibi  l'inyal 
Ecck-siam  inGalUarum  imperio  ex  illius  aententia  excilandam,  qune 
ab  au<:ioril(i(c  Romani  Ponliftcis  subducla  sil  pluneque  divisa.  Id 
(»orri)  quid  est  aliud  quam  distraliere  ac  proscinderc  catliolicae  Kc- 
clesiae  unitatem.'  De  qua  quideni  necessaria  unilalc  ita  Christus  Do- 
minus  ad  l'alreni  :  •■  Non  |)ru  eis  rogo  tantutn,  sed  pro  cis  eliam.  qui 
credituri  sunt  per  verbuin  eorum  in  me.  ul  omnes  ununi  sinl,  sicut 
tu  l'ater  in  me  es  et  ego  in  le.  «  Atqui  liujus  unitatis  via  et  ralio  oni- 
nino  postulat  ut.  tamiiuam  niembracuni  capite,  sic  uniNcrsi  perorbeni 
(idoles  cum  Roniano  l'i'nlilice,  qui  Christi  in  terris  vicarius  est,  con- 
jungatitur  et  coalescanl. 

•  (juainobreni  ad  praedeccssorem  Nostruin  sanclac  mcmoriac  Dama- 
sum  scribebat  ecclesiae  doctor  Hieronvmus  :  •  Beatitudini  luac,  hoc 


302  VALELR  DES  DÉCISIONS  DUCTUIXALES 

«  N"est-ce  pas  proposer  de  déchirer  et  de  détruire 
Yunité  de  l'Église  catholique,  unité  nécessaire,  dont 
le  Christ  .Notre-Seigneur,  s'adressant  à  son  Père,  a 
dit  :  «  Je  ne  prie  pas  seulement  pour  eux,  mais  en- 
core pour  tous  ceux  qui  doivent  croire  en  moi  par 
leur  parole,  afin  qu'ils  soient  un  tous  ensemble, 
comme  Vous,  mon  Père,  Vous  «tes  en  moi  et  moi  en 
Vous  ' .  )) 

(*  Or  la  raison,  la  force  de  cette  unité  exigent  abso- 
lument que,  de  même  que  les  membres  sont  unis  à 
la  tète,  ainsi  tous  les  fidèles  répandus  par  le  monde 
soient  joints  et  ne  fassent  qu'un  avec  le  Pontife  Ro- 
main, vicaire  de  Jésus-Christ  sur  la  terre.  C'est  pour- 
quoi saint  Jérôme,  docteur  de  l'Église,  écrivait  à 
Notre  prédécesseur  Damase,  de  sainte  mémoire  : 
«  Je  suis  en  communion  avec  votre  Béatitude,  ce  qui 
est  dire  avec  la  chaire  de  Pierre;  je  sais  que  l'Église 
est  bâtie  sur  cette  pierre,  et  que  (fuiconque  mange 
l'Agneau  en  dehors  de  celte  sainte  demeure  est  un 
profane.   > 

«  Quelle  injure  l'auteur  du  libelle  ne  fait-il  pas  à 
l'illustre  nation  française,  lorsqu'il  la  croit  capable 
de  tomber  dans  les  erreurs  schismatiques,  elle  qui 
tient  tant  à  l'unité  catholique!    Quelle  n'est  pas  son 


est  Pclri  Caiheilrac  comniuiiione  consocior,  supra  illain  petiaai  aedl- 
ficaiam  Ecclesiam  scio,  (luicumque  extra  liane  domuin  agnum  come- 
ileril  prolaïuis  est.  • 

•  yuantam  vero  nuraorali  lihelli  aiictor  iiifert  injuriam  |)erillustri 
Galliaruni  geuti.  utpote  quam  catliolirae  uiiitalis  retincnlissimam, 
scliismaticis  jxilal  crroribus  posse  implicaril  guanta  illius  temcritas 
est<|un(i.  ab  iihsequio  ac  lide  erga  Apostolicam  Sedein  ahstraheiidiiin 
Tore  coiifidat  Clcrum  illum  et  speetatissiiiuis  praesertim  Anlislites,t|ui 
piacdecessores  intcr  suos  Irenaeum  reecnsoaiil,  Lu^dunensis  eeclc- 
siac  pasturem.  piaeclara  ista  scribenteiii  :  «  Ad  KoiDanam  Eeelesiam, 
proptcrpoliorem  principalilatem  necessc  est  oiniiem  convciiiro  lùccle- 
siaiii,  lioe  est  cos.  qui  suiit  (indique  lideles  »  :  (jui  iiulio  fracti  nielu. 
iiullci  retardali  periiulo,  lum  vuco  lum  senplis  NoslraSanctaeque  Sedis 
jura  Nindicare  certaverint.  Nidtisque  exhiliercnumquam  intcrmiscrinl 
eerlissima  devdtionis  argumentai...  » 

1.  Joan.,  wii,  -ioai. 


ET  DISCIPLLXAIIŒS  DU  SAI.XT-.SIEGE.  :m 

insolence  lorsqu'il  se  Halle  qu'on  pourrail  lirer  de 
Tobéissance  et  de  la  fidélité  au  Siège  Apostolique,  ce 
clergé  et  surtout  ces  prélats  éminents,  qui  comptent 
parmi  leurs  prédécesseurs  Irénée,  pasteur  de  l'Église 
de  Lyon,  dont  voici  les  belles  paroles  ^  «  Il  est  néces- 
saire que  lÉglise  entière,  c"est-à-dire  tous  les  fidèles 
répandus  dans  le  monde,  soient  unis  à  l'Église  ro- 
maine, à  cause  de  sa  primauté.  »  Ces  évoques,  se 
mettant  au-dessus  de  toute  crainte  et  bravant  tous 
les  périls,  ont  combattu  de  vive  voix  et  par  leurs  écrits, 
pour  venger  les  droits  de  ce  Siège  Apostolique  ^..  » 
Cette  proposition  XXXVII  du  Siillabus  est  formel- 
lement hérél'ujue  et  schismalique  :  elle  est  contraire  à 
la  doctrine  catholique,  définie  par  le  concile  du  'Va- 
tican-. 

XXXVIII.  «  Diiisioni  Ecdoi^iae  in  Oiienlalem  atque  Occi- 
dentalem  nimia  Romanonim  Pontificum  arbUria  contule- 
nint.  » 

'•  Trop  iVofl.e'i  arbitraires  de  luparldea  Ponlij'es  Romains  uni 
juMasé  à  la  divin  ion  de  l'Éijliae  en  orientale  et  occidenlalt'.  •• 

«  Lettr.  apost.  Ad  Aposlolicae,  du  22  août  1851.  • 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  Lettre 
apostoli<iue  Ad  Aposlolirae,  du  22  août  I8oi.  [Pour  le 
contexte,  cf.  prop.  XXIV.) 

Cette  proposition  est  gravement  injurieuse  à  la 
papauté.  L'histoire  démontre  manifestement  le  con- 
traire. 

Tout  le  monde  le  sait  :  les  hérésies  des  évèques 
de  Constantinople  et  leur  ambition  jalouse  des  évè- 
ques d(;  liome,  ont  été  les  seules  causes  du  schisme 
grec,   consommé  par    Photius   et  Michel   Cérulaire. 


1.  CI".  Recueil....  p.  i-2»i  '(-29. 

2.  Consl.  l'astor  aelernits.  cap. '5:  Dciiziiigcr.  n.  IG72-l(n7  (18-2(j-183l). 
CI.  prop.  XX,  el  |>rop.  XXX\I.(;r.  ctiaiii  Alloc.  Jamdudum  cvrniiHKS, 
IH  mars  IHUl,  Recueil,  p.  Wj  sijij... 


'.m  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Les  Pontifes  Romains  eurent  beau  user  de  condes- 
cendance et  consentir  à  accorder  le  second  rang  pa- 
triarcal au  Siège  de  Constantinople,  cela  ne  satisfit 
pas  l'ambition  orgueilleuse  de  ses  évèques,  qui  vou- 
laient être  les  .égaux  des  Pontifes  Romains  et  s'attri- 
buer, au  moins  en  Orient,  des  pouvoirs  et  des  préro- 
gatives, qui,  de  droit  divin,  appartiennent  et  sont 
réservés  au  successeur  de  Pierre'.  Les  Patriarches 
de  Constantinople  voulurent  se  rendre  indépendants 
de  Rome,  et  avoir  en  Orient  une  situation  égale  à 
celle  du  Pape  en  Occident.  C'était  contraire  à  l'unité 
de  l'Église,  à  la  primauté  de  juridiction  du  Souverain 
Pontife  sur  l'Église  universelle-. 

«  La  proposition  de  Nuytz,  dit  le  docteur  Heiner^, 
contenait  cette  affirmation,  que  ce  sont  les  Papes, 
non  les  Grecs,  qui  doivent  porter  la  responsabilité  du 
scliisme,  qui  a  séparé  les  deux  Églises.  » 

Cette  proposition  est  à  la  fois  injurieuse  aux  Papes 
et  contraire  à  l'histoire. 

Admettrait-on  que  les  papes  ont  agi  en  certaines  cir- 
constances peu  diplomatiquement,  la  cause  propre, 
la  cause  profonde  du  conflit  ne  doit  pas  cependant 
être  cherchée  là.  Les  Grecs  ont  voulu  secouer  le  joug 
romain  et  obtenir  une  pleine  indépendance. 

L'orgueil  national  se  révoltait  depuis  des  siècles 


i.  Cf.  HergenroUier,  P/(otjMS  Patrinrch  von  Conslanliuopel...,  IKAlia- 
bonae,  1S(;7-G!i;  IMiolii  CIM.  dcSpiritus  S.  myslogogia,  ibitl.,  18;i7;  Mo- 
nuineiila  ad  l'lii>tiiun  cjusque  liistoriain  pertinoiilia.  .,  ihid.,  IWJ. 

M*-"  iMaiipied,  Le  Syllubus,  p.  -iOOâoi  ;  M-'  Duchesnc,  Aulo)W)nies  ce- 
clcsiasliques.  Kylises  sv/jan'es,  chap.  m,  rEncyclique  du  l'alriarche 
Anthime,  p.  îiO-M-2,  l'aris,  Konlcmoing,  ISitr.;  Cavagnis,  Instit.  jitr. 
jiubl.  e(cl.,[.  lI.AppendJx.  n.  190  sqq.,  p. -ia-!  sqi|. 

Tlioniassin,  Awioinc  el  tiouvcllc  discijjlinc  de  l'iùjlisc,  t.  I,  part.  1, 
liv.  I,  th.  M,  p.  t\  sqci.  :  l'art.  Il,  li\.  I.  rliap.  ii,  p.  (>sq(|...;  cl  t.  U, 
part,  ni,  liv.  I,  chap.  ii,  p.  7  S(|q.,  Paris.  Muguet,  Hi78. 

'2.  Tlioinnssin,  op.  cit.,  l.  U,  part.  III.  liv.  I.  cliap.  ii,  ii.  (i,  p.  1»;  Velus 
et  novn  r.iclcsiae  disciplina,  t.  I.  pari.  I,  lil).  I,  cap.  vd-xvr,  p.  ■iiih'.l 
Vencliis,  1730. 

3.  Der  Sylhibus.  p.  183-188. 


I 


ET  DISCIPLIXAIRES  Dl'  SAINT-SIEGE.  305 

de  supporter  la  suprématie  spirituelle  d'un  occiden- 
tal; c'est  ce  que  montre  l'histoire  du  schisme...  Les 
vraies  causes  du  schisme  sont  l'esprit  de  critique 
mesquin  des  Grecs,  l'ambition  démesurée  des  pa- 
triarches do  Constantinople,  les  intrigues  de  leurs 
partisans,  l'orgueil  national  des  Byzantins,  la  doc- 
trine de  «  l'Église  d'État  »,  etc. 

«  En  réalité,  dit  M^'  Duchesne,  le  schisme  grec  re- 
monte au  iv*^  siècle,  ses  premiers  auteurs  ne  sont  ni 
Cérulaire,  ni  Photius,mais  Eusèbe  de  Nicomédie  et  les 
complices  de  son  opposition  au  concile  de  Nicée. 
C'est  sous  la  direction  de  ce  parti  que  s'est  d'abord 
organisée  l'autonomie  de  l'épiscopat  byzantin.  Cette 
autonomie  s'est  révélée  d'abord  sous  deux  aspects 
néfastes  :  à  l'aurore  de  son  histoire,  l'Église  grecque 
nous  apparaît  en  guerre  contre  la  tradition  chrétienne 
sur  l'absolue  divinité  de  Jésus-Christ  et  en  coquetterie 
avec  le  despotisme  impt^rûil.  La  guerre  doctrinale  finit 
[par  cesser,  pour  renaître,  liélas  !  sur  d'autres  points; 
mais  la  coquetterie  ne  cessa  pas;  elle  aboutit  même  à 
ce  triste  mariage  que  l'on  désigne  par  le  nom  de  cé- 
saro-papisme. 

«  Il  est  possible  que  même  en  dehors  de  tout  conflit 

religieux,  même  si  tout  l'épiscopat  eût  sincèrement 

accepté  le  concile  de  Nicée,   l'atlraclion  de  la  cour  et 

de  lu  rapitale  eût  déterminé  un  groupement  des  églises 

orientales  autour  du  siège  de  Constantinople,  et  que 

l'autonomie  grecque  se  fût  dessinée  plus  ou  moins 

rapidement.  La  difTérence  de  langue  et  le  drdain  hei- 

'l'uiffue  pour  le  monde  latin  eussent  agi  de  leur  ciMél... 

It  ce  n'était  pas  seulement  une  question  de  langue; 

.atins  et  Grecs  savaient  que  toute  la  culture  intellec- 

udle  de  l'Occident  venait  de  l'antique  hellénisme.  De 

à  une  supériorité  qui,    une  fois   l'empire  partagé, 

lorina  bient»Hà  la  moitié  grecque  une  prépondérance 

iir  l'autre... 

DKOISIONS    liOCTflNAI.F.S.  20 


3C0  VALELR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

«  Les  mêmes  causes  produisirent  dans  l'Église  des 

effets  analogues Ij'infaluation  littéraire  soutint  la 

morgue  politique  et  lui  aida  à  vicier  totalement  la 
conscience  ecclésiastique.  Les  serviteurs  de  Dieu 
cherchèrent  et  trouvèrent  autre  chose  que  le  royaume 
de  Dieu.  Ils  n'eurent  plus  souci  de  son  unité;  ils  ne 
se  préoccupèrent  que  d'y  avoir  des  préséances. 

«  Mais  tout  cela,  c'est  delà  vieille  histoire...  Aujour- 
d'hui, les  rôles  sont  renversés  :  le  soleil  continue  à 
se  lever  à  l'Orient,  mais  la  lumière  spirituelle  vient  de 
l'Occident. 

«  Pourquoi  dès  lors  s'attacher  à  cette  archéologie 
ecclésiastique?...  Nos  ancêtres  se  sont  querellés,  les 
uns  avaient  tort,  les  autres  avaient  raison...  Q'i  'J'^ 
dorment  dans  l'histoire  ! 

«  Pour  nous,  tenons-nous  en  à  l'Évangile  vivant,  où 
ïunité  nous  est  présentée  comme  un  devoir  essentiel, 
où  le  centre  de  cette  unité  nous  est  indiqué  par  ces 
claires  paroles  :  «  Tu  es  Pierre,  et  sur  cette  pierre  je 
bâtirai  mon  Église  ^  » 

XXXLX.  «  Reipiihlicac  statu fi^  utpote  omnium  jurium  origoet 
fans,  jure  quodnm  pollet  nullia  circumscripto  liinitibus.  » 

-  L'Klat,  comme  étant  l'orif/ine  et  la  souixe  de  tous  les  ilroilx^ 
jiiu'U  it'iinrlroit  qui  n'est  circonscrit  par  aucune  limite.  » 
•■  Alloo.  Maxima  quitlem,  tlii  9  juin  1RG2.  - 

Proposition  extraite  de  l'allocution  Maxima  qu'idem 
(9  juin  1801 1;  «  Foulant  aux  pieds  toute  autorité  légi- 
time, dit  Pie  IX,  tout  droit  légitime,  toute  ohligalionj 
tout  devoir,  ces  hommes  dont  il  vient  d'esquisser  les 
.principales  erreurs)  n'hésitent  pas  à  substituer  à  la 
place  du  droit  véritable  et  légitime  le  droit  faux  el 
menteur  de  la  force,  et  à  subordonner  l'ordre  moral  à 
l'ordre  matériel.  Ils  ne  reconnaissent  d'antre  force  que 

1.  M'-'  huchcsne.  Autonomies ecelcsiasliijiiefi....cha\t.  v.  I.'Kglise  Rrer* 
(|ue  cl  le  srltisme  grec,  p.  •î-i'i  sqq.,  Paris,  Kontcmoin^',  IS!M!. 


ET  niSCIPI.IXAIRES  DU  SAIXT-SIE(;E.  ?,(i7 

celle  qui  réside  dans  la  matière.  Ils  mettent  toute  la 
morale  et  V honneur  à  accumuler  la  richesse  par  quelque 
moi/en  que  ce  soit,  et  à  assouvir  toutes  les  passions  dépra- 
vées fprop.  LYIII).  Par  ces  principes  abominables,  ils 
favorisent  la  rébellion  de  la  chair  contre  l'esprit;  ils 
l'entretiennent  et  l'exaltent,  et  ils  lui  accordent  ces 
droits  et  ces  dons  naturels,  qu'ils  prétendent  mécon- 
nus par  la  doctrine  catholique  :  méprisant  ainsi  l'aver- 
tissement de  l'apôtre,  qui  s'écrie  :  (  Si  vous  vivez  se- 
lon la  chair,  vous  mourrez  ;  si  vous  mortifiez  la  chair 
par  l'esprit,  vous  vivrez  »  (Rom.,  vin,  1.3).  Ils  s'ef- 
forcent d'envahir  et  d'anéantir  les  droits  de  toute 
propriété  légitime,  et  ils  imaginent,  par  la  perversité 
de  leur  esprit,  une  sorte  de  droit  affranchi  de  toute 
limite,  dont,  selon  eux,  jouirait  l'hlat,  dans  lequel  ils 
prrtendent  témérairement  voir  la  source  et  l'origine  de 
it'us  les  droits  »  (prop.  XXXIX)  '. 

Aussi,  prise  dans  sa  généralité,  cette  proposition 
est-elle  impie,  contraire  à  la  raison,  au  droit  naturel, 
au  droit  chrétien. 


\.  ••  Jam  porro  commenta  commentis,  dcliramenla  tleliramenlis  eu- 
mulariles,  et  omnem  legilimam  auctoi  itatcm,  atque  omnia  légitima 
jura,  ohligationes,  officia  conculcanles,  iiiliil  duhitant  in  veri  legiti- 
niiquejiiiis  lociim  sul^slilueie  lalsa  ac  menlita  virium  jura,  ac  mo- 
ruui  ordinern  rerum  matcrialiura  ordini  subjicere.  Xeque  alias  vires 
af/noscunt,  nixi  iilas,  quar  in  rnaleria positne  sioi/,  et  omnem  morum 
disciplinam  honestatemquecollocant  in  cumulandis  el  augcndis  quo- 
vis  modo  diviliis,  et  in  pravis  qtiibusque  Vf)Iuptalil)us  explcndis 
(prop.  l.vni  .  Atque  iiisce  nclariis  alxmiinandisijue  principiis  leprc!- 
I)um  carnis  spirilui  rebcllis  sensum  tuenlur.  lovent,  cxtolluni,  illiquc 
naturales.dotes  ac  jura  tribuunt,  (|uae  per  catliolicam  doctrinam  con- 
culcaii  dicunt,  omnino  despicientes  monitum  apostoli  clamantis  : 
«  Si  secundurn  carnem  vixcrilis,  moriemini  ;  si  autcni  spiritu  facta 
carnis  iiiortilicaveritis,  vivelis  •  Uom.,VMi,  13.  Omnia  praeterea  Icgi- 
liniae  ciijusque  proprieiatis  jura  invadere,  desiniere  contendunt,  ac 
perperam anime  et  cogitatione  continguntctimaginantur  jus  (luoddam 
nullis  crcumxcripliim  liniililjus,  quo  reipul)licae  stalum  pollerecNi 
gtimnnt.  quem  omnium  jurium  originemet  fonlem  esse  teniere  arbi- 
trantur...  ;Prop.  \\\IX).  Tlerueil....  p.  '»:is,  i.'iO  ;  cf.  EncjcI.  I»i- 
mintalPy  Leitrrs  n/tostol.  de  Lion  XIII.  I.  II.  \>.  .33  sqq.;  cf.  otiam 
pr.ip.    LX. 


308  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Xl>.  «  Catholicae  Ecclesiae  doctiina  humnnae  sociefnlix 
bono  et  commodis  adversatur.  » 

«  La  doctrine  de  l'Église  calhnHq\ir  est  opposée  au  btru  cl  an.i 
fe'riHs  de  la  société  humaine.  » 

'•  Encycl.  Qui  pltcibiis,  du  9  nov.  1846. 
Alloe.  Quitus  qnanlisr/ue,  du  20  avril  1849.  » 

Proposition  extraite  de  la  Lettre  encyclique  Qui 
plurihus  (le  Pie  IX  9  nov.  IHiC»).  Nous  l'avons  repro- 
duite avec  le  contexte  en  parlant  de  proposition  VI 
(Y.  page  204  sqq.).  Proposition  fausse,  injurieuse  à 
la  religion  chrétienne  et  calomnieuse. 

L'histoire  donne  le  plus  formel  démenti  à  une  sem- 
hlable  assertion.  «  OKuvre  immortelle  du  Dieu  de  mi- 
séricorde, l'Église,  dit  Léon  Xlll,  bien  qu'en  soi  et 
de  sa  nature  elle  ait  pour  but  le  salut  des  âmes  et  la 
félicité  éternelle,  est  cependant,  dans  la  sphère  des 
choses  humaines,  la  source  de  tant  et  de  tels  avanta- 
ges, qu'elle  n'en  pourrait  procurer  de  plus  nombreux 
et  de  plus  grands,  lors  même  qu'elle  eût  été  fondée 
surtout  et  directement  en  vue  d'assurer  la  félicité  de 
cette  vie. 

«  Partout,  en  effet,  où  l'Église,  a  pénétré,  elle  a  im- 
médiatement changé  la  face  des  choses  et  imprégné 
les  mœurs  publiques  non  seulement  de  vertus  incon- 
nues jusqu'alors,  mais  encore  d'une  civilisation  toute 
nouvelle  *.  « 

XLI.  «  Civihi  poteslati  vel  ub  in/ididi  impermite  exercitae 
c.owpelit  polestiis  indirccta  negatira  in  sacra  ;  cidem  proinde 
compctit  nedinn  Jus  rjnod  î'ocr/»/ exeqiiatur,  sed  ctian\  jux  ap- 
pellatiunis,  7»rïm  nuncupant  ab  abusu.  » 

•■  La  puissance  riritr,  mênie  quand  elle  est  exercée  par  un 
prince  infidèlr,  possède  im  pouvoir  indirect  négatif  sur  les  cho- 
ses sacrées.  Elle  a,  />ar  conséquent,  mm  seulement  le  droit  qu'on 

\.  r.ncycl.  Immorlale,  J.ellrcs  (i/toslolir/iioi  dv  Léon  .V///...,  t.  M, 
p.  Ki  s(i(i.;  CI.  Eiicjrl.  Lilicrtas,  l.(^oii  XMI  f20  jun.  iH»H),  l.ellres, 
aposlotii/urs,   I.  n,  |i.  18*,  Wi. 


! 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  .300 

apijelle  criwequatur,  maix  encore  le  dn/d  qu'on  nomme  d'aiiix.'l 
coniino  d'abus.  •■ 

«  Lettre  apost.  Ad  ApostoUcae,  du  •^'2  août  LS."!].  ■■ 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  Lettre 
apostolique  Ad  Apostolirae,  du  22  août  lîS.'il .  Pour  le 
contexte,  voir  prop.  XXIV.) 

Cette  proposition  est  injurieuse  à  l'Église,  contraire 
à  la  constitution  divine  de  iT^glise.  et  en  tant  qu'elle 
nie  l'indépendance  de  l'Kglise  et  le  primat  du  Pontife 
Romain  sur  tous  les  fidèles,  Itcn'Iujuc. 

Le  concile  du  Vatican  condamne  et  réprouve  les 
maximes  de  ceux  qui  disent  que  la  communication 
du  chef  suprême  de  lÉglise  avec  les  pasteurs  et  les 
troupeaux  peut  être  légitimement  empêchée,  ou  qui 
la  font  dépendre  du  pouvoir  séculier  '. 


dette  proposition  XLI  se  rapporte  à  un  faux  système 
protestant  sur  la  constitution  de  l'Eglise,  système  cher 
aux  rationalistes  modernes  et  plus  ou  moins  adopté 
par  eux,  parce  qu'il  soumet  l'Église  à  l'Etat,  et  permet 
au  pouvoir  civil  de  régler  souverainement  les  affaires 
religieuses. 

Sur  le  point  fondamental  de  la  forme  extérieure  de 
la  constitution  et  du  gouvernement  de  l'Église,  les 
protestants  ont  varié;  ils  ont  tour  à  tour  produit  di- 
verses théories.  Cependant  ils  s'accordaient  en  un 
point  :  ils  niaient  à  l'Eglise  du  Christ  le  caractère  de 
société  visible,  extérieure,  publique  ;  et  comme  avec 
leprincipe  du  libre  examen,  ciiaque  homme  est  indi- 
viduellement instruit  par  Dieu  seul,  ils  déclaraient, 
en  conséquence,  lépiscopat,  et  à  plus  forte  raison,  la 
l)rimaulé  apostolique  contraires  à  la  loi  évangélique. 

).  Const.  l'aslor  aeU-rnus,  cap.  .J,  [)en/,inser,  Hj7-2-lti77(l8-2(i-183l ;;  cf. 
prop.  XX. 


31U.  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

C'est-à-dire,  l'Église  n'a  point  par  elle-même,  et  de 
droit  divin,  elle  ne  peut  avoir  de  forme  sociale  pro- 
prement dite.  Toutefois,  une  société  d'hommes,  si 
invisible  qu'on  la  suppose  dans  son  essence,  doit  né- 
cessairement être  gouvernée,  et  pour  cela,  il  faut  un 
pouvoir  quelconque.  Aussi  les  Protestants,  dit  M.  Mou- 
lart,  ont-ils  imaginé,  «  pour  donner  un  corps  à  leur 
Église,  de  s'adresser  à  l'autorité  civile.  De  là  rétablis- 
sement des  /églises  nationales,  triste  avortement  du 
protestantisme  ». 

La  science  protestante  a  souvent  essayé  de  justi- 
fier ce  fait  ;  mais  ses  efforts  ont  été  contradictoires  et 
infructueux.  Elle  a  prùné  successivement  trois  systè- 
mes '  : 

II 

Système  rpiscopal. 

1"  Le  système  rpiscopal.  — La  paix  d'Augsbourg  de 
1555,  supposait-on,  avait  en  substance  décrété  la  sus- 
pension, dans  les  États  protestants  adhérents  à  la 
confession  d'Augsbourg,  de  la  juridiction  ecclésias- 
tique ou  épiscopale,  jusqu'à  la  solution  détinitivedu 
dillerend  religieux.  Cette  juridiction  épiscopale,  con- 
clurent les  juristes,  a  dû  être  dévolue  à  quelqu'un,  et 
ce  ne  pouvait  être  qu'au  prince  séculier.  El  voilà  les 
princes  protestants  comme  investis  des  attributions 
épiscopales  pour  gouverner  l'Église  ■*. 

S'islème  territorial. 

2"  Le  système  territorial,  résumé  dans  les  deux 
maximes  fondamentales  suivantes  :  «  Itlcclesia  est  in 

1.  Mouhiil.  LhUjIisr  cl  l'Étal,  p.  -li. 

±  Cf.  l'hillips,  Droit  ccclcsiastiquc...,  t.  IM.  p.  -ill  sqq.,  cl  p.  ^ît>^^^ 
•2iM  si|(|. 


i:;t  din.H'Llnaii;e,>  l»l  saint-siège.  ;jii 

Statu  »,  et  :  «  Cujus  est  regio,  illius  est  et  religio  »  : 
«  L'Église  est  dans  l'État  »,  et  :  «  Le  chef  du  pays 
est  le  chef  de  la  religion  '  ». 

Si/slrnte  colh'ijial. 

'■)"  Le  système  co(l>'(ji(d  de  Puffendorf  et  de  Ffatl", 
vulgarisé  par  Boehnier. 

Pfaff-  le  premier  fondateur  du  système,  distinguait 
le  jus  circa  sacra,  et  le  jus  in  sacra.  On  appelle  clioses 
sacrées,  les  choses  relatives  au  culte  divin. 

Le  jus  circa  sacra  suprerna  polestas  quoad  res 
sacras),  est  le  droit  de  haute  régale,  inhérent  à  la 
qualité  même  de  souverain. 

Le  jus  in  sacra  inferior  administrati(j  eoruni  quae 
sacra  dicehantur  ,  est  un  pouvoir  spirituel,  qui  con- 
vient aux  ministres  inférieurs,  et  qui  émane  d'une 
collation  tacite  de  la  part  du  peuple  chrétien,  qui  en 
était  le  dépositaire  originel,  et  qui  en  avait  été  dé- 
pouillé par  l'usurpation  de  la  hiérarchie  -^ 

Comme  base  et  point  de  départ  du  système,  Boeh- 
mer  admet  le  principe  suivant  :  les  citoyens  ont  le 

).  •  Si  la  raison  du  droit  dans  le  prince  s'inlere  du  terriloire.  la 
prupriélé,  la  l'aniilic,  l'Iioranne  tout  entier  sera  altsorbé  par  le  prince. 
Y  a-t-il  en  elFct  une  pripritté,  une  lamille,  une  tète  humaine  qui  ne 
soit  pas  sur  le  territoire  du  piincc  et  dans  l'iital?  Par  lonséquent,  si 
I'«>n  étend  logii|uement  la  portée  des  deux  apliorisnies  louchant  la  con- 
tenance matirielle  du  terriloire  et  de  l'Ktat,  le  pouvoir  bieniaisant  se 
transforme  en  un  monstre  féroce  et  hideux,  dans  le  ventre  duquei 
tout  entre  et  rien  ne  reste  en  vie.  C'est  donc  un  blasphème  qui  .pITense 
Dieu  et  la  civilisation  que  de  dire:  l'Église,  la  lamille,  la  propriété  et 
l'homme  sont  dans  l'Ktat,  ou  sur  le  territoire  de  l'État,  donc  ils  appar- 
tiennent à  l'État,  etc.»  XuiMsio.Droilj/uôlic  de  l'Église. l.l\l,\>.  103-104. 

2.  Origines  juris  folesiastiri,  Tub..  1710. 

3.  Généralement,  au  fi^nd  de  tout  syslétnç  protestant,  on  retrouve 
celte  id<;e  que  l'autorité  religieuse  radicalement  et  principalement 
réside  dans  la  connnunauté  chrétienne,  dans  le  peuple  chrétien,  et 
<|ue  les  ministres,  qui  exercent  cette  autorité,  la  détiennent,  l'exer- 
cent au  nom  du  peuple,  comme  mandataires  du  peuple... 

C'est  la  pensée  de  Jean  Ilcvillc  dans  soti  livre  sur  les  Origines  de 
VEpineopat. 


31-2  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

droit  naturel  de  former  des  associations  et  des  sociétés 
subordonnées  à  l'h'taf,  égales  et  conventionnelles,  des 
espèces  de  collèges,  de  communautés  religieuses,  dont 
tous  les  membres  sont  égaux... 

«  Mais  TÉtat  a  sur  ces  sociétés  ou  collèges  le  droit 
a)  d'en  apprécier  la  convenance,  b\  de  les  surveiller, 
c)  de  leur  accorder  ou  de  leur  ùter  l'existence  légale, 
de  kujuelle  émanent  leurs  droits  civils. 

Ces  trois  conditions,  que  la  jurisprudence  romaine 
mettait  au  droit  d'association,  Boelimer  les  applique 
à  l'Église  :  «  Sunt  enim  Ecclesiae  nihil  aliud  quam  col- 
legium  aequale.  » 

m 

En  conséquence,  1"  c'est  au  souverain  qu'il  appar- 
tient de  juger  quels  sont  les  collèges  religieux  qui 
peuvent  être  tolérés  ou  non... 

2°  Les  collèges  ne  possèdent  qu'avec  l'agrément 
du  prince,  et  en  vertu  de  l'autorité  publique,  ils 
doivent  donc  rendre  compte  de  leur  administration 
au  souverain... 

'S''  Du  droit  de  surveillance  découle  le  droit  du  prince 
relativement  aux  choses  de  la  religion  :  Jus  inipcrnnlis 
circa  sacra,  et  si  ce  droit  de  haute  régale  convient  à 
la  puissance  séculière,  ce  n'est  pas  parce  que  la  reli- 
gion est  un  objet  direcl  de  celle  puissance,  mais  c'est 
parce  que  l'ordre  public  et  l'intérêt  général  l'exigent  : 
c'est  donc  un  pouvoir  indirect  sur  les  choses  sacrées. 

Ce  pouvoir  indirect  en  comprend  deux  autres  :  l'un 
négatif,  jus  cavendi,  soit  le  droit  de  se  défendre,  de 
se  prémunir  contre  l(»us  dommages  ou  empiétements 
possibles  ^  ;   de  là  le   IHacet  ou  Y/ùrcijwilur,   et  les 

I.  «  Celle  lil)Orlé  tic  tenir  ilcs  asseiiililecs  religieuses,  dit  Boeinner, 
n'enipéclio  pas  cependant  (juc  le  souverain  ne  puisse  et  ne  doive 
niènic  y  surveiller  ut  prendre  des  i>récaulions,  de  pcuniuc  sous  prc- 


ET  DISCII'LI.XAIKES  DU  SAINT-SIEGE.  313 

appels  commr  d'abus;  l'autre  positif,  jus  regendi ,  le 
droit  de  régir  et  de  gouverner  :  en  conséquence  le 
droit  d'inspection  générale;  de  régler  les  choses  sa- 
crées et  ecclésiastiques,  de  les  réformer;  de  régler  la 
liturgie  et  la  discipline  ;  de  régler  l'enseignement  et  la 
prédication  ;  d'exercer  le  pouvoir  judiciaire,  criminel 
ou  pénal;  de  décider  les  controverses  tln-ologiques, 
et  de  prescrire,  dans  les  questions  dogmatiques,  l'o- 
pinion à  professer  publiquement  avec  obligation  de 
passer  sous  silence  le  sentiment  contraire,  tout  en 
laissant  la  liberté  de  croire  ce  qui  plaira  à  chacun;  le 
droit  de  convoquer  les  conciles;  le  pouvoir  de  circons- 
crire les  associations  dans  certains  districts,  de  limiter 
leur  nombre,  ou  d'établir  plusieurs  prêches  ou  églises 
distinctes  les  unes  des  autres,  et  jouissant  de  lois 
comme  de  droits  propres...,  etc.. 

«  On  voit  par  là  que  la  plupart  des  erreurs  mo- 
dernes sur  la  constitution  de  lËglise,  sur  ses  rapports 
avec  l'État,  sur  ses  droits  et  la  limite  de  ses  droits, 
ont  une  étroite  affinité  avec  le  système  du  protestant 
Boehmer  '.  » 

WA\.  «  In  conflictu  legum  ntrlnsqui'  pofestati.^,  Jus  civile 
p  met  aie  t.  » 

•  En  cas  de  con/li(  lé;/al  entre  les  deux  pouvoirs,  le  droit  ciril 
prévaut.  » 

«  Lettre  apost.  Ad  A/iosloUcae,  du  'ii  août  1851.  » 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre  apos- 
tolique Ad  Apostolicae,  (lu  :22aoùt  J.S.'jl.  F'(.)ur  le  con- 
texte, cf.  prup.  XXIV.) 

texte  de  culte,  il  ne  se  commellc  des  crimes,  des  luiilcs,  des  conju- 
rations et  d'autres  infamies.  • 

•  vilf>l(létesial)le  inacliiavélismc, ajoute  Audi^io,  qui  ose  ainsi  insul- 
ter, injurier  une  religion  divine,  cl  la  nation.  <>u  la  srande  partie  de  la 
nation  <|iii  la  professe...  •  Audisio,  Droit  i/u/jlicdr  t'Èijlin".  t.  UI,  p.  1-20. 

1.  CI.  Woularl,  L'Kijliae  et  l'Ktal,  p.  •2«J-27;  Audisio,  Diuil  ]juljlir  dr 
l'Église,  t.  Ml,  p.  107-i;fâ;  Cavagnis,  Insl.  jur.  pubt.  ceci.,  t.  II.  p.  ?;{'», 
n.  1118  sqq.:  Kivct,  (Juaeisl.  jur.  ceci,  publ.,  p.  101  et  lOG  s<iq. 


314  \  ALEUR  I»ES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Propusilion  impie,  injurieuse  à  Dieu  et  à  l'Église, 
évidemment  contraire  ù  la  doctrine  catholique.  (Cf. 
prop.  XLI  et  prop.  XX.) 

L'Église,  en  elTet,  est  une  société  spirituelle,  surna- 
turelle, qui  a  pour  fin  le  salut  éternel,  le  salut  des 
âmes,  donc  supérieure  à  l'État.  (»r  le  temporel,  quel 
qu'il  soit,  ne  doit  jamais  être  recherché  aux  dépens 
du  salut  éternel  ;  il  doit  être  subordonné  à  l'éternel, 
au  spirituel...  Donc  TÉtat  ne  peut  rien  prescrire 
contre  la  fin  surnaturelle  ;  il  ne  peut  rien  ordonner 
contre  l'Eglise,  ou  ses  commandements. 

Si  jamais  un  conflit  légal  se  produit,  la  raison  et  la 
foi  le  proclament  ouvertement  :  Il  vaut  mieux  obéir 
à  Dieu  qu'aux  hommes  :  c'est-à-dire,  ce  n'est  pas  le 
droit  civil  qui  prévaut,  mais  bien  le  droit  de  Dieu,  ou 
de  l'Église  qui  le  représente. 

Pie  IX  avait  déjà  signalé  cette  grave  erreur  dans 
son  allocution  Multipliccs  inlcr  (10  juin  1851)  '  :  «  Il 
(Vigil)  n'a  pas  honte  de  soutenir  qu'on  doit  plus 
d'honneur  et  de  respect  à  l'hôtel  d'un  ambassadeur 
politique  qu'au  temple  du  Dieu  vivant.  Il  allrihue  an 
(lOiivcrnemenl  séculier  le  droit  d'enlever  l'exercice  du 
ministère  pastoral  aux  évèqucs  préposés  par  l'Esprit- 
Saint  au  gouvernement  de  l'Église.  11  s'eflbree  de 
persuader  à  ceux  qui  sont  à  la  tête  des  Etals  la  déso- 
béissance au  Pontife  J{o)nain])our  ce  qui  concerne  l'ins- 

i.  «  Ncc  illum  i  Viyil)  piulcl  (Iclcndcrc.  iiiajori  acsliiualiimc  f.l  obsc- 
(|uio  pn.)sc<|ueiiclani  esse  dnmuni  oraloris  alicujusnalionis  quain  tcni- 
plum  Doi  vivcntis;  (;ul)eriiio  laico  alliil)Uiljus  dcponendi  ab  exercilio 
paslciralis  ministerii  c|>iscc)|icis,  qiios  Spirilus  Sanctus  posuil  repère 
Koclcsiam  Dei;  suartcic  nitilnr  iis,  (|ui  clavuni  tcnenl  pulilicarum  n;- 
iiiin,  lie  ohediaiit  Kom;niti  Pniitilici  in  iis,  quae  episco|ialuuni  cl  cpi- 
sco|)oruni  rcspiciulil  iiisUlulioncni;  rcges  alioS(iiie  principes,  qui  pcr 
bapUsinvini  lacli  siint  meiiibra  Keciesia-,  siibtraliit  ab  ejusdcm  Eccle- 
siae  jurisdiclioiic  non  seeus  ac  rescs  paganos  ;  (jiiasi  principes  ehri- 
sliani  in  rébus  spirilualibus  eleccIcsiasUeis  non  essenl  lilii  acsub(bli 
Kcclesi.'ie;  inimo  eoeleslia  teircnis,  saera  prolaiiis.  suinniu  imis  mon 
sirnose  peiniiscens,  doeero  non  vcrcUir,  lerienaui  poleslalem  in  quae- 
sUonibus  jurisdic  lionis  diriniendis  superiorcm  esse  Kcelesia,  (luac  co- 
lunnia  csl  el  lirmanicntuni  \erilalis...  • 


I 


ET  DISCIPLINAIRES  bl  SAINT-SIÈGE.  31ô 

lilalion  des  êvéques  et  des  évèchcs  (prop.  LI).  Les 
rois  et  autres  princes,  devenus  par  le  baptême  mem- 
bres de  l'Église,  il  les  soustrait  à  la  juridiction  de 
cette  même  Église,  ni  plus  ni  moins  que  les  rois 
païens,  comme  si  dans  les  choses  spirituelles  et  ec- 
clésiastiques, les  princes  chrétiens  n'étaient  pas  en- 
fants et  sujets  de  l'Église.  Mêlant  monstrueusement 
ensemble  les  choses  du  ciel  et  de  la  terre,  le  sacré  et 
le  profane.  Tordre  supérieur  et  l'ordre  inférieur,  il 
ne  craint  pas  d'enseigner  que  dans  les  démêles  dejuri- 
diclion  la  puissance  séculière  remporte  sur  VEglise, 
colonne  et  Ijose  de  la  vérité  »   prop.  XLIIj^ 

Cette  question  de  la  hiérarchie  des  devoirs  a  été 
supérieurement  traitée  par  Léon  XIII  dans  son  En- 
cyclique Sapientiae  christianae,  du  10  janvier  1890  : 

«  Les  chrétiens  entourent  donc  d'un  respect  reli- 
gieux la  notion  du  pouvoir,  dans  lequel,  même  quand 
il  réside  dans  un  mandataire  indigne,  ils  voient  un 
reflet  et  comme  une  image  de  la  divine  Majesté.  Ils  se 
croient  tenus  de  respecter  les  lois,  non  pas  à  cause  de 
la  sanction  pénale  dont  elles  menacent  les  coupables, 
mais  parce  que  c'est  pour  eux  un  devoir  de  cons- 
cience, rar  Dieu  ne  nous  a  pas  donné  l'esprit  de  crainte'-. 
Mais,  si  les  lois  de  l'L'tat  sont  en  contradiction  ouverte 
avec  la  loi  divine,  si  elles  renferment  des  dispositions 
préjudiciables  à  VErjlise,  ou  des  prescriptions  contrai- 
res aux  devoirs  imposés  pur  la  religion,'  si  elles  violent 
dans  le  Pontife  Suprême  l'autorité  de  Jésus-Christ, 
dans  tous  ces  cas,  il  y  a  obligation  de  résister,  et  obéir 
serait  un  crime  dont  les  conséquences  retomberaient  sur 
V h'tat  lui-même.  Car  l'k'lat  subit  le  contre-coup  de 
tonte  offense  faite  à  la  religion.  —  On  voit  ici  combien 
est  injuste  le  reproche  de  sédition  forumlé  contre  les 
chrétiens.  En  elïet,  ils  ne  refusent  ni  au  prince  ni  aux 

I.  hc'-ueil...,  p.  iî«8--J«!». 
•2.  H  Timolh.,  I,  T. 


JIG  VALEIH   DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

législateurs  robéissancc  qui  leur  est  due;  ou,  s'ils 
dénient  celte  obéissance,  c'est  uniquement  au  sujet 
de  préceptes  destitués  d'autorité,  parce  qu'ils  sont 
portés  contre  l'honneur  dû  à  Dieu,  par  conséiiuent  en 
dehors  de  la  justice,  et  n'ont  rien  de  commun  avec  de 
véritables  lois. 

Et  même,  «  l'hésitation  n'est  pas  permise.  Ce  serait 
un  crime,  en  elTet,  de  vouloir  se  soustraire  à  l'obéis- 
sance due  à  Dieu  pour  plaire  aux  hommes,  d'enfrein- 
dreles  lois  de  .lésus-Christ  pour  ol)éir  aux  magistrats, 
de  méconnaître  les  droits  de  l'Église  sous  prétexte  de 
respecter  les  droits  de  l'ordre  civil.  //  vaut  mieux 
obéir  à  Dieu  qu'aux  hommes  '.  Cette  réponse,  ({ue  fai- 
saient autrefois  Pierre  et  les  apôtres  aux  magistrats 
qui  leur  commandaient  des  choses  illicites,  il  faut,  en 
pareille  circonstance,  la  redire  toujours  et  sans  hési- 
ter. Il  n'est  pas  de  meilleur  citoyen,  soit  en  paix,  soit 
en  guerre,  Que  le  chrétien  fidèle  à  son  devoir,  mais 
ce  chrétien  doit  être  prêt  à  tout  soutTrir,  même  la 
mort,  plutôt  que  de  déserter  la  cause  de  Dieu  et  de 
l'Église  -  ». 

Dans  sa  belle  lettre  :  A  u  milieu  des  sollicitudes  (10  fé- 
vrier 1892),  aux  archevêques,  évéques,  clergé  et  à 
tous  les  catholiques  de  France,  Léon  XllI  rappelle  les 
mêmes  principes  -*. 

XLIII.  <'  Ldicd  poteslus  (tnctoritalcm  lialjcl  racinilcndi, 
decltiriindi  ac  faùcndi  irritas  solciunes  convcntioncu  [tuhjo 
concordata)  super  usit  jnriuiit  ad  ecelrsiasticain  iiinitiuu'ttUem 
pcrlinoitami  cunt  Sedc  Apostolica  initassiue  Imjtis  coiiseusii, 
ijnnto  et  eu  rcclaïuantc .  » 

■•  La  puissance  civile  a  Ir  jjouf'oir  de  cas.sc)-,  de  ilrclarcr  et  )C)i- 
drc  nuttt's  les  commentions  solennelles  (concordais)  conclues  avec 
le  Sici/e  Aposlolirjue  relalironenl  à  iusaye  des  droits  qui  ap]>ar 


I.  Acl.,  V,  39. 

i.  Lvllrvs  aposloliqucs  de  Ia'oh  .Mil,  I.  II.  |>.  •2C,c>  S(|(|. 

.'t.  tr.  Lettres  apostoliques  de  Lron  XllI,  I.  III.  |i.  Il«  sijii. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  317 

liennenl  à  l'immunité  ecclésiastique,  satin  Ip  consentemetil  de  ce 
Siège  et  malgré  ses  réclamations.  » 

«  Alloc.  In  consistoriali,  du  l"'  nov.  1850. 
Alloc.  Midlis  gravibusquc,  du   17  tV'c.  1800.   ■> 

Proposition  extraite  textuellement  de  rallocution 
In  consisloriali  de  Pie  IX,  prononcée  dans  le  consis- 
toire secret  du  P'  novembre  1850. 

Après  le  désastre  de'  Novare,  ne  pouvant  rien  con- 
tre TAutriche  victorieuse,  le  Piémont  s'en  prit  au 
l^ape.  A  la  suite  de  discussions,  où  certains  orateurs 
attaquèrent  violemment  les  droits  du  Saint-Siège  en 
matière  de  concordat,  les  chambres  de  Sardaigno 
votèrent  une  loi  qui  abolissait  totalement  les  immu- 
nités des  clercs  et  des  Églises,  et  attribuait  aux  tribu- 
naux séculiers  des  causes  concernant  la  nomination 
aux  bénéfices  ecclésiastiques.  Par  ordre  du  Pape,  le 
cardinal  secrétaire  d'État  et  le  nonce  à  Turin  firent 
des  protestations,  qui  restèrent  d'ailleurs  sans  résul- 
tat. Bientôt  la  persécution  commença  :  des  évoques 
furent  mis^n  prison. 

Le  Souverain  Pontife  rappelle  toutes  ces  iniquités 
dans  son  allocution//;  consistoriali^. 

«  Ce  qu'il  y  a  eu  de  déplorable  dans  la  marche  et 
l'issue  de  cette  affaire  (le  vote  de  la  loi  qui  abolissait 
les  immunités  ecclésiastiques),  ce  n'est  pas  seulement 
d'avoir  vu  violer,  par  le  fait  même,  et  fouler  aux  pieds 
les  plus  saints  droits  de  l'Église,  consacrés  par  les 
canons  et  en  vigueur  durant  tant  de  siècles;  c'est  en- 
core d'avoir  entendu  plusieurs  des  députés  et  des  sé- 
nateurs du  royaume,  qui  ont  pris  la  parole  dans  les 
délibérations  des  deux  chambres  et  dont  le  sentiment 
a  triomphé,  s'arroger  à  eux  et  à  In  puissance  laïque, 
h'  poncoir  de  résilier  les  conventions  passées  avec  le 
Siège  Aposlolirpie  sur   l'nsai/e  des  dils  droits,  sans  le 

1.  Cf.  Verdereau,  Exijosc  hisioriqur  <lu  Syllahus.,.,  [i.  18-2  s(|fi. 


318  VAI.FX'R  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

consentement  de  celui-ci,  bien  plus,  malr/vé  même  ses 
réclamations,  et  de  les  déclarer  et  rendre  de  nul  effet, 
(Condamnation  de  la  prop.  XLIII.) 

«  Vous  comprenez,  Vén.  Frères,  la  gravité  de  tels 
actes;  vous  voyez  ce  que  deviendraient  les  choses 
saintes,  si  les  droits  de  l'Église  et  les  canons  tom- 
baient dans  le  mépris,  si  Ton  ne  tenait  aucun  compte 
d'une  longue  possession,  si,  enfin,  on  ne  reconnaissait 
aucune  force  aux  accords  régulièrement  intervenus 
entre  le  Saint-Siège  et  la  Puissance  civile.  Vous  n'i- 
gnorez pas  qu'il  importe  grandement,  non  seulement 
à  la  religion,  mais  aussi  à  l'ordre  civil  et  aux  intérêts 
publics  et  privés,  que  les  conventions  ecclésiastiques 
soient  maintenues  saintes  et  inviolables  ;  car  leur  va- 
leur et  leur  force  une  fois  méconnues,  l'obligation 
des  pactes  publics  et  privés  s'évanouit  aussi'... 

«  Au  surplus,  eu  ce  qui  touche  les  immunités  dont 
Nous  avons  fait  mention,  des  Églises  et  des  clercs. 
Nous  voulons  qu'il  soit  connu  de  tous  que  Nous,  qui 
n'avons  en  aucune  sorte  repoussé  les  négociations  que 


1.  Recueil....  p.  :27S--28I. 

<•  In  quo  cjus  rci  proj^rossii  alt|ue  exilu  non  iUmi  modo  dolciulum. 
quod  sanctissiina  l'.cclesiae  jura.quae  ex  canonum  sanctionihnsin  loi 
saociilorum  diulmiiitalc  visuerant,  l'aoto  ipso  violala  el  proculcala 
fucrint,  scd  cliam  quod  plurcs  ex  dcputatis  ac  sciiatorihiis  rc^ni.  (|ui 
in  |)itblica  ulriusqui'  consilii  delilicratione  vcrba  lecerunt,  l't  qiiuroni 
seiitcnlia  vicit.  eani  sibimeiipsis  seu  laicac  potestati  auctoritaleni 
assererenon  diibitaverini,  ut  solemnes  conrenliones  super  usu  iUorum 
eorumdcm  jurium  l'um  Sede  Apostolira  inilas,  sine  h u jus  ronsensu, 
immo  el  ea  réclamante  rescindere,  et declarareac  facere  irritas  valeanl 
(prop.  XLlII}. 

•  Videtisqualiaet quam  gravis  momenti  haecsint.Ven.  Kratres;  por- 
spicitis  cujusmodi  l'uluraesset  sacrarum  rcrum  conditio,  si  suiis  Eccle- 
siae  juribus  lionor  non  sit,  si  despicianiur  illiiis  canunes,  si  nulia 
diuturnae  possessionis  ralio  liabealur,  si  tandoin  neque  sua  slet  lidcs 
padis  inler  Sanctam  liane  Sedem  el  civilem  l'oleslalem  rile  convenus. 
Nec  porro  ignoralis  non  solum  religionis.sed  oliain  civilis  ordinis,  ac 
publlcao  privalacque  rei  (unnlno  inleresse,  ul  ccciesiasticae  eaeden» 
cimventiones  sanclac  alque  inlemeratae  liabcanlur;  quando  quidcni 
carum  vi  ar  jure  contemptn  el  labetactalo,  aliorum  quoque  pulilico- 
lum  privatoriimque  pactorum  ratio  conciderel...  ■ 


I 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-Sli-<;E.  310 

Nous  proposa,  il  y  a  deux  ans,  le  gouvernement  sub- 
alpin, de  même  aujourdlmi  Nous  ne  Nous  refusons 
pas  à  tempérer  les  dispositions  des  canons  concernant 
ces  mêmes  immunités,  en  ayant  égard  au  lieu  et  au 
temps,  c'est-à-dire  autant  que  cela  Nous  paraîtra 
opportun  dans  le  Seigneur,  et  à  cette  condition  que 
rfiglise,  dans  les  autres  choses,  jouisse  d'un  plus  libre 
exercice  de  ses  droits...  Aussi,  sommes-Nous  disposé 
à  user  de  Notre  autorité  pour  appliquer  les  remèdes 
opportuns'.  » 

«  Ce  qu'il  faut  surtout  déplorer,  dit  encore  Pie  IX 
dans  son  allocution  Mullis  gi'ari/jus(jue,  du  ITdéc.  I8()(K 
c'est  que  dans  une  grande  partie  de  l'Europe,  de  très 
pernicieuses  erreurs  sur  la  puissance  et  les  droits  de 
l'Église  ont  prévalu  :  de  là  des  efforts  constants  pour 
enlever  toute  force  aux  conventions  des  gouverne- 
ments avec  le  Siège  Apostolique  sur  les  affaires  ecclé- 
siastiques ;  les  soins  les  plus  minutieux  pour  empê- 
cher que  des  conventions  somijlables  ne  soient  à 
l'avenir  conclues  pour  régler  losalïaires  de  l'Église,  et 
pour  que  l'autorité  civile  intervienne  seule  afin  de  les 
régler...  >>  ;  et  parlant  du  Grand-Duché  de  Bade,  qui 
venait  précisément  d'aijolir  le  concordat  récemment 
conclu  avec  le  Saint-Siège,  le  Pontife  ajoute  : 

•(  Nous  devons.  Yen.  Krères,  nous  plaindre  haute- 
ment devant  vous,  avec  toute  l'énergie  dont  Nous 
sommes  capable,  de  cette  abrogation  d'une  convention 
solennelle,  accomplie  par  une  seule  partie,  contre  toutes 
les  règles  de  la  justice,  sans  le  consentement  de  l'autre 
partie,  et  de  la  violation  des  droits  de  l'Église  catho- 
lique et  du  Saint-Siège,  indignement  foulés  aux 
pieds ^.  » 


1.  Recueil...,  p.  28";. 

-2.  liecueil...,  p.  MWM';  cf.  Encycl.  Vchcmenter,  Pii  X,  11  ft-hr.  liiof;, 
(jui'stions  arluelleit,  2'»  fovr.  lOW,  p.  :>  sqq.;  Analerta  errlcsinslirti, 
fcbr.  lîKXi,  p.  .'iS  sqq.  '•  Que  si,  en  se  séparant  de  l'Église,  un  État  clin-- 


3-20  VAI.F.UR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Celte  proposition  XLIII,  prise  dans  son  ensemble, 
est  contraire  à  la  justice,  au  droit  des  gens,  aux  droits 
de  l'Église,  injurieuse  au  Saint-Siège,  pernicieuse, 
ébranle  l'ordre  social  et  politique  lui-même,  qui  re- 
pose principalement  sur  le  respect  sacré  des  traités. 

tien,  quel  qu'il  soit,  commet  un  acle  éminemment  luncsle  et  blâma- 
ble, combien  n*esl-il  pas  à  déplorer  que  la  France  se  soit  engagée 
dans  cette  voie,  alors  <iuc,  moins  encore  que  toutes  les  autres  nations, 
elle  n'eût  dû  y  entrer! 

•  La  France,  disons-Nous,  qui,  dans  le  cours  des  siècles,  a  été  de  la 
part  de  ce  Siése  Apostoli(|ue  l'objet  d'une  si  grande  et  si  singulière 
prédilec'ion  ;  la  France  dont  la  fortune  et  la  gloire  ont  toujours  été 
intimement  unies  à  la  pratique  des  mœurs  chrétiennes  et  au  respect 
de  la  religion! 

.•  I.eniéme  Pontife  l.éonxniavaitdoncbienraisondedire:  •  LaFrancc 
ne  saurait  oublier  que  sa  providentielle  destinée  l'a  unie  au  Saint- 
Siège  par  des  liens  trop  étroits  et  trop  anciens  pour  qu'elle  veuille 
jamais  les  briser.  De  cette  union,  en  elfei,  sont  sorties  ses  vraies  gran- 
deurs et  sa  gloire  la  plus  pure...  Troubler  celte  union  traditionnelle 
serait  enlever  à  la  nation  elle-même  une  partie  de  sa  force  morale  et 
de  sa  liante  iniluence  dans  le  monde.  »  (Allocution  aux  pclerios  fran- 
çais, n  avril  1888.) 

«  Lesliens(|ui  consacraient  cette  union  devaient  être  d'autant  plus 
inviolables  qu'ainsi  l'exigeait  la  loi  jurée  des  traités. 

••  l,e  Concordat  passé  entre  le  Souverain  Pontife  et  le  riouvernement 
français,  comme  du  reste  tous  les  traités  du  même  genre  que  les  Klats 
concluent  entre  eux,  était  un  contrat  bilatéral  qui  obligeait  des  deux 
cotés. 

«  Le  Pontife  Uomain  d'une  part,  le  chef  de  la  nation  française  de  l'autre, 
s'engagèrent  donc  S(jlennellem('nt,  tant  pour  eux  que  pour  leurs  suc- 
cesseurs, à  maintenir  in\iolablemenl  le  pacte  qu'ils  signaient.  H  en 
résultait  que  le  (loncordat  avait  pour  régie  la  règle  de  tous  les  traités 
internationaux,  c'est-à-dire  le  droit  des  gens,  et  qu'il  ne  pouvait  en 
aucune  manière  être  annule  par  le  fait  de  l'une  seule  des  deux  ]>arlies 
ayant  contracté.  Le  Saint-Siège  a  toujours  observé  avec  une  lidélitè 
scrupuleuse  les  engagements  <iu'il  avait  souscrits,  et  de  tout  iiinps  il 
a  réclamé  que  l'État  fit  preuve  de  la  même  fub'lité.  C'est  là  une  vérité 
(ju'aucun  juge  impartial  ne  peut  nier. 

€  Or.aujourd'liui,  l'Ktat abroge  de  sa  seuleautorité  le  pacte  solennel 
(pi'il  avait  signé. 

•  Il  transgresse  ainsi  la  foi  jurée. 

"  Kl,  pour  ropiprc  avec  l'Kglise,  pour  s'alTrancliir  de  son  amitié,  ne 
reculant  devant  rien,  il  n'licsit(;  pas  plus  à  iniligcr  au  Siège  Apostoli(|ue 
l'oulrage  (|ui  resuite  de  cette  violation  du  droit  des  gen--  qu'a  ébranler 
l'ordre  social  et  jiolitique  lui-même,  puis(|ue,  pour  la  sécurité  réci- 
proque de  bnirs  rapports  mutuels,  rien  u'inU-resse  autant  les  nations 
qu'une  fidélité  inviolable  dans  le  respect  sacrt'  des  traités.  • 

cf.  Dictionnaire  apologétique  d'Alès,  ailicle  Conconlnl,  Paris,  Heau- 
elicMie. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEUE.  321 

Au  sujet  des  propositions  XXX  et  XXXI,  nous 
ivons  dit  que  le  pouvoir  civil  était  absolument  in- 
compétent pour  changer  ou  abroger  une  loi  ecclcsias- 
'ique. 

XLIV.  «  Citilis  avcloril'is  potef<(  f:c  immisrcrc  rcbus  quae 
ici  rcligkmcm,  inore-t.  ri  regimen  spiritunle  pertinent.  Hinc 
iotesl  de  insl/-uctio)iilj>is  judicarc,  qiias  Ecclesifie  pasto/'es 
id  cumdcntiantm  nurinam  pru  suu  munere  cdiml,  (juin  etiam 
ootest  de  divinorum  sacramentorum  udministiatione  et  dis- 
oositionibiis  ad  ea  suscipienda  necensariis  decernere.  » 

«  L'autorité  civile  peut  s' immiscer  dans  les  choses  qui  regardent 
'a  reliyion,  tes  mœurs  cl  te  régime  spi)iluel.  D'où  il  suit  qu'elle 
oeut  juf/er  des  instructions  ipic  les  pasteurs  de  l'Efj lise  publient, 
{'après  leur  r/iarge,  pour  la  rèyte  des  consciences;  ellepeut  même 
iéclder  sur  l'administration  des  sacrements  et  les  dispositions  né- 
•essaires  pour  les  recevoir.  » 

"  Alloi".  In  consistoriali,d[\  I"  nov.  1850. 
AHoc.  Maxima  quidem,  tlu  '.'juin  18G2.  ■■ 

Proposition  extraite  de  Fallocution  fn  consisloriali, 
lu  \''  nov.  18.jO. 

Klle  est  injurieuse  à  TÉglise,  contraire  à  son  auto- 
•ité,  et,  en  tant  qu'elle  soumet  l'exercice  delajuridic- 
ion  ecclésiastique  au  pouvoir  civil,  directement 
)pposée  à  renseignement  catliolique  proposé  par  le 
oncile  du  Vatican. 

Celte  proposition  a  une  grande  afiinilé  avec  la 
rop.  XLI. 

Nous  avons  déjà  rapporté  les  paroles  i)ar  lesquelles 
3  concile  du  Vatican  revemlique  pour  l'figlise  la 
leine  indépendance  du  pouvoir  civil  dans  l'exercice 
e  sa  juridiction  spirituelle  (cf.  pr(tp.  XX).  On  b;  sait 
ussi  :  à  rr^glise  seule  a  été  conliée  par  X.-S.  J.-C.  la 
lission  d'enseigner  les  nations  et  de  diriger  les 
:;tions  des  hommes  d'après  la  règle  de  la  doctrine 

v(';lée;  par  conséquent,  à  elle  seule  appartient  le 
mit  de  régler  les  afFaires  religieuses:  l'fitat  est  abso- 
uncnt  incompétent  an  ces  matières. 

IJÉIISIONS    D0(  IKI\AI,i;S.  21 


:3-22  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRIXAI.ES 

La  persécution  sévissait  dans  le  Piémont.  L'arche- 
vêque de  Sassari  était  retenu  prisonnier  dans  sa  mai- 
son, et  l'archevêque  de  Turin  avait  été  conduit  parla 
force  armée  dans  la  citadelle  de  la  ville  royale.  Les 
deux  prélats  avaient  été  frappés,  dit  Pie  I\,  «  pour  le 
motif  seulement  que,  fidèles  à  leur  devoir  pastoral,  ils 
avaient  donné  aux  curés  des  instructions  sur  la  ma- 
nière de  sauvegarder,  en  présence  de  la  nouvelle  loi, 
leurs  consciences  et  celles  de  leurs  ouailles  craignant 
Dieu.  C'est  ainsi  que  l'auloritc  civile  s'arrogeait  le  tirait 
de  prononcer  sur  les  mesures  que  les  pasteurs  de  /'/:'- 
i/lise  avaient  dû  prendre,  en  vertu  de  leur  chanje^pour 
la  direction  des  consciences  »  (prop.  XLIV). 

Un  peu  plus  tard,  M^""  Franzoni,  archevêque  de 
Turin,  ordonna  de  refuser  les  sacrements  à  un  des 
autours  de  la  loi  contre  les  immunités  ecclésiastiques 
(cf.  prop.  XLIII);  cet  homme  (Sanla-Rosa)  était  au 
lit  de  mort  et  refusait  de  se  rétracter '.  «  A  cette  occa- 
sion continue  le  pontife,  l'archevêque  lui-même  fut 
arraché  à  son  église  par  la  force  militaire  et  jeté 
dans  une  forteresse  sous  une  garde  sévère,  et  le  curé 
de  la  congrégation  religieuse  des  Servites  de  la  R.  V 
M.,  qui  lui  avait  obéi  selon  son  devoir,  violemment 
expulsé  du  couvent  de  Turin  et  transporté  ailleurs  : 
commr  s'il  appartenait  à  la  puissance  lait/ue  de  dé 
cider  de  l'administration  des  divins  sacrements  et  des 
dispositions  nécessaires  pour  lesrecevoir  »  (prop. XLIV)  '^. 

Dans  l'allocution  Maxima  quidem,  du  0  juin  \Hi\-2, 
Pie  IX  réprouve  l'erreur  de  ceux  qui  affirment  «  que 

1.  Verdereau,  E.rposé  historique  du  Syllabus...,  p.  184,  185. 

2.  Jlerueil...,  p.  280,  sî8I.  •■  Hac  scilicet  occasioni'  et  archiepiscopu^ 
idem  militari  manu  a  sua  ccclesia  avulsus  atijue  in  severioris  cu$to| 
diae  castrum  detrusus  est,  et  paroilius  a  rcligiosa  lamilia  siTvorur 
15.  M.  \.,  qui  ei  pro  ollicin  j)aruoral,  uiia  cuni  reliyinsis  sodalibus  suid 
e  Taurinensi  cocnohio  pcr  vim  cxpulsi,  at(|ue  in  alia  asportati  sunll 
i/uaxi  vero  ad  laieai»  polestalrm  perliiicrr  possil,  ut  de  diiu'norunf 
snrramentorum  admiuislratione  eldisp<tsitio»H>us  ad  ea  susripienc 
ncre.nsnriis  décernai  ■■  (prop.  XMVi. 


ET  niSriI'I.IXAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  323 

l'Église  n'est  pas  une  société  véritable  et  parfaite, 
pleinement  libre  et  qu'elle  ne  peut  pas  s'appuyer  sur 
les  droits  propres  et  permanents  que  lui  a  conférés 
son  divin  Fondateur... 

«  De  là  (en  effet),  ils  concluent  à  lort  qxio  la  puissance 

civile  peut  s'immiscer  dans  les  choses  qui  appartiennent 

à  la  relif/ion,  aux  mœurs  et  au  gouvernement  spirituel 

(prop.  XLIV  ,  et  même  empêcher  que  les  prélats  et  les 

peuples  communiquent  librement  et  mutuellement  avec 

Pontife   Uomain,  divinement  èlahli  le  Pasteur  su- 

rrnie  de  toute  l' Eglise...  (prop.  XLIX),   et  cela  afin 

le  dissoudre  cette  nécessaire  et  très  étroite  union, 

ui,    par  linslitulion   divine   de  N.-S.    Jésus-Ciirist 

ui-mème,  doit  exister  entre  les  membres  mystiques 

u  corps  du  Christ  et  son  clief  véritable.  Ils  ne  crai- 

nent  pas  non  plus  do  proclamer  avec  ruse  et  fausseté 

vaut  la  multitude  que  les  ministres  de  l'j^glise  et  le 

onlife  Homain  doivent  être  exclus  de  tout  droit  et  de 

ouïe  puissance  temporelle  »  (prop.  XXVII)  ^ 

XLV.  «  Tolum  scholarnm  pnblicannii  regimen,  in  quitus 
lU  ciitus  rhristitinae  nlicnjus  Eeipublif^ae  instiluitur.  epixcn- 
alibus  t/umtdxat  seminariis  aliqun  ratioiie  exceptis.  potest 
deljet  attribut  auctoritnti  cirili,  et  itn  quidem  attribut,  ut 
ultum  alii  cuicumque  auctoritati  recognoscatur  jus  immi- 

endi  se  in  disciplina  scholarum,  in  regimine  studiorum,  in 
ladunm  coUntionc.  in  dclcctu  aut  approl>atione  magistro- 
irn.  » 

l'iiule  la  direction  des  érolen  puljli'/ues  dmis  lesquelles  la  jeu- 
'«se  àunl'tal  chri'lien  estélevre,  sil'ijn  en  excepte  dans  toie  cer- 
iiie  mesure  les  séminaires  épiscopaux,  peut  et  doit  être  attribuée 
l'aulorilé  chile,  et  cela  de  telle  manière  qu'il  ne  soit  reeonnu  à 
•icune  autre  autorité  te  droit  de  s'immiscer  ilans  la  discipline 
•s  écoles,  dans  le  ré'/ime  des  études,  dans  la  cdlalion  des  grades, 
'ns  le  choi.i  oa  l'approbation  des  maîtres.  • 

••  Alloc.  In  consisloriali,  du  1'  nov.  1850. 
Alloc.  Qtiibus  luctuosissimis  du  .0  sept  IKil.  • 

I.  Rrritiil....  |i.  'i.i";  cf.  prop.  MX. 


321  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Proposition  extraite  de  lallocution  In  consistoriali 
du  l-^'-  nov.  1850.  (Cf.  prop.  XLIII  et  XLIV.) 

Elle  est  contraire  à  la  religion,  aux  droits  de  l'E- 
glise, injurieuse  à  FÉglise. 

«  Il  y  a  encore  d'autres  choses  ^  dit  Pie  IX,  non 
sans  importance,  que  le  (.îouvernement  subalpin  à 
faites  ou  statuées  contre  les  droits  de  FËglise  et  au 
détriment  de  la  religion.  Entre  autres,  nous  ne  pou- 
vons que  vivement  déplorer  la  très  funeste  loi  que 
nous  savons  avoir  été  mise  en  vigueur  depuis  le 
4  octobre  18  W,  touchant  l'inslruction  publique  et  les 
écoles  publiques  et  privées  du  haut  et  moyen  ensei- 
gnement. Leur  direction,  sauf  les  séminaires  épis- 
copaux  exceptés  sous  quelques  rapports,  est  toute  attri- 
buée par  cette  loi  au  ministre  roi/al  et  aux  autorités 
placées  sous  sa  dépendance  ;  et  cette  attribution  est  telle 
que  l'article  ôS  de  la  dite  loi  statue  et  déclare  qu'il  m 

i.  •  Veruni  alia  quoque  sunt,  ac  non  lovia  illa  (|ui(lem,  quae  subal 
pinum  (Uiheriiiuni  contra  Ecclesiae  jura,  vel  in  rcli.nionis  delrimcn 
liun,  statuit  ac  Kcssil.  Inler  (|uae  non  possnmus  non  lamcntari  vclie 
mentor  de  fiineslissima  le^c,  quani  inde  a  die  i  octohris  anni  184 
super  |iul)lica  inslituUone,  et  pubiicis  privatisipie  son  majoruni  se 
niinoruni  disciplinarum  sclnilis  edilam   fuisse   cosnovimus.  Tolut 
illaniin  rcijhnen,  episcopalihus  seminariis  nUqita  ralione  exreptii 
atlribulum   oa  in  kge  habelitr  reijio  ininistro  alquc  auclorilalibu 
eidem  xu(jdili!<;  et  ila  ijuidcm  altribulum,  ut  in  articula  'ifilegis  ejui 
flein  statuai ur  ac  declarelur  nuUum  nJii  cuicumque  auctoritati  fo 
jus  immiscendi  se  in  discij>lina  scliolaruni,  in  icyiniine  studiorut 
in  (/raduum  coHatione,  in  delectn   aul  approbatinne  maijislroru 
(prop.XI.V). 

•  Mine  In  raUioUca  illa  ditione  scholae  cujusque  generis,  alquead 
cathedrae  ctiam  sacrarum  disciplinarum,  quaruni  ea  in  iege  ment 
lit;  nec  non  |)iieronini  inslilutio  ad  clcnienta  clnislianae  fidci,  qua 
eadeni  Icx  iiiter  minoruui  ludiniagistrorum  ollicia  annunierat,  ab  c| 
scoporumauclurilate  subtraliuiilur.  Ac  ne  quis  ea  de  re  dubilare  \ale 
in  niemoralo  articnlo  i|)si  eliam  directore^^  spirilus  inler  eos  recense 
lur,  qui  a  resi"niinislerio  sive  ah  auCtorilatil)US  ei|subdilis.al>squeul 
allerius  (  iijuscun(|ue  aucloriiatis  inlerventu,  deligi  al(|ue  approbi 
possunt.  Ij,'ilur  sacri  paslnres  neduni  privati  injustissiniesuni  praecipi 
illa  auctorilalc.  (|uam  a  nuiltis  rctru  saeculis  in  pinriinn  saltem  si 
dioruni  inslituta  ex  ponlillciis,  regiis(|ne  constitutionihus,  at(|ue 
priniaevae  lundalinnis  loge  poliehanlur,  sed  nec  liberuni  ipsis  est 
oa  advifjilare.  (|uao  in  scliolaruni  reginiine  ddctrinain  lidei,  chrislian 
inorcs,  aiitdivini  cuitus  causani  aUin^nnt.  ■■ 


ET  I>ISCir'LI.\AIl;E.S  l'U  SAINT-SIEGE.  325 

sera  permis  à  aucune  aulre  autorité  de  s'immiscer  dans 
le  gouvernement  des  écoles,  dans  la  direction  des  étu- 
des, dans  la  collation  des  grades,  dans  le  choix  et  Vap- 
probalion  des  maîtres  fprop.  XLV  . 

«  Ainsi  dans  cet  Klat  catholique,  les  écoles  de  toute 

espèce,    et  par   là  même   les    chaires   des   sciences 

sacrées,  dont  la  loi  fait  mention,  l'enseignement  des 

léments  de  la  foi  chrétienne  aux   enfants,  que  la 

même  loi  cite  parmi  les  obligations  des  instituteurs, 

ont  soustraits  à  l'autorité  des  évoques.   Et  pour  ne 

aisser  aucun  doute  à  ce  sujet,  dans  l'article  précité, 

es  directeurs   spirituels  eux-mêmes   sont   comptés 

armi  les  fonctionnaires  à  choisir  et  à  approuver  par 

e  ministère  royal  ou  les  autorités  qui  en  dépendent, 

ans  l'intervention  d'une  autre  autorité  quelconque. 

ar  là,  les  sacrés  pasteurs  ne  sont  pas  seulement  très 

njustement  privés  de  la  principale  autorité  dont  ils 

ouïssent  depuis  bien   des  siècles  sur  plusieurs  éta- 

lissements  d'éducation,  en  vertu  des  constitutions 

oit  pontificales,  soit  royales,  et  aussi  des  titres  pri- 

nilifs  de  fondation;  mais  il  ne  leur  est  plus  même 

ermis  de  surveiller,  dans  le  régime  des  écoles,  ce 

ui  touche  à  la  doctrine  de  la  foi,  aux  mœurs  chré- 

iennes  et  au  culte  divin  '.  » 

Droits  de  l'/ùjlise  sur  les  écoles. 

Quelques  principes  peuvent  résumer  les  droits  de 
Égli.se  sur  les  écoles  : 

1°  D'un  droit  propre  et  dicin,  avec  une  juridiction 
bre  et  indépendante  du  pouvoir  civil,  l'Eglise  seule 
eut  donner  l'itistruclion  religieuse  et  l'éducation  chré- 
enne  à  la  jeunesse  qui  fréquente  les  écoles  soit  publi- 
ues,  soit  privées.  A  l'Église  seule  a  été  confiée  par  N.-S. 

1.  /iecnei7...,  p.  ^UW-iSa.  Voir  aussi  l'allorution  Vw/d/w.*  lucluosissiinis, 
1  lo  sept.  !8'j|,  Recueil,  p-'iOS. 


32<i  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCiaiXALES 

J.-C.  la  mission  d'enseigner  la  religion  aux  hommes. 

2"  L'Église  a  le  droit  et  le  devoir  de  préserver,  de 
proléger  et  défendre  la  foi  de  ses  enfants;  par  con- 
séquent, elle  a  le  droit  et  le  devoir  de  veiller  à  ce  que 
dans  renseignement  des  sciences  profanes,  il  n'y  ait 
rien  de  contraire  à  la  religion.  Aussi,  a-l-elle  le  droit 
d'interdire  aux  fidèles  l'accès  des  écoles,  "dont  la  fré- 
quentation présenterait  quelque  danger  sous  ce  rap- 
port. C'est  de  ce  principe  que  vient  son  droit  d'ins- 
pection sur  les  écoles  et  son  droit  d'intervention  dans 
le  choix  ou  le  renvoi  des  maîtres  '. 

3"  Sans  contredit,  l'Église  a  le  droit  d'avoir  des 
écoles,  où  elle  puisse  donner  librement  une  instruc- 
tion et  une  éducation  religieuse  convenables  à  ses 
futurs  ministres;  c'est  essentiel  à  sa  conservation  (ce 
sont  les  petits  et  grands  séminaires);  mais  même  s'il 
s'agit  des  laïcs  et  de  l'enseignement  des  sciences  pro- 
fanes, sans  contester  le  droit  de  l'État  ou  des  autres, 
l'Église,  en  tant  que  sociétr  parfaite,  indépcndanlc  du 
pouvoir  civil,  a  le  droit  d'ériger  et  de  diriger  libre- 
ment des  écoles  élémentaires,  secondaires  ou  supé- 
rieures, soit  des  universités. 

■4"  Relativement  aux  écoles,  elle  peut  imposer  à  ses 
enfants  des  ol)ligations  positives,  des  conditions  spé- 
ciales, suivant  les  circonstances-. 

XLVl.  «  Immo  in  ij)sis  cîericorum  seminariis  mclhocCus 
atudiorum  adhibenda  civili  axutoritali  subjicilw.  » 

■■  Jiienpiux,  même  dans  les  se  minai  rps  des  clercs,  hi  miUwde  à 
si(iv7^e  dans  les  éludes  est  soumise  à  l'autorilé  civile.  •• 

••  Altoc.  Nunquam,  fore,  du  15  déc.  1850.  - 

\.  Cf.  Bouix,  De  Judiciis,  t.  I,  prop.  VI  et  VU,  p.  112s(|(|. 

•i.  Cf.  Bouix,  De  Judiciis,  t.  I,  p.  liî»-H:i;  Cavagiiis,  Instil.jur.  publ. 
crcL,  t.  ni,  art.  III,  De  Scliolis,  n.  17  sq(|.,  j).  Kl  8  Dmit  public,  naturel 
el  ecfli''siaslii)iie,  n.  'MiO  stp|.,  \k  'mm  in\{\.:  W'cru/..  Jus  lkrrel(tlium,\ 
t.  III,  n.  OU  sqij.,  p.  57-101.  --  Tliomassin,  Vctus  cl  nwa  Ecclesiat 
disrijjlinn,  part.  I.  lib.  III,  cap.  -i.si|(|..p.  .'i~s  s(p|.:  pari.  Il,  lit).  I.  cap^ 
'.H  8f|i|..  p.  2(i:>  S(p|.,  Vc-neliis,  1730;  article  de  la  (JiiilUt  callotica,\ 
•  I  (liiitli  iklla  scuola  libéra  ».  p.  '6-21  si|<|. 


ET  DISCII'LI.XAIRES  DU  SAIXT-SIEf.Œ.  3-27 

Proposition  extraite  textuellement  de  l'allocution 
Aunquam  fore,  du  15  décembre  18uG.  Pour  le  con- 
texte, cf.  prop.  XXVI.) 

Klle  est  manifestement  contraire  aux  droits  de  lÉ- 
;lise. 

Voir  prop.  \LV,  oîi  nous  avons  rappelé  les  droits 
de  l'Eglise  relatifs.aux  écoles. 

Cette  question  de  l'instruction  et  de  l'éducation  de 
la  jeunesse  dans  les  séminaires,  de  la  formation  des 
clercs,  de  la  méthode  à  suivre  dans  les  études,  a  été 
spécialement  traitée  par  Léon  XIII  dans  une  lettre 
encyclique,  adressée  le  S  septembre  1899  aux  arche- 
vêques, évèques  et  au  clergé  de  France.  Le  Pontife 
nous  met  en  garde  contre  des  innovations  dangereu- 
ses, qui,  loin  d'être  un  progrès,  amèneraient  bientôt 
fatalement  la  décadence  '. 

XLVII.  «  Postulat  optiiua  civilis  sociclatia  ratio,  ut  /joimla- 
fcs  scholae,  quae  patent  omnibus  cuju.squi'  c  populo  claasis 
/tuei'is,  ne  putjlica  nniversim  instituta,  quai-  litleris  scverio)'i- 
tjiisrjue  discipllnis  tvndendis  et  cducatioiii  juventutis  cuvandae 
mut  deslinata,  exiinantur  ab  omni  Ecclcsiae  aucloritatc,  mo- 
deratrice  ri  et  inf/erentia,  plenoquc  cicilis  ac  politicac  aucto- 
rilutis  arbitrio  subjiciantur,  ad  imperantium  placita  et  ad 
inninunium  aetotis  opinionum  amussim .  » 

■•  Art  bonne  onslilution  de  la  sucivtc  civile  demande  qaeleséru- 
le>i  populaires,  qui  sont  ouvertes  à  tous  les  enfants  de  chaque 
rliiss-e  du  peuple,  et,  en  général,  que  les  institutions  publiques  des- 
iiiijes  aux  lettres,  à  une  instruction  supérieure  et  à  une  édu- 
ation  plus  élevée  de  la  jeunesse,  soient  <i/}'ranchies  de  toute 
autorité  de  l'Église,  de  toute  influence  modératrice  et  de  toute  in- 
^féirnce  de  sa  part,  et  qu'elles  soient  pleinement  soumises  à  la 
ixdonté  de  l'autorité  civile  et  politique,  suirant  le  désir  des  gou- 
ernanls  et  le  niveau  des  opinions  générales  de  l'époque.  - 

«  Lettre  à  rarclievrque  de  Friboiirg,  Quumnon  sine, 
du  1  1  juillet  isoi.   , 


I.  Kiicycl.  Depuis  le  jour,    ilu  h  septeiiilne  isin».   Lettres  apost.  df 

:i:On  XIJI.  I.  VI,   |i.  M'»  S(j((. 


328  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

XLVIII.  «  Catholicis  viris  probari  potcst  ca  juvcntu/is 
instUuendae  ratio,  quae  sit  a  catholica  fide  et  oh  Ecclesiac 
folestate  sejuncfa,  quaeque  rentin  dumtaxat  naturaliuin 
scientiam  ac  terrenae  socialis  vitac  fines  tantummodo  vel  sul- 
tempvimario  speclet.  » 

•<  Des  catholiques  peuvent  approuve)-  un  système  d'éducation  en 
dehors  de  la  foi  cathidique  et  de  l'aulmité  de  rÉijlixe.  et  qui 
n'ait  pour  Itut,  ou  du  moins  pour  but  principal,  que  la  connais- 
sance des  choses  jmremenl  na',u)-elles  et  la  vie  sociale  sui-  cette 
terre.  » 

'■  Lettre  à  rarclicvèciiio  de  Fi'ibourg,  Quum  non  sine, 
du  1 1  juillet  1861.  •> 

Ces  deux  propositions  (XLVII  et  XLVIII),  prises 
dans  leur  ensemble,  sont  gravement  injurieuses  à  la 
religion  et  à  l'Église,  contraires  aux  droits  de  l'Église, 
et  au  bien  de  l'État. 

Pie  IX  réprouve  ces  erreurs  dans  son  bref  (Juum 
non  sine  à  l'archevêque  de  Fribourg-en-Brisgau  (14 
juillet  i8G4). 

Le  gouvernement  du  (îrand-Duché  de  Bade  traitait 
l'Église  comme  une  institution  de  l'État,  comme  un 
collège  dans  l'État  i V.  prop.  XLlj.  Aussi  prétendait- 
il  régner  en  maître  absolu  sur  les  écoles,  qu'il  cher- 
chait ù  soustraire  entièrement  à  l'influence  reli- 
gieuse. L'archevêque  de  Fribourg,  M^'  llermann, 
et  tout  son  clergé  protestèrent  contre  des  règlements 
iniques.  Le  l'i  juillet  iStii,  le  Souverain  Ponlife  lui 
adressa  une  lettre  pour  le  féliciter  lui  et  sou  clergé. 
Dans  ce  bref,  Pie  IX  met  en  relief  l'importance  de  l'é- 
ducation, les  droits  de  l'Église  sur  ce  sujet,  les  fa- 
tales et  funestes  conséquences  d'une  éducation  en  de- 
hors de  la  religion,  sans  Dieu;  et  ri"]glise  man(|uerait 
gravement  à  sa  mission,  à  son  devoir,  si  elle  abdiquait 
ses  droits  sur  les  écoles,  principalement  sur  celles 
que  fréquentent  les  enfants  du  peuple  '. 

Ces   questions  son!    actuelles   et  de  la  plus  haute 

I.  Vcnlcrcaii,  Exposé  liisloriijuc  ilu  Syllabus...,  p.  3oa-.'tO!>. 


ET  DISCIPLIXAIIŒS  I>U  SAINT-SIEGE.  329 

importance;  c'est  pourquoi  nous  reproduisons  le  bref 
de  Pie  IX  presque  tout  entier  : 

«  Nous  avions  reçu  de  plusieurs  côtés,  avec  une 
grandeur  douleur,  dit  le  Pape,  la  nouvelle  que  dans  le 
Grand-Duché  de  Bade,  on  préparait,  touchant  le  nou- 
veau régime  des  écoles  populaires,  des  mesures  qui 
mettent  gravement  en  péril,  de  différentes  façons, 
l'éducation  et  l'institution  chrétiennes  de  la  jeunesse, 
en  les  soustrayant  de  plus  en  plus  à  la  salutaire  dis- 
cipline et  à  la  vigilance  de  l'Ëglise  catholique,  et  vo- 
tre zèle  ardent  pour  le  salut  des  âmes,  votre  cons- 
tance éprouvée  à  défendre  la  liberté  et  les  droits  de 
TKglise  Nous  donnaient  l'assurance  que  vous  oppo- 
seriez une  résistance  énergique  à  tout  ce  qui  peut 
causer  aux  âmes  le  plus  léger  dommage,  ou  restrein- 
dre de  quelque  manière  que  ce  soit  la  liberté  de  votre 
ministère  épiscopal... 

<■<  Certes,  personne  ne  peut  ignorer  que  la  triste,  la 
déplorable  condition  où  la  société  d'aujourdhui  se 
trouve  de  plus  en  plus  réduite,  a  sa  source  dans  les 
funestes  machinations  employées  de  tous  côtés  pour 
éloigner  chaque  jour  davantage  des  maisons  d'édu- 
cation publique  et  même  du  sein  des  familles,  Ja 
religion  du  Christ,  sa  doctrine  de  salut,  et  pour  y 
gêner  son  action  jusqu'à  la  rendre  impossible.  Ces 
pernicieuses  machinations  viennent,  par  une  consé- 
quence nécessaire,  de  toutes  cesdoctrines  détesla])les, 
que,  dans  ces  temps  malheureux.  Nous  avons  la  dou- 
leur de  voir  se  répandre  partout  et  lever  audacieu- 
scment  la  tète,  au  grand  détriment  de  la  société  chré- 
tienne et  civile.  Lorsque  l'on  nie  avec  impudence  les 
vérités  révélées  de  Dieu,  ou  qu'on  i)rétend  les  sou- 
mettre à  l'examen  de  la  raison  humaine,  la  subordi- 
nation des  choses  naturelles  à  l'ordre  surnaturel  dis- 
paraît, les  hommes  sont  éloignés  de  leur  fin  éternelle  ; 
leurs  pensées  et  leurs  actions  sont  ramenées  aux  li- 


330  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

mites  des  choses  matérielles  et  fugitives  de  ce  monde. 
Et  parce  que  l'Église  a  été  établie  par  son  divin  au- 
teur comme  la  colonne  et  le  fondement  de  la  vérité, 
pour  enseigner  à  tous  les  hommes  l'a  foi  divine  et 
garder  dans  son  intégrité  le  dépôt  qui  lui  a  été  confié, 
pour  diriger  la  société  et  les  actions  des  hommes,  et 
les  établir  dans  l'honnêteté  des  mœurs,  et  la  régula- 
rité de  la  vie  d'après  la  règle  de  la  doctrine  révélée, 
les  fauteurs  et  les  propagateurs  des  mauvaises  doc- 
trines font  tous  leurs  efforts  pour  dépouiller  la  puis- 
sance ecclésiastique  de  son  autorité  vis-à-vis  de  la 
société  humaine.  Ils  ne  négligent  rien  pour  resserrer 
chaque  jour  dans  de  plus  étroites  limites,  ou  pour 
écarter  complètement  des  institutions  sociales  toute 
puissance  ecclésiastique  et  l'action  salutaire  que,  en 
vertu  de  son  institution  divine,  l'Église  a  toujours 
exercée  et  doit  toujours  exercer  sur  ces  institutions; 
enfin,  ils  cherchent  par  tous  les  moijens  à  soumettre  les 
sociétés  humaines  au  pouvoir  absolu  de  l'autorité  civile 
et  politique,  suivant  le  bon  plaisir  de  ceux  qui  com- 
mandent ri  les  opi)ùons  changeantes  du  siècle: 

«  11  n'est  pas  étonnant  que  ce  funeste  travail  se  fasse 
surtout  dans  l'éducation  publique  delà  jeunesse;  mais 
qu'on  n'en  doute  pas,  les  plus  grands  malheurs  atten- 
dent la  société  où  l'éducation  publique  et  privée  de  la 
jeunesse,  qui  a  tant  d'influence  sur  la  prospérité  de 
la  société  religieuse  et  de  la  société  civile,  est  sous- 
traite au  pouvoir  modérateur  de  V Eglise  et  à  son  action 
salutaire.  Par  là,  en  effet,  la  société  perd  peu  à  peu 
ce  véritable  esprit  chrétien,  qui  seul  peut  conserver 
d'une  façon  stable  les  fondements  de  l'ordre  et  de  la 
tranquillité  publique,  |)rocurer  et  régler  le  véritable 
l't  utile  progrès  de  la  civilisation,  et  fournir  aux 
hommes  les  secours  donl  ils  ont  besoin  pour  atteindre 
leui'  fin  dernière  après  leur  |)assagc  dans  cette  vie 
mortelle,  c'esl-à-dirc  pour  obtenir  le  salut  éternel. 


ET  ItlSCll'LlNAIlŒS  DU  SAINT-SIÈGE.  331 

('  Un  enseignetnenl  qui  non  seulement  ne  s'occupe  que 
de  la  science  des  choses  naturelles  et  des  fins  de  la  sociéti' 
terrestre,  mais  qui  de  plus  s'éloigne  des  vérités  révélées 
de  Dieu,  tombe  inévitablement  sous  le  joug  de  l'esprit 
d'erreur  et  de  mensonge,  et  une  éducation  qui  prétend 
former,  sans  le  secours  do  la  doctrine  et  de  la  loi  mo- 
rale cbrétienne,  les  esprits  et  les  cœurs  des  jeunes 
gens,  d'une  nature  si  tendre  et  si  susceptible  d'être 
tournée  au  mal,  doit  nécessairement  engendrer  une 
race  livrée  sans  frein  aux  mauvaises  passions  et  à 
l'orgueil  de  sa  raison,  et  des  générations  ainsi  élevées 
ne  peuvent  que  préparer  aux  familles  et  à  l'État  les 
plus  grandes  calamités. 

«  Mais,  si  ce  détestable  mode  d'enseignement  séparé 
de  la  foi  catholique  et  de  la  puissance  de  l'Église  est 
une  source  de  maux  pour  les  particuliers  et  pour  la 
société,  lorsqu'il  s'agit  de  l'enseignement  des  lettres 
et  des  sciences,  et  de  l'éducation  que  les  classes  élevées 
de  la  société  puisent  dans  les  écoles  publiques,  qui  ne 
voit  que  la  même  méthode  produira  des  résultats 
beaucoup  plus  funestes,  si  elle  est  appliquée  aux  écolrs 
populaires!  C'est  surtout  dans  ces  écoles  que  les  en- 
fants du  peuple  de  toutes  conditions  doivent  être, 
dès  leur  plus  tendre  enfance,  soigneusement  instruits 
des  mystères  et  des  préceptes  de  notre  sainte  religion, 
et  formés  avec  diligence  à  la  piété,  à  l'intégrité  des 
mœurs,  à  la  religion,  (>t  à  l'Iionnéteté  de  la  vie.  Dans 
ces  écoles,  la  doctrine  religieuse  doit  avoir  la  pre- 
mière place  en  tout  ce  qui  touche  soit  l'éducation  soit 
l'enseignement,  et  dominer  de  telle  sorte  quelesautres 
connaissances  données  à  la  jeunesse  y  soient  consi- 
dérées comme  accessoires. 

«  Lajeunesseselrouvedonc  exposée  aux  plus  grands 
périls,  lorsque  dans  ces  écoles,  l'éducation  n'est  pas 
étroitement  liée  à  la  doctrine  religieuse.  Les  écoles 
populaires   sont  principalement  établies  en   vue  de 


3:52         "     VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

donner  au  peuple  un  enseignement  religieux,  de  le 
porter  à  la  piété  et  à  une  discipline  inorale  vraiment 
chrétienne;  c'est  pourquoi  l'Eglise  a  toujours  reven- 
dique le  droit  de  veiller  sur  ces  établissements  avec  plus 
de  soin  encore  que  sur  les  autres,  et  de  les  entourer 
de  toute  sa  sollicitude. 

«  Le  dessein  de  soustraire  les  écoles  populaires  à  la 
puissance  de  l'Église  et  les  tentatives  faites  pour  le 
réaliser  sont  donc  inspirés  par  un  esprit  d'hostilité 
contre  elle,  et  par  le  désir  d'éteindre  chez  les  peuples 
la  lumière  divine  de  notre  très  sainte  foi.  L'Église, 
qui  a  fondé  ces  écoles  avec  tant  de  soin,  et  les  a 
maintenues  avec  tant  de  zèle,  les  considère  comme  la 
meilleure  partie  de  son  autorité  et  du  pouvoir  ecclé- 
siastique, et  toute  mesure,  dont  le  résultat  est  d'amener 
une  séparation  entre  ces  écoles  et  l'Église,  lui  cause, 
ainsi  qu'à  ces  écoles  elles-mêmes,  le  plus  grand  dom- 
mage. Ceux  qui  prétendent  que  rj^glise  doit  abdiquer 
ou  suspendre  son  pouvoir  modérateur  et  son  action  salu- 
taire sur  les  écoles  populaires,  lui  demandent  en  réalité 
de  violer  les  commandements  de  son  divin  auteur  et 
de  renoncer  à  l'accomplissement  du  devoir  qui  lui  a 
été  imposé  d'en  haut  de  veiller  au  salut  de  tous  les 
hommes.  Dans  tous  les  lieux,  dans  tous  les  pays  où 
l'on  formerait,  et  surtout  où  l'on  exécuterait  ce  per- 
nicieux d'^ssein  de  soustraire  les  écoles  à  l'autorité  de 
l'h'qlise,  et  où  lajeunesse  serait,  par  suite,  misérable- 
ment exposée  au  danger  de  perdre  la  foi,  ce  serait 
donc  très  certainement  pour  l'/ù/lise  une  obligation  ri- 
goureuse,  non  seulement  de  faire  tous  ses  elforts  et 
d'employer  tous  les  moyens  pour  procurer  à  cette  jeu- 
nesse l'instruction  et  l'éducation  chrétienne  qui  lui 
sont  nécessaires,  mais  encore  d'avertir  tous  les  lidèles 
et  de  leur  déclarer  que  l'on  ne  peut  en  conscience  fré- 
quenter de  pareilles  écoles,  instituées  contre  l'Église 
catholique. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  3S3 

«  Nous  vous  félicitons,  grandement,  Vénérable 
Frère,  de  la  sagesse  et  de  l'énergie  avec  lesquelles, 
vous  tenant  fermement  attaché  à  la  doctrine  de  l'Église 
catholique  touchant  l'instruction  et  l'éducation  de  la 
jeunesse,  vous  avez  combattu,  dans  votre  écrit  à  ce 
sujet,  toutes  les  opinions  émises  et  toutes  les  mesures 
projetées  dans  le  (îrand-Duchéde  Bade  relativement  à 
la  réforme  des  écoles  populaires,  mesures  dont  l'exé- 
cution causerait  le  plus  grand  dommage  à  l'éduca- 
tion chrétienne,  et  détruirait  absolument  les  droits 
vénérables  de  l'Église  en  un  point  de  si  grande  im- 
portance. Nous  sommes  persuadé  que  vous  ne  négli- 
gerez rien  pour  défendre  intrépidement  les  droits  de 
l'Église,  et  pour  éloigner  avec  le  plus  grand  soin  de 
l'enseignement  et  de  l'éducation  des  jeunes  gens  tout 
ce  qui  pourrait  porter  même  la  plus  légère  atteinte  à 
la  fermeté  de  leur  foi,  l'ébranler,  altérer  la  pureté  de 
leur  conscience  religieuse,  ou  souiller  Thonnèteté  de 
leurs  mœurs,  cette  honnêteté  que  notre  foi  très  sainte 
peut  seule  produire,  conserver  et  accroître.  C'est  pour 
Nous  une  puissante  consolation  que  de  voir  le  clergé 
de  votre  diocèse,  fidèle  à  sa  vocation  et  à  son  devoir, 
déployer  tout  son  zèle,  de  concert  avec  vous,  pour  dé- 
fendre les  droits  de  l'/ùjUse  el  de  votre  peuple  catholique. 
Nous  ne  Nous  réjouissons  pas  moins  de  savoir  que 
ce  peuple  fidèle,  animé  des  meilleurs  sentiments  en 
ce  qui  touche  l'éducation  catholique  de  ses  enfants, 
n'a  rien  de  plus  à  cœur  que  de  les  voir  élevés  dans 
les  écoles  dirigées  par  l'Église  catholique'...  » 

Léon  XIII  a  eu  plusieurs  fois  l'occasion  de  traiter 
ces  graves  questions  des  écoles;  toujours  il  a  insisté 
sur  la  nécessité  de  la  religion  comme  fondement  in- 
dispensable et  garantie  d'une  bonne  éducation.  In- 
variablement il  a  réprouvé  le  système  de  ceux  qui 
voulaient  l'enseignement  séparé  de  la  religion,  l'école 

1.  Recueil...,  \\  .'JOTMI. 


334  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

neuli-e,  devenue  pratiquement  alliée  ou  antireligieuse. 
Sous  ce  rapport,  il  a  fermement  revendiqué  les  droits 
des  parents  chrétiens  et  de  l'Église'. 

La  belle  lettre  pastorale  de  Tépiscopai  français  sur 
les  droits  et  devoirs  des  parents  relativement  à  l'é- 
cole, rappelle  avec  autorité  ces  principes  : 

«  La  famille  est  une  société  que  Dieu  a  établie 
et  que  l'homme  ne  peut  détruire...  C'est  à  vous, 
pères  et  mères,  que  les  enfants  appartiennent,  puis- 
qu'ils sont  l'os  de  vos  os,  la  chair  de  votre  chair  ;  et 
c'est  vous  qui  après  leur  avoir  donné  la  vie  du  corps, 
avez  le  droit  imprescriptible  de  les  initier  h  la  vie 
de  l'âme.  Dans  Tceuvre  de  l'éducation,  l'État  peut 
vous  aider  et  vous  suppléer,  mais  non  vous  sup- 
planter... 

w  Le  droit  de  procurer  à  vos  enfants  une  éducation 
conforme  aux  exigences  de  votre  foi  religieuse  vous 
est  reconnu,  non  seulement  par  la  loi  naturelle, 
telle  que  la  saine  raison  la  formule,  mais  par  la  loi 
divine,  telles  que  les  Saintes-Écritures  nous  la  révè- 
lent. 

«  Pères  et  mères,  vous  avez  d'abord  le  droit  et  le 
devoir  de  choisir,  pour  vos  enfants,  une  école  où  ils 
puissent  être  élevés  comme  vos  croyances  le  récla- 
ment. 

«  Vous  avez  en  second  lieu,  le  droit  et  le  devoir  de 
surveiller  cette  école  et  d'en  retirer  au  plus  tôt  vos 
enfants,  lorsque  vous  apprenez  qu'elle  constitue  pour 
eux  un  péril  prochain  de  perversion  morale,  et  par 
suite,  de  damnation  éternelle. 


r.r  Disrii-r.iNAiREs  i>r  saint-sie<;e.  :;3r. 

l'Jcole  neutre  condamnée. 

«  Le  prinoipe  do  la  neutralité  religieuse  est  un 
principe  ùiux  en  lui-même  et  désastreux  dans  ses 
conséquences.  Qu'est-ce,  en  effet,  que  cette  neutra- 
lité, sinon  Texclusion  systématique  de  tout  ensei- 
gnement religieux  dans  l'école,  et,  par  suite,  le  dis- 
crédit jeté  sur  des  vérités  que  tous  les  peuples  ont 
regardées  comme  la  base  nécessaire  de   l'éducation. 

«  A  toutes  les  époques  et  pour  tous  les  pays,  les 
Souverains  Pontifes  ont  dénoncé  et  condamné  l'école 
neutre. 

a  L'école  neutre  a  été  réprouvée  par  l'Église,  et 
cette  réprobation,  que  certains  esprits  taxent  d'in- 
tolérance, se  justifie  sans  peine.  N'est-il  pas  permis 
de  voir  dans  la  suppression  de  tout  enseignement 
religieux  à  l'école  l'une  des  principales  causes  du 
mal  profond  dont  souffre  la  France,  et  qu'atteint  à 
la  fois  la  famille,  la   morale  et  la  pairie?... 

«  Pères  et  mères  de  famille,  «  c'est  un  devoir  rigou- 
reux, partout  où  il  existe  une  école  chrétienne,  d'y 
envoyer  vos  enfants,  à  moins  qu'un  grave  dommage 
ne  doive  en  résulter  pour  eux  et  pour  vous. 

«  L'Kglise  défend  de  fréquenter  Vécole  neutre, 
à  cause  des  périls  que  la  foi  et  la  vertu  des  enfants 
y  rencontrent.  C'est  là  une  règle  essentielle  qu'on 
ne  doit  jamais  oublier...  » 

(Lettre  pastorale  de  l'Kpiscopat  français  du 
1  i"  sept.  19U1>.  Cf.  Lt's  Queutions  artuplh's,  t.  CIII, 
p.   2') 7  sqq.) 

M"*'  Gieure,  évéque  de  Bayonne,  écrivant  sur  les 
devoirs  des  catholiques  vis-à-vis  de  Yécole  neutre, 
détermine  les   limites  de  Vohnssnnce  dur  aux  lois  : 


3:^6  VALEUR  l'ES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 


Doctrine  dr  V Kijiisc  : 

«  Il  faut  obéir  à  Dieu  plut(M  qu'aux  hommes.  » 
Une  loi  civile  doit  être  obéie  toujours,  quand  ce 
qu'elle  commande  est  juste,  honnête;  jamais  quand 
elle  viole  un  droit,  quand  elle  blesse  une  conscience, 
quand  elle  entre  en  conllit  avec  la  loi  divine  ou 
ecclésiastique.  Une  loi  injuste,  mauvaise,  ne  mé- 
rite pas  le  nom  de  loi  :  «  la  loi  humaine  n'a  de 
force  obligatoire  que  lorsqu'elle  est  revêtue  de  cer- 
taines conditions  de  justice,  d'honnêteté,  qui  sauve- 
gardent nos  droits.  Kt  si  ces  conditions  font  défaul, 
elle  n'est  plus  la  loi.  » 

Cette  doctrine  a  été  admirablement  résumée  par 
Léon  XIII  (cf.  prop.  XLII). 

«  Nous  restons,  nous  catholiques,  fidèles  à  la  doc- 
trine de  l'Église.  Non,  jamais  un  citoyen  n'est  obligé 
d'obéir  à  une  loi  injuste.  S'il  s'agit  d'une  loi  qui  viole 
les  droits  de  Dieu  ou  do  l'Kglise,  nous  devons  ré- 
sister et  ne  pas  obéir.  S'il  s'agit  d'une  loi  qui  viole 
nos  droits  personnels,  nous  pouvons  résister,  déso- 
béir; nous  en  avons  le  droit;  mais  nous  n'y  sommes 
pas  tenus,  parce  que  dans  cette  circonstance,  nous 
pouvons  céder  de  nos  droits. 

«  Les  chrétiens,  en  proclamant  très  haut  qu'il  y  a 
des  lois  injustes  auxquelles  on  peut  résister,  des  lois 
injustes  auxquelles  on  doit  résister,  en  restant  fidèles 
aux  traditions  etaux  enseignements  de  l'Église,  ne  sont 
pas  de  mauvais  citoyens;  rappeler  aux  princes,  aux 
chefs  d'État  qu'il  y  a  au-dessus  d'eux  une  justice  et  un 
pouvoir,  leur  rappeler  qu'il  vaut  mieux  obéir  à  Dieu 
qu'aux  hommes,  cela  ne  met  pas  en  péril  les  socié- 
tés. Les  tyrans  peuvent  en  souffrir,  niais  la  liberl»'' 
et  la  dignité  de  l'homme  y  gagnent.    » 

(Heviie    d'Orgmiisalioii    et    de     drfrnsf     rrlit/iruse. 


ET  KISCIPLIXAIRES  [»U  SAINT-SIEGE.  337 

p.  l'.y.i  sqq.,  1008.  —  Voir  aussi  Lettre  du  Cardinal 
Andrieu,  archevêque  de  Bordeaux,  sur  les  Lycées  : 
Reçue  d'Organisation...,  p.  4i.'3  sqq.,  1910.) 

XI. IX.  «  Ciiilis  aucloritas  potest  impedire  qnominus  sa- 
cronnn  antislites  et  fùleles  populi  cum  Ilomano  Pontifice  li- 
bère fie  miit>io  commun icen t.  » 

Vaulurilé  xéruliére  peut  einpêcher  les  évéquesel  les  fi<:li'/es 
de  coiiiimmiquer  librement  entre  eux  et  avec  le  Ponlife  lio- 
mn'in.  - 

•  AUoc.  Mn.iiiiiii  q)i'idein,  du  0  juin  186'2.  • 

Proposition  extraite  textuellement  de  l'allocution 
Maxiina  quidcm,  du  9  juin  1862.  Pour  le  contexte, 
voir  prop.  \l\. 

Cette  proposition  est  impie  et  hérétique.  Cette  er- 
reur a  été  expressément  condamnée  par  le  Concile  du 
Vatican*. 

L.  "  Laica  anctorilax  habet  per  se  jus  praesentamli  epi- 
copos,  et  potest  ah  illis  exigere  ut  ineont  dioecesimn  procura- 
tionein,  nnteqwua  ipsi  canonicam  a  Snncta  Sede  institutionem 
et  'ipostotias  littcras  accipiant.  » 

L'aulor'tlé  .séniliêre  n  par  elle-même  le  droit  de  présenter  les. 
'Véques,  et  peut  exiger  d'eux  qu'ils  jireirneiit  en  mai»  l'admiins- 
irution  de  leurs  diocèses,  avant  qu'ils  aient  reçu  du  Saint-.'i'iège 
'ins/i/ation  rauonique  et  les  Lettres  apostoliques.  » 

"  .\lioc.  Xnnquani  fore,  du  15  déc.  I8ô<j.  • 

Proposition  extraite  textuellement  de  Tallocution 
Xunquam  fore,  du  13  décembre  18oG.  ^Pour  le  con- 
texte, voir  prop.  XXVI). 

Celle  proposition  exprime  une  erreur  contraire  à  la 
liscipline  ecclésiastique,  aux  droits  de  rKglise  et  du 
Souverain  I*ontife. 


Quatre  choses  sont  néces.saires  pour  constituer  un 
vêque  dans  le  plein  exercice  de  sa  charge  pastorale  : 

t.  Consl.  Paslor  aelernus,  oap.   iit,  Dcn/.iiiger,  n.   KH.S  flK-2!»);    cf. 
rop.XIX,  XX,  XLf,  XLIV. 

DÉCISIO.NS  DOCTKINALES.  22 


33S  VAÎ.EUR  l'ES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

la  désignation  de  lu  personne,  la  collation  de  la  juri- 
diclion,  l'intronisation  et  la  consécration. 

A  ce  sujet,  rappelons  quelques  principes  tliéolo- 
giques  et  canoniques  certains  : 

Il  n'y  a  pas,  il  ne  peut  pas  y  avoir  d'évèques  sans 
le  Pape.  Le  consentement  du  Souverain  Pontife,  ex- 
près ou  tacite,  explicite  ou  implicite,  est  indispen- 
sable pour  constituer  un  évoque  légitime'  :  c'est-à- 
dire  un  évoque,  pour  être  légitime  pasteur,  doit 
recevoir  sa  mission  canonique  du  souverain  Pontife, 
qui  seul  a  qualité  pour  la  lui  donner. 

En  eflet,  le  pouvoir  de  constituer  des  évèques  est 
un  droil  propre,  natif  dn  Pontife  Romain  : 

Le  droit  d'élire  les  magistrats  dans  une  société  ne 
peut  appartenir  qu'au  pouvoir  suprême,  à  moins  que 
le  droit  public  de  cette  société  ne  renferme  des  dis 
positions  contraires. 

Or  l'Église  nest  pas  seulement  une  société  par- 
faite, inégale,  soit  hiérarchique,  mais  vraiment  mo- 
narchique, et  le  pouvoir  suprême  dans  l'Église  réside 
dans  le  Souverain  Pontife  :  c'est  donc  à  lui  qu'il  ap- 
partient d'un  droit  propre  et  natif  d'instituer  libre- 
ment les  évêques. 

Par  conséquent,  aucun  évé(iue  n'est  légitime  pas- 
teur, s'il  ne  reroit  sa  mission  canonique  du  Souve 
rain  Pontife. 

Toutefois,  il  n'est  pas  nécessaire  que  le  Pape  m 
tervienne  toujours  directement  et  personnellement 
il  peut  agir  par  un  représentant,  un  délégué,  ci 
comme  on  dit  dans  l'école  :  l'intervention  peut  êtr 

1.  .  Si  quis  dixcrilcpiscopos...  qui  iiccab  ccclesiaslica  et  canonk 
polestalerilcordinali,m-cm/ss»  sunl,  sed  aliundc.  vciiiuni,  lesiliriK 
cssc  verbi  et  sacTaineiitorum  minislros,  anatlicma,  sil.  •  Kt  le  caiit 
suivant  ajoute  :  •  Si  <\ms  dixoril  episcopos  qui  auctoiilatc  llum.  PO 
tilicis  assumuiilur.  non  cssc  let;ilim..s  et  vcios  cpiscopos,  sed  ligme 
tuiii  huiniuiuin,  analli.  sit.  •  Coiicil.  Trid.,  scss.  -i;»,  eau.  lc\»,Dc  S 
vramcnto  onU  ni  s,  cdii\on  Uichtcr,  p.  I"'<. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SALNT-SIEGE.  339 

immédiate,  ou  médiate,  directe  ou  indirecte,  ou  le 
consentement  peut  être  formel  ou  tacite. 

La  pratique  de  rÉf;li.se  est  conforme  à  cette  doc- 
trine. 

De  fait,  c'est  historiquement  établi,  pendant  long- 
temps les  Papes  ne  sont  guère  intervenus  dans  les 
élections  épiscopales,  même  en  Occident.  C'est  seu- 
lement dans  le  cas  d'une  élection  douteuse,  qu'ils  in- 
terposaient leur  autorité.  Ainsi  en  fut-il  en  France 
pour  toute  la  période  mérovingienne  et  même  encore 
longtemps  après  '. 

Toutefois,  ce  droit  d'élection  était  pour  ceux  qui 
l'exerçaient,  non  un  droit  propre,  mais  un  pouvoir 
dérivé  de  Rome  :  il  appartenait  en  propre  au  Pape, 
et  seule  l'approbation  e.rprt'sse  ou  tacitr  du  Souverain 
Pontife  en  rendait  l'exercice  légitime. 

<'  Le  Saint-Siège,  dit  M'^'"  Tilloy,  a  toujours  reven- 
diqué le  droit  exclusif  d'élire  et  d'instituer  les  évé- 
ques;  souvent  il  a  exercé  immédiatement  ce  droit  », 
et  ({uand,  pour  des  causes  justes,  il  a  permis  aux 
évéques  comprovinciaux,  ou  aux  chapitres  des  Eglises 
cathédrales  d'élire  un  sujet,  ou  même  quand  il  a 
permis  aux  princes  de  désigner  ou -de  présenter  un 
sujet...,  il  a  toujours  entendu  faire  une  simple  con- 
cession, accorder  un  privilège;  et  encore  a-t-il  tou- 
ours  exigé  que  tout  ce  qui  se  faisait  ainsi  restât  sou- 
mis à  sa  juridiction  plénière  et  à  sa  conlirmation. 

i.  cr.  Imbart  de  la  Tour,  Les  idcclions  rpiscojjalcs  dans  l'Eglise  de 
France  du  IX*  au  XII"  siècle,  Paris,  llacliettc,  181»!  ;  Lesne,  La  liié- 
'arcliie  cpisiopale...,  p.  .">,  8,  13,  22,  I0!)-1I2...,  elc,  l'aris.  Picard,  i'JO.'»; 
Varandard,  Eludes  de  criliquc  et  d'Iiisloire  i-cligieuse,  p.  123  sqq., 
aris,  I.ecoffrc,  i90."i.  «  l-'uslel  de  Ooulangcs  {La  Monarcltic  framjuc..., 
•aris,  1888  ,  observe  avec  raison  M.  Va(aii;lard,  a  surtout  envisage  cl 
liis  en  relier  la  part  du  roi  dans  les  élections  épiscopales.  Sa  tlioiirio 
lu  droit  rojal  nu-rovingien  n'tsl  d'ailleurs  |)as  à  l'abri  do  t<Hile  cri 
ique.  Il  lui  est  arrivé  de  prendre  les  abus  du  pouvoir  pour  l'exer- 
ice  d'un  droii...  •■  Op.  cit.,  p.  123;  Tliomassin,  La  discipline  de  l'E- 
ilisr,  t.  I,  part.  II.  I.  Il,  cliap.  29-31,  3'J-'(0;  Ecrlesiae  disciplina..., 
.11,  pari.  II,  cap.  l-.3o. 


i 


340  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 


En  conséquence,  la  nomination  aux  évêchés  par  le 
chef  d'un  Ëtat  (qui  a  pour  objet  la  désignation  de  la 
personne,  du  candidat)  ne  peut  être  considérée,  ni 
réclamée  comme  un  droit  afférent  à  la  puissance  poli- 
tique. «  Ce  n'est  pas  à  titre  de  représentants  du  peu- 
ple que  les  gouvernements  peuvent  s'attribuer  le 
droit  de  nomination;  car  le  peuple  n'a  jamais  eu,  de 
droit  divin,  le  pouvoir  de  nommer  les  ôvèques;  ils 
ne  peuvent  pas  davantage  se  réclamer  de  la  puissance 
civile,  puisque  l'Église  est  une  société  parfaite,  indé- 
pendante de  l'État.  La  nomination  des  évéques  par 
le  chef  de  l'État  ne  saurait  donc  être  qu'un  privilège 
accordé  par  l'Église'.  » 

Dans  la  discipline  actuelle  de  l'Église,  de  droit  com- 
mun, le  Pape  nomme  les  évéques  par  une  collation 
libre  de  sa  parf^. 

De  droit  particulier  et  par  privilège  du  Saint-Siège, 
quelques  chapitres  procèdent  au  choix  du  sujet  par 
une  élection  proprement  dite,  qu'ils  soumettent  au 
Pape,  ou  la  nomination  est  dévolue  au  chef  de  l'Étal, 
avec  celte  réserve  que  le  Pape  peut  rejeter  le  sujet 
désigné  par  le  prince. 

En  Orient,  il  y  a  un  droit  spécial,  mais  il  faut  tou- 
jours la  confirmation  du  Saint-Siège. 

La  confirmation  est  un  décret  émané  du  supérieui 
légitime  et  compétent  par  lequel  un  sujet  élu  est  ap' 
prouvé  et  constitué  pasteur  d'une  Église  vacante. 

La  confirmation  d'un  sujet  élu  est  absolument  né' 
cessaire,  car  c'est  par  elle  seule  que  l'élu  reçoit  1; 
juridiction  et  qu'il  devient  le  pasteur  légitime  de  l'Éj 

I.  M«'  'l'illoy,  Traite  de  droit  ranonic/ue...,  Ji.  ".'i3. 
-2.  Cf.  Iii.^'anli,  in  Hcgulam  II  CanccUuriac  aposlolicav,  p.  ili  sqq^j 
NVcriiz,  Jus  Drcretal.,  I.  U,  n.  7.M  sqq. 


ET  DISCIPLLN'AIUES  UU  SAINT-SIEGE.  311 

glise  vacante.  Aussi,  un  sujet  présenté  par  le  pou- 
voir séculier  ou  élu  par  un  chapitre,  mais  non  con- 
firmé par  le  Saint-Siùge,  ne  jouit  d'aucune  juridiction 
sur  le  diocèse  pour  lequel  il  a  été  désigné  ou  élu;  il 
ne  peut  donc  administrer  ce  diocèse  par  lui-même, 
ni  par  un  délégué;  et  de  fait,  un  décret  pontifical 
interdit  positivement  aux  sujets  présentés  ou  élus  de 
prendre  en  main  l'administration  de  leurs  diocèses 
avant  d'avoir  reçu  l'institution  canonique  et  les  let- 
tres apostoliques  ^ 

C'est  donc  à  très  juste  titre  que  la  proposition  L 
a  été  condamnée. 

lA.  «  Iinmo  laicum  Gubernium  habet  jus  dcponendl  ah 
excrcitio  paMoralis  ministerii.  episcopos,  neque  tenetur  obe- 
dire  liomano  Pontifici  in  iis  quae  episcopatuum  et  episcopo- 
rum  rcspiciunt  institut ionem.  » 

Bien  plus,  la  puissance  séculière  a  le  droit  d'interdire  aux 
évéques  l'exercice  du  ministère  pastoral,  et  elle  n'est  pas  tenue 
d'obéir  au  Pontife  Romain  en  ce  qui  concerne  l'institution  des 
évèchcs  et  des  évéques.  ■> 

-  Lettre  apost.  Mulliplicex  inter,  du  10  juin  ISâl. 
Alloc.  Acerbi.ssimum,  du  27  sopt.  1852.  ■• 

Proposition  extraite  de  la  lettre  apostolique  Mulli- 
plices  inter,  du  10  juin  1831'^.  (Pour  le  contexte,  voir 
prop.  XLII.i 

Prise  dans  son  ensemble,  cette  proposition  est  in- 
jurieuse à  l'Église,  contraire  à  ses  droits,  et  blesse 
a  puissance  du  Souverain  Pontife. 

L'évèque,  une  fois  noniuK-  et  conslitué  pasteur  d'un 

1.  Cap.  IX,  X,  De  electinne...,  Iil>.  I,  tir.  vi;  cap.  i,  lih.  I,  lit.  lU,  Ex- 
Iravaf/.com.:  lui.  Il,  Const.  Itom.  Ponli/lcis,  il  jul.  1."io:j;  l'ii  I\,(;onst. 
Roman.  l'onlifcx,  ~2H  aiig.  18".t.  et  Sytlabus.    prop.  L,  et  CdusI.  Apo- 

lolicae  Snlis,  suspens,  lalae  sent.  S.  l'ontilici  réservât.,  n.  1  ;  cf. 
(iirBihW,  IJxposil.  jur.  jtontif.,  part.  I,  sect.  M;  De  Ançiclis,  l'raelect. 
lur.  can.,  l.  I,  l'jirl.  1,  p.  lil,  ii.  I.T  sfpi.,  Iloiiiae.  1S7- :  lieiied.  XIV,  De 

i/iioil.  (lioec,  I.  II,  cap.  V,  n.  (>  et  7;  Wernz,  Jus  Di-rrcinl.,  t.  II,  n.;t8l. 

2.  Cf.  eliani  alloc.  A<-erbi.ssiinuiit,  -n  sept.  \H:<i,  lierucil...,  p.  3-21  sq(|. 


31-2  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

diocèse,  est  un  magistrat  ecclésiastique,  et  non  un 
fonctionnaire  de  IKIat.  Dans  l'exercice  de  sa  charge, 
de  ses  fonctions,  il  déftend  de  son  supérieur  spirituel 
hiérarchique,  le  Souverain  Pontife;  son  juge  légitime, 
devant  lequel  il  est  responsable  de  son  administra- 
lion,  est  le  chef  suprême  de  l'Église. 

La  déposition,  ou  la  suspension  de  l'exercice  du 
ministère  pastoral,  dont  il  est  question  dans  cette  pro- 
l)Osition  LI,  est  une  des  plus  graves  peines  ecclésias- 
tiques; elle  ne  peut  par  conséquent  être  infligée  que 
l)ar  l'autorité  compétente  et  pour  des  motifs  sérieux. 

Or  le  pouvoir  civil  est  absolument  incompétent  dans 
les  causes  ecclésiastiques.  De  quel  droit  empêcherait- 
il  les  évêques  d'exercer  leur  ministère  pastoral?  S'il 
croit  avoir  de  justes  causes  de  plaintes  à  l'égard  d'un 
magistrat  ecclésiastique,  il  peut  et  il  doit  s'adresser 
à  l'autorité  compétente,  c'est-à-dire  à  l'autorité  ecclé- 
siastique supérieure,  qui  connaîtra  de  la  cause  et 
portera  un  remède  convenable  au  mal. 

Quant  à  l'institution  des  évêchés,  des  diocèses,  de 
soi,  c'est  une  cause  spirituelle,  et,  de  droit  strict,  le 
Pape  a  pleine  autorité  pour  les  instituer  selon  les 
besoins. 

Toutefois,  dans  la  pratique,  comme  ces  graves 
questions  intéressent  les  deux  pouvoirs,  il  convient 
que  l'autorité  ecclésiastique  procède  avec  bienveil- 
lance, use  de  condescendance  à  l'égard  du  pouvoi 
civil  et,  autani  que  possible,  règle  ces  affaires  à  l'a 
miable  avec  l'autorité  civile. 

Mais  sûrement,  il  est  absolument  impertinent  d( 
prétendre  que  le  pouvoir  civil,  puissance  inférieure 
n'est  pas  tenu  d'oi)éir  au  Pontife  Romain,  puissance 
supérieure,  en  ce  qui  concerne  l'institution  des  évô 
chés  et  dos  évêques  ^ 

i.  S|i('(ial('iii('nl  pinii  riiistiUilioii  des  rvôiiiics,  viiirprop.  nrrcrd.  I 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIEfiE.  :]13 

1,11.  «  Gnhcrniwn  jioti-st  sno  jure  itmiiutare  actutem  ab 
Ecclesia  praescriptam  pro  religiosa  lamnuilierum  quamviro- 
l'um  profcssionc,  omnihusque  rcligiosis  famillis  indiccrc,  ut 
ncminem  aine  suo  j^ermissu  ad  solcmnia  vota  nnncupanda  ad- 
mittant.  >>• 

»  Le  Gouvernement  peut,  de  mn  propre  dro'il.  changer  l'âye 
prescrit  pour  la  profession  religieuse,  tant  des  femmes  que  des 
hommes,  et  enjoindre  aux  communautés  religieuses  de  n'admettre 
personne  aux  vo'ax  solennels  sans  son  autorisation.  •• 

'<  Alloc.  Xunquani  fore,  du  lô  déc.  ISôO.  .. 

Proposition  extraite  textuellement  de  rallocution 
Nunqumn  fore,  du  15  décembre  1856.  (Pour  le'  con- 
Ifxlo,  voirprop.  XXVI.) 

Proposition  injurieuse  à  l'Église,  contraire  à  ses 
droits. 

S'il  y  a  une  cause  proprement  religieuse,  ecclésias- 
tique, qui  ressortisse  pleinement  au  pouvoir  ecclésias- 
tique, c'est  celle  des  ordres  religieux,  des  congré- 
gations religieuses,  des  vœux  ou  de  la  profession 
des  vœux  dans  les  divers  instituts  religieux. 

Il  est  par  trop  évident  que  ces  questions  sont  en 
dehors  de  la  compétence  du  pouvoir  civil;  par  con- 
séquent, tout  règlement  sur  ces  matières,  venant  de 
l'autorité  civile  seule,  est  nul  de  plein  droit,  et  ne  peut 
être  qu'un  abus  manifeste  de  pouvoir. 

Ml.  "  Ahrogandde  suni  leges  quae  ad  rcligiosarum  fanii- 
Uarum  statiimtulandinn,  earumqne  jura  et  officia  pertinent  ; 
immo  potcst  civile  Gnbernium  lis  omnibus  auxilium  prae- 
'ilare,  qui  a  susceplo  religiosac  vitae  institido  deftcere  ac  so- 
Innnia  vota  frangere  velint  ;,  pariterqur  potcst  religiosas 
etisdem  familias  perinde  ac  collegialas  ecclesias  et  bénéficia 
simpiicia  eliam  juvis  palronatus  penitus  extinguere.  illo- 
rumque  bona  et  rcditus  civilis  polestalis  administralioni  et 
arbilrio  subjicere  cl  xindicare.  » 

"M   nous  avons  trailé   celto    (lucstion.' Cf.  Woniz,  .)us  Décrétai.,  l.  l, 
II.  Kit»,  II,  et  not.  K-2,  p.  -Jis. 


341  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

<•  On  doit  (ibror/erles  lois  qui  protèijent  l'existence  det:  familles 
.reliijieuses,  leurs  droits  et  leurs  fonctions  ;  bien  plus, la  puissance 
civile  peut  donner  son  a))pui  à  tous  ceux  qui  voudraient  quitter 
l'étal  religieux  qu'ils  avaient  embrassé  et  enfreindre  leurs  vonix 
solennels,  elle  peut  aussi  su^tprimer  complètement  ces  communau- 
tés religieuses,  aussi  bien  que  les  églises  collégiales  et  les  bénéfices 
simples,  même  de  droit  de  patronage,  attribuer  et  soumettre 
leurs  biens  et  revenus  à  radministralion  et  à  la  volonté  de  l'auto- 
rité civile.  » 

«  Alloc.  Acerbissimum,  du  il  sopt.  1852. 
AUoc.  Probe  memineritis,  du  ii?  janv.  1855. 
Alloc.    Cum  saepe,  du  2A  juiL  18r)5.  » 

Les  différentes  parties  qui  composent  celte  propo- 
sition sont  extraites  de  trois  allocutions  de  Pie  IX  : 
de  l'allocution  Acerbisshmim,  du  27  septembre  1852', 
de  l'allocution  Probe  memineritis,  prononcée  dans 
le  consistoire  du  22  janvier  IS'Jo  et  de  l'allocution 
Cum  saepe  prononcée  dans  le  consistoire  secret  du 
27  juillet  1855. 

Prise  dans  son  ensemble,  cette  proposition  est  con- 
traire au  droit  naturel,  au  droit  divin,  au  droit  ec- 
clésiastique, très  injuste,  funeste  au  bien  social,  et 
gravement  injurieuse  à  TKglise. 

«    Non  seulement-,  dit  le  Pape,  les  lois  dont  Nous 


i.  cr.  prop.  XXXI. 

2 Eadem  lege  vetatur  ne  ulla  in  Neogranatensis  Reipublicae 

lerritorio  socielas  institui  possit.  qunc  passivae,  ut  dicunt.  obedientiae 
vinc'ulo  polissimuni  obstringatur.  Insuper  eadem  Iciie  Us  omnibus 
proiiiiltitur  auxiUum,  qui  a  suscepto  religiosie  vilue  insliluto  de/i- 
cere  ac  solemnia  vota  franucre  velint...  (prop.  LUI). 

«  OmiUimus  auU'ni  hic  comiiiemorare  novas  alias  leges  a  nonnullis 
e  de|)ulatorum  Consilio  propositas.  ipiae  irreformabili  calliolicae  Ec- 
clesiae  doclriiiae  ejusque  sanctissiinis  Jurihus  nmniuo  adversantur. 
Itaque  nitiil  tlicimusde  illis  coiiccplis  decretis,  (juibiis  proponehatur 
ut  Kcclcsia  ncmpe  a  Statu  scjuiigeretur  prop.  I.V  ,  ut  rcgularium 
ordinum,  piorunitiue  logaiorum  bona  oneri  mutuuiu  dandi  nmnino 
subjicerenlur,  ut  omnes  abrogaicntur  Icges,  quae  ad  icligiiisarutn 
familiarum  slatum  tutanduiu  earuituiuc  jura  et  ollirla  lucnda  perli- 
iieni  1  '  pars,  prop.  1,111  ,  ut  civili  auctorllati  Iribucrctur  jus  erigen- 
di  et  circumsi'ribendi  diucceses,  et  cainmicoruni  collegia.  ut  occle- 
siasliia  iis<'(iiifcrrcturjurisdictlo,  ()ui  a  (iubci'iiid  nmiimati  fuisscnl...  • 


ET  DISCIPLlXAUltS  DU  SAINT-SIEGE.  :J45 

avons  déjà  parlé  ont  été  maintenues,  mais  encore  les 
deux  assemblées  législatives  de  ce  gouvernement  de 
la  Nouvelle-Grenadej  en  ont  fait  d'autres,  qui  violent 
manifestement,  qui  attaquent  et  foulent  aux  pieds  les 
droits  les  plus  sacrés  de  TËglise  et  de  ce  Siège  Apos- 
tolique. Au  mois  de  mai  de  l'année  dernière  fut,  par 
exemple,  promulguée  une  loi  contre  les  ordres  reli- 
gieux, qui,  constitués  saintement  et  gouvernés  avec 
sagesse,  rendent  de  si  grands  services  et  font  autant 
d'honneur  à  la  société  civile  qu'à  la  société  chré- 
tienne. Cette  loi  confirme  l'expulsion  de  la  Compagnie 
de  Jésus,  famille  religieuse,  qui  après  avoir  été  long- 
temps désirée  et  enfin  appelée  dans  ce  pays,  lui  était 
d'une  si  grande  utilité  sous  le  double  rapport  de  l'in- 
térêt social  et  de  l'intérêt  catholique.  La  même  loi 
défend  d'établir  sur  le  territoire  de  la  République 
aucun  ordre  religieux  qui  professe,  comme  l'on  dit, 
l'obéissance  passive.  Bien  plus  encore,  elle  promet  aide 
et  secours  à  tous  ceux  qui  voudront  apostasier  en  quit- 
tant la  vie  religieuse  déjà  embrassée  et  en  brisant  ainsi 
le  lien  des  vœux  solennels  iprop.  LUI). 

«  ...Nous  ne  parlerons  pas  ici  de  quelques  autres  lois 
nouvelles  proposées  à  lu  Chambre  des  députés  par 
quelques-uns  de  ses  membres,  lois  tout  à  fait  con- 
traires à  la  doctrine  immuable  de  l'Église  catholique 
et  à  ses  droits  sacrés.  Ainsi,  Nous  ne  disons  rien  des 
propositions  faites  pour  que  l'L'glise  soit  séparée  de 
l' Etat  iprop.  LV  ;  pour  que  les  biens  des  ordres 
réguliers  et  ceux  provenant  des  legs  pieux  soient 
.soumis  à  la  charge  des  emprunts  forcés,  pour  qu'on 
abroge  les  lois  qui  assurent  l'existence  des  familles  reli- 
gieuses et  garantissent  leurs  droits  et  leurs  offices 
(  1'^^'^  partie  de  la  prop.  LUI),  pour  qu'on  attribue  à 
l'autorité  civile  le  droit  d'ériger  des  diocèses  et  des 
collégiales  et  d'en  déterminer  les  limites;  pour  que  la 
juridiction  ecclésiastique  soit  conférée  à  quiconque 


310  VALEUR  DES  HECISIONS  DOCTRINALES 

a  obtenu  sa  nomination  du  Gouvernement'...  « 
VA  dans  Fallocution  ]*robe  memincritis  : 
u  Tout  le  monde  connaît,  dit  Pie  IX,  les  nombreux 
actes  et  dét-rets  par  lesquels  le  Gouvernement  de  ce 
pays  lie  royaume  de  Sardaigne),  à  la  grande  douleur 
et  à  l'indignation  des  gens  de  bien,  et  au  mépris  total 
des  conventions  solennelles  conclues  avec  ce  Siège 
Apostolique,  s'est  enliardi  chaque  jour  davantage  à 
inquiéter  et  les  ministres  sacrés,  et  les  évéques,  et  les 
congrégations  religieuses,  en  même  temps  qu'à  léser, 
à  violer  l'indépendance,  la  liberté  et  les  droits  res- 
pectables de  l'Église,  à  usurper  ses  biens,  à  faire  les 
injures  les  plus  graves  à  cette  même  Église,  à  Notre 
suprême  autorité  et  à  celle  de  ce  Saint-Siège,  et  à  la 
mépriser  de  la  manière  la  plus  complète.  Or,  derniè- 
rement, comme  vous  le  savez  -,  une  nouvelle  loio.  été 
produite,  qui  est  en  opposition  à  la  fois  avec  le  droit 
naturel,  divin  et  social,  souverainement  contraire  au  bien 
de  la  sociètr,  et  favorise  manifestement  les  erreurs  si 
pernicieuses  et  si  funestes  du  socialisme  et  du  commu- 
nisyne,  par  laquelle,  entre  autres  choses,  on  propose 
la  suppression  totale  de  presque  toutes  les  familles  mo- 
nastiques et  relxçjii'uses  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  les 
églises  collégiales  et  les  Iténéfices  simples,  mèmi'  ceux 
qui  sont  placés  sous  le  patronage  royal,  soumettant 
et  attachant  leurs  biens  et  revenus  à  Vadministration  et 
à  l'arbitraire  du  pouvoir  civil  (prop.  LUI).  De  plus,  le 

1.  Alloc.  Acerbissimum,  Recueil...,  p.  3-22.  3->3,  328  et  3-2<). 

2.  •  ...  Nuper  vero.  ut  scitis,  alia  in  mcdio  posita  lexesl  \el  ipsi  >ic(- 
turuU  divhio,  et  sociali  juri  otiinino  répugnons,  el  humaiiae  socie- 
tatis  l)on(»  vel  maxime  adversa,  ac  perniciosissimis  funeslissimisqiie 
socialismi  el  communismi  errurilnis  plane  favens.  qua  iiiter  alia 
propi)nitur,  ut  omnes  fere  monasiicae.  religiosaeipie  uiriusquc  sexus 
laniiliae.  et  coUegiatac  ectiesiae,  ac  Ijenelicia  simplicia  eiiam  jiiris 
patronatus  regii  peiiitus  extinsuauliir,  ultjue  illorum  huna  et  reditus 
eivilis  pntestatis  adiiiiuislrationi  et  arbitrio  sulijiiiautur,  el  vindicen- 
tur  (prop.  LUI).  Uisujier  eadem  proposita  lei,'e  aUribuiUir  laicae  pu- 
testai!  aiicloritas  praescriboiidi  condiliones.quibus  rcliquac  religiosac 
faiiiiliaf.  quaede  niedlo  minime  lueriiilsul)latae.subjacercdebeant...  • 


ET  DISCIPLIXAIKES  Ul'  SAINT-SIEGE.  347 

même  projet  de  loi  attribue  au  pouvoir  laïque  la  fa- 
culté de  prescrire  les  conditions  d'existence  des  au- 
tres congrégations  religieuses,  qui  n'auraient  point 
été  supprimées. 

«  En  vérité,  les  paroles  Nous  manquent  pour  retra- 
cer l'amertume  qui  Nous  dévore  au  fond  de  Notre  âme 
en  voyant  accomplis  dans  le  passé  et  s'accomplir 
encore  tant  d'actes  presque  incroyables  et  assurément 
de  la  plus  grande  perversité  contre  l'Église  et  ses 
droits  respectables,  contre  la  suprême  et  inviolable 
autorité  de  ce  Saint-Siège...  Aussi,  remplissant  ce  qui 
est  de  notre  charge...,  Nous  élevons  de  nouveau  la 
voix  avec  une  libertéapostolique,  et  Nous  réprouvons 
et  Nous  condamnons  non  seulement  l'ensemble  et 
chacun  des  décrets  déjà  rendus  par  ce  Gouvernement 
au  détriment  de  la  Religion,  do  l'Église  et  de  ses 
droits,  et  de  l'autorité  de  ce  Saint-Siège,  mais  aussi 
la  loi  récemment  proposée,  et  Nous  déclarons  le  tout 
sans  valeur  et  d'une  entière  nullité.  En  outre,  Nous 
avertissons  de  la  manière  la  plus  grave,  tant 
ceux  au  nom,  par  le  soin  et  l'ordre  desquels  les  dé- 
crets eux-mêmes  ont  été  promulgués,  que  ceux  qui 
n'ont  point  craint  de  favoriser,  d'approuver  ou  de 
sanctionner  d'une  manière  quelconque  le  dernier 
projet  de  loi,  de  peser  continuellement  dans  leur  es- 
prit et  leur  âme,  les  peines  et  censures  qui  sont  por- 
tées par  les  constitutions  apostoliques  et  les  canons 
des  saints  conciles,  surtout  du  concile  de  Trente  iSess. 
22,  ch.  XI,  De  réf.),  contre  ceux  qui  enlèvent  et  profa- 
nentles  choses  sacrées,  les  violateurs  du  pouvoir  et 
de  la  liberté  de  l'Église  et  les  usurpateurs  des  droits 
du  Saint-Siège  ^ ...  » 

«  Par  cette  allocution  (du  :2:2  janvier  dS.'joi,  dit  en- 
core Pie  IX,  Nous  avons   réprouvé,  condamné   et  dé- 

t.    ItC'-Urit....  p.  .■<;-. .'{',!!. 


348  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

claré  entièrement  nuls  et  non  avenus,  soit  les  décrets, 
tous  et  chacun,  que  ce  Gouvernement  (sarde)  arendus 
au  détriment  delà  Religion,  deTÉglise  et  des  droitsde 
ce  Saint-Siège,  soit  la  loi  à  la  fois  //y'.v  injusir  et  tr<''s 
funeste,  qui  était  alors  proposée,  par  laquelle  on  p7'o- 
jetait,  entre  autres  choses,  de  supprimer  radicalement 
presque  tous  les  ordres  monastiques  et  religieux,  de  Vun 
et  Vautre  sexe,  et  les  églises  collégiales,  et  les  bénéfices 
simples,  qui  sont  même  assujettis  au  droit  de  patro- 
nage et  de  soumettre  leurs  biens  et  revenus  à  l'admi- 
nistration  et   à  l'arbitraire   du  pouvoir  civil    (prop. 

LUI). 

«  Nous  n'avons  pas  négligé  d'avertir,  par  la  même 
allocution,  les  auteurs  et  fauteurs  de  si  grands  maux, 
de  se  ressouvenir  sérieusement  des  censures,  peines 
spirituelles,  que  les  constitutions  apostoliques  et  les 
décrets  des  conciles  œcuméniques  infligent,  comme 
devant  être  encourues  par  le  fait  même,  aux  envahis- 
seurs des  droits  et  des  propriétés  de  l'Eglise '...  » 

Léon  XIII  parle  dans  le  même  sens  dans  sa  lettre 
aux  supérieurs  généraux  des  Ordres  et  Instituts  reli- 
gieux (29  juin  1901)  au  sujet  des  lois  d'exception, 
promulguées  en  France  (le  2  juillet  1901),  contre  les 
congrégations  religieuses  : 

«  Nous  souvenant,  dit  le  Pape,  de  nos  devoirs  sacrés, 
et  suivant  l'exemple  de  Nos  illustres  prédécesseurs, 
Nousréprouvonsliautementdetelleslois,  parcequ'elles 
sont  contraires  au  f/ro!/  naturel  el  évangélique,  confirmé 
par  une  tradition  constante,  de  s'associer  pour  mener 
un  genre  do  vie  non  seulement  honnête  en  lui-même, 
mais  particulièrement  saint;  contraires  également  au 
droit  absolu  qu'a  l' Kglisc  de  fonder  des  Instituts  reli- 
gieux exclusivement  soumis  à  son  autorité,  pour  l'aider 
dans  l'accomplissement  de  sa  mission  divine,  tout  en 

1.  Allocut.  VuiH  sacjjc.  liecucil...  p.  3;i7. 


ET  DISCII'LINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  319 

produisant  les  plus  grands  bienfaits  d'ordre  religieux 
et  civil,  à  l'avantage  de  cette  très  noble  nation  '.  » 

LIV.  '<  Reges  et  Principes  non  whim  ah  Ecclesiae  jurisdic- 
tione  eximunlnr,  verum  ctiam  in  iinarstionihus  jurisdictionis 
di/imemUs  supcriores  siinl  Eccksia.  » 

"  Z,es  rois  elles  princes,  non  seulemcnl  sonl  exempls  de  la  ju- 
ridiction de  l'Eglise,  mais  même  ils  sont  supérieurs  à  l'E;/lise 
quand  il  s'agit  de  trancher  les  rptesUons  de  juridiclion." 

«  Lettre  apost.  Muliijilices  inter,  du  In  juin  1851.  ■■ 

Proposition  extraite  textuellement  di.'  la  lettre  apos- 
tolique Multiplices  inlcr,  du  10  juin  18.jI.  Four  le  con- 
texte, voir  prop.  XXIV.) 

Elle  est  impie,  hérétique,  favorisant  le  schisme. 

I>es  rois  et  les  autres  princes,  devenus  par  le  bap- 
tême membres  de  TÉglise,  enfants  et  sujets  de  l'Eglise, 
sont,  dans  les  choses  spirituelles  et  ecclésiastiques, 
soumis  à  la  juridiction  de  celte  même  Église  :  «  Nous 
déclarons,  nous  disons,  nous  de  finissons,  et  pronon- 
çons que  toute  créature  humaine  pour  opérer  son 
salut,  doit  être  soumise  au  Pontife  Romain.  >>  C'est-à- 
dire,  tous  les  fidèles  sans  exception,  dans  les  choses 
où  intervient  la  raison  de  la  nécessité  du  salut,  doivent 
être  soumis  au  Souverain  Pontife.  C'est  la  conclusion 
dogmatique  de  Boniface  VIII  dans  sa  Bulle  Umnn 
sanclam  '^. 

Et  s'il  s'agit  de  trancher  des  questions  de  juridiction 


\.  Lriirrs  apostoliques  de  Léon  XIII,  I.  VI,  \\.  23i--13";.  Dans  sa  lellre, 
Testem  bénévole nliae,  du  -li  janvier  lx99.  adressée  au  cardinal  Gii)hons, 
Léon  XIU  reprouve  plusieurs  opinions,  dont  l'ensemble  est  commu- 
nément désigne  sous  le  non  A'Ami'-ricanisme ;  voir  le  iiassa^'C  oii  le 
l'ape  condammo  les  erreurs  relatives  à  l'état  religieux  Lettres  aposto- 
liques de  Lron  XIII,  t.  V,  |).  318  sqq.  CI.  I.elire  de  l.éon  XUI  au 
cardinal  Kicliard,  archevêque  de  Paris,  sur  la  situation  des  ordres 
religieux  en  l-rance,  '23  décembre  190O,  Lettres  apostoliques,  l.  VI, 
p.  i8i  sqq. 

'2.  .  porro  subcsse  llomano  Ponlifici  oinni  liumanae  crealurae  decla- 
rauius.  dicimus,  de/inimus,  et  pronunciamus  omiiino  esse  de  ncces- 
sitate  salutis.  •  C.  I,  1.  I,  tit.  VIII.  Extrava^'.  coni. 


350  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

ressortissant  à  FÉglise  ou  douteuses,  c'est  au  pouvoir 
supérieur  compétent,  à  l'Église,  et  non  au  pouvoir 
inférieur,  à  la  société  civile,  de  prononcer,  de  juger 
en  dernier  ressort...  [CL  prop.  XLII,  XLl,  XX et XIX.) 

LV.  «  Ecclesia  a  Statt(,  Slatusque  ab  Ecdesia  sejungcruhis 
est.  » 

•  L'Éijliscdoit  être  séparée  de V Étatet  l'Étal  séparé  deVI'<jlise.  » 
■•  AUoc.  Acerbissimum,  du  27  sei>tombro  !852.  •■ 

Proposition  extraite  de  l'allocution  Acrrhissimiim,  du 
27  septembre  18."»2.  (Pour  le  contexte,  voir  prop.  LII-.) 

Doctrine  fausse,  funeste  à  l'Kglise  et  à  l'Êlal,  tou- 
jours condamnée  par  les  Souverains  Pontifes,  eu  par- 
ticulier par  Grégoire  XVI,  Pie  IX,  Léon  XIII  et  Pie  X. 

«  ISous  ne  pourrions,  dit  (irégoire  XVI,  augurer  des 
résultats  plus  heureux  pour  la  religion  et  pour  le  pou- 
voir civil,  des  désirs  de  ceux  qui  appellent  avec  tant 
d'ardeur  la  séparation  de  l'Église  et  de  l'Ktat,  et  la 
rupture  de  la  concorde  entre  le  sacerdoce  et  Tcmpire. 
C'est  un  fait  avéré  que  tous  les  amateurs  de  la  liberté 
lapins  effrénée  redoutent  juir-dessus  tout  cette  con- 
corde, qui  toujours  a  été  aussi  salutaire  et  aussi  heu- 
reuse i)our  l'Église  que  pour  l'État  '.  » 

Pie  X,  dans  sa  belle  Encyclique  Vchementev  (11  fé- 
vrier 190G),  par  laquelle  il  condamne  solennellement 
la  loi  sur  la  séparation  de  TÉglise  et  de  l'État,  récem- 
ment votée  par  le  Gouvernement  français,  et  promul- 
guée au  </oi</-/?a/  o/'//cjV/ de  la  iiépublique  le  II  déc. 
1905'-,  résume  admirablement  la  doctrine  catholique, 
renseignement  des  Souverains  Pontifes,  ses  prédéces- 
seurs, sur  cette  question  fondamentale  •'. 

«  Qu'il   faille  séparer  FÉtat  de  FÉglise,  c'est  une 


1.  Eiicyi'l.  Mirari  vox,  iîi  aoùH83i,  Lclltcs  aj/'mloliijucs  de  Pic  IX 
Grégoire  XVI et  Pie  VII,  p.  2I(i--il7. 
i.  Cf.  Analeita  orlcsiastira,  jainiar.  1!NH».  p.  11. 
3.  Cf.  (questions actuelles,  24  lf\ricr  IKOO,  Analecta  c>cl.,  febr.  llKMi, 


\LT  MSCIl'I.IXAIlîES  DU  SAINT-SIKGE.  ^51 

tlirsc  absolument  fausse,  une  très  iiernkieuse  erreur. 

'<  Basée  en  effet  sur  ce  principe  que  Tf^tat  ne  doit  re- 
connnailre  aucun  culte  religieux,  elle  est  tout  d'abord 
gravement  injurieuse  pour  Dieu,  car  le  Créateur  de 
riiommc  est  aussi  le  fondateur  des  sociétés  humaines, 
et  il  les  conserve  dans  l'existence  comme  il  nous  y 
soutient.  Nous  lui  devons  donc  non  seulement  un  culte 
privé,  mais  un  culte  public  et  social  pour  Thonorer. 

«  En  outre,  cette  thèse  est  la  négation  très  claire  de 
l'ordre  surnaturel.  Elle  limite  en  effet  l'action  de 
l'État  à  la  seule  poursuite  de  la  prospérité  publique 
durant  cette  vie,  qui  n'est  que  la  raison  prochaine  des 
sociétés  politiques  ;  etelle  ne  s'occupeen  aucunefaçon, 
comme  lui  étant  étrangère,  de  leur  raison  dernière, 
qui  est  la  béatitude  éternelle  proposée  à  l'homme  quand 
cette  vie  si  courte  aura  pris  fin.  Et  pourtant  l'ordre 
présent  des  choses,  qui  se  déroule  dans  le  temps,  se 
trouvant  subordonné  à  la  conquête  de  ce  bien  suprême 
et  absolu,  non  seulement  le  pouvoir  civil  ne  doit  pas 
faire  obstacle  à  cette  conquête,  mais  il  doit  encore 
nous  y  aider. 

<(  Cette  thèse  bouleverse  également  l'ordre  très  sage- 
ment établi  par  Dieu  dans  le  monde,  ordre  qui  exige 
une  liarmonieuse  concorde  entre  les  deux  sociétés. 
Ces  deux  sociétés,  la  société  religieuse  et  la  société 
civile,  ont  en  effet  les  mêmes  sujets,  quoique  chacune 
d'elles  exerce  dans  sa  sphère  propre  son  autorité  sur 
eux.  Il  en  résulte  forcément  qu'il  y  aura  bien  des  ma- 
tières dont  elles  devront  connaître  l'une  et  l'autre, 
comme  étant  de  leur  ressort  à  toutes  deux.  Or,  qu'entre 
l'fitat  et  l'Église  l'accord  vienne  à  disparaître,   et  de 

p.  Vi  sqq.;  cf.  eliam  Livre  blanc  du  Saint-Siège,  La  séparation  de 
lÉylisc  et  de  ri:iat  en  Kraiit;c,  cliap.  v,  Relations  entre  l'Église 
cl  la  Troisifine  Kipuljli(|ue  française,  où  l'on  rappelle  la  doctrine  de 
l'Église  rel.ilive  aux  diverses  formes  de  gouvernement  des  sociétés 
civiles...,  p.  3f)  8(iq  ,  Ldilion  des  (^ucstiuits  actuelles:,  l'aris,  l'JW,  ou 
Analecla  eccl.,  felir.  l'JO(>,  p.  77  sij<|. 


352  VAI-EIR  1»ES  DECISIONS  DOCTRINALES 

ces  matières  communes  pulluleront  facilement  les 
germes  de  dilïerends,  qui  deviendront  très  aigus  des 
deux  côtés;  la  notion  du  vrai  en  sera  troublée  et  les 
î\mes  remplies  d'une  grande  anxiété. 

«  Enfin,  cette  thèse  inflige  de  graves  dommages  à  la 
société  civile  elle-même,  car  elle  ne  peut  pas  prospé- 
rer ni  durer  longtemps,  lorsqu'on  n'y  fait  point  sa  place 
à  la  religion,  règle  suprême  et  souveraine  maîtresse 
quand  il  s'agit  des  droits  de  l'homme  et  de  ses  devoirs. 

«  Aussi,  les  Pontifes  Romains  n'ont-ils  pas  cessé,  sui- 
vant les  circonstances  et  selon  les  temps,  de  réfuter 
et  de  condamner  la  doctrine  de  la  séparation  delÉglise 
et  de  l'Étal.  Notre  illustre  prédécesseur  Léon  XIII, 
notamment,  a  plusieurs  fois  et  magnifiquement  ex- 
posé ce  que  devraient  être,  suivant  la  doctrine  catho- 
lique, les  rapports  entre  les  deux  sociétés.  Entre  elles, 
a-t-il  dit,  «  il  faut  nécessairement  qu'une  sage  union 
intervienne,  union  qu'on  peut,  non  sans  justesse, 
comparer  à  celle  qui  réunit  dans  l'homme  l'àme  et  le 
corps.  Quaedam  intercédât  neccsse  est  ordinata  coliiga- 
tio  {inter  illasi,  guae  quidem  conjunctioni  non  immerito 
comparantuf,  per  quam  anima  et  corpus  in  homine  co- 
pulanlum.  Il  ajoute  encore  :  «  Les  sociétés  humaines 
ne  peuvent  pas,  sans  devenir  criminelles,  se  conduire 
comme  si  Dieu  n'existait  pas,  ou  refuser  de  se  préoc- 
cuperdelareligion,  commesielleleurétailchose  étran- 
gère ou  qui  ne  leur  pût  servir  en  rien Quant  à 

l'Église,  qui  a  Dieu  lui-même  pour  auteur,  l'exclure 
delà  vie  active  de  la  nation,  des  lois,  de  l'éducation 
de  la  jeunesse,  de  la  société  domestique,  c'est  com- 
mettre une  grande  et  pernicieuse  erreur*.  » 

i.  •  Civilales  non  jiossunt,  dira  scelus,  fjercrc  se  tamquam  si  Dcus 
0)11  nino  non  rsscl,  aut  curaiii  rcliyio>tis  vclul  nlicnam  niliili/ue  pro- 

fulurain  abjicere Lcclesimn   vcro.  quain  Deus  ipse  consfituit,  ab 

actione  vilae  exchiderc,  a  Ivgibus,  ab  instiluliouf  adulcscentium,  a 
nocietate  'Jomcstica,  mugnus  cl  /jcrniriosusesl  error.  ••  Kncyi'l.  Immor- 
tale,  l"  novembre  1»8.>,  Lellies  apualolitjues  de  Lion  XIII,  l.ll,i>.3t<-3y. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  353 

Un  État  athée,  indifférent  à  l'égard  de  la  religion, 
est  donc  une  thèse  fausse,  contraire  à  la  raison,  au 
droit  naturel'. 

L'État  a  des  devoirs  envers   la  religion,  l'Église. 

«  Relativement  à  la  religion,  dit  Léon  XIII-,  pen- 
ser qu'il  est  indifft'rmnt  quelle  ait  des  formes  dispa- 
rates et  contraires,  équivaut  simplement  à  n'en  vou- 
loir ni  choisir,  ni  suivre  aucune.  C'est  l'athéisme 
moins  le  nom.  Quiconque,  en  effet,  croit  en  Dieu,  s'il 
est  conséquent  et  ne  veut  pas  tomber  dans  l'absurde, 
doit  nécessairement  admettre  que  les  divers  cultes 
en  usage,  entre  lesquels  il  y  a  tant  de  différence,  de 
disparité  et  d'opposition,  môme  sur  les  points  les  plus 
importants,  ne  sauraient  être  tous  également  bons, 
également  agréables  à  Dieu.  » 

Et,  après  avoir  rappelé  l'enseignement  de  ses  pré- 
décesseurs, résumant  les  principes  catholiques  sur 
cette  question  fondamentale  des  rapports  de  l'Église 
et  de  l'État,  le  Pontife  conclut  en  disant  : 

«  De  ces  décisions  des  Souverains  Pontifes,  il  faut 
absolument  admettre  que  l'origine  de  la  puissance 
publique  doit  s'attribuer  à  Dieu,  et  non  à  la  multi- 
tude ;  que  le  droit  à  l'émeute  répugne  à  la  raison  ;  que 
ne  tenir  aucun  compte  des  devoirs  de  ta  religion,  ou 
traiter  de  la  même  manière  les  différentes  religions, 
n'est  permis  ni  aux  individus,  ni  aux  sociétés;  que  la 
liberté  illimitée  de  penser  et  d'émettre  en  public  ses  pen- 
sées ne  doit  nullement  être  rangée  parmi  les  droits  des 
citoi/ens,  parmi  les  choses  dignes  de  faveur  et  de  pro- 
tection. —  De  même,  il  faut  admettre  que  Vi^glise, 
non  moins  que  l'État,  de  sa  nature  et  de  plein  droit, 
est  une  société  parfaite;  que  les  dépositaires  du  pou- 


i.  Cf.  prop.  XV.  —  Enevcl.  Lihcrtas,  -20  juin  18kS,  Lettres  ajjost.  'Je 
Léon  XIII,  l.  H,  p.  17-2  s<|q- 

2.    Eiic>cl.    Immorlale,    l"   nov.    188.;,   Lettres  npost.,    t.  II,  p.  36 
sqq. 

UÉCISIONS  DOCTRINALES.  23 


a04  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

voir  ne  doivent  pas  prétendre  asservir  et  subjuguer 
l'Église,  ni  diminuer  sa  liberté  daction  dans  sa 
sphère,  ni  lui  enlever  n'importe  lequel  des  droits  qui 
lui  ont  été  conférés  par  Jésus-Christ.  —  Dans  les 
questions  de  droit  mixte,  il  est  pleinement  con- 
forme à  la  nature  ainsi  qu'aux  desseins  de  Dieu, 
non  de  séparer  une  puissance  de  l'autre,  moins  en- 
core de  les  mettre  en  lutte,  mais  bien  d'étal)lir  entre 
elles  cette  concorde  qui  est  en  harmonie  avec  les 
attributs  spéciaux  que  chaque  société  tient  de  sa 
nature. 

Telles  sont  les  règles  tracées  par  l'Église  catholi- 
que relativement  à  la  constitution  et  au  gouverne- 
ment des  États.  — -Ces  principes  et  ces  décrets,  si 
l'on  veut  en  juger  sainement,  ne  réprouvent  en  soi 
aucune  des  diflérentes  formes  de  gouvernement,  at- 
tendu que  celles-ci  n'ont  rien  qui  répugne  à  la  doc- 
trine catholique,  et  que,  si  elles  sont  appliquées  avec 
sagesse  et  justice,  elles  peuvent  toutes  garantir  la 
prospérité  publique.  Bien  plus,  on  ne  réprouve  pas 
en  soi  que  le  peuple  ait  sa  part  plus  ou  moins  grande 
au  gouvernement  ;  cela  même,  en  certains  temps  et 
sous  certaines  lois,  peut  devenir  non  seulement  un 
avantage,  mais  un  devoir  pour  les  citoyens.  —  De 
plus,  il  n'y  a  pour  personne  de  juste  motif  d'accuser 
l'Église  d'être  l'ennemie  soit  d'une  juste  tolérance 
civile,  soit  d'une  saine  et  légitime  liberté.  —  Hn  elVel, 
si  l'Église  juge  (ju'il  n'est  pas  permis  de  mettre  les 
divers  cultes  sur  le  même  pied  légal  que  la  vraie  re- 
ligion, elle  ne  condamne  pas  pour  cela  les  chefs  d'État 
qui,  en  vue  d'un  bien  à  atteindre  ou  d'un  mal  à  em- 
pêcher, tolèrent  dans  laprali(iue  que  ces  divers  cultes 
aient  chacun  leur  place  dans  l'Klat.  —  C'est  d'ailleurs 
la  coutume  de  l'Église  de  veiller  avec  le  plus  grand 
soin  à  ce  que  personne  ne  soil  forcé  d'embrasser  la 
foi  calholique  contre  son  gré,  car,  ainsi  que  l'observe 


I:T  l>I.St:ili.IXAIKES  du  SA1XT-SŒ(;E.  :J5y 

sagement  saint  Augustin,  ritommc  ne  peut  croire  que 
de  plein  gré  '. 

.   VII 

Erroresde  Elhica  naturali  et  chnsliana. 

l-.'rreurs  concernant  la  morale  naturelle  et  chrétienne. 

LVI.  «  Morum  tefje^  divina  Itaud  cgcnt  sanctionc,  ininime- 
fj>ic  opus  est  ut  hiniianae  Icfjcs  ad  naturnr  jus  conformcntur 
iiiit  oliligandivim  a  Dca  accipiunt.  » 

»  Les  fois  de  ta  morale n'o)it  pas  besoin  delà  saaclion  divine. cl 
il  n  est  pas  da  tout  nécessaire  que  les  fois  humaines  se  conforment 
au  droil  naturel  ou  reçoivent  de  Dieu  le  powoir  d'of>ll;/er.  » 
«  Alloc.  Muxima  quidem,  du  9  juin  IStr.^.  - 

Proposition  extraite  textuellement  de  lallocution 
Maiima  quidem,  du  9  juin  1862.  (Pour  le  contexte, 
voir  prop.  Vil. 

Prise  dans  son  ensemble,  cette  proposition  est 
contraire  à  la  raison,  au  droit  naturel,  à  la  roligio«, 
pernicieuse"^...  (Voir  prop.  III.) 

1.  Encycl.  Immorlale,  Lettres  apost.,  t.  II,  p.  40  sqcj. 

■  Vos  videlicel,  écrit  Léiiii  XIII  aux  évêquos  anglais,  a  Spirilu  Sanctu 
positi  episcopi  regere  Krclesiani  Dei,  nostls  nptimc  omnium  quid  po- 
slulel  populorum  veslrorum  salus,  atque  id,  quod  facto  opus  est 
lenipestive  suadelis  et  prudenler.  Niinis  est  cogiiita  pernicies,  quac 
partini  preiiiit,  parlim  impendet,  ex  opinionihus  iis  fatsissimis  qua- 
rum  universum  geiius  dcsignari  ■•  Catfioticismi  Ubçralis  ■>  appclla- 
tionc  solet.  Magnitudinciu  discrimiuls  quod  in  catliolicuin  nomcii 
apud  Anglos  lioc  tempore  inteudltur,  nequaquaiu  augetis  diceiido, 
sed  cujusmodi  est  exprimitis.  (Juod  enlm  docendo,  quod  nionendo 
conipicxi  estis,  id  est  omnie  a  decessorihus  Xostris  saepc  tractatum, 
a  patrilius  concilii  Vaticani  distincte  traditum,  a  vobismetipsis  non 
semel  vel  «ermone  illuslratum,  vol  Litteris...  •  (I.itter.  In  maximis 
l.eon.  Mil  ad  opiscopos  Angliae,  H  febr.  1901.  —  Ànntcrta.  eccl.,  mari. 
l!i:jl,  p.  f)7  sq.) 

Cf.  eliam  I.itteras  Le  siamo  f/rati  (27  febr.  1!K)6  l'ii  X,  in  quibus 
S.  Poiitifex  aegrc  re|irobat  oi>iniones  nupcr  cditas  ali  episcopo  cre- 
monensi.  circa  relationes  ecclesiam  inter  ac  status,  Analala.  eccl,, 
fi;br.  lîKXi,  p.  ."."  sq.  ;  liaunard,  Histoire  du  cnrdinat  Pic,  t.  Il,  ch.  vu 
et  Mil,  Doctiines  libérales:  Ucîfensc  du  Syllabus,  Paris,  IXKti:  con- 
dainiialioii  de  Montaionibert;  l.ecaiiuel.  t.lll,  p.  ;n3sq.;  Eludes,  2()sepl. 
1!H0,  p.  li'i  sqq.,  article  Dudo)i  sur  le  livre  •  Léon  XIII  et  l'Église 
de  France  ■•  du  I'.  Lecanuel     Paris,  liilO). 

-2.  Cf.  licvuc  pratique  frapotmiiquc.  I.'>  nov.  I'J0.">,  p.  I')9  sqq.,  •  Im- 
inoraiit(-  de  la  laoraic  indéiicndaule  •. 


356  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

LVII.  ('  Philosophicitruiii  rcntm  mononque  scicntia,  item- 
(juc  civiles  leges  possunt  et  debcnt  a  diviiia  et  ecclesiastica 
audoritate  déclina re.  » 

•  La  science  des  choses  phitosupfiigues  et  muralex,  de  même  que 
les  lois  civiles,  peuvent  et  doivent  être  soustraites  à  l'autorité  di- 
vine et  ecclésiastique.  » 

«  Alloc.  Maxima  quideni,  du  9  juin  1862.  » 

Proposition  extraite  textuellement  de  l'allocution 
Maxima  qu'idem  du  i>  juin  18G2.  (Pour  le  contexte, 
voir  prop.  XIX.) 

Prise  dans  son  ensemble,  cette  proposition  est 
impie,  injurieuse  à  Dieu,  à  la  religion,  à  l'Église,  per- 
nicieuse, contraire  à  la  raison,  au  droit  naturel,  et, 
en  tant  quelle  revendique  l'absolue  indépendance  de 
la  philosophie  à  l'égard  de  la  révélation  surnaturelle, 
hérétique.  (Cf.  prop.  XIV,  III,  VI,  XI,  XII.) 

J>VIII.  «  Ali(ie  vircsnon  sunt  agnoscendne  nist  illae  quiie  in 
materia  positae  sunt,  et  omnis  morum  disciplina  honcslasque 
cotlocari  débet  in  cuinulandis  et  augcndis  quovis  modo  divi- 
tiis  ac  in  voluptatibus  explendis.  » 

«  //  ne  faut  reconnaître  d'autres  forces  que  celles  qui  résident 
dans  la  matière,  et  tout  système  de  tnorule,  toute  honnêteté  doit 
consister  ù  accumuler  et  auymenter  ses  ricliesses  de  toute  manière, 
et  à  satisfaire  ses  passions.  • 

«  Alloc.  Maxima  quidem,  du  ".ijuin  1862. 
Lettre  onoycL  (juanto  conficiamur,  du  10  août  1863.  » 

Proposition  extraite  textuellement  de  l'allocution 
Maxima  quidem,  du  î>juin  186:i.  i  Pour  le  contexte,  voir 
prop.  XXXIX.) 

Prise  dans  son  ensemble,  cette  proposition  est  con- 
traire à  la  raison,  au  droit  naturel,  divin,  matéria- 
liste, scandaleuse,  pernicieuse,  impie,  et,  en  tant  que 
niant  ce  qui  est  spirituel,  et  tout  l'ordre  surnaturel, 
hérétique.  (Cf.  prop.  I.!  Lettre  encyd.  Onanlo  conficia- 
mur, du  10  août  1803'. 

i.  liecuiil....  |>.  47(>s<|(|. 


ET  DISriPLIXAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  357 

LIX.  «  Jus  in  mntcriali  facto  consistit,  et  omnki  hominnm 
officia  sunt  nomen  iiiane,  et  omnia  huiruavi  fada  juris  vim 
habent.  » 

"  Lr  ilroil  ronsislp  dans  Ir  fait  inatériel;  tous  les  devoirs  des  hom- 
mes sont  un  mol  vide  de  sens,  cl  Ions  les  faits  humains  ont  force 
de  droit.  » 

"  Alloc.  Ma-iima  qtddem,  du  0  jnin  1862.  • 

Proposition  extraite  textuellement  de  Fallocution 
Maiima  guidem,  du  1)  juin  186:2.  (Pour  le  contexte, 
voir  prop.  VII.  ; 

Prise  dans  son  ensemble,  cette  proposition  est  con- 
traire à  la  raison,  au  droit  naturel,  pernicieuse,  des- 
tructive de  l'ordre  social,  scandaleuse,  impie,  et,  en 
tant  que  niant  tout  Tordre  surnaturel  et  même  tout 
devoir  de  l'homme,  hérétique.  C'est  le  matérialisme 
pur;  et  au  point  de  vue  social,  c'est  la  raison  du  plus 
fort  qui  prime  le  droit  et  devient  la  règle  suprême, 
souveraine,  qui  ordonne  et  détermine  les  rapports 
des  hommes  entre  eux,  comme  des  nations  entre 
elles. 

[A.  «  Aucloritas  nihil  (i/ind  est  nisi  nurneri  el  materia- 
linm  virium  sitmma.  » 

"  L'autorité  n'est  auhe  chose  que  la  somme  du  nombre  et  des 
forces  matérielles.  » 

«  Alloc.  .]faiima  quidem,  du  9  juin  1802.  • 

Proposition  extraite  textuellement  de  l'allocution 
Maxima  fiuidem,  du  il  juin  1862.  (Pour  le  contexte, 
voir  pfop.  VII  *.; 

Cette  prop(»sition  est  contraire  à  la  raison,  au  droit 
naturel,  impie,  scandaleuse,  pernicieuse,  destructive 
de  l'ordre  social,  conduisant  au  matérialisme,  à  l'a- 
théisme, contraire  au  droit  chrétien,  à  la  religion, 
à  l'enseignement  catholique. 

Léon  XIII,  dans  son  encyclique  Immortah/^,  rejette 

\.  Recueil...,  p.  4,>9. 

i.  Cf.  Kncycli<|ue  Immorlale  l>ei,  i-'  nov.  188.»,  Lellres  apostoliques 
\'le  Léon  Xlil.  t.  M.  p.  .33  3:,  S(\(\. 


a'vS  VALEUR  DES  DÉCISIONS  POCTRINALES 

avec  force  cette  conception  athée  et  matérialiste  de 
TKtat  : 

«  Tous  les  hommes,  dit-on,  dès  lors  qu'ils  sont  de 
même  race  et  de  même  nature,  sont  semblables,  et 
par  le  fait,  égaux  entre  eux  dans  la  pratique  de  la 
vie;  chacun  relève  si  bien  do  lui  seul,  qu'il  n'est  d'au- 
cune façon  Soumis  à  l'autorité  d'autrui;  il  peut  en 
toute  liberté  penser  sur  toute  chose  ce  qu'il  veut, 
faire  ce  qu'il  lui  plaît;  personne  n'a  le  droit  de  com- 
mander aux  autres. 

«  Dans  une  société  fondée  sur  ces  principes,  i((Hto- 
rité  piibli(jiu'.  n'e.'^l  que  la  volonté  du  peuple,  lequel, 
ne  dépendant  que  de  lui-même,  est  aussi  le  seul  à  se 
commander.  Il  choisit  ses  mandataires,  mais  de  telle 
sorte  qu'il  leur  délègue  moins  le  droit  que  la  fonction 
du  pouvoir  pour  l'exercer  en  son  nom.  La  souverai- 
neté do  Dieu  est  passée  sous  silence,  exactement 
comme  si  Dieu  n'existait  pas,  ou  ne  s'occupait  en 
rien  de  la  société  du  genre  humain;  ou  bien  comme 
si  les  hommes,  soit  en  particulier,  soit  en  société, 
ne  devaient  rien  à  Dieu,  ou  qu'on  pût  iinafiiut^r  une 
puissance  quelconque,  dont  la  cause,  la  force,  l'autorité 
ne  résidât  pas  tout  entière  en  Dieu  même. 

«  De  cette  sorte,  on  le  voit,  l' Etat  n'est  autre  chose 
que  lamultitude  maîtresse  et  se  gouvernant  elle-même;  et 
dès  lors  que  le  peuple  est  censé  la  source  de  tout  droit 
et  de  tout  pouvoir,  il  s'ensuit  que  l'État  ne  se  croit 
lié  à  aucune  obligation  envers  Dieu,  ne  professe  of- 
ficiellement aucune  religion,  n'est  pas  tenu  de  re- 
chercher quelle  est  la  seule  vraie  entre  toutes,  ni 
d'en  préférer  une  aux  autres,  ni  d'en  favoriser  une 
principalement;  mais  qu'il  doit  attribuer  à  toutes 
l'égalité  en  droit,  à  cotle  fin  seulomonl  de  les  empê- 
cher do  troubler  l'ordre. 

«  La  simple  raison  naturelle  démontre  combien  celle 
façon  d'onlendrele  L^ouvornoment  civil  séloi^neMe  la 


ET  niSf'II'I.IXAIRES  nu  .SAINT-SIEGE.  3.7i 

vùrité.  Son  témoignage,  en  efl'et,  suffit  à  établir  que 
tout  ce  qu'il  y  a  d'autorité  parmi  les  hommes  procède 
(le  Dieu  comme  d'une  source  auguste  et  suprême. 
Quant  à  la  souveraineté  du  peuple,  que,  sans  tenir 
auiun  compte  de  Dieu,  l'on  dit  résider  de  droit  na- 
turel dans  le  peuple,  si  elle  est  émineumient  propre 
à  flatter  et  à  enflammer  une  foule  de  passions,  elle 
ne  repose  sur  aucun  fondement  solide,  et  ne  saurait 
avoir  assez  de  force  pour  garantir  la  sécurité  publi- 
que et  le  maintien  paisible  de  l'ordre.  En  effet,  sous 
l'empire  de  ces  dodrines,  les  principes  ont  fléchi  à 
ce  point  que,  pour  beaucoup,  c'est  une  loi  impres- 
criptible en  droit  politique,  que  de  pouvoir  légitime- 
ment soulever  des  séditions.  Car  l'opinion  prévaul 
que  les  chefs  du  gouvernement  ne  sont  plus  que  des 
délégués  chargés  d'exécuter  la  volonlé  du  peuple  : 
d'où  cette  conséquence  nécessaire  que  tout  peut  éga- 
lement changer  au  gré  du  peuple  et  qu'il  y  a  toujours 
à  craindre  des  troubles.  »  «  Il  faut  donc  absolu- 
ment admettre  que  Coricjine  de  la  puissance  publique 
doit  s  attribuer  à  Dieu,  et  non  à  la  multitude  ;  que  le 
droit  à  l'émeute  répugne  à  la  raison;  que  ne  tenir 
aucun  compte  des  devoirs  de  la  religion,  ou  traiter 
de  la  même  manière  les  différentes  religions  n'est  per- 
mis ni  aux  individus  ni  aux  sociétés...  » 

F.XI.  «  Fortnnnta  fucAi  injnstitia  7Villiim  jnris  mnelifut! 
(letrimentitm  affert.  » 

«  Une  Injuxlice  défait  couronnée  de,  succèf  ne  pré/udicie  nnlfe- 
menl  à  la  sainteté  du  droit.  » 

"  Alloc.  ./amdiidum  rernimxs.  du  18  mars  Isfil.  •• 

Proposition  extraite  textuellement  de  l'allocution 
Jnntdudum  cer)iimus  prononcée  par  l*ie  IX  dans  le 
consistoire  secret  du  18  mars  ISdI. 

Le  (iouvei-nement  piénifuitais  s'était  déjà  emparé 
d'une  jiarlie  des  l'il.-ils  ponliticiux,  et  il  avançait  tou- 


360  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

jours  dans  la  voie  des  usurpations.  Cependant,  tout 
en  employant  la  force,  il  ne  négligeait  pas,  raconte 
Verdereau,  «  ce  que  l'on  a  appelé  par  un  euphémisme 
singulier,  les  jnoijetis  morattr.  On  rej)roche  à  Pie  IX 
d'être  en  opposition  avec  le  progrès  moderne,  de  mé-' 
connaître  la  civilisation  contemporaine,  de  vouloir 
enrayer  le  mouvement  qui  emporte  les  générations 
actuelles;  on  lui  parlait  de  se  réconcilier  avec  l'Italie  '  », 
de  reconnaître  les  faits  accomplis,  c'est-à-dire  de  dé- 
clarer publiquement  qu'il  cédait  aux  spoliateurs  la 
libre  possession  des  provinces  spoliées...;  le  succi-s 
rendait  d'ailleurs  cette  occupation  h'-gitime...,  etc.. 

A  ces  reproches,  à  ces  principes  et  raisonnements 
faux,  à  ces  demandes  hypocrites  et  injustes,  le  Pape 
répond  fermement  par  la  revendication  des  droits  du 
Saint-Siège  et  par  la  condamnation  du  principe  sur 
lequel  s'appuyaient  ses  ennemis  pour  justifier  l'usur- 
])ation  des  Romagnes-  :  «  Ils  (ces  défenseurs  de  la  ci- 
vilisation moderne  qui  laissent  tant  de  peuples  chré- 
tiens sans  pasteurs,  qui  s'emparent  de  leurs  biens 

1.  Verdereau,  Exposé  historù/ue  du  Syllabus...,  i>.  -ÎTS-ili... 

2.  ...  •  Ctiris'i  vesleni  lacerare  coiitendunt,  cum  ininiine  reformident 
nalionales,  uii  (li(;uiit,ecclesia.s,  aliasqucid  geiius  impielales  propuncre 
ac  suaderu.  P.isU|uain  vcro  ila  religion!  iiisultaverint,  f|uam  pcr  livpo- 
crisim  invilanl  ut  cum  iiodicrna  oivilitale  convciiiat,  non  duhilant 
jjari  cum  liypocrisi  Nos  exciiare  ut  cum  llalia  reconciliemur.  Scillcet, 
cum  omni  (ère  crvili  Nostro  piincipatu  spoliali  gravissima  Ponlificis 
et  l'riiicipis  onera  suslincamus  piis  oalliolicao  Ecclesiac  filiorum  lari;i- 
tionilius  quotidic  amaiitissime  ad  Nos  niissis,  cumque  gral.s  invidiae 
ctcidii  sii;num  facli  simus  eoruai  ipsortnn  opéra,  qui  couciliationem 
a  .Noi)is  postulant  ;  id  vellent  pi-aelerea.  ut  palam  declararemus,  nsur- 
l)alas  l'outiiiciac^  Niislrae  dilionls  provincias  in  liberani  usurpatoruni 
proprieiatcm  cedere.  Uua  sane  audaei  et  liactenus  inaudila  poslula- 
tionc  f/uaercreiit.  ut  <ib  liac  Ajioslolica  Sede,  quae  semper  fuit  et  erit 
verilalis  jualiliaeque  profiiiçiuaculnm,  sancirelur  rem  injuste  luHlen- 
terque  direjilam  pussr  tvaiKjuiUc  honrstciiue  possidfri  ali  iniquo  aij- 
j/resHorc;  utque  ita  fnlsum  rrniililucrvtur  princpiuin,  forlunnlam 
neinpe  facli  injusliliam  nuUum  juris  sanctitati  delrimentum 
a/ferrc!  (prop.  lAI  .  Quae  poslulatio  ils  eliam  répugnât  solemnilius 
vcrl)is.  quihus  in  magno  cl  illuslri  seriaUi  nuperrimis  liiscc  diel)ns 
dcclaraliini  est  ••  Konianum  Ponliliceni  esse  rcpracsenlaloreni  praeci- 
puae  vis  moralis  in  liumana  socielate...  ■. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIEGE.  301 

pour  les  employer  même  à  de  coupables  usages...) 
lie  craignent  nullement  de  mettre  en  avant  et  de  re- 
commander les  Ëglises  nationales,  comme  ils  les  ap- 
pellent, cl  autres  inipi;''tcs  du  même  genre.  Et  après 
avoir  insulté  à  la  religion,  qu'ils  invitent  hypocrite- 
ment à  se  mettre  d'accord  avec  la  (^'ivilisation  d'au- 
jourd'hui, ils  ne  craignent  pas  de  Nous  presser,  avec 
la  même  hypocrisie,  de  Nous  réconcilier  avec  l'Italie, 
c'est-à-dire  que  privés  de  presque  toute  Notre  prin- 
cipauté civile,  ne  soutenant  le  lourd  fardeau  du  pon- 
tificat et  de  la  royauté  qu'à  laide  des  pieuses  largesses, 
que  les  enfants  de  l'Église  Nous  envoient  avec  la  plus 
grande  tendresse  ;  tandis  que  Nous  Nous  voyons  gratui- 
tement en  butte  à  l'envie  et  à  la  haine,  par  le  fait  même 
de  ceux  qui  nous  demandent  une  réconciliation,  iVo;/s 
devrions  encore  déclarer,  à  la  face  de  tous,  que  IVous 
cédons  aux  spoliateurs  la  libre  possession  des  provinces 
spoliées!  Par  quelle  audace  inouïe  jusqu^a  ce  jour  de- 
manderaient-ils que  ce  Siège  Apostolique,  qui  a  toujours 
été  le  rempart  de  la  vérité  et  de  la  justice,  sanctionnât 
l'enlèvement  injuste  et  violent  d'un  bien,  en  donnant  à 
relui  qui  Va  pris  le  pouvoir  de  le  posséder  tranquillement 
et  honnêtement;  et  que  l'on  posât  un  principe  aussi 
(aux  que  de  dire  qu'un  fait  injuste,  couronné  par  le 
succès,  n'apporte  aucun  détriment  à  la  sainteté  du  droit! 
(prop.  LXIi.  Cette  demande  est  entièrement  opposée 
aux  solennelles  paroles  prononcées,  il  n'y  a  pas  long- 
temps dans  un  sénat  puissant  et  illustre,  où  l'on  dé- 
clara «  que  le  Pontife  Romain  est  le  représentant  de 
la  principale  force  morale  dans  la  société  humaine  ». 
D'oii  il  suit  qu'il  ne  peut  en  aucune  façon  consentir 
à  l'Ctte  spoliation  barbare,  sans  violer  les  fondements 
de  cette  loi  morale,  dont  il  est  lui-même  reconnu 
comme  la  plus  belle  expression  et  comme  la  plus 
parfaite  image'.  » 

\.  Reci'eit...,  p.  Vt»  '«'d. 


36i  VALEUR  DES  DECISKAS  DOCTRINALES 


Le  sens  de  la  proposition,  dit  excellemment  le 
Dr  lleiner,  est  assez  clair,  quoique  son  explication 
puisse  paraître  quelque  peu  étrange.  Elle  veut  dire 
qu'on  doit  mesurer  la  légitimité  ou  Tillégilimité  d'une 
action,  en  tant  que  telle,  uni(|uement  par  son  succès 
extérieur;  ainsi  une  injustice,  couronnée  par  le  suc- 
cès, ou  conduite  à  bonne  fin,  ne  porte  pas  atteinte  à 
la  sainteté  du  droit,  puisqu'on  n'a  à  s'occuper  exclu- 
sivement que  du  fait  du  succès,  non  de  la  valeur 
extérieure  de  l'action  ou  du  droit  comme  tel.  On  ne 
doit  pas  baser  un  jugement  moral  sur  le  caractère 
de  moralité  ou  de  justice  du  fait,  mais  sur  le  fait  lui- 
même  (sur  son  exécution);  c'est  pourquoi  même  une 
injustice,  pour  peu  qu'elle  réussisse,  ne  porte  pas 
atteinte  à  un  droit  existant,  puisque  ce  droit  réside 
uniquement  dans  le  siicccs. 

Nous  avons  donc  ici  une  conséquence  nouvelle  du 
matérialisme,  comme  il  s'était  déjà  manifesté  à  nous 
dans  les  propositions  précédentes. 

S'il  n'y  a  d'autres  forces  que  celles  de  la  matière 
(prop.  LVIII),  si  toutes  les  actions  ne  sont  que  la  mani- 
festation nécessaire  de  l'activité  des  choses  matérielles, 
de  telle  sorte  que  le  fait  seul  fonde  le  droit  et  le  de- 
voir (prop.  lilX),  si  droit  et  autorité  sont  synonymes 
de  force  triomphante  et  puissance  physique  prop.  LX), 
le  plus  fort  a  conséquemment  le  droit  de  faire  usage 
de  sa  force  plus  grande,  et  s'il  réussit  en  fait  dans 
l'emploi  de  cette  force,  il  crée  donc  un  droit  et  ne 
blesse  aucun  droit  opposé;  bien  plus,  c'est  le  plus 
faillie  qui  est  injuste  en  ne  se  soum(>ttant  pas  à  l'au- 
torité, c'est-à-dire  au  droit  du  plus  fort. 

Comme  les  documents  allégués  le  font  voir,  la  con- 
damnation do  cette  docti'ine  immnnilo,  drstrurllvc  de 


ET  DISCIPLIXAlRi:s  l'L    SAlXT-SIÈfŒ.  30:5 

faut  l'ordre  social,  ost  dirigée  contre  les  violences  du 
Gouvernement  piémontais  à  l'égard  du  Siège  Aposto- 
lique, violences  qui  se  couvraient  de  ces  principes. 
On  n'avait  pas  d'autre  moyen  de  légitimer  lusurpa- 
tion  et  l'occupation  des  États  pontificaux  que  d'allé- 
guer l'heureux  succès  de  la  force  physie[ue  et 
extérieure  qui  triomphait. 

Il  n'y  a  que  les  adversaires  de  la  papauté,  que  la 
haine  rend  injustes,  à  pouvoir  se  plaindre  de  la  con- 
damnation d'une  telle  doctrine.  Un  brigand  privé, 
qui  use  de  la  supériorité  de  sa  force  pour  opprimer 
le  plus  faible,  est  condamné  à  la  potence  ou  aux  ga- 
lères, fùt-il  cent  et  mille  fois  couronné  par  le  succès. 
Le  Siège  Apostolique  pouvait-il  approuver  une  doc- 
trine qui  est  un  di-fi  ouvert  à  la  morale  chriHienne  et 
naturelle^  ? 


Le  Souverain  Pontife,  en  énonçant  celte  fausse 
maxime  «  qu'une  injustice  qui  réussit  n'enlève  rien 
à  la  sainteté  du  droit  »,  et  en  la  condamnant,  la  prend 
dans  le  sens  des  adversaires,  comme  le  contexte  l'in- 
dique. Or,  dans  ce  sens,  elle  veut  dire  «  qu'une  injus- 
tice qui  réussit  n'enlève  rien  à  la  sainteté  du  droit, 
lequel  consiste  dans  le  succès  extérieur. 

On  peut  assurément  opposer  à  cette  proposition  la 
maxime  connue,  prise  dans  son  sens  ordinaire,  très 
orthodoxe  :  «  Une  injustice  qui  réussit  n'enlève  rien 
à  la  sainteté  du  droit  »;  mais  ici  droit  signifie  pouvoir 
moral,  et  non  le  succès  extérieur. 

Ce  sont  deux  propositions  matériellement  les  mê- 
mes, mais  qui  ont  un  sens  bien  différent,  suivant  la 
conception  du  droit  qu'on  se  fait.  Kt  le  Souverain 
Pontife  parle  dans  le  sens  des  adversaires  et  con- 
damne très  justement  cette  maxime  immorale. 

1.  D'  Hcincr,  Dcr  Syllabus...,  p.  27! i  -2X1 


361  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

11  n'y  a  donc  pas  lieu  de  corriger  le  discours  du 
Pape;  le  sens  de  la  proposition  reste  compréhensible 
en  tenant  compte  des  circonstances,  du  contexte. 

De  même,  établir  solidement  par  des  arguments 
la  vérité  orthodoxe,  à  savoir  :  une  injustice  de  fait, 
couronnée  par  le  succès,  ne  préjudicie  nullement  à 
la  sainteté  du  droit  (pouvoir  moral),  nest  autre  que 
réfuter  indirectement  la  maxime  des  adversaires 
(entendue  dans  leur  sens). 

Ce  qui  est  parfaitement  légitime  '. 

LXII.  «  Troclamandum  est  et  obsoTanditm  jjrmcip/Km 
q)iod  vocant  de  non-intervcntu.  » 

'.  On  doUproclametet  observer  le  principe  de  non-intervention.  ■> 
«  Alloc.  .\ovos  et  ante,  du  28  septembre  1860.  » 

Proposition  extraite  presque  textuellement  de  Tallo- 
cution  Novos  et  antc  prononcée  par  Pie  IX  dans  le 
consistoire  secret  du  28  septembre  1860. 

Le  Piémont  continuait  de  fouler  aux  pieds  les  prin- 
cipes les  plus  élémentaires  du  droit  des  gens.  Déjà 
maître  des  Romagnes,  il  voulait  poursuivre  ses  usur- 
pations, et  arriver  enfin  à  Home.  Enhardi  par  l'at- 
titude de  Napoléon  III  et  sûr  de  l'assentiment  du 
Gouvernement  français,  il  alla  de  l'avant.  Après 
Caslelfidardo,  Ancône  fut  bientôt  occupé,  et  une 
armée  était  presque  au  pied  des  murs  de  Rome. 

Le  Pape  comptait  sur  l'appui  et  les  promesses  de  la 
France;  mais  celle-ci  se  dérobait,  et  pour  justifier 
le  coupable  silence  et  l'inaction  de  presque  toute 
l'Europe,  on  invoquait  le  principe  de  non-interven- 
tion. 

Pie  IX  proteste  contre  cette  série  d'attentats;  il  flé- 
trit celte  suite  de  crimes  et  d'injustices;  il  condamne 

\.  Cf.  M8f  Maupicd,  Le  Syllabus...,  p.  3-2»  sqq.;  Viollel,  L'in/ailli- 
bilitè   du    Pape  et  le  Syllabus...,  p.  !K)na;  lUmles,  iO  janvier  VMi, 

p.  2."i.'i. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  365 

la  fausse  interprétation  et  application  qu'on  fait,  en 
faveur  de  la  cause  piémontaise,  du  principe  de  non- 
inlervcntion' . 


C'est  un  principe  certain  :  nul  homme  n'a  le  droit 
de  s'ingérer  dans  les  affaires  d'aulrui;  un  chef  de  fa- 
mille est  libre  et  indépendant  dans  l'administration 
des  intérêts  de  sa  maison;  chacun  doit  jouir  d'une 
liberté  entière  dans  l'exercice  légitime  de  ses  droits. 
Il  en  est  de  même  des  gouvernements  entre  eux 
des  nations  entre  elles;  les  États  sont  autonomes, 
pleinement  indépendants  dans  leur  politique  inté- 
rieure; ils  n'ont  aucun  droit  de  s'immiscer  dans  le 
gouvernement  intérieur  les  uns  des  autres.  «  Mais, 
ajoute  M^""  Maupied,  si  la  maison  du  voisin  brûle,  ou 
si  les  serviteurs  maltraitent  le  chef  de  famille  et  me- 
nacent sa  vie,  ou  si  c'est  le  chef  de  famille  qui  me- 
nace l'existence  des  siens,  ou  si  des  brigands,  des 
voisins  attaquent  le  voisin  »,  n'y  a-t-il  pas  urgente 
obligation  dans  ces  cas  de  porter  secours'-? 

La  même  obligation  peut  atteindre  les  gouverne- 
ments, et  l'intervention,  dans  certains  cas,  peut 
s'imposer,  être  un  droit  et  un  devoir;  et  dans  l'es- 
pèce, il  s'agissait  «  de  Vinjuste  agression  cVun  gouver- 
nement contre  un  autre  »,  dont  la  conservation  inté- 
resse à  un  titre  spécial  toutes  les  nations;  bien  plus 
«  ce  pouvoir  de  l'Église  Romaine,  quoique  temporel 
de  sa  nature,  revêt  un  caractère  spirituel,  en  vertu  de 
sa  destination  sacrée  et  de  ce  lien  étroit  qui  le  rat- 
tache aux  intérêts  les  plus  grands  du  christia- 
nisme'' ». 


1.  Cl.  Verdereau,  Exposition  historique  du  Sylla'jus,  p.  "259  sqq. 
■2.  Cf.  M""^  Maupied.  Le  Syllabus...,  p.  329  sip(. 
3.  Epist.  apostol.  Cum  Catholica  PU  IX  (26  mart.  1860),  Lettres  apos- 
toliques de  l'ic  /.\'...,  p.  «>3. 


366  VALEUR  DES  1>ÉCISI0NS  ItOCTllINALES 


«  Nous  ne  saurions  dissimuler,  dit  le  Pape',  la- 
mertume  profonde  qui  Nous  accable  envoyant  que,  par 
suite  de  difficultés  diverses,  Nous  en  sommes  encore 
à  désirer  l'appui  d'un  secours  étranger  contre  cette 
invasion  criminelle  qu'on  n'exécrera  jamais  assez.  A 
la  vérité,  a'Ous  connaissez  très  bien  les  déclarations 

I.  •  Veram  (iissimulare  non  possunnis.  Yen.  l-'ratres,  sunima  Nos 
opprimi  amarituiiine,  ciim  in  tam  scelesla  et  numquam  satis  exe- 
craiula  aygressione  alieni  auxilii  opem,  variis  exortis  dillicultalibus, 
adliue  (lesideremus... 

«  Intérim  ahsUnere  non  possumus,  quin  praeleralia  tieploremasfu- 
nestum  ac  i)erniciosum  principium,  qiiod  \ocant  de  non-interventu  a 
quil)usdam  Guberniis  liaud  ila  pridem,  ceteris  lolerantibus,  procla- 
malum  et  adhil)itum  eUani  ciim  de  injusta  alicujiis  (iuhemii  coiilra 
aliud  aggressione  aijalur  :  ila  iit  quaedani  veluli  impuiiitas  ac  lircn- 
lia  impetendi  ac  diripicndi  aliéna  jura,  proprietales  ac  diUones  ipsas 
contra  divinas  ImmanasqUe  loges  sanciri  videatur,  queniadniodum 
lucluosa.  Iiac  tempestate  cernimus  evenire.  Et  mirandum  pn.ilecto, 
ipiod  uni  subalpine  Gubernio  impune  liceal  ejusniodi  principium  de- 
spicere  ac  violare,  cum  \idcamus  ipsum  liostilibtis  suis  copiis,  uni- 
versa  Eurojja  inspectante,  in  aliéna'^  ditioncs  irrurapere  legitimosque 
ex  illis  Principes  exturbare  :  ex  (|uo  perniciosa  consequitur  absur- 
ditas,  alienum  nempe  intervcntum  dumtaxal  admitti  ad  rebeliionem 
suscitandani  atque  fovendam. 

-  Hinc  .uilcniopportunaNobisorituroccasio  cxcitandiomnesEuropae 
Principes,  ut  pri>  spectala  ip.soruni  con<ilii  gravitate  et  sapienlia  serio 
pcrpendanl  qnae  quantaque  mala  in  detcsiabili,  (|uem  lamcnlaniur, 
CNcntu  cumulentur.  Agiturenim  de  ininiani  \iidatii>ne  (juae.  contra  uni 
versalei;enliunijusne<iuiterestpatrala,  quaeque,  nisi  oinnino  coercea- 
lur,  nulla  deincops  logitimi  cujusi|ue  juris  lirniitas  ac  sccurilas  poterit 
consistcre.  Agilur  de  rebellionis  |>rincipio.  cui  sulial|nnum  (Uiberniuin 
turpiter  inservit,  et  ex  (|uo  pronum  est  intclligerc,  quantum  cuiquc 
C.uberni"  discrimen  in  dies  comparotur.  et  ijuanta  in  univcrsam  civi- 
lem  socielalem  redundel  pcniicics,  cum  ila  latali  c.ommunisnio  aditus 
aperialur.  Agitur  de  viidalis  solemnibus  conventionibus.  (|uae  uti  alin- 
rum  in  Europa  principaluuni,  ita  etiam  civilis  pontiliciae  ditionis  in- 
legrltatcm  sartam  toctam(|ue  servari  omnino  postulant.  Agitur  de  vio- 
lenta direplionc  illius  principatus,  gui sini/ulari  diviiiac  Provittcnliac 
cfDisilio  Humntio  I^onlifiri  dalits  est  ad  aponlolirum  sHKtn  ininislc- 
rium  in  univcrsam  Ecclcsiam  plvnissima  libvrlatc  cxrrccndum.  Quac 
pfofrrlo  liberlax  summae  omnibus  Principibus  curae  esse  débet,  ul 
J'ontifr.v  ipse  nullius  civilis  pntestatis  iinpulsui  subjaccat,  nique  ila 
spiritwili  parilcr  calliolirorum  in  eorumdem  l'rincipum  doniiniis 
degrnlium  Iranquillitati  caulum  sil.  . 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE  3G7 

réitérées  qui  Nous  ont  été  faites  par  l'un  des  plus  puis- 
sants princes  de  l'Europe.  Cependant,  tandis  que  Nous 
en  attendons  depuis  longtemps  l'effet,  Nous  ne  pou- 
vons pas  ne  pas  éprouver  un  trouble  et  des  angoisses 
cruelles,  en  voyant  les  auteurs  et  les  fauteurs  de  cette 
usurpation  coupable  persévérer  et  avancer  audacieu- 
sement  et  insolemment  dans  leur  détestable  projet, 
comme  s'ils  avaient  l'assurance  que  personne  en  effet 
ne  s'y  oppose  !,.. 

«  Nous  ne  pouvons  Nous  abstenir  de  déplorer,  entre 
autres  choses,  ce  funeste  et  pernicieux  principe,  dit  de 
non-intervention ,  que  depuis  assez  peu  de  temps  cer- 
tains Gouvernements  pruclamen t  et  mettent  en  pratique 
(prop.  LXII),  avec  la  tolérance  des  autres,  même  lors- 
qu'il s'agit  de  Vinjuste  agression  d'un  Gouvernement 
contre  un  autre,  au  point  de  paraître  assurer  une 
espèce  d'impunité  et  de  licence  contre  toutes  les  lois 
divines  et  humaines,  aux  attaques  et  à  la  spoliation 
des  droits  d'autrui,  des  propriétés  et  des  États  eux- 
rnémes,  comme  Nous  en  sommes  les  témoins  dans  ce 
temps  malheureux.  Et  certes,  il  est  étrange  qu'il  soit 
impunément  permis  au  seul  Gouvernement  piémon- 
tais  de  mépriser  et  de  violer  un  pareil  principe,  lors- 
que Nous  le  voyons  avec  une  armée  ennemie,  l'Eu- 
rope entière  le  regardant,  faire  irruption  dans  les 
États  d'autrui  et  en  chasser  les  Princes  légitimes.  Il 
en  découle  cette  pernicieuse  absurdité  qu'on  n'admet 
l'intervention  étrangère  que  pour  provoquer  et  entre- 
tenir la  rébellion. 

«  C'est  ce  qui  .Nous  fournit  une  occasion  favorable 
d'engager  tous  les  Princes  de  l'Europe  à  examiner 
sérieusement,  avec  toute  la  maturité  et  la  .sagesse  de 
leurs  conseils,  quels  grands  et  innombrables  maux 
renferme  le  détestable  événement  que  Nous  déplo- 
rons. Il  s'agit  en  effet  de  la  monstrueuse  violation,  qui 
s'est  accomplie  dune  manière  inique  contre  le  droit 


368  VALELR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

universel  des  gens,  et  qui,  si  elle  n'était  entièrement 
comprimée,  ne  laisserait  plus  de  force  et  de  sécurité 
à  aucun  droit  légitime.  Il  s'agit  d'un  principe  de  rébel- 
lion que  favorise  honteusement  le  Gouvernement  pié- 
montais  et  qui  donne  facilement  à  comprendre  ciuel 
danger  menace  chaquejour  tout  Gouvernement,  et  quel 
Iléau  il  entraîne  pour  toute  société  civile,  puisqu'il 
ouvre  ainsi  une  issue  au  fatal  communisme.  Il  s'agit 
de  la  violation  des  conventions  solennelles  qui  exi- 
gent, dans  les  États  pontificaux  aussi  bien  que  dans 
les  autres  États  européens,  le  respect  et  le  maintien 
inviolable  de  notre  pouvoir  civil.  //  s'agit  de  la  violente 
spoliation  de  ce  pouvoir  qui,  par  une  singulière  dispo- 
sition de  la  Providence  divine,  a  été  donné  au  Pontife 
liomain  pour  exercer  avec  une  entière  liberté  son  minis- 
tère apostolique  dans  V Eglise  tout  entière.  Cette  liberté 
doit  assurément  exciter  la  souveraine  sollicitude  de  tous 
les  Princes,  afin  que  le  Pontife  n'obéisse  à  l'impulsion 
d'aucun  pouvoir  civil,  et  que  la  tranquillité  spiri- 
tuelle des  catholiques,  qui  habitent  les  États  de  ces 
mêmes  Princes,  soit  à  l'abri  de  tout  danger'.  » 

LXIil.  «  Lcgitimis  princi'piljHS  obedicntium  dctrcctarc,  im- 
mo  et  rebellarc  licet.  » 

"  Il  est  pennis  de  refuser  l'obéissance  aux  prhices  tégilimcs  cl 
même  de  se  réi'ollcr  contre  eux.  •■ 

•  Lettre  encycl.  Qui  pluribus,  du  '.i  nov.  181G. 
AUoc.  Quis'/ue  veslrum,  du   1  oct.  1847. 
Lettre  eiu'jcl.  A'ostis  et  iXobiscum,  du  8  déc.  lSi9. 
Lettre  apost.  Cum  catholica,  du  '2(5  mars  1860.  » 

Proposition  extraite  do  la  lettre  encyclique  Qui  plu- 
rihus  de  Pie  IX  (9  novembre  \MC)].  C'était  la  première 
lettre  que  le  Pontife,  élu  au  mois  de  juin  précédent, 
adressait  à  l'Église  tout  entière. 

«  La  Révolution,  écrit  Yerdereau,  voulut  en  faire 

i.  Recueil...,  |i.  418-iil. 


ET  DISCII'LIXAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  ■^m 

son  pontife  et  organisa  contre  lui  la  conspiration  du 
triomphe.  Le  nouveau  Pape  ne  se  laissa  pas  éblouir 
par  ces  hommages  hypocrites  et  éphémères,  et  au 
moment  oii  la  Révolution  lui  tressait  la  couronne  du 
libéralisme,  Pie  IX  n'hésitait  pas  àfrappei;  ce  faux 
libéralisme  dans  sa  première  lettre  apostolique  * ...  » 

'<  Appliquez-vous,  dit-il  aux  évéques,  à  inculquer 
au  peu|)le  chrétien  Tobéissance  et  la  soumission  dues 
aux  princes  et  aux  puissances  ;  enseignez  aux  (idèles, 
lelon  l'avis  de  l'apôtre,  qu'il  n'est  point  de  pouvoir 
qui  ne  vienne  de  Dieu,  et  qu'en  résistant  au  pouvoir 
on  résiste  à  l'ordre  établi  par  Dieu,  en  provoquant  sa 
condamnation,  et  que,  par  conséquent,  nul  ne  peut 
ioler  sans  crime  le  précepte  d'obéir  à  l'autorité,  à 
moins  qu'elle  ne  lui  commande  des  choses  contraires 
aux  lois  de  Dieu  et  de  l'Église^.  » 

Pie  IX  rappelle  ces  mêmes  devoirs  dans  plusieurs 
lettres  ou  allocutions  apostoliques  : 

Wiocal.  Quisque  vestrum,  4  octobre  1847''. 

Lettre  encycl.  NohIis,  et  Nobiscum,  8  décembre 
1841)''. 

Lettre  apostolique  Cum  catholica,  ^26  mars  1800 •'. 

i.  Verdcreau,  Ex/josr  hist.  du  Stjllabus...,  p.  1>2  sqq. 

2.  Encl.  (pli  jjluiibua,  Luth  es  apost.  dr  l'ir  I.\\  p.  190,  191. 

.  Illiid  etiarii  lolis  viriijus  pracslaio  coniendite,  veiierabilcs  Falres, 
it  licleles  carilateiii  sccteiitur,  |)acein  inquirant,  et  ()uae  caritalis  et 
)a(;i8  sunl  seduio  exef|uantui',  (|uo  cuiictis  dissensionilnis,  inimiciliis, 
lemulalionilius  siriiullatihiis,  pcnilus  extinctis,  omnesse  mutua  t-ari- 
ate  diligant,  alque  in  codem  sensu,  in  eadcm  scntciilia  |)eitecti  sint 
it  idem  unanimes  senliant,"iilem  dicaut,  idem  sapiaul  in  Christo  .lesu 
lomino  noslro.  Debitam  erg.i  principes  et  polestalcs  obedicnliani  ac 
]ul>jeclionem  clirisliano  populo  inculcare  satafiile,  edocentes  juxta 
.postoli  nmnilum  (Koni.,  \mi,  l.,-2)  non  esse  polestatem  nisi  a  Deo, 
losque  Dei  oïdinalioni  rosislerc,  adcoquc  sibi  damnalioncni  acquirere 
ui  polestali  lesistnnt,  atque  id(;ir(;o  praecepUim  i)olostali  ipsi  olie- 
iendi  a  neniiue  unquam  citra  piaculum  posse  violari  iiisi  forte  ali- 
|uid  iiupcretur,  qnod  Dei  ot  F.cclesiae  Icsibus  adversctur.  »  Uccueil.... 
1K'»-18-. 

:».    /{ecu<?j7...,  p.  197  8qq. 

4.    Rerueil..,,  p.   239  S(iq.;   ou  l.dlria  ajjusl.  de    l'ir   I\  p.  liC  S(|q. 

8.    lierwil...,  p.  ■'(•H  sq<i.  ;  ou  I.rltrv^  (ipnsl.  de  l'ir  IX,  p.  (i-1  sqq. 
DÉCISIONS    UOCTUINAI.F.S.  -' l 


370  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

«  Il  faut  absolument  admettre,  dit  Léon  XIII,  que 
l'origine  de  la  puissance  publique  doit  s'attribuer  à 
Dieu,  et  non  à  la  multitude;  çmp  le  droit  à  rémeule 
répugne  à  la  raison*.  » 

C'est  une  vérité  de  foi  :  il  n'est  pas  permis  de  refu- 
ser obéissance  à  l'autorité  commandant  légitime- 
ment, selon  la  justice,  et  il  n'est  pas  permis  de  se 
révolter  contre  elle.  Toutefois,  si  les  princes  faisaient 
des  ordonnances  ou  des  lois  contraires  aux  lofs  de 
Dieu  ou  de  l'Église,  non  seulement  on  n'est  pas  tenu 
d'obéir,  mais  on  devrait  refuser  l'obéissance  à  de 
telles  ordonnances,  à  de  telles  lois  :  il  faut  obéir  à 
Dieu  plulùt  qu'aux  bommos  i  Act.,  v.  29  . 

Tel  est  l'enseignement  de  la  Sainte  l^criture  et  de 
toute  la  tradition. 

«  Que  toute  âme,  dit  Tapùtre  saint  Paul,  soit  sou- 
mise aux  puissances  supérieures  ;  car  il  n'y  a  point 
de  puissance  qui  ne  vienne  de  Dieu  ;  et  celles  qui  sont, 
ont  été  établies  de  Dieu.  Celui  donc  qui  résiste  à  la 
puissance  résiste  à  l'ordre  de  Dieu;  et  ceux  qui  résis- 
tent attirent  sur  eux-mêmes  la  condamnation'-.  » 

Telle  est  en  résumé  la  doctrine  catholique.  Or,  cette 
proposition  LXIII  contredit  formellement  l'enseigne-j 
ment  du  Saint-Esprit  dans  l'Épitre  aux  Romains,  est] 
contraire  à  la  raison,  subversive  de  tout  l'ordrej 
social...  ;  elle  est  en  conséquence  très  justement  con- 
damnée. 

LXIV.  «  Tum  oi jusque  sanctisslmi  jnramcnli  viohitio,  tum 
qiiaelibet  scelesta  flagitiosaquc  actio  sempitenuw  legi  rcpu- 
(/nans,  non  sohttn  htiud  est  improbanda,  rcrum  etiain  onmino 
licita,  sumiitisque  Idudi/jus  r/fcreiKla,  qiKnido  id  pro  ptitriac 
fuiiore  agatur.  » 

"  Laviolotion  d'im  serinent,  quelque  saint  qu'il  soil,  et  toute  arlion 

\. Lettres  apost.   >le  Lron  Xlll,  t.  U.  p.  41. 
Môme  oiisei^'iiciiiciit  dans  rKiiC)cli(|UC  Sfipicntiae  chrislianac,  Let- 
tres fi/'osl.  de  Lriin  Mil,  t.  U.  p.  •20.'J  s(|i|.;  cf.  prop.  XI.U. 
H.  Itniii.,  XIII.  1  sqq. 


ET  niSCIPLIXAIRES  DU  SAIXT-SIEPtE.  371 

criminelle  el  honteuse,  opposée  à  la  loi  éternelle,  non  seulement 
ne  doit  pas  être  blâmée,  mais  elle  est  tout  à  fait  licite  et  di'jne  des 
jilas  t/rands  é/ufjes,  quand  elle  est  ins/iifée  par  l'amour  de  la 
jialrie.  « 

••  AllocQuibas  i/ua»tisque,  du  v'd  avril  ISli*.  •■ 

Proposition  extraite  textuellement  de  rallocution 
Quibus  quanti^ue  prononcée  par  Pie  IX  dans  le  con- 
sistoire secret  du 20  avril  1849. 

Elle  est  contraire  à  la  raison,  à  la  justice,  scanda- 
leuse, impie,  immorale,  destructive  de  l'ordre  social. 

l^aRévolutionétait  maîtresse  à  Rome.  Lelo  novem- 
bre 1848,  le  ministre  Rossi,  dévoué  au  Pape,  était 
assassiné  sur  les  marches  du  i)alais  de  la  Chancellerie; 
Pie  I\  dut  fuir  devant  l'émeute  et  se  réfugia  à  (iaote. 

(^est  à  Gaëte  et  dans  le  consistoire  secret  du 
20  avril  18iî),  que  le  Pape  prononça  cette  importante 
allocution  Quibus  quanlisque...  Pie  IX  frappe  surtout 
le  socialisme,  le  communisme,  les  sociétés  secrètes, 
et  en  général  les  erreurs  sur  le  principat  du  Pontife 
Romain  '.  Il  réprouve  les  doctrines  ou  machinations 
par  lesquelles  les  ennemis  de  la  religion  et  de  la 
société  civile  s'efl'orcent  de  pervertir  les  hommes,  et 
de  les  pousser  à  l'accomplissement  des  plus  exécra- 
bles forfaits  : 

«  Ils  n'ont  pus  Jionle,  dit  le  Pape,  d'affirmer  ouv&r- 
temenl  et  en  public  que  la  violation  du  serment  le  plus 
sacré,  que  l'action  la  plus  criminelle,  la  plus  honteuse, 
elen  opposition  avec  la  loi  naturelle  elle-même,  qui  est 
éternelle,  non  seulement  n'est  pas  condamnable,  mais 
même  est  entièrement  licite,  ou  mieux  encore  digne  de 
toute  espèce  de  louanges,  lorsque,  pour  parler  leur  lan- 
gage, elle  est  entreprise  pour  Vamour  de  la  patrie 
(prop.  LXIII).  Par  ce  raisonnement  impie  et  pervers, 
ces  sortes  d'hommes  anéantissent,  ù.  la  fois  Vhonnê- 
lelé,  la  vertu,  la  justice  ;  et  Ui  vol  du  brigand  ou  l'as- 

1.  Cl.  N'erdercaii,  ll-rpoitlion  liislor.  dn  Syllahus...,  p.  Ui:t  sf|(|. 


372  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

sassinat  du  meurtrier  se  trouve  défendu  et  consacré 
par  cet  excès  inouï  d'impudence  ^  » 

Cette  proposition,  si  justement  condamnée,  n'est 
qu'une  application  de  la  maxime  immorale  :  La  fin 
justifie  les  moyens.  Il  n'y  aurait  plus  de  sécurité 
publique  dans  un  Ëtat  qui  l'adopterait  en   pratique. 

^  VIII 

Errores  de  mntrimonio  christiano. 
Erreurs  concrrnant  le  mariage  chrétien. 

Comme  la  plupart  des  propositions  contenues  dans 
ce  paragraphe  sont  textuellement  tirées  de  la  Lettre 
apostolique  Ad  Apostolicae,  du  22  août  1851,  nous 
donnons  d'abord  ce  passage  de  la  Lettre  pontificale. 
(Pour  les  circonstances  historiques,  cf.  prop.  XXIV.) 

«  Nuytz  '^  a  également  enseigné  une  multitude  d'er- 

1.  Recueil...,  p.  aSiiM. 

'  Ne<iuc  eos  pudet  palaiu  i)ul)liceque  asserere,  tum  cujusque  sanc- 
tissimi  jiiramenii  vii)laii(iiieiTi,tum(|ii.imlibot  scelestafii  lla^iiiosaniquo 
aelioiiL'in  seiiipiiernae  ipsi  natur;ie  Icyi  rcpusiiaiileni  non  soliini  liaud 
esse  iiiiproOaiKlaiii.  veriiin  etiam  omniiio  licitam,  suinmisquc  laudihus 
ellereiidain,  quaiulo  iti  pr<>  iiairiae  ainore.  ul  i|)si  dicunl,  agatur 
(prop.  LXUI  .Qui»  iiiipio  ac  praeposteio  aigumenlandi  gcncre  ab  ejus- 
inodi  liomiiiibus  otniiis  prorsus  lunicslas,  virlus,  ju^lilia  pcnilus  loi- 
lilur,  aiqnc  iielanda  ipsiiis  liiliMiiis  et  siearii  ai^endi  ratio  |>er  inau- 
dilain  iinpudciiliam  deleiidiUir  et  commeiidatur.  • 

•2.  '  l'iura  <|uo(|ue  de  iiialrimouio  l'alsa  asscruntur  :  «  imlla  ralione 
fciri  posse  Cliristiiiii  evcxisse  malrinioiiiuni  ad  di^'nilaleiiisacratnciili 
(prop.  LXV);  inatrimonii  sacramcntum  non  esse  nisi  qiiid  conlraclui 
acccssoiiuin,  ab  enque  separabile,  ipsumipiesacramenliini  in  uiia  tan- 
tum  nu|itiali  Itenediclione  siluni  esse  (pr.ip.  lAVI);  jure  naliirae  ma- 
Irininnii  vinculiini  nnii  esse  indissoiuhile  (1'  pars  prop.  I.XVir  ;  ICC- 
clesi.'im  non  liabere  potestalcni  impedimenta  inatrimoniiim  dirimentia 
inducendi,  sed  eam  tivili  poteslalicompelere  a  (pia  impedimenta  exi- 
stcnlia  toilenda  sint  'prop.  lAVUI);  causas  matrimoniales,  et  sponsaiia 
suapte  natura  ad  forum  eivile  perlinere  proj).  I.XXIV);  Kcelesiam  se- 
quiorihui  saeeuli!s  d'rinieiilia  inipcdimeiila  indueere  coepisse,  non 
jure  pri)|)ri(),  sed  il.u  jure  usam,<|uod  a  civili  poleslalc  uiuluita  crat 
(prop.  I.XIX;;  Tridenliiios  canones.  qui  anailiemaiis  censurani  illis  in- 
terunl,  (|ui  rncullaleiii  impedimenta  dirimeulia  indueetidi  ICeelesiao 
negare  audcanlvel  non  esse  dogmalicos,  vel  de  liac  muluala  potcstate 


ET  DI.SCIPLI.NAIKES  DL'  SAINT-SIEGE.  373 

reurs  sur  le  mariage;  telles  sont  les  suivantes  :  «  On 
ne  peut  établir  par  aucune  raison  que  le  Christ  a  élevé 
le  mariage  à  la  dignité  de  sacrement  (prop.  LXV)  ; 
le  sacrement  de  mariage  n'est  qu'un  accessoire  du 
contrat  et  qui  peut  en   être  séparé,   et  le  sacrement 

iiUellisenilos  luop.  lAX)  •.  yuiii  adilil  ■  Tn'clenlinînn  foniiam  siil)irilir- 
inilalis  pociia  non  obligare  iihi  lexcivilis  aliain  forniam  ])raestituat,el 
\clit  hac  no\a('nrma  intervenionle  malrirnoniiim  valere  (prop.  LXXI), 
lionJi'acJuiii  \  III  voiuin  caslilaiis  in  ordinaliniie  emissum  nuplias  nul- 
las  rerldere  prirnum  asscruis.sc    prop.  I.XXIIj.  • 

«  l'iiira  deniipie  do  potcstate  Kpisfopnli.  de  poenis  liacrclicorum  et 
schismaticoruni,  de  Romani  Pontificis  inlalliljilitate,  de  Conciliis  le- 
niere  alque  audactei-  in  liisco  libris  pi'o[)osilaoccurrunt,  (|iiae  persc- 
i|ui  siiiifillatim  ac  rolerre  in  tanta  eirorntn  i-oHuvie  onitiiii"  laedeat. 

'•  (juapropicr  conipertum  est  auctoicin  per  liiiju?modi  dotrinam  ac 
scnlenliasca  intendere,  ut  Ecclesiae  constiuilionem  ac  regirncn  per- 
vcttat,  et  (;athoiicain  lideni  plane  desiruat;  si<|nidein  ne  errantes  in 
viain  piissinl  redire  jiistiliae,  exlerno  jiidicio  el  i)oteslale  coercitiva 
Ec(  iesiain  privai,  de  tnatiinionii  natura  ac  \inculo  fal>a  sentit  ac 
docct.  et  jus  siatuendi.  vcl  relaxandi  impedimenta  dirinientia  Eccle- 
siae deneijat,  et  civili  addicit  pnteslati  ;  dcniqne  sic  Ecclesiam  eiilem 
i-jvili  imperio  subditarn  esse  per  summum  nefas  asscrit,  ut,  ad  pote- 
slalem  civilem  directe,  vel  indirecte  conférât  (|uidr|uid  de  Ecclesiae  re- 
gimine,  de  personis  rehusque  sacris,  de  judiciali  Ecclesiae  l'oro  di- 
vioa  est  inslitulionc  vel  ecclesiaslicis  legibus  sanciluni.  at<|ue  adeo, 
impiuni  ri-novat  l'role.stantiuni  syslema,  quo  lidelium  societas  iu  ser- 
vilulem  redigiliir  civilis  imperii. 

••  Quanquam  voe  ncmo  estqui  non  intelliK'tl  perniciosuni  hujiismodi 
pravunique  systema  errores  instaurare  jamdiu  Ecclesiae  judicio  pro- 
lligalos,  tamen  ne  simplices  at(iuo  imperili  decipianlur,  admonere 
omnes  île  pravae  doririnae  in^ldiis  ad  Nostrutn  perlinet  a()ostoiatum  ; 
cxpedit  siquidcin,  •  ut  ibi  damna  liilei  sarcianlur,  ubi  non  polestlides 
senlirc  delectum  i  •.  l'roi)lcrea  de  unilale. alque  inlegrilaU,' (^atholicae 
(idei  ex  Aposlolici  minislerii  ollicin  sollii'ili,  ut  lidcles  omnes  perver- 
sain  auctoris  doctrinain  devilent,  lidem(|ue  a  l'atribus  per  liane  Apo- 
stolicam  Sedem,  columnam  et  lirmamenium  verilatis,  acceplam  con- 
stantor  t<"neant,  memoralos  libres,  in  quibus  retensila-i  nel'ariae 
opinioncs  cniilineniur  ac  défemluntur.  accuiato  i)rimum  exaniini 
subjecinius.  ac  deinde  aposlolicae  censurae  gladio  percellere  ac  dani- 
nare  dci'rcvimus. 

■  llaqne  acceptis  consultalionibus  in  Tlieologica  et  Sacrorum  Cano- 
num  facultalibus  Magistroriim.  accepiisquc.'  sulTraî,'iis  VV.  FF.  NN. 
S.  I!.  E.  cardinalium  Congregalionis  snpremae  et  universalis  Inqnisi- 
lionis,  molli  |)ropri(),e\  cerla  scienliaac  matura  deliberatione  NosIra. 
deqiie  aposlolicae  polestatis  plenitndiiie,  praediclos  libres,  tanquam 
conlinenles  propositiinies  et  doclrinas  respective  falsas,  Icmerarias, 

1.  .s.  Beru.  Kp.  190. 


374  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

lui-même  ne  consiste  que  dans  la  seule  bénédiction 
nuptiale  (prop.  LXVl)  :  de  droit  naturel,  le  lien  du 
mariage  n'est  pas  indissoluble  il"'''  partie  de  la  prop. 
LXVIl  ;  rÉglise  n"a  pas  le  pouvoir  d'introduire  des 
empêchements  dirimants  au  mariage;  mais  ce  pouvoir 
appartient  à  l'autorité  séculière,  par  laquelle  les 
empêchements  existants  peuvent  être  levés  (prop. 
LXVIII);  les  causes  matrimoniales  et  les  fiançailles, 
parleur  nature  propre,  appartiennent  à  la  juridiction 
civile  (prop.  LXXIV)  ;  TÉg'lise.  dans  le  cours  des  siè- 
cles, a  commencé  à  introduire  des  empêchements  di- 
rimants, non  par  son  droit  propre,  mais  en  usant  du 
droit  qu'elle  avait  emprunté  au  pouvoir  civil  (prop. 
LXlXi;  les  canons  du  concile  de  Trente,  qui  pronon- 
cent l'anathême  contre  ccuxqui  osent  déuieràrfiglise 
ledroit  d'êtablirdes  empêchements  dirimants,  ne  sont 
pas  dogmatiques  ou  doivent  s'entendre  de  ce  pou- 

scandalusas,  erroiieas,  iii  S.  Sedem  iiijuriosas.  ejusilem  juribus  dero- 
gantcs,  Ecclesiae  regimen  el  divinam  ejus  coiisUlutioneiii  subverlcii- 
tes,  scliismaticas,  liaereticas,  l'rotestantismo  ejusque  propngaiioiii 
laventes,  cl  liaeresini  et  in  sysleiiia  jamdiu  ut  haereticuin  damnatiim 
in  Lulliero,  Baio,  Marsilio  Patavino.  .lansenio,  Man'O  Antonio  de  Donii- 
nis,  Ulriieriii,  Lat)urde,  el  Pisloriensihus,  aliis(|ue  al)  iCcr losia  paritcr 
daninatis  indiiccntcs,  iiocdom  et  Canoniun  (ioncilii  Tridenlini  eversi- 
vas,  reprolianius.  damnamus  ncpro  roprol)alis  et  daninatis  ab  omnibus 
iiaberi  voliinuis  et  luandaïuu.s. 

"  Praecipinuis  ideirco,  ne  (|uisquani  lidcliuni  cujiiscuni(|nc  condi- 
tioiiisct  gradus,  ctianisi  spciilica  et  individuamciitiiine  dignus  osset, 
audeat  |)raefatos  liitros  ac  Itieses  apiid  se  relinere  aiit  légère  sub 
j)ocnis  suspcnsionis  a  divinis  quoad  clericos  et  quoad  lairns  excmn- 
niunicationis  majoris  ipso  facto  int-urroiidis,  (|uariini  alisobitioneiu 
cl  relaxationeni  Nol)is  el  .siiccessoribus  Nosiris  Uonianis  Pontineibus 
reservanius.  cxcoplo  tantuni,  quoad  cxconimunicatioiiem,  inortis  arii- 
(Hilo.  Maiidamus  «luoquc  lypograpliis  ac  bibliopoljs.  cunrtisque  el  sin- 
gulis  eujuscumquo  gradus  et  dignllalls.  ut  quolies  pracdicti  lit)ri  ac 
Ihesiîsad  ei'ium  nianus  perveneiinl.  dcfeire  tcneanlur  (trdinariis  sub 
iisdein  rcspeclive  pocnis,  neinpe  quoad  clericos,  suspcnsionis  a  di- 
\inis,  (|uoad  laicos.  excuniniunicalicuiis  majoris;  supcrius  cnmniiuatis. 
.Ne(|ue  lantum  menioralos  iiliros  ac  llieses.  sed  alios  aliasque  (puis- 
cuiiquc  sive  scriptis.  sivc  typis  exaralos  libros,  A'cI  l'orie  cxaraudos, cl 
ini|)i  inicndos.  in  quibus  cadcm  ncf;u-ia  tb)ctrina  rcnnvclurcx  integro 
au!  in  pailc.  sub  iisdcm  pocnis  supcrius  cxprcssis  damnamus,  rcpro- 
Ijamus,  atque  legi,  imprimi,  rctineri  unuiinoproliibciiius.  • 


i:r  DISCIPLINAIRES  nu  saint-siege.  375 

voir  emprunté  prop.  LXX^;  il  ose  dire  que  la  forme 
prescrite  par  le  {.-oncile  de  Trente  n'oblige  pas,  sous 
peine  de  nullité,  quand  la  loi  civile  établit  une  autre 
forme  à  suivre,  et  veut  qu'au  moyen  de  cette  forme 
le  mariage  soit  valide  ^prop.  LXXIi;  Boniface  Villa  le 
premier  déclaré  que  le  vu-u  de  chasteté  prononcé  dans 
l'ordination  rend  le  mariage  nul  'prop.  LXXIl  .  » 

«  L'auteur  ajoute  nombre  d'autres  assertions  témé- 
raires et  réprouvées  stir  le  pouvoir  des  évèques,  les 
peines  encourues  par  les  hérétiques  et  les  schismati- 
ques,  l'infaillibilité  du  Pontife  Romain,  les  conciles, 
assertions  dont  il  serait  fastidieux  de  poursuivre  le 
détail  dans  un  ouvrage  oîi  les  erreurs  fourmillent. 

«  De  ce  qui  précède,  il  résulte  clairement  que  le  but 
de  l'auteur,  son  intention,  est  de  changer  la  Consti- 
tution de  l'Église,  sa  discipline,  de  détruire  entière- 
ment la  foi  catholique;  et  de  fait,  pour  fermer  à  l'er- 
reur toute  voie  de  retour  à  la  vérité,  il  prive  l'Église 
de  tout  pouvoir  coercitif,  de  toute  action  juridique  ad 
extra .  Il  enseigne  de  fausses  idées  sur  la  nature  et  le 
lien  du  mariage;  il  dénie  à  l'Église  le  droit  d'établir 
et  de  lever  les  empêchements  dirimants,  tandis  qu'il 
l'accorde  au  pouvoir  civil.  Pour  comble  d'audace,  il 
affirme  que  l'Église  est  subordonnée  au  pouvoir  civil; 
il  attribue  directement  ou  indirectement  à  ce  pouvoir 
tout  ce  qui,  dans  le  gouvernement  de  l'Église,  les  per- 
sonnes, les  choses  consacrées  et  les  tribunaux  ecclé- 
siastiques, est  d'institution  divine  ou  sanctionné  par 
les  lois  ecclésiastiques;  il  renouvelle  ainsi  le  .système 
impie  du  protestantisme  qui  asservit  au  pouvoir  civil 
la  société  des  fidèles. 

«  Il  n'est  personne  assurément  qui  ne  sache  que  ce 
système  pernicieux,  insensé,  ressuscite  des  erreurs 
depuis  longtemps  condamnées  |)ar  les  décrets  de  l'É- 
glise :  toutefois,  afin  que  la  simplicité  et  l'inexpé- 
rience   ne  se  laissent  pas  surprendre,  notre  devoir 


S76  VALELlx  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

apostolique  est  d'indiquer  les  pièges  que  recèle  cette 
docirine  perverse.  11  importe,  en  effet,  que  celui  dont 
la  foi  ne  saurait  défaillir  guérisse  les  blessures  faites 
à  la  foi.  C'est  pourquoi,  chargé,  au  nom  du  ministère 
apostolique  que  Nous  exerçons,  de  veiller  à  l'unité  et 
à  l'intégrité  de  la  foi  catholique,  Nous  voulons  pré- 
munir les  fidèles  contre  la  doctrine  erronée  de  cet  au- 
teur, les  tenir  étroitement  attachés  à  la  croyance  des 
Pères,  transmise  par  ce  Siège  Apostolique,  colonne  et 
soutien  de  la  vérité  ;  aussi  Nous  avons  soumis  à  un 
examen  scrupuleux  les  livres  précités  oîi  sont  contenus 
et  défendus  les  enseignements  détestables  par  Nous 
mentionnés;  puis  Nous  avons  résolu  de  les  frapper  du 
glaive  de  la  censure  apostolique  et  de  les  condamner. 

«  En  conséquence,  après  avoir  pris  l'avis  des  Maîtres 
en  Théologie  et  en  droit  canon,  recueilli  les  suffrages 
de  nos  vénérables  frères  de  la  Congrégation  suprême 
et  universelle  de  l'Inquisition,  de  Nous-mème,  de 
science  certaine  et  après  mûre  délibération,  en  vertu 
de  notre  plein  pouvoir  apostolique,  nous  réprouvons 
et  condamnons,  nous  voulons  et  nous  ordonnons  que 
tous  tiennent  pour  condamnés  et  réprouvés  les  livres 
précités  comme  renfermant  des  propositions  et  des 
doctrines  respectivement  fausses,  téméraires,  scanda- 
leuses, erronées,  injurieuses  envers  le  Saint-Siège, 
empiétant  sur  ses  droits,  subversives  de  la  discipline 
de  l'Église  et  de  sa  divine  constitution,  schismatiques, 
hérétiques,  favorisant  le  protestantisme  et  sa  diffu- 
sion, inclinant  vers  l'hérésie  et  le  système  déjà  con- 
damné dans  Luther,  Baius,  Marsile  de  Padoue,  Jan- 
sénius,  Marc-Antoine  de  Dominis,  Richer,  Laborde,  le 
conciliabule  de  Pisloie  et  autres  également  condamnes 
par  l'Eglise,  propositions  enfin  contraires  aux  Canons 
du  concile  de  Trente. 

»'  Donc  Nous  défendons  à  tous  cl  chacun  des  fidèles, 
de  quelque  condition  et  dignité  qu'il  soit,  fùt-il  Jugé 


ET  DISCIPLIXAIKES  DU  SAINT-SIEGE.  377 

(ligne  d'une  mention  particulière  et  individuelle,  de 
conserver  près  de  lui  les  livres  ettlièses  ou  de  les  lire 
sous  peine  de  suspense  a  divinis  pour  les  clercs,  et, 
pour  les  laïques,  de  l'excommunication  majeure  en- 
courue par  le  seul  fait;  ils  ne  pourront  en  être  absous 
ou  relevés  que  par  Nous  et  Nos  successeurs  les  Pon- 
tifes Romains,  excepté  pour  l'excommunication  en 
i.as  de  mort.  Nous  l'enjoignons  également  aux  impri- 
meurs et  libraires,  à  tous  et  à  chacun,  de  quelque 
grade  et  dignité  qu'il  soit  :  chaque  fois  que  lesdits 
livres  et  thèses  leur  tomberont  soqs  les  mains,  ils 
seront  tenus  de  les  livrer  aux  Ordinaires,  sous  les 
mômes  peines  respectives  ci-dessus  fulminées,  à 
savoir  pour  les  clercs,  de  la  suspense  a  divinis,  et  pour 
les  laïques,  de  l'excommunication  majeure.  Et  nous 
condamnons  et  réprouvons,  Nous  défendons  de  lire, 
imprimer  ou  retenir  non  seulement  les  ouvrages  et 
thèses  sus-menlionnés,  mais  encore  tous  les  autres 
livres  écrits  ou  imprimés,  à  écrire  ou  à  imprimer, 
dans  lesquels  cette  même  funeste  doctrine  serait 
exposée  en  entier  ou  partiellement,  et  ce,  sous  les 
mêmes  peines  sus-édictées'.  » 

■  LXV.  «  Nidln  rationc  ferri  polesl  Chrislwn  evexissc  matri- 
monium  addignilatem  sacramenti.  » 

•  Ou  ne  peut  établir  par  aucune  preuve  que  le  Christ  a  élevé  le 
mariage  à  la  di;/nilé  de  sacrement.  ■• 

•■  Lettre  apost.  Ad  Ajioslolicae,  du  2i  août  Itôl.  >. 

Proposition  Bxlraite  textuellement  de  la  lettre  Ad 
Apostolicae,  du  22  août  1851"^. 

i.  Lettres  a/jostoliques  de  Pie  IX,Gri<j.  AT/,  p.  l'W  sqq.  :  Recueil..., 
p.  29t  sqq. 

•  -2.  Si  (|uis  dixciit  matriniDiiiuin  non  osse  vore  et  propric  iinuiii  e\ 
scpteni  IcfîiscvanKelicac  sacranienlisa  Clirislo  Doniiiio  iiistilulum.  seil 
al)  liomiiiil)Usin  ecclesiaiiivenlum,  iic()ue  f,'ratiam  coiiferre.  anatlieina 
sit.  »  Cduc.U.  Trid.,  Scss.  il.  De  Sarruin.  Malrim.,  criii.  1.  —  Toute  la 
iloclrine  callioll(|uesurle  mariage  es  l  ex  posée  et  résumée  par  Léon  Mil 
dans  son  Encyclique  Arcanuiii,du  10  février  18«0.  —  Cf.  Lettres  apus- 
toliques  de  LèijH  XUL  t.  I,  p.  "6  sqq. 


878  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

LXVI  «  Matiimonii  sacrame)tti(m  fio»  csl  itlsl  qnid  con- 
tractui  nccessor'nunub  eoque  separabilc,  ipsumque  sncramen- 
tum  in  una  tantum  iniptiali  benedictioiie  situmest.  » 

•■  'Le  sacrement  de  mariai/e  n'est  rju'un  accessoire  du  contrai  et 
jieul  en  êfreséjxtré.el  le  saoement  lui-même  ne  consiste  que  dans 
la  seule  bénédiction  nuptiale.  ■■ 

"  Lettre  apost.  Ad  Ajiostolicue,  Auii  août  18ôl.  » 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre 
ao[)osio\ique  Ad  Apost olicae,  du  22  août  1851.  (Pour  la 
réfutation  de  la  première  partie,  cf.  prop.  LXX.) 

D'après  la  doctrine  catholique,  la  bénédiction 
nuptiale  qui  a  été  en  usage  depuis  les  temps  les  plus 
anciens,  n'est  pas  nécessaire  pour  coniilituer  le  sacre- 
ment  de  mai^iage,  et  le  prêtre  qui  la  donne,  n'est  nul- 
lement le  ministre  du  sacrement. 

Le  rite  sacramentel  essentiel  est  l'acte  extérieur  et 
sensible  par  lequel  les  parties  contractantes  se  pren- 
nent pour  époux;  la  cause  efficiente  du  mariage  est  le 
consentement  mutuel  des  parties  (Décret.  Eugen.  IV)  ; 
par  conséquent,  ce  sont  les  époux  eux-mêmes  qui  sont 
ministres  du  sacrement. 

Sans  doute,  le  concile  de  Trente,  le  décret  Ne  le- 
mcre,  exigent  la  présence  du  curé  ou  dun  autre  prêtre 
délégué  par  le  curé  ou  l'Ordinaire,  comme  indispen- 
sable, absolument  nécessaire  pour  la  validité  du  ma- 
riage ;  mais  le  curé  ou  le  prêtre  assistant,  n'est  pas 
le  ministre  du  sacrement,  mais  un  témoin,  im  témoin 
officiel,  qualifié  lestis  tjutilificalus,  anlorisahilis),  qui 
assiste  au  nom  de  l'Église'. 

I.  Sancliez,  t.  MI,  De  Malrim.,lib.  ni.  flisp.  38.  n.  1  sqq.  ;  Schmalz- 
grucl)er.  1.  IV,  tit.  UI,  n.  244:  Keiiïenstuel,  1.  IV.  lit.  Ul.  n.08;  Benoil. 
XIV.  De  Synodo  dioeces.,  V\h.  XIU,  c.  23,  n.  I  S(|.  ;  c.asiJarri.  De  Matri- 
mon.,  n.  9.j7;  Wernz,  Jus  Da^etnl.,  t.  IV,  n.  182;  Palniieri,  De  Malrimo 
niu  cliristinn..  tlies.  Il,  p.  81  sqq.;  l'cscli,  l'raelect,  dofpnal.,  t.  VII, 
De  Malrim.,  n.  8(iS  sqq.  —  Deiizinser.  n.  :>'*',  ;-0-2  .  2»;3  (334',  349  '404\ 
1832:  ri.  cap.  2t,  2:i,  X.  I.  IV,  lit.  I.  t-iiit.  Fi  ietlherf,'.  —  •  Ea  verlia  (Ego 
vos  in  nialriniiinium  conjungo  iii  noiiiinc  Patris  et  Filii  et  Spiritiis 
Saiicli).  Coiicil.  1.  Triil..  Sess.  2».  cap.  De  rof.  mntrim..   dit  Sancliez, 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  379 

I.WII.  "  Jure  natuvae  miitrimonii  vinculum  non  est  indis- 
so(ubile,el  m  variis  casibus  (Uiortium  proprie  diclnm  aucto- 
ritate  civill  snnciri  poti'St.  » 

■•  De  droU  nalto-el,  le  lien  du  mariaye  n'est  jms  indissoluble,  el 
dans  di/ferenlsras  le  divorce  proprement  dilpeul  être  sanctionné 
par  l'autorité  civile.  <• 

«  Lettre  apost.  ^t/  Apoxlolirae,  du  22  août  1851. 
Alloc.  Acerbissiinum,  du  27  sept.  1852.  " 

La  première  partie  de  cette  proposition  est  extraite 
textuelleriKMit  de  la  lettre  apostolique  Ad  Aposlolicae, 
du  22  août  l<S51,  et  la  seconde  partie  (et  dans  difTé- 
rentscas,  etc..)  est  tirée  textuellement  de  l'allocution 
Acerbissimwn,  du  27  septembre  1852. 

Quelques  explications  feront  mieux  saisir  le  sens  et 
la  portée  do  la  condamnation. 


Au  sujet  des  contrats,  il  faut  distinguer  une  double 
dissolubiliU',  Tune  iiilrinscqac,  et  l'autre  extrinsèque. 

La  première  consiste  en  ce  que  les  contractants 
peuvent  par  eux-mêmes  résilier  le  contrat;  elle  re- 
pose sur  le  nature  même  du  contrat;  librement  con- 
senti, il  peut  être  librement  résilié,  comme  ces  obli- 

l.  cil,,  n.  V,  non  sunt  de  essentio  sacramciili  :  quare,  licet  omittautur. 
validiim  est  finatrimonium).  quia  sacerdos  non  est  minisler  hujus 
sacranicnti.  ncc  ejus  verba  sunt  inaleria,  ncc  forma  :  ergo  ea  verija 
non  suni  de  esscnlia.  Sed  ea  verl)a  sunt  de  necessitatc  praccepti, 
quare  peccaret  paroclius  ea  omiltens...  »  Ibid.,  n.  •>.  —  Selon  Mel- 
cliior  Cano,  le  mariage  des  clirétiensne  devient  chose  sainte  el  sacrée. 
un  saci'ement  proprement  dit,  que  par  ia  btnu-dirlion  du  prilre,  et 
conséqucniment  le  prêtre  est  le  ministre  du  sacrement  île  mariage 
(Cano,  oprra:  De  locia  Ikeologicis,  lilV.  VIII,  cap.  r>,  p.  388  sqcj..  et  De 
sarramentis  in  gcnere,  pars  prima,  De  definiliune  sacramenli,  p.  749. 
Cojoniae  agrippinae,  U>(>.>  . 

A  raison  des  rëientsdocumcnlsaullicntiques  du  Snint-Siege,  quiont 
si  clairemciii  IranclK-  cetlciiucsticin.  l'opiiiioii  do  Cano  n'a  plus  aucune 
probahililc:  clic  ne  garde  (pi'un  inléiil  lii.slori(|nc,  CI.  l'erroné, /^e 
Mdlrimonio  rhrisliuuo,  l.  I,  lib.  I,  sect.  I,  cap.  -i,  p.  M  sqq.;  Rossct, 
/;.'  Surratn.  Maliiinon.,  I.  I,  lil).  I,  cap.  n,  Sti  Joannis  .Maurianac,  lH'Xi. 


880  VALEUR  l'ES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

gâtions,  qui  ont  ont  été  assumées  par  un  libre  consen- 
tement, peuvent  être  enlevées  par  une  volonté  con- 
traire. 

l.a  seconde  consiste  en  ce  que  le  contrat  est  dissous, 
l'obligation  enlevée  par  Tautorité  dun  supérieur. 

Il  y  a  donc  une  double  indissolubilité,  l'une  intr'ni- 
srtjHt',  en  vertu  de  laquelle  les  contractants  ne  peuvent 
pas  par  eux-mêmes  résilier  le  contrat;  l'autre  e.ilrin- 
srifuc,  en  vertu  de  la(juelle  le  contrat  ne  peut  être 
dissous  par  l'autorité  d'un  supérieur. 

Si  rindissolubilitéî'H/nnst'<^Me  convient  à  un  contrat, 
c'est  avec  raison  qu'on  le  dira  de  soi  indissoluble, 
quand  même  accidcntollemenl  (per  accidens),  il  pour- 
rait être  dissous  exlrinsèquement,  par  l'intervention 
d'un  pouvoir  supérieur. 

De  même,  le  droit  naturel  comprend  le  droit  naturel 
primaire,  qui  exige  ce  qui  est  essentiel  à  la  fin,  et  le 
droit  naturel  secondaire,  qui  exige  ou  conseille  ce  qui 
est  convenable,  plus  approprié  à  la  fin. 

Et,  dit  saint  Thomas',  sont  contre  le  droit  naturel 
primaire  les  actes  qui  empêchent  la  fin  primaire,  es- 
sentielle; sont  contre  le  droit  naturel  secondaire  les 
actes  qui,  sans  empêcher  absolument  l'obtention  de 
la  fin  primaire,  la  rendent  cependant  plus  difficile,  ou 
vont  contre  les  lins  secondaires. 


Ces  notions  posées,  et  étant  donnée  cette  distinc- 
tion entre  l'indissolubilité  intrinsèque  et  extrinsèque, 
nous  disons  avec  les  théologiens  et  les  canonistes    : 

1°  La  dissolubilité  intrinsèque,  permise  simplement 
au  gré  des  époux,  pour  un  motif  quelconque,  répugne 
au  droit  naturel  prinuiire;  c'est-à-dire,  de  lui-même, 
le   mariage   est    iiitrinsi'-ijucnient    indissolu/jle,    en    ce 

1.  Sii/ipL,  part,  m,  (|uacsl.  05, ail.  i. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  381 

sens  que  les  époux  nont  pas  par  eux-mêmes  le  pou- 
voir de  rompre  à  leur  gré  le  contrai,  pour  un  motif 
quelconque. 

Tel  est  le  sens  des  paroles  du  chanoine  de  Angelis, 
citées  par  M.  VioUet  :  «  De  droit  naturel,  la  société  con- 
jugale est  de  soi  permanenle...  De  droit  naturel,  le 
mariage  n'est  pas  parfaitement  indissoluble,  mais 
seulement  du  sa  nature  un  état  stable,  permanent  '.  » 

En  d'autres  termes,  le  mariage  est  de  soi  intrinsè- 
quement indissoluble,  un  état  de  soi  permanent, 
stable;  les  époux  ne  peuvent  à  leur  gré,  pour  un 
motif  quelconque,  rompre  cet  engagement  sacré  et 
perpétuel,  qu'ils  ont  librement  et  sincèrement  con- 
senti. Mais  dans  quelle  mesure,  dans  certains  cas 
exceptionnels,  déterminés,  une  dissoiubililé,  même 
intrinsèque,  répugnerait-elle  au  droit  naturel?  Se- 
rait-elle contraire  au  droit  naturel  primaire  ou  secon- 
daire? Et  surtout,  dans  certains  cas  également  rares, 
déterminés,  le  mariage  n'est-il  pas  extrinsèquement 
dissoluble?  Ce  sont  des  questions  longuement  étu- 
dic'-es  par  les  théologiens  et  les  canonistes -. 

Or,  précisément,  la  première  partie  de  la  proposi- 
tion LXVll  ne  fait  aucune  distinction,  et  comme  elle 
affirme  d'une  manière  générale,  sans  restriction  au- 
cune, que  «  de  droit  naturel  le  lien  du  mariage  n'est 
pas  indissoluble  »,  elle  est  fausse;  dans  sa  généralité, 
elle  enveloppe  une  proposition  vraie,  et  elle  la  con- 
tredit; c'est  en  effet  n-rtain  :  de  droit  naturel,  le  ma- 
riage est  de  soi  intrinsèquement  indissoluble  (dans 
le  sens  que  nous  venons  d'indiquer)-'. 


1.  Viollet,  L'infaillibiUlé  du  Pape  et  le  Si/Ua/jus.  p.  !I8-I0I,  et  L'in- 
j'nillibiliU-  et  le  Hytlaùus,  «  Ilcpoiisc  aux  Kludes  ■,  p.  40;  Etudes, 
:20 janvier  lilO.S,  p.  2.">.'». 

-2.  Cf.  lîellarin.,  De  Malrim.,  c.  iv  ;  Saiielic/.,  De  Malrhnon.,  1.  Il, 
disp.  l.'t,  n.  4;  l'esch.  De  Malrimon.,  n.  707  sqq.;  Schmalzifrueher, 
I.  IV.  lit.  Xl\.  n.  ;j  s<|q. 

.'{  C'col  l'explication  du   P.  Palmieri,  De  Malrimonio,  Tliesis  XVI, 


381'  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

«  La  règle  de  la  société  domestique,  affirme 
Léon  XIII,  a,  d'après  le  droit  naturel,  son  fondement 
dans  Fanion  indissoluble  de  l'homme  et  de  la  femme,  et 
son  complément  dans  les  devoirs  et  les  droits  des  pa- 
rents et  des  enfants,  des  maîtres  et  des  serviteurs  les 
uns  envers  les  autres  '.  » 

De  plus,  certains  auteurs  distinguent  le  droit  naturel 
/jn'mr/î/",  c'est-à-dire  le  droit  établi  par  Dieuau  commen- 
cement, à  la  création  :  c'est  un  droit  divin  positif. 

A  ce  point  de  vue,  on  peut  encore  affirmer  que 
l'indissolubilité  du  mariage  est  de  droit  naturel  : 
«  Afin  que  celte  union  de  l'homme  et  de  la  femme, 
dit  Léon  XIII,  fût  plus  en  harmonie  avec  les  desseins 
très  sages  de  Dieu,  elle  reçut,  et,  à  partir  de  ce  jour, 
porta  au  front  comme  une  empreinte  et  un  sceau, 
deux  qualités  principales,  nobles  entre  toutes,  savoir 
Vunité  et  la  perprluité.  » 

«  C'est  ce  que  nous  voyons  déclaré  et  ouvertement 
confirmé  dans  l'Ëvangile  par  la  divine  autorité  do 
Jésus-Christ,  affirmant  aux  Juifs  et  aux  apôtres  que 
le  mariage,  d'après  son  institution  même,  ne  doit 
avoir  lieu  qu'entre  deux  personnes,  un  seul  homme 
et  une  seule  femme,  que  des  deux  il  doit    se   faire 


p.  \'£,-\W.  cf.  SI  Thom.,  Supplem.,  part.  UI,  quaost.  41,  arlic.  1,  Utrum 
matriiiionium  sil  de  jura  naturxli,  et  (piacst.  (JT,  art.  1  et'2.  >  Inse- 
parahilitas  matrimonii  est  de  loge  naturae  iart.  1)  •.  •  Videtur  autein 
(art.  U,  corp.  art.),  cf.  l'Oi'l.,  (piaest.  <>.">,  art.  i,  ad  2:  Scheil,  La  loi  df 
Ilanunourabi,  «,  i:(3,  i;{'4,  \3o,  148.  Paris,  Leroux,  l!)Ol;  Pescli,  De  Ma- 
trim.,  t.  VU,  n.'Cil  stpi.  cf.  Uoskovany,  Supplemenla  ad  collecf.  mo- 
nume)it.,  t.  I,  De  indissolubililale  inalriiu.,  p.  157  sqi|.,  Nitriae,  1887; 
Mf'  Mariiii,  Il  divorzio  al  layne  délia  raijione.  I,  p.  1  sqq.,  llomae,  1!)0(>  ; 
Fonsegrive,  Mariage  et  union  libre,  p.  2;>8  S(iq..  Paris,  l'Ion,  iîW4;Le- 
mairc,  Le  maria/je  civil, n. (il,  p.  12-2  sq(|.,  l'aris,  Kdit.  des  •  Questions 
actuelles  »,  l!iO-'>.  Kosset,  De  Saei-ani.  Matrimon..  l.  I,  |j|>.  Il,  rap.  ni. 

1.  F11C3CI.  Quod  aposloliri,  28  déc.  1878.  Lettres  ajwstolitiues  de 
Léon  .Mil,  t.  I,  p.  34-.J5. 

•  Nosiis  enini,  Yen.  Kralres,  reelam  liujus  societalis  (domesticae) 
rationeiii,  sccunduni  natiiralis  Jttris  niressitatem,  in  indissolubili 
viri  ac  mulieris  niiiiinc  primo  inniti,  et  muliiis  paieiiles  iiitcr  et  lilios, 
dominos  .-n-  scimis  otiiclis  jiiril)iis(|ue  eoiui)leri.  » 


ET  DISCIPLINAIRES  Dl'  SAINT-SIEGE.  380 

comme  une  seule  chair;  el  que  le  lien  nuptial,  de 
par  la  volonté  de  Dieu,  est  si  intimement  et  si  fortement 
noué,  qu'il  n'est  au  pouooir  d'aucun  homme  de  le  délier 
DU  de  le  rompre.  «  L'homme  s'attachera  à  son  épouse, 
l't  ils  seront  deux  en  une  seule  chair.  C'est  pourquoi 
ils  ne  sont  déjà  plus  deux,  mais  une  seule  chair. 
Oue  l'homme  ne  sépare  donc  point  ce  que  Dieu  a 
uni  »  (Malth.,  xix,  ij-6)  ^ 

m 

Toutefois,  ce  n'est  pas  encore  une  loi  absolue,  qui 
ne  souflVe  pas  d'exception.  «  Cette  forme  du  mariage, 
si  excellente  et  si  haute,  commença  peu  à  peu  à  se 
corrompre  et  à  disparaître  cliez  les  peuples  païens, 
et,  dans  la  race  m^me  des  Hébreux,  elle  semble  se 
voiler  et  s'obscurcir.  L'usage  général  s'était  en  effet 
introduit  chez  eux  de  permettre  à  un  homme  d'avoir 
plusieurs  femmes,  et  plus  tard,  lorsque  Moïse,  à 
cause  de  la  dureté  de  leur  cœur,  eut  l'indulgence 
d'autoriser  la  répudiation  des  épouses,  la  voie  fut  ou- 
verte au  divorce-.  » 

Mais  «  le  mariage  honorahle  en  tout  (Ilébr,,  xiii,  4,, 
que  Dieu  lui-même  a  institué  au  commencement  du 
monde  [>our  la  propagation  et  la  perpétuité  de  l'espèce 
el  qu'il  a  fait  indissoluble,  Tf^glise  enseigne  qu'il  est 
devenu  encore  jdus  solide  et  plus  saint  par  Jésus- 
Christ,  qui  lui  a  conféré  la  dignité  de  sacrement,  et 
a  voulu  en  faire  l'image  de  son  union  avec  l'Église  ^  ». 

«  Le  Sauveur  rappela  le  mariage  à  la  noblesse  de  sa 
première  origine  en  ré[)rouvant  les  moeurs  des  Juifs 
au  sujet  de  la  pluralité  des  épouses  et  de  l'usage  de 


1.    Encvcl.    Arcanum,    10    lévrier     1880,    Lettres   apostoliques    de 
Lion  Xlil,  t.  I,  p.  TJ-81. 
i.  Eiicycl.  ArcaniDii,  10  fcvr.  1880.  Lettres  aposlol.,  t.  I,  p.  80 
.J.  Eiicycl.  Quod  aitosloliri.  •2H  <l(  r.  1h7S.  Lettres  a/josl.,  t,  I.  p.  35. 


384  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

la  r(''piidiation,  et  surtout  en  proclamant  que  per- 
sonne n'osât  séparer  ce  que  Dieu  lui-même  avait  uni 
par  un  lien  perpétuel.  C'est  pourquoi,  après  avoir  ré- 
solu les  difficultés  qui  provenaient  des  institutions 
mosaïques,  il  formula,  en  qualité  de  législateur  su- 
prême, cette  règle  sur  le  mariage  :  «  Je  vous  dis 
que  quiconque  renverra  son  épouse,  hors  le  cas  de 
fornication^  et  en  prendra  une  autre,  est  adultère, 
et  quiconque  prendra  celle  qui  aura  été  renvoyée  est 
adultère  »  (Matth.,  xix,  l)j  '. 

Telle  est  la  loi  divine  positive.  Désormais  donc,  de 
par  la  volonté  formelle  de  Notre-Seignc  ur  Jésus- 
Christ,  le  mariage  des  chrétiens  est  absolument  et 
parfaitement  indissoluble. 

Cependant  cette  loi  ne  s'applique  dans  toute  sa 
rigueur,  qu'au  mariage  des  chrétiens  valide  et  con- 
sommé. On  dislingue  en  effet,  le  malr'nnonium  ratiim 
et  consummatum. 

Le  mariage  dit  ratum,  soit  le  mariage  des  personnes 
baptisées,  ratifié  par  l'Église,  célébré  selon  toutes  les 
formalités  légales,  canoniques,  et  non  consommé,  est 
indissoluble  de  droit  naturel  strict  (dans  le  sens  in- 
diqué plus  haut),  de  droit  naturel  primitif  (de  droit 
divin  établi  par  Dieu  au  commencement  du  monde), 
de  droit  divin  positif  chrétien  (de  droit  divin  établi 
par  N.-S.  J.-C),  mais  il  n'est  pas  absolument  indisso- 
luble, puisqu'il  peut  être  dissous  par  la  profession  re- 
ligieuse des  vœux  solennels-,  ou  mémo  directement 
par  le  Souverain  Pontife  pour  des  raisons  très  graves. 

Au  contraire,  le  mariage  des  chrétiens  valide  [ra- 
liim)  et  consommé,  est  absolument  et  parfaitement 
indissoluble;  mais  le  droit  divin  positif  chrétien  in- 

1.  Kncyc.  Arrayiuin...,  Lettres  ny^os/.,  1.  I,  p.  K3. 

2.  •  Si  (|iiis  ilixfîrit  lualriinonium  ralum  non  consummatum,  per  so- 
lemncrn  relisionis  prolessionem  alterius  foiijugum  non  «lirimi  :  ana- 
Uieni.T  sii.  >  Concil.  TriiL,  Scss.  24,  De  snrran.ent.  Mdtrimon.. 
lan.  C. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIKGE.  38Ô 

tervient  certainement  pour  rendre  pleinement  raison 
de  cette  indissolubilité  parfaite  et  absolue. 

IV 

La  seconde  partie  de  la  proposition  n'offre  pas  de 
difticulté.  Le  divorce  proprement  dit  est  la  rupture 
du  lien  matrimonial.  Or,  le  mariage  chrétien  est  es- 
sentiellement, de  par  l'institution  divine  de  Noire- 
Seigneur  Jésus-Christ,  un  contrat-sacrement;  donc 
cette  cause  du  lien  matrimonial  des  fidèles  ressortit 
exclusivement  à  lÉglise.  qui  seule  dispense  les  sacre- 
ments. Conséquence  rigoureuse  :  comme  l'État  est 
absolument  incompétent  pour  connaître  de  ces  causes, 
ou  légiférer  en  cette  matière,  il  est  sans  autorité  pour 
sanctionner  le  divorce  proprement  dit.  L'État  chré- 
tien ne  peut  que  sanctionner  les  lois  de  l'Église  en 
l'espèce. 

C'est  ce  que  montre  fort  bien  Pie  IX  dans  son  allo- 
cution Acerhissimum,  d'où  a  été  tirée  cette  seconde 
partie  delà  proposition  LXVIP. 

Le  Gouvernement  delà  Nouvelle-Grenade  était  en 
pleine  persécution  religieuse...  Une  suile  démesures, 
de  lois  contraires  à  la  doctrine  et  aux  droits  de  l'K- 
glise  venaient  d'être  adoptées  parles  chambres  légis- 
latives.. Pie  IX  proteste  contre  ces  empiétements  du 
pouvoir  civil,  et  il  signale  spécialement  un  projet  de 
loi  relatif  au  mariatje  : 

«  Nous  ne  parlons  pas  non  plus,  dit  le  Pape-,  d'un 

i.  Cf.  Recueil...,  p.  32»,  .329. 

2.  •  Mliil  dicimus  de  alio  illo  decrelo,  (|uo  mairimonii  sacranieiUi 
niysterici.  digiiitate,  sanctitate  omniiio  despecta,  eju.s(|ue  insiituiiode 
et  naluia  prorsus  igO'jrala,  et  eversa,  at()ue  Ecclesiac  in  nacrameuliim 
idem  jjolest'ite  /jenilus  sjireta.  proponchatur,  juxta  jain  (laiiinat^s  hae- 
relicoiiiin  erirores.  adversus  catliolic.>e  EcLleisiae  dotlnnani,  ut  ma- 
trimonium  Innijaain  civdis  lanlum  cotilrac.us  Uabevelur,  el  in  va- 
rii.i  caHi/jusdivortium  proprie  dtclum  aanrircluri-Z'  j)ars  piop.  I.VU), 
omnest/ue  matrimoniales  causae  ad  laica  deferrentur  Iribunalia, 
uÉci.sioNS  uoctuixales.  2â 


:W;  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTUIXALES 

autre  décret  par  lequel,  méconnaissant  entièrement 
la  dignité,  la  sainteté  et  le  mystère  du  sacrement  de 
mariage,  en  bouleversant  avec  une  extrême  ignorance 
l'institution  et  la  nature,  au  mépris  de  la  piiissancr  qui 
appartient  à  l'Église  sur  tout  sacrement,  on  proposait, 
conformément  aux  opinions  des  hérétiques  déjà  con- 
damnées, et  sans  tenir  compte  de  la  doctrine  de  l'É- 
glise catholique,  de  ne  plus  voir  dans  le  mariage  qu'un 
contrat  c'i\i\,et,en  divers  cas,  de  sanctionnerle  divorce 
proprement  dit  (2''  partie  de  la  proposit.  LXVII),  et 
enfin  de  soumettre  toutes  les  causes  matrimoniales  à  la 
juridiction  et  au  jugement  des  tribunaux  laïques.  Parmi 
les  catholiques,  quelqu'un  peut-il  ignorer  que  le  ma- 
riage est  véritablement  et  proprement  un  des  sept 
sacrements  de  la  loi  évangélique  institués  par  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ,  de  sorte  qu'il  ne  peut  y  avoir 
parmi  les  fidèles  de  manage  qui  ne  soit  en  même  temps 
un  sacrement  ;  qu'outre  chrétiens  l'union  de  l'homme 
et  de  la  femme  hors  du  sacrement,  quelles  que 
soient  d'ailleurs  les  formalités  civiles  et  légales,  ne 
peut  être  autre  chose  qu'un  concubinage  honteux  et 
funeste,  tant  de  fois  condamné  par  l'Église?  D'où  il 
suit  manifestement  que  le  sacrement  ne  peut  se  sépa- 
rer du  lien  conjugal,  et  que  c'est  à  la  puissance  deVK- 
glise  qu'il  appartient  exclusivement  de  régler  les  choses 
qui  touchent  an  mariage  en  quelque  façon  que  ce 
soit  '.  » 

ri  ah  illis  judicatfntur,  cum  nemoex  catlii»licis  i;,Mioret.  aul  ignorarc 
possil,  matrimoniiini  esse  vere  et  pro|)rie  unum  ex  septem  evangeli- 
cae  lesis  sacranieiilis  à  Cliristo  Domino  iiistitiitiini.  ac  proptciea  inler 
/idcles  malrimoniuvt  dari  non  passe,  quin  loio  eodenujuc  Icinpofe  sit 
sarramentum  ;  aU\uc  iccirco  <iiiamlii)et  aliam  inter  chrisiianos  viri  et 
imilieris,  practer  sacramt'iitiiiii,  conjunctidiicin,  (Mijuscumipio  eliam 
civilis  legis  vi  faitam,  nihil  aliud  osso  iiisi  tiiipom  alquo  cxitialem 
cnnciibinatuin  ah  Kcclesia  laiitoperc  ilarniiatiuii,  ac  proinde  a  conju- 
gali  fncdere  sacramrnlum  scjiarari  nuiKjiinm  passe,  et  omnino  spec- 
tare  ad  Eeclcsinc  pnlcslalem  ra  nmnia  decernere,  quae  ad  idem  ma- 
Irinumiu))!  t/itovis  moda  pnssxtnt  pertinere...  • 
1.  Cf.  ItusKovany,  Mafrimonium  in  Eccli'sia  cadiolira  polestali  ccrle- 


ET  DISCIPLINAIRES  r»U  SAINT-SIÈGE.  387 

LWIII.  «  Ecclesia  non  habel  potc.statem  impedimenta  mn- 
trimonium  dirimpntid  in<lucendi.  xed  ea  potextax  ciiili  aiic- 
toritaticompetit,  aqua  impedimenta  existentia  tollendasunt.  » 

«  L'Éijlise  n'a  jjds  le  jiouvoir  (Vclahlir  des  einpêehements  diri- 
mants  au  mariar/e,  7niiis  ce  pouvoir  ajjparlient  à  l'aulorilé  sé- 
culière, par  laquelle  les  einpi''ehpmrnls  p.rislanfs  peuvent  être 
levés.  • 

<(  Lettre  apost.  Mufliplices  inler.  du  lo  juin  1S5I.  » 

Proposition  extraite  à  peu  près  textuellement  de 
la  Lettre  apostolique  MuliipUces  inter,  du  10  juin 
1851.  (Cf.  prop.  XXI,  XXX). 

«  Il  (  Vigil,  dont  le  Souverain  Pontife  condauine 
l'ouvrage)  attaque  impudemment  la  loi  du  célibat 
ecclésiastique,  et,  selon  l'usage  des  novateurs,  préfère 
l'état  conjugal  à  l'état  de  virginité.  Le  pouvoir  d'éta- 
blir des  empêeliements  dirimanta  au  mariage,  jjouvoir 
que  l'i^rjUse  tient  de  son  divin  Fondateur,  il  le  fait 
découler  de  l'autorité  sécuW're,  et  a  l'impiété  (T affirmer 
que  VEglise  de  Jésus-Christ  se  l'est  arrogé  par  usur- 
pation »  (prop.  LXVIII  '.  V,  prop.  LXX. 

LXLX.  «  Ecclesia  sequioribus  saeculis  dirimentia  impedi- 
menta inducere  coepit,  non  Jure  proprio,  sed  illo  jure  usa, 
quod  a  civiti  poteslate  mutuata  erat.  ». 

«  VÉf/lise  dans  le  cours  des  siècles,  a  commencé  à  Introduire 
les  empêchements  dirimanls  non  par  son  droit  propre,  mais  en 
usant  du  droit  qu'elle  avait  emprunté  au  pouvoir  civil.  • 
«  Lottro  apost.  Ad  Aposlolicae,  du  2i  août  18.'j1.  .< 


siaslicac  suhjecturii....  t.  I,  p.  ■2'H,ct  mon.  f)i,  p.  2^  sqq.,  I'estini,18":0; 
Pesch,  De  Malrim...  t.  VII,  n.  770. 

1.  ReiueiL..,  p.  Mii-iS!».  —  Cf.  prop.  lAX. 

•<  Auctorenim  (Vigil;  licet  catholious.  ac  divino  ministcrin,  uti  fcr- 
lur,  nianr-ipatus,  legem  caeliljatus  impudcntcr  aggrediiur,  et  novato- 
riim  more  statuai  conjugaloni  antepoiiit  statui  virginîtatis';  potcsta- 
lem,  qua  Efclesia  donata  est  a  suit  divino  Institulore  stahiliendi  im- 
pedimenta matrimonium  dirimentia.  a  priniijtihus  terrac  dimanare 
tiietur,  eamqiie  Cliristi  lOcclesiam  sii)i  arrogasse  impie  affirmât;  Eo- 
closiae  et  personarum  inuiiunitati-m.  Dei  nrdinnlionc  et  cannnicis 
■saiictiiinilius  oonstitutam,  a  jure  civili  orlum  Jialtuisse  asserit.  • 


388  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  Lettre  apos- 
tolique Ad  Apostolkae,  22  août  1851.  (V.  prop.suiv.) 

LXX.  «  Tndentini  canoncs  qui  anathemntis  censuram  illis 
inferunt  qui  facuJtatem  impedimenta  dirimentia  inducendi 
Ecclcsiae  ncgare  audcant,  vel  iKni  su)it  dofjmatici,  vel  de  hac 
mutuata  poteslate  intelligendi  sunt.  » 

<<  Les  canons  du  concile  de  Trente  qui  prononcent  l'anathème 

contre  ceux  qui  osent  denier  à  l'Eijtise  le  pouvoir  d'introduire 

des  empêchements  diriniants,  ne  sont  pas  dof/mnliques  ou  doivent 

s'entendre  de  ce  pouvoir  enipruntc,  de  ce  droit  cnufth-épar  l  Etat.  » 

"  Li^ltre  apost.  Ad  Apostolicae,  du  22  août  1R">L  >■ 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  Lettre 
apostolique  Ad  Apostolicae,  22  août  1851. 


Deux  canons  du  concile  de  Trente  prononcent  Ta- 
nathùme  contre  ceux  qui  osent  dénier  à  TËglise  le 
pouvoir  d'établir  des  empêchements  dirimants  au 
mariage  :  ce  sont  les  canons  3  et  i  de  la  session  24, 
De  sacrament.  MatrimoK 

Le  canon  9^  de  la  même  session  (24'')  renouvelle  et 
confirme  la  loi  ecclésiastique  constituant  un  empê- 
chement dirimant,  provenant  des  ordres  sacrés  ou  de 
la  profession  religieuse  solennelle;  il  suppose  donc 
que  TÉglise  a  le  i)Ouvoir  d'établir  des  empêchements 
dirimants. 

Voici  le  4°  canon  :  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'Église 
n'n  pas  pu  élahlir  des  empêchements  dirimants  au 
mariage,  ou  qu'elle  s'est  trompée  en  les  établissant, 
qu'il  soit  anatlième^.  » 

1.  •  Si  quis  dixcrit,  eus  iniuutii  (-onsanguinitalis  et  alTinitalis  gra- 
«lus,  <|ui  Lcvitico  (xviii,  (l  s(|(|.)  exprimuiilur,  posse  impetlire  malri- 
nxiniuni  cuiitialienfluiii  ot  dirinicic  (îoiilracliim,  ner  pusse  Kcclesiam 
iii  ni>iiiiiillis  illoriim  dispensare,  aul  conslituere  ul  plorex  impedianl 
cl  (liri)tiani,  aiiatlienia  sil  ■  (caii.  3). 

2  •  Si  t|uis  dixciii  Ecclesiam  non  potuissc  conslitucro  impedimenta 
nialrirnoiiinm  dirimeiilia,  vci  In  iisconslitucndis  errasse,  anatlicma 
sit  ■  (eau.  'O.Cf.  eliam  Dcn/iiigcr,  n.  .'*iii  {'M>î}. 


ET  DI.SCII'LIXAIRES  DU  SAIXT-SIÉGE.  389 

Ces  canons  du  concile  de  Trente  sont  certainement 
dogmatiiiues,  en  tant  qu'ils  affirment  la  puissance  de 
l'Église  d'établir  des  empêchements  dirimants  au  ma- 
riage :  le  concile,  en  effet,  réprouve  des  erreurs,  des 
systèmes  faux;  il  définit  des  questions  doctrinales  : 
le  pouvoir  de  l'Église  concernant  le  mariage,  l'iner- 
rance  de  l'Église  dans  ces  décisions,  et  il  déclare 
ainsi  la  doctrine  catholi([ue  que  les  fidèles  doivent 
croire.  Donc... 

C'est  l'avis  commun  des  docteurs. 

Il  serait  manifestement  faux  et  erroné  d'ajouter 
que  l'Église  a  obtenu  ce  pouvoir  par  une  concession 
de  l'autorité  civile  ou  par  usurpation  ou  violation 
des  droits  de  l'État. 

Une  pareille  doctrine  avait  déjà  été  soutenue  par 
le  pseudo-synode  de  Pistoie,  et  Pie  VI  la  condamne 
formellement  dans  sa  bulle  dogmatique  Auctorem  fî- 
dei  (V.  kal.  sept.  1794)'. 

«  C'est  un  dogme  de  foi,  écrit  Pie  IX  au  roi  deSardai- 
gne  (19  septembre  1852)^,  que  le  mariage  a  été  élevé 

1.  N.  yj  :  «  Ooctrina  synodi  asserens,  ad  supremam  civilem  pole- 
slatcm  durnla\al  originarie  spéciale  (•(intraclui  luatrimoiiii  apponere 
impediineiita  ejiis  gcneris,  quae  ipsuiu  nulluin  rcddunt,  dicunlur(|ue 
dii'iinciilia,  quod  jus  originarium  praelerea  dicilur  cKm  jure  dispeii- 
saiidi  esst'iilialiterconnexuni,.si<6/M)i.r/e(/s,  suppositoassensu,  vel  con- 
nivenlia  principum  poiuisse  Kcclesiam  juste  constituerc  inipedimenla 
dirirncnlia  ipsuMi  cuntractum  uiatrimoaii  ; 

■  i^HUsi  Ecclcsia  non  scmpcr  pDlucril  ac  possil  in  chrislianorum 
mitlriinoniis  jure  proprio  impedimenln  constiluere,  quae  matrimo- 
niuïa  non  solum  impediant,  scd  et  nullum  reddant  quoad  vinculuiii, 
quihus  chrisliani  ohstricli  teneanlar  cliam  in  lerrix  infldelium,  in 
eisdonque  dispensare,  Canonum  3,  4,9,  i-1,  Sess.  '2i,  Concil.  Trid.,e('ec- 
sh'a,  haerclicn.  »  liullar.  Pii  VI.  pars  Ml,  vol.  VI,  p.  -271S.  l'rati,  IS'i'.t. 

2.  ■  K. dogmadi  l'cde  essere  staloilinatriiuonto  dadesii  Cliristo  nostrn 
Sisiioro  ficvalo  allaflignità  di  sacrameuto,  ed  c  dotirina  délia  Cliiesa 
caltolica  chc,  il  sacrameuto  non  c  una  ([ualità  arcidentale  aggiunta 
al  cojilralto,  maô  diesscnza  al  matrinionio  siesso,  cosi  clie  la  unione 
conjugale  tra  i  crisliaul  non  é  h-giltima  se  non  net  Mnlriinnnio-Sa- 
i-ramcnt»,  fuori  dcl  (pude  non  vi  è  clie  un  piett-i  cnnciihinato  !  liia 
Icge  civile  che,  supponcndodivisihile  pei  catlolici  il  sacramento  dal 
contialtii  di  matriinonio,  prétende  di  regcdarne  la  validilà,  coniradice 
rdla  dottrinadellaCliiesa.invade  i  dirilli  inalienabilidclla  medesinia, 


390  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

par  Jésus-Christ  Notre-Seigneur  à  la  dignité  de  sacre- 
ment, et  c'est  un  point  de  la  doctrine  de  TÉglise  ca- 
tholique que  le  sacrement  n'est  pas  une  qualité  sur- 
ajoutée au  contrat,  mais  qu'il  est  de  l'essence  même 
du  mariage,  de  telle  sorte  que  l'union  conjugale  entre 
des  chrétiens  n'est  légitime  que  dans  le  mariaifc-sa- 
crement,  hors  duquel  il  n'y  a  qu'un  pur  concubinage. 
«  Une  loi  civile  qui,  supposant  le  sacrement  divisible 
du  contrat  de  mariaye  pour  des  catholiques,  prétend 
en  régler  la  validité,  contredit  la  doctrine  de  l" Eglise, 
usurpe  ses  droits  inaliénables,  et  dans  la  pratique,  met 
sur  le  même  rang  le  concubinage  et  le  sacrement  de 
mariage,  en  les  sanctionnant  l'un  et  l'autre  comme 
également  légitimes.  » 


Conformément  à  ces  principes,  il  n'y  a  de  vrai  et 
légitime  mariage  pour  les  chrétiens  que  dans  le  con- 
trat-sacremenl.  Or  l'Église  seule,  à  l'exclusion  du 
pouvoir  civil,  a  le  droit  de  régler  pour  les  fidèles  ce 
qui  regarde  la  dispensation  des  choses  saintes,  sa- 
crées... Donc  l'Église  seule  a  le  droit  de  régler  ce  qui 
concerne  le  sacrement  de  mariage...,  et  c'est 'un  droit 
propre  qu'elle  tient  de  son  divin  Fondateur. 

On  le  sait,  ditléphany,  «  il  n'existe  pour  les  fidèles, 
aucune  distinction  réelle  entre  le  contrat  naturel  de 
mariage  et  le  sacrement,  puisque  ce  contrat  a  été 
élevé  par  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  à  la  dignité 
de  sacrement,  de  telle  sorte  que  l'un  et  l'autre  for- 
ment une  seule  et  même  chose  inséparable.  Autre  chose 
est  de  concevoir  par  une  abstraction  de  l'esprit  une 
distinction  entre  le  contrat  naturel  et  le  sacrement  de 
mariage;  autre  chose  est  d'en  inférer  que  cette  dis- 
tinction constitue  deux  réalités  divisées  et  divisibles. 

praticameiite  parilica  il  concubinalo  al  sacramciilo  del  iiiatriiuunio. 
sanzioiiando  ICKitlimo  l'uiio  come  l'allro.  [Recueil...,  \i.  3lâ-;tlX) 


ET  DISC! PI. I.\ AIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  391 

«  Donc,  il  n'est  jamais  permis  à  la  puissance  civile 
d'établii-  une  loi  touchant  le  contrat  de  mariage,  qui 
est  le  sacrement  lui-même. 

Donc,  il  n'est  point  de  cas  où  cette  loi  ne  soit  une 
usurpation  et  une  violation  des  droits  sacrés  de  lE- 
glise  '.  » 

m 

En  conséquence,  l'État  n'a  aucun  droit  sur  lu  ma- 
riage des  chrétiens;  il  n'a  donc  pu  communiquer  au- 
cun pouvoir  à  l'Église  en  ces  matières;  et  l'Église 
n'a  fait  aucune  usurpation  en  s'atlribuant  ce  pouvoir 
et  en  l'exerçant-. 

Toutes  les  questions  concernant  les  empêchements 
dirimants  de  mariage,  les  condilions  pour  la  vali- 
dité du  contrat-sacrement,  ressortissent  exclusive- 
ment à  l'Église,  laquelle  est  absolument  indépendante 
de  l'État  dans  l'exercice  de  sa  juridiction. 

«  Que  César,  dit  encore  Fie  IX  au  roi  de  Sardaignc, 
gardant  ce  qui  est  à  César,  laisse  à  l'Église  ce  qui 
est  à  TÉglise  :  il  n'y  a  pas  d'autre  moyen  de  conci- 
liation. Que  le  pouvoir  civil  dispose  des  effets  civils^ 
qui  dérivent  du  mariage,  mais  qu'il  laisse  l'Église 
régler  la  validité  du  mariage  entre  chrétiens.  Que  la 
loi  civile  prenne  pour  point  de  départ  la  validité  ou 
l'invalidité  du  mariage  comme  l'Église  les  déter- 
mine, et  partant  de  ce  fait,  quelle  ne  peut  pas  anis- 
tiluer  [cela  est  hors  de  sa  sphère),  qu'elle  en  règle  les 
effets  civils  •'.  » 

1.  T<;|>haiiy,  E.iposilion  du  Droit  canonùiue,  t.  HI,  p.  062.  Cf.  l'al- 
micri,  Dr  inatrhnon.,  ihes.  10,  p.  7.{  &({({.,  Hoinae,  l«80,  Gasparri,  De 
malrimonio...,  n.  2-22  S(\i\. 

'2.  Cf.  l'orronc,  De  malrimonio  clirisl.,  l.  Il,  I.  U,  sect.  I,  cap.  ir,  ail. 

4,  p.  li'i  S(|r). 

3.  •■  ><)ii  \i  (';  pert.'iiito  aliro  inez/.o  di  CDiicilia/.iouc.  clio  rilciicinlK 
Cesan;  ipicllo  clic  <■  sikj,  lasci  alla  Cliiesa  (incllu  clic  ail  essa  appar- 
tienc.  Il  polCTC  ciNilc  disponga  pure  (lc;,'li  «îIMU  civili  clic  derivaiin 
dalle  iioz/.e,  ma  lascialla  (;liicsa  il  rci;olaiiic  la  validila  Ira  i  crisUaiii. 
l.a  le^KO  civile  pronda  U;  iiio.ssc  dalla  validila  od  iiivalidilà  dcl  nia- 


392  VALEUR  DES  DECISIO.XS  DOCTRINALES 

LXXI.  «  Tiidenlini  forma  sub  infirmitatis  poena  non 
obligat,  ubi  Icx  ckilis  aliam  formam  pracstituat,  et  relit  hac 
nova  forma  interveniente  matrimonium  valere.  » 

«  La  forme  preso^ile  par  le  concile  de  Trente  n'oblige  pas  sous 
peine  de  nullité,  quand  la  loi  civile  établit  une  autre  forme  à 
suii're  et  veut  qu'au  moyen  de  cette  forme  le  mariai/e  soit  va  • 
lide.  " 

•'  Lettre  apost.  Ad  Aposlolicae.  du  22  août  1851.  • 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre 
apostolique  Ad  Aposlolicae,  22  août  18M. 

C'est  le  chapitre  Tcnnelsi*,  qui  détermine  la  forme 
substantielle  requise  par  le  concile  de  Trente  pour 
célébrer  validement  un  mariage  : 

«  Si  les  époux  contractent  mariage  autrement  qu'en 
présence  du  curé,  ou  d'un  autre  prêtre,  délégué  par 
le  curé  ou  l'ordinaire,  et  devant  deux  ou  trois  té- 
moins, le  concile  les  déclare  tout  à  fait  inhabiles  ù» 
contracter  ainsi,  et  il  statue  qu'un  tel  contrat  est  nul 
et  invalide,  et  par  le  présent  décret,  il  rend  invalide 
et  annule  tout  contrat  de  ce  genre.  » 

Cette  loi  est  en  vigueur  partout  où  elle  a  été  légiti- 
mement promulguée,  et  le  pouvoir  civil,  incompé- 

triinonio,  cninc  sari  dalla  Cliiosa  (letcrininala,  c  partendo  da  questo 
fatio  (clie  ô  fuori  délia  sua  sf('ra  il  ((mslilulrlo)  dispensa  allora  degli 
ciïelti  ci\lli...  ■  [Recueil...,  p.  3r.-3lj.) 

1.  Coucil.  Trid.,  st'ss.  2i,  rap.  1.  Deref.  malrim...  «  tjui  aliter,  quam 
praeseiite  paroclio,  vel  alio  sacordole  de  ipsius  i>ariiclii  scu  ordinarii 
liceniia.  et  duolms  vel  Irihus  testil)us,  tnntrimoniiim  contralicro  atlen- 
taliunt,  eos  saiicta  syiioilus  ad  sic  eoiitralicndiiin  uiiitiinn  inlial>ilcs 
rcddii,  et  liujusmodi  cdnlpactus  iriitos  et  nullos  esse  decermt,  proul 
eus  praesenli  decrcto  irrilos  l'acit  cl  .'iniuillat.  • 

D'après  la  jurisprudence  ecclésiastique  et  dans  la  discipline  en 
vigueur  avant  le  décret  Ne  lemere,  le  curé  c<>n)pétenl  pour  assister 
au  mariage  est  le  propre  curr  i\e  l'un  des  deux  époux,  c'est-à-dire 
le  cuié  du  domicile  ou  du  quasi-domicile  des  parties  LiKcr.  rnri/cl. 
S.  C.  S.  offirii.  7  jnn.  18  ,7.  Col  eclan.  S  <;..  Dr  Prop.,  Fid.,  n.  1 107  et 
140!):.  Cf.  Acla  Sunrlnc  Sedis,  t.  I,  p.  137  i:tS;  .\nah'ctn  rrrlcsin.slica, 
t.  VII,  an.  WM),  p.  6,  7.  et  p.  03-74,  et  l'.M  -2  c,  Voluin  P.  Wenu,  in  Pa- 
risien.; Bened.  XIV,  Inslilution  ccclesiasi..  33,  n.  6  sqi|.;  Téphany, 
E.ifjusition  du  droit  canon,  t.  Ml,  p.  M  ;  Sanli-l.eilner,  lit).  IV,  n.  «8, 
p.  I3"j  s(|q.:  liulot,  Tlieolog.  mor.,  l.  U,  n.  830;  Le  canoniale  contem- 
jjoraiu,  au,  istK»,  avril,  i).  217  sq(|.,  et  mai,  p.   ^li  sqq. 


ET  DISCH'MXAIKES  DU  SAINT-SIEGE.  393 

lenl  en  ces  matières,  n'a  aucune  autorité,  pour  la 
changer,  la  modifier,  l'annuler,  ou  établir  une  autre 
forme.  Précisément,  le  Souverain  Pontife  Pie  X,  par 
le  décret  Ne  iemcxe  du  2  août  l'J07,  vient  d'établir  une 
nouvelle  discipline  relativement  au.v  fiançailles  et  au 
mariage  ' . 

LXXII.  «  Boiiifarius  VIII  volum  castiCatis  in  ordinatione 
rmissiim  nupd'is  nullas  reddcre  primufi  assenùt.  » 

"  fi'ini/'we  \  Ifl  a  le  premier  déclaré  que  le  vœu  de  chas leté  pro- 
noncé dans  l'ordinafjon  rend  le  mariai/e  nul.  ■> 

•<  I.ottrc  apost.  Ad  Aposlulicae,  du  22  août  isôl.  ■■ 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre 
apostolique  Ad  Aposlolicae,  du  22  août  18'J1.  —  Elle 
est  historiquement  fausse. 

La  profession  des  vœux  solennels,  et,  dans  lÉ- 
glise  latine,  l'engagement  dans  les  ordres  sacrés  (le 
sous-diaconat  et  les  ordres  supérieurs),  constituent 
un  empêchement  diriinant  au  mariage;  c'est-à-dire, 
un  mariage,  attenté  dans  ces  conditions,  est  absolu- 
ment nul  et  invalide  de  plein  droit. 

Toutefois  cet  empêchement  n'est  que  de  droit 
ecclésiastique.  Boni  face  VIH  a  clairement  exprimé 
cette  loi  dans  la  décrétale  Quod  votum,  insérée  dans 
le  Sexte  -  : 

En  voici  le  sommaire  :  «  Ee  vœu  de  chasteté,  so- 
lennisé  par  la  réception  d'un  ordre  sacré  ou  par  la 
profession  religieuse  faite  dans  une  religion,  un 
ordre  régulier  approuvé  par  le  Saint-Siège,  constitue 
un  empêchement  dirimant  au  mariage;  les  autres 
v(eux  constituent  un  empêchement  prohibant,  et  non 
dirimant.  » 

Cette  loi  a  été  expressément  renouvelée  par  le  con- 

1.  cf.  Analecla  errl.,  Aug.  i'JO",  p.  320  s(|.;  Clioupin,  Les  Fiançailles 
cl  le  Mariage,  Discipline  actuelle.  Pans,  Bcaucliesiip,  l'Jll. 

2.  Cap  Quod  volum  unie,  I.  U\,  De  volo...,  lit.  XV,  in  Sexto,  ciiit. 
Kric(ll>crg. 


3;m         valeur  i>es  décisions  doctrinales 

cile  de  Trente'  :  elle  est  donc  très  claire  et  très  cer- 
taine. 

Cependant,  il  est  historiquement  faux  que  Boni- 
face  YIII  (pape  de  1294  à  1303)  ait  le  premier  porte 
un  semblable  décret. 

Déjà  au  commencement  du  xii'^  siècle,  des  conciles 
parlant  des  mariages  des  clercs  dans  les  ordres  sacrés, 
ne  les  appellent  plus  mariages,  mais  fornications, 
concubinages...  Et  ils  déclarent  que  ces  mariages 
sont  nuls,  non  pas  en  vertu  dun  droit  nouvellement 
établi,  mais  en  vertu  d'une  loi  ecclésiastique  déjà 
existante,  en  vigueur 

Voici  par  exemple  le  canon  4''  du  synode  de  Troyes 
(a.  1107),  .sous  Pascal  II  :  «  Les  prêtres  mariés  ou 
concubinaires  seront  exclus  de  l'autel  et  du  chœur, 
s'ils  ne  viennent  pas  à  résipiscence.  S'ils  s'obstinent 
dans  leur  péché,  ils  seront  complètement  exclus  de 
l'église,  et  on  ne  devra  même  pas  les  admettre  à  la 
communion  laïque.  Il  en  sera  de  même  pour  le  dia- 
cre. »  Après  avoir  rapporté  ce  canon,  lléfélé  ajoute  : 
«  On  voit  que  la  nullilr  du  mariage  d'un  prêtre  ou 
d'un  diacre  est  ici  affirmée  d'une  manière  très  ex- 
plicite; cette  nullité  n'a  donc  pas  été  déclarée  pour 
la  première  fois  au  concile  de  Latran  de  1123,  comme 
disent  beaucoup  de  canonistes'^.  » 

I.  Sess.  ^1%,  De  sacramenlo  Ma(ri»ion.,  can.  9  :  •  Si  quis  ilixcrit  Cle- 
ricosin  sacris  ordinibus  loiislilutos,  w\  rcfiulares  castilalem  solem- 
uiler  professes  possc  niatiinionium  coiitraliere,  con(ractiiiiu|uo  vali 
(lu m  esse  non  obstaiite  loge  ccclesiaslica  vel  voto;...  aiialh.  sil.  • 
Kdil.  Kiclitcr,  p. -216. 

■i.  lléfok',  llialoire  des  Conciles,  traduction  Uelarc,  t.  VU,  p.  W. 
M.  l'ahbc  Vacaiidard  suit  los  canoiiislcs  :  <  J,a  papauté,  écrit  l'ciiii- 
jient  historien,  liiiit  par  déclarer  que  les  mariages  coiilraclés  par  les 
sous-diacres  et  les  clercs  supérieurs  après  leur  ordination  seraient 
nuls  dorénavant  :  •  contracta  quo(|ue  inatriinonia  ah  liujusniodi  per- 
sonis  disjiiugi...  judicamus.  •  Cette  dc'cision  est  l'ouvre  <lu  pape  Ca- 
lixte  M,  au  concile  de  Latran  de  lli'J.  Le  texte  n'est  peut-être  pas 
d'une  parfaite  clarté  ;  mais  le  sens  n'est  pas  douteux,  et  ne  le  lut  pour 
personne;  au  \ii'  siècle...  Avant  Calixtc,  le  commerce  conjuijal  éiait 
interdit  aux  ]>réires  :  ce  «pii  lui  appartient  en  propre  dans  la  reforme, 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  305 

Au  concile  de  Reims  (11 10),  Calixte  II  décrétait  que 
«  les  prêtres,  les  diacres  et  les  sous-diacres  ne  doi- 
vent pas,  sous  peine  de  déposition,  avoir  des  femmes 
ou  des  concubines.  S'ils  ne  s'amendent  pas,  ils  seront 
exclus  de  la  communion*  ». 

Au  premier  concile  j^énéral  de  Latran  (1123),  Ca- 
lixte II  portait  encore  le  décret  suivant  :  «  Nous  défen- 
dons absolument  aux  prêtres,  diacres,  sous-diacres 
et  aux  moines,  d'avoir  des  concubines  ou  de  con- 
tracter des  mariages,  et' Nous  ordonnons,  conformé- 
ment aux  prescriptions  des  saints  canons,  que  les 
mariages  contractés  ainsi  soient  cassés  et  que  les  con- 
joints soient  tenus  de  faire  pénitence^.  » 

La  même  ordonnance  est  renouvelée  au  deuxième 
concile  général  de  Latran,  en  1139,  sous  Innocent  II. 
Le  mariage  d'un  clerc  dans  les  ordres  sacrés,  déclare 
le  concile,  ne  mérite  pas  le  nom  de  mariage,  n'est  pas 
un  mariage  ^.  Cette  nullité  est  très  nettement  affirmée 

c'est  la  déclaration  de  nullité  du  manage  contracté  par  les  clercs  ma- 
jeurs. La  législation  du  célibat  ecclésiastique  est  désormais  fixée  dans 
rÉglisc  latine:  elle  ne  chauKera  plus  au  cours  des  âges.  •  Études  de 
critique  et  d'histoire,  p.  tl'J,  Paris,  LecolTre,  1905.  Cf.  de  Rives-Ghilardi, 
Epitome  canoHum  conciliorum..,,  t.  F,  Clcricorum  caelibatus.  p.  IKi 
sqq.  ;  M.  de  I.uca,  Commentarii  in  lihr.  IV,  scu  de  sponsalibus  et  Ma- 
trimoniii,  n.  'M\,  p.  161  sq.,  Prati,  l'JO'». 

i.  Hélclé,  Histoire  des  Co)iciles,  traduction  Delarc,  t.  VU,  p.  159; 
l.abhe-Goleli,  Concilia,  t.  XII,  col.  129M292. 

2.  •  l'rcsbjteris,  diaconibus,  subdiaconibus  et  monacliisconcubinas 
liabere  scu  matriiuonia  contralicre,  |)enitus  interdicimus  ;  contracta 
(|Uoqu(î  nialrimonia  ab  hujusinodi  personis  disjungi,  et  persouas  ad 
pocnileiiliam  debere  redigi,  juxla  sacroruni  definitionem,  judicamus.  • 
Can. -21,  Concil.  I.aterau.  I,  Labbe-Coleli,  Concilia,  t.  XU,  cul.  1337; 
Iléfélé,  Histoire  des  Conciles,  t.  VII,  p.  174  :  •  C'est  là  ce  fameux  dé- 
cret, remarque  Iléfélé,  qui,  au  dire  des  canonistes,  a,  pour  la  pre- 
mit.'re  lois,  prononcé  la  nullité  du  mariage  des  prêtres,  tandis  qu'en 
réalité  cette  nullité  avait  déjà  été  prononcée  dans  les  synodes  de 
Melfi,  de  Troyes  et  de  Reims  (cf.  .',j  598,  Ii04  et  (K)9).  •  Ibii.,  p.  i«l. 

Ce  décret  du  Concile  de  Latran  a  [)assé  dans  le  Vor/jus  juris  :  c'est 
le  cantm  8.  de  la  Distinction -27  dans  le  Décret  de  Graiien.  Cf.  De  Kives- 
Cliilardi,  Epitome  caitonuin  conciliorum...  t.  I.  •  Kx  concilii»  Mcl- 
pliiano  sub  Irbano  II  «  an.  t09o,  p.  ISO,  •  Ex  concilio  Kliemensi  ■, 
p.  18-2,  •  Ex  concil.  I.ater.  I  .,  p.  18'i. 

3.  •  Ad  liacc  pracdecessorum  Nostrorum  Gregorii  vil,  Lrbani,  et  l'as- 


390  YAI.EUl^»  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

par  les  Souverains  Pontifes,  en  particulier  par  les 
Décrétales  d'Alexandre  III  1159  1181),  qui  ont  été 
insérées  dans  la  collection  authentique  de  Gré- 
goire IX  ^ 

On  peut  donc  conclure  à  bon  droit  : 

Il  n'est  pas  vrai  de  dire  que  «  Boniface  VllI  a  le 
premier  déclaré  que  le  vœu  de  chasteté  prononcé 
dans  l'ordination  rend  le  mariage  nul  «. 

Cette  proposition  est  historiquement  fausse. 

LXXIII.  «  Vi  contracUiS  mère  civilis  potesl  i/itcr  ch>-istia- 
nos  constarc  vcri  nominls  matrimonium  :  f'alsumqur  cst^  avt 
coHlraclum  niatrimonii  inter  christianos  seinper  esse  sacra- 
mentum,  aut  nullum  esse  contractum,  si  sacrainentuiii  exclu- 
datur. 

«  Par  (a  force  du  contrai  /luremenl  civil,  uu  vrai  mariaf/e  peut 
e.rister  etiUe  chrétiens,  et  il  est  faux,  ou  que  le  contrat  de  mariof/e 
entre  chrétiens  soit  toujours  un  sacrement,  ou  que  ce  contrat  soit 
nul  en  deho)s  du  sao'ement.  » 

«  Lettre  ajjost.  Ad  Ajiuslolicae,  du  22  août  1851. 

l.i'ttre  de  S.  S.  Pie  IX  au  roi  <le  Sai'dai.irne,  du  19  sept.  1802. 

Alloc.  Aco'bissinmm,  du  27  .sept.  18ô2. 

Alloe.  Multis  gravibusque,  du  17  déc.  18GU.  » 

chalis  Komanorum  l'oiitiricum  vestigiis  inhacrenles,  praecipimus  ul 
nullius  missas  audiat  quos  uxoros  vel  concuhinas  tinbere  rognoveril. 
Il  aulem  lex  roiitiiicntiae.el  Deo  plaçons  munditia  iii  ecclesiasticis 
persoiiis  et  sacris  ordinihtis  dilaletur,  staluimus  (|uateiius  episcopi, 
pre->byteri,  diacoiii,  suhdiaccini,  rc^'ularcs  caiionici,  et  monaclii  atquc 
conversi  professi.qui,saiirtum  transsredientcs  proposilum.uxoressibi 
copiilarc  praesumeriiit,  separeiitnr.  Htijusniodi  iiaiiique  ci'i)Ulatinncm, 
quam  contra  ccclesiasliram  rcgularn  conslal  esse  coiitiaclain  matri- 
monium non  essercnsemus.  Qui  cliam  al)  iiivicem  separati  pro  tanlis 
cxcessibus  condignam  poenilenliam  agaiit.  •  Can.  ",  c.oncil.  Laler.  H. 
c.  40,  C.  \XVII,  q.  1,iii  DecretoC.ral.;  LabbeColeli,r(U)cj7m.  t.  XII,  col. 
l.Wl  ;  Iléfclé,  Histoire  des  Conciles,  traducl.  Delarc,  t.  VII,  p.  -2:il. 

Selon  le  D''  Kreisen,  la  loi  ecclésiasiiiiue  déclarant  nuls  les  maria- 
.:,'es  des  clercs  dans  les  ordres  sacrés,  n'clait  pas  encore  exprimée 
Ires  claireniont  niénie  an  deuxième  concili' de  l.atian.  CcUc  assertion 
n*a  aucune  probabilité,  cl  dénuée  de  tout  rondement,  esl  manilesle- 
ment  contraue  aux  textes  des  conciles,  et  à  l'opinion  commune  des 
carionistcs  et  des  historiens.  Kreisen,  Grsrhiclile  dcr  canon.  Khervchts 
his  siort  Vcrfall  dcr  Glossenlitlaralur...  Cf.  Wcrnz,  Jus  l>ecrrlnl., 
t.  IV,  n"  ;wi.) 

1.  Cap.  1,2,  .{,  X.  Qui'clrrici  vel  voventcs...,  I.  IS.  lil.  VI. 


•     ET  DISC1['I.INA1I!I'S  DU  SAIXT-SIÈriE.  397 

L'erreur  contenue  dans  cette  proposition  est  si- 
(^nalée  dans  la  lettre  apostolique  Ad  Aposfolicae, 
22  août  \H.'}\  '  ;  elle  est  expressément  condamnée  dans 
la  lettre  de  Pie  IX  au  roi  de  Sardaigne,  19  septem- 
bre 1852  -,  et  dans  l'allocution  Acerhissimum,  du 
27  septembre''  1H.j2;  elle  est  également  réprouvée 
dans  l'allocution  Mullis  gravihusqiie,  du  17  décem- 
bre IHCO'*. 

Par  la  force  du  contrat  purement  civil,  il  ne  peut 
pas  y  avoir  entre  chrétiens  un  vrai  mariage  ;  le  con- 
trat de  mariage  entre  chrétiens  est  toujours  un  sacre- 
ment, et  ce  contrat  est  nul  en  dehors  du  sacrement. 
Telle  est  la  doctrine  catlioliciue, 

«  C'est  un  dogme  de  foi,  dit  Pie  IX,  que  le  mariage 
a  été  élevé  par  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  à  la  di- 
gnité de  sacrement,  et  c'est  un  point  de  la  doctrine 
de  l'Église  catholique,  que  le  sacrement  n'est  pas  une 
qualité  accidentelle  surajoutée  au  contrat,  mais  qu'il 
est  de  l'essence  même  du  mariage,  de  telle  sorte  que 
l'union  conjugale  entre  des  chrétiens  n'est  légitime 
que  dans  le  mariarje-sacrement,  hors  duquel  il  n'y  a 
qu'un  pur  concubinage  ■'.  » 

!,XXIV.  «  Cousue  luatrimoniales  et sponsalia  suapte  natnra 
od  forum  civile  perliaent.  » 

«  Les  causes  matrimoniales  et  les  fiançailles,  par  leur  lutlurr 
propre,  appartiennent  à  la  juridiclion  civile.  » 

«  Lettre  apost.  Ad  AposloUcae,  du  "22  août  1851. 
AUoc.  Acerbisdiiiuiii,  du  27  sept.  18.'(2.  • 

I.  V.  |)lus  linut,  Z  8. 

•2.  cf.  prop.  l.xx. 

.i.  CI.  prii().  LXVU,  ;,  4,  où  nous  avons  re|)roiluil  ce  passnge. 

4.  •  On  a  promulgué  dans  l'Omhrie  un  «lécret  en  vcriu  duquel  li' 
mariaf;e,  appelé  par  l'apôlre  un  Kiand  sacrenieni,  devenant  un  lien 
l'ornu;  par  les  lois  civiles,  est  pres<|ue  sr)ustiail  au  pouvoir  ecclésias- 
tinue,  ap()ar<Muiiient  alin  ()u<;  plus  t:ird  on  puis-e  le  réduire  à  ne  plus 
dépendre  (jue  de  la  loi  civile,  et  établir  ainsi,  (jue  Dieu  nous  en  pré- 
serve! au  grand   péril  des  ànics,  le  conculiinagc  légal.  •  Recueil..., 

[>.    MX  S<|i|. 
•>.  llccueil...,  p.  3l.'t;  cf.  prop.  I.XX. 


398  VALEUR  1>ES  DÉCISIONS  DOCTiîIXALES   • 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre 
apostolique  Ad  Apostolicae.  22  août  l(Sol. 

Cette  erreur  est  également  condamnée  par  Pie  IX 
dans  son  allocution  Ace/'hissimum,  du  27  sept.  1852'. 

Le  concile  de  Trente  définit  clairement  la  doctrine 
catholique  sur  ce  point  :  «  Si  quelqu'un  dit  que  les 
causes  matrimoniales  ne  ressortissent  pas  aux  juges 
ecclésiastiques,  qu'il  soit  anathème-.  » 

Au  sujet  des  fiançailles,  Pie  VI,  dans  sa  constitution 
dogmatique  At/c/orem  fidei,  V  kal.  sept.  ITîK,  a  con- 
damné la  proposition  suivante,  à  savoir  :  «  la  propo- 
sition qui  prétend  que  les  fiançailles  proprement  dites 
contiennent  un  acte  purement  civil»  qui  dispose  à  la 
célébration  du  mariage,  et  sont  entièrement  soumises 
aux  prescriptions  des  lois  civiles;  —  comme  si  un 
acte  disposant  au  sacrement  n'est  pas  soumis  sous  ce 
rapport  à  ]a.  juridicli<Tn  de  rEr/lise^.  » 

L'Église  seule  a  pouvoir  sur  les  sacrements.  Or 
pour  les  chrétiens  «  le  sacrement  ne  peut  se  srparer 
du  lien  conjugal;  c'est  donc  à  la  puissance  de  l'Kfjlise 
r/uil  appartient  exclusivement  de  régler  les  choses 
qui  touchent  au  mariage  en  quelque  façon  que  ce 
soit*.  » 

N.  B.  Hue  facere  possunt  duo  alii  errores  :  de  cle- 
ricorum  coelibatu  abolendo  et  de  statu  matrimonii 

1.  cf.  Recueil...,  p.  3-21.  V.  plus  haut  prop.  LXVH. 

2.  '■  Si  quis  dixerit  causas  matrimoniales  non  spectare  ad  judices 
ecrlcsiasticos,  anatliema  sit.  »  (Can.1-2,  sess.  24,  De  sacram.  matrim.). 
CI.  prop.  LWII  et  LX\.  on  nous  avons  montre  que  l'Ktat  n"a  aucun 
droit  sur  le  mariage  des  clirctiens... 

.'{.  •  N.  I.vni,  '.;  V.i.  —  <'  Propositio  (|uae  statuit  sponsalia  propric  dicta 
actum  mère  civilem  continere,  qui  ad  matrimonium  cclehranduiu 
disponit,  eadcm<)uc  civilium  Icgum  praoscriplo  oninino  subjaccre; 
(,masi  (ictus  disponcns  ad  sitcrnmcnlum  no)i  xulijacrat  .fuh  hac  ralione 
jiiri  Ecclesiae. 

•  Falsa.  juris  Kcclesiaequoad  effectus  etiam  e  sponsaliltus  vi  canoni- 
carum  sanclionum  prolluentes  laesiva,  disciidinae  al)  Ercli-sia  consli- 
lutac  dcrogans  ».  Dullar.  PU  17,  pars.l.  vol.  VI.  p.  -2"IK. 

1.  Allocut.  Arerbissimum,  27  sept.  i8."»2.  Recueil...,  p.  3i0.  v.  prop. 

lAvn. 


ET  DISCIl'LIXAIliES  DU  SAlXT-SIl-fiE.  'm 

slalui  virginitatis  anteferendo.  Confodiuntur,  prior 
in  epistol.  encycl.  Qui  pluribus,  0  nov.  18i()  ',  poste- 
rior  in  litteris  apostolicis  MuUiplices  inter,  10  juin 
1851-. 

Ici  peuvent  se  placer  deux  autres  erreurs:  l'aboli- 
tion  du  célibat  ecclésiastique  et  la  préférence  due  à 
l'état  de  mariage  sur  l'état  de  virginité.  Elles  sont 
condamnées,  la  première  dans  la  lettre  encyclique 
Qui  pluribus,  du  9  novembre  lS4(j,  la  seconde  dans 
la  lettre  apostolique  J/u//i;;/tce^i!/î/<^/',  du  10  juin  1851  ^. 

Errores  de  civili  Romani  Ponti/icis  principatu. 
Erreurs  sur  If  principal  civil  du  Pontife  Romain. 

I>XXV.  «  Df  tcmporalis  regnîcum  spirituali  compatibilitate 
(lispiilant  intcr  se  chrhlianae  etcatliolicae  Ecctesiae  ftlii.  » 

«  Les  fils  de  l'É;/lise  chrélienne  et  catholique  disputent  entre 
eux  sur  la  compalib'tlité  de  la  royauté  temporelle  avec  le  pouvoir 
spirituel.  » 

"  Lettre  apost.  Ad  Apostolicae,  du  22  août  ISiJl.  •■ 

Proposition  extraite  textuellement  de  la  lettre  apos- 
tolique de  Pie  IX  Ad  Aposiolicae,  22  août  1851,  (Pour 
le  contexte,  voir  prop.  XXIV.) 

F.VXVI.  «  Abror/atio  cirilis  rmperii,  rpio ApostoUca  Sedes 
potiliir,  ad  Ecclcsiae  libertalem  felidtatemqne  rel  maxime 
conduceret.  » 

«  L'abrogation  de  la  xouveraineté  civile  dont  li-Saint-Sir;/e  ef:l 
en  possession,  servirait  même  beaucoup  à  la  liberté  et  au  bon- 
heur de  l'Église.  - 

"  Alloc.  Quibus  quanlisque,  du  20  avril  l.'^IO. 

Proposition   extraite  à  peu  près   textuellement  de 

1.  Tienteil...,  p.  17-2  sqV|. 
-2.  Recueil...,  y.  280  8<)q. 
!.  Recueil...,  p.  .HXi. 


40»  VALELR  DES  DÉCISIONS  DOfTRINAI.ES 

rallocution  de  Pie  IX  Quitus  r/uatitisqun,  du  20  avril 
1.S40. 

La  révolution  triomphante  occupait  Rome  et  les 
États  pontilicaux.  De  Gaëte  où  il  était  exilé.  Pie  1\ 
protestait  contre  cette  violation  du  droit  des  gens  '  : 

«  ....Nous  ne  pouvons  Nous  dispenser  d'adresser, 
en  particulier,  Nos  plaintes  et  Nos  reproches  à  ceux 
qui  applaudissent  au  décret  par  lequel  le  Pontife  de 
Rome  est  dépouillé  de  toute  dignité  et  de  toute  puis- 
sance temporelle,  et  qui  affirment  que  ce  même  dé- 
cret est  lemoijen  le  plus  efficace  de  procurer  le  bonheur 
et  la  libertr  de  l'Eglise  (prop.  LXXVI).  Mais  Nous  dé- 
clarons ici  hautement  que  ni  le  désir  du  commande- 
ment, ni  le  regret  de  la  perte  de  Notre  pouvoir  no 
Nous  dicte  ces  paroles,  puisque  Notre  nature  et  Notre 
inclination  sont  entièrement  éloignées  de  tout  esprit 
de  domination. 

«  Néanmoins,  les  devoirs  de  Notre  charge  réclament 
que  Nous  défendions  de  tous  Nos  eflbrts  l'autoi-ité 
temporelle  du  Siège  Apostolique,  les  droits  et  les 
possessions  de  la  sainte  Église  romaine,  et  la  liberté 
de  ce  Siège  qui  est  inséparable  de  la  liberté  et  des 
intérêts  de  toute  lÉglise.  Kt  les  hommes  qui,  applau- 
dissant à  ce  décret,  affirment  tant  (lorrcurs  et 
d'absurdités,     ignorent    ou    feignent   d'ignorer   que 


1.  Hrcueil...,  p.  221  sqq. 

•  ...  Ilaucl  possumus  eos  non  monere  speciatimotredarguere,  (|iii 
decrt-to  illi,  (|uo  Konianus  l'imlirex  onini  i'i>ilis  sui  imperii  honore 
ac  dignitale  est  s|ioliatus.  plaudunt,  «crfcm'/um  idem  a<i  ipsius  Kr- 
rlesiae  litierlalcm,  felicitatemqueprocurandcun  vel  ma.vimcroHducere 
asserunt  (prop.  l.XXVl). 

•  Hic  auleiii  palaiii  publiccque  pioiiteiniir,  niilla  Nos  doniiiiaitdi  cu- 
pidita(e,  nullo  leiiipuralis  priiicipatiis  desiderio  liaec  liPi|iii.  (|iiaiidii- 
i|iii(lein  Niisira  inilules  et  inKeniuni  a  (luavis  doniinalione  piolecti) 
est  alienuin.  Veruiiilariien  oflicii  Nustri  ratio  postulat  ni,  in  civili 
Apostolicac  S<Mlis  principalu  luendojuia  possessionesipie  sanclae  Ho- 
inaiiae  Ecc  c-iae,  al(|ue  e/K.srfem  Sedis  libcrlalem,  quae  euni  loliusKc- 
ciesiae  lilicrlaie  et  ntilitatc  est  conjunela,  loijs  virihus  dcfenda- 
nius...  . 


ET  DISCIPLINAIRES  1»U  SAINT-SIEGE.  401 

ce  fut  par  un  dessein  singulier  de  la  Providence 
divine  que  dans  le  partage  de  l'empire  romain  en 
plusieurs  royaumes  et  en  diverses  puissances,  le 
Pontife  de  Rome,  auquel  Notre-Seigneur  Jésus- 
Christ  a  confié  le  gouvernement  et  la  conduite  de 
toute  TÉglise,  eût  un  pouvoir  civil,  afin  sans  doute 
que,  pour  gouverner  l'Église  et  protéger  son  unité, 
il  pût  jouir  de  cette  plénitude  de  liberté  nécessaire  à 
l'accomplissement  de  son  ministère  apostolique.  Tous 
savent,  en  effet,  que  les  peuples  fidèles,  les  nations, 
les  royaumes  n'auraient  jamais  une  pleine  confiance, 
une  entière  obéissance  envers  le  Pontife  Romain, 
s'ils  le  voyaient  soumis  à  la  domination  d'un  prince 
ou  gouvernement  étranger,  et  privé  de  sa  liberté. 
En  effet,  les  peuples  fidèles  et  les  royaumes  ne  ces- 
seraient de  craindre  que  le  Pontife  ne  conformât  ses 
actes  à  la  volonté  du  prince  ou  de  l'État,  dans  le  do- 
maine duquel  il  se  trouverait,  et  ils  ne  manqueraient 
pas  de  s'opposer  souvent  à  ces  actes  sous  ce  pré- 
texte. Que  les  ennemis  du  pouvoir  temporel  du  Siège 
Apostolique,  qui  régnent  en  maîtres  à  Rome,  disent 
avec  quelle  confiance  et  quel  respect  ils  recevraient 
les  exhortations,  les  avis,  les  ordres  et  les  décrets 
du  Souverain  Pontife,  s'ils  le  voyaient  soumis  aux 
volontés  d'un  prince  ou  d'un  gouvernement,  surtout 
s'il  était  sous  la  dépendance  d'une  puissance  qui 
fut  depuis  longtemps  en  guerre  avec  le  pouvoir  pon- 
tifical. » 

Léon  XIII  tient  le  même  langage  élevé  et  ferme  '. 

/V.  /y.  Praeter  hos  errores  explicite  notatos,  alii 
complures  implicite  reprobanlur  proposita  cl  asserta 
doctrina,  quam  catholici  onmes  firmissime  retinere 
debent,  de  civili  Romani  Pontificis  principatu.  Ejus- 
niodi  doctrina   luculenter  traditur  in   Alloc.   (hdlms 


1.  cf.  Ciinsl.    Inurulabili ,    du    -il     avril    1878;    Lellres   npost.    de 
L''on  Xin,  1. 1,  p.  16  sc|q. 

IIÉCI.SIOSS   DOCTIUN.AI.LS.  "JO 


m  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTUIXAl.ES 

qumilisijue,  20  avril  1849  (p.  210i;  in  Alloc.  Si  sempev 
anlea,  20  mai  1850  (p.  26i)  ;  in  Litler.  apost.  Cum  calho- 
lliolicaecclesia,  2Gmart.  1860  (p.  400)  ;  in  Alloc.  Novos, 
28  sept.  1860  (p.  414)  ;  in  Alloc.  Jamdudum,  18  mart. 
1861  (p.  43 i);  in  Alloc.  Maxima  qiiidcm,  U  juin  1862 
(p.  45 4\ 

Outre  ces  erreurs  explicitement  notées,  plusieurs 
autres  erreurs  sont  implicitement  condamnées  par 
la  doctrine  qui  a  été  exposée  et  soutenue  sur  le  prin- 
cipal civil  du  Pontife  Romain,  que  lous  les  catholi- 
ques doivent  fermement  liro fesser . 

Cette  doctrine  est  clairement  enseignée  dans  l'al- 
locution Quibiis  quantisque,  du  20  avril  1849  (p.  211)  ; 
dans  l'alloc.  Si  seutper  antea,  du  20  mai  1850(265)  ; 
dans  la  Lettre  apostolique  Cton  catholica  ecclesia,  du 
26  mars  1860  (p.  401);  dans  Tallocution /rtmt/Mrfwm, 
du  18  mars  1861  (p.  435 1  ;  dans  l'allocution  Maxima 
(juidem,  du  9  juin  1862  (p.  455)  '. 


Errori'S  qui  ad  liberalismum  hodiernum  referuniur. 
Erreurs  qui  se  rapportent  au  libéndisme  moderne. 

LXXVII.  «  Aclatc  hac  nostra  non  amplius  cxpedit  réVigio- 
ncm  catholicam  haberl  lawpiam  imiaan  Slalus  rcUgioncm, 
céleris  qiùbKscitmqiie  ciillibits  excliisis,  » 

«  A  noire  époque,  iln'fsl  plus  ulile  que  la  religion  catholique 
noil  considérée  comme  l'unique  reliijion  de  rÉial,  à  l'exclusion 
de  lous  les  autres  cultes.  •• 

"  Alloc.  Nctiio  vexlrum,  du  20  juillet  1855.  ■ 

Proposition  extraite  à  peu  i)rès  textuellement  de 
l'Allocution  Nemo  vestrum  prononcée  par  Pie  IX 
dans  le  consistoire  secret  du  26  juillet  1855. 

Un   concordai  avait   été   récemment   conclu  avec 

1.  (A.  liectivil,.,,  j).  lH-'So. 


ET  DISCIPI.IXAIKES  DU  SAIXT-SIEGE.  403 

l'Espagne;  hélas!  peu  après,  il  était  déjà  violé.  On 
portait  des  lois  dans  un  sens  tout  contraire  aux 
conventions  passées,  et  aux  droits  de  l'Église. 

Dans  l'allocution  Nemo  vestrum,  le  Pape  réclame 
contre  cette  violation  des  engagements  les  plus  su- 
crés, et  déclare  nuls  et  sans  aucune  valeur  tous  les 
décrets  et  toutes  les  lois  contraires  aux  droits  de 
l'Église. 

«  Personne  de  Vous,  Vén.  Frères,  dit  Pie  IX', 
n'ignore  que  depuis  bientôt  quatre  ans,  >ious  avons 
cru  ne  devoir  épargner  ni  soins,  ni  conseils,  ni  la- 
beurs, pour  veiller  aux  allaires  ecclésiastiques  d'Es- 
pagne. 

«  Vous  connaissez  la  convention  que  Nous  avons 
faite  en  l'année  JS.'il,  avec  notre  chère  Mile  en  Jésus- 
Christ,  Marie-Élisabeth,  reine  catholique  d'Espagne; 
cette  convention  fut  alors  déclarée  loi  d'État  dans  ce 
royaume,  et  promulguée  solennellement.  Vous  con- 
naisse/ comment  dans  cette  convention,  parmi  toutes 
les  décisions  relatives  aux  intérêts  de  la  religion  ca- 
tholique, Aoiis  (ivons  surfoid  rlahli  t/ue  celle  religion 
sainte  continuerait  à  être  la  seule  religion  de  la  nation 
espagnole,  à  rcxcliision  de  tout  autre  culte,  et  qu'elle 
conserverait  comme  auparavant,  les  droits  et  les  pré- 
rogatives dont  eUe  doit  jouir  d'après  la  loi  de  Dieu 
cl  les  règles  canoni(iues  (prop.  LXXVII)  ;  de  i)lus 
(jue,  dans  les  écoles  tant  publiques  que  particulières, 
l'enseignement  serait  entièrement  conforme  à  la  doc- 
trine catholique  '...  » 

i.  '  Neiiio  veslnim  ignorât,  Yen.  l'iatres,  (|uatii(u-  innuiiini  clapsos 
cssc  annos,  ex  quo  uullis  nequi-  curis,  ncque  consiliis,  ne<|uc  lalx»- 
rihus  Nohis  parccnduin  cssc  iluxinuis.  ut  eccicsiaticis  in  llispaiiia 
nef{i>liis  lorisulerciuus.  Nolissiiiia  vohis  est  coiiventii)  a  Nol)is  ciiin 
laiissiriia  lu  (^liristo  lilia  Nostra.  Maria  i;lisat)ftli,  llispaniariim  résilia 
atholira,  annn  miilesinio  ocliiiycntcsinnp  (|iiin(|iiaKt'siino  primo  inila, 
•  c  veliili  le\  status. eu  in  rcKnu  sancita,  et  solornniter  |)r()mult,'ata.  Nc- 
|Ui-  vos  latct  (HMinlodd  in  eadcrn  «îonvcniione  inlcr  plnrniia,  quac 
itatuta  fuerunlad  calholicae  rcliijionis  rationes  lu.enda».,  raulv.m  in 


-104  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

LXXVIII.  «  Hinc  laudabiliter  in  quibusdum  catholici  no- 
minis  regionibiis  leçjc  cautuin  est,  }(t  hoihiiiibvs  illuc  immi- 
granfibus  liccut  publician  proprii  cujuscjue  cultus  cocercitium 
habere.  » 

■•  Aussi,  c'est  avec  raison  que,  dans  quelques  pays  cathnliques, 
la  lui  a  pourvu  à  ce  q\ie  les  clranyers  qui  x'ij  lendetil  y  jouissent 
de  Vexercice  public  de  leurs  cultes  particuliers.  » 

AUoc.  Ace)bissimun,à\]  27  sept.  185'2. 
Ailoc.  Nunquam  fure,  du  15  déc.  1856.  •• 

Proposition  extraite  à  peu  près  textuellement  de 
Tallocution  Acerbissimum  prononcée  par  Pie  IX  dans 
le  consistoire  secret  du  27  septembre  \K\±. 

Vers  la  fin  du  règne  de  Grégoire  XVI,  la  Képuldiqae 
de  la  Nouvelle-Grenade  persécutait  violemment  TÉ- 
glise.  Dès  le  commencement  dé  son  pontifical,  Pie  IX 
fait  tous  ses  elTorts  pour  rétablir  la  paix  religieuse 
dans  ce  pays  (voir  prop.  XXXI). 

En  1847,  «  Nous  adressâmes,  écrit  le  Pape,  des 
lettres  au  Président  de  cette  République.  Nous  expri- 
mions d'une  part  toute  l'ardeur  de  Notre  sollicitude 
pour  celte  partie  du  troupeau  de  Jésus-Clirist  et  avec 
quelle  charité  Nous  aurions  voulu  appliquer  aux 
blessures  d'Israël  les  remèdes  propres  à  les  guérir. 
Nous  déplorions  d'autre  part  la  situation  misérable  à 
laquelle  cette  Église  se  trouvait  réduite.  Nous  récla- 
mions, en  outre,  chaleureusement  contre  deux  nou- 
veaux projets  de  loi,  dont  le  premier  abolissait  les 
dîmes  sans  que  le  Saint-Siège  eût  été  consulté  ;  dont 
le  second  garantissait  aux  hommes  de  toute  nation  qui 
'•migrent  à   la  Nouvelle-Grenade  Vexercice  public   de 

primis  fuerit,  ut  ipsa  augusta  rctiijio.  quocumque  atio  cultu  exctuso, 
pergcns  esse  sota  religio  hispanicae  natio7iis,  esset  ut  antea  in  uni- 
verso  Ilispauiarum  rcgno  conscrvanria  rum  omniljusjnribus  et prae- 
rogativis,  qui/jiis  potiri  drbrt  jurta  Dei  Irgem  et  canoiiicas  sanctiotiei 
(prop.  J.XXvn  ;  ul  inslilulio  iii  omnibus  (juibusque  publicis,  priva 
lisque  scliolis  foret  oniniiio  lonfurmis  calliKiicnc  dodrinae...  ■ 

Ucmexl....  p.  a^O,  X,\.  —  Cf.  prop.  \V.  I-ncycl.  Libtrlm...  .  LiberU 
lies  culies,  de  conscience,  etc..  »  :  et  i)n>p.  I.v,  .  na|>piirlstle  l'Église 
et  (le  l'Ktat ., 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  405 

leur  culle,  quel  que  fût  ce  culte  (prop.  LXXVIII;. 
En  réprouvant  ces  projets,  Nous  demandions  avec  la 
plus  grande  force  qu'ils  ne  fussent  janoais  mis  en 
pratique  et  que  l'Eglise  put  user  de  tous  ses  droits 
et  jouir  de  son  entière  liberté  ' .  » 

LXXIX.  «  Enimvero  falsum  est  civilem  cujusque  cultus 
libertatem,  itemquc  plénum  polestateni  omnibus  attributam 
quaslibel  opinioncs  cogilationesque  pulam  ptibliceqne  mani- 
festandi,  conducerc  ad  populorum  mores  animosque  facilius 
coiniiiipendos,  oc  indiffe/'cntismi  j)esteiii  propagandam.  » 
■  «  Il  est  faux  que  la  liberté  civile  de  tous  les  cultes,  ef  que  le  plein 
pouvoir  laissé  a  tous  de  munifesler  ouvertement  et  publiquement 
toutes  leurs  penséeset  toutes  leursoiji nions,  jettent  plus  facilement 
les  peuples  dans  la  corruption  des  mœurs  et  de  l'esprit,  et  propa- 
gent In  peste  de  l'indifférentism.e.  •> 

»  Alloc.  Xunqunm  fort-,  du  lâdéc.  1856.  » 

Proposition  extraite  à  peu  près  textuellement  de 
l'allocution  IWinquam  fore,  du  15  décembre  1850. 

Un  gouvernement  révolutionnaire  venait  de  s'em- 
parer du  pouvoir  au  Mexique,  et  avait  aussitôt  com- 
mencé une  guerre  violente  contre  l'Église. 

Pie  IX  condamne  les  attentats  commis  :  empiéte- 
ments sur  les  droits  de  l'Église,  spoliation  du  clergé, 
vente  des  bien§  ecclésiastiques,  évêques  et  prêtres 
envoyés  en  exil,  etc.. 

\.  Recueil...,  p.  3-20,  .3-2,3. 

•  ...  AIj  annii  18'»7  ad  ejusdeiu  Neogranateiisis  Kcipublicae  Praesi- 
tliiii  scripsinius  lilteras.  Quibus  quifJetii  litteiis  sii^nilicantes  quanlo- 
pere  de  illa  dominici  grc^is  parle  scdliciti  et  aiixii  essenius,  et  t|uo 
singulari  paternac  N'uslrae  cariialis  studio  oppurluna  ^ellemus  adhi- 
bere  remédia  ad  saiiaiidas  ibi  contritiuncs  Israël,  lameniati  sunius 
vehenienter  deploraridam  cnnditii)neiii,  in  qua  versabiitur  licclesia. 
Nci|iie  praetermisitnus  lisdcni  liiteris  inier  alia  siuiimopere  <"onqueri 
de  biiiis  iills  praeseilim  jam  conceplis  decretis,  quorum  allem  propo- 
ni'baïur,  ut.  Iiac  Aposiolica  Scde  minime  consulta,  deeimae  lollcren- 
tur;  allero  autcm,  ut  hominibus  iltuf  imtnùjraulilius  liierct  jjublirum 
proiirii  citjii.i(jiie  niltus  exerrtlium  Itabcrc  (prop.  I.XXVIII  .  Al(|ue 
commemnrata  improbantes  décréta  etiam  atque  etiani  cUlagitavImus 
ui  illa  nulluni  un<|uam  obtinerent  exitum,  ut  Ecclesia  suis  omnibus 
jiiribus  ac  piena  Irucretur  libertate...  •  f'.f.  prop.  XV,  KncyvA.  Libertus... 

Liberté  des  cultes,  de  conscience,  etc.  •  ;  et  prop.  I.v. 


iwO  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

^(  Ce  n'est  pas  tout,  ajoute  le  Pontife'  :  car  l'As- 
senibléc  nationale  fornjée  par  la  réunion  des  dépu- 
tés, au  milieu  des  invectives  et  des  outrages  dont  elle 
a  retenti  contre  notre  sainte  religion...,  a  proposé 
une  nouvelle  constitution,  composée  d'un  grand  nom- 
bre d'articles,  dont  plusieurs  attaquent  ouvertement 
la  religion^  sa  divine  doctrine,  ses  saintes  institutions 
et  ses  droits. 

«  En  eflet,  entre  autres  dispositions  contenues  dans 
ce  nouveau  projet  de  constitution,  tout  privilège  du 
for  ecclésiastique  est  aboli...;  et  pour  corrompre  plus 
facilement  les  mœurs  et  les  esprits  des  peuples,  pour 
propager  la  peste  abominable  et  désastreuse  de  Vindiffé- 
renlismc  et  achever  de  détruire  noire  sainte  religion, 
on  admet  le  libre  exercice  de  tous  1rs  cultes  et  l'on  ac-{ 
corde  à  chacun  la  faculté  pleine  et  entière  de  manifester 
ouvertement  et  publiquement  toute  espèce  d'opinions  et 
de  pensées  fprop.  LXXIX).  Kl  comme  le  clergé  de 
Puebla  surtout,  et  son  vicaire  général,  ont  demandé 
avec  instance  et  supplications  à  ce  congrès  de  députés, 
que  du  moins  l'article  qui  concerne  l'exercice  de 
toutes  les  religions,  ne  fût  jamais  sanctionné,  plusieurs 
hommes  des  plus  distingués,  soit  dans  le  clergé,  soit 
parmi  les  laïques  de  Puebla,  et  le  vicaire  général  lui- 
même,  malgré  son  grand  âge,  ont  été  envoyés  en 
exil...  » 

Les  rapports  de  l'Église  et  de  l'État,  la  mission  et 
les  droits  de  l'Église;  les  droits  et   devoirs  de  l'État, 


1.  «  ...  Ne(|iio  id  saUs.  Nanu|ucnalioiialis  illeconvenlus  (ic])utatorum 
consilio  inter  plurima  i-mitra  saiiclissiniam  iiostraiii  roli^-ioiicin,  cjus- 
(|iic  sacros  miiiislros,  pastoros  et  cliristi  hic  in  terris  vicarium  male- 
(ii(;la  et  coDvicia,  nnvani  proposuil  consliUiiioiu'ni  inuUls  conllalam 
arlicitlis  quorum  plures  diviiinr  ipsi  rcligiaiii,  cjustiiie  saludiri  doc- 
Irinnc.  xanrlissimisiiKt'  iusliliilia  ri  jurihiis  >i(lver.\a)aur. 

•  liai;  eiiiin  nova  proposita  coiisliliitioue  prai-lor  alia,  cl  omnc  ccclo- 
siaslici  fori  privilesium  loliitur;  <'t  ad  /jupuloium  mores  animoS' 
que  facilius  rorruDtpendns,  ac  deleslaliilem,  letcrriviamque  indiffe- 
rentifiiii  jiestrm  jirojjunfdHlam  ne  suiielisniinnin  iinslniiii  religionenl 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIIKiE.  107 

la  nécessité  de  la  religion  pour  l'individu,  la  famille, 
la  société;  les  obligations  de  l'État  envers  l'Église; 
la  liberté  de  conscience,  des  cultes,  de  la  presse..., 
la  tolérance  civile  etc.,  toutes  ces  questions  fondamen- 
tales ont  été  traitées  avec  la  plus  haute  autorité  par 
Léon  XIII,  dans  diverses  lettres  apostoliques,  en  par- 
ticulier dans  les  encycliques  Immo rt al e {i"'^  nov.  1885), 
fjbertoa  (20  juin  I8881,  et  Sapientiae  (10  janvier 
1890)'. 

LXXX.  «  Romanuft  Pontifex  potest  ac  débet  cum  progressa, 
ciim  libcraliftmo  et  cnm  recenti  civilitate  sese  rcconciliare 
cl  componere.  » 

'■  I.i'Pi>nlife  Romain  peut  et  ilo'tl  se  réconcUlrr  et  traiislf/er  avec 
le  prof/)ès,  le  libi'raUsme  et  la  ririlisalion  moderne.  ■■ 

••  Alloc.  Jaindudum  cernimus,  du  IN  mars  1861.  >• 

Proposition  extraite  à  peu  près  textuellement  de 
l'allocution  Jamdudnm  cernimua,  du  18  mars  1861. 
(Pour  les  circonstances  historiques,  cf.  prop.  LXI.) 

On  est  à  l'heure  de  la  lutte  la  plus  ardente  contre 
le  pouvoir  temporel  du  Saint-Siège  ;  «lutte  qui  éclate 
partout,  dans  les  parlements,  surtout  dans  les  Cham- 
bres françaises,  dans  la  presse,  dans  les  mande- 
ments des  évéques;  lutte  qui  est  poursuivie  par  le 
Gouvernement  piémontais  avec  une  fourberie,  une 
opiniâtreté  et  une  assurance,  qui  n'indiquent  que 
trop  que  la  politique  piémonlaise  comptait  sur  une 

rnnveUendam  admillilur  lil>erum  cujusque  cuUus  exercilium,  et 
omnibus  <iuaslibel  opiniones  cogitationesque  palam  publtceque  ma- 
nifeslandi  plend  Irihuilur  jjoleslas   prop.  lAXIX). 

Etquoniain  Angclopolitamis  praecipuo  clerus,  ejusque  Vicariusge- 
iieralis  illiim  (lepulatorum  congrcssiim  impcnsissime  rogarunt,  et  oh- 
secraruiit,  ut  sallcm  articiilus  de  liberlatc  cujusque  religionis  exer- 
ccndac  iiiuiqiiam  sanciiolur,  idcirco  plures  spectatissimi,  tuni  ecclc- 
siastiii.  lum  laici  Angclopolilani  viii,  idemque  Vicaiius  geiieralis 
senerlutc  «inideni  confeclus,  puisi  sunt  in  exilium...  »  Recueil..., 
p.  :t8'..  as-. 

1.  cf.  [.clttCH  aposloliques  fie  Lron  XIH.  t.  H,  p.  IC  sqq.,  p.  172  sq(|.. 
p.  -lii-î  sqq. 


4f)8  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

complicité  étrangère,  celle  de  la  puissance  qui  seule 
alors  pouvait  mettre  efficacement  un  frein  aux  am- 
bitions de  la  maison  de  Savoie  '  ». 

Pour  essayer  de  justifier  «  sa  politique  tortueuse, 
le  Gouvernement  français  l'assaisonnait  volontiers, 
de  conseils  perfides  ou  de  plaintes  affectées  contre 
Taveuglement  et  l'opiniâtreté  de  Pie  IX  ».  Le  Piémont 
de  son  côté  ne  tarissait  pas  en  reproches  contre  le 
Pape  et  le  Gouvernement  pontifical...  On  accusait 
Pie  IX  d'être  en  opposition  avec  le  progrès  et  la  civi- 
lisation moderne. 

Dans  son  allocution  Jomdudum  du  18  mars  1861. 
Pie  IX  répond  à  ces  reproches  et  dévoile,  la  four- 
berie, l'hypocrisie  de  ses  adversaires. 

Il  y  a  un  vrai  et  faux  progrès,  une  vraie  et  fausse 
civilisation. 

Le  vrai  progrès,  l'Église  l'a  toujours  admis  et  fa- 
vorisé; mais  l'Église  a  toujours  rejeté  et  condamné 
le  faux  progrès.  Précisément,  Pie  IX  caractérise  ce 
faux  progrès,  ce  libéralisme  qui  est  contraire  à  la 
vraie  civilisation  chrétienne,  à  la  justice,  à  la  mo- 
rale, au  bien  des  peuples,  qui  persécute  l'Église, 
viole  ses  droits,  et  il  déclare  franchement  et  jus- 
tement qu'il  lui  était  impossible  de  l'accepter  et 
qu'il  ne  l'accepterait  jamais.  Rien  de  plus  légitime 
qu'un  pareil  langage.  D'ailleurs  le  Saint-Siège  fut 
perpétuellement  le  protecteur  et  l'initiateur  de  la 
vraie  civilisation  :  les  motiuments  de  l'histoire  l'at- 
testent éloquemment  à  tous  les  siècles, 

«  Depuis  longtemps  déjà,  dit  le  Pape^,  Nous  som- 

•).  Verdereau,  Exposition  liistotiquc  du  Syllabus....  p.  270. 

±  •  Janidudum  cerninius,  Ven.  Kralies,  quo  iiiisero  sane  con- 
llictu  oh  inviccm  |)Ugnanlia  inter  vciilatcm  et  crnirem,  inler  virlu- 
lein  el  vitiuni.  inler  luccni  et  tcnebras  principia,  liac  niiscrrima  Nosira 
|)raoserlim  aclate  eivilis  exasitetur  soeielas.  Nainquc  alii  ex  iina 
parte  lueiitur  quaedam  iiuidermie,  uti  appellaiil,  civilitulis  piacita,  alii 
exaltera  jusiitiae  sanclissiniaeque  noslrae  religionis  jura  propugnaiit. 
Af  priiiii  |iosiulant,  ul  Uoiuanus  l'oiililex  cutii  Pioijressu,  cuni  Libe- 


ET  niSCll'I.INAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  im 

mes  témoins  des  agitations  dans  lesquelles  est  jetée 
la  société  civile,  surtout  à  notre  malheureuse  époque, 
par  la  lutte  violente  que  se  livrent  des  principes  op- 
|)Osés,  la  vérité  et  l'erreur,  la  vertu  et  le  vice,  la  lu- 
mière et  les  ténèbres.  Car  certains  hommes,  d'une 
part,  favorisent  ce  qu'ils  appellent  la  civilisaliou  mo- 
'lerne,  d'autres,  au  contraire,  défendent  les  droits 
de  la  justice  et  de  notre  sainte  religion.  Les  pre- 
miers demandent  que  le  Pontife  Romain  se  réconcilie 


i-alismo,  uti  vocant,  ac  recenti  civilitale  se  reconciliet  et  componat 
prop.  LXXX;. 

«  Haec  autem  modema  civililas  dum  cuique  acaUiolicocuUui  favet, 
ipsosque  inlideles  a  publicis  munerihus  obeundis  minime  prolijhet. 
et  caUiolicas  scholas  illorum  filiis  recludit,  iryscilur  adversus  reii- 
^'iosas  farailias,  adversus  institula  ealindicis  scholis  oiuderandis  fun- 
(lata,  adversus  quamplurimos  cujiisque  gradus  ecclesiasllcos  viros 
amplissima  eliam  dignitate  insignitijs,  quorum  non  pauci  vilam  in 
exiiii  inccrlo  aut  in  vinculis  misère  agunt,  et  ailveisus  eUam  spec- 
talos  laicos  viros,  qui,  Nobis  et  liuic  Sanctae  Sedi  addicti.  religionis 
jusiitiaequecausamalacri  ter  défend  uni.  Haec  c  i  vil  i  tas,  dum  acathoiicis 
inslitutis  ac  personis  suljsidia  Isirgiiur,  catliolicam  Ecclesiam  justis- 
simis  suis  possessionibus  spoliât,  et  omnia  adliibL-l  consilia  et  studia 
ad  salutarein  ipsius  Ecdesiae  ellicaciam  iniminuendam.  Insuper, 
dum  oninciu  triituit  liijcrlalein  quibusque  verbis  et  scriptis,  quae  Kc- 
clesiaiii  omnesque  ipsi  ex  corde  devotos  aversanlur,  ac  dum  licen- 
tlain  animal,  alit  et  fovet,  eodem  lempore  se  omnino  cautam 
moderaïamqiie  exliibet  in  reprehendeiula  violenia  et  immiti  intcr- 
duma^endi  ratione  contra  eos  adiiibita,  qui  oiitinia  vulgant  scripta: 
et  omnem  iii  puniendo  exercet  severilatem,  si  ab  liis  modcrationis 
fines  vel  leviter  praeteriri  arbitretur. 

-  Hujusmodi  igitur  civilttati  posselne  nnquani  Uomanus  Pontilex 
amicam  prolendere  dexteram,  et  cuin  ea  foedus  concordiamque  ex 
animo  inire?  Vera  rébus  vocabula  restituantur,  et  liaec  Sancia  Sedes 
sll>i  semper  conslabit.  Siquideni  ipsa  rerae  civililatis  continenter 
fuit  patrona  et  altrix  :  atque  liistoriae  nionumenta  eloquenlissimc 
lestanlur  ac  probant,  omnibus  aelalibus  ab  eadem  Sancta  Sede  in 
disjunclissimas  quasque  et  barbaïas  terrarum  orbis  regiones  veram 
re(;tanique  fuisse  invectam  morum  liunianltatem,  riisciplinam,  sapien- 
tiam.  Al  eu  m  rivililalis  nruniae  vehl  iiilelligi  syslcma  apposite  com 
paratum  ad  debilitandam  ac  fortasse  etiam  delendani  Clirisli  Kccle- 
siain,  Mumquam  cerlc  quidem  haec  Sancta  Sedes  et  Komanus  Ponii- 
fex  poteruni  cum  liujusmodi  civililnle cunvenire. 

•  Quae  enim,  uti  sapicntissimc  clamât  Apostolus.  paiticipat|p  jii 
stitiae  cum  iuiquiiate,  aut  quae  societas  luci  ad  tenebras/  Quae  au- 
tem convenlio  Christi  ad  Belial?  «  Il  ad  Cor.,  vi,  li-li».)  Rerueil..., 
p.  '..ri-',:',7. 


110  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

et  se  mette  d'accord  avec  le  Progrès,  avec  le  Libéralisme 
[ce  sont  leurs  expressions),  en  un  mot  avec  la  civilisa- 
tion moderne  (prop.  LXXX). 

«  Mais  les  autres  réclament  avec  raison,  que  les 
principes  immuables  et  inébranlables  de  réternelle 
justice  soient  conservés  sans  altération  ;  ils  réclament 
que  l'on  garde  intacte  la  force  salutaire  de  notre 
divine  religion,  qui  peut  seule  étendre  la  gloire  de 
Dieu,  apporter  des  remèdes  salutaires  aux  maux  qui 
afiligent  Thumanité,  et  qui  est  l'unique  et  véritable 
règle  par  laquelle  les  enfants  des  hommes  puissent, 
dans  cette  vie  mortelle,  acquérir  toute  vertu  et  se 
diriger  vers  le  port  de  Féternité  bienheureuse. 

«  Mais  les  défenseurs  de  lu  civilisation  moderne  ne 
comprennent  pas  cette  opposition,  bien  qu'ils  se 
disent  les  vrais  et  sincères  amis  de  la  religion.  Nous 
voudrions  ajouter  foi  à  leurs  paroles,  si  les  tristes 
événements,  qui  s'accomplissent  cliaque  jour  aux 
yeux  de  tous,  ne  Nous  prouvaient  évidemment  le 
contraire. 

«  Kn  effet,  il  n'y  a  sur  la  terre  qu'une  seule  vraie  et 
sainte  religion,  fondée  et  établie  par  Notre-Seigneur 
Jésus-Clirist  lui-même,  cette  religion,  qui  est  la  mère 
féconde  et  la  nourrice  de  toutes  les  vertus,  rcnnemie 
des  vices,  la  libératrice  des  âmes  et  la  maîtresse 
de  la  véritable  félicité,  s'appelle  catholique,  aposto- 
lique et  romaine.  Ce  qu'il  faut  penser  de  ceux  qui 
vivent  hors  de  cette  arche  du  salut.  Nous  l'avons 
déjà  déclaré  dans  Notre  allocution  consistoriale  du 
0  décembre  185i%  et  Nous  confirmons  ici  cette  même 
doctrine. 

«  Or,  à  ceux  qui,  pour  le  bien  de  la  religion,  Nous 
invitent  à  tendre  la  main  à  la  civilisation  actuelle, 
Nous  demanderons  si  les  faits  sont  tels  que  le  Vicaire 

1.  Cl.  |>ni|i.  XVII. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  411 

du  Christ,  établi  divinement  par  lui  pour  maintenir 
la  pureté  de  sa  céleste  doctrine,  et  pour  paître  et 
confirmer  les  agneaux  et  les  brebis  dans  cette  même 
doctrine,  puisse,  sans  un  grave  danger  de  conscience 
et  un  irès  grand  scandale  pour  tous,  s'associer  avec  la 
cioilisation  contemporaine,  par  le  moyen  de  laqwlle 
se  produisent  tant  de  maux,  qu'on  ne  saurait  jamais 
;issez  déplorer,  et  se  proclament  tant  de  funestes  opi- 
nions, tant  d'erreurs  et  de  principes  qui  sont  extrê- 
mement opposés  à  la  religiorf  catholique  et  à  sa 
doctrine.  Personne  n'ignore,  entre  autres  choses, 
comment  les  concordats  solennels,  régulièrement 
conclus  entre  le  Siège  Apostolique  et  les  Souverains, 
sont  complètement  abolis,  comme  il  est  arrivé  der- 
nièrement à  Naples.  —  C'est  de  quoi  Nous  Nous 
plaignons  de  nouveau  dans  cette  auguste  assemblée, 
Vénérables  Frères,  et  Nous  réclamons  hautement 
de  lar  même  manière  que.  d'autres  fois  déjà,  Nous 
avons  protesté  contre  de  semblables  et  audacieuses 
violations. 

«  Tandis  que  cette  civilisation  moderne  favorise 
tous  les  cultes  non  catholiques,  tandis  qu'elle  ouvre 
l'accès  des  charges  publiques  aux  infidèles  eux- 
mêmes,  et  les  écoles  catholiques  à  leurs  enfants,  elle 
s'irrite  contre  les  congrégations  religieuses,  contre 
les  instituts  fondés  pour  diriger  les  écoles  catho- 
liques, contre  un  grand  nombre  de  personnes  ecclé- 
siastiques de  tout  rang,  même  revêtues  des  plus 
hautes  dignités,  et  dont  plusieurs  traînent  misérable- 
ment leur  vie  dans  l'exil  ou  les  prisons,  et  même 
c(»ntre  des  laïcs  distingués  qui,  dévoués  à  Nous  et  à 
ce  Saint-Siège,  ont  défendu  courageusement  la  cause 
de  la  religion  et  de  la  justice.  Pendant  qu'elle  ac- 
corde des  subsides  aux  institutions  et  aux  personnes 
non  catholiques,  cette  cioilisation  dépouille  l'Église 
catholique  d(>  ses  possessions  les  plus  légitimes,  et 


AU  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRIXALES 

emploie  tous  ses  efforts  à  amoindrir  Tautorité  salu- 
taire de  l'Église. 

i'  Enfin,  tandisqu'elie  donne  liberté  entière  à  tous  les 
discours  et  à  tous  les  écrits  qui  attaquent  l'Église  et 
tous  ceux  qui  lui  sont  dévoués  de  cœur,  tandis  qu'elle 
excite,  nourrit  et  favorise  la  licence,  en  même  temps 
elle  se  montre  réservée  et  peu  empressée  à  réprimer 
les  attaques,  violentes  parfois,  dont  on  use  envers 
ceux  qui  publient  d'excellents  ouvrages,  et  elle 
punit,  même  avec  la  •dernière  sévérité,  les  auteurs  de 
ces  ouvrages,  lorsqu'ils  paraissent  dépasser  le  moins 
du  monde  les  bornes  de  la  modération. 

'<  Le  ^oiivrrain  J^ontife  pourrait-il  donc  tendre  ttne 
main  amie  à  unepareillecicilisation,el  faire  sincèrement 
pacte  et  alliance  avec  elle?  Qu'on  rende  aux  choses 
leur  véritable  nom,  elle  Saint-Siège  paraîtra  toujours 
constantavec  lui-même.  En  effet,  il  fut  perpétuellement 
le  protecteur  et  l'initiateur  de  la  vraie  civilisation  ;  les 
monuments  de  l'histoire  l'attestent  éloquemment;  à 
tous  les  âges,  c'est  le  Saint-Siège  qui  a  fait  pénétrer 
dans  les  contrées  les  plus  lointaines  elles  plus  bar- 
bares de  l'univers  la  vraie  humanité,  la  vraie  dis- 
cipline, la  vraie  sagesse.  Mais  si,  sous  le  nom  de 
civilisation,  il  faut  entendre  un  système  inventé  pré- 
cisément pour  affaiblir  et  peut-être  pour  renverser 
l'Église,  non,  jamais  le  Saint-Siège  et  le  l*ontife  Ro- 
main ne  pourront  s'allier  avec  une  pareille  civilisation. 
«  Qu'y  a-t-il  de  commun,  dit  très  sagement  l'Apôtre, 
entre  la  justice  et  l'iniquité?  Quelle  alliance  peut 
exister  entre   Jésus-Christ  et  Bélial?   »    II  Cor.,    vi, 

li-15;. 

Léon  XIII  parle  comme  Pie  IX.  Il  fait  la  même  dis- 
tinction entre  la  vraie  et  la  fausse  civilisation  '  : 
«  CMc  sorte  de  civilisation  qui  répugne  aux  saintes 

1.  Cnnsl.  hisrrulabili,  tiu-21  avril   l«"8,  L-lIres  apnsl.  de  Lion  XllI, 

t.    I,  p.  10  8l|<|. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  II:! 

doctrines  et  aux  lois  de  l'Église,  n'est  autre  chose 
qu'une  fausse  cioilisation...  ;  et  si  on  considère  les 
œuvres  du  Pontificat  Romain,  que  peut-il  y  avoir 
de  plus  inique  que  de  nier  combien  les  Pontifes 
Romains  ont  noblement  et  bien  mrrilé  de  toute  la 
société  civile?  >> 


i 


SIXIEME  PARTIE 


CONGREGATIONS    ROMAINES.    —  TRIBUNAUX. 
OFFICES. 


CIIAPITRK  PRKMIEPi 

DES    CONGRÉGATIONS    ROMAINES. 

>',  I.  —  Des  congrégations  romaines  en  général. 

Les  congrégations  sont  des  collèges  de  cardi- 
naux, institués  par  les  Souverains  Pontifes  pour 
l'examen  et  la  décision  des  causes,  des  atfaircs 
ecclésiastiques,  qui  rentrent  dans  leurs  attribu- 
tions respectives. 

Les  unes  sont  ordinaires,  les  autres  extraordi- 
naires. Celles-là  sont  permanentes;  celles-ci, 
créées  en  vue  d'un  besoin  .spécial  et  transitoire, 
cessent  d'exister  dès  que  leur  objet  est  lempli. 
C'est  des  premières  seulement  que  nous  parlerons 
dans  cette  étude. 

Les  unes  sont  indépendantes,  principal  es,  géné- 
rales; les  autres  dépendanles,  subsidiaires,  parti- 
culières. Celles-ci  sont  rattachées  et  subordonnées 
à  une  congrégation  généralo,  principale;  ce  .sont 
des  congrégations  annexes  :  telle ,  par  exemple, 


416  VAI.El  U  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

la  congrégation  spéciale  ou  section  pour  les  af- 
faires des  Rites  orientaux,  réunie  à  la  Propagan<le  ; 
la  congrégation  de  Lorette,  jointe  à  celle  du  Con- 
cile. 

Histoire.  —  Dans  les  premiers  siècles,  les  causes 
ecclésiastiques  plus  difficiles,  plus  importantes, 
majeures,  furent  soumises  au  Saint-Siège.  A  raison 
de  sa  juridiction  suprême  et  universelle,  le  Sou- 
verain Pontife  aurait  pu,  à  lui  seul,  les  traiter. 
Pratiquement,  cependant,  le  Pape  prenait  le  plus 
souvent  l'avis  de  son  presbytère,  et  même,  si  l'af- 
faire était  très  grave,  réunissait  un  concile  parti- 
culier. De  ce  fait,  les  synodes  romains  acquirent 
une  grande  autorité. 

Toutefois,  il  faut  l'avouer,  ce  mode  d'adminis- 
tration était  précaire,  difficile,  et  ne  favorisait 
guère  la  prompte  expédition  des  afi'aires. 

Or,  à  partir  du  douzième  siècle,  les  conciles 
romains  devenaient  plus  rares,  et  les  cardinaux 
commençaient  à  avoir  la  prééminence  sur  les 
évèques  et  autres  prélats  supérieurs.  Aussi,  rien 
d'étonnant  à  ce  que  le  collège  stable  et  perma- 
nent des  cardinaux  ait  été  appelé  à  prendie  part 
de  plus  en  plus  au  gouvernement  de  l'Église.  En 
effet,  les  affaires  ecclésiastiques  ardues,  plus  gra- 
ves, furent  en  partie  discutées  par  le  collège  en- 
tier des  cardinaux,  réunis  en  consistoire,  en  partie 
confiées  à  des  commissions  de  cardinaux,  établies 
spécialement  et  provisoirement  dans  ce  but. 

(Jn  peut  dire,  à  bon  droit,  que  ces  commissions 
spéciales  temporaires  de  caidinaux  ont  préparé 
la  voie  aux  congrégations  proprement  dites,  qui 
furent  enfin  instituées  au  seizième  siècle. 


ET  DISCU'L1NAI[{ES  DU  SAINT-SIKGE.  117 

L'hérésie  luthérienne  venait  de  faire  son  appa- 
rition. Les  papes  jugèrent  vite  la  gravité  de  la 
situation.  Paul  111,  pour  mieux  combattre  l'erreur 
et  en  préserver  les  fidèles,  institua  la  Congrég^a- 
tion  du  Saint-Office  ou  de  l'Inquisition  bulle 
Licet  ah  initio  du  21  juillet  15i-2).  Cette  tentative 
était  heureuse;  mais  elle  restait  isolée.  Sixte- 
Quint  g-énéralisa  cette  manière  de  procéder,  et 
par  sa  bulle  Immensa,  du  22  janvier  1587,  ins- 
titua quinze  congrégations  de  cardinaux,  chargées 
de  l'expédition  des  affaires  ecclésiastiques.  Il  divi- 
sait les  matières  entre  elles,  et  leur  attribuait, 
pour  les  traiter,  une  autorité  ordinaire  et  conve- 
nable. Dans  la  suite.  Clément  VIll,  Grégoire  XV, 
Urbain  VIII,  Clément  I.\,  Pie  VII,  établirent  d'au- 
tres congrégations.  De  même,  Pie  IX,  LéonXIII  et 
Pie  X  [Const.  llomanh  ponù ficibus  du  7  décembre 
190:5;  Quae  in  Ecclesiac,  du  28  janvier  19()i;  Sa- 
crae  Congrcfjalioni,  du  2G  mai  190G  ;  Sapienti  Con- 
silio,  du  29  juin  1908),  firent  quelques  modifica- 
tions, sans  cependant  changer  substantiellement 
la  discipline  ecclésiastique  (voir  Délails  sur  la  fon- 
dation et  la  compétence  ancienne  des  Conr/réga- 
tions,  dans  G.  Goyau,  Le  Vatican,  2' partie ,  etc.  ; 
Stremlcr,  Bangen,  card.  de  Luca,  Lega,  etc.;. 

Constitution.  —  La  constitution  des  congréga- 
lions  est  collégiale.  Seuls,  les  cardinaux  consti- 
tuent la  congrégation  proprement  dite.  Un  d'entre 
eux  remplit  la  charge  de  préfet;  le  Souverain 
Pontife  se  la  réserve  pour  quelques  congréga- 
tions. Le  nombre  des  cardinaux  dont  est  composée 
jcha(|ue  congrégation  n'a  rien  de  bien  fi\e;  il  dé- 
Ipendde  la  volonté  du  Pape.  Vn.  secrétaire,  nommé 

bKClSIO.NS  liÙLTKINAI.ES.  '^7 


418  VALEUR  DES  HÉCLSIU-NS  DUCTRLN'ALES 

par  le  Pape,  assiste  le  préfet,  et  prépare  les  af- 
l'aii  es  à  traiter.  La  plupart  des  congrégations  ont 
leurs  consulteurs  et  des  employés  subalternes.  Les 
consulteurs  émettent  leur  avis  [volum]  dans  les 
questions  plus  difficiles  ;  ils  ont  voix  consultative. 

Les  cardinaux,  membres  de  la  Congrégation, 
ont  vote  dêlibératif,  et  ils  doivent  voter  collégia- 
lement ,  c'est-à-dire  que  les  décisions  sont  prises 
à  la  majorité  des  voix.  Pour  qu'une  décision  soit 
valide,  il  faut  qu'il  y  ait  au  moins  troia  cardi- 
naux présents,  à  moins  que  le  Souverain  Pontife, 
par  UQ  induit  spécial,  n'ait  permis  de  trancher  la 
question,  même  lorsqu'il  n'y  a  que  deux  cardi- 
naux. 

Aulorilé.  —  Les  congrégations  romaines  cons- 
tituent autant  d'organes  otficiels  et  permanents 
du  Saint-Siège,  et  procèdent  au  nom  et  par  l'au- 
torité du  Pape  (cf.  Santi-Leitner,  1.  I,  tit.  31, 
n.  V2,  p.  301).  Cependant,  elles  ont  pouvoir  or(//- 
naire  pour  juger  les  allaires  de  leur  compétence 
(cf.  Fagoan,  in  2*""  part.,  1.  I.  Décrétai.,  c.  Cum 
olim,  14,  De  majoritate  et  obedieiitia,  tit.  33, 
n.  G3,  6i  sqq .  ;  Stremler,  Des  congrégations  ro- 
maines..., p.  150  sqq. ).  Ce  sont  elles  qui,  de  leur 
autorité  propre,  rendent  les  sentences  ou  les  dé- 
crets, dont  elles  sont,  en  conséquence,  les  auteurs 
juridiquement  responsables .  Chaque  congréga- 
tion, pour  les  affaires  de  son  ressort,  jouit  d'un 
pouvoir  suprême  et  tous  les  fidèles  lui  doivent 
obéissance,  sans  en  excepter  les  évèques,  les  pri- 
mats ou  les  patriarches.  C'est  pourquoi,  de  l'uni- 
vers entier,  on  peut  toujours  appeler  d'une  déci- 
sion, ou  mesure   exlrajudiciaire,   d'une  autorité 


ET  DI.SUIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIKGE.  419 

ecclésiastique  quelconque ,  à  une  congrégation 
romaine^.  Bien  plus,  les  congrégations  ayant  un 
pouvoir  suprême,  leurs  sentences  ou  décrets  sont 
sans  appel  proprement  dit,  quoiqu'elles  aient  cou- 
tume de  consentir  quelquefois  elles-mêmes  à  la 
revision  d'une  affaire,  sur  la  demande  des  inté- 
ressés. Elles  accordent,  dans  ce  cas,  «  le  bénéfice 
d'une  nouvelle   audience  ». 

Quand  une  sentence  aura  été  publiée,  la  partie 
qui  succombe  peut,  dans  les  dix  jours  qui  suivent, 
demander  une  nouvelle  audience.  Il  appartient 
au  Cardinal  Préfet,  après  avoir  pris  l'avis  du  Coîi- 
gresso-,  d'agréer  ou  de  refuser  la  demande,  selon 
les  circonstances.  Si  au  sujet  dune  affaire,  la  Con- 
grégation ajoute  cette  clause  :Amplius  non  propo- 
natur,  il  n'est  plus  loisible  de  demander  le  béné- 
fice d'une  nouvelle  audience,  ou  du  moins,  pour 
l'obtenir,  il  faudrait  le  consentement  de  toute  la 
Congrégation  (cf.  Normae  peculiares,  cap.  iv, 
n.  10.  Acta  Ap.  Sedis,  p.  68,  l"^jan.  1909  ;  Analecta 
eccL,  p.  450,  nov.  1908 1. 

Cependant,  Pie  \  le  déclare  formellement  dans 
sa  constitution  Sapienti  consilio  ,  quelles  que 
soient  l'autorité  et  la  compétence  des  congréga- 
tions, il  est  entendu  qu'elles  ne  peuvent  rien 
traiter  de  grave  et  d'extraordinaire  sans  en  avoir 
référé  au  Souverain  Pontife.  Même  observation 
pour  les  tribunaux  et  les  offices. 

1.  Désormais,  s'il  s'a^il  d'une  scnlciice  judiciaire  poiti'c  dans  les 
formes  canoniques  strictes,  lappel,  s'il  a  lieu,  devra  se  faire  à 
la  S.  Kole  (voir  plus  loin.  Tribunal  de,  la  Hole,. 

2.  Le  Congresso  se  compose  ordinaircmeiit  du  cardinal  préfet, 
du  secrétaire,  du  sous-secrétaire  «'t  de  laudilcur  de  la  congréga- 
tton. 


-4^0  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

De  plus,  toutes  les  sentences  de  grâce  ou  de  jus- 
lice  doivent  être  approuvées  par  le  Pape,  à  l'ex- 
ception de  celles  qui  ont  pour  o}3Jet  des  affaires 
pour  l'expédition  desquelles  les  congrégations, 
tribunaux  ou  offices,  ont  reçu  des  facultés  spé- 
ciales :  excepté  également  les  sentences  des  tril)u- 
naux  dh  la  Rote  et  de  la  Signature  apostolique, 
portées  sur  des  matières  de  leur  compétence. 

Compétence.  —  Pour  éviter  toute  confusion, 
tout  retard,  les  affaires  ont  été  réparties,  selon 
leur  nature,  entre  les  diverses  congrégations.  La 
compétence  de  chaque  congrégation  s'étend  donc 
au  genre  d'affaires  qui  lui  a  été  attribué  par  le 
Souverain  Pontife.  Avant  la  Constitution  Sapienti 
de  Pie  X,  une  congrégation  pouvait  être  compé- 
tente pour  une  cause,  concurremment  avec  d'au- 
tres :  c'était  la  compétence  ciDnulative.  Ainsi,  les 
causes  relatives  aux  évoques,  aux  religieux, 
étaient  traitées,  soit  par  la  Congrégation  des  évè- 
ques  et  réguliers,  soit  assez  fréquemment  par  la 
Congrégation  du  Concile.  Pie  \  a  supprimé  cet 
inconvénient.  Dorénavant,  chaque  congrégation 
est  exclusivement  compétente  pour  les  affaires 
de  son  ressort.  S'il  y  a  un  doute  ou  un  conflit  à  ce 
sujet,  il  sera  tranché  par  la  Congrégation  consis- 
toriale;  toutefois,  le  Saint-Office  résout  lui-même 
les  doutes  relatifs  à  sa  compétence  (cf.  Normae 
peculiares,  cap.  v,  art.  1,  n.  G,  ylc/a  Ap.  Sedis^ 
p.  79  ;  Anal,  eccl.,  nov.  1908,  p.  V52). 

Dans  la  discipline  ancienne,  cette  répartition 
n'était  pas  tellement  rigoureuse,  et  il  n'y  avait  pas 
entre  les  attributions  des  différentes  congrégations 
une  ligne  de  démarcation  si  profonde,  (ju'il  n'y 


ET  r»isciPi.ixAiRi:s  DU  s.\r\T-siK(;E.  ï-n 

eût  certaines  affaires  qui  fussent  à  la  fois  du  res- 
sort de  plusieurs  congrégations.  Dans  ce  cas, 
celle-là  connaissait  de  l'atfairc,  qui  en  avait  été 
saisie  la  première.  Pour  obvier  à  tous  les  incon- 
vénients et  empêcher  que  les  solliciteurs  n'obtins- 
sent d'une  congrégation  ce  que  l'autre  leur  aurait 
refusé,  le  pape  Innocent  XI,  par  sa  Constitution  Ul 
occw'ratur,  du  '••  juin  1092,  avait  défendu  expres- 
sément de  recourir  frauduleusement  à  deux  con- 
grégations diverses ,  et  annulait  d'avance  toute 
grâce  ou  rescrit  ainsi  obtenu.  Cf.  Stremler,  Des 
congrégations...^  p.  513  ;  Wernz,  op.  cit.,  t.  II, 
n.  654;  Lega,  Dejiidic,  t.  II,  n.  105. 

Par  mesure  de  prudence,  cette  dernière  loi  est 
maintenue  dans  la  discipline  actuelle.  Quoique  la 
compétence  cumulative  ait  été  abolie,  et  que  les 
attributions  de  chaque  Office  aient  été  nettement 
déterminées,  cependant,  dans  les  cas  particuliers, 
il  peut  y  avoir  lieu  à  des  doutes,  ou  des  erreurs 
peuvent  se  produire.  C'est  pourquoi,  en  matière 
soit  de  grâce,  soit  de  justice,  les  parties,  après 
s'être  adressées  à  un  Office,  ne  peuvent  d'elles- 
mêmes  recourir  pour  la  même  cause  à  un  autre 
Office;  pour  transmettre  l'affaire  à  un  autre  Dicas- 
tère,  il  faut  la  permission  de  l'Office  qui  a  com- 
mencé de  la  traiter,  ou  un  décret  de  la  Congréga- 
tion consistoriale. 

Toute  concession  émanée  d'un  autre  Office  en 
contravention  avec  cette  loi ,  est  nulle  de  plein 
droit  [ci.  Normae  peculiares,  cap.  i,  n.  2,  Acla 
Ap.  Sedis,  p.  60,  f"'"  jan.  1900;  Analecta  ceci., 
p.  4'i.8,  nov.  1908). 

Pour  prévenir  toute  erreur  ou  tout  retard,  dans 


422  VALEUIt  lŒS  DEiISlUNS  D0(  Tltl.NALES 

les  recours  au  Saint-Siège,  si  la  supplique  est 
adressée  à  la  Rote,  le  Doyen  et  les  deux  plus  an- 
ciens auditeurs,  si  elle  est  adressée  à  une  congré- 
gation, le  Congrf'sso,  examinent  l'affaire  et  déci- 
dent si  elle  doit  être  traitée  par  voie  administrative 
ou  judiciaire,  et,  suivant  les  cas,  la  cause  est  rete- 
nue ou  envoyée  au  dicastère  compétent  (cf.  Nor- 
mae  pecHliares,ca.p.  i,  n.  2,  3;  Acta  Ap.  Sedis, 
p.  61,  1^' jan.  1909;  Analecla  ceci.,  p.  i-VS,  nov. 
1908). 

Si,  après  examen,  un  doute  persiste,  ou  si  Tune 
des  parties  réclame  auprès  du  Souverain  Pontife 
contre  la  solution  du  Congresso,  par  commission 
du  Pape  lui-même,  il  appartiendra  à  la  S.  Congré- 
gation consistoriale  d'étudier  cette  question  de 
compétence  et  de  la  trancher  définitivement  (S.  C. 
Consistorialis;  Romana;  Dubia  de  competentia  ju- 
dicandi  et  de  jure  advocandi;  ad  in  et  iv,  Acta  Ap. 
Sedis,  p.  515  sq.,  1'^"  juillet  1909). 

En  ce  qui  concerne  la  compétence  des  congre; 
gâtions,  le  Saint-OI'fîce  excepté,  Pie  X  a  fait  une 
autre  réforme  très  importante.  Jusqu'ici,  certaines 
congrégations  étaient  en  même  temps  de  vérita- 
bles tribunaux;  elles  avaient  pleine  autorité  pour 
résoudre  les  questions  litigieuses  et  porter  des 
sentences  judiciaires  obligatoires.  De  plus,  elles 
étaient  cours  d'appel  :  on  pouvait  toujours  en  ap- 
peler à  une  congrégation  d'une  sentence  d'un 
tribunal  quelconque  dans  le  monde  entier. 

Dans  la  nouvelle  discipline,  il  n'en  est  plus  ainsi. 
Toute  cause  qui  devra  être  traitée  et  jugée  dans 
les  formes  strictes  d'un  procès  canonique,  tous  les 
appels  proprement  dits,  bref,  toutes  les  aflfaires 


ET  DiS(:n'F.i.\"Aiur:s  iiu  saixt-sikge.  12:! 

judiciaires  sont  réservées  aux  tribunaux.  Les  con- 
grégations ne  pourront  connaître  et  décider  d'une 
affaire  que  dans  la  ligne  disciplinaire ,  c'est-à-dire 
qu'elles  traitent  plutôt  les  questions  par  voie  ad- 
îninis/rafive.  Sans  s'astreindre  à  suivre  dans  leurs 
jugements  ou  sentences  le  droit  rigoureux,  elles 
décident  non  ad  apices  Jio'is ,  mais  e.r  aequo  et 
bono.  Voilà  pourquoi  elles  cherchent  des  moyens 
de  conciliation,  des  solutions  à  l'amiable,  et  par- 
fois terminent  une  afï'aire  difficile  par  des  mesu- 
res de  prudence. 

Dans  l'expédition  des  affaires,  il  y  a  donc  une 
grande  différence  entre  les  congrégations  et  les 
tribunaux.  Lorsque  le  tribunal  de  la  Rote,  par 
exemple,  est  saisi  d'une  affaire,  il  doit  la  traiter  et 
la  résoudre  dans  la  forme  juridique  stricte  [juins 
'  ordine  servalo  et  ad  apices  juris)  ;  tandis  que  les 
congrégations  visent  plutôt,  par  leurs  solutions 
équitables,  l'utilité  plus  ou  moins  générale  de 
l'Eglise,  de  la  vie  religieuse,  de  la  discipline 
ecclésiastique'.  Elles  continuent  cependant  à  faire 
fonction  de  cours  d'appel  pour  tout  jugement, 
toute  décision  qui  n'est  pas  une  sentence  judiciaire 
proprement  dite. 

On  pourra  donc  recourir  aux  congrégations 
toutes  les  fois  que,  à  raison  de  la  personne,  de  la 
nature  de  la  cause,  le  juge  n'est  pas  tenu  à  sui- 
vre  la  forme  juridique  stricte,  ou  lorsqu'on  vou- 

1.  C'est  ce  ([ue  le  cardinal  de  Liica,  si  expert  en  ces  malières, 
met  l)ien  en  relief,  lorsqu'il  compare  la  com|)élence  du  tribunal 
de  la  Rote  avec  les  pouvoirs  des  Conf^régalions  romaines.  (De 
Lnca,  op.  cit.,  part.  2,  tlrlatio  roviannc  ciiriae  forensis,  Disc. 
32,  n.  I  et  2,  p.  31'J;  cf.  Mgr.  Lega,  o/>.  cit.,  t.  II,  n.  98,  p.  loi 
sq.  Voir  2"  partie,  ch.  iii,§  V,  .Saint-O/'/icc,  Manière  deproc(^dcr...) 


4-24     ■        VALEUR  1>ES  DECISIONS  POCTRIXALES 

dra  en  appeler  d'une  décision  quelconque  d'un 
Ordinaire,  prise  sans  procédure  judiciaire,  ou 
encore  lorsque  les  deux  parties  peuvent  et  veulent 
céder  de  leur  droit  strict.  La  Rote,  au  contraire, 
et,  d'une  manière  générale,  les  tribunaux  propre- 
ment dits,  sont  incompétents  pour  ces  mêmes  re- 
cours. 

Cependant,  lorsqu'une  question  a  été  soumise  à 
une  congTégation  et  que  les  parties  ont  accepté, 
ou  au  moins  n'ont  pas  récusé  cette  manière  de 
procéder  par  voie  administrative  et  disciplinaire, 
il  ne  leur  est  plus  permis  d'exiger  pour  la  même 
cause  une  action  strictement  judiciaire.  A  plus 
forte  raison,  cela  sera-t-il  défendu  lorsque,  après 
délibération,  la  Congrégation  aura  rendu  sa  dé- 
cision. Néanmoins,  la  Congrégation  peut  toujours, 
à  quelque  moment  que  ce  soit  de  l'instance,  ren- 
voyer l'affaire  aux  juges  ordinaires  (cf.  Normae 
peculiares,  cap.  m,  art.  2,  n.  10;  Analecta  eccl.^ 
p.  hh^,  nov.  1908;  Acta  Ap.  Scdis,  p.  G5,  i"'  jan. 
1009). 

Manii're  de  procéder.  —  Pour  l'expédition  des 
affaires,  on  observe  la  procédure  suivante  : 

1"  Parmi  les  affaires  de  moindre  importance, 
quelques-unes  sont  claires,  n'exigent  aucune  dis- 
cussion ou  délibération  préalable.  Ces  affaires 
sont  expédiées  par  des  officiers  ou  employés  de  la 
secrétairerie,  qui  rédigent  un  rescrit  dans  les 
formes  voulues,  lequel  rescrit  devient  authenti- 
que, lorsqu'il  est  contresigné  par  le  secrétaire,  le 
cardinal  préfet,  et  muni  du  sceau  de  la  Congréga- 
tion {/or?mter). 

2"  ("ej)cndant,  certaines  affaires,  sans  être  gra- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIE(;i:.  425 

ves,  présentent  des  difficultés  ;  celles-ci  sont  remises 
au  Congresso.  Ce  Congresso  se  compose  ordinaire- 
ment du  cardinal  préfet,  du  secrétaire,  du  sous- 
secrétaire  et  de  l'auditeur  de  la  congrégation.  Il 
se  réunit  une  ou  deux  fois  par  semaine.  Réguliè- 
rement, on  ne  définit  dans  ces  réunions  hebdoma- 
daires que  les  choses  de  peu  d'importance,  on  y 
donne  les  permissions  d'usage  courant,  et  on 
prépare  la  matière  qui  doit  être  soumise  au  tra- 
vail de  la  Congrégation  générale.  Si  dans  le  cours 
d'une  discussion,  d'une  délibération,  une  afiaire 
a  paru  grave,  imporlante,  elle  est  réservée,  et  le 
secrétaire  la  présentera  aux  cardinaux,  qui  la  dis- 
cuteront en  séance  plénière. 

3"  Enfin,  les  causes  graves,  majeures,  sont  trai- 
tées par  les  cardinaux  eux-mêmes  en  assemblée 
plénière  :  ce  sont  les  séances  ordinaires  des  con- 
grégations, qui  ont  lieu  à  peu  près  tous  les  mois 
{cî.  Normae  peculiares,  cap.  ii,  n.  1,  2;  Analecta 
eccL,  p.  4V8,  nov.  1008  ;  ActaAp.  Sedis,p.  61  sq., 
r^jan.  1909j. 

Dans  les  cas  où  la  Congrégation  peut  expédier 
l'affaire  en  vertu  de  ses  pouvoirs  ordinaires,  on 
met  dans  le  rescrit  cette  clause  :  Vigore  faculta- 
limi,  ou  même  simplement  Vigore,  qui  est  le  pre- 
mier mot  de  la  phrase  consacrée,  à  savoir  :  Vigore 
facullatum  quibus  pollet  S.  Congregatio,  concedi- 
tiir,  etc. 

S'il  s'agit  d'une  question  très  grave  ou  d'affai- 
res* pour  lesquelles  il  faut  l'assentiment  du  Souve- 
rain Pontife,  le  secrétaire  ou  même  le  cardinal 
préfet  soumet  la  délibération  ou  la  décision  des 
cardinaux  i\  l'approbation  du  Souverain  Pontife, 


1,'G  \AI.EUK  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

et  dans  les  rescrits,  on  ajoute  la  clause  :  E;r  au- 
dientia  SSmi,  etc.,  ou  Facto  verbo  cum  SSmo. 
Cette  dernière  clause  se  met  surtout  lorsqu'il  s'a- 
pt  dune  faveur  ou  dune  ordonnance,  pour 
lesquelles  la  S,  Congrégation  est  sûrement  in- 
compétente, ou  du  moins,  n'est  pas  certainement 
compétente.  Cette  approbation  du  Souverain  Pon- 
tife prévient  tout  doute  sur  la  compétence  de  la 
S.  Congrégation.  S'agit-il,  au  contraire,  d'un  cas 
de  dispense  exclusivement  réservée  au  Souverain 
Pontife,  par  exemple  d'une  dispense  Pro  matri- 
monio  rato  et  non  consiimmato,  la  Congrégation 
traite  toute  l'affaire,  et  quand  il  y  a  lieu  de  con- 
céder la  dispense,  elle  la  demande  au  Pape,  qui 
l'accorde.  On  met  alors  la  clause  :  «  Consulenduni 
SSmo  pro  dispensai ione  in  casii.  »  (Voir  Supplé- 
ment :  Sens  des  clauses  employées  par  les  Con- 
grégations...) 

h"  Enfin ,  l'approbation  du  Souverain  Pontife 
est  donnée  in  forma  conumini,  ou  m  forma  speci- 
fica.  (Voir  ci-dessus,  2*^  partie,  ch.  m,  !^  VI,  VII, 
VIII.) 

Valeur  juridique  de  ces  différents  actes.  — 
Comme  on  le  voit,  une  affaire  peut  être  expédiée 
par  le  cardinal  préfet,  par  le  Congresso,  ou  par 
les  cardinaux  réunis  en  assemblée  plénière.  Mais 
cet  acte,  quelle  qu'en  soit  la  source  immédiate, 
peut-il  être  dit  un  acte  de  la  Congrégation,  peut-il 
être  attribué  à  la  Congrégation  ? 

Voici  la  réponse  que  donne  i^F""  Lcga  à  cette 
question.  Après  avoir  distingué  les  aflaires  expé- 
diées par  les  officiers  de  la  sccrétairerie,  le  Con- 
gresso,  et  la  Congrégation  plénière  des  cardinaux. 


ET  DISCIPLINAIRES  HU  SAIXT-SIE'.E.  4-.': 

il  ajoute  {De  judiciis,  t.  II,  n.  96,  p.  lOOj  :  soit 
dans  le  Congrcsso,  soit  hors  du  Congresso,  toutes 
les  affaires  sont  résolues  et  définies  au  nom  et  par 
l'autorité  de  la  Congrég-ation,  ou  des  cardinaux 
qui  la  constituent;  c'est  pourquoi  tous  les  actes 
contenant  une  réponse,  une  solution,  une  déci- 
sion, sont  attribués  à  l'autorité  de  la  Congréga- 
tion, non  du  simple  Congresso  ou  du  cardinal  pré- 
fet. Celte  solution  nous  paraît  jusie. 

On  demande  un  privilège,  une  faveur  à  la  Con- 
grégation. L'affaire  est  expédiée  par  un  officier 
inférieur,  qui  a  l'autorité  suffisante  pour  la  traiter, 
et  cet  officier  nous  remet  un  rescrit  contresigné 
par  le  secrétaire  et  le  cardinal  préfet.  Sans  con- 
tredit, c'est  un  acte  de  la  Congrégation,  une  fa- 
veur accordée  par  elle. 

Une  cause  est  proposée  à  la  Congrégation.  Le 
cas  est  clair,  et  la  solution  ne  fait  pas  de  doute; 
ce  n'est  pas,  d'ailleurs,  une  question  Lien  impor- 
tante. La  réponse,  solution  ou  décision,  est  don- 
ïiée  par  le  Congresso.  Assurément,  c'est  une  ré- 
ponse de  la  Congrégation, 

Enfin,  c'est  une  cause  grave,  majeure;  elle 
est  traitée,  discutée,  résolue  en  congrégation  plé- 
nière  des  cardinaux;  c'est  un  acte  de  la  Congréga- 
tion. 

Toutefois,  ces  actes,  quoique  justement  attri- 
bués à  la  Congrégation,  n'ont  pas  la  môme  valeur. 
Le  Souverain  Pontife  écrit  des  bulles,  des  brefs, 
des  encycliques,  des  lettres  à  un  prince,  des  lettres 
d'approbation  à  un  auteur  pour  ses  ouvrages...  : 
ce  sont  des  actes  du  Souverain  Pontife,  mais  tous 
n'ont  pas  la  même  autorité,  parce  que  le  Pape  a 


428  VALEUR  DES  DÉriSIOXS  DOCTRINALES 

difTérentes  manières  de  procéder.  De  même  ici. 

Quelle  est  donc  exactement  la  valeur  juridique 
de  chacun  de  ces  actes?  —  1°  La  question  à'infail- 
Hhilité  ne  se  pose  jamais,  quand  il  s'agit  d'un  acte 
d'une  congrégation,  quelle  qu'elle  soit,  eût-elle 
pour  président  ou  préfet  le  Pape  lui-même  ;  nous 
disons,  tant  qu'il  s'agit  d'un  acte  de  la  Congréga- 
tion. Le  privilège  de  l'infaillibilité  n'apparlient 
pas  aux  Congrégations. (  Voir  ci-dessus,  à  propos 
de  la  valeur  des  décisions  doctrinales  du  Saint- 
Office  :  ^'  partie,  ch.  m,  !^  X.) 

2"  Les  Congrégations  ont  pouvoir  ordinaire  pour 
expédier  les  affaires  de  leur  compétence. 

3"  Les  réponses,  concessions,  solutions,  déci- 
sions émanant  du  cardinal  préfet  ou  du  Congresso 
sont  données  par  voie  administrative;  le  rescrit 
authentique  fait  autorité  pour  celui  qui  le  reçoit, 
et  il  faut  s'en  tenir  à  la  teneur  du  rescrit  pour  l'in- 
terprétation du  privilège,  de  la  faveur. 

4"  Cependant,  on  peut  toujours  appeler  d'une 
décision  ou  d'un  décret  du  Congresso  cala  Congré- 
gation plénière  des  cardinaux.  Cet  appel  est  extra- 
judiciaire,  puisque  le  Congresso  traite  toutes  les 
affaires  par  voie  administratice. 

C'est  pourquoi  il  ne  faut  pas  citer  ces  décisions 
du  Congresso  comme  des  décrets  ayant  la  même 
portée,  la  même  valeur  que  les  sentences  judi- 
ciaires ou  décrets  rendus  par  la  Congrégation  plé- 
nière des  cardinaux,  où  toute  l'affaire  est  traitée 
dans  les  formes  juridiques. 

5"  Restent  les  décisions  de  la  Congrégation 
plénière  des  cardinaux,  qui  sont,  par  excellence, 
les  décisions  de  la   Congrégation,  parce  qu'elles 


ET  DlSCH'LLXAirvES  I>U  SAINT-SIÈGE.  420 

émanent  d'elle  directement,  et  qu'elles  ont  une 
autorité  spéciale.  Ce  sont  celles-là  que  les  auteurs 
citent  ou  doivent  citer. 

Quelle  est  leur  valeur  juridique?  (Voir  plus  haut  : 
Valeur  des  décisions  doctrinales  du  Saint-Office, 
2"  partie,  cli.  lu,  ^  X.) 

^  II.  —  Congrégations  spéciales. 

Remarquons  d'abord  que  la  Constitution  Sa- 
pienti  détermine  la  compétence  des  divers  dicas- 
tères  soit  pour  le  territoire,  soit  pour  la  matière. 

1"  Ainsi  le  Saint-Office,  l'Index,  les  Hites,  les 
Affaires  ecclésiastiques  extraordinaires,  la  Cérémo- 
niale,  les  Tribunaux  (Pénitencerie,  Rote,  Signa- 
ture), et  les  Offices  ont  autorité  dans  toute  l'Eg-lise. 
2°  En  ce  qui  concerne  le  mariage,  la  Congréga- 
tion de  la  discipline  des  Sacrements  a  juridiction 
universelle;  pour  tout  le  reste,  sa  compétence  ne 
s'étend  qu'aux  pays  de  droit  commun,  et  nulle- 
ment aux  régions  soumises  à  la  Propagande.  3"  De 
même,  la  compétence  de  la  Congrégation  des  Re- 
ligieux est  absolument  universelle  en  ce  qui  con- 
cerne la  vie  religieuse;  mais  elle  est  restreinte  aux 
pays  de  droit  commun  pour  tout  ce  qui  regarde  le 
ministère  apostolique;  dans  les  pays  de  mission, 
les  religieux,  comme  missionnaires,  relèvent  de  la 
Propagande.  4"  La  compétence  de  la  Congrégation 
consistoriale,  du  Concile,  de  la  Congrégation  des 
Études  ne  s'étend  qu'aux  pays  de  droit  commun(cf. 
Normae  peculiares,  cap.  i,  art.  1,  Analecta  eccL, 
p.  VVS,  nov.  1908;  Acla  Apost.  Sedis,  jan.  1909, 
p.  59  sqq. 


130  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

La  juridiction  des  dicastères  a  donc  un  caractère 
territorial. 

Le  Pape  ne  détermine  pas  seulement  le  nombre 
et  la  compétence,  mais  encore  X ordre,  c'est-à-dire, 
sans  doute,  la  prrsrance  des  divers  dicastères. 
Comme  dignité,  les  Congrégations  sont  au  premier 
rang,  les  Tribunaux  au  second,  et  enfin  viennent 
les  Offices. 

Pour  les  tribunaux,  la  Constitution  Sapient't 
{ActaAp.  Sedis,  1"' janv.  1909,  p.  15)  lesénumère 
dans  l'ordre  suivant  :  la  Pénitencerie,  la  Rote,  la 
Signature  apostolique.  Évidemment,  cette  énumé- 
ration  va  du  moins  digne  au  plus  digne.  Le  pre- 
mier rang  appartient,  sans  contredit,  à  la  Signa- 
ture apostolique,  qui  est  la  cour  de  cassation  à 
à  l'égard  de  la  Rote;  le  second,  à  la  Rote,  qui  est 
constituée  cour  d'appel  pour  toutes  les  curies 
ecclésiastiques;  et  enfin,  le  troisième,  à  la  Péni- 
tencerie, dont  la  juridiction  s'étend  exclusivement 
aux  affaires  de  for  interne. 

Nous  allons  étudier  les  divers  dicastères  dans 
l'ordre  où  ils  sont  énumérés  par  le  Souverain  Pon- 
tife. 

l**  Saint-Office.  —  Cf.  Plettenberg,  Notitia  Con- 
grefjationmn  et  Tribunaliiun  curiae  romanae,  Hil- 
desii,  1G93;  D'  J.  B.  Saegmueller,  Lehrbuch  des 
Katholischen  Kirchenrechts,  ^  89,  Die  Kurie.  Die 
Kardiîialskongregalionen,  p.  325  sqq.  ;  Laurentius, 
Institut,  juris  eccl.,  n^  li3sqq.;  Devoti,  Institut, 
canonic,  t.  II,  libr.  IV,  tit.  8,  De  haereticae pravi- 
tatis  inr/uisitoribus,  p.  295  sqq.,  Gandae,  1852. 
La  plus  ancienne  et  la  première  par  l'importance 
de  ses  attributions,  est  la  Sacrre  Congrrgation  du 


ET  DISCII'LIXAIUES  DU  SAINT-SIEGE.  431 

Saint-Office  ou  àeV Inquisition.  Cette  congrégation 
conserve  sa  manière  propre  de  procéder;  sa  com- 
pétence est  donc  d'ordic  administratif  et  judi- 
ciaire :  elle  résoudra  elle-même  les  doutes  relatifs 
à  sa  compétence;  cf.  Normae  peculiares,  cap.  vu, 
art.  1;  AnalectaeccL,  p.  452,  nov.  1908;  Acta  Ap. 
Sedis,  cap  vu,  art.  1,  G",  p.  78  sq.,  jan.  1909;  elle 
garde  substantiellement  toutes  ses  attributions. 
Voir  2'  partie,  ch.  m  et  iv.  i 

'I"  Du  Consistoire  et  de  la  Sacrée  Congrégation 
consistoriale. 

A)  Consistoire.  —  D'après  la  discipline  actuelle 
de  l'Église,  on  appelle  Consistoire  la  réunion 
solennelle  de  tout  le  sacré  collège  dos  cardinaux 
en  présence  du  Souverain  Pontife,  pour  traiter  de 
quelque  affaire  de  grave  importance. 

On  dislingue  les  consistoires  extraordinaires, 
publics,  et  les  consistoires  ordinaires,  secrets. 

Aux  consistoires  publics,  extraordinaires,  sont 
admis,  outre  les  cardinaux,  certains  prélats,  des 
princes  séculiers,  des  ambassadeurs,  des  ministres 
d'État,  des  magistrats  civils;  tandis  qu'aux  consis- 
toires secrets,  ordinaires,  assistent  seulement  les 
cardinaux. 

Autrefois.  les  consistoires  avaient  lieu  régulière- 
ment, à  des  époques  fixées,  <lcux  ou  trois  fois  par 
semaine,  c'est  pour  cela  qu'un  les  appelle  ordi- 
naires; et  ils  constituaient  le  conseil  du  Souverain 
Pontife.  Aujourd'hui,  il  y  a  sans  doute,  chaque 
année,  ou  à  peu  près,  quehiues  consistoires;  mais 
le  Pape  les  convoque  quand  il  le  juge  à  propos. 

Pratiquement,  dans  les  consistoires  publics,  il 
n'y  a  ni  discussion,  ni  délibéiation;  on  n'y  traite 


432  YAI.ELU  DES  KECISIOXS  DOCTRINALES 

pas  les  affaires,  mais  le  Souverain  Pontife  profite 
de  ces  circonstances  pour  imposer  le  chapeau  aux 
cardinaux  créés  dans  un  consistoire  secret,  préco- 
niser les  évêques,  etc.  .autrefois,  c'est  dans  un 
consistoire  public  que  le  Pape  recevait  en  forme 
solennelle  les  rois,  princes  ou  ambassadeurs,  qui 
venaient  lui  rendre  leurs  hommages.  Cette  solen- 
nité extérieure  n'est  plus  en  usage  depuis  long- 
temps^. 

Dans  les  consistoires  secrets  ont  lieu  les  créations 
de  cardinaux,  les  nominations  aux  évêchés,  aux 
offices  consistoriaux,  les  translations  d'évèques,  les 
concessions  de  palliums,  les  circonscriptions,  divi- 
sions ou  unions  de  diocèses,  les  députations  de 
légats  a  latere...  Le  Souverain  Pontife  choisit  ce 
moment  pour  prononcer  quelque  solennelle  allo- 
cution sur  une  affaire  ecclésiastique  très  grave,  ou 
pour  consulter  les  cardinaux  sur  une  question  de 
très  grande  importance  2. 

B)  CoïKj  ré  galion  consistorlale. — Dans  les  consis- 
toires il  n'y  a  pas  de  discussion,  de  délibération 
proprement  dite.  Mais,  évidemment,  les  actes 
solennels  accomplis  dans  les  consistoires  ont  été 
préparés  à  l'avance;  ils  ont  été  préalablement 
examinés,  discutés.  Ce  soin  est  généralement  confié 
à  la  Sacrée  Congrégation  consistoriale  établie  par 
Sixte-Quint  (Const.  Imniensa)^  à  moins  que  le 
Souverain  Pontife  n'ait  remis  ce  travail  à  une  con- 

1.  Cf.  Weinz,  oi>.  vil.,  t.  II,  n.  G36,  §  IV,  a;  GrimalJi,  Les  Cuii- 
(jrv<jalioiis  romaines,  \>.  177,  Vienno,  1890;  Hoiiix,  DeCurin  nnn., 
|).  1'j7  S(|(i.,  Parisiis,  1H:>9. 

:>..  Cf.  I](jui.\,  De  Ciirio  rom.,  p.  \:>0  sqq.  ;  \\  criiz,  lae.  vil.; 
Di(lionnuirca|iologélifiued'.\lès, Curie  romaine;  article  de  M.  l'oigil 
8ur  les  Cardinaux. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  433 

g-régation  particulière,  ou  à  la  Sacrée  Congréga- 
tion des  atfaires   ecclésiastiques  extraordinaires. 

Pie  X  vient  de  donner  à  la  Congrégation  consis- 
toriale  une  nouvelle  et  très  grande  importance. 
D'après  la  constitution  Sapienti  consilio,  cette 
Congrégation  comprend  deux  parties   distinctes. 

A  la  première,  il  appartient  non  seulement  de 
préparer  ce  i\\n  doit  être  traité  en  consistoire,  mais 
en  outre,  d'établir,  dans  les  pays  qui  ne  sont  pas 
soumis  à  la  Propagande,  les  nouveaux  diocèses  et 
les  chapitres,  tant  ceux  des  églises  cathédrales  que 
les  collégiaux  ;  de  diviser  les  diocèses  déjà  établis; 
d'élire  les  évêques,  les  administrateurs  apostoli- 
ques, les  coadjuteurs  et  auxiliaires  des  évêques; 
d'instruire  les  examens  ou  procès  canoniques  sur 
les  candidats,  et,  une  fois  instruits,  de  les  discuter 
scrupuleusement,  d'éprouver  la  doctrine  des  candi- 
dats. Mais  si  les  hommes  à  élire  ou  les  diocèses  à 
établir  ou  à  diviser  n'appartiennent  pas  à  l'Italie, 
ce  sont  les  services  de  l'Office  des  affaires  publi- 
ques, soit  la  Secrétairerie  d'État,  qui  recevront 
eux-mêmes  les  documents,  établiront  la»  position  o 
et  la  soumettront  à  la  Congrégation  consistoriale. 

La  deuxième  partie  comprend  tout  ce  qui  se 
rapporte  au  gouvernement  de  tous  les  diocèses, 
à  l'exception  de  ceux  qui  sont  soumis  à  la  Congré- 
gation de  la  Propagande.  Ils  dépendaient  jusqu'ici 
des  Congrégations  des  Évêques  et  du  Concile,  et 
sont  maintenant  attribués  à  la  Congrégation  con- 
sistoriale. C'est  donc  à  elle  qu'il  appartiendra 
désormais  de  veiller  sur  l'accomplissement  plus 
ou  moins  fidèle  des  obligations  auxquelles  sont 
tenus  les  Ordinaires;  de  connaître  des  rapports 

DÉCISIONS   nOi  TKINAI.ES.  "  28 


i:U  VALEUR  MES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

écrits  par  les  évêques  sur  l'état  de  leurs  diocèses; 
de  prescrire  les  visites  apostoliques,  de  les  exami- 
ner une  fois  terminées,  et,  après  un  exposé  précis 
de  la  situation,  qui  chaque  fois  devra  être  présenté 
au  Saint-Siège,  d'ordonner  les  mesures  nécessaires 
ou  opportunes.  A  cette  Congrégation,  enfin,  est 
confié  tout  ce  qui  concerne  la  direction,  la  disci- 
pline, l'administraîion  temporelle  et  les  études  des 
séminaires. 

C'est  aussi  à  cette  Congrégation  que  reviendra, 
en  cas  de  conflit  de  juridiction,  le  droit  de  résoudre 
les  doutes  sur  la  compétence  des  Sacrées  Congréga- 
tions, à  l'exception  du  Saint-Office,  qui  décidera 
lui-même  de  sa  propre  compétence  (cf.  Normae 
peciiliares,  cap.  vn,  art.  1,  n.  6  ;  Acta  Ap.  Sedis, 
p.  79  et  p.  83,  P' jan.  1909;  Analecta  eccL,  p.  i52, 
et  p.  453,  nov.  1908;  Romana,  Dubia  de  cotnpe- 
tentia  judicandi  et  de  jure  advocandi,  3  et  4, 
S.  Congreg.  Consistorialis,  11  juin  1909;  ActaAp. 
Sedis,  1  jul.  1909,  p.  515  sq.). 

Le  Souverain  Pontife  continue  de  présider  ce 
sacré  Conseil.  En  seront  toujours  membres  d'office 
le  cardinal  secrétaire  d'État,  et  en  outre  ceux  qu'il 
plaira  au  Pape  d'y  ajouter. 

Il  y  aura  un  cardinal  secrétaire  choisi  à  cet  eflFet 
par  le  Souverain  Pontife,  et,  distinct  de  lui,  un 
prélat  nommé  assesseur,  qui  remplira  les  fonctions 
de  secrétaire  du  Sacré  Collège  des  cardinaux,  et, 
sous  ses  ordres,  des  aflicicrs  en  nombre  suffisant. 

Les  consulteurs  de  cette  Congrégation  seront 
l'assesseur  du  Saint-Otfice  et  le  secrétaire  de  la 
Congrégation  des  affairt^s  ecclésiastiques  extraor- 
dinaires, tant  qu'ils  garderont  ces  charges;  d'autres 


ET  DISCII'LI.XAIHES  Dl    SAIXT-SIEGE.  430 

leur  seront  adjoints,  au  choix  du  Souverain  Pontife 
(Const.  Sapienti). 

3°  Congrégation  de  la  discipline  des  Sac7'ements. 
—  Cette  nouvelle  Cong-régation  a  été  fondée  par 
]*ie  X  sous  le  nom  de  Congrégation  de  la  discipline 
des  Sacrements.  Elle  aura  pour  but  de  trancher 
toutes  les  questions  disciplinaires  relatives  aux 
sacrements.  On  laisse  intact  le  droit  du  Saint- 
Office  de  juger  les  points  de  doctrine,  et  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  continuera  de  décider  ce  ([ui 
regarde  les  cérémonies  en  usage  pour  la  confection, 
l'administration  et  la  réception  des  sacrements. 

Aussi,  la  nouvelle  Congrégation  a-t-elle  pour 
objet  des  affaires  traitées  jusqu'ici  par  d'autres 
congrégations,  tribunaux  ou  offices.  Relativement 
au  mariage,  c'est  elle  qui  est  chargée  d'accorder 
les  dispenses  publiques,  pour  les  pauvres  comme 
pour  les  riches,  les  sanationcs  in  radice,  les  dis- 
penses de  mariage  non  consommé;  elle  règle  tout 
ce  qui  concerne  la  séparation  des  époux,  la  légiti- 
mation des  enfants.  De  même,  toute  la  partie  dis- 
ciplinaire des  autres  sacrements  est  de  sa  compé- 
tence, comme  les  dispenses  pour  les  irrégularités 
e.r  de/ertu  (S.  C.  Consist.,  28  nov.  1911,  Acta  Ap. 
Sedis,  20  déc.  1911),  les  ordinations,  sauf  pour  les 
religieux,  les  concessions  pour  la  communion,  la 
célébration  de  la  sainte  messe',  la  réserve  eucha- 
ristique, etc. 


1.  .S',  c.  Consislorinlis  ciica  coinpclenliam  relate  ad  missas 
volivas;  Acla  Ap.  Sedis,  p.  6i'.»,  31  au?;.  l'JlO;  .s.  C.  Consisl.  De 
Compotentia  conccdencii  facuUalein  celcbranJi  Ires  inlssas  Nativl- 
talis  Uotnini  in  sacellis  (lublicis  et  ecclcsiis;  Ida  Ap.  Sedis,  p.  229, 
15  avril  1910. 


436  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Elle  résout  également  les  questions  de  validité 
du  mariage  ou  des  ordinations...  Toutefois,  si  ces 
affaires  sont  traitées  judiciairement,  la  Congréga- 
tion les  renverra  à  la  Rote. 

Cette  Congrégation,  ainsi  que  toutes  celles  qui 
suivent,  a  pour  préfet  un  cardinal. 

k"  Congrégation  du  Concile.  —  La  Sacrée  Con- 
grégation des  Cardinaux  interprètes  du  saint  con- 
cile de  Trente  a  été  érigée  par  le  Mo  tu  proprio 
u  Alias  nos  »   de  Pie  IV  [-1  août  156i),   Elle  eut 
d'abord  pour  mission  de  faire  exécuter  et  observer 
par  toute  l'Église  les  décrets  du  concile  de  Trente. 
Mais  souvent  l'exécution  des   décrets  demandait 
préalablement  une  interprétation  sur  leur   sens 
précis  et  véritable,  et  la  Congrégation  fut  forcément 
amenée  à  donner  quelques  explications.  Comme 
Pie  IV  ne  lui  avait  pas  expressément  donné  ce 
pouvoir  d'interprétation  pour  toute  l'Église,  il  y 
eut  un  moment  d'hésitation;  des  doutes  naquirent 
sur  la  légitimité  de  son  plein  exercice.  Pour  enle- 
ver toute  incertitude  ou  inquiétude,  saint   Pie  V 
donna  à  la  Congrégation  le  pouvoir  ordinaire  de 
décider  les  cas  qui  lui  paraîtraient  clairs,  sauf  à 
en  référer  au  Pape  pour  les  cas  douteux.  Crégoire 
XIll  et  Sixte  V   const.  Imnwnsa)  conlirmèrent  k  la 
Congrégation  ce  pouvoir  ordinaire  d'interpréter 
et  de  faire  exécuter  les  décrets  disciplinaires  du 
concile,  en  maintenant  l'obligation  de  consulter  le 
Pape  pour  les  cas  difficiles.  L'interprétation  des 
décrets  doginatic/ues   est   réservée   au   Souverain 
Pontife    (cf.    Zamboni,    Collectio    dcclurationuni 
S.  (\  C,  Introductio,  ^  5.  De  erectione  S.  (\  C,  t.  , 
I,  j).  \\i\  S(jq.,  Vicnnac,  1()I2;  Wornz,  Jus  Drcre-  , 


ET  IiISCIPLINAIRE<  DL'  SAINT-SIÈGE.  437 

tal.,  t.  II,  n.  661  ;  Stremler,  Des  congrégalions, 
p.  515  sqq.;  Parayre,  La  Sacrrn  Congrégation  dtc 
Concile,  son  histoire,  sa  procédure,  son  autorité). 

Mais  comme  le  concile  de  Trente  a  touché  à  peu 
près  à  tous  les  points  de  la  discipline  ecclésiastique, 
la  Congrégation  se  trouva  être  l'interprète  authen- 
tique de  presque  tout  le  droit  canonique.  Elle  doit 
veiller,  dit  Benoit  W\  {histitutiones  ecclesiasticae, 
Instit.  7,  n.  2,  et  De  sacrosajtcto  Missae  sacrificio, 
lib.  III,  cap  XXII,  n.  5),  à  ce  que  la  loi  soit  parfaite- 
ment observée  dans  l'Église:  elle  procurera  ainsi 
la  régularité  du  clergé  séculier,  et  régulier,  la 
piété  et  la  pureté  des  mœurs  du  peuple  fidèle. 

Pie  X  vient  de  préciser  la  compétence  de  cette 
Congrégation,  Elle  portera  le  nom  de  Congréga- 
tion du  Concile  ;  elle  perd  sa  note  caractéristique, 
qui  était  d'interpréter  les  décrets  disciplinaires  du 
concile  de  Trente.  «  Amissa  nota  characteristica, 
quam  a  formali  disciplinae  Tridentinae  interpreta- 
tione  acceperat,  brevioremnoniinis  rationem  sol- 
lemniusenim  dicebatur5.  C.  Cardinalium  S.  Con- 
cilii  Tridentini  intevpretum)  servat  maxime  ob 
causam  historicam.  »  Vermeersch,  De  Religiosis..., 
Periodica...,  p.  256,  i,  15  sept.  1908;  .S.  C:  Con- 
sistorialis,  1 1  febr.  191 1  ;  Acta  Ap.  Sedis,  p.  99  sq., 
15  mart.  1911  ;  Analect.  ceci.,  p.   86,  niart.  1911. 

Désormais,  elle  aura  pour  objet  tout  ce  qui  con- 
cerne la  discipline  générale  du  clergé  séculier 
et  des  fidèles.  En  conséquence,  c'est  à  elle  de  veil- 
ler à  ce  que  les  préceptes  de  l'Église  soient  bien 
observés,  comme  le  jeûne  (excepté  le  jeûne  eucha- 
ristique, qui  appartient  à  la  Congrégation  de  la 
discipline  des  sacrements),  l'al^stinence,  les  fêtes  ; 


138  NALEUR  DES  DECISIONS  DOlTHIXALES 

relativement  à  ces  lois,  elle  aura  la  faculté  d'ac- 
corder aux  fidèles  les  dispenses  opportunes. 

Elle  réglera  tout  ce  qui  regarde  les  curés,  les 
chanoines,  les  pieuses  associations,  les  confréries, 
les  pieuses  unions  (S.  C.  Consist.,  9  dec.  idOd;  Acta 
Ap.  Sed/s,  p.  81'*  sq.,  t.  I,  1909),  les  legs,  les  fon- 
dations, les  œuvres  pies,  les  honoraires  des  messes, 
les  bénéfices  ou  offices  ecclésiastiques,  les  biens 
ecclésiastiques,  les  taxes  épiscopales  {S.  C.  Consis- 
(orialis,  21  avril  1910,  iY.  /?.  Th.,  juillet  1910,  p. 
^10);  Acta.  Ap.  Sedis,  p.  329  sq.,  15  mai  1910); 
tout  ce  qui  a  rapport  à  Timmunité  des  clercs, 
aux  irrégularités  e.r  delicto  [S.  C.  Consist., 
28  nov.  1911  ;  Acta  Ap.  Sedis,  p.  658.  20  déc. 
1911),  au  titre  d'ordination  (cf.  Analecta  eccL, 
p.  183,  mai  1909,  E.  S.  C.  Co7isist.).  Elle  seule  a 
le  droit  de  recevoir  à  composition  les  acquéreurs 
ou  détenteurs  do  biens  ecclésiastiques,  et  spéciale- 
ment des  biens  ravis  aux  communautés  religieuses. 
{S.  Congreg.  Consistor.,  8  jul.  1909;  Acta.  Ap. 
Sedis,  1  aug.  1909,  p.  576  sqq.  ;  N.  C.  Consist., 
De  competentia  concedendi  facultatem  acquirendi 
bona  ordinibus  aut  Congregationibus  religiosis 
usurpata;  Acta.  Ap.  Sedis,  p.  229  sq,,  15  avril 
1910.) 

Elle  s'occupera  de  tout  ce  cjui  concerne  la  célé- 
bration,- la  revision  des  conciles  particuliers,  les 
assemblées,  réunions  ou  conférences  épiscopales. 
Toutefois,  la  Propagande  reste  conqiétente  pour 
les  conciles  particuliei's  célébrés  sur  le  territoire 
soumis  à  sa  juridiction  ici".  Acta  Ap.  Sedis,  S.  C. 
Consistorialis,  Dubia  de  Competentia,  ad  7,  p.  150 
sqq.  ;  15  jan.  1909  ;  Analrcta  eccL,  p.  V9sq.,  fehr. 


ET  LiISCIPLLNAIRES  \>l  SAINT-SIÈriE.  i:^9 

1909;  Vermeersch,  De  lieligiosis...^  Periodica, 
p.  316  sqq.,  15  mart.  1909).  La  Congrég-ation  spé- 
ciale, chargée  de  la  révision  des  conciles  provin- 
ciaux, est  supprimée. 

Cette  Congrégation  juge  toutes  les  affaires  qui 
touchent  à  cesol)jcts,  mais  seulement  dans/cr  iigîie 
disciplinaire  ;  tout  ce  qui  serait  proprement  con- 
tentieux devra  être  renvoyé  au  tribunal  de  la  Rote. 

La  Congrégation  spéciale  de  Loretta  est  réunie  à 
cette  Congrégation. 

5"  Sacrée  Congrégation  .des  Beligiéiu .  —  L'an- 
cienne Congrégation  des  Évêques  et  Réguliers  de- 
vient, par  la  Constitution  Sapienti  de  Pie  X,  la 
Congrégation  des  Religieux  o\\  pour  les  affaires  des 
religieux  iCongregatio  negotiis  rcligiosoriim  soda- 
lium  praeposi(a). 

Cette  congrégation,  depuis  son  origine  jusqu'à 
nos  jours,  a  subi  plusieurs  modifications.  Gré- 
goire XIll  fait  déjà  mention  expresse  de  la  Congré- 
gation des  Évêques  (Fagnan,incap.  QuoniamiS,  X, 
l.I,  tit.  2,  n.  37).  Toutefois,  Sixte  V,  par  sa  consti- 
tution Immrnsa,  fixa  d'une  manière  plus  précise 
les  attributions  de  cette  Congrégation,  ainsi  que 
de  celle  des  Réguliers.  Ces  deux  Congrég-ations  fu- 
rent d'abord  distinctes  ;  mais  la  connexion,  qui  se 
rencontre  fréquemment  dans  les  affaires,  lit  bien- 
tôt réunir  les  deux  Congrégations  en  une  seule, 
sous  la  dénomination  de  Congrégation  des  Eve- 
ques  et  Réguliers.  C'est  à  cette  (Congrégation  que 
ressortissaient  les  causes  des  Évoques,  celles  des 
religieux,  les  démêlés  entre  les  uns  et  les  autres, 
les  affaires  pendantes  entre  les  mômes  personnes 
et  des  tiers. 


140  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Par  son  Motu  proprio  «  Sacrae  Congi^egationi  » 
du  26  mai  1906,  Pie  X  a  supprimé  les  Congréga- 
tions sur  la  Discipline  régidivre  et  sur  VÉtat  des 
ordres  réguliers,  et  a  attribué  tous  leurs  pouvoirs 
à  la  Congrégation  des  Évèques  et  Kéguliers  (cf. 
Acta  PU  X,  t.  III,  p.  136  sq.,  Romae,  1908; 
Analecta  ecclesiastica,  mai  1906,  p.  196  sqq.). 
Celle-ci  avait  donc  pleine  autorité  pour  exa- 
miner et  résoudre  toutes  les  controverses,  causes 
et  affaires  concernant  les  évèques  et  les  religieux. 
Telle  était  l'ancienne  discipline. 

Dans  la  discipline  actuelle,  en  vertu  de  la  Cons- 
titution Sapienti,  cette  Congrégation  s'appellera 
Congrégation  des  Religieur.  Sa  compétence  ne 
s'étend  plus  aux  questions  de  discipline  générale, 
elle  est  restreinte  aux  affaires  qui  concernent  les 
religieux  des  deux  sexes,  à  vœux  solennels  ou 
simples,  aux  communautés,  aux  groupes,  qui  ont 
la  vie  en  commun  à  la  façon  des  Religieux  (cf. 
Vcrmeersch,  De  Beligiosis...,  Periodica,  15  sept. 
1908,  p.  257),  et  aux  tiers  ordres.  Toutes  les  causes 
qui  intéressent  les  religieux,  soit  dans  leurs  rapports 
avec  les  évèques,  soit  avec  d'autres  personnes, 
sont  de  son  ressort;  elle  les  juge,  mais  dans  la  li- 
gne discipliîiaire  seulement,  les  affaires  propre- 
ment contentieuses  ressortissant  au  tribunal  de  la 
Kote.  Enfin,  c'est  h  cette  Congrégation  qu'est  ré- 
réservée la  faculté  d'accorder  les  dispenses  dont 
les  religieux  auraient  besoin,  excepté  celle  du  jeûne 
eucharistique,  qui  ressortit  à  la  Congrégation  de 
la  discipline  des  Sacrements  (cf.  Normae  peculia- 
rcs,  cap.  vil,  art.  3,  n.  10,  Acta  Ap.  Sedis,\^.  87, 
i"^  jan.  1909;  Analecta  eccL,  p.  '^5i,  nov.  1908). 


ET  DISCII'LINAIHES  DU  SAINT-SIEGE.  lU 

ù"  Sacrée  Congrégation  de  la  Propagande.  — 
Tous  les  papes  se  sont  occupés  de  la  propagation 
de  la  foi.  Grégoire  XIII,  le  premier,  créa  à  Rome 
des  collèges  pour  y  élever  les  futurs  missionnaires; 
il  institua  une  commission  de  trois  cardinaux  dans 
le  but  de  conserver  la  foi  aux  catholiques  du  rite 
grec  et  de  convertir  les  schismatiques.  C'est  là  le 
premier  germe  de  la  Congrégation  de  la  Propa- 
gande. Clément  VIII  réunit  plusieurs  cardinaux 
pour  s'occuper  avec  eux  des  missions.  Enfin  Gré- 
goire XV,  par- sa  constitution  Inscrutabili,  du 
2  juin  1622,  établit  la  Congrégation  proprement 
dite  de  la  Propagande,  qui  existe  encore  aujour- 
d'hui. 

Comme  son  nom  l'indique,  elle  est  établie  pour 
propager  la  foi  parmi  les  infidèles,  les  hérétiques, 
toutes  les  sectes  dissidentes. 

Elle  envoie  des  missionnaires  dans  les  diil'érentes 
régions.  Pour  aider,  secourir  les  missions,  elle 
recueille  et  distribue  les  aumônes.  Elle  dirige  et 
encourage  les  ouvriers  apostoliques,  les  soutient 
dans  leurs  travaux,  résout  leurs  difficultés,  répond 
à  leurs  doutes.  Pour  éviter  la  confusion  et  les  con- 
flits, elle  fixe  les  limites  des  diverses  missions.  Il 
faut  son  consentement  pour  établir  ou  fonder  une 
congrégation  religieuse  dans  un  pays  qui  lui  est 
soumis.  Elle  propose  au  Pape  les  évêques,  les  vi- 
caires apostoliques;  elle  accorde  aux  missionnaires 
tous  les  pouvoirs  spéciaux,  les  dispenses  dont  ils 
ont  besoin. 

La  juridiction  de  la  Propagande  s'étend  aux  pays 
de  missions,  aux  régions  où  la  hiérarchie  catho- 
lique n'est  pas  encore  complètement  constituée. 


11.'  \  AI.ELH  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Aussi,  «  Nous  décrétons,  écrit  Pie  X  iconst.  Sa- 
pienti),  que  les  pays  suivants  seront  soustraits  à 
la  Propagande  et  soumis  au  droit  commun  :  on 
Europe,  l'Angleterre,  l'Ecosse,  l'Irlande,  la  Hol- 
lande et  le  diocèse  de  Luxembourg;  en  Amérique, 
le  Canada,  Terre-Neuve  et  les  États-Unis.  »  Toutes 
les  affaires  concernant  ces  provinces  ecclésiastiques 
seront  désormais  traitées,  non  par  la  Propagande, 
mais,  selon  leur  nature,  par  les  diverses  congré- 
gations compétentes.  Les  autres  provinces  ecclé- 
siastiques et  diocèses  qui,  jusqu'à  présent,  dépen- 
daient de  la  Propagande,  restent  sous  son  autorité. 
Sont  également  sous  sa  juridiction  les  vicariats  et 
préfectures  apostoliques,  même  celles  qui  dépen- 
daient jusqu'ici  de  la  Congrégation  des  affaires 
ecclésiastiques  extraordinaires. 

Dans  l'ancienne  discipline,  la  Propagande  était 
à  elle  seule  comme  un  ensemble  de  toutes  les 
autrescongrégations  réunies,  à  l'exception  du  Saint- 
Office;  elle  les  suppléait  pour  tous  les  pays  qui 
lui  étaient  subordonnés;  toutes  les  questions  qui, 
en  d'autres  régions,  étaient  adressées  aux  diverses 
congrégations  romaines,  devaient  lui  être  soumises. 

Dorénavant,  pour  qu'il  y  ait  plus  d'unité  dans 
l'administration,  la  Propagande  devra  transmettre 
aux  autres  congrégations,  selon  leur  compétence, 
toutes  les  affaires  des  pays  de  missions,  qui  regar- 
dent la  foi,  le  mariage  et  les  rites. 

Les  religieux  travaillant  dans  les  missions  relè- 
vent de  la  l*ropagande  en  tant  (jue  missionnaires; 
mais  comme  religieux,  soit  individuellement,  soit 
en  corps,  ils  dépendent  de  la  Congrégation  des 
Hcligieux. 


Fr  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE-  4i:J 

Il  y  a  aussi  une  Coiiyrryation  s^jéciale  pour  les 
affaires  des  rites  or'ientau.r.  Elle  a  été  établie  par 
Pie  IX  !  bulle  Romani  Pont  1  fie  es  à\x  6  janvier  1862), 
et  annexée  à  la  Propagande.  C'est  une  section  de 
la  Propagande.  Le  même  préfet  les  dirige;  mais 
elle  a  son  secrétaire,  ses  consulteurs  et  ses  propres 
officiers.  Comme  son  nom  l'indique,  cette  Congré- 
gation s'occupe  uniquement  des  Églises  orientales. 
Elle  a  pour  but  de  conserver  et  de  propager  la  foi 
catholique  parmi  les  nations  chrétiennes  qui  sui- 
vent les  divers  rites  orientaux,  de  favoriser  l'union 
des  Églises  dissidentes  avec  la  véritable,  YEglise 
romaine. 

La  Constitution  Sapienli  de  Pie  X  ne  change 
rien  à  cette  Congrégation  spéciale  pour  les  affaires 
des  rites  orientaux.  Cette  Congrégation  garde  donc 
toute  son  autorité  sur  les  religieux  de  rite  oriental 
(cf.  Vermeersch,  De  Religiosis...,  Periodica,  S.  C. 
Consistorialis  Responsa,  12  nov.  1908  et  7  jan. 
1909,  1.5  mart.  1909,  p.  319,  6)  ;  elle  peut  accorder 
à  ses  sujets  les  dispenses  des  empêcliemenis  de 
religion  mixte  et  de  disparité  de  culte  ;  toutefois  ce 
qui  concerne  le  privilt'ge  paulin  est  réservé  au 
Saint-Office  (cf.  Acia  Ap.  Sedis,  S.  C.  Consisto- 
rialis, Dubia  de  competentia,  1.5  janv.  1909,  ad  6, 
p.  l'i-9  sqq.  ;  Analecla  eccL,  fcbr.  1909,  p.  V9  sq.')- 

La  Propagande  possède  à  Uome  un  séminaire, 
où  l'on  forme  tous  ceux  qui  se  destinent  aux  mis- 
sions. On  y  admet  des  jeunes  gens  de  tous  les  pays. 
C'est  une  vraie  pépinière  d'apôtres.  V imprimerie 
de  la  Propagande  est  également  un  puissant  moyen 

1.  Cf.  OjeUi,  Uc  nom.  CurUt,  n.  «o  sqq.,  Uomae,  1910. 


444  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

d'action,  d'apostolat.  Ce  vaste  établisse  m  eut  re- 
produit dans  les  diverses  langues  la  Bible,  les 
livres  de  liturgie,  de  sciences  sacrées,  et  une 
multitude  d'autres  livres,  qui  peuvent  contribuer 
au  progrès  de  la  foi  et  de  la  civilisation 

7°  Congrégation  de  l'Index.  —  La  constante 
préoccupation  de  l'Église,  gardienne  et  protectrice 
de  la  foi  et  des  mœurs,  écrit  Léon  XIII  dans  sa 
Constitution  Officiorum  (jan,  1897),  «  a  été  de  dé- 
tourner les  hommes,  autantqu'il  était  en  elle,  de  ce 
terrible  poison  qu'est  la  lecture  des  mauvais  livres. 
Au  quinzième  siècle,  après  l'invention  de  l'imprime- 
rie, non  seulement  elle  s'occupa  des  mauvais  écrits 
déjà  parus,  mais  on  commença  à  prendre  des  me- 
sures pour  empêcher  dans  la  suite  la  publication 
d'ouvrages  de  ce  genre.  Ces  précautions  étaient 
nécessitées...  par  le  besoin  absolu  de  protéger 
l'honnêteté  publique  et  d'assurer  le  salut  de  la 
société...  C'est  donc  très  sagement  qu'Alexandre  VI 
et  Léon  X,  Nos  prédécesseurs,  établirent  des  lois 
précises,  fort  appropriées  au  temps  et  aux  mœurs 
de  l'époque,  pour  maintenir  les  libraires  dans  leur 
devoir.  Bientôt  s'éleva  une  tempête  plus  redou- 
table, et  il  fallut  s'opposer  avec  une  vigilance  et 
une  énergie  croissantes  à  la  contagion  des  hérésies. 
C'est  pourquoi  le  même  Léon  X,  puis  Clément  X, 
interdirent,  sous  les  peines  les  plus  graves,  de  lire 
ou  de  conserver  les  livres  de  Luther...  » 

Le  mal  grandissant,  Paul  IV  dressa  un  catalogue 
des  écrits  et  des  livres  interdits  aux  fidèles.  «  Peu 
de  temps  après,  les  Pères  du  concile  de  Trente 
mirent  un  nouveau  frein  à  la  licence  croissante 
des  écrits  et  des  lectures.  Sur  leur  ordre,  des  pré- 


ET  DISCIPMXAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  115 

lats  et  des  théologiens  désig-nés  pour  cela  augmen- 
tèrent et  perfectionnèrent  l'Index  édité  par  Paull V, 
et  établirent  les  règles  à  suivre  dans  l'édition,  la 
lecture  et  l'usage  des  livres.  » 

Pie  IV,  par  sa  constitution  Do?ninici  gregis,  du 
SV  mars  156V,  confirma  ces  règles  de  son  autorité 
apostolique. 

Saint  Pie  V  institua  une  Congrégation  de  car- 
dinaux, préposée  à  la  correction,  à  la  censure,  à  la 
condamnation  des  mauvais  livres.  Grégoire  XIII, 
par  sa  constitution  Utpestiferarum,  du  13  septem- 
bre 1572,  augmenta  ses  pouvoirs,  et  Sixte  V  (const. 
Immensa)  compléta  l'œuvre  de  ses  prédécesseurs'. 

Dans  le  cours  des  siècles,  les  Pontifes  romains, 
notamment  Clément  VIII,  Alexandre  VII,  Be- 
noît XIV,  connaissant  les  besoins  de  leur  époque 
et  tenant  compte  des  lois  de  la  prudence,  pu- 
blièrent des  décrets  expliquant  les  règles  de  Tln- 
dex  et  les  appropriant  aux  circonstances. 

Dans  la  discipline  actuelle,  la  Congrégation  de 
l'Index,  comme  celle  du  Saint-Office,  pour  la  re- 
vision, censure,  correction,  prohibition  ou  con- 
damnation des  livres,  doit  se  conformer  à  la  cé- 
lèbre constitution  Sollicita,  du  9  juillet  1753,  de 
Benoit  XIV,  et  à  la  constitution  O/ficiorum  et  mu- 
nerum  de  Léon  XIII  (janvier  1897).  [Wernz,  Jus 
Décrétai,  t.  Il,  n.  060  et  t.  III,  n.  100  sqq.;  Ver- 
meersch,  De   Prohibitione    et    Censura   librorum 

1.  Cf.  lioiii\,  De  Curia  rom.,  pars  111',  scct.  III,  C.  V.  ilc  In- 
dice..., quaesl.  V',  p.  4.57  s(pi.,  Farisii.s,  1859;  Siniier, /-«  Curie 
rom.,  L  Index,  p.  60  sq.  :  Hciioil  XIV,  dans  sa  Constilulion  Solli- 
cita, dit  forineliiMncnt  :  «  Ce>tuiii  est  S.  l'ium  V  prinmni  fuisse 
Cnngrefjdlionis  Intlicis  instilulorem.  »  {Rtillar.  Bened.XVI,  I.  IV, 
p.  71,  Hornai',   17.")H.) 


116  A'ALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

(Romae,  1906);  Boudinhon,  La  Nouvelle  Législa- 
tion de  rindejr  (Paris,  1899);  Gard.  Gennari,  La 
Costituzione  Officiorum  (Romae,  1903);  Périôs, 
L'Index...;  Acta  Léon.  XIII,  vol.  XVIIÏ,  p.  17  sqq. 
(Romae,  1898). 

La  GongTégation  de  l'Index  s'occupe  directement 
des  écrits  et  imprimés,  en  examine  la  doctrine,  et 
et  si  elle  la  trouve  contraire  à  la  foi,  aux  mœurs, 
ou  simplement  dangereuse,  à  raison  de  circons- 
tances spéciales,  elle  proscrit  le  livre  qui  la  con- 
tient et  en  défend  la  lecture.  Ge  n'est  qu'indirecte- 
ment qu'elle  peut  s'occuper  parfois  des  personnes. 
La  personne  même  des  hérétiques  et  propagateurs 
de  mauvaises  doctrines  relève,  pour  ce  crime, 
du  Saint-Office,  qui,  seul,  peut  connaître  du  crime 
d'hérésie  (cf.  Stremler,  Des  congrégations,  p.  531 
sqq.). 

A  cette  Gongrégation,  il  appartiendra  désormais, 
non  seulement  d'examiner  avec  soin  les  livres  qui 
lui  seront  déférés,  de  les  proscrire,  s'il  y  a  lieu, 
mais  encore  de  rechercher  d'office,  par  les  moyens 
jugés  les  plus  opportuns,  les  écrits  de  toute  espèce 
qui  seront  puldiés  et  seraient  susceptibles  d'être 
condamnés  ;  de  rappeler  aux  Ordinaires  leur  de- 
voir rigoureux  de  sévir  contre  les  livres  dangereux 
et  de  les  dénoncer  au  Saint-Siège,  conformément 
à  la  Gonstitution  Officiorum  du  25  janvier  1897. 

Gomme  l'interdiction  des  livres  a  le  plus  sou- 
vent pour  but  la  défense  de  la  foi  catholique,  et 
que  telle  est  aussi  la  fin  de  la  Gongrégation  du 
Saint-Olfice,  à  l'avenir,  pour  tout  ce  qui  concerne 
la  prohibition  des  livres,  et  pour  cela  seulement, 
tous  les  membres  des  Gongrégations  de  l'Index  et 


ET  DlSCIl'LIXAIUES  I»U  SAINT-SII-GE.  117 

du  Saint-Offîco-,  cardinaux,  consulteurs,  officiers, 
pourront  librement  communiquer  entre  eux,  et, 
sur  ce  point,  seront  astreints  au  morne  secret'. 

La  Congrég'ationde  l'Index  a  plein  pouvoir  pour 
accorder  les  dispenses  nécessaires  ;  les  permissions 
de  lire  ou  de  retenir  les  livres  condamnes  sont<Ie 
son  ressort  (voir  l'article  hidex  dans  le  Dictionnaire 
apol.  d'Alès). 

8"  Sacrée  Congrégation  des  Rites.  —  La  Congré- 
gation des  Rites  doit  son  origine  à  Sixte  V,  qui, 
dans  sa  bulle  hnmensa,  fixa  son  rôle  et  délimita 
ses  attributions.  Dans  la  discipline  actuelle,  elle 
s'occupe,  dit  Pie  X  (const.  Sapienti),  de  tout  ce 
qui  concerne  plus  directement  les  rites  sacrés,  les 
cérémonies  de  l'Église  latine;  les  affaires  qui  se 
rapportent  d'une  manière  plus  éloignée  à  la  li- 
turgie ne  sont  plus  de  sa  compétence,  telles  sont 
les  questions  de  préséance  et  autres  du  môme 
genre. 

Il  appartient  donc  à  cette  Congrégation  de 
veiller  à  ce  qu'on  suive  fidèlement,  à  ce  qu'on  ac- 
complisse religieusement  les  rites  et  les  cérémonies 
dans  la  célébration  de  la  sainte  messe,  des  offices 
divins,  dans  l'administration  des  sacrements  et  en 
tout  ce  qui  concerne  le  culte  dans  l'Église  latine; 
elle  a  la  faculté  d'accorder  les  dispenses  convena- 
bles, de  concéder  les  insignes,  les  privilèges 
d'honneur,  qui  se  rapportent  aux  rites  sacrés  et  aux 
cérémonies;  elle  doit  prévenir  et  réprimer  les 
abus  qui  se  glissent  facilement  en  ces  matières. 

Elle  s'occupe  également  des  Reliques.  Cependant, 

1.  Cf.  Ojelli,  De  Jtom.  Curio,  n "  88  sqq.,  Romac,  1910. 


448  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

elle  n'est  pas  chargée  de  distribuer  des  reliques. 
Cette  fonction  appartient,  à  Rome,  au  Cardiual 
Vicaire,  qui  les  tire  de  la  Lipsanothèque  du  vica- 
riat. Mais  elle  traite  toutes  les  questions  qui  se  rat- 
tachent, soit  à  l'authenticité  des  reliques  des 
Saiats,  et  spécialement  des  corps  que  l'on  extrait 
des  catacombes  romaines,  soit  au  culte  qui  leur 
est  attribué.  Notamment,  la  concession  d'offices 
concernant  ces  reliques  est  directement  de  son 
ressort. 

Les  causes  de  béatification  et  de  canonisation 
lui  sont  toujours  réservées. 

A  cette  Congrégation  sont  jointes  trois  commis- 
sions :  la  Commission  liturgique;  la  Commission 
historico-liturgigue,  et  la  Commission  pour  le 
chant  sacré . 

Décret  du  9  décembre  1908.  —  Depuis  1870,  la 
compétence  du  tribunal  de  la  Rote  était  d'ordre 
purement  ecclésiastique.  Ce  tribunal  traitait  les 
causes  de  moindre  importance,  relatives  à  la  béa- 
tification et  à  la  canonisation  des  Saints.  Avant 
d'arriver  à  la  béatification,  il  y  a  bien  des  étapes  à 
franchir.  Les  auditeurs  de  Rote  s'occupaient  spé- 
cialement du  procès  super  non  cultu,  c'est-à-dire 
sur  l'absence  de  culte  public  rendu  au  serviteur 
de  Dieu,  du  procès  sur  la  réputation  de  sainteté, 
de  la  validité  et  de  la  valeur  des  procès  instruits 
dans  les  curies  épiscopales,ct  d'autres  alfaires  de 
ce  genre.  Par  sa  constitution  Sapienti,  Pie  X  a 
ploinenient  restauré  le  tribunal  de  la  Rote,  et  les 
auditeurs,  avec  leurs  nouvelles  fonctions,  ne  peu- 
vent plus  faiie  ce  travail  (pii  leur  incombait.  Sur 
la  proposition  du  Cardinal  Préfet  de  la  S.  Congre- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  449 

gation  des  Rites,  le  Pape  vient  de  créer  une  con- 
gréyation  partictilirrc,  qui  aura  pour  mission  de 
traiter  ces  causes  secondaires,  qui  se  rapportent 
à  la  béatification  et  à  la  canonisation  des  Saints*. 

Cette  congrégation  se  composera  de  quelques- 
uns  des  membres  et  officiers  de  la  Congrégation 
des  Rites  :  du  Cardinal  Préfet,  du  Cardinal  Ponent 
(juge  rapporteur  de  la  cause;,  et  de  cinq  autres 
cardinaux,  qui  seront  désignés  par  la  S.  Congré- 
gation des  Rites;  et  comme  prélats,  officiers  ou 
employés,  elle  comprendra  le  protonotaire  aposto- 
lique, le  secrétaire,  le  promoteur  et  le  sous-pro- 
moteur de  la  foi.  Ce  décret  du  Souverain  Pontife 
a  été  rendu  à  Rome  le  9  décembre  1908  (cf.  Acta 
Apost.  Scdis,  15  jan.  1909.  p.  160;  Analecta  eccL, 
Jan.  1909,  p.  1-2). 

9"  CoïKjri'gation  cérémoniab'.  —  Cette  Congré- 
gation s'occupe  des  cérémonies  pontificales,  des 
fonctions  spéciales  qui  se  font  au  palais  apostoli- 
que, de  la  réception  des  ambassadeurs,  etc.  Elle 
décide  les  questions  de  préséance  et  tout  ce  qui 
îoncerne  l'étiquette. 

Klle  demeure  sans  changement. 

10"  Congrégation  <lrs  Affaires  ecclésiastiques 
extraordinaires.  —  Depuis  la  Révolution,  les  Etats 
mt  plus  ou  moins  répudié  les  antiques  traditions 
t  les  principes  qui  servent  de  base  à  la  société. 
Vussi  l'Église  se  trouve-t-elle  souvent,  avec  les 
oouvoirs  humains  et  les  sociétés  civiles,  dans  des 
apports  très  difficiles  et  des  situations  fort  criti- 


1.  Cf.  Bcncd.  XIV,  De  servorinn  l)ci  /ieali/iidlione  cl  de  hca- 
oruiit  cunuiiizatione. 

I)ÉCI^>10.^S  OOCTKINALKS.  29 


450  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

ques,  où  les  règles  ordinaires  de  radministration 
ecclésiastique  ne  suffisent  plus.  C'est  pourquoi  «  Sa 
Sainteté,  écrit  Pie  VII,  réfléchissant  que  les  nom- 
breuses années  de  troubles  et  de  désordre  ont  été 
cause  de  notables  désaccords  dans  les  matières 
qui  regardent  la  religion;  considérant,  en  outre, 
qu'il  appartient  à  sa  sollicitude  apostolique  d'y 
porter  un  salutaire  remède,  aprisla  détermination 
de  créer  une  Congrégation  nouvelle.  Elle  sera 
composée  de  huit  cardinaux,  les  plus  remarqua- 
bles dans  les  sciences  ecclésiastiques,  d'un  secré- 
taire-avec  droit  de  vote,  et  de  cinq  consulteurs. 
Ils  devront  examiner  toutes  les  affaires  qui  vien- 
nent du  monde  catholique  au  Saint-Siège  et  qui 
lui  seront  transmises  pour  avoir  son  vote.  Sa  Sain- 
teté sera  ainsi  en  mesure  de  donner  ces  réponses 
et  de  prendre  ces  décisions,  qui  seront  dictées  par 
des  principes  droits  et  sûrs,  et  conformes  à  la  di- 
gnité pontificale  ». 

Cette  Congrégation,  instituée  par  Pie  VII,  reçut 
le  nom  de  Congrégation  des  Affaires  ecclésiasti- 
ques extraordinaires.  Le  Pape  s'en  réserva  la  prési- 
dence ou  préfecture. 

Elle  tint  sa  première  séance  le  IC  août  181V. 

Elle  s'occupe  des  affaires  que  le  Souverain  Pon- 
tife lui  soumet  par  le  Cardinal  Secrétaire  d'État  : 
ces  afl'aiies  sont  principalement  celles  qui  regar- 
dent les  lois  civiles,  les  Concordats  conclus  ou  à 
conclure  avec  les  divers  gouvernements. 

Il  faut  cependant  le  remarquer  avec  le  P.  Wernz 
[Jus  Décrétai.,  t.  II,  n.  66C,  5^  III,  p.  i20,  Editio 
altéra,  Homae,  190G  ,  dans  la  plupart  des  affaii'es 
({u'cUe  traite,  cette  Congrégation  n'a  qu'un  vote 


1 


ET  DISCIPLINAIRES  1>U  SAINT-SIEGE.  -151 

consultatif:  la  décision  proprement  dite  appar- 
tient au  Pape. 

11"  Sacri'e  Congri'galion  des  Etudes.  —  Sixte  V, 
en  établissant  la  Congrégation  des  Études  (const. 
Immensa),  lui  confia  la  direction  de  l'Université 
romaine  de  la  Sapience  et  la  surveillance  de  toutes 
les  l'niversités  catholiques.  Dans  la  discipline  ac- 
tuelle, cette  Congrégation  a  la  haute  administra- 
tion sur  toutes  les  Universités  et  Facultés  catholi- 
ques du  monde  entier.  Elle  règle  ce  qui  regarde 
leur  fondation,  la  collation  des  grades  académi- 
ques; elle  veille  à  la  pureté  de  la  doctrine  qui  y 
est  enseignée,  et  s'occupe  de  promouvoir  les  étu- 
des sacrées, 

APPENDICE. 
I.  —  Congrégations  supprimées. 

lié vé rende  Fabrique  de  Saint-Pierre.  —  Les 
origines  de  cette  congrégation  remontent  à  Clé- 
ment Vil,  qui  établit  un  collège  de  soixante  per- 
sonnes, pour  surveiller  l'érection  et  l'entretien  de 
la  basilique  de  Saint-Pierre.  Clément  VIII  supprima 
ette  commission,  et  lui  substitua,  sous  le  nom  de 
Aév.  Fabrique  de  Sahit-Pierrc,  une  congrégation 
\{\  cardinaux,  dont  le  préfet  serait  le  cardinal- 
ichiprètre  de   Saint-Pierre,  pro  temporc. 

Cette  congrégation  avait  donc  pour  premier  but 

e  surveiller  l'administration  de  la  basilique  vati- 

ane.  Elle  s'occupait  également  de  toutes  les  atl'aires 

oncernant  l'exécution  (les  legs  pieux,  les  fondations 

Je  messes;   elle   réglait    toutes    les  questions  qui 


452  VALEUR  LiES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

louchaient  à  raccomplissement  des  conditions 
mises  à  la  célébration  des  messes  ou  des  fondations 
pieuses.  Elle  avait  plein  pouvoir  pour  concéder, 
s'il  y  avait  lieu,  au  sujet  de  la  célébration  des 
messes,  des  réductions  temporaires  ou  perpétuelles, 
ou  même  des  dispenses,  suppléant  ex  thesauro 
Ecclesiae... ;  elle  pouvait  aussi  accorder  une  com- 
position à  celui  qui  n'avait  pas  exécuté  les  disposi- 
tions testamentaires  dont  il  était  chargé,  mais  sans 
lésion  des  droits  des  tiers  (cf.  Wernz,  Jus  Décré- 
tai.^ t.  II,  n.  668;  Battandier,  Annuaire...  1899, 
p.  435  sq.,  et  1907,  p.  613;  Santi-Leilner,  Prae- 
lectiones  juris  canonici,  1.  I,  tit.  31,  n.  119  sqq.). 

Dans  la  discipline  actuelle,  la  Fabrique  de  Saint- 
Pierre  continuera  à  s'occuper  de  l'administration 
de  la  basilique  de  Saint-Pierre  et  de  ses  biens;  mais 
toutes  les  atfaires  concernant  l'exécution  des  legs, 
des  fondations,  les  réductions  ou  condonations  de 
messes,  etc.,  lui  ont  été  enlevées;  c'est  la  Congré- 
gation du  Concile  qui  en  est  chargée. 

La  Fabrique  de  Saint-Pierre  cesse  donc  d'être  une 
congi'égation  proprement  dite. 

La  Congrégation  de  la  Visite  apostolique  est 
supprimée;  toutes  ses  attributions  sont  rattachées 
au  Vicariat. 

Congrégation  des  Indulgences  et  des  Reliques. 
—  D'après  une  déclaration  de  Pie  IV,  du  7  novem- 
bre 1562,  la  concession  des  indulgences  devait  être 
gratuite.  Clément  VIII  établit,  mais  provisoirement, 
une  Congrégation  des  Indulgences.  Clément  IX,  par 
sa  bulle  J?i  ipsis,  du  6  juillet  1669,  en  fit  définiti- 
vement une  congrégation  spéciale,  stable  et  indé- 
pendante, ayant  sou  objet  et  son  autorité  propres. 


ï 


ET  IHSCII'LIXAIRES  HU  SAINT-SIÈGE.  153 

Un  comprend  facilement  le  but  de  cette  congré- 
gation. Elle  accordait  les  nouvelles  indulgences, 
résolvait  toutes  les  difficultés,  répondait  aux  ques- 
tions qui  étaient  faites,  touchant  les  indulgences 
et  les  reliques  des  saints.  Par  son  motii  proprio  : 
Quae  in  Ecclesiae,  du  28  janvier  190V  [Acta  Pu  X, 
p.  lil  sqq.,  t.  I,  Homae,  1905;,  Pie  X  avait  uni 
inperpetuum  cette  Congrégation  des  Indulgences 
à  la  Congrégation  des  Rites.  Mais  si  les  deux  Con- 
grégations étaient  unies,  leurs  officiers  et  leurs 
bureaux  restaient  distincts.  Au  point  de  vue  réel 
et  pratique,  la  modification  se  bornait  à  ce  que  le 
même  cardinal  était  préfetdes  deux  congrégations 
et  les  gouvernait  suivant  les  règles  propres  à  cha- 
cune d'elles.  Cette  Congrégation  est  définitivement 
supprimée;  ce  qui  regarde  les  Indulgences  a  été 
dévolu  au  Saint-Office,  et  ce  qui  concerne  les 
Reliques,  attribué  à  la  S.  Congrégation  des  Rites. 

Sont  maintenues  sans  changement  les  Commis- 
sions pour  les  Études  bibliques,  pour  les  Etudes 
historiques,  pour  l'administration  du  Denier  de 
Saint-Pierre  et  pour  la  préservation  de  la  foi  à 
Rome. 

A  raison  de  son  importance  spéciale,  nous  ajou- 
terons quelques  mots  sur  la  Commission  biblique. 

II.    —  Commission  biblique. 

Institut io7i.  Nature.  Aulorité  de  ses  décrets.  — 
Depuis  longtemps,  la  question  des  études  bibliques 
préoccupait  le  Saint-Siège.  Léon  XIII,  par  l'ency- 
clique Providrntissimus  du  18  novembre  1893, 
avait  déjà  tracé  les  lois  selon  lesquelles  les  intcr- 


4.04  VALEUR  DES  ItECISIONS  DOCTRINALES 

prêtes,  les  savants  catholiques  devaient  étudier  et 
résoudre  ces  problèmes  difficiles.  Mais  s'il  appar- 
tient aux  exégètes  catholiques  d'expliquer  et  de 
défendre  les  saints  Livres,  il  convenait  cependant, 
à  cause  de  tant  d'erreurs  répandues,  de  les  aider 
et  de  les  diriger  ;  l'interprétation  authentique  de 
la  sainte  Écriture  ressortit,  en  effet,  à  l'Église,  au 
Souverain  Pontife.  Aussi  Léon  XIII,  par  le  bref 
Vigilantiae,  du  27  septembre  1002,  inslitua-t-il 
\xni\  Commission  biblique.  Elle  devait  être  sonauxi- 
liaire  dans  l'application  pratique  de  l'encyclique 
P?'ovidentissimiis  ;  son  rôle  serait  de  promouvoir 
les  études  bibliqueset  de  les  protéger  contrel'erreur 
et  la  témérité.  Néanmoins,  le  Pape  ne  créait  pas 
une  nouvelle  cong?'égatio?i,  mais  une  simple  com- 
missio7i.  Au  point  de  vue  juridique,  c'était  sans 
doute  un  organe  officiel  du  Saint-Siège,  mais  d'un 
rang  inférieur  aux  cong-ré gâtions,  donc  aussi  d'au- 
torité inférieure,  quoique  déjà  considérable  (cf. 
Noiivel/e  Revue  ihroL,  mai  1907,  p.  2'i.3,  Article  de 
M.  Castillon,  Sur  une  décision  de  la  Commission 
biblique).  Ses  décisions  avaient  assurément  une 
force  spéciale,  une  haute  valeur  morale  et  scienti- 
fique ;  elles  constituaient,  pour  tous  les  catholiques, 
une  direction  doctrinale  autorisée,  ou,  comme 
s'exprime  la  Commission  biblique  elle-même,  une 
norme  directive  officielle.  S.  S.  Pie  \,  par  son  motu 
proprio  «  Praestantia  »,  du  18  novembre  1907, 
vient  d'élever  l'autorité  des  décisio/is  doctrinales 
de  la  Commission  biblique,  de  l'égaler  à  celle  des 
décrets  doctrinaux  des  congrégations  romaines,  et, 
par  conséquent,  do  leur  donnerune  force  vraiment 
pjréceptive,  strictement  obligatoire. 


ET  HISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIEGE.  455 

L'occasion  et  les  raisons  de  cet  acte,  l'histoire, 
le  rôle,  la  manière  de  procéder  de  la  Coimnission 
biblique,  Vautoritr  propre  de  ses  décisions  doctri- 
nales, tel  est  l'objet  de  la  première  partie  de  la 
lettre  pontificale. 

Voici  le  Tissage  concernf\nt  ïautorifé des  déci- 
sions de  la  Commission  biblique  : 

«  Quapropter  declarandum  illud  praecipiendum- 
que  videmus,  quemadniodum  declaramus  in  prae- 
sens  expresse  jue  praecipinius  universos  onmes 
conscientiae  obstringi  officio  sententiis  Pontificalis 
Consiliide  re  biblica,  ad  doctrinam  pertinentibus, 
sive  quae  adhuc  sunt  eraissae,  sive  quae  posthac 
edentur,  perinde  ac  decretis  sacrarum  Congrega- 
tionum  pertinent ibus  ad  doctrinam  probatisque  a 
Pontilice,  se  subjiciendi...  »  (Ci'.  ActaS.  Sedis^ 
1907,  p.  72'*;  Nouv.  liev.  tfu'ol.,  nov.  1908, 
p.  076.) 

Comme  le  déclare  le  décret  pontifical,  la  Com- 
mission biblique  «  est  formée  d'un  certain  nombre 
de  cardinaux,  illustres  par  leur  doctrine  et  leur 
prudence  ».  Us  sont  choisis  par  le  Souverain  Pon- 
tife. Un  d'entre  eux,  désigné  par  le  Pape,  est 
président  de  la  Commission.  Les  cardinaux  seuls 
constituent  la  Commission  biblique  proprement 
à\ie\  seuls,  ils  sont  /uf/a  de  toutes  les  questions 
d'Écriture-sainte,  soumises  à  leur  examen. 

A  la  Commission,  sont  adjoints  des  consulteurs, 
nommés  par  le  Pape,  «  et  choisis  parmi  les  savants 
dans  la  science  théologique  des  Livres  saints, 
hommes  différents  de  nationalité  et  dissemblables 
par  leurs  méthodes  et  leurs  opinions  en  fait 
d'études  exégétiques  ».  Mesure  tressage.  «  Le  Pape 


ir.6  VALEUR  i)E>;  i»Erisi()xs  DocTi! ixai.es 

juge  utile  et  conforme  aux  besoins  des  études  et 
du  temps,  de  donner,  dans  la  Commission,  accès 
aux  opinions  les  plus  diverses,  pour  qu'elles  y 
soient,  en  toute  liberté,  proposées,  développées 
et  discutées.  »  [Motu  proprio.)  —  Les  consulteurs 
doivent  ainsi  donner  leur  avis  sur  les  ditl'érentes 
questions  soumises-*à  la  Commission.  Ils  ont  sim- 
plement voix  consultative.  Ils  rédigent  des  rapports 
[vota),  qui  sont  communiqués  aux  cardinaux, 
membres  de  la  Commission,  ou,  dans  des  séances 
spéciales,  ils  sont  appelés  à  discuter  librement 
certains  points  et  à  présenter  leurs  observations 
motivées. 

Les  questions  ainsi  préparées,  éclaircies  par  ces 
études  ou  discussions  libres,  sont  ensuite  décidées, 
tranchées  par  les  cardinaux  réunis  en  séance  plé- 
nière.  «  Ces  conclusions  ou  jugements  de  la  Com- 
mission doivent  être  soumis  au  Souverain  Pontife, 
pour  être  publiés  après  avoir  reçu  son  approba- 
tion. »  L'approbation  est  ordinairement  donnée 
dans  la  forme  commune. 

En  vertu  du  molu  proprio  «  Praestantla  »,  la 
Commission  biblique  a  donc  vraiment  autorité 
pour  porter  des  décisions  sur  les  différentes  ques- 
tions afférentes  aux  choses  bibliques,  soit  sur  les 
doctrines  elles-mêmes,  soit  sur  les  faits  relatifs 
aux  doctrines.  Au  point  de  vue  juridique,  ces 
décisions  ont  exactement  la  même  valeur  que  les 
décrets  doctrinaux  des  Sacrées  Congrégations 
approuvés  par  le  Pape.  (V^oir  ce  que  nous  avons  dit 
plus  haut  sur  la  valeur  des  décisions  doctrinales 
du  Saint-Office,  T  partie,  ch.  m,  >;;\.)  «  Tous,  sans 
exception,  sont  tenus,  par  devoir  de  conscience, 


ET  KISCIIMJNAIHFS  HU  SAlNT-SIKGi:.  107 

de  se  soumettre  aux  décisions  du  Conseil  ponti- 
fical des  études  bililiques  se  rapportant  à  la  doc- 
trine. »  Et  il  s'agit  d'une  obligation  grave. 

Aussi,  «  ceux  qui,  par  leurs  paroles  ou  leurs 
écrits,  s'élèveraient  contre  ces  décisions,  ne  sau- 
raient éviter  la  note  de  désobéissance  et  de  témérité, 
ni,  en  conséquence,  être  exempts  de  faute  grave; 
et  cela,  indépendamment  du  scandale  qu'ils  don- 
neraient et  des  autres  péchés  dont  ils  pourraient 
avoir  à  répondre  devant  Dieu,  à  raison  des  autres 
erreurs  et  témérités,  dont  s'accompagnent  le  plus 
souvent  des  résistances  de  cette  espèce  ».  LMotii 
proprio.) 

Toutes  les  décisions  de  la  Commission  biblique, 
se  rapportant  à  la  doctrine,  aussi  bien  celles  qui 
avaient  été  rendues  avant  le  Motu  proprio,  que 
celles  qui  seront  portées  à  l'avenir,  ont  une  force 
vraiment  préceptive,  sont  strictement  et  univer- 
sellement obligatoires;  c'est  pour  tous  les  fidèles 
sans  exception  un  devoir  grave  de  conscience  de 
se  soumettre  à  de  semblables  décisions. 


CHAPITRE  II 


PFS    TRIBINAUX    ROMAINS. 


1"  Sacrée  Pénitencerie.  —  La  juridiction  de  la 
Pénitencerie  s'étend  exclusivement  aux  affaires  de 
for  interne,  même  non  sacramentel.  La  concession 
des  dispenses  matrimoniales  pour  les  pauvres, 
qu'elle  avait  l'habitude  d"'accorder  jusqu'ici  sans 
restriction,  appartient,  du  moins  pour  les  con- 
cessions publiques,  à  la  Sacrée  Congrégation  de  la 
discipline  des  Sacrements.  Désormais  la  Péniten- 
cerie aura  la  faculté  de  concéder  les  grâces, 
absolutions,  dispenses,  commutations,  condona- 
tions,  sanations,  qui  regardent  le  for  interne.  C'est 
ce  tribunal  qui  examine  et  résout  les  cas  de 
conscience. 

2"  Tribunal  de  la  «  Rote  »  [Sacra  romana 
Rota).  —  Avant  l'institution  des  Congrégations 
romaines,  la  multitude  toujours  croissante  des 
affaires  portées  au  tribunal  du  Saint-Siège  ne  per- 
mettait pas  de  les  traiter  toutes  dans  les  trois 
consistoires  hebdomadaires.  Le  Pape  jugeait  celles 
de  moindre  importance  dans  sa  chapelle  privée, 
assisté  de  ses  clercs  ou  chapelains,  qui  lui  servaient 


VALEUK  DE.s  liKCISIOX.S  UOCTUIXALES  -450 

(le  conseillers,  et  qui,  pour  cette  raison,  étaient 
appelés  auditeurs  du  sacré  palais.  Sous  les  papes 
d'Avig-non,  cetto  chapelle  pontificale  fut  trans- 
formée en  tribunal  séparé,  en  dehors  du  sacré 
palais,  sous  le  nom  de  tribunal  de  la  Sacrée  Rote 
[Sacra  Rota),  et  les  auditeurs  du  sacré  palais 
s'appelèrent  désormais  auditeurs  de  la  Sacrée  Rote 
(dénomination  prise,  suivant  les  uns,  de  la  forme 
ronde  de  la  salle  où  siégeait  ce  tribunal,  suivant 
les  autres,  de  la  manière  de  procéder  par  tours. 
Cf.  Wernz,  t.  II,  n.  669;  Lega,  De  Jitdic,  t.  Il, 
n.  V3  sq.  ;  Simier,  La  curie  ro)?î.,  p.  106  sq.), 

Jean  XXII,  par  sa  constitution  Ratio  juris 
(an.  1326),  compléta  l'organisation  de  ce  tribunal, 
qui  est  ordinaire,  et  les  auditeurs  de  la  Rote  furent 
constitués  juges  délégués,  ayant  pouvoir  de  juger 
et  de  terminer  de  leur  autorité  propre  certaines 
causes. 

Pour  diverses  raisons,  le  tribunal  de  la  Rote,  si 
célèbre  autrefois,  avait  cessé  de  fonctionner  depuis 
1870.  Aussi  les  Congrégations  étaient-elles  surchar- 
gées d'affaires.  Pie  X  lui  rend  une  nouvelle  vie 
et  le  rétablit  comme  tribunal  pi-oprcmcnt  dit  et 
cour  d'appel.  Les  Congrégations  ne  pourront  plus 
traiter  les  causes,  civiles  ou  criminelles,  au  for 
contentieux  ;  toutes  les  aliaires  qui  exigent  ou  pour 
lesquelles  on  veut  un  procès  canonique  en  règle, 
appartiennent  en  propre  au  tribunal  de  la  Rote; 
les  causes  majeures  sont  cependant  exclues  de  sa 
compétence,  et  ce  tribunal  est  absolument  incom- 
pétent dans  toutes  les  afi'aircs  non  contentieuses. 

La  Rote  est  ainsi  constituée  cour  (Fappel  pour 
toutes  les  curies  ecclésiastiques  du  monde  entier. 


160  VALEUlt  I>ES  HKCISIOXS  DOCTRINALES 

En  cas  d'appel  légitime,  elle  juge  en  seconde,  et, 
si  cela  est  nécessaire,  en  troisième  instance,  toutes 
les  causes  du  for  contentieux  traitées  par  les  Ordi- 
naires, 

Toutefois,  la  Rote  juge  en  première  instance 
toutes  les  affaires  que  le  Souverain  Pontife  lui 
confie  de  son  propre  mouvement,  ou  sur  la 
demande  des  parties;  et  même,  s'il  y  a  lieu,  elle 
juge  ces  mêmes  causes  en  deuxième  et  troisième 
instance,  à  l'aide  des  tours,  conformément  à  la 
règle  douzième  (cf.  Const.  Sapienti,  Lex  pi^opria 
sacrae  Romanae  Rotae,  can.  12). 

Rappelons-nous  que  tous  les  fidèles  ont  le  droit 
absolu  de  demander  à  être  jugés  à  Rome  ;  on  peut 
toujours  recourir  au  Souverain  Pontife,  qui  est 
le  Père  commun  de  tous  les  chrétiens. 

Les  fidèles  jouiront  donc,  comme  par  le  passé, 
du  droit  de  porter  leurs  différends  devant  le  Saint- 
Siège.  Toutefois,  ils  devront  s'adresser  non  à  la 
Rote,  mais  au  Pape,  qui  appréciera  s'il  convient 
d'admettre  leurs  recours,  ou  de  les  renvoyer 
devant  les  juges  ordinaires  de  première  instance. 
Cependant,  la  supplique,  adressée  au  Souverain 
Pontife,  pourra,  sans  doute,  être  déposée  au  greife 
de  la  Rote,  comme  cela  se  pratiquait  jusqu'ici  pour 
les  Congrégations. 

Le  tribunal  de  la  Rote  est  régulièrement  com- 
pétent en  première  instance  pour  toutes  les 
affaires  contentieuses  des  religieux  (Const. 
Sapientï). 

S'il  y  a  lieu  à  appel,  il  se  fait  d'un  tour  au  tour 
suivant.  Si  la  seconde  sentence  confirme  la  pre- 
mière, elle  est  définitive;  si  elle  est  différente,  la 


ET  DISCII'LIXAIRES  1>U  SALNT-SIEGE.  461 

cause  est  reprise  par  le  tour  suivant,  qui  rendra 
une  troisième  sentence,  et  ce  jugement  sera  défi- 
nitif. Dune  manière  générale,  une  décision  de  la 
Hôte,  qui  confirme  une  sentence  antérieure,  est 
définitive,  que  ce  jugement  soit  le  premier  ou  le 
second  rendu  en  l'affaire. 

Enfin,  la  Rote  est  compétente  pour  les  cas  de 
reslilutiuji  intégrale,  pourvu,  néanmoins,  que  le 
recours  n'ait  pas  pour  objet  une  sentence  portée 
par  ce  tribunal.  Dans  ce  dernier  cas,  c'est  le  tri- 
bunal de  la  Signature  apostolique  qui  serait 
compétent.  «  Outre  la  restitution  «  in  integrum  », 
les  parties  lésées  peuvent  solliciter  la  revision  du 
procès.  Ni  la  Rote,  ni  la  Signature  n'ont  qualité 
pour  en  recevoir  la  demande;  elle  doit  donc  être 
adressée  au  Souverain  Pontife  [Nouvelle  Revue 
throL,  La  réorganisai  ion  de  la  Curie  romaine,  par 
M.  Besson,  p.  86,  février  1909j. 

En  vertu  de  la  Constitution  Sapienti  de  Pie  X, 
les  juges  ou  auditeurs  de  la  Rote  sont  au  nombre 
de  dix;  ils  sont  nommés  par  le  Souverain  Pontife. 

Ils  forment  un  collège  présidé  par  leur  doyen. 
Pour  juger,  ils  procèdent  par  tours  de  trois  au- 
diteurs, excepté  dans  certains  cas  plus  importants, 
où  ils  doivent  être  au  complet.  «  Les  tours  se  suc- 
cèdent suivant  l'ordre  d'arrivée  des  affaires  devant 
le  tribunal.  »  Le  premier  tour  est  composé  des 
trois  derniers  auditeurs  10,  9,  8);  le  second,  des 
trois  <|ui  précèdent  immédiatement  (7,  6,  5)  ;  les 
trois  qui  viennent  ensuite  (4,   3,   2),  composent 


1.  Remilae  seivandae  in  judiciis  apuJ  s.  R.  Rolae  Tribunal,  Tilu- 
ius  IX,  §  224,  p.  847,  Ada  Ap.  Scdis,  25  oct.  1910. 


46-2  VALEUR  fiES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

le  troisième  tour;  le  quatrième  tour  comprend  le 
doyen  et  les  deux  derniers  auditeurs  (1,  10,  9), 
et  ainsi  de  suite,  de  manière  à  avoir  un  roulement 
varié. 

Les  auditeurs  prononcent  collégialement  à  la 
majorité  des  suffrages.  Ils  sont  obligés  de  juger 
toujours  conformément  aux  prescriptions  rigou- 
reuses du  droit,  ad  apiccs  juris.  Leurs  jugements, 
formulés  en  latin,  doivent  être  motivés,  sous  peine 
de  nullité. 

Les  plaideurs  peuvent  agir  par  eux-mêmes  de- 
vant ce  tribunal,  mais  ils  peuvent,  à  leur  gré, 
prendre  un  avocat,  (lltrum  adjutores  auditorum 
S.  Rotae  agere  possint  mnnus  advocati  in  aliqua 
causa,  quae  agitur  apud  S.  Rotam,  vel  apud 
Apostolicam  Signaturam.  —  Resp.  :  Négative  in 
utroque  casu.  S.  C.  Consistorialis,  11  juin  1909; 
Acta  Ap.  Sedis,  1  jul.  1909,  p.  51.5  sq.) 

Valeu?"  juridique  des  décisions  de  la  Hôte.  — 
Les  décisions  de  la  Rote  sont  assurément  fort  res- 
pectables; elles  ont  toujours  eu  une  grande  auto- 
rité dans  l'Église,  à  cause  de  la  réputation  bien 
méritée  de  science,  de  compétence  spéciale  et  de 
prudence  des  membres  de  ce  tribnnaL  Toutefois, 
elles  ne  doivent  pas  être  considérées  comme  des 
sentences  papales;  elles  ne  font  pas  loi  dans  l'É- 
glise; elles  ne  sont  pas  obligatoires  pour  les  tribu- 
naux inférieurs;  elles  ont  la  valeur  d'une  inter- 
prélalioii  doctrinale  de  la  loi,  et  à  ce  titre,  elles 
sont  grandement  utiles  pour  aider  à  déterminer 
le  véritable  sens  de  la  loi  ;  elles  ont  une  haute 
autorité  morale,  doctrinale,  mais  elles  n'ont  pas 
d'autorité  légale;  elles  ne  sont  pas  des  intcrpré- 


ET  ItlSCU'UNAIKES  DU  SAkXT-SlÈGE.  J'):} 

talions  authentiques  de  la  loi.  «  Les  juges  infé- 
rieurs peuvent  s'y  conformer  et  les  suivre,  s'ils  les 
trouvent  exactes,  mais  ils  ne  sont  pas  ténus  de  s'y 
soumettre  comme  à  l'explication  authentique  de 
la  loi  (cf.  Stremler,  Des  congrégations  romaines..., 
p.  4-87 j.  C'est  ce  qu'exprime  très  clairement  le 
cardinal  de  Luca  dans  sa  Relatio  romanae  Curiae 
forensis,  lorsqu'il  parle  de  la  Rote  (De  Luca,  Tfiea- 
//■«m...,  lib.  XV,  pars  IL  Relatio  rom.  Curiae  for., 
Diseurs.  32,  n.  G6  sqq.,  p.  3-26,  Venetiis,  1726). 

3"  Tribunal  de  la  Signature  apostolique.  —  Les 
anciens  tribunaux  de  la  Sig'iiature  papale  de  grâce 
et  de  la  Signature  papale  de  justice  sont  suppri- 
més; à  la  place,  le  Pape  établit  le  tribunal  de  la 
Signature  apostolique. 

Ce  tribunal  suprême  est  composé  de  six  cardi- 
naux, nommés  par  le  l*ape,  dont  l'un,  désigné 
par  le  Souverain  Dontife,  fait  les  fonctions  de  pré- 
fet. Il  V  a  un  secrétaire,  également  nommé  par  le 
Dape. 

La  signature  apostoli(iue  est  la  cour  de  cassation 
à  l'égard  de  la  Rote.  Die  X  détermine  avec  préci- 
sion sa  compétence. 

Ce  tribunal  traitera  principalement,  comme  lui 
appartenant  en  propre,  les  affaires  suivantes  : 
l"  les  cas  où  une  partie  voudrait  récuser  un  au- 
diteur suspect;  2  où  on  accuserait  un  juge  d'avoir 
violé  le  secret,  ainsi  que  les  demandes  en  dédom- 
magement des  torts  causés  par  un  acte  nul  ou 
une  scnlcnce  injuste  ;  3'^  «  il  reroit  les  recours  en 
cassation  de  jugements  attaqués  pour  vice  de 
forme,  et  les  demandes  en  revision  »  fcf.  Roudi- 
nhon,    Reçue   du  clergé  français,   l"  septembre 


464  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES. 

1908,  p.  586  sqq.),  mais  il  ne  juge  pas  l'affaire 
au  fond  ;  il  la  renvoie  à  la  Rote  qui  doit  la  traiter, 
les  juges  étant  au  com-plei  (videntibiis  omnibiis)\ 
i°  enfin,  il  connaît  de  tous  les  cas  de  restitution 
intégrale,  quand  l'appel  a  lieu  contre  une  sen- 
tence rotale,  passée  à  l'état  de  chose  jugée,  et 
même,  par  commission  spéciale  du  Souverain 
Pontife,  il  peut  juger  des  cas  de  restitution  inté- 
grale lorsque  l'appel  a  lieu  contre  une  sentence 
portée  par  une  congrégation. 

(Cf.  Regulae  servandae  in  judiciis  apud  supre- 
muni  Signaturae  apostolicae  tribunal,  tit.  1 ,  art.  1, 
ActaAji.  Sedis,  p.  188,  15mart.  1912.) 


CHAPITRE    m 


DES  OFFICES. 


1"  Chancellerie  apostolique.  —  A  Y  Office  de  la 
C hancellerie  préside  uii  cardinal  qui,  désormais, 
prendra  le  nom  de  Chancelier  et  non  de  Vice- 
chancelier.  Selon  une  ancienne  coutume,  le 
chancelier  fait  les  fonctions  de  notaire  dans  les 
consistoires. 

A  l'avenir,  l'office  propre  de  la  chancellerie  sera 
d'expédier,  sur  l'ordre  de  la  Gong-régation  con- 
sistoriale  ou  du  Pape,  les  lettres  apostoliques,  les 
bulles  avec  le  sceau  de  plomb  [suh  pliimbo),  rela- 
tives c\  la  provision  des  bénéfices  consistoriaux, 
à  l'institution  des  nouveaux  diocèses,  chapitres,  et 
à  d'autres  atfaires  majeures.  Le  seul  mode  con- 
servé pour  l'expédition  de  ces  bulles,  c'est  la 
«  voie  de  chancellerie  »  ;  les  autres  modes,  per 
viam  secrelam,  de  caméra  et  de  curia,  sont  abolis 
(cf.  Petra,  Comment,  ad  Const.  ap.,  t.  I,  p.  5, 
n.  1  sqq.,  Venetiis,  17V1;  Bouix,  De principiisjiw. 
\can.,  p.  277  sqq.,  Parisiis;  Bangen,  Die  ro?uische 
U'urie,  p.  VVO  ;  Moroni,  Dizionario  di  erudizioney 
t.  V,  p.  280  s(j.  ;  Vermeersch,  De  lieligiosis...,  Pe- 
Wiodica,  p.  332,  15  mart.  1909;  Crimaldi,  op.  cit., 
p.  V37  sqq.  ;  Simier,  Larur/r  ro///.,  p.  130.) 

IiKl'ISIONS    DOCTItINAI.KS.  ■^) 


466  \ALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Le  collège  des  prélats  dits  «  Abréviateurs  du 
Parc  majeur  et  du  Parc  mineur»  est  supprimé; 
leurs  fonctions  seront  remplies  par  le  collège  des 
l*rotonol aires  participants. 

2"  Daterie  apostolique.  —  A  la  tète  de  cet  of- 
fice, il  y  a  un  cardinal  qui  ne  s'appellera  plus 
Pro-dataire,  mais  portera  désormais  le  nom  de 
Dataire  (cf.  Léonce  Cellier,  Les  dataires  du  XV"  siè- 
cle et  les  origines  de  la  Daterie,  Paris,  1910). 

A  la  Daterie,  il  appartiendra  en  propre  de  ré- 
gler toutes  les  questions  concernant  les  bénéfices 
consistoriaux  réservés  au  Saint-Siège;  elle  expé- 
diera les  lettres  apostoliques  pour  la  collation  de 
ces  bénéfices,  accordera,  s'il  y  a  lieu,  les  dispen- 
ses nécessaires;  elle  s'occupera  des  pensions,  des 
charges  que  le  Souverain  Pontife  voudrait  impo- 
ser à  ces  bénéfices. 

3"  Chambre  apostolique.  —  A  la  Chambre 
apostolique  est  attribuée  ladministration  des  biens 
et  droits  temporels  du  Saint-Siège,  principale- 
ment pendant  la  vacance  du  siège.  Le  cardinal 
camerlingue  [camerarius],  qui  préside  à  cet  oftice, 
devra,  lorsque  le  siège  deviendra  vacant,  se  con- 
former, dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  aux  rè- 
gles fixées  par  Pic  X  clans  sa  Constitution  Vacante 
Sede  apostolica,  du  25  décembre  lOOV  {Acta  PU  T, 
vol.  III,  p.  2:i{)sqq.,  Romae,  1908;  Analectaeccl., 
mart.  et  april.  1909,  p.  lOC  sq.). 

k"  Secrétairerie  d'Etat. —  Cet  Office',  dont  le 
chef  est  le  Cardinal  Secrétaire  d'État,  comprend 
trois  secrétaireries  ou  sections  : 

1.  Cf.  Siniier,  La  Curie  rom..  p.  1  iî)  sqq. 


ET  DISCIPI.IXAIRES  DU  SAIXT-SIKGE.  467 

1 .  La  Seclio/i  des-  Affaires  ecclésiastiques  extra- 
ordinaires, qui  aura  à  sa  tête  le  Secrétaire  de  la 
Congrég-ation  des  Atfaires  ecclésiastiques  extra- 
ordinaires; 

2.  La  Section  des  Affaires  ordinaires,  dirigée  par 
le  Su!)stitut  pour  les  aflaires  ordinaires; 

3.  La  Secrélairerie  des  brefs,  dont  le  chef  por- 
tera le  titre  de  Chancelier  des  Brefs  apostoliques. 

De  ces  trois  cbels  de  section,  le  premier  en 
dignité  est  le  secrétaire  de  la  Congrégation  des 
Affaires  ecclésiastiques  extraordinaires;  le  second, 
le  Substitut  pour  les  affaires  ordinaires,  et  enfin 
le  troisième,  le  Chancelier  des  brefs  apostoliques. 

5"  Secrctairerie  des  Brefs  aux  pinnces  et  des  Let- 
tres latines.  —  Les  deux  secrétaireries  des  Brefs 
aux  Princes  et  des  Lettres  latines  sont  maintenues 
comme  par  le  passé,  sans  inoditication. 

Dorénavant,  toutes  les  lettres  apostoliques, 
expédiées  soit  par  la  Chancellerie,  soit  par  la  Da- 
terie,  seront  datées  non  suivant  l'ère  chrétienne, 
qui  fait  commencer  Tannée  le  25  mars,  mais  selon 
les  années  civiles,  qui  commencent  le  premier 
janvier  (Const.  Sapienti). 

Appendice.  —  ('onst.  Promulgandi.  —  Tnc  ré- 
forme vivement  désirée  était  la  création  d'un 
bulletin  officiel,  qui  nous  garantît  le  texte  authen- 
tique et  la  promulgation  des  actes  du  Saint-Siège. 
Pie  X,  par  la  Constitution  Promulgandi  (29  sep- 
tembre 1908),  vient  de  faire  cette  heureuse 
innovation.  Ainsi  met-il  le  couronnement  à  cette 
grande  réforme  des  Congrégations,  ïriljunaux  et 
Offices  delà  Curio  romaine 


468  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 


Sources  et  Auteurs  à,  consulter. 


I.  Sources.  —  Constiiulions  apostoliques  citées;  Colleclanea  S. 
C.de  Propaganda  Fide,2  vol.,  Romae.  1907:  Acta  Aposlolicae 
Sedis,  1909,  1910  sqq.  ;  Analecla  ecclesiastica,  I9U8,  1909,  1910 
sqq.  ;  Questions  actwlles,  t.  XCVllI,  p.  130,  ■2.J8,  290,  sqq.: 
t.  XClX,p.  08,  98,  130;  1908,  1909  sqq. 

II.  Auteurs.  —  Aichner,  Jus  ecclesiasticum,  édit.  9,  Brixinae, 
IIXXJ:  Alphonsi  de  Ligorio  (S.).  Theologia  vxoralis....  éd.  Gaudo, 
Romae,  H:)05,  l'.XtS:  Ant;elis  (Philippus  do),  Praelertionesjuris 
can.,  Roniae,  Parisiis,  1878;  Arndt,  S.  J.,  De  liln-is  prohibitls 
commentai-ii,  Ratisbonao,  1890:  Baiigen,  Die  rôinische  Cuvie, 
Munster,  1851;  Barbosa,  Collectanea  Doct.  in  libr.  Décrétai., 
Lugduni.  1716:  "èàvii'ûMàX,  Praelect.  jur.  can.,  2  vol.,  Paris, 
1901;  Battandier  (M'^O,  Annuaire  Pontifical,  Paris,  1909;  Bes- 
son  (J.),  dans  Xouvelle  Revue  tfiéoL,  1908,  lfK39;  Boudinhon 
(A.),  La  nouvelle  législation  de  V Index.  Paris,  1899:  Boiiix,  De 
Curia  romana,  Parisiis,  1859;  Brabandére  (Petrus  de),  Juris 
canoniri  et  juris  canonico-civilis  compendium,  2  vol.,  Brugis, 
1898;  Bulot(A.),  S.'J.,  Compendium  Theol.  mor.  ad  mentem  P. 
Gury,  2  vol.,  Paris,  1908;  Devoti,  Instituliones  can.,  2  vol., 
Gandae ,  1852;  Fagnani ,  Commentaria  in  libros  quinque 
Decretalium,  Romae,  1661;  Ferraris.  Prompla  bibliotheca, 
Venetiis,  1778;  Forget.  article  Congrégations  rom..  Diction- 
naire lliéol.  Vucant-Mangenot;  Gcnnari  (Card.J,  La  Cosli- 
tuzione  Officiorum,  Romae,  IWo;  Goyau  (G.),  Le  Vatican, 
Paris,  1905;  Grimaldi,  Les  Congrégations  romaines,  Sienne, 
1890  (à  rindox);  Laiirentius,  Instituliones  juris  eccL,  Fribourg, 

•1908:  Legà  (M'''  Micliaele),  De  Judiciis  ecclesiasticis,  1  vol., 
Romae,  1900:  LehmkuhK  Theologia  moralis,  2  vol.,  Fribourg; 
Leurenius,  Forum  ecclesiasticum,  yioi^untiàc,  1719;  Lingen  et 
Reuss,  Causae  selcctae  in  S.  C.  C,  Ratisbonao,  1871;  Liica 
(Cardinal  J.  B.  do),  Tlieatrum  vcrilatis  et  justiline,  Venotiis, 
1726;  Luca  (Marianus  do),  Prnelectiones  juris  can.,  5  vol.. 
Romae,  1897:  Moccliegiani  (P.),  ().  F.  M.,  Juris/irudcnlia  eccle- 
siastica, 3  vol.,  Fribourg,  1904,  1905:  Ojotti  (B.),  S.  .h,  Sy- 
nopsis rerum  inoralium  et  juris  canonici,  Prali,  1!K)4,  li;K)5, 
ot  3°  édit.  1909;  de  Romana  Curia,  Romae,  1910;  Parayre, 
La  S.  Congrégation  du  Concile,  son  histoire,  sa  procédure, 
siin  autorité,  Paris:  Poriès ,  L'Index,  Paris,  18!»8;  Pigna- 
tolli.  Consultationes  canonicae,  Venetiis,   1722;  Pii4iing,  Jus 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  4t;0 

canonicum,  Vcnetiis,  1751>;  Plettenberg,  S.  J.,  Xolilia  Coo'/rn- 
i/alionuin  et  Iribumdhna  Vuriae  romanae,  Ilildesii,  HJ'J3; 
HeilTenstuel,  Jus  canonvuni,  Venetiis,  IT'jv';  Siigiiu'iller  (D^  J. 
B.),  I.ehrhuch  des  katholisrhen  Kirchenrechlx,  Fribourg,  \W); 
Sanguineti,  S.  J.,  Juris  eccl.  insHiutiones,  Komae,  1890;  Santi- 
Leitner,  Praelecliones  juris  ''««y/nVi,  5  vol.,  Ratlsbonac  1898; 
Sclimalzgrueber,  //*  Décrétai.  Grefj.  /A',  Ingolstadii,  1708;  Se- 
hAiiiiSiïïçWï,  Praelecliones  juris  canonici,  3  vol.,  Roiiiao,  1897, 
liKXi;  Siniior  (.Julos,  A.  A.),  La  Curie  romaine,  Paris,  1909; 
Soglia  (Card.),  Inslitutiones  juris  pubtici  eccL,  Paris,  1849; 
Stremler,  Traité  des  peines  eccl.  ei  des  Conf/régations  romaines, 
Paris,  1800;  Vecchiotti,  Institutiones  can..  3  vol.,  Taurini,  1.SG7  ; 
Venneerscli,  S.  J.,  De  prohihilione  et  Censura  libroriun,  Ko- 
mae, KlOO;  Ward,  The  avlho)ity  of  doclrinnl  Décisions,  Lon- 
doii;\Vernz  (Fr.  Xav.i,  ^. .].,  Jus  Décrétai iurn,  1vol..  Roiiiae, 
liX)5,  1906;  Zamboni,  Colleclio  declarationum  S.  C.  C  ,  Vieii- 
nae,  1812;  Zech  (Fr.  Xav.),  Praecognila  juris  can.,  Ingolsta- 
dii, 1719. 


SUPPLÉMENT 


Sen!>  (Ifs  pi'incipales  clauses  ou  formules  employées  par  les 
Coiigréfiations  pour  répondre  aux  doutes  proposés  : 

Affuinative  ou  Négative  :  ces  formules  n'ont  pas  besoia 
d'explication.  Souvent  la  question  ne  peut  pas  être  ainsi 
tranchée  d'une  manière  absolue;  la  réponse  comporte  des 
nuances,  qu'on  exprime  par  diverses  clauses  : 

«  Jta  tamen  ut...  »  ;  «  Juxta  ca  (/uac  exposita  sunt  >^  ; 
«  Juxta  niodum...  »,  c'est-à-dire,  «  dans  une  certaine  me- 
sure, avec  cet  adoucissement,  cette  précision,  ce  tempéra- 
ment, cette  condition...,  etc. 

P/'ovi^'uai  ni  primo,  vel  secundo,  vel  tertio  :  la  décision  se 
déduit  manifestement  de  ce  qui  vient  d'être  répondu  à  la 
première  question,  ou  à  la  seconde,  ou  à  la  troisième... 

Ad  mentem  ou  juxta  mentcm.  Celte  formule  indique  que 
la  congrégation  joint  à  la  réponse  principale,  affirmative  ou 
négative,  une  direction  ou  une  instruction.  Si  cette  expres- 
sion constitue  toute  la  réponse,  cela  signifie  que  la  Congré- 
gation, sans  vouloir  répondre  à  la  question  d'une  manière 
stricte,  se  contente  de  donner  une  instruction  ou  une  direc- 
lion.  Souvent  ces  instructions  sont  publiées  avec  la  réponse 
principale;  parfois,  elles  sont  tenues  secrètes  et  transmises 
aux  seuls  intéressés. 

Dilata,  signifie  que  la  cause  est  différée,  remise  à  un  autre 
temps,  et  sera  traitée  dans  une  prochaine  réunion  ou 
séance  de  la  Congrégation.  Parfois  on  indique  les  raisons 
du  délai  :  le  dossier  doit  être  complété,  les  preuves  renfor- 


VALKLI!  ItES  KÉCISIOXS  DOCTRFXALES.  171 

cées  :  ou  bien,  on  indique  le  délai  fixé  par  la  Congrégation 
pour  prendre  sa  décision  ;  ou  encore,  la  congrégation  exprime 
le  désir  d'avoir  le  rûlmn  des  consulteurs  ?ur  l'aflaire. 

Ad  act't.  signifie  que  les  documents,  sans  que  la  cause 
elle-même  soit  traitée  pour  le  moment,  sont  déposés  et  con- 
servés aux  archives. 

Affirtiiativc  et  amplius  ou  Négative  et  aiiiplins  :  La  ques- 
tion ne  doit  plus  être  proposée,  tellement  la  solution  appa- 
raît claire  et  évidente. 

Cependant,  d'après  lu  nouvelle  législation  {Nonnae  pecu- 
//'//r.s-.  c.  IV,  n.  10,  Actd  Ap.  Si'dis.  p.  OK,  1  jan.  190!»),  par 
faveur  spéciale,  moyennant  une  décision  de  la  Congrégation 
plénière,  on  peut  obtenir  le  bémTice  d'une  nouvelle  audience 
(beneficiuiii  novae  aiidie)iti'ic). 

ISon  expedit  :  Il  ne  parait  pas  opporkin  d'accorder  celle 
grâce  ou  de  répondre  à  cette  question. 

Con.-iii/atKr  Sanclisaimiif;.  signifie  que  la  décision  est  réser- 
vée au  souverain  Pontife. 

La  clause  <'  Facto  vcrbo  cum  mnclissimo  »  se  met  surtout 
lorsqu'il  s'agit  d'une  faveur  ou  d'une  ordonnance  pour  les- 
quelles la  S.  Congrégation  est  incompétente,  ou  du  moins 
n'est  pas  certainement  compétente.  Le  Préfet  ou  le  Secré- 
taire de  la  Congrégation  a  fait  un  rapport  de  la  cause  au 
Souverain  Pontife,  qui  a  approuvé  la  décision.  C'est  une 
approbation  in  forma  commani. 

S  agit-il  d'un  cas  de  dispense,  exclusivement  réservée  au 
Pape,  par  exemple  d'une  dispense  y^/o  malrimonio  rata  et 
non  consammalo,  la  Congrégation  traite  toute  l'allaire,  et 
quand  il  y  a  lieu  de  concéder  la  dispense,  elle  la  demande 
au  Souverain  Pontife,  qui-  l'accorde.  On  met  alors  la  clause  : 
Consalendinn  SS"^"  pru  dispeuxatione  in  casa.  » 

«  Ail  Em.  Praefeclnm  cmn  SS'""  »  :  On  remet  au  Préfet 
de  la  S.  Congrégation  le  soin  de  traiter  l'atlaire  avec  le  Pape. 

«  Ad  Em.  Praefectuvi  cinn  aecretario  jnxla  uientem  »  : 
Le  Préfet  est  chargé  de  traiter  l'aU'aire  avec  le  secrétaire,  et 
il  a  les  pouvoirs  nécessaires  pour  arriver  à  une  solution 
pratique. 

ISihil  :  Rien  à  répondre;  la  demande  paraît  inutile,  oiseuse, 
ou  inopportune. 

Leciam,  cette  expression  a  à  peu  prés  le  même  sens  que 


472  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES. 

celle  qui  précède  :  elle  signifie  que  la  demande,  dont  on  a 
pris  connaissance,  n'est  pas  admise.  La  jurisprudence  est 
claire  et  suffisamment  connue,  et  un  nouveau  jugement  sur 
la  question  semble  superflu. 

Gaudcat  impctralh  :  Que  Toraleur  se  contente  des  grâces 
accordées,  et  qu'il  n'en  demande  pas  davantage. 

Utatur  jure  suo  :  L'orateur  a  le  droit  et  le  pouvoir  de  dé- 
cider l'affaire,  au  sujet  de  laquelle  il  consulte  :  qu'il  en  use 
selon  qu'il  le  jugera  opportun. 

Consulat  probates  auctorcs  :  La  question  est  claire,  ou  la 
Congrégation  ne  juge  pas  opportun  de  répondre,  ou  ne  veut 
pas  trancher  une  question  controversée. 

Relatum:  La  question  examinée  a  été  l'objet  d'un  rapport; 
mais  il  n'y  a  pas  lieu  de  donner  une  réponse. 

Reponatur  :  L'affaire  a  été  prise  en  considération  et  étu- 
diée; mais  à  raison  des  circonstances,  une  réponse  semble 
inutile. 

A'o/(  propoaUa  :  A  défaut  de  temps,  ou  à  cause  d'un  inci- 
dent, ou  pour  toute  autre  raison,  la  cause  n'a  pu  être  dis- 
culée à  la  séance  où  on  aurait  dû  la  traiter. 

lii'proponatur  cum  iisdcin  (du/jiis:)  :  Le  point  en  litige  ne 
semble  pas  net  :  les  cardinaux  veulent  éclaircir  la  question, 
l'étudier  d'une  manière  plus  approfondie;  ou  bien  ils  veulent 
uu  supplément  d'information,  et  dans  une  prochaine  séance 
de  la  Congrégation,  la  cause  sera  de  nouveau  proposée,  dis- 
cutée, et  résolue. 

Dcntur  décréta...,  ou  detur  responsuin...  :  La  question  peut 
êlre  résolue  par  les  réponses,  ou  les  décrets,  auxquels  la 
S.  Congrégation  renvoie. 

Proiidebilur  pcr  decrcdun  générale  :  On  prépare  un  dé- 
cret général,  qui  mettra  fin  à  toutes  les  discussions  ou  ques- 
tions particulières;  il  faut  l'attendre  patiemment. 

Proridebitur  in  casibiifi  parlicitlaribu.s  :  La  Congrégation 
ne  juge  pas  opportun  de  donner  une  décision  de  principe; 
elle  résoudra  chaque  cas  particulier. 

Standum  in  decretis,  recedenduxi  a  decretis  :  Dans  un 
jugement  d'appel,  le  tribunal  confirme  la  sentence  portée  ou 
l'infirme. 

Au  contentieux,  on  dirait  :  Standum  in  decisis,  ou  rea'- 
denduiii  a  decisis. 


SEPTIEME  PARTIE 

LINQUISITION 


LA   RESPONSABILITK  DE    L  ÉGLISE   DANS   LA   RÉPRESSION 
DE    l'hérésie    au    MOVEX  AGE. 

L'une  des  plus  graves  objections  qu'on  ait  éle- 
vées contre  l'Inquisition  a  trait  à  la  peine  de  mort, 
qui  était  infligée  pour  cause  d'hérésie  en  suite  de 
ses  sentences.  Cette  peine  résultait  d'une  procé- 
dure mixte,  ecclésiastique  et  civile  :  le  Juge  ecclé- 
siastique connaissait,  au  for  canonique,  du  crime 
d'hérésie;  et  le  prévenu  reconnu  coupable  était 
livré  par  lui  au  juge  laïque  qui  le  condamnait  à 
la  peine  prévue  par  la  loi  civile. 

Notre  intention,  dans  cette  étude,  est  de  déter- 
miner, d'une  manière  précise,  quel  est,  sur  cette 
grave  ({uestion  de  la  peine  de  mort,  le  pouvoir  de 
l'Église,  quelle  fut  sa  part  de  responsabilité. 

Toutefois,  avant  d'aborder  notre  sujet,  il  ne 
sera  pas  sans  utilité  de  rappeler  quelques  notions 
préliminaires.  L'In(|uisition,  dans  son  concept 
premier,  désigne  l'un  des  modes  par  lesquels  un 
juge  pouvait  être  saisi  d'un  délit  :  nous  expli- 
querons d'abord    cette    signification.    Puis    nous 


474  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

dirons  quelques  mots  de  l'inquisiteur,  des  origines 
de  son  tribunal,  du  crime  d'hérésie  qui  y  ressor- 
tissait,  et  de  la  procédure  qu'on  y  suivait. 


NOTIONS  PRELIMINAIRES 
g  I.  —  Du  sens  premier  du  mot  «  Inquisition  ». 

En  droit  romain,  les  jurisconsultes  font  une 
dilîerence  entre  le  crime  et  le  délit.  Us  réservent 
le  nom  de  crimes  aux  forfaits  les  plus  considé- 
rables; ils  appellent  délits  les  autres  infractions 
aux  lois. 

En  droit  canonique,  la  jurisprudence  n'a  pas 
admis  cette  distinction;  les  deux  termes,  crime  et 
délit,  sont  employés  indifféremment.  On  définit 
ordinairement  le  crime  ou  le  délit  une  violation 
libre,  volontaire,  de  la  loi  divine  ou  ecclésiastique, 
qui  trouble  Tordre  social  (^religieux  ou  civil)  •. 

Un  crime  pouvait  arriver  à  la  connaissance  du 
juge  par  trois  voies  \V accusation,  \ai  dénonciation, 
l'enquôte  ou  Vinquisition. 

I.  Accusation.  —  L'accusation  est  la  manifesta- 
tion d'un  crime  quelconque  faite  en  forme  lég-itime 
au  juge  compétent,  pour  la  vindicte  publique '. 

Quatre  conditions  étaient  requises  pour  consti- 
tuer une  accusation  proprement  dite  : 

1)  Il  fallait  que  l'accusateur  devint  le  demandeur 
de  la  cause  :  actor,  c'est-à-dire  qu'il  en  fit  sa  pro- 

1.  Cf.  VecchiûUi,  IniU.  can.,  lib.  IV,  caj).  ii,  §  G,  p.  57  (Tauiiiii, 
1«68);  Devoli,  lib.  IV.  tiL  ii,  ;".  1,  p.  230  sq.  (Gandae,  1852). 

2.  Cf.  Sclimal/.grucbor.  lib.  V,  lit.  i.  n.  21. 


ET  DISCIPLIXAIIŒS  DU  SAINT-SIEGE.  ITÔ 

prc  cause.  2)  Il  fallait  que,  clans  le  liLelle  d'accu- 
sation, il  désignât  spécialement  le  crime  et  son 
auteur  ;  3)  qu'il  invoquât  Tarticle  de  la  -loi  où  était 
exprimée  la  peine  qui  devait  être  appliquée  au 
défendeur,  s'il  était  trouvé  coupable  ;  i  qu'il  assu- 
mât l'obligation  de  subir  la  peine,  qu'il  invoquait 
contre  l'accusé,  au  cas  où  il  n'aurait  pas  prouvé  le 
crime  dont  il  l'accusait  '. 

Ce  mode  avait  passé  du  droit  romain  dans  le 
droit  canonique.  Mais,  à  cause  des  difficultés  et 
des  inconvénients  qu'il  présente,  il  fut  assez  vite 
abandonné,  dans  la  pratique,  tout  eu  demeurant 
légitime  en  droit. 

II.  Dénonciation.  — La  dénonciation  est  la  mani- 
festation d'un  crime  faite  à  un  supérieur  sans 
solennité,  ou  sans  aucune  obligation  de  prouver 
ce  crime  ou  de  subir  la  peine  du  talion. 

On  distingue  communément  la  dénonciation 
évanrjélique  et  la  dénonciation  judiciaire. 

La  dénonciation  évangélique  ou  de  charité  est 
celle  qui  est  faite,  selon  le  précepte  de  l'Évangile, 
au  supérieur,  comme  à  un  père,  non  pour  la  vin- 
dicte publique,  mais  pour  la  correction  et  l'amen- 
dement du  coupable. 

La  dénonciation  y  «<f/îc/rt/;Y'  est  celle  qui  est  faite 
au  supérieur  comme  à  un  juge,  qui  doit  procéder 
en  l'espèce,  suivant  les  formalités  juridiiues. 

Elle  peut  être  privée  ou  publique.  Elle  est  privée 
lorsque  celui  qui  dénonce  le  délit  n'a  en  vue  que 
sa  propre  utilité,  etl'éloignement  d'un  danger  per- 


1.  Cf.  Tépbany,  Exposition  (ht  droit  canonique,  lib.  V,  lil.  i, 
p.  145  sqq. 


476  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

sonnel,  bien  que  le  juge  puisse,  à  l'occasion  de 
cette  dénonciation,  procéder  et  agir  pour  la  vin- 
dicte publique. 

Elle  est  publique,  lorsqu'elle  est  faite  principa- 
lement en  vue  du  bien  commun,  ou  dans  le  but  de 
faire  punir  le  délinquant,  pour  la  vindicte  publi- 
que. 

Ce  mode  a  passé  dans  le  droit  pour  empêcher 
que  les  crimes  ne  demeurassent  impunis  à  défaut 
à- accusateurs  proprement  dits. 

III.  Inquisition  owewqnèie.  —  L'enquête  ou  l'in- 
quisition est  une  information  légitimement  faite 
par  le  juge  ou  le  magistrat  compétent;  elle  porte 
sur  le  crime,  ou  sur  le  criminel,  ou  sur  l'un  et 
l'autre  à  la  fois. 

L'inquisition  peut  être  générale,  spéciale  ou 
mixte. 

L'inquisition  générale  n'est  autre  chose  que  la 
vigilance  assidue  qu'exerce  l'autorité  pour  préve- 
nir les  crimes.  Mieux  vaut  évidemment  empêcher 
le  crime,  prévenir  le  mal,  qu'avoir  à  le  réprimer. 
On  peut  la  définir  :  l'enquête  ou  information  «  par 
laquelle  un  gouverneur  de  province,  un  prélat, 
tout  magistrat  civil  ou  tout  supérieur  ecclésiastique, 
recherche,  en  vertu  de  sa  charge  et  sans  avoir  en 
vue  une  personne  en  particulier  ou  un  fait  délic- 
tueux déterminé,  si  des  crimes,  abus,  excès  quel- 
conques, n'affligent  pas  la  province,  la  ville,  le 
diocèse,  le  monastère,  auquel  il  commande ^  ». 

L'inquisition  spéciale  est  celle  par  laquelle  un 
juge,  de  sa  pleine  autorité,  à  la  suite  d'une  plainte, 

1.  Ms'  Douais,  V Inquisition ,  p.  2sq. 


ET  DISCIPLIXAIRËS  DU  SAINT-SIÈGE.  177 

d'une  dénonciation,  d'un  aveu,  ou  même  d'office, 
informe  contre  une  personne  en  particulier  au 
sujet  d'un  crime  déterminé. 

L'enquête  mixte  a  lieu  dans  deux  cas  :  ou  lorsque 
le  juge  informe  contre  une  personne  en  particu- 
lier sur  laquelle  pèsent  des  soupçons,  le  crime 
restant  à  déterminer,  ce  premier  cas  est  moins 
fréquent;  ou  lorsque  le  juge,  le  délit  étant  connu, 
informe  pour  trouver  le  coupable  encore  inconnu  : 
ce  second  cas  est  le  plus  fréquente 

«  L'instruction  ou  inquisition,  enquête  secrète, 
par  opposition  à  l'information  publique  à  la  suite 
de  l'accusation,  n'a  fait  qu'assez  tard  son  appari- 
tion dans  la  procédure  ;  c'est  des  triliunaux  ecclé- 
siastiques qu'elle  est  passée  dans  les  tribunaux 
civils^.  »  Elle  a  été  introduite  par  Innocent  III. 
(Cf.  cap.  17  à  21,  X,  1.  V,  tit.  P.) 

,;  II.  —  L'inquisiteur. 

Vinquiaiieur  est,  comme  le  nom  l'indique,  celui 
qui  est  chargé  de  faire  une  enquête. 

L'évêque  dans  son  diocèse  est  inquisiteur  d'office. 
Il  doit  rechercher  et  réprimer  les  crimes  contre  la 
foi.  C'est  l'inquisition  épiscopale. 

Vers  1231,  Grégoire  IX  institua  un  tribunal  spé- 
cial connu  sous  le  nom  à' Inquisition  pontificale. 
L'inquisiteur  joo;i/z'/<ca/  est  un  juge  délégué  par  le 
Pape;    ses    attributions,    ses   droits,  ses   pouvoirs 


1.  Cf.  Schmalzgrueber,  1.  V,  lit.  I,  n.  172  ><|<i. 

2.  Cf.  M»'  Douais,  L'Inquisition,  \k  3. 

3.  Cf.  Mt-"  Douais,  L'Inquisition,  p.  (ï. 


178  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

viennent  du  Souverain  Pontife  ;  il  n'a  d'autre  auto- 
rité que  celle  que  le  Pape  lui  donne  quant  aux 
causes,  quant  aux  personnes,  quant  au  temps'. 

Il  y  aurait  enfin  à  mentionner  l'inquisition  es- 
pagnole, établie  en  1478  par  Ferdinand  le  Catho- 
lique et  Isabelle  avec  l'approbation  de  Sixte  IV. 
Elle  fut  dirigée  primitivement  au  xv''  siècle,  contre 
les  juifs  relaps,  les  maures,  les  morisques;  au 
XVI'  siècle,  contre  les  protestants;  plus  tard  contre 
la  philosophie  voltairienne^. 

Nous  ne  parlerons  pas  de  l'Inquisition  espagnole  ; 
nous  la  laisserons,  pour  le  moment,  hors  de  notre 
sujet. 

;;  III.  —  Origines  historiques  de  l'Inquisition. 

Les  auteurs  attribuent  généralement  l'institution 
du  tribunal  spécial  de  l'mquisition  à  Grégoire  IX. 
Ce  pontife  l'établit  vers  1231. 

Comment  expliquer  historiquement  ce  fait,  à 
savoir  cette  délégation  exceptionnelle  donnée  à 
partir  de  1*231  à  des  juges  en  nombre  pour  faire 
VInquisitio  haereticae  pravitatis?  «  Où  est  la  raison 
d'une  commission  apostolique  qui,  sans  dénier  aux 
évoques  la  qualité  de  juges  ordinaires,  s'exerçait 
dans  les  diocèses,  conférait  à  l'inquisiteur  le  pou- 
voir le  plus  étendu  en  la  cause,  depuis  l'arrestation 
et  l'interrogatoire,  jusqu'à  la  condamnation  ou  la 


1.  Cf.  Eyrneric,  Directorium  Inqurnlortiin,  lerlia  pars,  quaesl. 
IV,  p.  577  (Roinae,  1585). 

2.  CL  Balmès,.Z-e  proleslunUsme  compara  au,  calhoUcismè, 
t.  II,  ch.  XXXVI,  p.  :>22  (Paris,  1842). 


ET  DISCIPLINAIRES  OU  SAIXT-SIEfŒ.  479 

relaxe,  dans  un  ressort  de  plusieurs  diocèses,  sinon 
de  tout  un  pays,  et  avec  une  juridiction  universelle 
quant  aux  personnes?  Pourquoi  ces  juges  partout 
envoyés'?  » 

A  la  fin  du  xii^  siècle,  l'hérésie  des  cathares  se 
répandait  avec  une  g-rande  rapidité,  mettant  en 
péril,  avec  la  foi  des  populations,  tout  l'ordre  so- 
cial existant.  De  concert  avec  les  princes  chrétiens, 
les  chefs  de  l'Église  prirent  une  série  de  mesures 
sévères  pour  enrayer  le  mal.  En  118V,  le  pape 
Lucius  III,  d'accord  avec  l'empereur  Frédéric  Bar- 
berousse.  décida,  à  Vérone,  que  les  hérétiques 
excommuniés,  persistant  dans  leur  obstination, 
seraient  livrés  au  bras  séculier,  qui  leur  infligerait 
la  peine  méritée.  Déjà,  à  cette  époque,  les  papes 
envoient  des  commissaires  spéciaux  faire,  sous  la 
direction  des  évêques,  dans  un  pays  donné,  des 
enquêtes  sur  la  situation  des  hérétiques.  Un  des 
premiers,  qui  se  signala  par  son  zèle,  par  sa  fer- 
meté, fut  saint  Dominique.  Mais  le  tribunal  spécial 
de  l'Inquisition  n'existait  pas  encore,  et  c'est  à  tort 
que  certains  auteurs  font  de  saint  Dominique  le 
premier  inquisiteur. 

Malgré  ces  mesures  rigoureuses,  l'hérésie  faisait 
des  progrès,  ou  mieux  des  ravages  vraiment  in- 
quiétants pour  la  chrétienté.  A  la  vérité,  les 
évoques,  juges  ordinaires,  se  distinguaient,  pour 
la  plupart,  par  leur  insulfisance  et  leur  mollesse. 
Plusieurs,  seigneurs  temporels  en  même  temps 
que  chefs  d'église,  amis  ou  alliés  de  familles  hé- 
rétiques qu'il  s'agissait  d'atteindre,  manquaient 

1.  M'''  Douais,  L'fiKiuisition,  |>.  38  et  suiv. 


480  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

de  zèle  et  de  courage,  ou  n'étaient  pas  suffisam- 
ment appuyés,  secondés  par  le  pouvoir  civil *. 
L'Inquisition  épiscopale,  diocésaine,  ordinaire- 
ment trop  indulgente,  intermittente,  était  inef- 
ficace. 

Le  Saint-Siège  fut  ainsi  conduit  à  désigner  des 
juges  spéciaux  pour  pourvoir  à  une  situation  qui 
devenait  critique. 

Sur  ces  entrefaites,  l'empereur  Frédéric  II  publia 
en  1224,  pour  la  Lombardie,  une  constitution, 
qui  condamnait  les  hérétiques  à  la  peine  du  feu, 
ou  au  moins  à  avoir  la  langue  coupée;  elle  fut 
suivie  de  plusieurs  autres  qui  édictaient  les  mêmes 
peines. 

Mais  ce  zèle  religieux  était-il  sincère?  Était-il  ins- 
piré par  un  véritable  dévouement  à  la  religion?  Ne 
couvrait-il  pas,  au  contraire,  une  ambition  pure- 
ment politique  et  même  d'autres  intentions,  d'au- 
tres sentiments  peu  nobles,  moins  avouables? 
«  Que  l'empereur  prit  vigoureusement  en  main 
la  répression  de  l'hérésie,  sans  doute  il  ferait 
reculer  ses  frontihes,  en  multipliant  les  condam- 
nations. Mais  aussi  il  en  aurait  tout  le  bénéfice, 
puisque  la  confiscation  des  biens  suivait.  Ce  sont 
ces  besoins  d'argent,  qui  expliquent  sa  conduite 
étrange  à  certains  égards,  beaucoup  plus  que  des 
mœurs  dissolues,  qu'un  athéisme  jamais  prouvé... 
Un  jour  il  défendait  une  église,  le  lendemain  il  la 
dépouillait;  il  publiait  contre  l'hérésie  une  consti- 
tution barbare,  car  c'était  de  la  barbarie  que  de 
faire  couper  la  langue  à  l'hérétique  soustrait  à 

1.  Cf.  Devivier,  Cours  dapologélique  chrétienne,  19'  édil., 
p.  501  sqq. 


ET  UISCIPLIXAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  481 

la  mort,  mais  il  avait  jiour  les  hérétiques  des 
ménagements  et  des  faveuis,  qui  permettaient 
de  tout  ciaindro. 

«  Qu'une  telle  anibilion,  soutenue  par  de  tels 
intérêts,  ait  vivement  préoccupé  Grégoire  IX,  qui 
s'en  étonnera?...  C'est  l'Église  seule  qui  pouvait 
connaître  de  l'hérésie,  car  elle  impliquait  une 
question  doctrinale  que  la  puissance  spirituelle 
pouvait  seule  trancher...  11  importait  grande- 
ment au  Saint-Siège  de  prévoir,  d'écarter  toute 
incursion  sur  le  domaine  absolument  réservé  do  la 
toi.  L'hérésie,  sa  poursuite,  sa  condamnation,  sa 
répression  ne  pouvaient  que  trop  servir  de  pré- 
texte. Là  était  le  danger...  » 

C'est  alors  que  fut  institué  ou  qu'apparut  dans 
les  principales  contrées  de  l'Europe  (i 232-1 23i), 
l'Inquisiteur  avec  sa  juridiction  spéciale. 

«  La  création  de  ces  inquisiteurs  régionaux  se 
rattache  sans  aucun  doute  au  statut  romain  de 
123I.  et  en  donne  par  conséquent  l'intelligence. 

"  Le  pape  Grégoire  i\  se  montra  habile  et  fort. 
En  mettant  entre  l'empereur  et  lui  le  juge  d'ex- 
ception, il  écarta  le  péril  qu'il  ne  craignait  que 
trop;  il  prévenait  toute  usurpation  de  la  part  de 
l'empereur;  Frédéric  tl  ne  pouvait  plus  penser  à 
conduire  une  affaire  aussi  délicate  que  la  répression 
de  l'hérésie.  » 

Telle  est  l'explication  de  M*»''  Douais'.  Elle  ne 
contredit  pas  la  précédente,  mais  plutôt  la  com- 
plète 2. 

1.  Cf.  Mfc"^  Duuais,  L'Iuquisilion,  p.   128  sf|i|. 

2.  Voir  les  observations  prt'scnlécs  ii  ce  sujet  par  le  V.  Dubruel, 
S'ouvella  Jicvue  T/iéologu/ue,  l'JOT;  p.  479  et  4»1. 

DÉCISIONS  DOLlIUNALES.  31 


48e  VALEUR  DES  l'ÉClSIONS  1»0CTRL\ALES 


^  IV.  —  L'hérétique  et  l'hérésie. 

L'inquisition  poursuivait  l'hérétique,  l'hérésie. 
Mais  qu'est-ce  que  l'hérétique,  qu'est-ce  que  l'hé- 
résie ?  L'hérésie,  objet  des  poursuites  de  l'inquisi- 
teur, avait  sans  doute  un  caractère  religieux, 
dogmatique,  doctrinal,  mais  aussi  social.  '<  Et  s'il 
m'est  permis  d'en  faire  ici  la  remarque,  ajoute 
M"'  Douais,  il  y  a  là  un  corollaire  confirmatif  des 
conclusions  déjà  acquises.  L'influence  et  la  direc- 
tion des  grandes  affaires  devait  rester  ou  aller  à 
celle  des  deux  puissances,  l'Église  ou  l'Empire, 
qui  terrasserait  cet  ennemi  public.  Il  n'est  point 
surprenant  que  Frédéric  II  ait  cherché  à  se  substi- 
tuer au  Pape  ;  il  est  moins  surprenant  encore  que 
Grégoire  IX,  clef  de  voûte  de  l'édifice  social,  ait 
créé  l'inquisiteur,  juge  pontifical  délégué,  dont 
la  charge  était  justement  de  réprimer  l'adver- 
saire de  \ ordre  chrétien  établi.  Mais  par  là  même 
on  voit  :  1"  que  les  faits  punissables  seront  avant 
tout  externes;  c'est  même  leur  extériorité  qui  leur 
donnera  le  caractère  de  délit  caractérisé  ;  -2°  que 
ces  faits  devront  avoir  un  rapport  vrai,  direct  ou 
indirect,  avec  l'hérésie  proprement  doctrinale, 
dogmatique  ;  '^^  que  la  profession  de  la  doctrine 
hérétique  permettra  d'établir,  de  prouver  ce  rap- 
port, car  les  actions  suivent  la  croyance;  4°  enfin, 
que  l'expression  hérésie  signifiant  toute  opposition 
positive  à  l'ordre  chrétien,  religieux,  social  et  po- 
litique, tout  fait  opposé  à  cet  ordre  pourra  entrer 
dans  la  catégorie  de  l'hérésie,  quelle  que  soit  la 


ET  la.SCTPLl.VAIKES  DU  SAINT-.SIKOE  4b3 

qualité  de  celui  qui  le  posera,  baptisé  ou  non 
baptisé,  hérétique  formel  ou  croyant,  prêtre  ou 
laïque.   » 

De  ces  observations  il  parait  ressortir  que  la 
cause  attribuée  à  rin([uisiteur  était  chose  quelque 
peu  complexe  ' . 


."  V.  —  La  procédure  inquisitoriale. 

Avant  tout  linquisitour,  député  par  le  Saint- 
Siège,  devait  s'accréditer  auprès  du  roi  ou  sei- 
gneur temporel  des  pays  auxquels  sa  juridiction 
s'étendait.  Après  avoir  présenté  ses  lettres,  il  re- 
quérait sa  protection,  son  aide  ;  il  appelait  les 
lois  ecclésiastiques  qui  précisaient  et  sanction- 
naient les  obligations  du  prince  au  sujet  de  la 
répression  des  hérétiques  -. 

L'inquisiteur  établissait  ensuite  ses  propres  of- 
ficiers et  commençait  sa  tâche.  Voici  comment 
Grégoire  IX,  écrivant  à  Conrad  de  Marbourg,  le 
11  octobre  1231,  explique  cette  mission  :  «  Lors- 
que vous  arriverez  dans  une  ville,  vous  convo- 
querez les  j)rélats,  le  clergé  et  le  peuple,  et  vous 
ferez  une  solcnoeilc  prédication.  »  Cette  inquisi- 
tion générale,  qui  consistait  ordinairement  en  une 
prédication,  était  appelée  le  temps  de  fjrw  e.  Ce 
temps  durait  un  mois.  Les  habitants  en  étaient 
avertis,  et  étaient  invités  à  aller  trouver  tous  l'in- 
quisiteur \.. 


1.  Cf.  Mt'  Douais,  L'Inquisilion,  p.  148  sq. 

2.  Eyineric,  Directorium,  terlia  pars,  p.  il"  iRomac,  1585). 

3.  EMneric,  Directorium,  p.  439  sqi(.  ;  M''  Douais,  p.  165  sq. 


484  VALEUR  1>ES  DECISIONS  DOCTRINALES 

«  Puis,  continue  Grégoire  IX,  vous  vous  adjoin- 
drez quelques  discrètes  personnes  et  ferez  avec 
un  soin  diligent  votre  enquête  sur  les  hérétiques 
et  les  suspects.  Ceux  qui,  après  examen,  seront 
reconnus  coupables  ou  suspects  d  hérésie,  devront 
promettre  d'obéir  absolument  aux  ordres  de  l'E- 
glise ;  sinon,  vous  aurez  à  procéder  contre  eux, 
suivant  les  statuts  que  nous  avons  récemment 
promulgués  ^  » 

Un  sujet  pouvait  ainsi  être  dévoilé,  accusé  ou 
dénoncé.  S'il  était  reconnu  suffisamment  coupa- 
ble, il  était  prévenu  ;  et  dès  lors,  inculpé,  il  devait 
comparaître  devant  l'inquisiteur.  Il  était  cité  par 
les  voies  de  droit,  ou  parfois  arrêté  et  conduit  à 
l'inquisiteu  .  Et  le  procès  ainsi  engagé  se  poursui- 
vait. Alors  avaient  lieu  l'interrogatoire,  les  dépo- 
sitions des  témoins. 

Ce  qui  caractérise  la  procédure  inquisitoriale, 
c'est  qu'elle  est  atTranchie  de  certaines  formalités 
exigées  par  le  droit  commun  :  ainsi,  1  •  les  anciens 
hérétiques,  juridiquement  incapables  de  témoi- 
gner, étaient  admis  comme  témoins  ;  c'était  par- 
fois le  seul  moyen  de  faire  sortir  les  hérétiques 
du  mystère  dans  lequel  ils  s'enfermaient  obstiné- 
me-nt~.  Toutefois,  le  prévenu  pouvait  récuser 
ses  ennemis  mortels.  2°  Les  noms  des  témoins 
étaient  cachés  au  prévenu,  lorsqu'il  y  avait  danger 
pour  eux,  c'est-à-dire,  d'après  Eymcric,  dans  un 
seul  cas,  lorsque  l'accusé,  jouissant  «  de  la  puis- 
sance »   fpropter  potentiam  delatorum),  pouvait 


1.  Cl'.  Vacandard,  L'Inquisition,  p.  14" 

2.  CL  M»'  Douais,  p.  177. 


ET  niSCIPLIXAIRES  DU  SAINT-SIKGE.  485 

nuire  à  l'accusateur,  lui  causer  un  grave  préju- 
dice '. 

3'  La  torture,  interdite  dans  les  tribunaux  ecclé- 
siastiques, fat  admise  dans  la  cause  d'hérésie. 
Innocent  IV  permit  de  l'employer  en  1252.  Ce 
moyen  était  en  usage  à  l'époque.  La  torture  a  son 
origine  dans  le  droit  civil;  elle  était  employée  à 
lionio.  Le  Saint-Siège  ne  l'autorisa  que  pour  les 
cas  d'hérésie  ;  et  elle  fut  employée  avec  modéra- 
tion et  même  rarement-. 

i"  L'audition  des  témoins  terminée,  les  témoi- 
gnages étaient  communiqués  à  l'accusé,  qui  était 
invité  à  se  détendre.  «  La  défense  était  de  rigueur, 
observe  M'  Douais',  puisque  nous  la  voyons  se 
produire  dans  les  procès  des  morts  accusés  d'hé- 
résie. »  La  défense  étant  de  droit  naturel,  était 
certainement  accordée  et  au  besoin  provoquée. 
Mais,  ajoute  M^'  Douais  %  le  prévenu  ne  pouvait 
s'aider  d'un  avocat.  Il  ne  faut  pas  dire  qu'il  en 
était  privé;  il  est  plus  exact  d'affirmer  qu'il  ncn 
était  môme  pas  question,  qu'il  ne  pouvait  pas 
en  être  question,  parce  que  l'avocat  défendant 
un  hérétique,  aurait  été  regardé  comme  fauteur 
d'hérésie,  et  aurait  encouru  de  ce  chef  la  note 
d'infamie"'. 

Cependant,  est-il  vrai   de  dire  d'une   manière 

1.  Cf.  Eyiiifiic,  Dircctorium,   leitia  pars,  n.  1(8,  C.    p.   4f>9 
(;.  Stalnla  20,  lil).  V,  lit.  2,  in  sexto  ;  Mgr  Douais,  L'hi<iuisilion, 
j).  170  sq. 

2.  Mgr  Douais,  np.  cil.,  |i.  173-175  s'|. 
:{.  L'Iiufiii.silion,  p.  IKl  sq. 

4.  L'Inquisition,  p.  182;  Vacandard,  L'fin/.,  p.  277. 
.5.  Cf.  cap.  .Si  adi'fisHH  11.  x,  I.  V.  lit.  7,  i-dil.  Friedhorg,  coi. 
78'.. 


'18r.  VAr.EUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

absolue  que  les  prévenus  n'étaient  pas  assistés 
d'un  avocat,  qu'il  n'en  était  pas  question,  qu'il  ne 
pouvait  pas  en  être  question  ? 

Boniface  VIII,  réglant  ce  point,  avait  dit  :  le 
tribunal  de  l'Inquisition,  dans  la  poursuite  de 
l'hérésie,  peut  procéder  «  simpliciter  et  de  piano, 
et  absque  advocatorum  ac  judiciorum  strepitu  et 
figura^  ». 

Les  glossateurs,  en  commentant  ce  chapitre, 
font  déjà  remarquer  que  le  Pape,  tout  en  donnant 
des  facilités,  en  accordant  quelques  exemptions 
pour  la  procédure,  n'entend  nullement  dispenser 
des  formalités  substantielles,  essentiellement  re- 
quises par  la  justice  et  l'équité  '■'.  Les  paroles  du 
Pontife  ne  doivent  pas  être  entendues  dans  un 
sen§  absolu,  autrement  elles  donneraient  à  l'inqui- 
siteur un  pouvoir  discrétionnaire,  arbitraire,  ce 
qui  est  manifestement  contraire  à  la  volonté  du 
législateur.  Celui-ci,  en  effet,  prend  toute  sorte  de 
précautions  pour  que  la  justice  soit  équitable- 
ment  rendue. 

Voici  comment  Castropalao  traitait  au  xvi"  siè- 
cle cette  question  spéciale  relative  à  l'avocat  : 

«  Il  faut,  dit-il' dans  son  Opus  morale '\  donner 
à  l'accusé  un  avocat.  Ou  choisira  pour  ce  rôle 
important  et  délicat,  un  homme  probe,  connais- 
sant parfaitement  le  droit  civil  et  ecclésiastique, 
d'un  zèle  éprouvé,  etc..   Qu'il  faille  un  avocat, 

1.  Cf.  rap.  Stalula  20,  1.  V,  lit.  2,  iii  sexto,  edit.  Kriedberg, 
col.  1078. 

2.  Cf.  cap.  sidl'ufa  20,  1.  V,  lit.  2.  in  sexto,  Clossa  ad  voc. 
Statuta  et  Kigiira. 

3.  Castropalao,  Opus  momie,  pars.  I,  tract,  iv,  disp.  v,  piinct. 
VI,  n.  5.  p.  869,  I.ugduni,  1(J56. 


ET  niSCIPr.IXAIRFS  D("  SAIXT-SIErJE.  4^7 

aux  accusés,  qui  n'ont  pas  fait  l'aveu  de  leur 
crime  ou  n'ont  pas  été  convaincus  d'hérésie,  et 
l'usage  le  prouve^  et  la  raison  naturelle  Vexige; 
car  l'accusé,  soit  à  cause  de  son  ignorance  du  droit, 
soit  à  raison  de  son  affliction  résultant  de  son  incar- 
cération, de  son  séjour  dans  la  prison,  peut  ne  pas 
savoir  la  manière  de  se  défendre...  L'avocat  doit 
réellement  prendre  la  défense  de  son  client  de- 
vant le  tribunal  de  l'inquisition  ;  son  principal 
f)ffice  est  de  persuader  à  l'accusé  d'avouer  son 
crime,  d'en  demander  pardon  et  d'accepter  la 
pénitence  ;  il  devra  d'ailleurs  communiquer  avec 
l'inquisiteur  »  :  et  cela,  parce  que  la  grande 
préoccupation  de  l'inquisition  était  la  conversion 
de  l'hérétique,  qui,  eu  se  repentant  de  sa  taule, 
évitait  les  châtiments  extrêmes  '. 

Mais,  dira-t-on,  Boniface  Vil!  permet  aux  inqui- 
siteurs de  procéder  dans  le  cas  d'hérésie  sans  la 


1.  Le  P.  Dtibruel  nous  parait  avoir  assez  exaclernent  précisé  le 
foie  de  l'avocat  :  «  En  réalilé  son  nMe,  quoiqii'assez  différent  de 
notre  ronception  acluelle  de  l'avocat  ciiminel,  était  de  prêter  à 
l'accusé  un  secours  efficace.  Sans  doute  il  ne  lui  appartenait  pas 
d'intervenir  pour  écarter  de  son  clienl  ou  faire  militer  la  peine 
méritée  par  le  crime  avoué  ou  prouvé;  son  action  parait  s'être 
mainteeue  tout  eulii're  dans  les  limites  de  l'inslruclion  du  pro- 
cès; enfin,  il  ne  pouvait  en  conscience  aiiler  son  client  à  égarer 
la  justice.  Mais  du  moins  il  lui  prêtait  son  ministère  pour  lui  per- 
mettre de  faire  éclater  son  innocence,  d'en  préci.ser  el  forlilier  les 
preuves,  de  dissiper  des  oliscurités  ou  des  contradictions  appa- 
rentes, de  le  proléi^er  contre  luiinème  ou  contre  rin(|uisition,  en 
un  mot  de  lui  prêter  bonne  et  fidèle  défense  :  là  proprement  était 
son  office;  et  c'est  à  cela  ([u'il  .s'engageait  par  serment  :  juralnl 
se  hene  uc  fidcUter  eum  (leffusunini.  Inutile  au  coupable,  sou 
assistance  était  efficace  pour  l'innocent:  c'était  bien  l'avocat  de 
l'accusé,  et  non  celui  du  tribunal.  »  (iVouv.  Rrr.  Th..  1907.  .XXXI.X. 
p.  597.) 


188  VALEUR  DF.S  DÉCISIONS  DOCTRIXAI.ES 

présence  des  avocats  (cap.  Staluta  20,  1.  V,  tit.  2, 

in  Sext.). 

«  Ce  texte,  réplique  le  moraliste,  ne  signifie  pas 
qu'on  peut  procéder  absolument  et  dans  tous  les 
cas  sans  avocat,  mais  seulement  lorsque  leur  ofpcc 
n'est  pas  réputé  nécessaire  à  la  défense.  C'est 
pourquoi,  si  l'accusé  a  avoué  son  crime,  ou  si  la 
preuve  du  délit  est  manifeste,  aucun  avocat  ne 
peut  prendre  ou  accepter  sa  défense,  ce  serait 
favoriser  l'hérésie;  mais,  si  le  prévenu,  après  une 
triple  monition,  persiste  à  nier  le  crime,  ou  si  la 
preuve  du  crime  n'est  pas  faite,  s'il  reste  un  doute 
sur  la  perpétration  du  délit,  il  faut  lui  donner  un 
avocat  pour  sa  défense.  » 

Telle  est  aussi  la  pensée  d'Kymeric',  de  Pegna^, 
de  Bernard  de  Cùme''. 

Il  est  bien  vrai  que  dans  les  procès-verbaux  de 
l'Inquisition,  la  présence  de  l'avocat  n'est  pas 
souvent  signalée'.  Mais  on  est  bien  loin  de  connaî- 

1 .  Cf.  Eyineiic,  Direclorium,  pars  lertia,  n.  1 1 7,  p.  479  :  «.  Quando 
vero  crimen  diffitetur  (delalus),  et  sunl  testes  contra  eurn,  et  |)elil 
defensionessibiconcedi.sivepraesumaturdedelatiinnocentia.sivede 
(■jus  perlinacia,  impirnitenlia  ol  inalitia,  ad  se  defendenduni  admil- 
tendus  esl,  ac  delensioiies  jiuis  sunl  ei  concedendae  et  nuMatenus 
denegandae  :  et  sic  concedentiir  sibi  adrocahis,  probus  lamen,  et 
de  legalitate  non  suspectas,  vir  utriusquo  juris  peritus,  et  fidei 
zelator  :  et  procuralor  pari  forma.  » 

2.  Cf.  Eymeric,  loc.  cit.,  p.  480;  M.  de  Liica,  Praelect.jur.  cou. 
De  Deliclis,  n.  ll't,  p.  12.")  (Itomae,  1898). 

3.  Lucerna  inqiiiaiUyrum,  p.  32,  Dcfensio  (Venetiis,  159(J). 

4.  Ce  silence  n'est  pas  absolu.  Cf.  Douais,  La  procédure  iuqui- 
siloiidle  fiu  XI X"  siècle  {Pi\rh,  1900).  Et  au  \vi'  siècle,  comment, 
si  la  constitution  d'un  avocat  n'était  pas  d'un  usage  pralitjue,  Pogna 
se  .serait-il  occupe  de  préciser  les  règles  qui  le  concernent  et  nous 
parierail-ii  comme  d'une  institution  existante,  d'avocats  destinés 
à  cet  effet  par  le  Saint-O/Jice  ?  Cf.  Comment.  28  au  n'^  117,  lerfia 
pars,  d'Evmeric,  p.  470  sq. 


ET  niSCll'LIXAIKES  DT"  .SAINT-.SIDŒ.  m 

tre  tous  les  documents  relatifs  à  cette  question. 
Et  puis,  cette  mention  était-elle  nécessaire? 

Quoi  qu'il  en  soit  du  fait,  tant  ([uc  la  preuve  du 
crime  d'hérésie  n'était  pas  administrée,  tant  qu'il 
y  avait  un  doute  sur  la  culpabilité  du  prévenu,  la 
loi  permettait  fort  bien  de  recourir  à  un  avocat 
pour  la  défense. 

Le  procès  suivait  sou  cours.  L'issue  du  procès 
pour  hérésie  variait  solon  les  cas  assez  nombreux 
(jui  se  présentaient.  Toutefois,  dans  les  cas  extrêmes, 
avant  de  prononcer  sa  sentence,  l'inquisiteur  devait 
prendre  conseil  de  l'éveque.  «  Les  inquisiteurs,  dit 
(irégoire  X,  en  prononçant  leurs  sentences,  doivent 
agir  de  concert  avec  les  évêques  ou  leurs  délé- 
gués'. » 

lionifaco  Vlll-  et  Clément  V-^  confirmèrent  cette 
disposition  et  déclarèrent  nulles  et  sans  effet  les 
sentences  graves,  qui  n'auraient  pas  été  prises  d'un 
commun  accord  avec  les  évêques. 

L'n  autre  moyen  garantissait  efficacement  la 
défense  des  accusés,  protégeait  la  justice  inquisi- 
toriale  contre  l'arbitraire  et  la  passion,  assurait 
l'équité,  c'était  l'institution  des  experts,  des  boni 
viri.  Les  questions  concernant  l'hérésie,  sur  les- 
quelles les  inquisiteurs  devaient  se  prononcer, 
étaient  parfois  très  com[)lexes.  On  jugea  bon  de 
leur  adjoindre,  pour  le  prononcé  du  jugement, 
des  hommes  prudents,  très  versés  dans  la  connais- 
sance des  sciences  sacrées,  de  la  théologie  et 
spécialement  compétents  dans  le  droit  canonique 

I.  Cf.  Vacandard,  /.'IiK/uisilioii,  [t.  ICi. 

•1.  Cf.  l'er  hoc  17,  I.  V,  lit.  2,  in  sexto. 

i.  Cf.  MuUorum  (jnerela  1,  I.  V.  lit.  :i,  in  CliTiicnl. 


100  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

et  civil.  Leur  nombre  variait  selon  les  circons- 
tances, il  y  en  eut  jusqu'à  trente-cinq,  cinquante  et 
plus;  les  laïcs  pouvaient  en  faire  partie. 

On  leur  soumettait  les  pièces  du  procès',  et  après 
les  avoir  examinées  et  en  avoir  délibéré,  ils  don- 
naient leur  avis.  On  le  voit,  quoiqu'on  ne  puisse 
contester  que  la  procédure  fût  rigoureuse,  à  cer- 
tains ég-ards  peu  favorable  à  l'accusé,  «■  la  justice 
inquisitoriale  avait  été  organisée  de  façon  à  assurer 
la  sagesse,  l'impartialité,  la  légalité  des  sentences 
du  juge,  qui  eut  toujours,  pour  l'assister,  des  co/i- 
siliarii,  et,  au  xiv"^  siècle,  des  conseils  solennels 
ou  jurys,  cju'il  consultait  et  dont  il  suivait  l'avis^  ». 

Enfin  l'Inquisiteur  prononçait  sa  sentence.  «  Le 
Sermo  genercdis,  ou  autodafé,  marquait  le  dernier 
acte  de  la  procédure,  puiscjue  c'est  en  ces  assises 
solennelles  que  la  sentence  était  rendue.  C'est  au 
Sermo  genercdis  que  s'accordaient  les  grâces  ou 
remises  de  la  peine,  que  les  pénitences  étaient 
édictées  et  les  sentences  rendues^.  » 

Après  avoir  rappelé,  sous  forme  d'introduction, 
quelques  notions  préliminaires,  nous  abordons  la 
question  qui  fait  le  sujet  de  notre  étude  :  Quelle 
fut  la  responsabilité  de  l'Église  dans  les  condamna- 
tions capitales  prononcées  au  moyen  Age  contre  les 
hérétiques?  Nous  avons  traité  plus  haut,  en  com- 
mentant la  ^V  proposition  du  Syllabus*,  la  ques- 
tion générale  du  pouvoir  coercitif  de  l'Église  : 

1.  Cf.  Eynieric,  lerlia  pars,  quaestio  79,  p.  G8:î. 
'}..  W  Douais,  p.  25fi. 

3.  M*^^'  Douais,  p.  357  sqq. 

4.  CL  i\'.  n.  Th.,  1908,  l.  XL,  p.  20f». 


ET  i>iscii'i.iN.\iRE.s  ni:  sai.\t-sik(;e.  101 

nous  examinons  maintenant  ce  pouvoir  par  rap- 
port à  une  pénalité  spéciale,  la  plus  grave  de 
tontes. 

Elle  peut  être  envisagée/ l^n  fait  et  en,  droit. 
L'ordre  logique  demanderait,  sans  doute,  qu'on 
éclairât  d'abord  la  question  de  droit  ;  puisque  c'est 
le  droit  qui  légitime  ou  réprouve  le  fait.  Nous 
suivrons  cependant  une  marche  inverse  :  l'étude 
des  faits  permet  de  mieux  préciser  le  point  exact 
de  la  controverse,  celui  où  s'engage  la  responsa- 
bilité de  l'Église.  Ce  point,  une  fois  dégagé,  il 
restera  à  l'apprécier  au  regard  du  droit. 

I 

QUESTIOX    DE    FAIT. 

Pour  plus  de  clarté,  nous  procéderons  graduel- 
lement par  une  série  de  propositions. 

I.  Historiquement,  ce  n'est  pas  l'Eglise  qui  a 
introduit  la  peine  de  mort  comme  sanction  dn  crime 
dlu-rhie.  Cette  peine  a  nue  origine  populaire.  Les 
historiens  en  conviennent  aujourd'hui. 

"  La  part  active  que  l'Église,  écrit  M.  Vacandard, 
ses  évéques  et  ses  docteurs  prirent  dans  cette  série 
d'exécutions,  qui  commence  en  10*20  et  s'arrête 
aux  environs  de  11 50,  est  assez  facile  à  déterminer. 
A  Orléans,  c'est  le  peuple,  d'accord  avec  la  royauté, 
qui  prend  la  responsabilité  du  supplice  des  héréti- 
(jues;  les  historiens  ne  laissent  pas  soup(;onner  que 
le  clergé  y  soit  intervenu  directement,  sauf  peut- 
être  pour  l'appréciation  de  la  doctrine. 


m  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

«  A  Goslar,  mêmes  procédés.  A  Asti,  le  nom  de 
l'évêque  figure  à  côté  de  ceux  des  autres  seigneurs 
qui  frappèrent  les  cathares,  mais  il  parait  sur  que 
le  prélat  n'eut  pas  la  haute  main  dans  l'exécution 
des  coupables. 

((  A  Milan,  ce  sont  égalementles  magistrats  civils, 
et  cela  malgré  l'archevêque,  qui  donnent  aux  héré- 
tiques le  choix  entre  l'adoration  de  la  croix  ou  la 
mort.  A  Soissons,  le  peuple  se  défiant  de  la  faiblesse 
du  clergé,  profite  de  l'a])sence  de  l'évêque  pour 
allumer  un  bûcher.  A  Liège,  l'évêque  arrache  aux 
flammes  quelques-uns  des  malheureux  que  la  foule 
y  précipite.  A  Cologne,  l'archevêque  est  moins 
heureux;  il  ne  parvient  pas  à  soustraire  à  la 
colère  du  peuple  les  hérétiques  qui  devaient  com- 
paraître devant  son  tribunal  ;  on  les  brûle  sans 
qu'ils  aient  été  condamnés.  Pierre  de  Bruijs  est 
victime  de  la  vengeance  populaire.  Le  manichéen 
de  Cambrai  a  le  même  sort.  Arnaud  de  Brescia, 
trahi  par  la  fortune,  tombe  sous  les  coups  de  ses 
adverfiSiives  politiques  ;  c'est  le  préfet  de  Rome  qui 
assume  la  responsabilité  de  samort^  Bref,  dans 
toutes  ces  exécutions,  l'Église  se  fient  à  l'écart, 
quand  elle  ne  manifeste  pas  sa  désapprobation. 
Pendant  cette  jDériode,  on  n'entend  qu'un  évoque, 
Théodwin  de  Liège,  qui  élève  la  voix  pour  solli- 
citer du  bras  séculier  le  supplice  des  héréti- 
ques-. » 

En  somme,  «  les  exécutions  d'hérétiques,  qui 
eurent  lieu  durant  le  xi*"  et  le  xii^  siècle  sont  dues 

1.  Arnaud  de  Bréscia  déniait  au  clergé  le  droit  de  posséder;  il 
essaya  même  d'arracher  Rome  à  la  papauté. 

2.  Vacandard,  L'InqnisHion,  p.  49-5(,  Paris,  Bloud,  1907. 


ET  ItlSCIPI.INAlRES  DU  SAINT-SIEGE.  493 

à  l'inspiration  du  moment  »,  non  à  la  suggestion 
de  l'Église  '. 

De  1020  à  1150,  une  série  d'exécutions  eut  lieu. 
Ce  sont  des  cas  part'culiers;  et  même  dans  ces  cas, 
la  peine  de  mort  a  été  prononcée  et  exécutée  indé 
pendamment  de    l'autorité  ecclésiastique,   parfois 
malgré  l'autorité  ecclésiastique  et  contre  son  gré. 

«  C'est  au  peuple,  semble-t-il,  affirme  iM.  de 
Cauzons,  qu'il  faut  faire  remonter  la  responsabi- 
lité du  bûcher  dans  les  mœurs  des  sociétés  occi- 
dentales chrétiennes'.  » 

II.  Cette  peine  (de  mort)  a  passé  dans  le  code- 
pénal,  dans  les  lois,  par  le  fait  du  pouvoir  civil, 
et  nullement  à  l  instigation  du  pouvoir  religieux, 
des  Papes. 

«  Dans  sa  constilution  de  1-22V,  rapporte  M'^' 
Douais-^,  Frédéric  II  décrétait  que  rhéréti(|Lie  serait 
brûlé  au  nom  et  en  vertu  de  son  «  autorité  » ,  aucto- 
ritalc  nostra  ignis  judicio  concremandus;  dans  sa 
constitution  de  1231,  il  disait  quel'hérétique  serait 
soumis  à  un  jugement  séculier  pour  recevoir  son 
châtiment,  et  le  Corpus  juris  consacra  sa  formule; 
dans  sa  constitution  de  1232,  il  fit  de  nouveau 
entendre  que  les  hérétiques  condamnés  par  l'Église 
seraient  déférés  au  tribunal  séculier  pour  subir  le 
châtiment:  n haerelici...  ubicumque per  imperium 
dampnati  ab  Ecclesia  fuerint  et  seculari  judicio 
assignali,  animadversione  débita  puniantur  », 

Pour  la  Sicile,  Frédéric  II  n'a  pas  prévu  ce  juge- 

1.  Cf.  Vacandard,  0/;.    c,  p.  56. 

2.  Jlisloire  de  l'IaquisUion   en  rruiiv.    I.    I,    p.    i7j,  Paris, 
Bloud,  190'J. 

3.  L'Iit({Uisition,  p.  265,  Paris,  Pion,   1906. 


494  A'ALEIR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

ment  séculier.  En  vertu  même  de  la  constitution 
qu'il  rendit  pour  ce  pays  en  1231,  l'hérétique 
subissait  la  peine  du  feu,  praesentù  nostrae  legis 
edicto  damnatos  mortem  pati  deceniimus.  — 
«  Pourquoi  cette  ditlérencc,  demande  M*'"'  Douais? 
Était-ce  pour  dire  qu'en  Sicile  il  unifiait  entre  ses 
mains  les  deux  pouvoirs^?  » 

Peu  importe.  Une  chose  reste  certaine  :  c'est  que 
kl  peine  de  mort,  comme  sanction  du  crime  d'hé- 
résie, a  été  introduite  au  for  judiciaire  par  la  puis- 
sance laïque. 

D'ailleurs,  inutile  d'insister  sur  ce  point;  le  fait 
est  incontesté  et  incontestable,  puisque,  nous  allons 
le  démontrer,  la  peine  de  mort  n'est  pas  dans  le 
code  pénal  de  l'Église;  et  le  juge  ecclésiastique, 
comme  nous  l'avons  dit,  ne  connaissait  que  du 
crime  d'hérésie;  pour  le  punir,  il  livrait  le  coupa- 
ble au  bras  séculier,  au  pouvoir  civil,  qui  le  jugeait 
et  appliquait  la  sanction  prévue  par  le  droit  civil '. 

III,  La  peine  de  mort  fi' est  pas  dans  le  code  ecclé- 
siastique. 

Rappelons-le,  c'est  une  question  défait  que  nous 
examinons  ici,  une  question  historique. 

Nous  ne  discutons  pas,  pour  le  moment,  si 
l'Église  a  le  pouvoir  de  condamner  à  la  peine  de 
mort.  Nous  nous  en  occuperons  plus  loin.  L'Église 
pourrait  théoriquement  avoir  ce  pouvoir,  et  pra- 
tiquement n'en  avoir  pas  usé.  Un  État  souverain  a 
le  pouvoir  de  condanmerà  la  peine  capitale;  mais 

t.  L'Inquisition,  p.  'iGG. 

2.  Cf.  cap.  Ad  abolendam  'J,  X,  lib.  V,  lit.  7;  Vacaiulaid,  op. 
cil.,  p.  158  sq.;  —  Jordan,  dans  Annales  de  p/iilosophie  chré- 
tienne, p.  14  sq..  avr.  1908. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXÏ-SIEGE.  4'JÔ 

tel  OU  tel  État  peut  n'en  pas  user  en  fait.  Ainsi,  en 
fait,  l'Italie  ne  reçoit  pas  cette  pénalité  dans  son 
code,  ni  la  Suisse  non  plus. 

Nous  disons  :  de  fait,  TÉglise  n'a  pas  par  elle- 
même  condamné  les  liérétiques  à  la  peine  de  luort, 
et  encore  moins  a-t-elle  exécuté  par  elle-même  une 
pareille  sentence. 

Innocent  III,  dans  sa  lettre  aux  bourgeois  de 
Viterbe  (1199),  décrète  l'excommunication  et  la 
confiscation  des  biens  contre  les  hérétiques,  mais 
non  la  peine  de  mort  : 

«  D'après  la  loi  civile,  dit  le  I^ontife,  les  crimi- 
nels de  lèse-majesté  sont  punis  de  la  peine  capitale 
et  de  la  confiscation  des  biens.  C'est  même  seule- 
ment par  pitié  qu'on  épargne  la  vie  de  leurs 
enfants.  Combien,  à  plus  forte  raison,  sont  coupa- 
bles ceux  qui,  défaillant  à  la  foi,  lèsent  la  majesté 
divine,  celle  de  .lésus-Christ,  le  iils  de  Dieu  !  L'of- 
fense n'est-elle  pas  infiniment  plus  grave?  Et  com- 
ment s'étonner  que  l'Église  les  retranche  de  la 
communion  chrétienne  et  les  prive  de  leurs  biens 
temporels'.''  » 

La  logique  du  raisonnement  devait  amener  le 
Pape  à  décréter  la  peine  de  mort  contre  les  héré- 
tiques, qui  sont  coupables  du  crime  de  lèse-ma- 
jesté divine.  Et  cependant,  il  ne  demande  et  n'a 
jamais  demandé  que  leur  bannissement  et  la  con- 
fiscation de  leurs  biens;  il  exclut  donc  intention- 
nellement la  peine  capitale,  à  laquelle  il  était  si 
naturel,  si  facile  de  passer  par  un  a  fortiori. 


1.  Cf.  cap.  Kl,  X.lib.  V,  lit.  7,  odit.  Friodberg,  col.  783;  Lucliaiie, 
Innocent  lll,  La  Cioibatle  des  Albigeois,  p.  50.  Paiis.  1905. 


49G  VALEUR  DES  DÉCISiaNS  DOCTHIXALES 

Au  'S'^  canon  du  i'  Concile  de  Latran  (1215)^  il 
est  dit  : 

«  Monoantur  autem  et  inducantur,  et, si  necesse 
fuerit  per  censuram  ecclesiasticam  compellantur 
saeculares  potestates...,  ita  pro  defensione  fidoi 
praestent  publiée  juramentum,  quod  de  terris  suae 
jurisdictioni  subjectis  uni  versos  haereticos,  ab 
Ecclesia  denotatos,  bona  fide  pro  \ivihus  ex  ter  )ni- 
/larc  studebunt...  » 

Cette  expression  exterminare  déterminée  par  le 
complément  de  terris  suae  jurlsdictionis,  siiinitîe 
simplement  le  banuissement,  extra  terminas, 
extra  fuies  territorii  ;  comaie  le  prouve  du  reste  le 
contexte.  Immédiatement  après  le  Pape  ajoute  : 
«  Si  vero  dominus  temporalis,  requisitus  et  mo- 
nitus  ab  Ecclesia,  siiam  terrain  purgare  neglexerit 
ab  (bac)  haeretica  fœditate...  » 

Les  pouvoirs  séculiers  sont  obligés  de  punir  les 
hérétiques,  lés  chefs  d'Etat  ou  de  seigneurie  prê- 
teront serment  à  cet  égard,  et  s'ils  se  refusent  à 
purger  leur  terre  de  l'hérésie,  ils  seront  eux-mêmes 
excommuniés... 

«  On  remarquera  seulement  que,  dans  cet 
exposé  de  la  pénalité  et  des  moyens  répressifs,  il 
n'est  mentionné  nulle  part  que  la  peine  de  mort 
soit  applicable  aux  hérétiques.  On  veut  que  le  bras 
séculier  les  punisse,  mais  le  genre  de  punition 
n'est  spécifie  que  d'une  manière  très  vague,  en 
dehors  de    la  confiscation  des  biens  et  de  la  perte 

1.  Ciï.  cdi[i.  Excommunicamiis  13,  X,  1.  V,  lit.  7,  éd.  Friedher^, 
col.  788;  Labbc-Coleli,  Concilia,  1.  XIII,  col.  ît3i  sq.,  Yeneliis, 
J730;  Luchaire,  Innocent  III,  Le  Concile  de  Lalran,  p.  66, 
Paris,  1908. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  4!»T 

des  droits  civils.  Xoiis  savons,  en  effet,  par  ailleurs, 
que  la  législation  dlnnocent  III,  imitée  de  celle 
des  papes  précédents,  ne  punissait  l'hérésie  que 
de  Temprisonnement  ou  du  bannissement  et  de 
l'expropriation.  Après  tout,  n'était-ce  pas  là  un 
progrès  sur  la  justice  sommaire  du  peuple'?  )> 

«  Dans  la  législation  d'Innocent  III.  comme 
dans  ses  lettres,  il  n'est  nullement  question  de  la 
mort  pour  les  hérétiques.  Il  n'a  jamais  demandé 
que  leur  bannissement  et  la  confiscation  de  leurs 
biens.  S'il  parle  de  recourir  au  glaive  séculier,  il 
n'entend  par  là  que  l'emploi  de  la  force  néces- 
saire aux  mesures  d'expulsion  et  d'expatriation 
édictées  par  son  code  pénal.  Ce  Code,  qui  nous 
parait  à  nous  si  impitoyable,  constituait  donc, 
relativement  aux  habitudes  des  contemporains,  un 
progrès  dans  le  sens  humanitaire.  Il  régularisait 
et,  parle  fait,  adoucissait,  la  coutume  répressive  en 
matière  d'hérésie.  11  empêchait  ces  exécutions 
sommaires,  dont  étaient  partout  victimes,  non  seu- 
lement les  hérétiques  déclarés,  mais  les  simples 
suspects  2.  » 

Cette  appréciation  de  Luchaire,  M.  Vacandard  la 
reproduit  et  la  fait  sienne  dans  son  livre  sur  l'In- 
quisition '. 

IV.  Juridiquement  parlant,  l'Église  n'est  pas 
responsable  de  la  peinf  de  mort  infligre  aux  héré' 
tiques.  —  Sur  ce  point,  l'argumentation  de 
M'-''  Douais  parait  efficace.  C'est  le  juge  séculier 

1.  Luchaire,  /.  c,  p.  68. 

2.  Cf.  Luchaire,  Innocent  Ul.  La  Croisade  des  Albigeois,  p.  37 
sq.,  Paris,  100."). 

3.  Page  74. 

DÉCISIONS   DOCTRINALES.  3"2 


198  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

qui  prend  toute  la  responsabilité  du  dernier  sup- 
plice :  sentence  et  exécution.  Tel  est  le  sens  de  la 
formule  consacrée  :  «  Damnati  vero  per  Ecclesiam 
saeculari  judicio  relinquantur,  animadversione 
débita  puniendi  »,  les  hérétiques  condamnés  par 
TÉglise  seront  soumis  à  un  jugement  séculier 
pour  recevoir  le  châtiment  qui  leur  est  dû  (c.  Ëx- 
commiini camus  15,  X,  1.  V,  lit.  7,  éd.  Friedberg, 
col.  789.) 

«  Nous  possédons,  dit]\P  Douais,  de  nombreuses 
sentences  des  inquisiteurs  séparant  l'hérétique  du 
corps  de  l'Église  et  le  livrant  au  bras  séculier.  On 
voit  cela,  on  ne  voit  guère  que  cela.  »  Et  le  prélat 
énonce  l'objection  qu'on  déduit  de  ce  fait  :  «  Parce 
que  c'est  le  supplice  du  feu  qui,  en  lait,  suivait 
cette  séparation  de  l'Église,  on  établit  un  lien 
étroit,légal  et  canonique  entre  ces  deux  actes.  L'hé- 
rétique était  retranché  de  l'Église,  mais  pour  être 
livré  au  bras  séculier  et  subir  la  peine  du  feu. 
C'est  tout  un  ' .  » 

«  Non  seulement,  dit  M.  Vacandard  -,  l'Église 
permettait  de  tuer,  mais  elle  en  intimait  l'ordre 
sous  peine  d'excommunication  ;  elle  faisait  aux 
autorités  civiles  un  devoir  d'appliquer  la  peine  de 
mort  ■■.  »  Or  l'acte  est  attribué  à  celui  au  nom  et  par 
l'autorité  de  C£ui  il  est  accompli  -c  «  Illud  ab  eo 
fit,  cujus  auctoritate  fit.  »  L'Église  faisait  donc  par 

1.  M"'  Douais,  L'Inquisition,  p.  263. 

2.  L'In(juisi(ion,  p.  213  sq.  ;  et  p.  294. 

3.  Nous  reviendrons  plus  bas  sur  ce  point  de  vue  de  la  ques- 
tion. Nous  examinons  d'abord  les  responsabilités  telles  qu'elles  se 
déf'agent  des  formes  juridiques,  nous  rechercherons  ensuite  les 
responsabilités  morales  qui  résultent  des  circonstances  histo- 
riques. 


ET  niSCIPLIXAIRES  DC  SAINT-SIEGE.  'l'.iî> 

le  bras  séculier  ce  qu'elle  ne  faisciit  pas  ell-e-niéme, 
ou  «  c'était,  du  moins  indirectement  et  médiate- 
ment,  au  nom  de  l'Église  que  le  bras  séculier 
exécutait  la  sentence  qui  atteignait  les  coupa- 
bles '  ».  De  là  cette  conséquence  juridique  : 
l'Église  était  responsable  de  l'application  de  la 
peine  de  mort. 

Examinons  cependant  de  plus  près  comment  les 
choses  se  passaient  dans  la  réalité,  et  nous  verrons 
si  les  faits,  légitimement  expliqués,  comportent 
l'interprétation  qu'on  veut  leur  donner. 

Le  raisonnement,  que  nous  venons  de  rapporter, 
aurait  quelque  valeur  s'il  était  vrai  que,  de  fait, 
l'État  n'a  été  qu'un  mandataire  de  l'Ég-lise  dans 
l'application  de  la  peine  capitale  aux  hérétiques. 
Mais  jamais  le  pouvoir  civil  n'a  joué  ce  rôle  :  il 
jugeait  et  condamnait  dans  sa  pleine  indépen- 
dance, sous  sa  propre  responsabilité.  Or  l'acte  est 
imputé  h  celui  au  nom  et  par  l'autorité  duquel  il 
est  accompli.  Donc  le  pouvoir  civil  seul  est  ju- 
ridiquement responsable  de  l'issue  suprême  :  en 
droit,  la  responsabilité  de  l'Église  n'est  pas  enga- 
gée. 

Avant  tout  constatons  un  fait  :  l'Église  a  tou- 
jours décliné  la  responsabilité  de  l'eifusion  du 
sang  dans  les  causes  d'hérésie,  en  ce  sens  qu'elle 
a  toujours  déclaré  qu'elle  ne  décernait  pas  elle- 
même  la  peine  de  mort  et  que  cette  peine  n'était 
pas  appliquée  en  son  nom.  D'autre  part  l'Ég-lise  a 
toujoui's  enseigné  et  reconnu  le  principe  de  la  res- 
ponsabilité dans  le  cas  du  volontaire  indirect.  Si 

I.  L'Inijuisifion,  p.  213. 


oOO  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

donc  la  procédure  suivie  dans  les  condamnations 
capitales  pour  fait  d'hérésie,  impliquait  nécessai- 
rement et,  pour  ainsi  dire,  par  son  jeu  propre, 
une  causalité  indirecte  du  juge  ecclésiastique>,  il  y 
aurait  eu,  dans  les  affirmations  de  l'Église,  contra- 
diction manifeste  et  violente  :  il  est  difficile  d'ad- 
mettre qu'elle  ne  l'eût  pas  compris. 

A  vrai  dire,  cette  contradiction  existât-elle,  il 
n'y  aurait  pas  lieu  de  prononcer  à  la  hâte,  avec 
M.  Léa,  les  mots  à'asfuce  et  à' hypocrisie  ',  ni 
même,  avec  M.  de  Cauzons,  celui  à' euphémisme^. 
Il  serait  plus  correct  de  parler  avec  M.  Vacandard 
de  fiction  lécjale  -^  à  condition  d'entendre  ces 
mots  dans  leur  vrai  sens  canonique.  L'Église,  es- 
timant devoir  déroger,  sur  des  matières  excep- 
tionnelles, à  son  principe  général  de  ne  pas 
juger  dans  les  causes  de  sang,  aurait,  pour  accor- 
der l'exception  avec  le  principe,  dans  ses  formules 
juridiques,  établi  une  dualité  de  procédure  et 
inséré  dans  ses  sentences  des  clauses  de  concilia- 
tion légale.  Ces  moyens  de  forme  sont  usités  en 
droit  et  ne  procèdent  nullement  d'une  intention 
de  duplicité.  Et  outre  ce  motif  de  conciliation  ju- 
ridique, l'Église  aurait  très  bien  pu  aussi,  sans 
duplicité,  vouloir  indiquer  par  là  l'esprit  général 
de  sa  législation,  même  dans  les  exceptions  qu'elle 
jugerait  nécessaire  d'y  introduire.  On  resterait 
libre  de  discuter  le  bien  fondé  de  l'exception  ;  on 


1.  Ilisloire    de  l'Inq.    ou  moyen    âge,    L     \,    n.    .534,  p.   GOl 
(Paris,  l'JOO). 

2.  Hisloire  (le  l' Inquisition,^.  312. 

3.  L'Inquisition,    p.     295;   cf.     Vermeersch,    Ln    Tolérance, 
p.  171  sij. 


ET  DlSCIPLlXAIfŒS  1>L'  SAINT-SIEGE.  ôni 

ne  serait  pas  autorisé  à  incriminer  les  motifs  pour 
lesquels  Texception  revêtait  cette  forme  juri(li(|ue. 
Mais,  en  réalité,  la  contradiction  n'a  pas  existé.  Il 
importe  de  bien  mettre  dans  tout  son  jour  l'éco- 
nomie de  la  double  procédure  et  la  dualité  des 
responsabilités  qu'elle  suppose  et  consacre.  Il  y  a 
là  plus  qu'une  question  de  forme  et  de  formules. 

Voici  d  abord,  d'après  Eymeric  ^  le  libellé  d'un 
ju.^ement  par  lequel  l'hérétique  était  séparé  de 
l'Église  et  remis  au  bras  séculier: 

"  Forma  relinquendi  seu  tradendi  impœnitentem 
haereticum  et  relapsum  brachio  saeculari  : 

«  Nos  N.  miseratione  divina  Episcopus  talis  civi- 
tatis,  et  Frater  N.  ordinis  praedicatorum  Inquisitor 
haereticae  pravitatisjn  terris  talis  dominiasancta 
Sedc  Apostolica  specialiter  delegatus.  » 

Après  avoir  brièvement  exposé  le  fait,  le  crime 
du  coupable,  et  dit  tout  ce  que  l'Église  avait  fait 
pour  le  convertir  et  le  sauver...,  le  juge  prononce  la 
sentence  :  «  Ea  propter  cum  Ecclesia  Dei  ultra  non 
habeat  erga  te  quid  faciat,  cum  ad  te  converten- 
dum  totum  exercuerit  posse  suum;  Nos  Episcopus 
et  Inquisitor,  judices  in  bac  causa  fidei  memorati, 
sedentes  pro  tribunali  more  judicum  judicantium, 
sacrosanctis  Evangeliis  positis  coram  Nobis,  ut 
de  vullu  Dei  judicium  nostrum  prodeat.  et  oculi 
nostri  videant  aequitatem:  et  prae  oculis  habentes 
solum  Deumethonorem  sanctae  fidei  orthodoxae  : 
bac  die,  hora,  et  loco,  ad  audiendam  sententiam 
delinilivam  tibi  in  antea  assignatis,  te  Talem 
in    nostra    praesentia    constitutum    sententialiter 

1.  Direclorium,  p.  588. 


502  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES  , 

condemnamus,  et  condemnando  judicanaus  fe  esse 
vere  impœnitentem  haereticum  et  relapsum,  et  ut  ta- 
lem  realiter  tradendum  seu  relinqiienduin  brachio 
saeculari,  et  sicut  vere  haereticum  impœnitentem 
pariter  et  relapsum  per  hanc  nostram  sententiam 
«liffinitivam  de  foro  nostro  ecclesiastico  te  projici- 
mus,  et  tradinms  seu  relinquimus  l)raclno  saecu- 
lari, ac  polestati  curiae  saecularis  \deprecantes  effi- 
rrtc«7rr  cariam  saecularem  praedictam,  quod  citra 
sanguinis  eltusionem  et  mortis  periculum,  erga  te 
sententiam  suani  moderetur.  » 

«  Nous  te  rejetons  de  notre  for  ecclésiastique  et 
nous  te  livrons  et  t'abandonnons  au  bras  séculier. 
Néanmoins^  nous  prions,  et  cela  efficacement,  la 
cour  séculière  de  modérer  sa  sentence  de  telle  sorte 
qu'elle  évite  à  ton  égard  toute  efi'usion  de  sang*  et 
tout  péril  de  mort.  » 

Dans  ce  document,  on  le  voit,  il  est  fait  expres- 
sément mention  de  deux  sentences,  de  deux  juges, 
de  deux  juridictions,  de  deux  pouvoirs  agissant 
chacun  dans  sa  sphère  avec  une  entière  indépen- 
dance. 

Il  y  a  deux  juges  :  «  Nos  Episcopus  et  Inquisitor 
judices  in  hac  causa  fîdei...  »  :  C'est  le  juge  ecclé- 
siastique... —  «  Deprecantes  efficaciter  ciiriam 
saecularem  quod...  erga.iesententiam  moderetur  »  : 
C'est  le  juge  civil. 

ïl  y  a  deux  sentences  ayant  chacune  leur  objet 
déterminé  :  la  sentence  ecclésiastique  déclarant  l'in- 
culpé véritablement  hérétique  et,  hérétique  impé- 
nitent et  relaps,  «-  judicanms  te  esse  vere  impœni- 
tentem haereticum  et  relapsum  »  ;  et  la  sentence  du 
juge  civil  ne  portant  pas,  ne  pouvant  pas  porter 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  503 

sur  le  même  objet,  puis  jue  relativement  à  cette 
question  doctrinale  d'hérésie,  le  pouvoir  civil  était 
absolument  incompétent.  Le  jugement  civil  avait 
un  objet  particulier,  tout  à  fait  distinct  de  celui  du 
jugement  ecclésiastique  :  l'inculpé  coupable  d'h('- 
ri'sie,  doit-il  être  châtié,  comment,  dans  (quelle 
mesure?  doit-il  subir  la  peine  prévue  par  la  loi? 
(]e  crime  religieux  constituait  à  l'époque  un  délit 
social,  qui  ressortissait  au  juge  séculier. 

Il  y  a  deux  juridictions  distinctes,  appliquant 
des  peines  différentes  :  le  juge  ecclésiastique  sé- 
pare le  rebelle  de  l'Église  et  le  livre  au  bras  sécu- 
lier; le  pouvoir  séculier  applique  les  peines  pré- 
Vues  par  le  code  civil. 

Enfin,  il  y  a  deux  puissances,  agissant  chacune 
dans  sa  sphère  avec  une  pleine  indépendance. 
L'Église  ne  revendique,  ne  s'arroge  aucun  droit, 
([uand  il  s'agit  de  l'effusion  du  sang,  de  la  peine 
capitale,  et,  d'une  manière  générale,  quand  il 
s'agit  de  l'hérétique,  livré  au  bras  séculier.  Au 
contraire,  elle  ]yv\Q  le  pouvoir  civil  d'être  mo- 
déré dans  le  châtiment,  de  ne  pas  verser  le  sang. 
C'est  donc  que  le  pouvoir  civil  a  pleine  autorité 
pour  appliquer  ou  non  cette  peine.  Sans  quoi, 
s'il  dépendait  de  l'Église,  s'il  était  le  simple  man- 
dataire de  l'Église,  une  semblable  prière  ne  s'ex- 
pliquerait pas. 

M^""  Douais  reproduit  la  formule  donnée  par 
Bernard  Gui  pour  le  prononcé  d'une  sentence 
inquisitoriale.  La  voici  :  «  Eumdem  N.  taniquani 
hereticum  relinquimus  brachio  et  judici(j  curiae 
saecularis,  eamdem  atfectuose  rogautes,  prout 
suadent  canonicae  sanctiones,  quatiniis  citra  mor- 


504  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

tem  et  membrorum  ejiis  mutilationem  circa 
ipsum  suuiii  jiulicium  et  suam  sententiam  mode- 
retnr.  »  Bernard  Gui  donne  cette  variante,  qui 
précise  le  point  principal  et  délicat  :  «  quatinus 
vitam  et  membia  sibi  illibata  conservet  ».  Cette 
formule  confirme  ce  que  nous  venons  de  dire. 
('  Ce  langage,  dit  avec  autorité  Tévêque  de  Beau- 
vais,  fait  d'abord  entendre  d'une  façon  fort  nette 
que  de  lien  de  nécessité  entre  la  sentence  de  l'In- 
quisiteur et  la  mort  de  l'hérétique  il  n'y  en  avait 
pas.  Il  faut  y  voir  deux  actes  non  seulement  dis- 
tincts, mais  indépendants.  L'un  appartient  à  la 
justice  inquisitorifile,  l'autre  à  la  justice  séculière. 
Le  bras  séculier  n'est  nullement  tenu  de  soi  de 
livrer  au  feu  l'hérétique.  Rien  ne  l'y  oblige... 
L'inquisiteur  prie  le  juge  civil  d'épargner  au 
coupable  la  vie  et  de  ne  point  mutiler  son  corps. 
C'est  donc  que  le  bras  séculier  avait  son  indépen- 
dance en  la  matière;  on  ne  conçoit  pas  qu'il  eût 
pu  la  perdre... 

«  Si  la  puissance  civile  se  treuve  ainsi  sur  son 
domaine,  elle  agira  sous  sa  responsabilité.  Elle 
n'exécutera  pas  une  sentence  qu'elle  n'a  pas  ren- 
due :  celle  de  l'Inquisiteur  qiii  d'ailleurs  ne  pro- 
nonce pas  la  peine  de  mort.  Mais  elle  exécutera  sa 
propre  sentence,  et  uniquement  celle-là.  L'héré- 
tique sera  puni  par  elle  et  en  vertu  de  sa  propre 
autorité,  et  non  de  l'autorité  de  l'Église'.  » 

Kt  encore  :  «  L'hérétique,  condanmé  par  TÉglise, 
subira  donc  la  peine  du  feu  ou  ne  la  subira  pas. 
Son  sort  est  remis  au  juge  séculier.  Le  droit  canon 

1.  M''  Douais,  L'inguisilion,  p.  264  sq. 


ET  DISCH'LLNAIKE.S  du  SAINT-SIEGE.  ô'û 

le  prévoit.  Il  est  pour  rindulgence.  L'inquisiteur 
la  demandera,  prout  suadcnl  canonicae  sanctiones. 
Si  la  vie  de  l'hérétique  est  épargnée,  il  ne  se  plain- 
dra pas;  au  contraire.  Telle  est  la  situation  de 
l'hérétique  au  moment  où  l'Inquisiteur  le  livrait 
au  jugement  de  la  cour  séculière,  jiidicio  curiac 
saecidaris.  Sortant  des  mains  de  l'Inquisiteur,  il 
tombait  dans  celles  du  juge  séculier,  mais  non 
directement  pour  être  puni,  puisque  le  juge  sécu- 
lier conservait  en  piincipe  et  en  droit  la  faculté 
d'agir  comme  juge,  de  rendre  sa  sentence  favo- 
rable ou  défavorable  1.  » 

Dans  un  article  paru  le  15  janvier  1909  dans 
la  Hernie  pratique  d'apologétique^  p.  559  sq., 
M^'  Douais  reprend  son  explication  et  la  con- 
firme. Les  raisons  qu'il  développe  sont  pcremp- 
toires. 

L'Inquisiteur  gardait  le  coupable  en  prison  le 
plus  longtemps  possible,  dans  le  seul  but  de 
l'amener  à  résipiscence.  Après  avoir  fait  tout  ce 
qui  était  en  son  pouvoir,  si  l'hérétique  s'obstinait 
dans  son  erreur,  l'Inquisiteur  devait  prononcer 
sa  sentence  et  le  livrer  au  bras  séculier.  Qu'on  ne 
dise  pas  qu'il  aurait  pu  le  garder  indéfiniment  en 
prison  :  c'était  lui  demander  de  ne  pas  faire  son 
devoir.  Mais  la  compétence  de  l'Inquisiteur  cessait 
immédiatement  après  qu'il  avait  rendu  sa  sen- 
tence. A  ce  moment,  le  magistrat  civil  devenait 
seul    compétent,    et    il  avait  à  délibérer,   à    sta- 

1.  L  liK/uisilion,  p.  266  sq.  —  Le  jiijçe  séculier  no  pouvait  co- 
pendant  réforirier  la  scnlcnce  du  jujie  L'C(lt''siasli(|ue  sur  l'existence 
Ha  délit  :  la  connaissance  du  lait  d  htMcsie  ressorlissail  exclusi- 
vemenl,  en  droit  canonifiuc,  à  la  puissance  spirituelle. 


ÔÔO  VALEUR  DES  HÉCISIONS  DOCTRINALES 

tuer   en   quelque  façon  sur  un   nouveau  crhne^. 

Par  son  hérésie,  le  coupable  se  mettait  hors  de 
la  société  religieuse,  et  par  son  obstination  à  y 
persévérer,  hors  de  la  société  civile. 

L'inquisiteur,  en  le  livrant,  déclarait  qu'à  partir 
de  ce  jour,  il  n'appartenait  plus  à  la  société  reli- 
gieuse. La  cour  séculière,  seule  compétente  dé- 
sormais, avait  qualité  pour  arguer  de  ce  fait  contre 
lui.  Pourquoi?  Parce  que  ce  crime  religieux  cons- 
tituait à  l'époque  un  délit  social.- «  En  réalité,  cet 
hérétique,  parce  qu'hérétique,  divisait  le  territoire 
placé  sous  le  sceptre  impérial.  Et  comme  l'hérésie 
pullulait  aux  xii"  et  xiii''  siècles  et  que  les  héréti- 
ques nombreux  formaient  des  masses  profondes, 
le  tort  fait  à  la  puissance  politique  était  réel  et 
grand.  Donc  elle  arguait  contre  l'hérétique  du  fait 
de  son  hérésie 2.  » 

Il  y  avait  donc  double  juge,  ecclésiastique  et 
civil,  et  double  sentence;  et  la  peine  était  appli- 
quée au  nom  et  par  l'autorité  du  pouvoir  civil. 

L'Inquisiteur  avait  la  responsabilité  morale  de 
son  acte,  de  son  jugement;  mais  il  n'encourait 
pas  la  responsabilité  juridique  des  conséquences 
de  l'acte  par  lequel  il  livrait  l'hérétique.  Ces  con- 
séquences n'étaient  pas  du  ressort  de  son  tribunal. 
Deux  espèces  de  juridiction  et  deux  juges^ 

V.  Bien  qu'à  ne  considérer  que  les  relations  mu- 
tuelles des  deux  procédures,  canonique  et  civile, 

1.  11  devait  néanmoins  recevoir  comme  chose  jugée  l'existence 
du  crime. 

2.  Revue  pralKiUc  d'apologcHijue,  1909,  p.  604. 

3.  Ibid.  Voir  la  reproJuclion  d'une  sentence  rapportée  par 
M  '  Douais,  ]>.  GOi  et  suivantes.  Cf.  Verineersch,  /,«  Toférance, 
\<.   197  sq. 


ET  DlSflI'LlNAlKES  DC  SAINT-SIEGE.  507 

la  sentence  capitale  ne  fût  pas  juridiquement 
imputable  au  juge  ecclésiastique,  on  doit  néan- 
moins, eu  égard  à  l'ensemble  des  circonstances 
historiques,  reconnaître  que  CEglise  eût  sa  part  de 
respoîisabililé  morcde  dans  la  répression  de  l'héré- 
sie par  la  peine  de  mort. 

En  effet,  de  tout  ce  que  nous  venons  de  dire, 
s'cnsuit-il  que  l'Église  n'ait  aucune  responsabilité 
dans  cette  répression?  Non,  assurément  non.  Les 
textes  sont  là,  et  on  ne  supprime  pas  un  texte. 

W  Douais  n'a  pas  précisément  étudié  cette 
question,  ou  plutôt  il  n'a  pas  examiné  la  question 
à  ce  point  de  vue.  «  L'hérétique,  disaient  cer- 
tains historiens,  était  retranché  de  l'Eglise,  mais 
pour  être  livré  au  bras  séculier  et  subir  la  peine 
du  feu,  c'est  tout  un.  »  L'évêque  de  Beauvais  a 
montré  qu'il  y  avait  là  deux  actes  distincts,  non 
liés  entre  eux  par  un  lien  légal  et  canonique. 
Pour  le  premier,  l'auteur  juridiquement  respon- 
sable est  l'Église,  pour  le  second,  lÉtat. 

Ce  point  est  acquis  et  démontré. 

Mais  M*-''  Douais  a  ajouté  :  «  C'est  en  vain  que 
les  historiens  amis  de  TEglisc  ont  essayé  de  faire 
entendre  que  l'Église  ne  porte  en  rien  la  respon- 
sabilité de  l'issue  suprême  (de  la  peine  de  mort). 
On  répond  toujours  qu'elle  faisait  faire  ce  qu'elle 
ne  faisait  pas  elle-même.  » 

L'évêque  de  Beauvais  a  raison;  ce  principe 
ne  s'applique  pas  clans  l'espèce.  Malgré  tout,  si 
l'on  examine  la  question  au  point  de  vue  histo- 
rique, cette  réponse  contient  une  part  de  vérité  ; 
elle  a  un  fondement  sérieux;  elle  repose  sur  des 
faits  et  des  textes  authenti(iucs,  dont  le  sens  ne  fait 


508  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

pas  de  doute.  C'est  qu'en  effet  la  phrase  de 
M^"^  Douais,  dans  sa  forme  absolue,  semble  nier 
toute  influence  ou  ingérence  de  l'Ég-lise  dans 
celte  affaire. 

Cependant,  dans  Taiticle  déjà  cité  de  la  Revue 
pratique  cV Apologétique,  le  savant  évêque  com- 
plète sa  pensée  : 

((  Il  me  parait  acquis,  écrit-il,  que  l'Église  ne 
s'est  jamais  reconnue  compétente  pour  infliger  la 
peine  de  mort. 

«  Au  contraire  d'elle,  le  pouvoir  séculier  s'est 
abondamment  donné  cette  compétence  et  ne  s'est 
pas  fait  faute  de  l'affirmer.  Je  n'en  retiens  pour 
preuve  que  la  fameuse  constitution  de  Frédéric  II. 
Remarquez  que  Frédéric  il  l'a  rendue  de  lui- 
même  et  sans  y  être  invité  par  l'Église,  que  pour 
la  rendre  il  ne  s'est  appuyé  que  sur  son  autorité 
propre,  qu'il  n'a  nullement  demandé  à  l'Église 
une  approbation  qu'il  jugeait  inutile.  A  leur  tour, 
les  Papes  ont  jugé  qu'elle  n'était  nullement  néces- 
saire. Je  me  bornerai  à  Grégoire  IX  et  à  Inno- 
cent IV  ;  ils  n'ont  cessé  de  crier  contre  l'intrusion 
de  cet  empereur;  mais  ils  n'ont  pas  réclamé  au 
sujet  de  cette  constitution;  le  premier  l'admit 
même  dans  son  registre  ;  le  second  demanda  son 
insertion  dans  les  statuts  communaux. 

('  Concluez  avec  moi  :  l'empereur  décida  qu'il 
devait  se  déclarer  compétent,  non  en  général 
dans  les  crimes  de  droit  commun,  —  ce  qui  était 
superflu,  —  mais  en  particulier  dans  le  cas  d'hé- 
résie. Il  le  fit  avec  toute  la  solennité  du  droit,  ce 
fut  son  affaire  et  non  celle  de  l'Église.  Les  papes, 
par  leur  silence  et  surtout  par  leur  faveur,  mar- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT  SIÈGE.  ôOfi 

quèrent  qu'à  leurs  yeux  le  pouvoir  séculier  non 
seulement  était  compétent,  mais  était  seul  com- 
pétent dans  l'espèce  '.  » 

Cette  conclusion  est  parfaitement  .exacte.  Mais 
il  faut  aussi  Tavoner  :  la  constitution  de  Frédé- 
ric H  a  été  approuvée  par  les  Papes;  Grégoire  IX 
l'admit  dans  son  registre.  Innocent  IV  demanda 
son  insertion  dans  les  statuts  communaux,  et  par 
consé(|uent  l'Eglise  est  parfois  intervenue  dans 
l'application  de  la  peine  de  mort,  et,  de  ce  chef, 
encourt  une  certaine  responsabilité  qu'il  faut  dé- 
terminer-. 

M.  Jordan,  professeur  à  l'Université  de  Rennes, 
dans  trois  articles  parus  dans  les  Annales  de  phi- 
losophie, n'a  pas  eu  de  peine  à  le  montrer^. 

M.  Vacandard  avait  déjà  fait  la  même  remar- 
que : 

((  En  somme,   ce   qui  pèse  sur  la  mémoire  de 

1.  Revue  pratique  d'Apolo^étù/uc,  p.  603,  15  janvier  1909. 

2.  Cf.  cap.  Ad  abolendam  9.  X,  1.  V,  lit.  7,  édil.  Friedberji. 
col.  781.  «  Statuiinus  insuper,  ait  Lucius  ill,  ut  comités,  barones, 
redores  et  consules  civilatum  et  aliorum  locorum.  "  Cf.  Consl. 
Cinn  adrersus  Innoc.  IV,  a  qua  approbantur  leges  a  Friderico  im- 
peratore  latae  contra  haereticos  ». 

Celle  constitution  est  adressée  Dileclis  Filiis  Pofestatibus. 
Conùlii!).  el  ('ommunitutibus  cirilalum  aliorumquc  locorum 
l.<)mb(irditie,Mar(:hiae  Tarrisinae  ac  llomaniolae.  .  (BulIar.Coc- 
quelines,  t.  III,  p.  I,  p.  294  sqq.  Consl.  Ad  ej tirpandfi  eju.sd. 
P.  Innoc.  IV,  qua  promulj^antur  leges  et  conslilutiones  contra 
haereticos  :  J.ejr  .',4  :  cette  conslitulion  est  adressée,  comme  la 
précédente,  Dileclis  filiis  Polcstalibus.  etc.  :  (Bullar.  Cocqucli- 
ncs,  t.  III,  p.  I,  .{.54  s<|.  Cf.  Bouix,  Pe  judiciis,t.  Il,  :{,  p.  .392  sq. 
—  Eyrneric,  hirecloriuiu,  A|>pen(lix. 

i.  Annales  de  //kilos,  ciint.,  juin.  |).  2>:>  s([.,  et  août,  p.  502 
sq.,  1907.  Voir  surtout  p.  247  sq.,  et  avril  19ii8,  p.  5  sq.  Voir  les 
observations  du  P.  Verineersch  sur  ces  articles,  La  Tolérance. 
p.  191  sqq. 


510  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Grégoire  IX,  ce  n'est  pas  le  reproche  d'injustice, 
mais  plutôt  le  souvenir  attaché  à  l'établissement 
de  l'inquisition  monastique  et  à  l'application 
(qu'il  a  essayé  de  généraliser)  de  la  peine  du  fou 
aux  hérétiques.  » 

«  Il  (Grég.  IX)  se  décida  donc,  après  quatre 
ans  de  pontificat  et  sans  doute  après  un  mûr  exa- 
men, à  faire  aux  princes  et  aux  podestats  une 
obligation  de  conscience  d'observer  la  loi  qui 
condamnait  les  hérétiques  à  la  peine  du  feu. 

«  C'est  à  cela  dans  l'espèce  que  se  borna  son 
action.  Il  n'eut  garde  d'oublier  que  le  pouvoir 
spirituel  ne  devait  pas  tremper  dans  les  juge- 
ments de  sang.  On  remarquera  en  eflet,  que  sa 
constitution  de  li231  porte  que  1'  «  hérétique 
condamné  par  l'Église  sera  soumis  à  un  juge- 
ment séculier  pour  recevoir  le  châtiment  qui  lui 
est  dû  '». 

Donc  les  textes  et  les  faits  sont  là.  Il  faut  le  dire 
franchement  :  plusieurs  papes,  notamment  Gré- 
goire IX  et  Innocent  IV,  ont  employé  les  moyens 
dont  ils  pouvaient  disposer,  spécialement  l'ex- 
communication, pour  faire  appliquer  par  le  bras 
séculier  les  lois  civiles,  qui  statuaient  la  peine  de 
mort  contre  les  hérétiques  ;  ils  ont  cherché  et 
réussi  à  faire  adopter  ces  lois  par  les  podestats  de 
certaines  cités  ou  provinces  d'Italie,  telles  que  Mi- 
lan, Vérone,  Plaisancç,  Verceil  2. 


1.  Vacandard,  L'Inquisition,  p.  157  sq.  ;  Ihid.,  cf.  ]>.  129  S([., 
237,  et  p.  171  sq. 

2.  Vacandard,  L'Inquisition,  p.  137  sq.,  \hl s,<\.\  iotA&n,  Annales 
de  phil.chrét.,  p.  248  sq.,  juin  1907;  deGauzons,  Hist.  de  l'Inq., 
t.  1,  p.  311,  Paris,  1909. 


ET  DISriPI.lXAlRES  DU  SAINT-SIEf.E.  51 1 

Mais  iM.  Yacandard  ne  se  contente  pas  de  cons- 
tater le  l'ait;  il  le  condamne.  Loin  d'essayer  une 
explication,  une  justification  de  la  conduite  des 
papes,  on  ne  craint  pas  de  la  blâmer.  On  reproche 
à  Grégoire  IX  d'avoir  établi  l'Inquisition  monas- 
tique, et,  M  plus  forte  raison,  d'avoir  cherché  à 
faire  appliquer  les  lois  civiles  ;  et  cela ,  sans 
doute,  parce  qu'on  prétend  que  le  délit  religieux, 
fut-ce  le  crime  d'hérésie,  ne  doit  pas  être  puni, 
réprimé  par  des  peines  temporelles,  et  à  plus  forte 
raison,  par  la  peine  capitale. 

En  réalité,  au  fond  du  débat,  il  y  a  une  ques- 
tion de  principe,  de  doctrine  et  une  question  de 
fait  :  jusqu'où  s'étend  le  pouvoir  coercitif  de  l'É- 
glise? Dans  quelle  mesure  l'Eglise  est-elle  interve- 
nue dans  l'application  de  la  peine  de  mort  aux 
hérétiques?  Et  cela  nous  amène  à  traiter  la  ques- 
tion de  droit.  Elle  nous  permettra,  croyons-nous- 
d'apprécier  plus  exactement,  les  faits  que  nous 
venons  de  rappeler. 

II 

QUKSTION    DK    DROIT 

Sur  la  question  de  droit,  il  y  a  lieu  de  distin- 
guer, comme  nous  l'avons  déjà  indiqué,  deux 
points  de  vue  : 

1  '  L'Église  peut-elle  exercer  la  contrainte  phy- 
sique en  appliquant  des  peines  temporelles,  corpo- 
relles, comme  l'amende,  etc.,  abstraction  faite 
de  l'effusion  du  sang?  Réduite  ù.  ces  limites,  la 


513  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

question  n'est  pas  douteuse,  et  la  réponse  est  cer- 
tainement affirmative  ;  nous  l'avons  montré  ail- 
leurs en  commentant  la  2i®  proposition  du  Sylla- 
biis .  On  ne  pourrait  restreindre  le  pouvoir 
coercitif  de  l'Église  à  la  seule  contrainte  morale, 
sans  faire  une  injure  signalée  à  la  Papauté,  et  sans 
être  au  moins  gravement  téméraire^. 

2"  Mais,  que  penser  de  la  peine  capitale?  L'É- 
glise a-t-elle  le  droit  de  l'infliger? 

Cette  question  est  complexe,  et  pour  plus  de 
clarté,  on  peut  la  subdiviser  en  plusieurs  autres. 

Traitant  ce  sujet  dans  ses  principes  de  droit 
canonique  ~,  Duballet  écrit  :  «  La  question  est 
purement  théorique  et  librement  débattue  entre 
théologiens  et  canonistes.  » 

Voyons  cependant  d'une  manière  précise  ce  qui 
peut  être  librement  discuté  et  ce  qui  doit  être  cer- 
tainement admis. 

En  pareille  matière,  on  ne  saurait  procéder  avec 
trop  d'ordre  et  de  précision.  C'est  pourquoi  nous 
examinerons  successivement  les  diverses  opinions 
soutenues  par  les  auteurs  catholiques. 

Première  opinion. 

L'Église  peut  par  elle-même  et  directement 
décréter  la  peine  capitale  et  Ve.rêcuter  par  ses 
ministres;  l'Église  après  avoir  jugé  et  condamné 
un  coupable  à  la  peine  de  mort  peut  exécuter  la 
sentence,    non    pas   par    l'intermédiaire  du   bras 

1.  Voir  plus  haut,  p.  260  sq(i.;cr.  N.  f{.  Th.,  1908,  XL,  p.  209 
el  suivanles. 

2.  Tom.  I,  n.  414,  p.  350,  Paris,  1896. 


ET  r>ISriI'[.lXAIRES  DU  SAIXT-SIKOE.  513 

séculier,  mais  par  elle-même,  par  ses  ministres 
députes  ad  hoc,  du  moins  si  le  bras  séculier  refu- 
sait son  concours,  c'est-à-dire  eu  cas  de  nécessité. 

L'Église  aurait  ainsi  le  droit  direct  et  immédiat 
de  slaive. 

Sans  contredit,  c'est  l'avis  unanime  des  Docteurs, 
l'Ki^çlise  n'a  pas  un  pouvoir  immédiat  d'infliger  la 
peine  capitale,  si  ce  châtiment  n'est  pas  nécessaire 
pour  le  salut  éternel  des  membres  de  la  société 
chrétienne.  Gomme  Notre-Seigneur  Jésus-Christ 
son  divin  fondateur,  l'Église  ne  veut  pas  la  mort 
des  pécheurs,  mais  leur  conversion. 

Toutefois,  écrit  Duballet',  «  si  la  peine  capitale 
est /i«?ce56rtzVe  pour  le  salut  éternel  du  prochain,  nous 
dirons  avec  les  cardinaux  Tarquini  et  Mazzella,  que, 
dans  ce  cas  difficilement  réalisable,  rien  ne  paraît 
rigoureusement  s'opposer  au  droit  strictde  l'Eglise 
de  décerner  par  elle-même  et  directement  la  peine 
capitale.  L'Église,  à  l'égal  de  l'État  politique,  est 
une  société  parfaite,  et,  par  suite,  investie  de  tous 
les  droits  nécessaires  à  sa  conservation  et  à  sa 
défense  ». 

Généralement  cependant,  les  auteurs  qui  sou- 
tiennent cette  opinion  font  une  distinction. 

«  Il  faut  en  cette   matière  distinguer  entre  le 

1.  hta  principes,  l.  I,  n.  414,  Ki,  \>.  ''<6\  sq.  :  h  (Juod  vero  imme- 
(liale, û\l'\;\viiiiin\  (lii.sdlul.  jiiris  piibtici,  \>.  i8s(|.,  Iloinae,  1862), 
(iiiii  neccssiliis  l'ostulat,  a  .sii|irfMno  Kc.clesiae  ina^istialu  taie  ^us 
exeiceri  non  pos>it,  nulla  ralioiic  id  piobari  ;  cuiu  t\  juif  natiirali, 
ex  eo  (1110(1  Ectiesia  socielas  |)L'irecla  est,  contraiiun»  iimno  de- 
iiionslictiir  :  ex  jure  autem  positivo  divino  nullus  afferri  |io.ssit 
lociis,  (juo  id  vere  inleidicliiin  t'uerit...  » 

Le  cardinal  Mazzclla  cilc  en  noie  cette  opinion  de  Tai(iuini  et 
ra(lopt(!.  Cf.  Ma/zella,  De  HcWjionc  et  Jirclesin,  disp.  iv,  arl.  vi. 
n.  704,  3,  not.  1,  p.  588,  Rornae,  1885. 

DÉCISIONS   IiOCTRlNAI.lCS.  33 


51  l  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

droit  lui-même  et  l'usage  de  ce  droit.  Il  peut  se 
faire  en  effet,  qu'un  droit  existe,  mais  que,  pour 
de  lionnes  raisons,  on  ne  doive  pas,  ou  même 
qu'on  ne  veuille  pas  en  user.  Pour  la  question  qui 
nous  occupe,  s'il  s'agit  uniquement  de  droit,  nous 
n'avons  aucun  motif  pour  limiter  le  pouvoir  coactif 
de  l'Église.  L'Église,  à  l'égal  de  l'État  politique,  est 
une  société  parfaite,  et  par  suite  elle  est  investie  de 
tous  les  droits  nécessaires  à  sa  conservation  et  à  sa 
défense.  Mais  s'il  est  question  de  l'usage  de  ce 
droit,  il  est  parfaitement  vrai  que  l'Église  se  refuse 
à  infliger  des  châtiments  d'une  gravité  extrême 
et  sanglante.  Cela  vient  de  son  caractère  miséri- 
cordieux et  plein  de  charité,  de  pitié.  Quand  il 
s'agit  d'un  coupalde,  dont  la  mort  serait  absolument 
requise  pour  le  salut  public  du  christianisme,  elle 
l'abandonne  plutôt  au  pouvoir  laïque,  pour  que 
celui-ci  le  juge  et  le  punisse  conformément  aux  ^ 
lois.  C'est  là  l'opinion  de  saint  Thomas,  adoptée 
par  les  théologiens  les  plus  estimés.  »  (Liberatore, 
Le  droit  public  de  l'Ef/lise,  traduction  Onclair, 
n.  14-6,  p.  165,  Paris,  1888.) 

Duballet^  reproduit  ces  paroles  de  Liberatore. 

Donc,  en  théorie,  le  droit  de  glaive,  direct, 
immédiat,  appartient  à  l'Église,  et,  selon  Tar- 
quini,  Mazzella,  pratiquement,  l'Église  pourrait 
exercer  ce  droit,  par  elle-même,  en  cas  de  néces- 
sité. 

D'après  Liberatore,  Duballet,  le  droit  strict  de 
glaive  appartient  à  l'Église,  mais  l'Église  l'exerce 
par  l'intermédiaire  du  bras  séculier. 

1.  Des  princi/x's,  t.  I,  n.  .31  i,  11",  p.  3â2  sq. 


ET  DISCIPIJXAIRES  DU  SAINT-SIl-GE.  .'.1.') 

Cette  dernière  opinion  se  ramène  à  la  suivante 
que  nous  allons  examiner. 

Que  penser  de  l'opinion  de  Tarquini?  On  ne  peut 
s'empêcher  de  lui  reconnaître  un  certain  degré  de 
probabilité  extrinsèque  et  intrinsè(|ue. 

Tarquini,  Mazzella  sont  des  aulorités  respecta- 
bles ;  et  la  raison  qu'ils  donnent  n'est  pas  sans 
valeur.  L'Église,  aflirment-ils,  est  une  société  par- 
faite à  Tégal  de  la  société  politique.  Elle  est  donc 
investie  de  tous  les  droits  nécessaires  à  sa  conserva- 
tion et  à  sa  défense. 

Cette  preuve,  cependant,  est  loin  d'ôtre  décisive, 
concluante  ;  nous  le  verrons  en  critiquant  l'opinion 
suivante,  en  faveur  de  laquelle,  on  apporte  la 
même  raison. 

Aussi  pouvons-nous  dire  que  l'opinion  de  Tar- 
quini est  moins  probable  que  la  suivante,  que  nous 
allons  exposer, 

.  Beuxihne  opiïiion. 

Le  droit  de  glaive  appartient  à  l'Église  d'une 
manière  mhliate,  en  sorte  que  l'Église  a  le  droit 
de  recourir  au  prince  chrétien  et  de  robliger  à 
appliquer  cette  peine  aux  coupables,  qu'elle  lui 
désignerait.  Dans  ce  cas,  l'Eglise  exercerait  ce 
pouvoir  non  par  elle-même  et  directement,  mais 
médiatement,  par  le  bras  séculier,  A  son  tour,  le 
pouvoir  civil  remplirait  un  simple  office  au  nom  de 
l'Église  ;  il  prononcerait  la  sentence  et  appliquerait 
la  peine  capitale,  non  pas  en  son  nom,  mais  au  nom 
de  l'Église,  L'acte  est  toujours  attribué  à  l'agent 


.-.u;  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

principal,  qui  le  commande,  et  non  au  manrlataii'e 
qui  Fexécute. 

Le  sujet  de  ce  droit  est  le  Souverain  Pontife  ou 
le  Concile  œcuménique.  «  Hoc  sine  ulio  dubio  tenen 
dum  esse,  saltem  médiate  ejusmodi  jus  pênes  eos 
esse;  ita  scilicet  ut  a  catholico  principe  jus  habeant 
exigendi,  ut  ea  pœnain  deiinquentes  animadvertat, 
si  Ecclesiae  nécessitas  id  postulet.  Ecclesiae  enini 
non  esset  satisprovisum,  nisiad  ea.quae  necessaria 
sibi  sunt,  verum  jus  eidcm  datum  esset,  «  (Tar- 
quini,  /.  f .,  p.  48.) 

Ainsi  pense  le  cardinal  Mazzella,  qui  reproduit 
simplement  le  passage  de  Tarquini,  que  nous  venons 
de  citer.  (iMazzella,  De  Religione  et  Ecclesia,  disp. 
IV,  art.  VI,  n.  7GV,  not.  1  a.  p.  588.) 

u  11  est  pareillement  certain  que  ce  droit  (de 
glaive)  appartient  à  l'Eglise  d'une  manière  mé- 
diate. ).  (Duballet,  Des  principes^  t.  I,  n.  \\\,  8°, 
p.  351.) 

Telle  est  l'opinion  de  saint  Thomas  (2%  2"",  q.  11, 
art.  3),  de  Dicaslillo  (7>ac/.  de  cens.,  disput.*i;;  de 
Pirhing,  [Jus  ecclesiasticum,  '\.  V,  tit.  7,  scct.  3, 
n.  9-2)  ;  Ferraris,  ad  voc.  J I  aère  tic  us  ;  SchmaAzgvue- 
ber,  1.  V,  n.  165  sq. 

Bellarmin  et  Suarez  professent  cette  opinion  et 
non  la  première,  comme  on  le  prétend  quelque- 
lois  :  «  Nos  igitur  breviter  ostendemus,  haereticos 
incorrigibiles,  ac  praesertim  relapsos,  posse  ac  de- 
bere  ab  Ecclesia  rcjici.  et  a  saecularibus  potcstati- 
bus,  teinporalibus  pœnis,  alquc  i2)sa  etiam  morte 
mulctari.  »  (Bellarmin,  De  laicis,  1.  III,  cap.  xxi, 
col.  '1-97,  in  fine,  Venetiis,  1599,  Q.iibid.,  caj).  xxii, 
solvuntur  objectiones.) 


ET  lUSCIl'MXAIlîES  1>U  .SAIXT-SIE<;E.  517 

Suarcz  suit  Bcllarmia  qu'il  cite  [De  fuie,  disp. 
xxiii,  sect.  I,  n.  2),  et  (zô.,  n.  7)  il  écrit  :  «  Statim 
vci'o  interrogandiim  occurril  quis  habeat  in  Eccle- 
sia  hauc  polestatem  (jus  gladii),  an  magistratus 
civilis,  vel  ecclesiasticus...  Dico  erg-o  hanc  potesta- 
teni  aliquo  modo  pertinere  ad  utrumque  forum; 
verumtamen in  magistratu  ecclesiastico, et pracser- 
tini  in  Pontifice  esse  principaliter,  et  cminenti 
quodam  modo  ;  in  regibus  autem  et  impcratoribus, 
eorumque  ministris,  esse  veluti  proximc,  et  cum 
subordinatione  ad  spiritualcm  potestatem.  »  En 
somme,  l'Église  a  le  droit  de  glaive,  mais  pour 
l'application  de  la  peine,  elle  a  recours  au  bras 
séculier. 

Tel  est  le  sentiment  du  Cardinal  Billot,  De  Eccl., 
t.  I,  thés,  xxiv,  5^  2,  p.  V81-V85:  Prati,  1909,  et 
t.  Il,  Uua^st.  XIX,  ^  V,  p.  ll'i-  sqq.,  1910;  de  Pal- 
micri,  qui  donne  son  o[)inion  en  résolvant  une  ob- 
jection, De  Bom.  Punti/ii e,  thés,  x[x,  vu,  ad  7'"", 
p.  I'i.7,  Homae,  1877;  Marianus  de  Luca,  Insiil. 
'/tir.  piihlici,  vol.  I,  p.  200,  261. 

Inutile  de  citer  les  grands  inquisiteurs,  Torque- 
mada  ou  Turrecremata,  Eymeric,  Pegna  et  autres 
dominicains  et  l'rères  mineurs...;  les  inquisiteurs 
soutiennent  communément  cette  opinion;  et  on 
peut  dire  que  c'est  en  général  le  sentiment  des 
anciens  docteurs,  théologiens  et  canonistes. 

Bouix,  rapporte  les  paroles  du  cardinal  Petra, 
qui  est  aiissi  partisan  de  cette  opinion,  mais  il 
ne  se  prononce  p  is  :  Tracl.  de  judiciis,  t.  II,  n.  5, 
p.  39.'î;  cf.  l'etra  Cojnmentai'ia  ad  conslitulioncs 
apostolicas,  t.  III,  const.  i,  sect.  ii,  n.  \  et  7,  8, 
p.  5  sq.,  Veneliis,  17 VI. 


518  AALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRLNALES 

Comme  on  le  voit,  cette  thèse  a  pour  elle  de 
graves  et  nombreux  auteurs.  On  ne  peut  pas  dire 
néanmoins  que  leur  opinion,  assurément  probable, 
et' même  très  probable,  constitue  une  doctrine  de 
l'Église,  certaine,unanimemeDtprolessée.  La  peine 
de  mort  a  toujours  eu  quelques  adversaires  paruii 
les  anciens  Pères,  notamment  saint  Augustin'.  Le 
docteur  de  la  grâce  «  reconnaît  à  TÉglise  le  droit 
d'infliger  aux  rebelles  des  pénalités  temporelles, 
comme  l'amende,  la  confiscation,  l'exil...,  même 
en  recourant  au  bras  séculier,  et  au  nom  de  la 
charité,  de  la  mansuétude  qui  caractérise  l'Église, 
il  ne  veut  pas  verser  le  sang'^  ». 

Dans  les  temps  modernes,  bon  nombre  d'au- 
teurs ont  repris  cette  thèse  du  grand  docteur.  On 
peut  citer  Vecchiotti  \  le  cardinal  Soglia  ^,  le  car- 
dinal Cavagnis',  le  P.  Biedcrlack, ancien  professeur 
de  Droit  canonique  à  l'Université  Grégorienne'',  le 
P.' Brandi',  M^'  Douais'^,  le  P.  Vermeersch'',  Yves 

1.  CF.  Vacandartl,  L  Inquisition,  p.  20  sq.  ;  Verincerscli.  La 
Tolérance,  p.  81  sq.,  Paris,  1912. 

2.  V.  plus  haut,  'W  prop.  du  Syllabus,  p.  267,  en  note,  'i  2. 

3.  Insl.  canon.,  vol.  II,  lib.  IV.  cap.  i,  g  4,  p.  37sq.,et  p.  46  sq., 
Taurini,  1868. 

4.  Jnsl.  Jur.  puhl.,  1.  I,  cap.  i,  'f,  8,  p.  168;  cet  ouvrage  a  étr 
approuvé  par  Grégoire  XVI  et  Pic  IX;  Paris,  1844. 

5.  lnst,Jiir.  i)ub/.,\o\.  I,  cap.  ii,  art.  vi,  ^8,  de  pœna  ca|>ilali, 
n.  307  et  g  9,  n.319,  dcTribunaii  Inquisilionis,  p.  209  sq.,  Uoinao, 
1906. 

6.  Dans  ses  feuilles  lithographiées,  le  professeur  enseigne 
que  l'Eglise  a  droit  à  tous  les  moyens  nécessaires  pour  atteindre 
sa  (in;  or  la  peine  de  mort  n'est  pas  nécessaire  à  l'Éfilise  pour 
atteindre  sa  fin.  Donc... 

7.  Civillii  callolica,  Del  jjotcrc  coaltivo  délia  Chiesa,  juin 
1902. 

8.  Itevuc  pratique  d'apologéliqne,  1.)  janvier  1909.  p.  602. 

9.  La  Tolérance,]).  9'5  sqq. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIÉGE.  .  519 

de  la  Brière',  L.  Rivet-.  Voici  comment  l'évêque 
de  Beauvais,  signalant  cette  controverse,  exprime 
son  sentiment  : 

«  La  question  n'est  pas  de  savoir  théoriquement 
si  elle  (l'Église)  n'aurait  pas  pu  être  compétente, 
c'est-à-dire  infliger  la  peine  de  mort.  Que  des 
théologiens  et  des  canonistes  en  discutent,  soit, 
qu'ils  reconnaissent  à  l'Église  ce  pouvoir  juri- 
dique, à  l'exemple  de  Suarez,  peu  nous  importe  ; 
pure  théorie  et  rien  de  plus. 

«  Pour  moi,  d'ailleurs,  je  ne  le  lui  accorde  pas; 
car  d'abord  la  peine  de  mort  n'est  nullement  mé- 
dicinale ;  et  dans  l'Église  toutes  les  peines  tendent 
à  la  correction  -  ;  ensuite  elle  était  inutile,  puisque 
la  prison  perpétuelle  suftisait  à  éloigner  de  la  so- 
ciété religieuse  le  péril  que  l'hérétique  lui  faisait 
courir.  La  peine  de  mort  ne  lui  est  nullement  néces- 
saire pour  atteindre  sa  fin.  Mais  qu'importe  iiion 
opinion?  En  réalité,  l'Église  n"a  jamais  admis  la 
peine  de  mort  dans  son  droit.  Elle  l'a  même  réso- 
lument écartée.  »  —  "  Tel  est  le  fait;  il  est  aussi 
significatif  que  considérable.  Il  me  semble  <|Lie 
c'est  assez  pour  nous,  historiens,  qui  cherchons 
à  définir  le  pouvoir  de  l'Inquisiteur  et  son  étendue: 
il  n'avait  pas  qualité  pour  infliger  la  peine  de 
mort,  ni  directement,  c'est  entendu  ;  ajoutons,  ni 
indirectement;  autrement,  que  signifierait  la  con- 


1.  Éludes,  .%  ocl.,  |i.   Il'J  sqq.,  et  20  déc,  |).    87i  sqr[..    1911. 

2.  Qnaesl.  jur.  ccri.publ..  y.  93  sq(|..  Rotnae,  191L'. 

3  Dans  sa  généralité,  celte  assertion  dovi ail  (Hro  conteslée  :  ilj  a 
Miéincau  for  e(clésiasli(|iie,  des  peines  vindicatives  que  les  canonis- 
tes distinguent  des  censures  ou  peines  médicinales.  CI".  Lega.  De  .lu- 
die, y.  \\\.i\^)i>,  Santi-Lcilner, lib.  V,  id.ôlj'racleil.jiiris  canon. 


5-^0  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

diiite  constante  de  l'Église,  d'une  part  repoussant 
de  son  sein  la  peine  de  mort,  d'autre  part,  ensei- 
gnent la  responsabilité  morale  et  juridique  des 
actes  indirects  ?  Pourquoi  lui  infliger  une  contra- 
diction aussi  inutile  que  violente?  » 

Le  grand  argument  apporté  par  les  partisans 
de  la  peine  de  mort,  est  le  suivant  :  rÉglise  est 
une  société  parfaite  à  l'égal  delà  société  politique. 
Or  une  société  parfaite  a  droit  à  tous  les  moyens 
nécessaires  à  sa  conservation  et  à  sa  défense,  et, 
parmi  eux,  comme  nous  le  voyons  par  Texemple 
de  la  société  civile,  est  le  droit  de  glaive.  Donc 
de  même  l'Église  a  ce  pouvoir. 

Qie  distinction  s'impose  à  la  majeure.  L'Eglise, 
en  efiet,  est  une  société  parfaite,  à  légal  de  la  so- 
ciété politique,  mais  elle  a  une  fm  différente,  sur- 
naturelle, supérieure,  le  salut  éternel  des  âmes, 
tandis  que  la  société  civile  a  pour  fin  immédiate  la 
félicité  temporelle.  La  fin  de  l'Église  est  obtenue 
par  la  sanctification  des  âmes,  chose  tout  intime, 
intérieure;  pour  produire  cet  efiet,  les  moyens  ex- 
térieurs sont  sans  doute  nécessaires,  appropriés, 
utiles,  mais  insuffisants;  leur  efficacité  n'est  pas 
universelle.  «  On  peut,  par  crainte  de  la  peine 
temporelle,  s'abstenir  de  tout  acte  extérieurement 
mauvais  et  se  laisser  aller,  en  même  temps,  à  des 
intentions  mauvaises,  ou  se  complaire  en  des  actes, 
qui  ont  l'apparence  extérieure  sans  les  condi- 
tions intérieures  essentiellement  requises.  L'ordre 
externe  est  nécessaire  à  l'Eglise,  puisqu'elle  est 
une  société  ;  ajoutons  même  qu'il  facilite  beau- 
coup l'acquisition  de  la  fin  chrétienne  et  de  l'ordre  , 
intérieur.  Il  fait  disparaître  les  scandales  et  autres! 


ET  DISCII'MXAIUES  DU  SAINT-SIEGE.  521 

•  ■mpèchcments;  toutefois  il  ne  saurait  sufiire'.  » 

La  fin  de  la  société  civile  est  au  contraire  de  soi 
plutôt  externe,  regarde  directement  la  vie  pré- 
sente, et  est  assez  efficacement  obtenue  par  les 
moyens  extérieurs.  «  Les  peines  temporelles,  en 
effet,  sont  de  leur  nature  efficaces  à  maintenir  les 
hommes  dans  l'ordre  extérieur,  et  conséqucinment 
suffisantes  et  proportionnées  à  l'acquisition  de  la 
fin  civile.  » 

Cela  posé,  on  dit  en  mineure  :  Or  une  société 
parfaite  a  droit  à  tous  les  moyens  honnêtes  et  né- 
cessaires à  sa  conservation  et  à  sa  défense.  Ce  prin- 
cipe est  vrai  :  et  il  vaut  pour  l'Eglise  comme  pour 
l'État. 

Mais  on  ajoute  :  et  la  société  civile  a  sans  con- 
tredit le  droit  de  glaive...  Cette  proposition  est  en- 
core vraie.  Donc,  de  même  l'Église.  Cette  conclu- 
sion n'est  pas  légitime,  uest  pas  contenue  dans 
les  prémisses,  parce  que  dans  la  mineure  il  y  a 
une  proposition  sous-entenduc  que  l'on  n'énonce 
pas  et  qui  est  cependant  la  vraie  raison  de  la  con- 
clusion, telle  qu'on  la  tire,  à  savoir  :  si  l'État  a 
sans  contredit  le  droit  de  glaive,  il  faut  attribuer 
ce  même  pouvoir  à  l'Kglise,  (jui  est  une  société 
parfaite,  à  l'égal  de  la  société  politique. 

Voilà  en  réalité  \c  raisonnement,  et  ce  raison- 
nement est  un  sophisme.  En  effet,  à  deux  sociétés 
parfaites  ne  conviennent  pas  les  mêmes  droits 
considérés  pour  ainsi  dire  matériellement  et  spé- 
ciliquement,  mais  seulement  formellement  et  gé- 
nériquement  :  c'est-à-dire  toute  société  parfaite  a 

1.  Cf.  Cavagnis,  Droit  public,  naturel  il  ecclésiasli(/ue,  n.  335, 
p.  241. 


52-2  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

plein  droit,  dans  son  ordre,  à  tous  les  moyens  né- 
cessaires à  sa  fin  ;  mais  si  deux  sociétés  parfaites 
ont  une  fin  différente,  la  diversité  des  moyens  peut 
provenir  de  la  diversité  des  fins,  et  partant  les 
droits  peuvent  être  spécifiquement  différents,  — 
par  conséquent,  de  ce  que  tel  pouvoir  appartient 
à  l'Église,  on  n'a  pas  le  droit  de  conclure  que  le 
même  pouvoir  appartient  à  l'État;  mais  la  réci- 
proque est  vraie,  à  moins  qu'on  ne  prouve  qu'il  y 
a  la  même  raison  dans  les  deux  cas. 

Aussi,  de  ce  que  la  société  civile  a  le  droit  de 
glaive,  on  ne  peut  légitimement  conclure  que  ce 
même  droit  appartient  à  l'Église,  à  moins  qu'on  ne 
démontre  que,  nécessaire  à  l'État  pour  atteindre 
sa  fin,  il  lest  également  à  l'Église. 

Incontestablement,  si  l'on  fait  cette  preuve,  il 
faut  admettre  que  l'Eglise  aie  droit  de  glaive; 
mais  cette  nécessité  ne  peut  pas  être  déduite  du 
concept  générique  de  société  parfaite. 

Donc  toute  la  question  dépend  de  la  nécessité 
du  droit  de  glaive  pour  l'Église. 

Et  cette  nécessité  n'a  jamais  été  reconnue  par 
l'Église*. 

De  plus,  et  ceci  constitue  une  forte  présomption 
en  faveur  de  l'opinion  qui  dénie  ce  pouvoir  à  l'É- 
g-lise,  c'est  un  fait  que  l'Église  n'a  pas  la  peine  de 
mort  dans  son  code,  qu'elle  ne  s'est  jamais  servie 
de  ce  pouvoir,  et  qu'elle  n'a  jamais  déclaré  que  ce 
pouvoir  lui  appartenait,  ou  que  le  droit  de  glaive 
lui  était  nécessaire  pour  atteindre  sa  fin. 


I.  cf.  Cava^iiis,  Insl.jur.  pidi'.,  1.  I.  n.  ol2.  II.  |>.  203,  Romae, 
l'JOG. 


ET  DISCIPIINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  523 

Prévenons  de  suite  une  objection. 

Mais,  dira-t-on,  on  ne  peut  guère  contester,  re- 
fuser de  reconnaître  le  droit  de  glaive  à  l'Eglise, 
puisque  ce  pouvoir  lui  a  été  attribué  par  Léon  X, 
qui  a  expressément  condamné  la  proposition  sui- 
vante de  Luther'  : 

Haerelicos  coniburi  est  contra  voluntatem  Spi- 
rittis. 

Léon  X  en  otlet,  dans  sa  laraeusc  bulle  Ersurge 
du  16  juin  1520,  a  condamné  cette  proposition  de 
Luther;  c'est  la  33"' :  et  on  ne  peut  le  nier, 
c'est  bien  de  la  peine  de  mort  qu'il  s'agit  ;  bien 
plus,  la  condamnation  est,  dans  l'espèce,  une 
sentence  ex  cathedra;  la  bulle  Exsuvrje  constitue 
une  définition  dogmatique,  infaillible.  Soit. 

Mais,  quel  est  le  sens  de  la  proposition  con- 
damnée? «  Brûler  les  hér(Hi([ues  est  contre  la 
volonté  du  Saint-Esprit  »  ;  cela  revient  à  dire 
qu'il  est  illicite,  absolument  défendu  d'appliquer 
la  peine  du  feu  aux  hérétiques.  Donc,  on  doit  au 
moins  admettre  la  proposition  contradictoire  : 
«  Briller  les  hérétiques  n'est  pas  toujours  et  né- 
cessairement contre  la  volonté  du  Saint-Esprit; 
il  peut  être  licite,  il  est  quel([uefois  permis,  il 
n'est  pas  absolument  défendu  d'appliquer  la 
peine  du  feu  aux  héréti([ues.  »  Mais,  dans  cette 
proposition,  il  n'est  pas  question  du  sujet  de  ce 
pouvoir,  il  n'est  pas  à\i  par  qui  la  peine  peut  ou 
doit  être  appliquée. 

C'est  pourquoi,  conformément  à  la  définition 


I.  i'i.     Dpiizingei'.    n.  657.   cl  fJil.    l'.MiS,  n.  773;     lUillaiiui 
Cucqiielincs,  l.  111,  part.  III,  p.iS'J. 


524  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCÏRLXALES 

pontificale,  il  faut  et  il  suffit  de  réprouver  la  pro- 
position condamnée  dans  le  sens  absolu  qu'elle 
a,  selon  sa  teneur,  et  d'affirmer  la  proposition 
contradictoire,  à  savoir  :  il  est  licite,  dans  certains 
cas,  il  est  quelquefois  permis  de  faire  subir  la 
peine  en  question,  et  l'État  a  ce  droit.  Il  n'est 
nullement  requis  d'ajouter  :  l'Église  a  ce  même 
pouvoir.  De  cela,  il  n'en  est  pas  question  dans  la 
définition  dogmatique  K 

Les  circonstances  historiques  dans  lesquelles 
a  été  portée  cette  condamnation,  suggèrent  ou 
plutôt  imposent  cette  interprétation. 

On  le  sait  par  l'histoire,  et  tous  les  documents 
pontificaux,  toutes  les  constitutions  impériales  en 
font  foi,  c'est  l'État  qui,  en  ces  temps-là,  appli- 
quait la  peine  de  mort  aux  hérétiques  :  Luther 
réprouvait  alors  cet  usage.  Le  Pape,  condamne 
cette  assertion  du  moine  apostat.  Par  conséquent, 
dans  cette  condamnation  pontificale,  ni  directe- 
ment, ni  indirectement,  ni  explicitement,  ni  im- 
plicitement, il  n'est  question  de  l'Église,  comme 
sujet  du  droit  de  glaive,  il  s'ensuit  seulement  que 
le  Pape  ne  veut  pas  qu'on  condamne  absolwneiit  la 
manière  de  faire  des  États  catholiques,  qui  appli- 
quaient dans  certains  cas  la  peine  de  mort  aux 
hérétiques. 

iMais  ne  serait-on  pas  atteint  par  la  condamna- 
tion du  Souverain  Pontife  si,  comme  certains  his- 
toriens catholiques,  on  déniait  absolument^  non 
seulement  à   l'Eglise,  mais  encore  à  l'État,  tout 


1.  Cf.  Yves  de  la  Brièrc.   dans  Études..,   p.    126  sq.,  5    oct. 
1911. 


ET  niSClPLIXAIRES  1>V  .-AINT-SIÈGE.  52^. 

droit  d'appliquer  la  peine  do  mort  aux  héréti- 
ques? 

Par  contre,  nous  serons  pleinement  d'accord 
avec  la  définition  du  Pape,  nous  satisferons  à 
toutes  les  exigences  de  la  doctrine  catholique,  si, 
sans  attribuer  le  droit  de  slaive  à  l'Église,  nous  le 
revendiquons  pour  l'État,  au  moins  dans  certaines 
circonstances. 

C'est  précisément  ce  que  soutient  la  troisième 
opinion,  que  nous  allons  exposer. 

Tro  isièm  e  op  inio  n . 

On  le  sait,  la  religion  est  le  fondement  de  la 
moralité  et  ha  moralité  est  le  fondement  de  la 
société;  en  conséquence,  le  prince  peut  protéger 
la  religion  non  pas  seulement  en  tant  que  telle, 
mais  en  tant  qu'elle  est  le  fondement  de  la  so- 
ciété. 

Si  donc  dans  un  État,  la  religion  catholique  est 
reconnue  socialement  comme  la  véritable  reli- 
gion, le  prince  pourra  réprimer  les  perturbateurs 
de  la  religion  parce  qu'en  attaquant  la  religion, 
ils  troublent  en  même  temps  l'État;  et  par  consé- 
quent, un  crime  religieux  est  aussi  un  crime  civil. 
Mais,  de  la  part  de  l'État,  ha  punition  du  crime 
peut  être  plus  sévère  que  celle  qu'infligerait 
[Église.  L'Église  est  une  mère  et  dans  son  gou- 
vernement, elle  a  un  caractère  de  mansuétude, 
de  bonté,  de  douceur,  qui  ne  convient  pas  à  l'É- 
tat, du  moins  au  même  degré.  Saint  Léon  le  Grand, 
dans  sa  lettre  à  Turribius,  insinue  cette  diffé- 
rence entre  l'Église-et  l'État  : 


r.v'G  VALEUR  DES  DÉCISIOXS  DOCTRINALES 

«  Qiiae  (Ecclesia)  etsi  sacerdotali  contenta  judi- 
cio .  cruentas  refugit  ultiones^  severis  tamen 
chrisiianorum  priocipum  coDstitutionibus  adjuva- 
tur,  dum  ad  spiritale  nonnnmquaQi  recurrunt 
remedium,'  qui  liment  corporale  siipplicium  '.  » 

Toutefois  FÉtat  ne  peut  réprimer  le  crime  reli- 
gieux au  point  de  nuire  à  la  religion  ;  et  il  appar- 
tient au  juge  ecclésiastique  de  voir  s'il  n'y  a  pas 
excès  sous  ce  rapport.  C'est  pourquoi  le  jugement 
ecclésiastique  sur  le  délit  religieux  doit  précéder; 
par  exemple  sur  le  crime  d'hérésie,  c'est  à  lui  à 
décider  cette  question  :  en  l'espèce,  y  a-t-il  héré- 
sie proprement  dite?  Ce  jugement  prononcé,  le 
coupable  est  livré  au  bras  séculier,  qui,  supposé 
le  crime  religieux,  le  juge  ;\  son  tour  et  lui  appli- 
que la  peine  prévue  par  la  loi. 

Mais  ici  une  chose  est  à  noter  :  dans  ce  cas,  le 
juge  laïc  ne  punit  pas  le  délit  religieux,  simple- 
ment parce  qu'il  fait  tort  à  la  société  religieuse, 
mais  aussi  parce  qu'il  va  contre  la  société  civile, 
et  ainsi  la  peine  est  infligée,  non  pas  au  nom  de 
l'Église,  mais  au  nom  de  l'État.  Et,  comme  nous 
l'avons  remarqué,  la  sanction  de  l'État  peut  être 
plus  sévère  que  celle  de  l'Église  ;  elle  peut  aller 
jusqu'à  la  peine  capitale.  Donc,  si  l'État  applique 
la  peine  de  mort,  il  agit  en  son  nom  propre  et 
nullement  au  nom  de  l'Église  ;  il  punit  un  délit 
social,  qui  est  parfaitement  de  son  ressort,  de  sa 
compétence. 

Par  ailleurs,  le  prince  a  non  seulement  le 
droit, , mais  encore,  dans  l'état  normal,  le  devoir 

1.  Migne.  /'.  /,.  LIV.  S.  Le.)  Miign..  I,  roL  680. 


ET  DI.SCIPI.IXAIRES  DU  SAIXT-SIEdE.  527 

de  protéger  la  religion  pour  maintenir  la  tranquil- 
lité sociale,  Tordre  public.  Or,  TEglise  est,  de 
droit  divin,  juge  des  obligations  à  accomplir 
par  les  fidèles.  Elle  peut  donc  rappeler,  iucultiuer 
au  prin<e  le  devoir  qui  lui  incombe  d'user  de  la 
force  non  seulement  pour  appliquer  les  peines 
temporelles  infligées  par  elle,  mais  encore  pour 
punir  par  des  châtimenis  plus  sévères  les  graves 
délits  religieux,  qui  sont  en  même  temps  des 
crimes  sociaux,  devoir  que  TÉtat  doit  remplir  en 
sou^  nom  propre  et  non  point  au  nom  ou  par  l'au- 
torité de  l'Église.  Et  comme  l'Église  ne  juge  pas 
seulement  des  devoirs  on  général,  mais  des  cas 
particuliers,  elle  peut  fort  Ijien,  dans  certaines 
circonstances  déterminées,  déclarer  au  prince 
avec  sanction  à  l'appui  interdit,  excommunica- 
tion, etc.),  qu'il  est  obligé  en  conscience  de 
sévir,  d'user  du  glaive  (en  son  nom  à  lui  et, 
non  pas  à  celui  de  l'Église),  contre  les  ennemis 
de  la  religion,  comme  contre  les  autres  pertur- 
bateurs de  la  paix  publique,  de  l'ordre  social, 
par  exemple,  les  incendiaires;  un  prince  grave- 
ment négligent  sous  ce  rapport,  comme  dans 
toutes  les  choses  qui  regardent  l'ordre  moral, 
est  soumis  à  la  juridiction  de  l'Église. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  ces  explications 
quand  il  s'agit  de  rendre  compte  de  certains  faits 
de  l'histoire  ecclésiastique.  Bien  plus,  et  c'est  une 
remarque  importante  à  faire,  parmi  les  héré- 
tiques, plusieurs  n'attaquaient  pas  seulement  l'É- 
glise en  propageant  l'erreur  avec  des  armes  spiri- 
tuelles, mais  usaient  du  glaive  matériel,  mettaient 
à  mort  les  prêtres,  renversaient,  détruisaient  les 


5-iS  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

Églises  etc..  ;  il  est  par  trop  évident  que  de  tels 
crimes  étaient  à  la  fois  religieux  et  civils.  Aussi 
l'Église  a-t-elle  réclamé  trèsjiistemcnt  le  châtiment 
de  pareils  coupables.  D'autre  part,  dans  certaines 
provinces  ou  villes  indépendantes,  l'organisation 
civile  ou  manquait,  ou  n'était  pas  assez  forte  pour 
réprimer  ces  désordres.  Le  pouvoir  civil  faisant 
défaut,  l'autorité  appartenait  par  droit  dévolutif 
à  TÉgiise,  qui  prenait  la  place  du  prince  et  exer- 
çait son  pouvoir. 

Dans  ces  cas,  l'Église  ne  procédait  pas  seule- 
ment en  tant  qu'Église,  mais  aussi  en  tant  que 
société  du  peuple  chrétien,  usant  du  pouvoir  ci- 
vil; c'est-à-dire,  le  légat,  pour  un  certain  temps, 
se  substituait  au  gouverneur  civil,  et  agissait  en 
vertu  du  pouvoir  civil  qu'il  détenait  provisoire- 
ment 1 . 

Sans  doute,  on  cite  quelques  cas  particuliers 
d'inquisiteurs  conduisant  au  bûcher  un  hérétique. 
N'oublions  pas,  remarque  M^"^  Douais,  «  qu'il  vint 
un  moment,  sous  Philippe  le  Bel,  et  même  avant, 
où  le  pouvoir  séculier  donna  pour  sa  part  h  l'inqui- 
siteur la  qualité  de  juge.  Dans  ces  cas  particuliers, 
l'inquisiteur  agissait  comme  juge  séculier.  Ce  n'é- 
tait pas  l'inquisition  du  tout-  ». 

En  résumé  :  1"  l'Église  peut  évidemment  décla- 
rer que   tel  délit  ou  crime  est  digne  de  la  peine 

1.  Cf.  Cavagnis,  Insl.jitr.  pnbl.,  t.  1,  n.  313-314,  j».  20'i-2O7... 
el  Droit  public,  naturel el  ccclcsiasliqnp,  ch.iv,  g  11.  Uioils  dé- 
voluUfs  de  l'Egliàe  dans  les  choses  leinpoicUes,  p.  278.  «  Quand 
la  société  civile  ne  |>eut  |iiocurer  l'ordre  leinporel,  l'Eglise,  à  cause 
de  son  propre  inléièl,  ne  lui  fait  pas  injure  en  s'en  cliargeani 
provisoirement. 

2.  Cf.  lievue  prat.  d'opol.,  15  janv.  1909,  p.  603. 


ET  l»I.SCir'LIXAIKK>  l'I    SAIM ->!!:;<. E.  5J9 

capitale,  en  d'autres  termes,  reconnaître  qu'en  tel 
cas  il  est  licite  de  prononcer  la  peine  de  mort. 

•2"  Dans  une  société  catholique,  comme  les  délits 
contre  la  religion  peuvent  aussi  constituer  des 
délits  contre  la  société,  le  prince,  sous  ce  rapport, 
et  supposé  le  jugement  de  l'Église  relativement 
au  crime  religieux,  peut  et  doit  les  punir  en  son 
nom  propre. 

3"  Dans  une  société  catholique,  l'Église  pourra 
également  déclarer  que  le  prince  peut  et  doit  infli- 
ger en  son  nom  propre  la  peine  de  mort  pour  tel 
crime  spécial  contre  la  religion,  qui  est  en  même 
temps  un  crime  contre  la  société  civile'. 

Ces  propositions  disent  exactement  ce  qui  s'est 
passé,  ce  que  l'Église  a  fait.  L'histoire  impartiale 
laffîrme  et  le  prouve  : 

1"  La  peine  de  mort  a  été  introduite  et  appliquée 
dans  certains  cas  aux  hérétiques  par  le  pouvoir 
civil,  en  son  nom,  et  par  son  autorité,  et  cela, 
parce  que  les  hérétiques  étaient  regardés  comme 
coupables  d'une  crime  qui  atteignait  à  la  fois 
l'Église  et  l'État. 

2°  L'Église  n'ajamais  appliqué  la  peine  de  mort  ; 
cette  peine  n'est  pas  dans  le  code  ecclésiastique. 

3'  Par  sa  conduite  l'Église,  dans  la  personne 
de  plusieurs  papes,  notamment  de  Grégoire  l.\  et 
d'Innocent  IV,  a  approuvé  les  lois  civiles,  qui  sta- 
tuaient la  peine  de  mort  contre  les  hérétiques; 
elle  en  a  pressé  l'application  pendant  un  certain 
temps,  et  même  les  a  fait  adopter  par  quelques 
cités  ou  provinces  libres. 

I.  Cf.  Duballel,  Des  princij)es  de  droU  canon,  t.  I,  n.  ili, 
5  ,  fi",  70,  p.  351;  Bouix,  De  Judiciis,  l.  If,  p.  39.">,  j'. 

UKCISIO.NS    l>Oi  TlilNALKS.  34 


530  \ALEUR  DES  l'ECISlONS  DOCÏRLNALES 

Voilà  ce  qu'a  fait  l'Église  au  sujet  de  la  peine 
de  mort.  L'on  peut  ainsi  déterminer  d'une  manière 
précise  quelle  est  sa  responsabilité  dans  cette 
grave  afTaire. 


III 

liKTERMINATION    DES    RESPONSABILITÉS  UE  l'ÉGLISE. 

Ces  faits,  ces  aveux  ne  donnent-ils  pas  raison 
aux  historiens,  qui  prétendent  que  «  c'était,  du 
moins  indirectement  et  médiatement,  au  nom  de 
r Église,  que  le  bras  séculier  exécutait  la  sentence 
qui  atteignait  les  coupables  ?  » 

Assurément  non.  Même  après  l'intervention  des 
papes,  il  reste  vrai  que  le  pouvoir  séculier  jugeait, 
condamnait  et  exécutait  la  sentence  au  nom  et 
par  son  autorité  propre,  et  nullement  au  nom  de 
l'Église,  ni  directement,  ni  indirectement.  Ce  point 
a  été  démontré  et  est  acquis. 

Ajoutons  un  exemple  pour  le  mettre  en  relief. 
—  Supposons  un  juge  prévaricateur,  infidèle  à  sa 
mission.  Grâce  à  ses  faiblesses,  les  voleurs,  les 
assassins  multiplient  leurs  crimes  dans  le  pays  au, 
point  de  compromettre  gravement  la  sécurité  pu- 
blique. Le  ministre  prévenu  avertit  le  magistrat, 
avec  sanction  à  l'appui,  de  faire  son  devoir  et  d'ap- 
pliquer les  lois  en  toute  justice  et  équité.  Le  juge, 
ne  voulant  pas  s'exposer  à  subir  des  peines,  rem- 
plit désormais  son  devoir  avec  courage,  et  rend 
des  arrêts  parfaitement  justes  et  équitables.  Non- 
obstant les  avertissements,   les    ordres,    les  mo- 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SALNT-SIÉGE.  531 

naces  de  ses  supérieurs  hiérarchiques,  le  juge, 
quand  il  reud  ses  sentences,  ses  arrêts,  n'en  est-il 
pas,  n'en  reste-t-il  pas  juridiquement  respon- 
sable? 

Ses  supérieurs  lui  ont  tout  simplement  inculqué 
la  nécessité  de  faire  son  devoir.  Il  a  compris  cet 
avis,  et  le  met  en  pratique  ;  mais  il  agit  toujours 
sous  sa  propre  responsabilité,  en  vertu  de  ses  pou- 
voirs ordinaires. 

Ainsi  en  est-il  de  lEglise  par  rapport  au  pou- 
voir civil  dans  Tafiaire  de  la  peine  de  mort.  Les 
papes  ont  plusieurs  fois  rappelé  aux  princes  chré- 
tiens leurs  devoirs,  avec  sanctions  à  l'appui.  Mais, 
ceux-ci,  en  appliquant  les  lois  civiles,  ont  agi  en 
leur  nom  et  sous  leur  propre  responsabilité'. 

Pour  disculper  l'Église,  il  n'y  a  donc  plus  qu'à 
résoudre  la  question  suivante  :  «  Les  lois  civiles, 
qui  décrétaient  la  peine  de  mort  contre  les  héré- 
tiques, dans  le  temps  et  dans  les  circonstances  où 
elles  ont  été  portées,  étaient-elles  justes  ou  in- 
justes? » 

Gomme  on  le  voit,  cette  question  n'est  autre 
qu'un  cas  de  conscience.  Pour  le  résoudre,  il  faut 
tenir  compte  de  toutes  les  circonstances  histori- 
ques. Mais,  dans  la  société  chrétienne,  le  Souverain 
Pontife  a  pleine  autorité  pour  résoudre  les  cas  de 
conscience.  Or,  les  papes  ont  déclaré  authentique- 
nient.  quoique  d'une  manière  implicite,  qu'à  rai- 
son des  temps  et  des  circonstances,  ces  lois  étaient 

1.  «Mais  en  lant  que  le  pouvoir  séculier  de  rélait  ela|i|>liquait 
une  peine  corporelle  irrépaiaLIe  (mort  ou  rnulilalion  ,  il  agissait 
en  son  nom  propre  et  pour  la  tutelle  de  l'ordre  extérieur.  « 
(Veermeersçh,  La  Tolérami',  p.  200.) 


53-2  VALELR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

justes,  opportunes,  nécessaires,  puisqu'ils  les  ont 
approuvées,  en  ont  pressé  Tapplication,  les  ont 
fait  adopter  par  quelques  villes  indépendantes. 

Donc,  pour  un  catholique,  il  n'y  a  pas  à  hésiter. 
Il  s'en  tient  au  jugement  authentique  de  l'Église. 

Et  môme,  au  point  de  vue  apologétique,  histo- 
rique, il  n'est  pas  bien  difficile  d'expliquer  et  de 
justifier  la  conduite  de  l'État  et  de  l'Église,  et  de 
montrer  que  ces  lois  civiles,  si  rigoureuses  fussent- 
elles,  étaient  parfaitement  justes. 

1"  Le  principe  de  la  loi  est  en  dehors  de  toute 
discussion  ;  il  est  certain,  ce  n'est  autre  que  la 
thèse  que  l'on  établit  en  parlant  des  rapports  de 
l'Église  et  de  l'État.  En  principe,  un  État  catho- 
lique a  indubitablement  le  devoir  et  le  droit  de 
protéger  la  religion  catholique,  qui  est  la  seule 
véritable  religion,  et  partant  d'exclure  l'exercice 
extérieur  des  cultes  faux.  C'est  la  thèse,  inutile 
d'insister'. 

Donc  l'État  catholique  a  certainement  le  droit, 
et,  selon  les  circonstances,  le  devoir,  de  faire  des 
lois  pour  conserver  l'unité  religieuse,  et  par  con- 
séquent d'édicter  des  peines  contre  les  perturba- 
teurs de  l'ordre  religieux,  de  l'unité  religieuse, 
qui  deviennent,  par  le  fait  même,  des  perturba- 
teurs de  V ordre  public. 

Mais  la  peine  de  mort? 

•2°  On  doit  dire  :  même  la  peine  de  mort,  si  elle 
est  nécessaire,  se  justifie. 

En  vérité,  cette  peine  s'explique  très  bien  par 
les  circonstances  historiques. 

1.  Voir  i.lub  liaul  h'S  inoposilions  55,  77-80  du  S\llabus. 


ET  niSCIPLIXAIRES  DU  SAIXT-SIÉGE.  ..>J3 

Notons-le,  cette  explication  suffit  amplement. 
Les  décisions  pontificales  résolvaient  un  cas  de 
conscience;  elles  valaient  pour  l'époque,  le  temps, 
les  circonstances  où  elles  étaient  données.  Les 
papes  statuaient  sur  une  question  i}C opportunité, 
qui  est  essentiellement  contingente  et  relative. 
Étant  données  les  circonstances,  les  princes  de- 
vaient appliquer  les  lois  en  vigueur.  Leurs  déci- 
sions n'avaient  pas  un  caractère  absolu  et  univer- 
sel; ils  ne  décrétaient  pas  (juc  ces  lois  devaient  être 
appliquées  absolument  et  toujours.  Sans  contredire 
le  moins  du  monde  leurs  prédécesseurs,  les  papes 
d'aujourd'hui  peuvent  fort  bien  conseiller  et  pres- 
crire la  tolérance  aux  princes  chrétiens.  La  peine 
de  mort  se  justifie  par  la  nécessité.  A  une  époque, 
elle  a  pu  être  nécessaire  et  salutaire;  à  raison  des 
temps,  des  idées,  des  mœurs  qui  ont  changé,  ce 
châtiment  extrême  peut  être  jugé  actuellement 
inopportun,  et  même  dangereux.  La  Chambre 
française,  à  une  majorité  assez  considérable,  vient 
de  voter  le  maintien  de  la  peine  de  mort.  Dans 
cinq  ou  dix  ans,  si  les  circonstances  ont  changé, 
une  nouvelle  Chambre  pourrait  en  juger  autre- 
ment. 

Or,  au  moyen  âge,  l'ordre  religieux  et  l'ordre 
[).tlitiqu<'  étaient  intimement  unis,  et  pour  ainsi 
dire  se  compénétraient  ;  un  violateur  de  la  loi  re- 
ligieuse, qui  était  une  loi  organique  de  l'État, 
était  en  même  temps  un  perturbateur  de  Tordre 
public,  et  le  crime  dliérésic,  détruisant  la  reli- 
gion, s'attaquait  au  fondement  même  de  l'État. 
Uuoi  d'étonnant  que  ce  ci-ime  fût  puni  d'un  chû- 
liment  très  grave.'  Kn  définitive,   la  peine  capi- 


:>?,[  .  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

taie  est  réservée  aux  grands  crimes,  à  ceux  qui 
vont  plus  directement  contre  le  bien  essentiel  de 
l'État.  Or  il  est  certain  que  le  premier  bien,  le 
bien  le  plus  essentiel,  le  bien  primordial,  fonda- 
mental pour  un  État,  c'est  la  religion.  Par  consé- 
quent, celui  qui  tend  à  détruire  cette  unité  reli- 
gieuse qui  fait  l'unité  nationale,  est  le  plus  grand 
criminel,  parce  que,  en  réalité,  il  prépare  des 
catastrophes  pour  son  pays,  et  cela,  au  point  de 
vue  spirituel  et  temporel,  c'est  la  perte  des  âmes 
et  la  ruine  de  l'État. 

Il  faut  juger  la  chose,  non  à  travers  les  des- 
criptions plus  ou  tnoins  fantaisistes  des  poètes,  des 
littérateurs,  des  romanciers  du  temps;  bref,  il  ne 
faut  pas  juger  la  chose  avec  le  sentiment  ou  l'ima- 
gination, mais  avec  la  raison,  éclairée.par  la  foi,  et 
aidée  par  l'histoire  impartiale. 

Bien  plus,  l'histoire  le  montre,  en  ce  temps-là, 
les  hérétiques  ne  se  contentaient  pas  d'attaquer  la 
doctrine  de  l'Église,  mais  ils  propageaient  souvent 
un  enseignement  immoral,  des  pratiques  innom- 
mables, contre  le  droit  naturel,  ils  proposaient  et 
défendaient  aprementdes  théories  anticatholiques, 
antipatriotiques,  antisociales';  ils  fomentaient  des 
séditions,  des  révoltes  contre  le  pouvoir  légitime, 
et  en  combattant  l'Église  elle-même,  ils  n'em- 
ployaient pas  seulement  des  armes  spirituelles, 
comme  la  parole,  les  écrits,  la  prédication,  la 
persuasion,  mais  ils  usaient  en  vérité  et  fréquem- 
ment du  glaive  matériel;  ils  mettaient  à  mort  les 


1.  Cf.  Vacandard,  L'Inq.,  |>.  Oi,  Hérésie  cathare:  Vermeeiscli, 
La  Tolérance,  p.  195  sqq. 


F/r  r>IS(  IPI.INAIRES  DU  SAIXT-SIKGE.  .^r, 

prêtres,  renversaient  les  églises...  et  commettaient 
toute  sorte  de  crimes  et  d'abominations.  Je  ne  cite 
que  quelques  noms  de  sectes  :  les  Albigeois,  les 
Vaudois,  les  Protestants,  principalement  en  Alle- 
magne, les  Huguenots  en  France...  ;  les  Maures  et 
les  Juifs  en  Espagne...  Les  hérétiques  consti- 
tuaient par  conséquent  le  plus  grave  danger  au 
])oint  de  vue  religieux  et  social'. 

L'État  n'avait-il  pas  le  droit  et  le  devoir  de  punir 
de  pareils  criminels,  et  d'arrêter  par  un  châtiment 
exemplaire  ceux  qui  auraient  été  tentés  de  les 
imiter? 

Joseph  de  Maistre  a  eu  raison  d'écrire  :  «  L'héré- 
siarque, l'hérétique  obstiné  et  le  propagateur  de 
l'hérésie  doivent  être  rangés  incontestablement 
au  rang  des  plus  grands  criminels.  Le  sophiste 
moderne  qui  disserte  à  l'aise  dans  son  cabinet,  ne 
s'embarrasse  guère  que  les  arguments  de  Luther 
aient  produit  la  guerre  de  Trente  ans;  mais  les 
anciens  législateurs,  sachant  tout  ce  que  ces  fu- 
nestes doctrines  pouvaient  coûter  aux  hommes, 
punissaient  très  justement  du  dernier  supplice 
un  crime  capable  débranler  la  société  jusque 
dans  ses  bases,  et  de  la  baigner  dans  le  sang-.  » 

M.  Vacandard  trouve  qu'en  parlant  ainsi  on 
force   légèrement  la    note    apologétique    :    «    Ce 


1.  '<  ...Punilio  lalis  delicli  el  conectio  Iiioreliconim  non  tantuin 
;i(l  spiiituale  bonum,  sed  etiain  (ul  teniporalem  /wccm  reipiihlicr 
c.hrislianx  neccssuria  est,  el  ideo  ulraque  poleslas,  in  ordino  ad 
(iniiii  suum,  hiijiisinodi  pœnani  frne  polest.  »  (Snaiez,  De  Fide, 
dis|>.  x\iiL  secl.  I,  n.  7,  p.  570,  Parisiis,  1838.) 

?..  Lettrea  à  un  fjenlUhomme  nuse  sur  l'Iaquisilion  espagnole  ; 
deuxième  lettre.  —  M^'  Paquet,  Droit  public  de  l'Fglise,  p.  298, 
Québec,  1008. 


530  VALEUR  DES  DÉCISIONS  T'OCTRIXALES 

qui  est  vrai,  écrit-il,  c'est  qu'au  moyen  âge  il 
n'y  eut  euère  d'hérésie  qui  n'eût  des  attaches  avec 
une  secte  antisociale...  Mais,  en  fait,  les  tribunaux 
de  l'Inquisition  ne  condamnèrent  pas  seulement 
les  hérésies,  qui  étaient  de  nature  à  causer  un 
trouble  ou  un  bouleversement  social;  ils  frap- 
pèrent toutes  les  hérésies  en  bloc  et  chaque  héré- 
sie comme  telle  :  «  Nous  statuons,  dit  expressément 
Frédéric  II,  que  le  crime  d'hérésie,  quel  que  soit 
le  nom  de  la  secte,  soit  mis  au  rang  des  crimes 
publics...  Et  de  la  sorte  tondjera  sous  le  coup  de 
la  loi  quiconque  s'écartera  de  la  foi  catholique, 
ne  fût-ce  qu'en  un  seul  article'.  » 

M.  Vacandard,  en  affirmant  que  l'on  condamnait 
l'hérésie  comme  telle,  voudrait-il  prétendre  que 
l'on  frappait  le  crime  d'hérésie,  en  le  considérant 
comme  tel  au  point  de  vue  religieux,  et  nullement 
en  fonction  de  l'ordre  social?  —  A  notre  tour,  nous 
lui  dirions  qu'il  force  la  note  historique,  qu'il  exa- 
gère. Bien  plus,  le  texte  même  de  Frédéric  11.  qu'il 
cite,  précise  ce  point  :  ...  u  Nous  statuons,  dit  l'em- 
pereur, que  le  crime  d'hérésie,  quel  que  soit  le  nom 
de  la  secte,  soit  mis  au  rang  des  crimes  publics.  » 

Aussi,  toute  hérésie,  extérieurement  manifestée, 
quel  que  soit  le  nom  de  la  secte...,  est  considérée 
comme  crime  pulilic,  délit  social,  et  puni  comme 
tel;  car,  toute  hérésie,  quelle  qu'elle  soit,  quand 
môme  elle  aurait  un  caractère  purement  spéculatif, 
est,  et  est  considérée  à  cette  époque  comme  délit 
social,  atteignant  l'ordre  public,  parce  qu'elle  tend 
à  rompre  l'unité  religieuse,  qui  est,  et  est  regardée 

1.    l.'liK/..  ]i.  2S4. 


J 


ET  DISCIPLINAIRES  OU  SAINT-SIÈGE.  :>T, 

comme  le  premier  bien  social,  le  fondement  de  la 
société.  A  tort  ou  à  raison,  l'unité  religieuse  faisait 
l'imité  de  la  patrie. 

Sans  doute,  au  point  de  vue  abstrait,  spéculatif, 
on  peut  considérer  l'hérésie  sous  un  double  aspect, 
comme  délit  religieux  et  comme  crime  civil.  Mais 
encore  une  fois,  en  pratique,  dans  l'ordre  réel, 
concret,  à  cette  époque,  ces  deux  points  de  vue  se 
compénétraient.  Le  dévouement  à  la  religion  était 
la  forme  la  plus  élevée  du  dévouement  à  la  pa- 
trie'. iM"'  Douais  a  pu  très  justement  écrire  :  «  Par 
son  hérésie,  il  (l'hérétique)  se  mettait  hors  de  la 
société  religieuse.  L'inquisiteur,  en  le  livrant,  dé- 
clarait que,  à  partir  de  ce  jour,  il  n'appartenait 
plus  à  la  société  religieuse.  La  cour  séculière,  seule 
compétente  désormais,  avait  qualité  pour  arguer 
de  ce  fait  contre  lui.  Pourquoi,  et  qu'est-ce  que 
cela  pouvait  lui  faire  que  cet  homme  rejetât  le 
symbole  en  tout  ou  en  partie,  fût  cathare,  néo- 
manichéen, hérétique  en  un  mot? 

«  La  situation  actuelle  du  monde  politique  ne 
nous  aide  pas  à  en  voir  la  conséquence.  En  réa- 
lité, cet  héréti(jue,  parce  qulirrélique,  divisait  le 
territoire  placé  sous  le  sceptre  impérial.  Et  conmie 
l'hérésie  pullulait  aux  xn'  et  \iii°  siècles  et  que 
les  hérétiques  nombreux  formaient  dos  masses 
profondes,  le  tort  fait  à  la  puissance  politique  était 
réel  et  grand.  Donc  elle  arguait  contre  l'hérétique 
du  fait  de  son  hérésie.  Elle  lui  infligeait  la  peine 
du  feu  non  en  vertu  de  la  sentence  inquisitoriale, 
maisauxtermes  de  la  constitution  de  l'empereur '.  » 

1.  Cf.  Vermeerscli,  La  Tolérance,  p.  19(i  sq(|. 
'A.  Kevue  prat.  d'apol.,  [k  fiOl,  l.">  jaiiv.  19o9. 


,VJ8  VALEUR  DES  DECISIONS  DOrTRIXALES 

«  L'État  était,  avec  l'Église,  le  pivot  de  l'unité 
religieuse.  >•> 

a  ...  Par  le  fait  de  l'union  intime  entre  l'État 
et  la  hiérarchie  ecclésiastique,  les  adversaires  de 
l'Église  se  confondaient  avec  les  ennemis  du  pou- 
voir civil,  s'exposant  du  coup  à  se  voir  appliquées 
les  peines  réservées  aux  perturbateurs  de  l'ordre 
public.  Les  hérétiques,  qui  apparaissent  au 
XI'  siècle,  sont  donc  voués  à  être  traités  en  crimi- 
nels ^  » 

M.  Vacandard  n'est  pas  loin  d'être  d'accord  avec 
nous  sur  ce  point.  Voici  le  résumé  et  la  conclusion 
de  son  livre  sur  l'Inquisition,  p.  306,  sq.  : 

«  L'hérésie  du  moyen  âge  s'est  presque  toujours 
doublée  de  systèmes  antisociaux.  En  un  temps  où 
la  pensée  humaine  s'exprimait  le  plus  souvent 
sous  une  forme  théologique,  les  doctrines  socia- 
listes, communistes  et  anarchistes  se  sont  montrées 
sous  forme  d'hérésie.  Dès  lors,  parla  force  des 
choses,  la  cause  de  l'Église  et  celle  de  la  société 
étaient  étroitement  unies  et  pour  ainsi  dire  con- 
fondues, et  ainsi  s'explique  et  se  précise  la  ques- 
tion de  la  répression  de  l'hérésie  au  moyen  âge  » 
(Jean  Guiraud,  La  suppression  de  l'hérésie  au 
moyen  dge^  dans  Questions  d' archéologie  et  d'his- 
toire, p.  44). 

«  Rien  d'étonnant  que  l'Église  et  l'État,  ensem- 
ble attaqués,  se  soient  mis  d'accord  pour  se  défen- 
dre. Si  l'on  défalquait  de  la  liste  des  sectaires 
brûlés  ou  emmurés  ceux  qui  furent  frappés  comme 
perturbateurs  de  l'ordre  social  et  malfaiteurs  de 

1.  De  Cauzoïis.  Hist.  de  l'Inq.,  t.  I,  p.  219,  Paris,  1909. 


ET  DI.SniM.IXAIRES  OU  SAINT-SIEGE.  ô:î9 

droit  commun,  le  nombre  des  hérétiques  con- 
damnés se  trouverait  réduit  à  une  minime  quan- 
tité. 

«  Ces  derniers  (donc,  les  hérétiques  considérés 
comme  tels),  au  regard  de  la  doctrine  communé- 
ment reçue,  étaient  également  jiisticiablfs  de 
l'ErjUse  et  de  l'Etat. 

«  On  ne  concevait  pas  que  Dieu  et  sa  révélation 
n'eussent  pas  de  défenseurs  dans  un  royaume 
chrétien.  Les  magistrats  étaient,  pensait-on,  res- 
ponsables des  injures  faites  à  la  divinité.  Indirec- 
tement l'hérésie  relevait  donc  de  leur  tribunal.  Us 
avaient  le  droit  et  le  devoir  de  frapper  les  erreurs 
contre  la  foi,  comme  ils  faisaient  les  doctrines 
antisociales.   » 

N'est-ce  pa.s  avouer  clairement  que  toute  héré- 
sie, en  tant  que  telle,  était  un  crime  à  la  fois  reli- 
gieux et  social  ;  que  les  princes  avaient  le  droit  et 
le  devoir  de  les  réprimer  comme  ils  faisaient  les 
doctrines  antisociales'? 

Les  lois  civiles  réprimant  l'hérésie  n'étaient  donc 
pas  injustes;  les  princes  avaient  le  droit  etle  devoir 
de  les  appliquer.  Il  y  allait  de  l'existence,  de  la 
sûreté  de  l'État. 

Les  souverains  pontifes  ont,  clans  certaines  cir- 


1,  '(  Profecto.  écrit  le  cardinal  Petra  dans  son  (ommenlaiie  .sî<r 
les  roHslilii lions  aiioslulà/iies,  l.  III,  coiist.  1,  sert.  II.  n.  i  sq.,  p.  5 
(Venclii.s,  ITil),  pd-nain  if^nis  in  liaerelieos  justam  el  debitain  esse 
certiiMi  est...;  in-specla  tiiin  j^ravilale  delicli  in  se.  luin  eliarn  in- 
genlibu.s  malis  qii  ic  ipsoruin  occasione  oriri  .semper  vidimus,  nimi- 
ruin  populorum  conjuraliones,  sediliones  et  relif^ionis  siibver- 
siones,  lit  rein  |)olitice  disserentes  ostendunt  P.  Menocchius.... 
Cocchierns...  jure  igitur  ineriloque  a  l'riderico  rontra  ipsos  pœna 
ignis  in  iiis  legibus  statuilur.  » 


510 


VALEL'R  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 


constances  spéciales  inculqué  ce  devoir  aux 
princes  ;  ils  n'ont  donc  commis  aucun  abus  de 
pouvoir. 

Ces  raisons,  si  je  ne  me  trompe,  prouvent  sura- 
bondamment, que,  étant  donnés  le  temps  et  toutes 
les  circonstances  historiques,  les  lois  civiles  qui 
statuaient  la  peine  de  mort  contre  les  hérétiques, 
étaient  parfaitement  justes,  opportunes,  et  néces- 
saires. —  C'étaient  le  droit  et  le  devoir  du  prince 
de  les  porter  et  de  les  appliquer.  —  L'Église  n'a 
donc  commis  aucun  abus  en  invitant  les  princes 
à  user  de  leur  droit  et  à  faire  leur  devoir. 

Dans  Tavant-propos  de  son  livre,  M.  de  Cauzons 
donne  une  appréciation  générale  sur  l'Inquisition. 
Voici  comment  il  s'exprime,  p.  viii'  : 

«  Ce  n'est  pas  un  mince  scandale  pour  bien  des 
Ames  que  la  poursuite  des  hérétiques.  Comment 
l'Église  romaine,  qui  se  pique  d'avoir  gardé  la  plus 
pure  doctrine  du  Christ,  a-t-ellc  pu,  pendant  des 
siècles,  poursuivre  et  traîner  au  bûcher  des  cen- 
taines, des  milliers  d'hommes,  coupables,  aux  yeux 
de  beaucoup,  d'un  simple  délit  d'opinion?  » 

L'Eglise  a  traîné  au  bûcher  des  milliers 
d'hommes  I  Et  cependant,  l'Église  n'a  pas  dans  ses 
lois  la  peine  capitale  ! 

«  Comment  l'Église  qui  se  pi(]ue  d'avoir  gardé 
la    plus    pure  doctrine  du  Christ!   »  N'est-ce  pas 


1.  <■  /.es  orif/ines  de  L'IiK/uisition  onl  pour  auteur  M.  l'ablié 
Thomas,  aumônier  de  rhos|)i(:e  de  Fécainp.  Cet  ouvrage,  auquel 
L'JjiiprimdlH)-  avait  élé  refusé,  a  été  mis  à  lindex  par  décret  de 
la  S.  Congrégation  de  riiulex  du  G  mai  19i:>;  Win  ip.  Sedis,  p. 
3r.'.t,  31  mai  UM».  Cf.  Jean  Ciuiraud,  Hevuedcs  Questioux  liisfo- 
riquos,  V  ocl.  1909,  p.  604-G07;  Jieriie  pratique  d'ApoIng.,  p. 
•>.n-Tii,  l"nov.  1909;  ^ouv.  Hev.Hiéol.,  p.  176  sqq.,  mars  1910. 


Er  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE,  •  541 

insinuer  que  l'Église,  à  un  moment  donné,  a  pro- 
fessé une  doctrine  peu  conforme  à  celle  du  Christ, 
de  l'Évangile,  qu'elle  s'est  grossièrement  trompée? 
C'est  bien  la  pensée  de  l'auteur. 

«  L'Église  romaine,  est-il  dit  un  peu  plus  loin, 
p.  X,  grande  dame,  vieille  de  près  de  vingt 
siècles,  n'a  pu,  dans  sa  course  à  travers  les  âges, 
s'empêcher  de  laisser  bien  des  sentiments  humains 
pénétrer,  à  plusieurs  reprises,  dans  son  cœur  de 
fille  de  Jésus-Christ.  Son  manteau  a  failli  plus 
d'une  fois  se  déchirer,  tant  les  tiraillements  de  ses 
enfants  devenaient  violents. 

«  Comme  il  arrive  dans  les  familles  les  plus 
honorables,  l'impatience  a  saisi  parfois  cette  véné- 
rable mère,  devant  l'incorrigible  turbulence,  ou 
rentétement  de  quelques-uns  desesfils.  Elleles  a 
corrigés,  trop  fort  sans  doute,  puisqu'ils  en  sont 
morts;  imprudemment,  puisqu'elle  n"a  pu  les  amen- 
der; sans  lccalmeetladouceurvoulue,puisqu'ellea 
puni  des  innocentsoudesàmesdebonne  foi.  Faut-il, 
à  cause  des  fautes  humaines  de  cette  mère,  oublier 
sa  mission  divine,  ne  pas  se  rappeler  qu'à  notre 
barbarie  occidentale,  elle  a  su  infuser  bon  nom- 
bre de  vertus  évangéliques  et  conserver  la  civili- 
sation de  ilome?  Devons-nous  lui  garder  pour  ses 
colères  passées  une  rancune  éternelle?  » 

Quelle  singulière  faron  de  faire  la  leçon  à 
l'Église,  vieille  dame,  fille  de  Jésus-Christ,  mère 
vénérable!  N'est-ce  pas,  sous  une  autre  forme, 
répéter  le  jugement  de  M.  Vacandard',  sur  cette 
institution?  «  L'Église,  pense  l'historien,  pourrait, 

1.  L'IiKjuisidoii,  p.   .3u'J  su. 


542  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

à  cet  égard,  se  donner  un  démenti  sans  compro- 
mettre sa  divine  autorité...  Que  pour  sauvegarder 
ce  trésor  (de  vérités)  elle  ait  employé  des  moyens 
qu'une  époque  approuve  tandis  qu'une  autre  les 
désavoue,  cela  témoigne  qu'elle  agit  parfois  en 
conformité  avec  les  mœurs  et  les  idées  des  temps 
qu'elle  traverse.  » 

.  Cette  position  est-elle  bien  sûre  au  point  de  vue 
tliéologique  ?  Peut-on  dire  sans  péril,  sans  grave 
témérité,  que  plusieurs  papes,  et  l'Église  avec 
eux,  se  sont  trompés  pendant  plus  d'un  siècle,  dans 
une  suite  constante  d'actes  olficiels,  de  constitutions, 
sur  une  question  importante  d'ordre  doctrinal 
et  disciplinaire^?  Inutile  d'insister. 

L'histoire  impartiale  nous  permet  de  prendre 
une  situation  plus  franche.  Nous  croyons  l'avoir 
démontré  avec  M-'^"  Douais,  dans  cette  grande 
aliaire  de  l'inquisition  et  de  la  peine  de  mort,  on 
ne  peut  imputer  à  FÉgiise,  aux  papes,  aucune 
erreur  doctrinale,  aucune  injustice. 

En  terminant,  nous  devons  ajouter  une  obser- 
vation. 

De  ce  que  quelqu'un  défend  le  principe  de  l'In- 
quisition, et  l'application  qui  en  a  été  faite  par  les 
sociétés  catholiques  dans  le  passé,  il  ne  s'ensuit 
pas  qu'au  point  de  vue  historique,  il  nie  a  priori 
tout  abus  dans  l'usage  de  ce  droit.  Dans  ce  tribu- 
nal mixte,  il  y  avait  un  élément  civil;  il  a  donc 
pu  facilement  se  glisser  des  abus,  des  excès  ;  mais 
l'Église  n'en  est  pas  responsable;  elle  a    fait  ce 


1.  Nous  parlons  cvitleiniiHiiit  des  lois  universelles  et  stables,  et 
non  (les  lois  locales  ou  des  faits  particuliers. 


ET  DISCIiM.IiNAIRES  I>U  SAINT-SIEdE.  :.43 

qu'elle  a  pu  pour  les  prévenir  et  les  réprimer;  des 
officiers  ecclésiastiques,  voire  même  des  légats, 
ont  pu  également  dépasser  la  mesure.  On  peut 
blâmer  ces  excès,  de  quelque  part  qu'ils  viennent 
les  papes  ont  dû  plusieurs  fois  rappeler  aux  inqui- 
siteurs leurs  devoirs;  il  serait  cependant  injuste 
d'imputer  à  l'Église  les  fautes  de  quelques-uns  de 
ses  représentants. 

Et  surtout,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'à  défendre  l'In- 
quisition, on  témoigne  en  vouloir  le  rétablissement 
dans  nos  sociétés  modernes'.  L'Église  exerce  ses 
pouvoirs,  ses  droits,  non  ad  ruinam,  mais  ad 
aedificationem,  et  si  de  l'usage  d'un  droit,  il  lésulte 
déplus  grands  maux  pour  la  société,  l'Église  s'abs- 
tient. Et  dans  quelle  mesure  doit-elle  user  de  ses 
pouvoirs,  de  son  droit,  un  catholique  lui  laisse  le 
soin  déjuger. 

Enfin  quand  il  s'agit  de  porter  un  jugement 
définitif,  il  faut  bien  voir  le  principe,  l'ensemble, 
les  détails;  et  si  la  valeur  de  l'ensemble  l'emporte 
sur  les  imperfections  de  détail,  tout  en  signalant 
les  défauts,  on  constatera  équitablcment,  on  fera 
ressortir  aussi  la  légitimité  incontestable  du  prin- 
cipe et  les  services  de  l'œuvre. 

1.  Cf.  Bouix,  De  Judiciis,  t.  H,  5',  p.  3'J6,  Paiisiis,  1866. 


APPENDICES 


APPENDICE  I 
Le  pouvoir  coercitif  de  l'Église. 

I 

Léon  XIII,  dans  son  encycliquo  Immortelle  I)ei*,  affirme 
très  nellement  le  pouvoir  coercitif  de  l'Église  :  -<  Jésus- 
Christ,  dit-il,  a  donné  plein  pouvoir  à  ses  Apùlres  dans  la 
s|)hèrc  des  choses  sacrées,  en  y  joignant  tant  la  faculté  de 
faire  de  véritables /oi.s-  que  le  double  {)ouvoir  de  jvgcj-  et  de 
jtunir...  ))'Tel  est,  en  effet,  l'enseignement  de  l'Eglise.  Il  n'y 
a  pas  de  controverse  entre  auteurs  catholiques  sur  ce  point 
fondamental.  Tout  fidèle  doit  reconnaître  et  confesser  que 
l'Église  a  le  droit  d'exercer  au  moins  la  conlrainte  morale,  en 
appliquant  des  peines  spirituelles,  l'excommunication,  la  sus- 
pense,  etc. 

Mais,  quoi  qu'il  en  soit  de  la  peine  de  mort,  de  l'elfusion 
du  sang,  que  nous  laissons  en  dehors  de  cette  discussion,  le 
pouvoir  coercitif  de  l'Église  comprend-il  également  des  pei- 
nes temporellex? 

Itéduiteà  ces  limites,  la  question  n'est  pas  douteuse,  et  la 
réponse  est  certainenteiit  af/i/mative. 

C'est  l'enseignement  des  Souverains  Pontifes,  des  Conciles, 
des  Pères,  des  Docteurs,  de  l'École,  confirmé  par  la  pratique 
constante  de  l'Église.  Pie  l.\  est  un  écho  fidèle  de  la  tradi- 
tion catholique  et  fait  la  lumière  complète  sur  ce  point,  lors- 

1.  Conat.  Immortelle  Dci,  du  l"'  nov.  1883.  (Cf.  ^oui't'//t'/{ci'i(f  Thco- 
logique,  t.  XVII,  'Mo.) 

DÉCISIONS   bOCTRINALES.  35 


516  \  ALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

qu'il  dit  dans  l'encyclique  Quanta  cura  :  «  Nous  réprouvons 
par  Notre  autorité  apostolique,  Nous  proscrivons,  Nous  con- 
damnons, et  Nous  voulons  et  ordonnons  que  tous  les  enfants 
de  l'Église  catholique  tiennent  pour  entièrement  réprouvée, 
proscrite  et  condamnée  Terreur  de  ceux  qui  ne  rougissent 
pas  d'affirmer  que  l'Église  ne  doit  rien  décréter  qui  puisse 
lier  la  conscience  des  fidèlesrelativement  à  l'usage  des  biens 
temporels  ;  que  PÈglise  n'a  pas  h  droit  de  réprimer  par  des 
peines  temporelles  les  violateurs  de  ses  lois...  » 

Voilà  ce  que  nous  avons  écrit  en  commentant  la  proposi- 
tion 24''  du  Sijllabus,  p.  261  sqq. 

A  la  fin  de  ce  commentaire  (p.  274),  nous  ajoutions  ceci  : 
«  M.  Yacandard,  dans  son  livre  sur  le  pouvoir  coercitif  de 
l'Église  et  l'Inquisition,  vient  précisément  de  faire  un  excel- 
lent dépouillement  de  nombres  de  textes  classiques  en  la 
matière,  el  qui  rendra  les  plus  grands  services.  Cependant, 
nous  ne  croyons  pas  qu'il  donne  la  véritable  pensée  et  doc- 
trine de  l'Église  sur  ce  sujet  important.  '<  L'opinion  de  ceux 
qui  limitent  le  pouvoir  coercitif  de  l'Église  à  la  contrainte 
morale,  est-elle  bien  conforme  à  la  doctrine  catholique,  à  la 
pratique  constante  de  l'Église?  On  peut  le  dire  :  la  thèse  con- 
traire est  la  thèse  catholique.  L'ÉgUsc,  de  nos  jours,  comme 
par  le  passe  et  de  tout  temps,  affirme  et  revendique  le  plein 
pouvoir  de  faire  des  lois  el  de  les  sanctionner  par  des  peines 
efficaces,  spirituelles  ou  temporelles ,  selon  les  circonstances  ' .  » 

Dans  la  personne  de  Pie  IX,  «  Home  a  parlé,  la  cause, 
selon  l'adage  connu,  est  entendue  ». 

Cependant,  voici  ce  qu'écrit  M.  Yacandard  dans  la  Uevue 
du  clergé  français  :  a  Suffit-il  de  verser  ce  texte  (celui  de 
l'encyclique  Quanta  cura  que  nous  venons  de  rappeler)  dans 
le  débat  pour  trancherune  question  si  vivementcontroversée? 
Il  se  pourrait  que  les  partisans  de  la  répression  réduite  à  la 
coitlrainte  morale  n'en  fussent  pas  convaincus.  »  (N"  du 
15  février  1907,  p.  570.) 

Position  plus  que  délicate.  L'auteur  néanmoins  prétend 
justifier  celle  altitude  pour  les  raisons  suivantes,  que  nous 
voudrions  examiner. 

l.  Nous  avons  indiqué  les  preuves  de  celle  thèse,  l.  c.  p.  -mi  sqt|.; 
cl.  lUvcl,  (^uacstiones  juris  eccl.  publici,  p.  32  sq<|.,  et  p.  82  sqq.» 
Uomac,  11)12. 


ET  r>IS(  Il'i.lNAIUES  DU  SAIXT-SIÉGE. 


11 

Remarquons-le  d'abord  :  dans  son  livre  sur  Vliujuisition, 
M.  Vaciindard  apportait  en  faveur  de  l'opinion  de  ceux  qui 
litnilent  le  pouvoir  cofrcilil'à  la  conlnnnte  wo/y/Zc,  l'autorité 
du  cardinal  Soglia'.  Nous  croyons  avoir  clairement  démon- 
tn''  que  le  contraire  est  le  vrai-.  De  (ail,  dans  l'article  cité  de 
{viHi-'HC >lii  ijlc'ijrf'ramnis.  p.  '.')V.\  M.  Vacandard  passe  sous 
silence  ce  témoignage.  Venons  donc  avec  lui  aux  autres 
preuves, 

L'auleuc  invoque  l'aulorité  du  U'  Salvalore  di  Hartolo, 
dont  l'ouvrage,  d'abord  mis  a  l'index,  a  paru,  après  correc- 
tion faite,  avec  Vlmp/intdtin-  du  P.  Lepidi,  Maître  du  Sacré- 
Palais.  «  Revêtue  de  cette  approbation,  ajoute  M.  Vacandard, 
celte  édition,  revue  et  corrigée,  en  a  d'autant  plus  de  prix  et 
d"aulorité'.  »  Mais,  observe  judicieusement  L'.4;Kt  du  cle/r/é, 
'<  un  auteur  peut  atténuer  ses  affirmations,  les  étayer  d'inci- 
dentes qui  leur  laissent  un  sens  acceptable,  et  mériter  ainsi 
le  trtdiscul  de  Vliiqirimalur  ecclésiastique  ;  mais  ce  n'est  pas 
à  dire  pour  cela  que  la  doctrine  calbolique  rende  dans  ce 
livre  le  son  pur,  plein,  franc  que  l'on  aime  à  lui  voir  ren- 
dre '• .  " 

Et  puis.  Sa  Sainteté  Pie  X,  dans  l'encyclique  Pa-sccnili, 
nous  recommande  de  ne  pas  nous  laisser  arrêter  au  fait 
qu'un  auteur  a  pu  obtenir  Vlmjj/imatur.  N'insistons  donc 
pas  sur  ce  fait. 

M.  l'.artolo  allègue  en  faveur  de  sa  tlièse  nombre  d'auteurs, 
notammenl  l'abbé  Rautain '. 

En  celte  matière,  de  pareilles  autorités  sont-elles  une  ga- 
rantie d'orthodoxie?  Après  avoir  cité  plusieurs  textes  impor- 
tants, qui  expriment  nettement  la  doctrine  de  l'Eglise  dans 
la  question  de  la  répression  de  l'Iiérésie,  M.  Uubruel  ajoute 
fort  à  propos  :  «  Il  est  bien  difficile  de  ne  pas  regarder  avec 
une  certaine  défiance,  pour  ne  [las  dire  davantage,  les  thèses- 


548  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

de  M.  Salvatore  diBortolo,  que  M.  Vacandard  cite  avec  com- 
plaisance'. )' 

Les  voici  :  «  La  coazione,  nel  senso  di  inlervento  délia 
forza  materiale  ijer  la  esecuzione  délie  ieggi  ecclesiastiche  ha 
origine  di  poteri  unani, 

La  coazione  délie  leggi  ecclesiastiche  per  diritto  divino  è 
solamente  coazione  morale.  »  (yuova  esposizione  dei  criteri 
theoloyici,  Roma,  1904,  p.  303  et  314.) 

Ces  propositions  sont  au  moins  équivoques.  Toutefois,  Tau- 
teursemble  bien  vouloir  affirmer  que  le  pouvoir  coercitif,  en 
tant  qu'il  comprend  l'emploi  de  la  force  matérielle  pour  Texé- 
cution  des  lois  ecclésiastiques,  a  une  origine  humaine,  dérive 
des  pouvoirs  humains;  car  le  pouvoir  coercitif  de  l'Église,  de 
droit  dichi,  est  seulement  un  pouvoir  moral. 

En  conséquence,  cela  ne  revient-il  pas  à  nier  que  le  pou- 
voir de  l'Église  d'infliger  des  peines  temporelles  dérive  de  sa 
juridiction  splrittieUc  qui  est  de  droit  divin  ? 

Assurément,  ainsi  entendue,  en  tant  qu'elle  est  cxclu.^ice. 
cette  doctrine  est  faus.se,  contraire  à  l'enseignement  unanime, 
constant  des  souverains  Pontifes,  de  l'Église.  Les  Papes  ont 
constamment  revendiqué  ce  droit  comme  dérivant  de  leur 
jiouvoir  suprême  de  juridiction  spirituelle,  immédiate,  et  uni- 
verselle, qu'ils  ont  reçu  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ. 

(Cf.  V.  g.  Epist.  XXI  Gre(j.  VU  ad  Herimannum  ep.  Meten- 
sem;  «  Nam...quis ignorât  vocem  Domini  ac  salvaloris  noslri 
J.-C.  dicentis  in  Evangelio  :  «  Tu  es  Pelrus,  etc.,  Matth.  xvi, 
18  sqq.»  ;Migne,  P.  Z., 148, col.  .'J94sq.;cf.  Vermeersch,  La 
Tolérance,  [^.  67,68,  Paris,  1912.) 

III 

Cette  opinion,  écrit  encore  M.  Vacandard*,  «  serecommande 
d'ailleurs  de  l'autorité  des  papes  Nicolas  T''  et  Célestin  III, 
qui  ne  revendiquent  pour  la  société  dont  ils  sont  les  chefs, 
d'autre  glaive  que  le  glaive  spirituel  ».  Et,  dit-il  ailleurs, 
«même  au  moyen  âge,  au  temps  où  l'Église  réclamait  l'aide 
du  bras  séculier  pour  punir  les  violateurs  de  ses  lois,  un  pape 

1.  L'Iwjuisition...,  p,  30.i,  noie  1.  Cf.  Nouvelle  Revue  Théoloijique, 
février  wm,  p.  "i. 

2.  L'Inquisition,  p.  304. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  540 

(Célestin  III)  déclarait  qu'elle  n'avait  pas  elle-même  d'autre 
moyen  de  les  atteindre  que  l'excommunicalion  ol  l'anathème, 
c'est-à-dire  des  peines  piiroment  spirituelles'  ».  De  fait,  il 
serait  assez  étonnant  qu'en  plein  moyen  âge,  «  au  temps  où 
l'Église  réclamait  Taide  du  bras  séculier  pour  punir  les  vio- 
lateurs de  ses  lois  »,  des  papes  eussent  déclaré  «  qu'elle 
n'avait  pas  elle-même  d'autre  moyen  de  les  atteindre  que 
l'excommunication,  c'est-à-dire  des  peines  purement  spiri- 
tuelles ».  Alors,  pourquoi  réclamait-elle  l'appui  du  bras  sé- 
culier? Si  les  infractions  aux  lois  canoniques  ne  méritaient 
d'autres  sanctions  %rtt?nes  que  les  peines  spirituelles,  de  quel 
droit  leur  faisait-elle  infliger  des  pénalités  d'ordre  temporel? 
Mais  allons  aux  sources;  le  sens  des  canons  cités  est-il  bien 
celui  que' leur  donne  M.  Vacandard? 

Premièrement,  le  canon  de  Nicolas  n'est  reproduit  que 
d'une  façon  incomplète  :  "  Ecclesia  gladiuin  non  habet  nisi 
spiritualem  *.  »  Cette  phrase  ainsi  détaillée  n'exprime  pas 
la  pensée  du  Pape,  qui  est  bien  différente  de  celle  qu'elle 
laisse  entendre. 

Le  canon  tout  entier  est  ainsi  formulé:  «Interliaec  vestra 
sanctitas  addere  studuit,  si  "(ujus  uxor  adulteriura  perpe- 
traverit,  utruni  marito  illius  liceat  secundum  mundanam 
legem  eam  interficerc.  Sed  sancta  Dei  ecclesia  numquam 
mundanis  constringilur  legibus,  gladium  non  habet  nisi  spi- 
ritualem ;  non  occiilU,  sed  vivificat  ^.  »  Dans  l'espèce,  le 
Pape  réprouve  une  loi,  une  coutume  barbare  qui  permettait 
au  mari  de  tuer  sa  femme  surprise  en  adultère.  Il  ne  s'agit 
donc  que  de  la  peine  de  mort.  Le  sommaire  du  chapitre 
l'indique  manifestement  :  «  Non  licet  alicui  uxorem  adulte- 
ram  occidere.  »  Il  n'est  pas  permis  à  quelqu'un  de  Ixer  une 
femme  adultère.  Précisément,  le  cardinal  Soglia,  en  qui 
.M.  Vacandard  met  avec  raison  sa  confiance,  invoque  ce 
canon  pour  prouver  que  l'Église  n"a  pas  le  pouvoir  d'ap- 
pliquer la  peine  de  mort  '•.  A  la  vérité,  .M.  Vacandard  lui- 


I.  ftevue  du  Clerf/i-  français,  15  fi-v.  10()7,  p.  .'JOl,  59.*;. 

■2.  Vacantlard,  L'Inquisilion,  p. -toi,  note  2. 

:t.  Décret  de  Cratien,  Can.  Intcr  haec,  0,  C.  xxxnr,  q.  -2,  edit.  Fried- 
berf,',  roi.  \{'rl. 

4.  ^ng\ia.  Intlitutiones  juris  publiciecctesiasticifp.  168  (Paris.  Cour- 
rier .  ■•  Nimis  longum  esset...  •  V.  plus  liant,  pmp.  ii".  p.  206.  not.  •>. 


550  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

même  semble  bien  avoir  conscience  de  l'insuffisance  de  cette 
preuve,  puisque  après  l'avoir  donnée,  il  ajoute  cette  note  sug- 
gestive :  "  Notons  cependant  que  le  Pape  ne  traitait  pas 
notre  question  ex  professa  ^.  » 

Toutefois,  M.  Vacandard  insiste  sur  les  paroles  de 
Céleslin  III,  il  les  croit  concluantes.  «  Célestin,  selon  le 
code  criminel  de  son  temps,  dit  qu'un  clerc  coupable,  une 
fois  excommunié  et  anathémotisé,  doit  être  livré  au  bras 
séculier,  cum  Ecclesia  non  hahedt  ultra  quid  facial  »  ; 
c'est-à-dire,  l'Église  n'inflige  que  des  peines  purement 
spirituelles  ^ 

Si  c'est  làle  sens  des  paroles  du  Pape,  comment  se  fait-il 
que  le  cardinal  Soglia  invoque  ce  même  canon  pour  prouver 
que  l'Église  a  le  pouvoir  d'infliger  des  peines  temporelles, 
corporelles?  A  qui  faut-il  donner  raison,  au  canoniste  ou  à 
l'historien?  Peut-être  le  canoniste  est-il  plus  compétent, 
quand  il  s'agit  d'un  texte  de  loi.  Ou  plutôt  voyons  le  texte 
lui-même  *.  Célestin  III,  dans  le  chapitre  cité,  donne  un 
avis  très  sage.  On  lui  pose  la  question  suivante  :  «  Est-il 
permis  à  un  roi  ou  à  un  séculier  de  juger  des  clercs,  de 
quelque  ordre  qu'ils  soient,  coupables  de  vol,  d"homicide,  de 
parjure  ou  do  quelque  crime  que  ce  soit?  »  Le  Pape  répond  : 
«  Un  clerc  ainsi  coupable  et  légitimement  convaincu  de  crime, 
doit  être  déposé  par  le  jurje  ecclésiastique.  Que  si  le  clerc 
déposé  reste  incorrigible,  il  doit  être  excommunié;  et  la  con- 
tumace cfoissant,  il  doit  être  frappé  du  glaive  de  l'anathème. 


1.  Vacandard,  L'inquisition,  p.  30i,  nol.  2. 

2.  Vacandard,  L'Inquisitio)i,  p.  30i,  not.  .'î  ;  Revue  du  Clergé  français, 
p.  594,  î>9o,  dr»  lévrier  1907. 

3.  Quum  non  nb  homine  10.  X,  De  Judiciis,  1.  Il,  lit.  T,  edit. 
l'riedberg,col.  242. .  A  Noliis  itaque  luit  ex  i>art('  tua  quaesitum,  ulrum 
liceat  régi  vel  alicui  saeculari  personae  judicare  clericos  cuju.scuniquo 
ordinis,  sive  in  furto.  sive  in  honiicidio,  vel  parjurio,  seu  quil)us- 
cunu|ue  fuerinl  criminibus  depreliensi.  Cousullationi  luae  taliter  res- 
pondemus,  quod,  si  clericus  in  quocumque  ordinc  constitutus  fucrit 
dcprehensus  légitime  alquo  conviclus.  ab  ecclesiaslico  judice  depo- 
nendus  est.  Qai  si  depositus  iiicorrigibilis  fucrit,  excoinmunicari 
débet,  dcinde  contumacia  cresccnle  aiiatlicmatis  nuicronc  leriri. 
l'ostmodum  vero,  si  in  prol'undum  maloruni  venicns  conteinpserit. 
qiium  Ecclesia  non  habeal  ultra  quid  facial,  ne  possit  esse  utlra  per- 
dilio  pJuri7n<trum,  per  saerularem  coniprimendus  est  poteslalem  ila, 
quod  ci  dopitlelur  exsiliuni,  vet  alia  tei/itima  poena  inferatur.  » 


ET  riI.SCIPLIXAIRES  DU  saixt-,sii:(j;e.  ÛOl 

Ensuite,  si,  aliantjusqu'au  dernier  abîme  des  maux,  il  con- 
tinue à  mépriser  raiitorili'  ecclésiastique,  comme  TÉglise  n'a 
pas  par  eJle-mùine  les  moyens  efficaces  de  l'empêclier  de 
nuire,  afin  qu'il  ne  puisse  pas  être  plus  longtemps  l'occasion 
de  la  perte  de  plusieurs,  il  doit  être  ré|)rimé  |)ar  le  pouvoir 
séculier,  de  telle  sorte  qu'on  l'envoie  en  exil,  ou  qu'on  lui 
inflige  une  autre  peine  légitime.  » 

En  d'autres  termes,  dans  l'espèce,  Célestin  III  revendique 
pour  l'Église  le  droit  de  punir  les  clercs  coupables  de 
crimes,  quels  qu'ils  soient.  Dans  l'application  des  punitions, 
il  faut  procéder  avec  ordre,  i)ar  degré,  aller  d'un  châtiment 
moins  fort  à  un  plus  considérable.  Ainsi,  le  juge  ecclésias- 
tique doit  d'abord  déposer  un  clerc  gravement  coupable; 
puis  si  le  clerc  reste  incorrigible,  l'excommunier,  enfin, 
l'anathématiser.  Si  le  coupable  persévère  dans  sa  con- 
tumace, il  faut  lui  infliger  une  peine  qui  l'empêche  de  nuire 
aux  autres,  et  le  Pape  propose  l'exil,  la  déportation  ou  une 
autre  peine  légitime.  Mais  pour  qu'un  semblable  châtiment 
soit  appliqué  cfficaccmenl,  avec  les  effets  civils  qu'il  com- 
porte, il  faut  recourir  au  bras  séculier,  car  unévèque  ne  peut 
guère  exiler  un  clerc  qu'en  dehors  de  son  diocèse,  et  cela 
n'est  pas  suffisant.  Bref,  selon  la  prescription  du  Pape,  un 
clerc  gravement  coupable  doit  être  jugé  par  l'autorité  ecclé- 
siastique, on  doit  le  déposer,  l'excommunier,  puis  l'anathé- 
matiser. Ce  n'est  qu'après  qu'il  faut  l'abandonner  au  pouvoir 
civil  :  dansées  conditions,  il  ne  jouit  plus  des  privilèges  des 
clercs,  en  particulier  du  privilège  du  for  ecclc.siaslique'.  Le 
pouvoir  civil  peut  alors  le  juger  et  lui  appliquer  une  peine 
légitime. 

Nulle  part,  par  conséquent,  il  n'est  dit  que  l'Eglise  n'a  pas 
le  droit  d'infliger  des  peines  temporelles.  Au  contraire,  le 
Pape  l'affirme  expressément  :  il  faut  livrer  le  clerc  coupa- 
ble et  contumace  au  bras  séculier  pour  que  des  peines  tem- 
porelles, très  graves,  l'exil,  lad»'portalion,  lui  soient  infligt-es 


1.  (.1.  i.uii/alc-z  Ipllez,  i"i|(.  lu,  \.  l.  II.  lil.  I.  ad  v<ic.  .  Uepulrlur 
exailiitm  •>.  p.  -îi,  Vciioliis,  n.'i<i  :  Glossam  in  cap. 10.  \,  ejnsd.  lihri  II, 
lit.  I;  in  Dccreto  Graliani.  caj).  Cum  bealus  8.  Dist.  '«"i,  (Jlossain  cl 
Dictum  Oratiaol;  cap.  Imprimis,  ',('.,  ir,  q.  1,  et  ('•Inssaiu:  cap.  De  Li- 
ijurihux,  W.  C.  XXIII,  <|.  ."i,  et  «ilossam  ;  c.  Ncc  licuil  1,  Dist.  i~  et  Glos- 
sam, Olf. 


55,!  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

et  le  mettent  ainsi  dans  l'impuissance  de  nuire  :  c'est  ce 
qu'indique  très  clairement  le  sommaire  du  chapitre'.  Dans 
l'interprétation  qu'il  propose  de  ce  canon,  le  cardinal 
Soglia  -  a  donc  pleinement  raison  contre  M.  Vacandard. 

Au  sujet  de  l'usage  des  peines  ecclésiastiques,  le  Concile 
de  Trente  ^  donne  un  excellent  conseil,  nous  le  rappelons, 
parce  qu'il  éclaire  celte  discussion.  «  Il  ne  faut  pas  abuser, 
dit  le  Concile,  du  glaive  de  l'excommunication;  il  serait 
bientôt  énioussé.  Avant  d'en  venir  aux  censures,  il  faut 
commencer  par  des  peines  moins  fortes,  qui  atteignent  le 
coupable  dans  ses  biens  ou  sa  personne,  par  exemple,  impo- 
ser une  amende,  même  aux  fidèles  laïcs,  amende  qu'on  con- 
sacrera à  une  bonne  œuvre...  etc.  ;  il  ne  faut  recuurir  aux 
censures  qu'à  la  dernière  extrémité,  et  dans  les  cas  les  plus 
graves.  »  Dire  donc  que  l'Église  ne  va  pas  au  delà  de  l'ex- 
communication dans  l'application  dt^s  peines,  ce  n'est 
nullement  nier  que  l'Église  peut  infliger  des  peines  tempo- 
relles, le  concile  suppose  formellement  le  contraire;  c'est 
alfirmer  simplement  que  la  peine  ecclésiastique  la  plus  forte 
est  l'excommunication.  On  le  sait  d'ailleurs,  cette  peine 
entraînait  des  effets  civils  temporels  '*. 

Il  convient  au  surplus  d'ajouter  une  observation  sur  la 
portée  de  la  décréiale  L'um  non  ah  hominc.  Céleslin  III  y       ^ 

I 

1.  «  Clericus  depositus  incorrigibilis  excommunicandus  est  et  suc-  ■ 
cessive  analhematizandus.  Et  si  sic  mm  rcsipucrit.  per  judicom  saccu- 
larem  comprimendus  est.  »  Cap.  10,  \,  lih.  H,  lit.  1,  edit.  Friedherp. 
col.  'lia.  Du  reste,  quand  l)ien  même  on  soutiendrait  que.  dans  la  Do- 
crétale  de  Céleslin  Ml,  aucune  injoni'tion  n'est  laite  au  pouvoir  sécu- 
lier et  que  l'on  al)andonne  seulement  le  clerc  incorrigible  à  sa  libre 
juridiction,  la  question  resterait  entière.  Le  Pape  énonce  que  l'Église 
non  liabel  ultra  quid  facial  :  soit,  mais  est-ce  là,  dans  sa  pensée,  une 
limitation  de  droit  ou  une  simple  constatation  de  fait  ?  Bref.  l'Eglise 
a  fait  tout  ce  qu'Elle  a  pu  pour  convertir  et  dompter  le  rebelle  ;  no 
pouvant  plus  rien  faire,  le  coupable  s'obstinant  dans  le  mal,  elle  le 
livre  au  bras  séculier.  Cf.  Eymeric,  Directorium,  p.  .'>59  :  «  Ea  j)ropter, 
cum  Ecclesia  Dei  ultra  non  liabeal  erga  te  quid  l'aciat...  •  l.'iCgIise,  en 
eftet,  n'applique  pas  certaines  peines  temporelles,  notamment  la  peine 
de  mort.  (Cf.  Revue  pratique  d'Apologétique,  p.  r>0l,  !;>  janvier  1!)0!).) 

2.  ?!0^\\3i, Institutionesjuris publici,\t.\tiT  \  V.  plus  haut  prop.  2'»"  du 
Syllabus,  p.  2(i6,  note  2. 

;».  Sess.  2j,  c.  3,  de  rel.,  edit.  Ricliler,  p.  439  sqq. 
4.  Santi-l.eilner,  Praelectiones  juris  canonidi,  I.  V,   tii.  30,  n.  3». 
p.  -214  sqq..  Katisbonne  et  Home,  1899). 


J 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  553 

eût-il  vraiment,  contre  toute  vraisemblance'  ,  dénie  à  l'Église 
le  droit  d'infliger  des  peines  temporelles,  on  ne  pourrait  en 
tirer  une  preuve  efficace.  Prise  en  elle-même,  cette  décrétaie 
est  un  simple  rescrit  visant  une  supplique  particulière  et  où 
le  législateur  ne  se  réfère  qu'incidemment  à  la  doctrine. 
Est-il  de  bonne  critique  juridique,  de  prendre  texte  de  ce 
membre  de  phrase  pour  en  faire  argument  contre  les  prin- 
cipes très  nets  de  la  législation  générale?  Sans  doute,  par  son 
insertion  dans  la  collection  de  Grégoire  IX,  ce  rescrit  parti- 
culier a  pris  force  de  loi  universelle;  mais  tous  les  canonistes 
savent  que,  sous  ce  point  de  vue,  il  doit  (et  dans  sa  partie 
expositive  encore  plus,  peut-être,  que  dans  sa  partie  dispo- 
sitive) rect^voir  son  interprétation  de  tout  le  contexte  de  la 
compilation  qui  lui  donne  un  sens  parfaitement  clair.  Et  cela 
suggère  une  réflexion  qui  aurait  dû  trancher  définitivement 
le  débat  :  un  principe,  qui  a  servi  de  base  à  la  législation 
universelle  et  séculaire  de  l'Eglise,  est  un  principe  acquis, 
théologiquement  indiscutable.  (Cf.  Wernz,  Jim  Decretalium. 
I,  tit.H,  ;:  1.) 

IV 

«  En  somme,  continue  M.  Vacandard,  il  n'est  pas  bien 
diflicile  de  faire  voir  pourquoi  certains  théologiens  tiennent 
tant  à  ce  que  l'Église  revendique  le  droit  d'exercer  la  con- 
trainte matérielle,  ('/est  qu'ils  ne  conçoivent  pas  qu'elle 
puisse  être  sans  cida  une  société  parfaite-.  «  On  n'a  pas 
assez  remarqué,  fait  observer  un  savant  histc^  ien  qui  est 
aussi  un  (in  critique,  les  mauvais  tours  que  joue  à  l'apolo- 
gétique la  d(Tmition  de  l'Église  société  parfaite,  sncietaft 
perfecta,  qui  est  entrée  dans  tous  les  cours  de  droit  cano- 
nique et  de  droit  public  ecclt-siastique...  Plus  on  creuse  cette 
diTinition,  plus  on  est  amené  à  lui  donner  des  développe- 
ments qui  conduisent  à  l'assimilation  de  l'Église  à  une  puis- 


1.  I]  serait  facile,  en  parcourant  le  Hegistrc  de  JadV,  de  constater 
que  Ccicîstin  III  a  exerce  comme  ses  prcdccosscurs  et  ses  succes- 
seur», le  droit  de  coercition  iiiatcriclle.  Cf.  t.  Il,  p.  (iOO,  n.  171-28; 
p.  607,  nn.  ni.Mt,  ntai  :  p.  O'd,  n.  17(i'i:i  (edit.  -2a). 

-2.  Cela  n'est  pas  exact.  V.  plus  haut,  prop.  -2'f  du  Syllahus,  p. -20-2  : 
«  Sans  doute,  l'esaence  du  pouvoir  coactif  subsiste,  etc.  •> 


Ô;>1  VALEUR  DES  KÉCISIONS  DOCTRINALES 

sance  politique  pourvue  de  tous  les  organes  des  puissances 
politiques  '.  »  Mais  c'est  là  une  illusion  d'optique.  Sans  doute 
l'Église  est  une  société  parfaite,  mais  dans  son  ordre,  et  cet 
ordre  est  purement  moral  et  religieux-.    > 

M.  Laberlhonoiére  parle  dans  le  même  sens  :  «  Il  peut  et 
il  doit  y  avoir  une  discipline  dans  l'Église.  Mais  elle  est  d'une 
autre  espèce  que  la  discipline  de  l'État.  Et  parce  qu'elle  a 
une  autre  fin,  ce  sont  d'autres  procédés  qui  lui  conviennent. 
Que  d'une  certaine  manière  elle  implique  encore  une  coer- 
cition, c'est  possible;  mais  en  tout  cas  elle  ne  garde  son 
caractère  propre  de  discipline  spirituelle  qu'autant  que  la 
coercition  qui  est  alors  subie  se  trouve  conditionnée  par  un 
consentement  préalable  :  car,  si  on  fait  partie  d'un  État 
nécessairement,  ce  n'est  que  librement  qu'on  lait  partie  d'une 
Église  ^.  et  ce  serait  un  non-sens  d'imaginer  qu'on  y  pourrait 
être  forcé.  "  L'Église  est  par  essence  une  société  spirituelle. 
parce  qu'elle  a  été  fondée  spirituellement  pour  une  fin  spi- 
rituelle. »  L'Église,  spirituelle  par  son  origine  et  par  sa  fin. 
doit  donc  être  spirituelle  par  ses  moyens...  '\  >' 

1.  M.  Hemmer  '  Chroni(iue  d'histoire  ecclésiastique  •■,  clans  la  Revue 
d'histoire  et  de  littérature  religieuses,  septembre,  octobre  HKHi, 
p.  481:  cf.  Revue  du  Clergé  français,  io  mai  I007,  Note  de  M.  Leduc 
sur  le  principe  de  l'Inquisition,  p.  j40  sq. 

2.  Revue  du  Clergé  français,  13  février  190".  p.  :m.  Tout  ce  <iu'on 
peut  déduire  de  ce  principe,  c'est  que  dans  l'Église  l'emploi  des 
moyens  d'ordre  naturel  doit  être  ordonné  à  sa  fin  siunaturelle.  l-a 
conséquence  qu'on  en  tire  ici  irait  à  dénier  à  l'Église  le  droit  de 
posséder  des  biens  temporels  en  vue  de  l'administration  spirituelle. 
Il  est  tout  à  lait  inexact  qu'un  pouvoir  spirituel  ne  jmisse  employer 
([ue  des  moyens  en  eux-mêmes  spirituels.  Toute  la  législation  et  la 
pratique  de  l'Église  s'opposent  à  cette  méconnaissance  de  la  con- 
nexion de  deux  ordres. 

3.  Notons  en  passant  qu'on  a  l'obligation  morale  d'entrer  dans 
l'Église,  quand  on  connaît  la  vérité  et  le  caractère  obligatoire  de  la 
révélation  chrétienne;  et  obligé  d'y  entrer,  on  est  obligé  conse- 
quemnient  de  se  soumettre  à  ses  lois  et  aux  sanctions  pénales  dont 
elle  les  munit. 

4.  Le  catholicisme  dans  la  société  inoderne.  jiar  MM.  Maurice  I.f.gkn- 
DiiF.  et  Jacques  Cuevalier,  publié  chez  Giard  et  Brièrc.  a\ec  préface  de 
M.  LAiiF.r.ïnoN.MKiiE.  Cette  préface  a  paru  dans  le  Bulletin  de  la  semaine, 
n"*  des  3,  8,  17  avril  l'JU".  Pour  ne  pas  nous  laisser  le  moindre  doule 
sur  sa  pensée,  M.  Labertlionuiére  nous  renvoie  à  .M.  Vacandard  : 
L'Inquisition,  et  Article  sur  le  pouvoir  coercilif,  R''xu(e  du  clergé 
français,  15  févr.  1907,  et  à  M.  Turmel  :  Le princijic  de  l'Iuquisilion. 
réponse  au  I'.  Hugueny,  Rerue  du  Clergé  français,  l"  mars  190". 


i 


ET  ItISCIPI.INAIRES  DU  SAINT-SIlXiE.  'fâ 

Nous  ferons  seulement  une  remarque  :  conformément  à 
l'enseignement  cattioliqne  traditionnel,  l'Église  est  essentiel- 
iemenl  une  société  s[»irituelle,  surnaturelle,  visible,  nt'ces- 
xaire.  juridiquement  parfdite...  "  L'Église,  dit  Léon  XIH, 
constitue  une  société  Juridiquement  parfaite  en  son  genre, 
parce  que  de  l'expresse  volonté  et  par  la  grâce  de  son  Fon- 
dateur, elle  possède  en  soi  et  par  elle-même  toutes  les 
ressources  qui  sont  nécessaires  à  son  existence  et  à  son 
action.  »  Et  encore  :  "  il  faut  admettre  que  l'Église,  non 
moiitx  que  l'État,  de  m  nature  et  deplein  (huit,  est  une  société 
parfait eK  .- 

Les  Syllabiis  a  condamn'-  la  proposition  suivante  :  «  LÉglise 
n'est  pas  une  vraie  et  parfaite  socirt'',  pleinement  libre;  elle 
ne  jouit  pas  do  ses  droits  propres  et  constants  que  lui  a 
conférés  son  divin  Fondateur...  » 

La  déRnition  de  l'Église,  société  parfaite,  n'est  donc  pas 
seulement  entrée  dans  tous  les  cours  de  droit  canonique,  de 
droit  public  ecclésiastique,  ou  de  théologie,  mais  elle  se 
trouve  dans  les  documents  authentiques  du  Saint-Siège.  Ces 
textes  si  clairs,  qui  font  autorité  dans  l'Église  universelle, 
ne  pourraient-ils  pas  «  jouer  un  mauvais  tour  »  à  l'apologé- 
tique de  la  '<  coercition  morale  »  ? 

Certains  écrivains  représentent  le  système  de  défense  et 
de  répression,  adopté  par  l'Église  au  moyen  âge,  comme  un 
idéal  grossier  de  civilisation,  de  justice-.  «  Nous  avons  un 
idéal  de  justice  beaucoup  plus  élevé-*.  » 

Si  l'accusation  était  fondée,  elle  atteindrait  l'Église  elle- 
même,  qui  a  approuvé  et  approuve  encore  le  principe  même 

1.  r,f.  Kncyclique  Immorlale,  \"  nov.  1885.  Edition  des  Questions 
actuelles,  (i.  2.'>  et  il.  et  Soiivellr  Revue  Ttiêolofjique,  XVH,  /.  c.  L'objec- 
tion proposée  par  M.  Laherllionnière  n'est  pas  nouvelle  ;  elle  est 
exposée  et  résolue  dans  tous  les  traités  de  théologie  et  de  droit 
canon;  cf.  l'almieri.  De  Romann  Ponti/ire.;;  xix,  Corollarium.  p.  l'»0 
si|<|.  iKome,  1877  ;  Cavagnis.  Institutiones  juris  pnOlici  ecch'sia.slici. 
toni.  I.  cap.  Il,  art.  5,  n.  2ii,  25-2,  p.  155  sqq.  (Iloinae,  1906).  A  la  presser. 
on  élalilirail  que  l'Ktat  lui-même  ne  peut  imposer  des  peines  tempo- 
relles que  pour  la  sauvegarde  des  intcrrts  matériels,  mais  qu'il  ne  doit 
s<-vir  contre  les  dclits  d'ordr'"  moral  que  par  des  pénalités  morales. 

2.  Turmel,  Le  principe  de  l'Inquisition  ;  réponse  au  1'.  Hu,i;ueny, 
().  P.,  Revue  du  Clergé  français,  V  mars,  p.  7.%!»  sqq.,  et  l.s  avril  1907. 
p.  ;ni  s(|q. 

3.  Vacandard.  L'Inquisition,  p.  .'U(i. 


556  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

de  rinqiiisition.  Peut-être  ce  jugement  ne  \ise-t-il  que  cer- 
tains détails  de  la  procédure  du  temps,  comme  la  torture, 
dont  la  suppression  est  en  efTet  un  réel  progrès  dans  l'admi- 
nistration de  la  justice,  progrès  dû  principalement  à  l'action 
bienfaisante  de  l'Eglise. 

«  Aujourd'hui,  dit  Pic  IX,  il  ne  manque  pas  d'hommes 
qui,  appliquant  à  la  société  civile  l'inique  et  absurde  système 
du  Naturalisme,  comme  ils  l'appellent,  osent  enseigner  que 
«  la  perfection  des  gouvernements  et  le  progrès  civil  deman- 
dent impérieusement  que  la  société  humaine  soit  constituée 
et  gouvernée  sans  plus  tenir  compte  delà  religion  que  si  elle 
n'existait  pas,  ou  du  moins  sans  faire  aucune  différence 
entre  la  vraie  religion  et  les  fausses  ».  De  plus,  contraire- 
ment à  la  doctrine  de  l'Écriture,  de  l'Église  et  des  saints 
Pères,  ils  ne  craignent  pas  d'affirmer  que  le  meilleur  gou- 
vernement est  celui  où  l'on  ne  reconnaît  pas  au  pouvoir 
l'obligation  de  n'primer,  par  la  sanction  des  peines,  les 
violateurs  de  la  relir/ion  catholique,  si  ce  n'est  lorsque  la 
tranquillité  publique  le  demande  K  »  L'idcal,  c'est  donc  la 
thèse,  et  il  ne  faudrait  pas  dire,  avec  M.  Leduc  -,  que  l'Église, 
au  moyen  âge,  en  réprimant  l'hérésie  par  des  peines  tempo- 
relles, s'est  trompée  sur  les  moyens  à  employer  pour  pré- 
server la  foi  des  fidèles.  Non,  la  thèse  est  parfaitement  légi- 
time, là  est  le  progrès;  et  l'hypothèse,  est  une  déchéance. 
Mais  étant  donnée  l'hypothèse,  l'Église  permet  la  tolérance. 
Voilà  la  vérité. 

«  Qu'il  faille  séparer  l'État  de  l'Église,  dit  Pie  X,  c'est 
une  thèse  absolument  fausse,  une  très  pernicieuse  erreur... 
Aussi  les  Pontifes  romains  n'ont-ils  pas  cessé,  suivant  Us 
circonstances  et  selon  les  temps,  de  réfuter  cl  de  condamner 
la  doctrine  de  la  séparation  de  l'Église  et  de  l'Etat^...  » 
Toutefois,  «  si  l'Église  juge  qu'il  n'est  pas  permis  de  mettic 
les  divers  cultes  sur  le  même  pied  légal  que  la  vraie  reli- 
gion, elle  ne  condamne  pas  pour  cela  les  chefs  d'Klat  qui,  en 


t.  EncycL  Quanta  ciirn;  cf.  Recueil  des  allocutions  ronsi.iloric.les, 
l>.  ■;.  Paris,  Le  Glcn;,  18(k>;  cf.  prop.  :>:>.  77,  so  du  Syllabus. 

2.  Revue  du  Clergé  français,  Vt  mai  1!)07.  p.  .MO. 

3.  EncycL  Vehemcnler;  cf.  Questions  aciuolle?.,  2*  févr.  i90C<:  Ana- 
lecta  ccclesiasiira,  feb.  1!>06,  p.  .S3  sqi|.  ;  \.  plus  haut,  Syllatjus,  prop. 
I.V,  p.  351)  sqq. 


ET  DISCIPLINAIRES  I»U  SAINT-SIEGE.  557 

vue  d'un  bien  à  atteindre  ou  d'un  mal  à  empêcher,  tolènut 
dans  la  pratique  que  ces  divers  cultes  aient  chacun  leur 
place  dans  l'Étal*.  - 


Toutefois,  dans  l'article  citr,  le  grand  effort  de  M.  l'abbé 
Vacandard.  porte  «ur  l'encyclique  Quanta  cura.  Le  texte 
que  nous  avons  rapporté  semble  clair,  décisif.  «  Nous  con- 
damnons ..,  dit  Pie  IX,  Terreur  de  ceux  qui  ne  rougissent 
pas  d'affirmer  que  l'Église  n'a  pas  le  droit  de  réprimer  par 
des  peines  (cmj)orrlles  les  violateurs  de  ses  lois  ..  »  «  Cette 
formule,  reprend  l'historien,  qu'on  objecte  aux  partisans  de 
la  répression  de  la  contrainte  nwrale.  est-elle  aussi  tran- 
chante qu'elle  en  a  l'air?  Ne  saurait-elle  être  interprétée 
dans  un  sens  large  qui  laissât  debout  leur  opinion,  sans 
l'entamer"^?  »  Voici  l'explication  proposée  : 

«  Une  question  préjudicielle  se  pose  :  quelle  valeur  doc- 
trinale faut-il  reconnaître  à  l'encyclique  Uuanta  cura'.''  Les 
décisions  qu'elle  renferme  ont-elles  un  caractère  infaillible? 
Ne  convient-il  pas  de  la  mettre  sur  le  même  pied  que  les 
bulles  des  papes  en  gi''néral?et  ces  bulles  même  doctrinales 
ne  peuvent-elles  être  en  principe,  modifiées^?  »  C'est-à-dire, 
si  nous  comprenons  bien,  l'encyclique  Quanta  cura  n'est 
pas  un  document  infaillible.  «  L'enseignement  qu'elle  con- 
tient touchant  les  droits  de  l'Église  en  matière  de  coercition 
n'est  donc  pas  en  soi  absolument  irréformable.  Rien  niuter- 
dit  de  penser  qu'un  successeur  de  Pie  X  ne  pourrait  le  niodi- 

I.  Knc>cl.  Immorlale ;  cf.  Lettres  apostoliques  'le  Léon  XIII,  t.  H, 
p.  V.)  sqq.  —  Édition  {\es  Questions  actuelles,  Paris.  —  Voir  aussi  Ency- 
cliqiic  Pascendi  de  S.  S.  l'ic  X  :  «  AuUel'ois,  »n  a  pu  subordonner  le 
temporel  au  spirituel,  on  a  pu  parler  de  (jucslions  mijles,  où  l'iiglise 
apparaissait  comme  reine,  maîtresse,  f.a  raison  en  est  que  l'on  tenait 
alors  l'Église  comme  instituée  directement  de  Dieu,  en  tant  (|u'il  est 
l'auteur  de  l'ordre  surnaturel.  Mais,  cette  doctrine,  aujourd'hui  pliilo- 
sophieet  histoire  s'accordent  à  la  rc|)udier.  Donc  séparation  de  l'Eglise 
ftde  l'État,  du  catholique  et  du  citoyen...  Les  principes,  dont  toutes 
ces  erreurs  dérivent,  ont  été  solennellement  condamnés  par  l'ie  V(. 
Notre  prédécesseur,  dans  sa  constiiulion  Auctorem  /Idei.  •  Edition  des 
Questions  actuelles,  p.  .'li-3t>. 

2.  Itevue  (.lu  Clenjé  franrais,  1j  février,  1907,  p.  .■)7ii. 

3.  Ibid.,  p.  bW. 


5Ô8  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

fier,   ou   si  l'on    aime  mieux,  le  préciser  davantage'.   » 

En  attendant,  on  est  libre  de  ne  pas  adhérer  à  la  décision 
pontificale  et  on  peut  proposer  et  tenir  une  opinion  qui  lui 
est  contraire. 

Acceptons,  sans  l'examiner  ici,  la  donnée  de  M.  Yacandard 
et  supposons  que  l'encyclique  Quanta  cura  ne  soit  pas  un 
document  infaillible;  il  s'ensuit,  dans  cette  hypothèse,  que  les 
décisions  qu'elle  contient  ne  sont  pas  de  soi  irréformables. 
Mais,  osl-on  pour  cela  libre  d'y  adhérer  ou  non?  <>  Nous  ne 
pouvons  non  plus  passer  sous  silence,  écrit  Pie  IX  dans  cette 
même  encyclique  Quanta  cura,  l'audace  de  ceux  qui,  ne 
supportant  pas  la  saine  doctrine,  prétendent  que  u  (juant  au\ 
jugements  du  Siège  apostolique  et  à  ses  décrets  ayant  pour 
objet  évident  le  bien  général  de  l'Eglise,  ses  droits  et  la  dis- 
cipline, dès  qu'ils  ne  touchent  pas  aux  dogmes  de  la  foi  et 
des  mœurs,  on  peut  refuser  de  s'y  conformer  et  de  s'y  sou- 
mettre sans  péché,  et  sans  aucun  détriment  pour  la  profession 
du  catholicisme.  <>  Combien  une  pareille  prétention  est  con- 
traire au  dogme  catholique  de  la  pleine  autorité,  divinement 
donnée  par  N.-S.  Jésus-Christ  lui-même  au  Pontife  Romain, 
de  paître,  de  régir  et  de  gouverner  l'Kglise  universelle,  il 
n'est  personne  qui  ne  le  voie  clairement  et  qui  ne  le  com- 
prenne. »  Il  y  a  donc  une  obligation  grave  pour  lous^  les 
fidèles  de  se  soumettre  aux  décisions  du  Saint-Siège,  garan- 
ties ou  non  par  l'inlaillibilité  -. 

Conséquemment,  à  la  décision  pontificale,  telle  qu'on  la 
suppose,  nous  devons  au   moins  un  ((ssentiment  reWiieux. 

Sans  doute  M.  Vacandard  propose  une  interprétation  large 
des  paroles  du  Souverain  Pontife.  Mais  elle  n'est  ni  vraie,  ni  pro- 
bable, ni  vraisemblable.  Elle  a  contre  elle  le  texte,  le  con- 
texte, les  circonstances  historiques,  tous  les  dictionnaires,  qui 
ont  fixé  le  sens  des  mots  temporel  et  salutaire,  le  sentiment 
commun  des  théologiens  et  des  canonistes,  la  pratique  cons- 
tante de  l'Eglise,  et  le  bon  sens.  Benoît  XIV  parle  de  «  peiites 
salut((ireH  »,  Pie  VI  de  «  j)eiiies  ef/icaces  »,  Pie  IX  de  «  pciitcs 
lempjorelk's  »,  ces  expressions  ne  sont  pas  synonymes;  mais 
elles  ne  s'excluent  pas;  les  peines  temporelles  peuvent  être 
salutaires,    efficaces.    Pourquoi    nadraeltrait-on    pas    que 

i.  JbiiL,  p.  ,■>!».■;,  590.  Préciser  davantage  n'est  jias  modifier, 
2.  Voir  i)lus  liaul,  d«  parlie,  cli.  ii,  §111. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  500 

Pie  IX,  sans  modifier  les  décisions  de  ses  prédécesseurs,  les 
a  complétées,  prccisiics,  à  raison  des  besoins  de  l'époque? 
N'est-il  pas,  en  eiïet,  historiquement  certain,  de  notoriété 
publique,  que  la  décision  de  Pie  IX  a  été  portée  contre  les 
libéraux,  qui,  précisément,  déniaient  à  l'Eglise  ce  pouvoir 
coercitif  matériel,  comprenant  des  peines  temporelles,  le 
bras  séculier?  Le  schéma  du  concile  du  Vatican  «  ne  parle 
que  dcjjfjfies  salulaircs  »  parce  que  les  théologiens  du  Con- 
cile ne  jugeaient  pas  à  propos  de  dr/iuir  ce  point  de  la  doc- 
trine catholique;  mais  cela  n'enlève  rien  à  la  décision  de 
Pie  IX,  qui  garde  son  sens  et  toute  son  autorité. 

M.  Vacandard  affirme  :  «  Tout  le  texte  de  Pie  IX  (qui 
parle  expressément  de  peines  temporelles)  peut  en  lin  de 
compte  se  ramener  au  sens  de  celui  des  thi'ologiens  du  Va- 
tican (dont  \t  schéma  ne  parle  que  de  peines  salutaires)'.  » 
Qu'il  nous  permette  de  le  dire,  une  pareille  assertion  est 
purement' arbitraire,  sans  fondement  aucun.  En  l'espèce,  il 
n'y  a  aucun  doute  sur  le  sens  des  paroles  pontilicales  :  elles 
sont  parfaitement  claires. 

M.  Vacandard  lui-même  finit  par  le  reconnaître;  tant  il 
est  vrai  qu'il  n'a  pas  grande  confiance  en  son  argunîenta- 
tion. 

«  Si  l'on  nous  accorde,  écrit-il,  que  les  textes,  |)ri3  on 
toute  rigueur,  n'exigent  pas  absolument  une  autre  con- 
trainte ([ue  la  contrainte  morale,  cette  concession  nous  suf- 
fit. Mais  tous  les  théologiens  ne  feront  certainement  pas 
cette  concession.  Pour  plus  d'un,  les  textes  sont  conformes  à 
la  pensée  des  auteurs  qui  les  ont  formulés,  et  cette  pensée 
est  assez  claire  pour  qu'où  ne  se  méprenne  pas  sur  sa  portée. 
Benoît  \IV,  Pie  VI,  Pie  IX,  et  les  théologiens  du  Vatican, 
en  voulant  déterminer  le  pouvoir  coercitif  de  l'Église,  étaient 
moins  préoccupés  du  pn'sent  ou  de  l'avenir  que  du  passé; 
ils  tenaient  avant  tout  à  sauvegarder  le  principe  en  vertu 
duquel  l'Église  au  moyen  âge  avait  employé  contre  les  vio- 
lateurs de  ses  lois  certains  moyens  de  répression,  tels  (juc 
la  flagellation  et  la  prison.  Ce  sont  ces  modes  de  contrainte 
que  désignent  les  <■  peines  temporelles  >,  et  la  "  force  exté- 
rieure )'  des  bulles  de  Pie  VI  ou  même  la  simple  Vis  dont 

1.  Revue  du  Clergé  français,  l.'i  lévrier  l!i07,  j).  i»t»l. 


ÔOI  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

parle  le  Svllabus.  A  prendre  les  mots  au  sens  obvie,  il  est 
bien  difficile  de  leur  faire  dire  autre  chose^.  » 

C'était  donc  bien  la  peine  de  faire  des  efforts  désespérés 
pour  proposer  une  interprétation  qu'on  est  forcé  ensuite 
d'abandonner! 

Toutefois,  «  mis  en  face  de  cette  difficulté,  que  \onl  ré- 
pondre les  partisans  du  pouvoir  coercilif  réduit  à  la  con- 
trainte morale  (car  ces  textes  si  clairs,  si  formels,  sont  une 
réelle  difficulté  pour  eux)  »? 

Voici  leur  réponse  :  <(  Ils  retourneront  contre  leurs  adver- 
saires les  arguments  mêmes  dont  ceux-ci  entendent  se  ser- 
vir. Oui,  diront-ils,  c'est  bien  par  égard  pour  les  pratiques 
du  moyen  âge  que  les  papes  des  derniers  siècles  ont  défini 
comme  ils  l'ont  fait  les  droits  de  l'Église.  Ils  ont  vu  que  ce 
droit  de  coercition  faisait  partie  d'un  système  théologique  et 
canonique  parfaitement  lié,  qui  répondait  aux  besoins  d'une 
époque  déterminée.  L'Église  alors  exerçait,  au  temporel  (?i 
aussi  bien  qu'au  spirituel,  un  pouvoir  qui  n'avait  d'autres 
limites  que  celles  quelle  voulait  bien  se  tracer.  L'état  de  la 
société  expliquait  et  justifiait  ce  régime.  Mais  ce  qui  se  justi- 
fiait par  les  mœurs  et  les  idées  d'une  époque  n'appartient 
peut-être  pas  essentiellement  à  la  mission  éternelle  de  l'É- 
glise. Il  n'y  a  pas  lieu  d'appliquer  à  tous  les  siècles  un  sys- 
tème Ihéologique  qui  ne  convenait  qu'au  moyen  âge.  Si  Be- 
noît XIV^  Pie  VI  et  Pie  IX  ont  essayé  de  le  maintenir,  c'est 
qu'ils  ne  pouvaient  se  faire  à  l'idée  que  le  moyen  âge  fùl  à 
jamais  fini.  Ils  le  prolongeaient  ainsi  par  une  suite  ininter- 
rompue de  revendications.  Mais  leurs  efforts  n'ont  pu  arrêter 
le  cours  des  choses.  Le  droit  pour  l'Kglise  de  contraindre  les 
violateurs  de  ses  lois  par  la  force  matérielle  et  le  système 
Ihéologique  dont  ce  droit  faisait  partie,  ne  sont  plus  qu  une 
relique  du   passé  ^.  » 

Manifestement,  M.  Vacandard  confond  ici  deux  choses 
bien  distinctes  :  le  droit  et  l'exercice  du  droit,  la  question 
de  doctrine,  de  principe,  et  l'application  du  principe,  qui 
peu!,  en  effet,  varier  selon  les  temps  et  les  circonstances. 

Renoîl  XIV,  Pie  VI,  Pie  IX,  affirment  le  principe,  le  droil 


1.  lirvuc  du  Clergé  Français,  Vi  février  l!)07,  p.  :m,  ti'.H. 

2.  Revue  du  Clergé  français,  lo  février  iy07,  p.  :,<H. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  oOl 

de  l'Église  de  punir  les  violateurs  de  ses  lois  par  des  peines 
spirituelles  ou  temporelles.  C'est  la  thèse.  Quant  à  la  pra- 
tique, l'Église  usera  de  son  droit  pour  le  plus  grand  bien  des 
àraes;  elle  sait  parfaitement  tenir  compte  des  temps,  des  cir- 
constances ;  et  la  tolérance  est  une  doctrine  et  une  pratique 
approuvées  par  ll^glise.  Il  n'est  nullement  question  de  vou- 
loir traiter  nos  sociétés  modernes  comme  les  soriétés  pro- 
fondément chréiiennes  du  moyen  âge.  On  peut  s'en  remettre 
sur  ce  point  à  la  sagesse  de  l'Église.  C'est  l'hypothèse. 

De  l'aveu  même  des  adversaires,  on  ne  peut  donc  pas 
tiouter  sérieusement  du  sens  des  paroles  de  Pie  IX  dans 
l'encyclique  Quanta  cura.  Le  pape  revendique  pour  l'Église 
le  droit  de  punir  les  violateurs  de  ses  lois  par  des  peincft 
temporelles. 

La  proposition  étant  claire,  l'on  ne  peut  guère  avoir,  dans 
l'espèce,  un  doute  fondé  sur  sa  vérité.  L'autorité  compétente 
a  parlé;  la  présomption,  même  si  l'encyclique  est  regardée 
comme  non  infaillible,  est  en  sa  faveur,  tant  qu'il  n'y  a  pas 
l'évidence  du  contraire.  Or,  peuion  dire  raisonnablement, 
sérieusement,  que  la  décision  de  Pie  I.\,  revendiquant  pour 
l'Église  le  pouvoir  d'appliquer  des  peines  temporelles,  est 
évidemment  une  erreur  ?  —  Remarquons-le  bien  ;  il  s'agit 
du  principe,  de  la  thèse,  et  non  de  l'application  pratique  du 
principe,  qui  peut  varier  selon  les  circonstances*.  H  est 
donc  prudent  et  sûr  de  condamner  avec  le  Souverain  Pon- 
tife "  l'erreur  de  ceux  qui  ne  rougissent  pas  d'affirmer  que 
l'Église  n'a  pas  le  pouvoir  de  réprimer  par  des  peines  tem- 
porelles les  violateurs  de  ses  lois...  •>  Celte  décision  est  stric- 
tement obligatoire  et  universelle.  On  ne  peut  pas  la  discuter 
publi(iucment. 

Quelle  que  soit  la  bonne  foi  subjective  du  contradicteur, 
objectivement  c'est  au  moins  lémi-raire;  et  c'est  ne  pas  res- 
pecter assez  l'autorité  apostolique  de  Pie  IX,  que  de  sup- 
poser qu'un  de  ses  successeurs  viendra  modi/ier  une  décision 
aussi  claire,  aussi  catégorique,  ou  si  l'on  aime  mieu.x,  la  pré- 
ciser, en  en  rhangpant  le  sens,  et  en  la  restreignant  comme 
on  le  propose. 

Tout  catholique  a,  au  contraire,  le  devoir  d'accepter  doci- 


I.  Voir  plus  haut  le  commentaire  delà  24"  prop.  ilu  Syllal)ua. 

DÉCISIONS  IiOCTIlIS.^I.ES.  3<J 


56-2  VALEUi;  l'ES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

lement  celte  décision  ferme  du  Souverain  Pontife  et  de  s'v 
soumettre.  Il  serait  désastreux  pour  notre  cause,  qu'on 
engageât  ses  défenseurs  dans  ia  voie  récemment  ouverte. 
Voilà  pourquoi  nous  nous  sommes  permis  d'exprimer  ici 
notre  dissentiment.  Faut-il  ajouter  que  nous  ne  mettons 
nullement  en  cause  les  intentions  de  ceux  dont  nous  discu- 
tons la  théorie.  Elle  leur  a  été  inspirée  par  le  désir  de  pro- 
poser, à  des  objections  difficiles  un  essai  de  solution.  Ils 
ont  été  guidés  par  leur  amour  pour  l'Église. 

Et  si  nous-mêmes,  nous  avons  présenté  ces  observations, 
("est  aussi  par  amour  pour  l'Église,  par  amour  pour  l'inté- 
grité do  la  vérité.  L'apologétique  la  plus  efficace,  la  meilleure 
tactique  pour  défendre  notre  mère  à  tous,  c'est  encore  la 
vérité. 

Di><c>isf<io>i  Vacnnclard -C lioupin  (i^uite). 

M.  l'abbé  Vacandard  vient  de  publier  ses  Éludes  de  criti- 
que et  d'hifitoire  rdiijieuse ;  deuxième  série.  Dans  ce  volume, 
il  a  réuni  un  certain  nombre  d'articles  sur  des  sujets  divers, 
«nés  des  circonstances  »,  ayant  traita  des  questions  actuelles. 
Ils  ont  déjà  figuré  dans  dillorentes  revues.  Il  \  a  notamment 
une  série  d'articles  concernant  le  pouvoir  coercilif  de  l'Eglise. 
C'est  d'abord  l'étude  de  M.  Vacandard  publiée  dans  la  Bévue 
du  Clerf/é  français,  le.  15  février  1907  et  que  nous  avions 
discutée  dans  la  Nouvelle  Ilevue  Théoloyique  (1008,  p.  209); 
puis,  en  appendices,  la  reproduction  de  notre  propre  criti- 
que, celle  d'un  article  de  M.  Moulard  sur  le  Catholique  et 
le  pouvoir  coercitif,  enfin  une  noie  de  M.  Vacandard  pour 
('•tablir  un  désaccord  entre  l'encyclique  Immortale  Dci  de 
Léon  XIII  et  les  décrétales  des  papes  du  moyen  Age.  Voici 
comment  l'auteur  annonce  lui-même  ces  articles  dans  son 
Avertissement^  :  «  La  question  du  Pouvoir  coercitif  de  l'Eglise 
ne  pouvait  manquer  d'attirer  l'attention  des  théologiens  et 
des  apologistes  ;  on  vcriace  qu'en  pensent  le  P.  Choupin,S.  J., 
et  M.  Moulard,  qui  collaborent  l'un  à  la  Nouvrlle  Hevue 
Thcohirjiqne,  l'autre  à  la  Revue  Pratique  d'Apoloyrtique.  La 
"  Note  sur  les  rapports  de  l'Eglise  et  de  l'Etal  »  est  destinée 

i.  Études  de  critique  el  d'histoire  religieuse,  f  série,  avertisscinenl, 
pag.  "i  st|.-.  Paris,  (lahalda.  Kiio. 


ET  rUSCIPLIXAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  .  TjGS 

à  faire  comprendre  que  les  droits  de  l'Église  en  matière  de 
répression  ont  pu  varier  avec  le  temps,  comme  ses  autres 
droits  politiques.  -• 

Notre  but  n'est  pas  de  faire  ici  un  compte  rendu  du  livre'  ; 
mais,  puisque  l'auteur  nous  met  en  cause  au  sujet  du  pouvoir 
coercitif,  nous  présenterons  à  ce  propos  quel(iues  courtes 
observations. 

«  Il  est  bien  entendu,  écrit  M.  Vacandard,  que  nous  nous 
plaçons  uniquement  au  point  de  vue  de  ceux  dont  nous  expo- 
sons la  thèse,  sans  engager  autrement  notre  sentiment  pro- 
pre. Aussi  bien  nous  donnerons  en  appendice  l'article  du 
P.  Choupin,  qui  soutient  résolument  la  thèse  contraire-.  <> 

Ces  paroles,  avec  celles  que  nous  venons  de  citer,  semblent 
annoncer  que  l'auteur  se  contentera  de  reproduire  fidèle- 
ment les  articles  parus.  Conformcnient  à  cet  engagement,  on 
pouvait  croire  que  les  articles  seraient  donnés  intégralement 
sans  notes,  sans  commentaire  polémique.  En  réalité,  il  n'en 
a  pas  été  ainsi.  M.  Vacandard  a  modifie  en  certains  points 
son  article,  paru  dans  la  Revue  du  Clertjé  français  ^  et  il  a 
ajouté  à  notre  article  quelques  notes  qui,  contre  son  gré, 
sans  doute,  engagent  quelque  peu  «  son  senlimenl  propre  », 
puisqu'il  les  a  signées,  et  qu'elles  sont  très  significatives. 


Nous  l'avons  déjà  fait  remarquer  ♦,  dans  son  livre  sur  Yîn- 
quisition'"  M.  Vacandard  apportait  en  faveur  de  l'opinion  de 
ceux  qui  limitent  le  pouvoir  coercitif  de  rKgliso  à  la  con- 
trtiintr  morale,  l'autorité  du  cardinal  Soglia.  Nous  croyons 
avoir  clairement  démontré  que  Soglia  était  an  contraire 
opposé  à  cette  opinion  ^  De  fait,  dans  un  article  paru  peu 

i.  Cf.  N.  R.  Th.,  p.  72.  sqq..  fi-vrit-r  1910.  Plusieurs  des  études  que 
nous  apporte  ce  volume,  sont  excelleotes.  Notre  regret  en  est  d'au- 
tant plus  vit  de  la  position  iiitenaljle  que  prend  l'auteur  sur  la  ques- 
tion du  pouvoir  coercitif  et  sur  celle  de  la  juridiction  pontilicale.  (N. 
D.  I,.  p.) 

'2.  Eludes  de  critique,  p.  220. 

.3.  N"  du  i:i  février  1907. 

4.  Xfruv.  Rev.  ThM.,  avril  1908.  p.  2H. 

;;.  L'Inquisition,  p.  304  ^F'aris,  Blond,  1907). 

(i.  Cf.  Prop.  -2i    du  S)ilalius.  p.  2(;(i.  note  •>. 


561  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

après  dans  la  Revue  du  Clergé  français*,  M.  Vacandard  passe 
sous  silence  ce  témoignage. 

Espérons-le,  M.  Mouiard,  qui  adopte  l'opinion  de  l'hislorien 
et  reproduit  eu  partie  ses  arguments-,  suivra  ce  bon  exem|)le. 
L'altitude  du  catholique,  qui  se  déclare  pour  la  réduction  du 
pouvoir  coercilif  de  l'Église  à  la  contrainte  morale,  sera, 
écrit  M.  Mouiard,  «  selon  l'expression  du  cardinal  Soglia, 
partisan  cependant  de  la  contrainte  pliysique,  plus  en  har- 
monie avec  la  mansuétude  de  l'Église^  ».  Et  en  noie,  comme 
preuve  de  son  assertion,  il  cite  les  paroles  suivantes  du  car- 
dinal Soglia  : 

((  Sunt  enim  qui  docent  potestatem  coercitivam  divinitits 
EcclesiaecoUata/npooiistantuminodospiritualibuscontineri... 
Sententia  (haec)  prior  luayis  Ecclesifie  manfntetudini  consen- 
tanea  videtur.  »  Instilutiones  juris  publici  ecclesiastici,  d*"  éd., 
Paris,  Librairie  religieuse  de  A.  Courcier,  t.  1,  p.  169-170. 

N'y  a-t-il  pas  quelque  invraisemblance  à  faire  dire  au  car- 
dinal Soglia  que  l'opinion,  qu'il  rejette  formellement,  est 
«  plus  en  harmonie  avec  la  mansuétude  de  l'Église  »  que 
celle  qu'il  soutient  fermement?  Aussi  bien,  n'est-ce  pas  la 
pensée  du  canoniste.  Rien  n'est  plus  dangereux  que  d'aligner 
les  uns  à  la  suite  des  autres  des  bouts  de  phrases;  on  risque 
fort  de  faire  une  exégèse,  une  critique  purement  subjective, 
suggrree  par  des  préventions,  des  préoccupatioos  person- 
nelles. De  fait,  les  textes  rapportés  par  M.  Mouiard,  sont 
incomplets.  En  réalité,  le  cardinal  préfère  l'opinion  de  ceux 
qui  affirment  que  l'Église  na  |ias  le  pouvoir  d'appliquer  la 
peine  de  mort.  «  Cette  opinion  lui  semble  plus  en  harmonie 
avec  la  mansuétude  de  l'Église  '  »  ;  mais  en  même  temps,  il 
établit  ex  professa  que  l'Eglise  a  le  droit  d'apidiqucr  des 
peines  temporelles,  corporelles;  et  il  appuie  sa  thèse  sur  le 
concile  de  Trente  (Sess.  x.xv,  cap.  :i,  de  réf.).  Cf.  Soglia, 
Instilutiones  juris  publici  ceci.,  \).  102  sqq.'. 

1.  N"  du  ir;  février  1907. 

2.  Revue  pratiijiœ  d'apologétique,  i:;  août  l!K»«;  VacamtartL  ICliidrs 
de  critique,  p.  2!)!t. 

i.  Vaoandard,  Éludes  de  critique,  p.  M:i. 

\.  Nous  avons  nous-méme  ct.ihli  ici  une  distinction  entre  les  peines 
niatcrieUes  en  général  et  la  /  ci)iv  de  inorti-n  jiartirulier.  {N.  li.  Th.. 
liKKi,  août  et  septembre);  voir  |)lus  haut.  lln(|uisili<)n  au  mo\en  à^r  : 
Uesponsabilitc  de  l'icglise  dans  la  répression  de  l'iHrésic. 

5.  Voir  plus  haut  prop.  -i'i'du  Svilahus.  p.  -iCt!.  note  i. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  565 


Dans  son  livre  sur  L'Inquisition  (p.  304)  et  dans  son  article 
paru  dans  la  Revue  du  Clergé  français  (l'6  févr.  l'JOT,  p.  oî)4 
sq.)t  '^'-  Vacandard  affirmait  ([uc  «  son  opinion  se  recom- 
mandait de  l'autorité  des  pajjes  Nicolas  I""  et  d'iestin  III... .-. 
Nous  avons  présenté  des  observations  à  ce  sujet.  L'historien 
a  sans  doute  reconnu  que  Texégèse  qu'il  faisait  du  canon  du 
pape  Nicolas  I""  n'était  guère  Condte.  En  tout  cas,  dans  son 
nouveau  volume  des  Étuden  de  critique,  p.  240,  il  omet  l'ar- 
gument tire  du  canon  du  pape  Nicolas.  Nous  prenons  volon- 
tiers actede  cette  omission,  et  nous  nous  flattonsque  l'auteur 
agira  de  même  pour  les  autres  preuves;  car  elles  ne  sont  pas 
plus  solides. 


Parlant  spécialement  du  canon  de  Célestin  III,  M.  Vacan- 
dard avait  écrit:  «  .Même  au  moyen  âge,  au  temps  ou  l'Égli.se 
réclamait  l'aide  du  bras  séculier  pour  punir  les  violateurs  de 
ses  lois,  un  pape  (Célestin  lil;  déclarait  qu'elle  n'avait  pas 
elle-même  d'autre  moyen  de  les  atteindre  que  l'excommuni- 
cation et  l'anathème,  c'est-à-dire  des  peines  purement  spiri- 
tuelles '.  » 

Sur  ce  point  encore,  nous  avons  montré  que  cette  inter- 
prétation du  texte  de  Célestin  III  faisait  dire  au  Pape  pré- 
cisément le  contraire  de  ce  qu'il  afllrmail.  Nous  maintenons 
celte  assertion.  Dans  notre  discussion,  nous  avions  repro- 
duit fidèlement  les  paroles  de  M.  Vacandard  :  <  Et  môme 
au  moyen  âge,  un  pape  (Célestin  III),  déclarait  ([u'ellc 
(  l'Kglise)  n'avait  jxis  cllc-niènie,  etc.  •> 

Dans  sa  nouvelle  édition,  l'auteur  introduit  une  petite 
modilication  et  traduit  aiti>i  le  texte  de  Célestin  III  : 

"  ...  Un  pape  déclarait  que  l'Église  n'avait  par  elle-même 
d  autre  moyen  de  les  alteindre  que  lexcommunication  et 
l'anathème,  c'est-à-dire  des  peines  purement  spirituelles.  -> 
{Études  de  critique,  p.  2iO.) 

Comme  nous  discutions  en  nous  basant  sur  sa  première 
version,  il  fait  remarquer  en  note  que  le  P.  Choupin  «  rai- 

1.  Revue  du  Clergé  français,  \:>  IV-viier  )'J07,  p.  .lO'é  stj. 


:M  valeur  des  décisions  DOCTIîINALI'S 

sonne  sur  une  coquille  ».  Au  lieu  de  <■  pas  elle-mùiue  »,  il 
faut  lire  c  par  elle-même  '  ». 

Soit;  mais  il  est  vraiment  malheureux  que  cette  grosse 
coquille  ait  échappé  deux  fois  à  l'attention  de  récrivain. 
Elle  se  trouve  et  dans  le  livre  de  ;\I.  Vacandard  sur  VliKjui- 
sition,  p.  304,  et  dans  son  ailicle  de  1UU7,  p.  594. 

Bien  plus,  la  seconde  traduction  exprime  moins  bien  la 
pensée  de  M.  Vacandard  que  la  première.  Dire  que  TÉglisc 
n'a  «  p(ir  ellc-mrmr  d'autre  moyen  d'atteindre  les  coupables 
que  les  peines  spiriluellcs...  »,  n'est-ce  pas  insinuer  qu't'Ht! 
peut  avoir  un  autre  moyen  de  les  atteindre,  par  exemple, 
en  recourant  au  bras  séculier?  C'est,  en  effet,  ce  que  dit 
expressément  Céleslin  III;  et  bien  mieux,  M.  Vacandard 
aurait  dû  le  remarquer,  nous  avojis  prévenu  sa  correction 
dans  la  Iraduclion  que  nous  avons  donnée  du  canon  de 
Céleslin  III;  la  voici  :  «  Un  clerc  ainsi  coupable  et  légitime- 
ment convaincu  de  crime,  doit  être  déposé  parle  juf/e  ecclé- 
siastique. Que  si  le  clerc  déposé  reste  incorrigible,  il  doit 
être  excommunié;  et  la  contumace  croissant,  il  doit  être 
frappé  du  glaive  de  l'anatlième.  Ensuite,  si  allant  jusqu'au 
dei-nier  abîme  des  maux,  il  continue  à  mépriser  l'autoiité 
ecclésiastique,  comme  YFjjUsc  n'a  pas  par  klle-mê.me  les 
moyens  efficaces  de  l'empêcher  de  nuire,  afin  qu'il  ne  puisse 
pas  être  plus  longtemps  l'occasion  de  la  ])erte  de  plusieurs, 
il  doit  être  réprimé  par  le  pouvoir  séculier,  do  telle  sorte 
qu'on  i'enxoie  en  exil,  ou  qu'on  lui  inflige  une  autre  peine 
légitime-.  » 

D'ailleurs,  si  Ion  s'en  tient  à  l'opinion  de  M.  Vacan- 
dard, l'Église  n'a  pas  elle-même  le  pouvoir  d'infliger  des 
peines  temporelles;  elle  n'a  ce  pouvoir  ni  par  elle-même, 
ni  par  l'intermédiaire  (Vun  autre,  du  bras  séculier;  elb  ne 
l'a  donc  pas  du  tout.  Les  deux  traductions  ont  le  même  sous, 
étant  donnée  J^opinion  de  l'auteur.  .Notre  raisonnement 
garde  donc  toute  sa  force;  et,  en  toute  hypothèse,  il  démontre 
clairement  (juc  le  sens  des  paroles  du  pape  n'est  pas  celui 
que  leur  donne  M.  Vacandard. 

I.  IJludcs  de  crili(jue,  p.  i28'{,  note  1. 

-2.  Nouidle  Revue  T/inilo(jii]U(',  avril  i'MH,  p.  -ilî».  • 


ET  ItlScU'I.IXAlllES  i>U  SAIXT-SIKGE.  bijl 


«  En  somme,  contimie  M.  Vacatidard,  il  n'est  pas  bien 
dilTicile  de  faire  voir  pourquoi  certains  théologiens  tiennent 
tant  à  ce  que  l'Église  revendique  le  droit  d'exercer  la  con- 
trainte matérielle.  C'est  qu'ils  ne  conçoivent  pas  qu'elle 
puisse  être  sans  cela  une  sociilô parfaite  '.  » 

Celte  assertion  n'est  pas  exacte.  Voici  ce  que  nous  avions 
déjà  écrit-  :  «  Sans  doute,  l'essenct'  du  pouvoir  coactif 
xubsiste,  quand  même  l'Église  ne  pourrait  sanctionner  ses 
lois  et  ses  jugements  que  par  des  peines  spirituelles,  morales; 
mais  il  faut  bien  l'avouer,  dans  une  socic'tc  humaini>,  un 
pouvoir  coactif  qui  ne  pourrait  appliquer  des  châtiments 
corporels,  serait  imrtarf'ait.  Or,  c'est  un  [joiivoir  coactif  par- 
fait, approprié  à  la  nature  des  sujets,  à  la  fin  poursuivie,  que 
les  Docteurs  calholiqLies  avec  la  tradition  revendiquent  pour 
l'Église.  C'est  une  thèse  classique  développi'e  dans  tous  les 
traités  de  thi-ologie  et  de  droit  canon.  » 

Pour  conlirmer  sa  preuve,  M.  Vacandard  recourait  à  l'au- 
torité, au  témoignage  «  d'un  savant  historien  qui  est  aussi 
un  tin  critique  ».  «  On  n'a  pas  assez  remarqué,  observe  cet 
historien,  les  mauvais  tours  que  joue  à  l'apologélicpie  la 
définition  de  l'Église  société  parfaite,  «  societas  perfeda  »,  qui 
est  entrée  ilans  tous  les  cours  de  droit  canonique  et  de  droit 
public  ecclésiastique^. .  ^' 

Ces  paroles  seiiddaient  insinuer  que  «  la  définition  de 
l'Église  sociclc  parfaite,  «  societas  perfecta  »,  ne  se  trouvait 
que  dans  les  cours  de  droit  canonique  et  de  droit  public 
ecclésiastique  et  qu'il  n'était  pas  li'gitime  d'en  tirer  toutes 
les  conséquimces  qu'on  en  déduisait. 

A  notre  tour,  nous  avons  fait  remarquer  que  «  la  défini- 
tion de  l'Église  »  «  société  parfaite  »  n'est  pas  seulement 
«  entrée  dans  tous  les  cours  de  droit  canniiiqne,  de  droit  public 
ecclésiasti'jiie  ou  de  théologie,  mais  qu'elle  se  trouve  dans 
les  documents  authentir[ues  du  Saint-Siège.  .Ces  textes  si 
clairs,  qui  font  autorité  dans  l'Église  universelle,  ne  pour- 

I.  Hcvw  lii'Clvri/r  friinraix.  i:i  lovrior  lixn,  j).  W>3. 

-1.  V.  priip.  'i'»''  «lu  Xi/lhi/jua.  |i.  2(i-2. 

•'{.  Kn.'uc  du  Cteiyi}  /'rancnis,  l.">  lévrier  1!H)7,  p.  893. 


568  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

raient-ils  pas  jouer  «  un  mauvais  tour  »  à  l'apologétique  de 
la  coercition  morale  '  ?  » 

Nous  ne  sommes  donc  nullemenl  à  côté  de  la  question, 
comme  le  prétend  M.  Vacandard  dans  une  note  -. 

M.  Vacandard  ajoute  dans  cette  note  :  «  Les  partisans  de 
la  coercition  purement  morale  ne  contestent  nullement 
que  l'Église  soit  une  société  parfaite.  Ils  se  demandent  seu- 
lement si  elle  ne  peut  être  parfaite  sans  recourir  à  la  vio- 
lence matérielle.  »  A  cela,  répétons-le,  nous  avions  déjà 
répondu  :  l'essence  du  pouvoir  cocrcitif  subsisterait  même 
avec  des  pénalités  purement  spirituelles;  mais  dans  une 
société  d'hommes,  un  tel  pouvoir  serait  insuffisant  et  laisse- 
rait l'autorité  sociale  démunie  :  il  faut  un  pouvoir  approprié 
et  à  la  nature  des  sujets  et  à  la  fin  poursuivie,  tel  que  li 
revendiquent  les  docteurs  catholiques  et  les  .*<ouverains  Pon- 
tifes, interprètes  les  |tîus  qualifiés  des  droits  de  l'Église. 


«  Nous  condamnons,  dit  Pie  IX  dans  l'encyclique  Quanta 
cura,  l'erreur  de  ceux  qui  ne  rougissent  pas  d'affirmer  que 
l'Église  n'a  pas  le  droit  de  réjn-imer  par  des  peineu  temporelles 
les  violateurs  de  ses  lois...  » 

Le  sens  de  cette  décision  doctrinale  est  très  clair.  Ne 
pouvant  I  l'iuder,  M.  Vacandartl,  snus  prétexte,  prétend-il, 
qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  di'finition  ex  cathedra,  affirme  que 
«  rien  n'interdit  de  penser  qu'un  successeur  de  Pie  L\  ne 
pourrait  modifier  (cet  enseignement)  ou,  si  l'on  aime  mieux 
le  préciser  davantage  ^  ». 

En  note,  nous  avions  fait  observer  que  «  préciser  davan- 
tage n'est  pas  modifier».  M.  Vacandard  ajoute  :  «  Il  s'agit 
de  préciser  la  doctrine,  en  modifiant  la  formule.  »  {Études 
de  critique,  p.  292,  nol.  3.)  Mais  si  l'on  modifie  la  formule, 
sans  changer  le  sens  de  la  propositio)t,  la  doctrine  i'este  la 
môme;  et  si  l'on  modifie  la  fornmie  en  en  changeaid  le  sens, 
comme  le  voudrait  M.  Vacandard,  la  doctrine  n'est  plus  la 


1.  iVoMi'.  Rev.  ThéoL,  avril  l'J08,  p.  -j-'o ,  voir  plus  haut.  p.  553. 

2.  Éludes  de  criliqve,  p.  290,  nol.  1. 

;».  Uevuc  du  Cleryc  français,  l."i  février  l'.M',  j).  :>'Hi  si|.  ;  Éludes  de 
critique,  p.  241. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIÈGE.  5H9 

même;  ce  n'est  plus  alors  «  préciser  davantage,  mais  bien 
modifier  ».  Il  reste  donc  vrai  que  préciscrn'esi  pas  modifier. 
Et  nous  le  répétons,  la  décision  doctrinale  du  Souverain 
Pontife  est  strictement  obligatoire  ;  elle  a  force  de  loi 
universelle.  «  C'est  ne  pas  respecter  assez  l'autorité  apos- 
tolique de  Pie  IX,  que  de  supposer  qu'un  de  ses  succes- 
seurs viendra  mudi/ier  une  décision  aussi  claire,  aussi  catc- 
gnrique,  ou  si  l'on  aime  mieux,  la  iirrcùer  en  en  eliani/eanl 
le  sens,  et  en  la  restreignant  comme  on  le  propose'.  » 

A  la  vérité,  M.  Vacandard  croit  «lUc  le  l'ait  d'un  change- 
ment dans  la  doctrine,  n'est  pas  si  extraordinaire.  Il  (•ré- 
tend même  trouver  dans  Ihistoire  de  l'Église  un  exemple 
qui  le  justifie.  Ainsi,  la  doctrine  sur  les  rapports  de  l'Église 
et  de  l'État,  «  contenue  dans  les  bulles  et  encycliques  pa- 
pales, a  varié  considérablement  à  travers  les  âges,  sans  ((uc 
pour  cela  l'infaillibilité  des  pontifes  romains  s'en  trouve 
compromise.  De  Grégoire  IX  à  Boniface  VIII  et  même  à 
Jean  XXII,  on  sait  que  la  papauté  ne  se  contenta  pas  de 
revendi([ucr  sur  les  États  une  suprématie  spirituelle  et  un 
pouvoir  direclif-,  mais  s'attribua  encore,  en  vertu  de  sa 
mission  divine,  le  droit  de  disposer  de  tous  les  royaumes 
de  la  terre^...  La  bulle  Unain  Smictam  de  Boniface  VIII 
sanctionne  cette  doctrine*...  »  —  «  Or,  il  se  trouve,  con- 
tinue M.  Vacandard,  qu'au  xi.\''  siècle,  Léon  XIII,  en  plu- 
sieurs circonstances,  altirme  expressément  que  «  Dieu  a 
divisé  le  gouvernement  du  genre  bumain  entre  deux  puis- 
sances, la  puissance  ecclésiastique  et  la  puissance  civile...  » 
Ces  formules  auraient  sûrement  déconcerté  Innocent  IV,  et 
il  n'est  pas  douteux  ([u'appelé  à  les  juger,  il  les  eût  condam- 
nées eonime  contraires  a  la  saine  doctrine  catholique  ^. 

Ue  fait,  pour  prouver  cette  étrange   assertion,  dans  l'ap- 


i.  iV.  fi.  Th.,  l.  c,  p.  2-28;  voir  plus  haut.  p.  .Vil  sq. 

•2.  M.  vacniidanl  n'attrihue  donc  au  Souverain  Pontife,  dans  les?  ma- 
tières mixtes,  qu'une  simple  autorité  directive,  non  une  véritable 
juridiction  iinpcrative  (quoicpio  indirecte).  M.  Vacaii  lanl,  dans  son 
app.  III,  revient  sur  la  même  erreur,  erreur  inconciliable,  dilWernz 
"  cum  doctrina  calliolica  communiter  et  constauter  tradita.  ■•  {Jus  de- 
cretalium.  t.  I,  lit.  I,  not.  .iï). 

'.i.  Cf.  I-Uudcs  de  critique,  p.  "2-20  S(|. 

'».  Ibid.,  p.  2ii3. 

o.  Ihid,.,  p.  ii't. 


570  VAI.EUK  itES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

peudice  III  de  son  nouveau  livre',  après  avoir  donné  une 
brève  analyse  de  la  bulle  Un(/m  Sanctatu.  M.  Vacandard 
nous  montre  Léon  XIII  à  l'école  de  Bossuet;  et  sérieuse- 
ment, il  affirme  que  Li'-on  XIII,  dans  son  enc^'dique  Im)uor- 
tale.  professe  le  jj^allicanisme  de  l'auteur  de  la  Ûélense  do 
la  déclaration  de  1682 -.  Innocent  IV  condamnant  Léon  XIII! 
Et  Léon  XIII  gallican  !  Quel  progrès  à  rebours  '  Ce  n'est  plus 
de  la  critique;  c'est  de  la  haute  fantaisie.  Nous  le  montrerons 
en  temps  opportun  :  il  n'y  a  auciuie  opposition  doctrinale 
entre  Grégoire  VII,  Grégoire  IX,  Innocent  III.  Innocent  IV, 
Boniface  VIII,  les  papes  du  moyen  îigi^,  et  Léon  XIII.  Quant 
au  gallicanisme  de  Léon  XIII,  est-il  besoin  de  dire  que 
c'est  un  mythe?  Les  documents  authentiques,  légitimement 
interprétés,  en  font  foi. 


L"n  fait  est  notoire,  l'Église,  de  tout  temps,  a  revendiqué 
le  pouvoir  de  faire  des  lois  et  de  les  sanclionner  par  des 
peines  efficaces,  spirituelles  ou  temporelles,  selon  les  cir- 
constances ;  les  constitutions  pontificales,  les  conciles,  la 
législation  ecclésiastique,  la  praliiiue  constante  de  lÉglise, 
sont  des  preuves  irréfragables. 

M.  Vacandard  essaie  sans  doute  de  donner  une  explication 
des  textes,  en  particulier  de  la  décision  formelle  di^  Pic  IX  dans 
l'encyclique  o  (Juanta.  cnra  »  :  <  Nous  condamnons...,  dit  le 
Souverain  Pontife,  l'erreur  de  ceux  qui  ne  mugi.ssent  pas 
d'affirmer  que  l'Église  n'a  j)as  le  droit  de  réprimer  par  des 
peines  temporelles  les  violateurs  de  ses  lois...  » 

En  l'espèce,  répondions-nous,  il  n'y  a  aucim  d<nite  sur 
le  sens  des  paroles  pontificales  ;  elles  sont  parfaitement 
claires. 

.M.  Vacandard  lui  luèuie  finit  par  le  reconnaître...  Nous 
citions  ce  passage  que  l'historien  termine  pai-  celte  conclu- 
sion :  «  A  prendre  les  mois  {peines  temporelles,  dont  parle 
VEncyc].  (Juanta  cura  :  a  force  extérieure  «des  bulles  de 
Pie  VI  ou  même   la  simple  Vis  dont  parle  le  Si/llahus)  au 

1.  IJlu'lcs  de  ciilKjite, ai\f)end'ice  III,  Xolesur  les  rajjpo)-ls  del'Eglisc 
tl  lie  l'Étal  (Léon  XIII  à  I'itoIc  cIc  Bossuet),  p.  •aw  s<|*|. 
•î.  O//.  cil.,  ]>.  -JFls. 


ET  niSCIPr.INAlRES  DU  SAINT-SIEKE.  571 

.<:('nii  obvie,  il  est  bien  ifif/icile  de  leur  faire  dire  autre  chose.  >- 

Puis  nous  ajoutions  :  «  C'était  donc  bien  la  peine  de  faire 
des  efforts  désespérés  pour  proposer  une  interprétation 
qu'on  est  forcé  ensuite  d'abandonner!  »  {Nouv.  Rev.  IhéoL, 
p.  220,  11108;  voir  plus  liaut,  p.  iitiO.) 

M.  Vacandard,  en  reproduisant  notre  article,  omet  ces 
lignes.  (Cf.  Éludes  de  critique...,  2°  série,  Append.  I\',  p.  295, 
Paris,  1910.)  Pourquoi?  Cette  observation  ne  monlre-t-ellc 
que  riiistorien  ou  se  contredit  ou  n'a  pas  grande  confiance 
en  son  argumentation? 

Ne  pouvant  récuser  ces  ti'inoignagcs,  .M.  Vacandai'd  veut 
les  cxpli(iucr  par  les  circonstances  historiques  :  "  Oui,  c'est 
bien  par  égard  pour  les  pratiques  du  moyen  âge  que  les 
l)apes  des  derniers  siècles  ont  défini  comme  ils  l'ont  fait 
les  droits  de  l'Église.  Ils  ont  vu  que  ce  droit  de  coercition 
par  la  force  matérielle  faisait  partie  d'un  système  théolo- 
gique et  canonique  parfaitement  lié,  qui  répondait  aux  be- 
soins d'une  époque  détermim'e...  L'état  de  la  socirtr  expli- 
quait et  justifiait  ce  régime.  Mais  ce  qui  se  juslifait  par  les 
idées  d'une  époque  n'appartient  peut-être  pas  c-senliellement 
à-la  mission  éternelle  de  l'Église...  Si  Benoît  XIV,  Pie  VI  et 
Pie  IX  ontcssayi-  de  maintenir  ce  système  théologique,  c'est 
qu'ils  ne  pouvaient  se  faire  k  l'idée  que  le  moyen  âge  fût  à 
jamais  fini...  Le  droit  pour  l'Église  de  contraindre  les  vio- 
lateurs de  ses  lois  par  la  force  matérielle  et  le  système  théo- 
iogi(|ue  dont  ce  droit  faisait  partie  ne  sont  plus  qu'une  re- 
lique du  passé  '.  » 

A  ce  propos,  pour  rendre  compte  des  variations  de  la 
discipline  ecclésiastique,  nous  avons  fait  observer  que  dans 
cette  question  du  pouvoir  coercitif,  il  faut  distinguer  le 
droit  et  l'exercice  du  droit,  le  principe,  la  doctrine,  et 
l'application  du  principe,  qui  peut,  en  effet,  varier  selon  les 
circonstances. 

iJenoît  XIV,  Pio  VI,  Pie  IX  aflirnient  le  principe,  le  droit 
de  l'Église  de  punii'  les  violateurs  de  ses  lois  par  des  peines 
spirituelles  ou  temporelles.  C'est  la  thèse.  Huant  à  la  jira- 
tiqui-,  l'Kglise  usera  de  son  droit  pour  b;  plus  grand  bien 
des  âmes;  \a.toléranie  est  une  doctrine  et  une  pratique  ap- 

1.  Études  dcctitiquc,  p.  ûM  sf]. 


572  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

prouvées  par  l'Eglise.  C/esl  riiypolhèse.  Sous  ce  rapport,  la 
discipline  ecclésiastique  peut  varier.  En  note,  clans  ses  Étiiilrs 
de  critique  (p.  296,  not.  2),  M.  Vacandard  fait  Tobservalion 
suivante  .  «  Manifestement,  le  P.  (^hoiipin  n'a  pas  compris  la 
question.  11  s'agit  justement  de  savoir  si,  de  la  pratique  du 
moyen  âge,  c'est-à-dire  do  l'hypollièse,  on  n'a  pas  voulu 
faire  la  thèse  '.  » 

La  pensée  de  l'historien  n'est  pas  difficile  à  comprendre; 
elle  est  assez  simple.  Cependant  nous  n'a\ons  pas  osé  du 
premier  coup  en  tirer  toutes  les  conséquences,  de  peur  de 
paraître  exagérer,  tant  ces  conséquences  semblaient  énor- 
mes, trop  contraires  à  la  doctrine  catholique.  Puisque  l'on 
nous  y  invite,  précisons  plus  nettement  la  position  de 
M.  Vacandard  et  de  tous  ceux  dont  il  présente  les  idées  : 
sa  note  nous  le  permet. 

Sur  cette  question  du  pouvoir  coercilif  de  l'Église,  toute 
l'explication  qu'on  nous  donne  revient  en  définitive  à  ceci  : 
Le  droit  universel  et  stable  de  l'Église,  en  matière  de  péna- 
lité-, comprend  certainement  des  peines  matérielles;  ce 
droit,  durant  des  siècles,  n'a  pas  reposé  sur  les  vrais  prin- 
cipes de  la  juridiction  spirituelle,  mais  sur  de  simples 
circonstances  historiques.  L'Église  est  excusable;  elle  a 
adopté  les  idées  de  l'époque;  mais  ces  idées  étaient  fausses  : 
donc  l'Église,  au  moyen  âge,  en  réprimant  l'hérésie  et 
nombre  d'autres  délits  par  îles  peines  temporelles,  s'est 
t)-ûmj)ée  sur  les  moyens  à  employer  pour  préserver  la  foi 
des  lidèles.  (Cf.  M.  Leduc,  dans  la  Revue  du  Clergé  f'nin- 
çais.  ['\  mai  1907,  p.  ;j40.) 

Telle  est  bien  la  pensée  de  M.  Vacandard.  Les  paroles  que 
nous  venons  de  citer  le  prouvent  surabondamment.  I/his- 
Ifirien  estime  vraiment  qu'il  y  a  eu  erreur;  car,  sous  pré- 
texte, |)ense-t-il,  que  rinfaillibililé  ne  garantit  pas  celte 
doctrine,  il  ne  craint  pas  d'inviter  l'Eglise  à  se  donner  un 
démenti,  à  renier  son  passé  •'  ;  «  rien  n'interdit  de    penser 


ET  niSCIPLIXAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  573 

qifuQ  successeur  de  Pie  X  ne  pourrait  le  modifier  (cet  en- 
seignement ').'..  ■> 

Or,  il  y  a  ici  iiueli[ue  chose  de  grave.  Pour  justifier  le 
droit  coercitif,  les  souverains  pontifes  se  sont  perfiéluel- 
lemenl  réclami's  de  leur  autorité  apostolique,  de  leur  pri- 
inautt'  de  juridiction  spirituelle  et  universelle  qui  est  de 
droit  divin,  Quodcumqnc  lir/averis  super  terrain  erit  liga- 
liim  et  in  coelin,  etc.  (Matth.,  xvr,  19).  Selon  l'expression 
de  M.  Vacandard,  ce  droit,  dans  leur  esprit,  était  lié  à  un 
système  lil  est  plus  juste  de  dire  à  une  doctrine)  tln'olo- 
gique.  Et  ce  n'est  pas  un  pape  ou  deux,  qui  se  réfèrent  ainsi, 
dans  quelques*  décrétales  isolées  et  à  l'occasion  de  quelque 
acte  particulier,  à  ce  qui  fait  l'essence  même  de  la  consti- 
tution du  pouvoir  ecclésiastique  ;  c'est  la  pensée  tradition- 
nelle du  Saint-Siège  qui  se  manifeste  durant  des  siècles, 
formulée  et  appliquée  dans  l'œuvre  rétléchie  de  ses  collec- 
liitns  juridiques  oITicielles,  elle  s'incorpore  dans  le  droit  et 
la  vie  de  l'Église.  N'importe,  nous  dit-on,  ce  fut  une  erreur 
et  c'est  par  une  vue  erronée  que  lîenoît  XIV,  Pie  \T  et 
Pie  IX  ont  essayé  de  la  maintenir. 

Pour  M.  Vacaiidurd,  ce  droit  de  coercition  matérielle  est 
un  droit  politique;"  il  peut  varier  avec  le  temps  comme 
Ica  autres  droits  polit ir/nex-  ». 

C'est  dire  que,  pendant  tout  le  moyen  âge  et  jusqu'à  nos 
jours,  l'Église  s'est  trompée  sur  la  nature  et  sur  rétendue 
de  «  son  pouvoir  coercitif».  Cette  erreur  persiste,  et  c'est 
un  petit  cercle  de  critiques  qui  lui  apprend  la  vérité! 


1.  (A.  Eludes  de  Critique,  p.  241. 

2.  Éludes  de  critique,  averiis.sement,  p.  iri.  Le  D''  Salvatore  di  Bar- 
toli)  avait  (iëjà  dit:  •  La  coazione  délie  legqi  ccclesiastirfic pcr  dirilto 
divino  c  solianenle  coazione  morale.  »  Nuora  expozione  dei  crilcri 
Icoloi/ici,  Riima.  l!i<)4,  p.;{l'». 

Cette  proposition,  en  t;inl  (|ii'ellc  esl  exclusive,  nie  que  le  pouvoinie 
l'ÉKlise  (rinlligur  dc-s  peines  temporelles  dérive  de  sa  juridiction 
spirituelle,  (|ui  est  de  droit  divin.  Ainsi  entendue,  cette  proposition 
e.st  fausse,  contraire  ù  l'enseignement  unanime,  constant  des  Souve- 
rains l'oniil'es.  de  rK^lise.  L'IiH/invutlur  du  Maiire  du  >acr('-('al;iis,  le 
1*.  l.epidi.  donné  au  livre,  nous  l'avons  déjà  dit,  ne  Iranclir  pas  la 
question,  encore  uni;  fois.  S,  S.  l'ic  X,  dans  l'eni-yclicjue  l'dsreuili, 
Hous  recommande  île  ne  pas  nous  laisser  arrêter  au  lait  qu'un  auteur 
a  pu  ohlenir  i'tmj/rimiilur.  N'insistons  doue  pas  sur  celle  circons- 
tance. Voir  plus  liant,  p.  ."iiK. 


574  N'ALELR  KES  l'ÉCISIOXS  DOCTniXAI.ES.  « 

Dans  ces  conditions,  la  discussion  n'est  plus  permise; 
elle  est  gravement  ofTensante  pour  l'Église  ;  la  cause  est 
perdue.  Nous  croyons  l'avoir  prouvé  ;  Rome  a  parlé.  La 
décision  de  Pie  IX  (encycl.  Quanta  cura),  est  strictement 
obligatoire  et  universelle;  tout  catholique  a  le  devoir  d'ac- 
cepter docilemenl  cette  décision  ferme  du  Souverain  Pontife 
et  de  s'y  soumettre.  Nous  ne  pouvons  que  redire  ce  que  nous 
écrivions  naguère  :  «  Un  principe,  qui  a  servi  de  base  à  la 
législation  universelle  et  séculaire  de  l'Kglise  est  un  prin- 
cipe acquis,  théologiquement  indiscutable  '  ». 

1.  -Y.  n.   Th..  1008.  p.  218.  • 


APPENDICE  II 
Innocent  III  et  son    dernier   historien'. 


Achille  [>uchaire-,  membre  de  l'Institut,  a  écrit  six  vo- 
lumes sur  Innocent  III.  Quelques  jour^^  avant  sa  mort 
(13  nov.  1908),  il  avait  obtenu  de  l'Académie  lo  prix 
Jean  Reynaud  pour  l'ensemble  de  ses  ouvrages  sur  ce 
grand  pape.  L'ii^'uvre,  certes,  est  considérable,  et  il  faut 
louer*  l'historien  d'avoir  entrepris  et  achevé  cette  tâche 
ilifficilc.  '(  Les  cinq  premiers  volumes  de  cette  publication 
contiennent  tout  ce  que  l'histoire  peut  dire  d'essentiel  sur 
l'œuvre  politique  d'Innocent  III;  le  sixième  volume  renferme 
une  étude  sur  le  quatrième  concile  de  Latran...  » 

Nous  venons  de  lire  très  attentivement  ces  six  volumes. 
Nous  voudrions  simplement  faire  part  au  lecteur  de  nos 
impressions  et  des  réflexions  qui  se  sont  présentées  à  notre 
esprit  au  cours  ou  à  la  suite  de  cette  lecture. 

\.  Achille  I.uchaire,  membre  de  l'Institut,  Innocent  III,  Rome  et 
l'Italie;  1  vol.,  i"  éilit.,  Paris,  llacheUe,  190o.  —  Innocent  III,  La  noi- 
sade  des  Albigeois,  \  vol.  l'J(J5.  —  Innocent  III,  Lapai>autcet  l'empire, 
1  vol.  ll»0«i.  —  Innocent  III,  La  question  d'Orient,  i  vol.  1907.  —  Inno- 
cent III,  Les  royautés  vassales  du  Saint-Siège,  1  vol.  10()8.  —  Inno- 
cent m.  Le  Concile  de  Latran  et  la  Réforme  de  l'Eglise,  avec  une 
hihiiograpilie  et  une  table  génrrale  des  G  volumes,  1  vol.  1908.  — 
•  M.  I.uchaire  est  né  à  l'aris  le  24  octobre  18Wi;  il  y  est  mort  le 
|.i  novembre  1908,  âgé  de  02  ans.  •  l'objbiblion  déc.  1!K)«.  p.  542  sq.). 
—  Cf.  Les  questions  actuelles,  2  janv.  liK)9,  article  de  M.  Roch  de 
Clicfdebicn. 

2.  cf.  l'article  de  M.  Henri  Wclscliingcr  sur  Achille  Luchaire  et  la 
papauté  au  moyen  âge,  dans  la  Sourellc  Revue,  f'  dc-c.  1908.  p.  .'103 
sqq.;  l'olijhihlion,  p.  .■>42  sq.,  déc.  VM»;  les  Questions  actuelles.  Arti- 
cle de  M.  Iliich  de  ('.hefdcbion.  2  janvier  1909.  J.  Guiraud.  Revue  pr. 
d'apologétique,  l"  avril  1910:  M.  Dubriiel,  Études,  :',  et  20  avril  1!I10. 


570  VALEL  R  DES  nECISIOXS  DOCTRINALES 

Nous  nous  faisons  tout  d'abord  un  devoir  de  rendre  jus- 
lice  aux  mérites  de  l'œuvre.  Du  point  de  vue  purement 
humain,  la  figure  du  pape,  somme  toute,  se  dégage  grande, 
puissante,  très  moralisatrice;  et  cela  est  d'autant  plus 
notable  que  l'auteur  se  montre  peu  bienveillant  pour  l'Église. 
Peut-on  dire,  cependant,  que  l'historien  ait  compris  le 
vrai  principe  de  la  conduite  d'Innocent  l\\,  qu'il  ait  donné 
la  vraie  physionomie  de  ce  grand  pontificat?  L'œuvre  de 
M.  Luchaire  est-elle  complète,  définitive?  Mérite-t-elle  pleine 
confiance  '  ? 


i.  Un  premier  défaut,  et  il  est  saillant,  c'est  (|ue  res  six  volumes  ne 
constituent  ])as  une  histoire  suivie  de  la  vie  d'Innocent  III.  Comme 
les  titres  l'indiquent,  chaque  volume  est  une  étude  de  détail,  sur  un 
point  particulier,  en  sorte  que  parvenu  à  la  fin  de  l'œuvre,  on  n'a 
pas  une  idée  d'ensemble  de  la  vie  du  pontife.  L'esprit  n'est  pas  satis- 
fait. L'historien  a  eu  conscience  de  cette  lacune;  il  a  prévu  l'objec- 
tion et  s'en  excuse  {<■(.  Le  Concile  de  Lalran  et  la  Rrformo  de  l'Eglise, 
p.  vm  et  sqq.\  N'importe,  la  lecture  achevée,  on  se  prend  à  regretter 
que  l'auteur  ne  nous  ait  pas  donné  une  histoire  suivie,  ordonfiée  de 
la  vie  de  ce  grand  pape.  Ce  travail  reste  à  faire. 

In  second  et  grave  défaut  est  à  signaler.  Luchaire  nous  en  avertit 
lui-même  dans  les  termes  suivants:  -  Ecrivant,  non  pour  les  savants, 
mais  pour  le  public  qui  s'intéresse  à  l'histoire,  j'ai  délibérément 
suppilUK'  de  ces  récits  tout  appareil  d'crudilion.  .■  (Le  Concile  de  La- 
lran, avertissement,  p.  vi  sq.  .  C'est  dire  que  l'auteur  n'a  pas  indiqué 
les  références  exactes,  les  sources  auxquelles  il  puise  ses  renseigne- 
ments. C'est  là  une  lacune  considérable,  qui.  au  point  de  vue  scien- 
tifique, diminue  siiiKUlicrement  la  valeur  de  l'ouvr.ige.  Sans  doute, 
Luciiaire  ajoute  :  •  Ce  (jui  ne  veut  pas  dire  ijue  je  n'ai  pas  fait  (cuvre 
d'érudit.  Il  n'est  pas  une  ligne  de  ces  livres  qui  ne  soit  fondée  sur 
un  texte,  et  pas  un  chapitre  mi  l'on  n'ait  mis  à  profit  les  résultats 
acquis  par  la  science  et  la  critique  contemporaines.  •  Le  Concile  de 
Lalran,  avertissement,  p.  vu.)  Bien  entendu,  nous  ne  mettons  pas  un 
instant  en  doute  la  bonne  foi  de  Luchaire,  et  nous  sommes  persuadé 
«lu'il  a  écrit  ce  qu'il  croyait  être  la  vérité;  nous  ne  contestons  nulle- 
ment la  sincérité,  le  talent,  l'érudition  de  l'écrivain. 

Toutefois,  mise  à  part  l'intention,  on  peut  encore  se  demander  si 
l'auteur  a  été  vraiment  impartial,  toujours  objectif;  en  d'autres 
termes,  s'il  ne  nous  a  jamais  donné  des  appréciations,  des  jugements 
inspirés  par  ses  préjuges  de  rationaliste;  ce  qui  leur  laisserait  une 
valeur  purement  subjective.  Nous  prouverons  plus  loin  que  celle 
incjuirtude  est  fondce. 

Kn  tout  cas,  tout  cela  demande  vérification,  et  malheureusement  ce 
conlrùlc  ne  peut  pas  toujours  être  fait,  puisque  l'auteur  ne  produit, 
ni  n'indique  les  pièces  originales. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE. 


Avouons-le  d'abord,  la  tàclie  entreprise  par  Lucliaire 
était  particulièrement  difficile.  Innocent  III  est  un  des  plus 
grands  papes  du  moyen  âge.  Sous  son  règne,  la  puissance 
du  Saint-Siège  était  arrivée  à  son  apogée.  Ce  pontife  joua 
un  rôle  important  dans  toutes  les  affaires  politico-religieuses 
de  sou  temps.  Sûrement,  il  n'est  pas  aisé  de  montrer  l'autorité 
pontificale  s'exerçant  à  la  fois,  selon  la  succession  des 
événements,  sur  tous  les  points  du  monde  chn-tien.  Mais, 
à  notre  avis,  la  plus  grande  difliculté  ne  venait  pas  du  sujet 
choisi,  si  complexe  lïit-il;  elle  venait  plutôt  de  l'écrivain,  de 
l'opposition  radicale  entre  la  mentalité  de  l'historien  et 
celle  de  son  héros. 

Luchaire  était  incrédule,  rationaliste.  Comme  tel,  il  ne 
croyait  pas  à  la  divinité  de  l'Église,  à  sa  mission  surnalu- 
reile;  et  Innocent  III  était  chef  de  l'Eglise.  Evidemment, 
un  pape,  quand  il  agit,  un  pape  surtout  comme  Innocent  III, 
qui  ajiparalt  profondément  pénctn'  de  son  rôle  et  de  sa 
mission,  il  est  logique  de  le  présumer,  se  détermine  non 
seulement  |)0ur  des  mollis  dictes  par  la  raison,  mais  encore 
et  principalement  pour  des  motifs  d'ordre  surnaturel. 

Or  un  liislorien,  s'il  veut  écrire  une  vie,  une  biographie, 
doit  pénétrer  toutes  les  pensées,  tous  les  sentiments,  tous 
les  mouveinenis,  tous  les  secrets  de  l'àme  de  son  héros,  du 
moins  autant  que  la  chose  est  possible;  il  doit  vivre  sa  vie, 
se  faire  pour  un  moment  le  personnage  dont  il  décrit  les 
faits  et  gestes. 

Luchaire,  rationaliste,  a-t-il  bien  pu  comprendre  l'àme 
d'un  l'ape  du  moyen  âge,  la  part  de  motifs  surnaturels  qui 
le  faisaient  agir?  Il  ne  croit  pas  au  surnaturel  ;  il  ne  connaît 
donc  pas,  et  parfois  il  ne  soupçonne  même  pas  les  raisons 
d'ordre  supérieur,  qui  peuvent  expliquer  certains  actes. 
I*ouvait-il  comprendre  tout  Innocent  III? 

Ici  la  connaissance  livresque  est  insuffisante.  Il  y  a  néces- 
sairement un  bon  coin  de  l'àme  du  grand  [lontife  qui  lui  a 
été  fern;é!  Et  fatalement  l'Iiistoiien  a  où  avoir  une  tendance 
à  tout  ramener  à  des  motifs  d'ordre  politi(iue,  à  la  sages>e,  à 
l'habileté   purement  humaines,  et  ainsi  il  courait  le  risque 

DÉCISIONS  LoCTKINAI.K.S.  37 


ri78  VALEUR  DES  IŒCIS10N8  I>()C TlilN'AI.Es; 

lie  nèlre pas  objectif,  d'être  partial,  de  méconnaître  son  per- 
sonnage, et  même  de  dénaturer,  de  travestir  ses  meilleures 
intentions.  C'est  précisément  cette  mésaventure  qu'il  n'a  pas 
évitée.  Luchaire  n'a  vu  dans  Innocent  111  qu'une  chose  : 
l'amliition  politique  d'un  pape,  d'un  grand  pape,  qui  a 
déuluye  une  énergie,  une  constance  admirable  à  établir,  à 
assurer  la  suprématie  spirituelle  et  temporelle  du  Saint- 
Siège  sur  le  monde. 

«  J'ai  reçu,  dit  Innocent  III,  de  Rome  la  mitre,  signe  de 
ma  fonction  religieuse,  et  la  tiare,  qui  me  confère  la  domi- 
nation terrestre*.  » 

Par  domination  terrestre.  Luchaire  entend  le  pouvoir 
politique,  temporel,  direct  sur  les  États,  la  théocratie,  «  la 
domination  politique  sur  les  Églises  et  les  peuples-  ». 
Innocent  III  est  là  tout  entier.  L'historien  est  obsédé  par 
cette  idée.  Coite  réllcxion  revient  maintes  fois,  sous  dilTé- 
rentes  Inrmes,  dans  ses  livres.  C'est  à  fatiguer  le  lecteur. 
Toute  l'histoire  de  ce  grand  pape  a  été  écrite  de  ce  point  de 
rue.  Or,  si  ce  point  de  vue  exclusif  est  fauï,  il  suit  rigou- 
reusement que  l'histoire  elle-même  n'est  pas  vraie,  objective. 
C'est,  de  fait,  ce  que  nous  crovons.  Nous  allons  le  prouver. 


Avant  tout,  il  nous  faut  noter  le  ton  d'ironie  sceptique 
sur  lequel  Luchaire  raconte  trop  souvent.  Il  a  l'art  de 
rapetisser  les  scènes,  de  rabaisser  son  personnage  par  des 
insinuations  malveillantes  ou  des  moqueries  qui  transforment 
plus  d'une  fois  le  grand  pape  en  comédien  ridicule. 

Donnons  un  exemple.  Il  s'agit  de  l'élection  d'Innocent  111. 
Voici  le  récit  de  Luchaire  : 

Afibi  la  messe  du  Saint-Esprit,  les  caidinaui  se  proslerii'^nl. 
pui'i  se  donnent  les  uns  aux  autres  le  baiser  de  ]taix...  L'accord 
îles  élecleurs  se  fait  sur  le  nom  de  Lolhaire  de  Sej;ni,  le  vole  linai 
est  unanime.  Suivant  une  tradition  d'kumitité  ecrtésiastiquc 
iju  explique  assez  la  perspeclive  angoissante  de  la  tAche  à  remplir, 
Ttlu  refuse  d'abord  l'Iionneur  qu  on  veut  lui  faire  :  «  il  pleure  e\ 

I.  I.ucliairo,  Innocnil  III,  Itoine  ft  rihilic,\>.  ùH,  •!•  cilil.    l'aris.  lito.'i, 
'2.  hi.»ic  et  ritalù;  eh.  i,  \>.  i\. 


ET  niSCIPLINAIKES  IiU  SALNl-SIl-lfiE  579 

sanglote  »,  puis  il  cède.  Lo  plus  ancien  des  cardinaux-diacres  lui 
donne  le  nom  d'Innocent  III  '... 

Qui  est-ce  qui  manque  de  sincérité  ici?  Est-ce  Innorent  III, 
auquel  l'émotion  facile  à  comprendre  dans  cette  circonstance 
solennelle  (il  venait  d'être  élu  pape  à  l'âge  de  trente-sept  ans), 
arrache  des  pleurs,  des  sanglots,  ou  Luchaire,  qui  ne  voit 
dans  cette  attitude  qu'une  pose,  commandée  par  une  fradi- 
tioii  d'humilité  ecclcsuistiquc? 

Luchaire  tient  d'ailleurs  à  son  explication  ;  il  y  revient 
plus  loin.  Racontant  les  fêtes  et  les  cérémonies  de  la  consé- 
cration ou  du  couronnement  du  Pape,  il  termine  ainsi  : 

On  voudrait  savoir  quelle  fut,  dans  ces  cérémonies  et  ces 
fêles,  l'attitude  d'Innocent  III.  L'histoire  ne  donne  qu'un  détail. 
Au  moment  de  recevoir  l'onction,  •<  il  avait  le  cœur  tellement  con- 
trit qu'il  versa  des  larmes  abondantes  ».  C'était  peut-être  aussi 
une  tradition  '-. 

On  sent  que  l'historien  sceptique  prend  un  malin  plaisir  à 
décocher  contre  le  Pape  ces  traits  mordants,  qu'il  croit  sans 
doute  spirituels. 

Les  réflexions  un  peu  terre  à  terre  du  rationaliste  émail- 
lent,  et  déparent  d'autant  toute  cette  histoire.  Mais  surtout, 
on  sent,  en  lisant  l'ouvrage,  que,  dans  le  choix  des  docu- 
ments, dans  leur  interprétation,  dans  la  manière  de  présen- 
ter les  faits,  l'auteur  obéit  à  des  idées  préconçues  dont  il  ne 
sait  se  rendre  indé'pendanl.  Par  exemple,  dans  son  livre  sur 
la  Croisade  dfs  Alhigcois  \  Luchaire  emprunte  un  bon 
nombre  de  renseignements,  de  récits,  à  l'auteur  de  \a.C/ifni- 
.'iOH  de  la  croisnde.  Or  le  poète  ([»eut-être  un  familier  des 
comtes  de  Toulouse),  a  sans  doute  pu  assister  aux  débats  ou 
recueillir  les  dires  d'un  assistant,  mais,  de  l'aveu  même  de 
Luchaire,  il  était  «  passionné  pour  la  cause  albigeoise,  et  a 
sans  floute  exagéré,  en  faveur  de  ses  amis,  les  sentiments  et 
les  paroles  d'Innocent  III,  et  il  faut  rabattre  quelque  chose 
di!  l'obstination  vigoureuse  qu'il  lui  prête  ».  Href,  le  récit  de 
la  chanson  «  est  de  l'histoire  drainatisi'e.  mais  non  pas  du 

1.  Rome  cl  l'Italie,  di.  i,  p.  lis(|. 

-2.  Home  et  Vltalie,  eh.  r,  p.  i'i. 

'.i.  La  croisade  des  Albigeois,  Paris,  lOO.'i. 


580  VALEUR  DES  DÉCISIONS  DOCTRINALES 

roman  *  ».  Alors,  pourquoi  lui  faire  de  si  larges  emprunts? 
D'ailleurs,  l'historien  cite  avec  complaisance  les  témoignages 
délavorables  au  Pape,  ceux  qui  montrent  les  exactions,  les 
injustices  de  l'armée  des  croisés.  Par  cuntre,  on  le  sent 
sympathique  aux  hérétiques,  qui  sont  pour  lui  des  opprimes. 
il  est  sobre  sur  leurs  méfaits,  leurs  abominations...  Est-ce  la 
pleine  impartialité? 


Mais,  comme  nous  l'avons  déjà  insiimé,  le  défaut  le  plus 
saillant,  qui  fausse  toute  cette  histoire,  c'est  la  conception 
que  Luchaire  s'est  faite  d'Innocent  III,  et  par  laquelle  il 
veut  expliquer  comme  d'une  façon  adéquate,  la  vie  de  ce 
pontife.  En  somme,  il  a  vu  et  nous  montre  dans  Innocent  III, 
non  un  grand  pape,  mais  un  puis.-ant  politique,  mettant  son 
génie  et  sa  constance  à  la  réalisation  d'une  idée,  d'une  ambi-. 
tion  :  «  la  domination  politique  des  Églises  et  des  peuples  ». 
Tout  est  là.  Son  esprit,  fermé  aux  horizons  de  la  foi,  n'a  pu 
s'élever  plus  haut.  Ces  régions  supérieures,  surnaturelles, 
où  se  mouvait  librement  le  pontife,  l'historien  ne  les  a  pas 
connues,  ou  n'a  pu  les  atteindre.  Evidemment,  certaines 
connaissances  tliéologiques  et  canoniques  sont  indispensa- 
bles pour  comprendre  et  apprécier  justement  la  conduile 
d'un  pape  ;  elles  lui  faisaient  défaut.  11  semble  ignorer  com- 
plètement la  doctrine  catholique  sur  la  primauté  du  Souve- 
rain Pontife,  la  distinction  nécessaire  entre  le  pouvoir 
direct  et  le  pouvoir  indirect  et  les  autres  notions  du  droit 
public  de  l'Église,  qu'il  est  indispensable  d'avoir  présentes  à 
l'esprit,  quand  on  veut  saisir  son  point  de  vue.  Innocent  Ili 
parle  et  agit  conformément  aux  principes  caiholiques,  et 
Luchaire,  qui  les  ignore,  prétend  nous  donner  une  expHca- 
tion  objective  de  la  conduile  du  Pape! 

Sans  doute  des  visées  Immaines  peuvent  se  mêler  aux 
revendications  religieuses  :  à  côté  des  principes  juridiques 
dont  un  pontife  se  réclame  pour  appuyer  son  intervention, 
il  a  pu  exister  des  motifs  d'ordre  politique.  C'est  à  l'histo- 
rien, nous  le  reconnaissons,  à  démêler  la  «omplexilé  des 

I.  Jm  rroisade  lies  Albit/eois,  p.  -24!».  Paris,  l!iO.'i. 


ET  DISCIPLINAIRES  I»U  SAINT-SIEGE.  581 

intentions  et  des  faits;  et  en  cela  sa  tâche  diffère  de  celle  du 
canoniste  qui  dégage  des  documents  la  théorie  officielle  du 
Saint-Siège . 

Mais  l'historien  n'a  pas  le  droit  décarter  de  prime  abord 
celte  théorie  et  l'influence  qu'elle  est  susceptible  d'avoir 
exerci'  sur  la  conduite  des  papes.  Il  en  a  d'autant  moins  le 
droit,  que  les  souverains  pontifes  s'y  sont  référés  explicite- 
ment et  ont  pris  soin  de  justifier  leur  action  par  ces  princi- 
pe? et  de  l'y  proportionner.  Si  l'historien  juge  qu'il  a  eu  une 
pensée  de  dessous,  et  que  les  raisons  d'ordre  surnaturel 
n'ont  été  en  réalité,  que  des  pr('textes  pour  couvrir  d'autres 
motifs  d'un  caractère  tout  différent,  il  le  dira;  mais  il  est 
tenu  d'en  fournir  la  preuve.  Et  ce  devoir  de  probité  s'impose 
surtout,  quand  il  s'agit  d'un  pape  comme  Innocent  lil,  qui 
est  à  la  fois  un  pontife  d'une  haute  valeur  morale  et  dans  le 
meilleur  sens  du  mot,  un  juriste,  un  juriste  d'une  exacte 
équité.  Comment  comprendre  son  règne,  si  l'on  ne  veut 
même  pas  prendre  en  considération  les  principes  qu'il  pro- 
clame directifs,  qu'il  expose,  discute  et  limite  lui-même  dans 
chacune  de  ses  interventions? 

Uu'on  nous  permette  de  citer  quelques  passages,  qui  met- 
tent en  pleine  lumière  la  conception  que  l'historien  se  fait 
d'Innocent  III. 

Nous  aurons  ainsi  justifié  notre  jugement  sur  l'auteur 
et  son  ouvrage. 

Luchaire  s'exprime  ainsi  dans  la  Papauté  et  VEmpirc 
(p.  lo)  : 

Sur  ce  terrain,  Innocent  lit  n'a  pas  pensé  ni  af^i  autrement  que 
ses  prédécesseurs.  Comme  eux,  il  a  eu  deux  doctrines,  l'une  intran- 
sigeante, pour  l'édificalion  de  l'Éj^lisc  et  de  ses  amis,  celle  qui 
supprime  l'empereur  et  confère  à  la  papauté  l''  doul)te  poxicoir  ; 
—  l'autre  o]iportuniste  et  accommodée  aux  réalités,  celle  où  il 
reconnaît  l'autorité  impériale  et  lui  fait  une  place  à  côté  de  la 
sienne... 

Dans  son  ouvrage  sur  les  Roi/aiités  Vassales  du  S.  Sièye, 
parlant  de  la  soumission  de  .lean  sans  Terre,  p.  22'd,  l'auteur 
écrit  : 

La  fusion,  en  ce  coin  d'Europe,  du  Sacerdoce  et  de  l'Empire! 
Le  rùve  des  papes  devenait  une  réalité. 


5S2  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

A  l'époque  d'Innocent  III,  le  spirituel  et  le  temporel  sont  encore 
tellement  confondus  et  l'Église  est  si  bien  maîtresse  de  toutes  les 
consciences,  si  habituée  à  intervenir  dans  le  domaine  de  la  vie 
civile,  elle  lient  rhomiiie[)ar  tant  de  côtés  à  la  fois  qu'elle  léi^ifère 
en  même  temps  pour  le  laïque  comme  pour  le  clerc.  On  lui  recon- 
naissait alors  le  droit  de  régler,  à  son  gré,  les  affaires  de  mariage, 
de  patronage,  de  dimes,  de  justice,  de  testaments,  toutes  matières 
dans  les(|uelles  le  monde  séculier  était  intéressé  au  premier  chef '. 

<'  J'ai  reçu,  dit  Innotent  III,  de  Rome  la  mitre,  signe  de 
ma  fonction  religieuse,  et  la  tiare,  qui  me  confère  la  domi- 
nation terrestre.  »  Et,  remarque  Lucliairc  : 

Cette  idée,  est  souvent  exprimée  dans  les  sermons  d'innoceat  III. 
Pour  lui,  Rome  a  toujours  occupé  le  premier  rang  dans  l'univers. 
Elle  règne  sur  les  corps  comme  sur  les  âmes,  .\ulrefois  elle  ne 
possédait  que  le  pouvoir  temporel;  elle  y  joint  maintenant  l'auto- 
rité spirituelle.  «  Elle  tient  à  la  fois  les  clefs  du  ciel  et  le  gouver- 
nement de  la  terre.  » 

Qu'on  ne  se  méprenne  pas  sur  la  pensée  du  pape  :  il  considère 
que  Rome,  avec  son  double  pouvoir,  avec  son  double  caractère  de 
«  ville  apostolique  et  impériale  »,  est  à  lui,  et  quand  il  i)arle 
d'empire,  il  ne  songe  pas  au  souverain  d'.\llemagne.  C'est  lui  qui 
est,  à  la  fois,  le  Pape  et  l'Empereur.  11  l'a  aftiimé  positivement 
dans  le  sermon  prononcé  à  l'occasion  de  la  Saint-Sylvestre.  Là,  il 
ne  s'agit  i)lus  seulement  de  la  supériorité  de  l'apôtre  Pierre  :  le 
pouvoir  pontifical  repose  encore  sur  un  fait  positif,  qui  s'est  passé 
il  y  a  quelques  siècles.  Comme  tous  ses  prédécesseurs,  Innocent 
accommode  à  son  usage  la  fameuse  légende  de  la  donation  de 
Constantin. 

1.  Cet  empereur  excellent  apprit  d'une  révélation  céleste  que 
le  Pape  Sylvestre  l'avait,  àson  baptême,  délivré  de  la  lèpre.  Quand 
il  s'établit  à  Hyzanre,  il  jirit  pour  lui  l'Empire  d'Orient,  et  céda  au 
pape  Rome,  le  sénat  et  tout  l'empire  d'Occident.  11  voulut  même 
lui  mettre  sur  la  tète  sa  i>ropre  couronne,  mais  Sylvestre  refusa, 
se  contentant  de  porter  comine  diadème  le  bonnet  royal  cerclé 
d'or.  En  vertu  de  son  autorité  religieuse,  le  pape  nomme  les  pa- 
triarches, les  primats,  les  métropolitains  et  les  évéques;  en  vertu 
de  son  pouvoir  de  roi,  les  sénateurs,  les  préfets,  les  juges  et  les 
notaires.  Comme  roi,  il  porte  la  tiare,  comme  évèque  général,  la 
mitre.  De  la  mitre  il  se  sert  partout  et  en  Ions  temps  ;  de  la  tiare 
il  fait  un  moindre  usage,  car  l'autorilé  spirituelle  est  plus  an- 
cienne, plus  haute  et  plus  étendue  que  l'autorité  royale.  Dans  le 
peuple  de  Dieu,   le  sacerdoce  passe  avant  rem|)ire.  » 

I.  Le  concile  de  Latran,  p.  si. 


ET  IdSCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  583 

De  cet  enseignement  fort  clair,  découlera  toute  rhistoirt-  du 
pontificat  d'Innocent  :  on  v  trouve  la  trame  essentielle  de  sa 
doctrine  et  de  ses  actes.  (C'est  avorter  que  cette  histoire  a  été 
écrite  de  ce  point  de  rue.)  Le  pouvoir  qu'il  détient  est  à  la  fois 
évangélique  et  hisloriquo,  de  nature  spiriluclle  et  temporelle. 
Sans  doute,  comme  tous  les  grands  clercs  du  moyen  dge,  il  croit 
que  la  puissance  religieuse  est  très  supérieure  à  l'autre,  et  comme 
tous  les  deux  lui  paraissent  légitimes,  il  consume  sa  vie  à  loi  lilier 
toutes  les  deux. 

Kmis  du  haut  delà  Chaire,  au  Vatican,  et  au  Latran,  ces  prin- 
cipes sont  proclamés  avec  autant  de  force  dans  la  correspondance 
qu'Innocent  entretient  avec  les  clergés  et  les  souverains  de  l'Eu- 
rope. Il  suffit  de  parcourir  les  lettres  de  la  première  année  de  son 
gouvernement  pour  être  frappé  du  nombre  de  passages  où  il  est 
question  de  la  nature  et  de  l'étendue  du  pouvoir  ponlifical-  A 
chaque  page  reviennent  des  affirmations  comme  celles-ci  : 

«  Nous  sommes  établis  f>ar  Dieu  au-dessus  des  peuples  et  des 
royaumes.  »  —  «  L'Église  romaine  est  la  Mère  et  la  Maltresse  de 
toutes  les  églises  de  l'univers.  »  —  «  Nous  tenons  sur  la  terre  la 
place  du  Christ,  et,  à  son  exemple,  nous  devons  et  voulons  ra- 
mener la  paix  parmi  les  hommes.  »  —  «  Assis  sur  le  trône  de  di- 
gnité, nousjugeons  au  même  titre  que  les  rois  eux-mêmes.  »  —  «Rien 
de  ce  qui  se  passe  dans  lunivers  ne  doit  échapper  à  l'attention 
et  au  contrôle  du  Souverain  Pontife  '.  « 

Deux  de  ces  lettres  de  l'année  1 19.S  attirent  surtout  l'attention  : 
\  l'archevêque  de  Morreale,  en  Sicile,  Innocent  démontre,  une  fois 
de  plus,  la  thèse  de  la  prééminence  de  l'aixMre  Pierre,  c'est-a-dire  de 
la  suprématie  de  l'Église  romaine,  et  il  affirme  ce  fait,  historicjuement 
faux  au  dire  de  Luthairei  que  saint  Pierre  et  ses  successeurs  ont 
établi  dans  tout  l'univers  les  archevêchés  et  les  évêchés,  et  «divisé 
le  monde  «hrélien  en  provinces  et  en  diocèses.  La  lettre  aux  rec- 
teurs de  la  Toscane  débute  par  une  comparaison  restée  fameuse  : 
«  Dieu,  créateur  du  monde,  a  rois  au  firmament  deux  grands  as- 
tres pour  léclairer  :  le  soleil  qui  préside  aux  jours,  la  lune  qui 
commande  aux  nuits.  De  même  dans  le  firmament  de  l'Eglise 
universelle,  il  a  constitué  deux  hautes  dignités  :  la  papauté,  qui 
règne  sur  les  ;\ines,  et  la  royauté,  qui  domine  les  corps.  Mais  la 
première  est  1res  supérieure  à  la  seconde.  Comme  la  lune  reçoit 
sa  lumirre  du  soleil,  qui  l'emporte  de  beaucoup  sur  elle,  par  la 
quantité  et  la  qualité  de  son  rayonnement,  ainsi  le  pouvoir  royal 

1.  Ce»  alfirmalions  du  Souverain  l'ontile  ne  prouvent  nullement 
l'assertion  de  Luchairc,  son  jugement  sur  le  Pape;  elles  peuvent 
toutes  èirc  interprétées  dans  un  sens  i)arfailement  <>rtliodi)xe;  et  elles 
doivent  l'élre,  si  on  tient  ompte  (lutniuexlc,  delà  doctrine  générale 
exprimée  dans  d'autres  lellres. 


G8t  VALEUR  r>ES  DECISIONS  DOCTRINALES 

tire  toul  son  éclat  et  san  prestige  du  pouvoir  ponlilical.  Or,  les 
deux  suprématies,  les  deux  puissances  ont  leur  siège  en  Italie. 
LKalie,  par  un  décret  de  la  Providenee,  possède  donc  la  «upé- 
riorilé  sur  tous  les  pays  de  l'univers.  C'est  en  Italie  qu'est  le  Ibn- 
d^nient  de  la  religion  chrétienne,  et  c'est  dans  la  |)rimauté  du  Siège 
apostolique  que  se  confondent  l'autorité  de  l'empiie  et  du  sacer- 
doce. »  Ici  encore  Innocent  III  semble  ignorer  l'empire  germani- 
que, et  ses  prétentions  à  la  domination  du  monde  ',  (Home  et 
r/talie,  2"=  édition,  p.  28-32.) 

Et  encore  : 

Innocent  III  pensait  que  le  sacerdoce  ne  devait  pas  être  séparé 
de  l'Empire  et  que  les  deu.\  puissances  se  confondaient  en  sa  per- 
sonne. \lbid.,  ch.  II,  p.  35.) 

On  doit  le  reconnaître  franchement,  cette  vue  de  l'iiislo- 
rien  est  étroite  et  par  trop  simpliste.  Pour  écrire  une  histoire 
des  papes  du  moyen  âge,  il  faudrait  avaiit  tout  faire  quel- 
ques distinctions  imposées  non  seulement  par  la  doctrine 
catholique  et  le  droit  ecclésiaslique,  mais  aussi  par  les  cir- 
constances historiques.  Ce  sont  des  élémenls,  des  faits  dont 
il  est  nécessaire  détenir  compte.  Nous  devons  nous  contenter 
ici  de  courtes  indications. 

1°  Le  pape  est  le  chef  visible  de  l'Église.  Comme  tel,  il 
possède  une  primauté  d'honneur  et  de  jiiridicliun  sur  toutes 
les  églises  du  monde  entier. 

2"  Dans  ses  états,  le  pape  était  eiïeclivenii.nt  roi  tempo- 
rel, il  avait  par  conséquent  des  droits  politiques. 

3'^  Le  Saint-Empire  avait  avec  le  Saint-Siège  des  relations 
à  part,  dun  caractère  tout  à  fait  spécial.  Sans  entrer  ici 
dans  la  discussion  de  ses  origines  et  de  son  évolution  histo- 
rique, la  dignité  impériale  se  présenta,  dans  la  pensée  d'In- 
nocent III,  sous  un  point  de  vue  juridique  précis  et  déter- 
miné. Par  concession  pontifirale,  l'empereur  était  reconnu 
comme  défenseur  ofticiel,  «  avocat  "  de  l'Eglise,  ou  plutôt 
c'i'tait  celte  fonction  mémo  de  défenseur  qui  constituait  pro- 
prement la  fonction  et  la  dignité  impériales.  Voilà  pourqut»i 
l'empire,  comme  tel,   dépendait  directement  du   Souverain 

1.  Le  pape  affirme  seulement  ici  ses  ilmlls  sur  le  Saint  Empire  : 
les  relations  entre  cette  inslilulion  et  le  sic^»'  ;iposlolique,  nous  le 
r;i|i|ullcruns  plus  bas,  étaient  ircs  particulières. 


ET  r>ISCir'I,INAIl!i:S  nu  saint-siège.  085 

l'onlife  :  il  est  trop  évident  que  le  pape  seul  avait  le  droit 
de  choisir  à  l'Église  son  protecteur.  Puisque,  dans  la  suite 
des  temps,  la  dignifé  impériale  avait  été  attaclu'e  d'une  façon 
stable  au  principal  civil  d'Allemagne,  celui-ci,  à  ce  litre,  se 
trouvait  par  une  conséquence  logique  placé  dans  une  subor- 
dination spéciale  vis-à-vis  du  Saint-Siège.  Les  électeurs  nom- 
maient le  roi,  le  pape  promouvait  le  roi  à  la  diçpiilé  impc- 
riali!  :  Principibus  jus  eliijendi  rrgem  in  impe/atorem  post- 
modum  prûmovcndum.  (If.  Innocent  III,  c.  Vcnefahifem,  3  5-,  x, 
Ue  Elect.,  i,  6.  Et  il  est  digne  de  remarque  que  c'est  celte 
conception  juridique  qui  a  été  incorporée  dans  les  décré- 
tâtes de  Gregoires  IX  et  y  fixe  le  droit  public  de  TÉglise. 

4°  Certaines  royautés  étaient  réellement  vassales  du  Saint- 
Siège;  à  leur  égard  le  pape  pouvait  exercer  et  exerçait  de 
fait  ses  droits  de  suzerain.  D'autres  états,  sans  avoir  con- 
tracté avec  le  Siège  Apostolique  les  liens  de  Tinféodation,  au 
sens  strict  du  mot,  se  trouvaient  à  son  égard  dans  une  dé- 
pendance politique,  plus  ou  moins  étroite  et  à  des  titres 
divers,  par  exemple  comme  tributaires.  CNHaienl  là  des 
droits  historiques  et  accidentels.  Le  suprématie  spirituelle 
du  Pontife  romain  y  avait  sans  doute  donné  occasion;  elle 
avait  déterminé  les  princes  temporels  à  rechercher  la  pro- 
tection du  Saint-Siège  ou  à  lui  témoigner  leur  vénération  par 
ce  genre  dh(jmmage;  mais  ces  droits  n'étaient  pas  liés  par 
une  connexion  nécessaire  au  pouvoir  ecclésiastique;  ils  eu- 
rent leurs  fondements  directs  et  formels  dans  les  faits  con- 
tingents auxquels  ils  ilevaient  leur  origine. 

Au  nombre  de  ces  litres  historiques,  des  papes,  parta- 
geant l'erreur  de  leurs  contemporains,  ont  placé  certains 
documents  apocryphes,  tels  que  la  célèbre  donation  de  Cons- 
tantin. La  portée  qu'ils  leur  attribuèrent,  nécessiterait  une 
discussion  très  attentive.  Nous  nous  contenterons  ici  dedeux 
observations.  La  première  c'est  que  Innocent  III  distingue 
avec  soin  les  litres  accidcntiils,  qui  ont  un  fondement  his- 
lori<|ue,  des  droits  essentiels  de  sa  juridiction  spirituelle 
(cL  parexemple,  c.ISovil,  13,  \,  l)ejudiciis,u,  l,'.)Cinn<'nim}. 
La  seconde,  c'est  que,  serait-il  établi  que  Innocent  ou  d'au- 
tres papes  ont  déduit  de  la  donation  de  Constantin  un  sys- 
tème de  droit  publie  qu'elle  ne  comportait  pas,  on  devrait, 
pour  apprécier  leur  [lenséc  exacte  et  l'influence  qu'elle  a  eue 


586  VALEUR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

sur  leur  gouvernement,  tenir  compte  aussi  du  reste  do  leur 
enseignement  sur  le  pouvoir  pontifical,  faire  leur  part  à  tous 
les  titres  qu'ils  invoquent,  enregistrer  notamment  leurs  décla- 
rations très  claires  sur  les  droits  propres  cl  intangibles  de 
la  puissance  séculière.  Faute  de  cela,  on  altère  la  propor- 
tion objective  ;  et  ramenant  toute  l'action  pontificale  à  une 
seule  cause,  qui  en  réalité,  n'a  été  ni  unique,  ni  prépondé- 
rante, on  fausse  la  vérité  historique. 

■ô°  Enfin  il  y  avait  les  états  chrétiens  civilement  indépen- 
dants, sur  lesquels  le  pape  ne  revendiquait  aucun  pouvoir 
(/«•6c^  temporel,  mais  seulement  un  pouvoir  indirect.  Sans 
doute  le  Pontife  s'attribuait  le  droit  et  le  devoir  directs  de 
connaître  de  la  conduite  morale  du  prince  et  par  conséquent 
des  actes  royaux  en  ttmt  qu'ils  en<]a{/caient  la  conscience: 
en  effet,  dans  l'hypothèse  d'un  souverain  baptisé  et  membre 
de  l'Église,  les  péchés  de  l'homme  public  comme  les  jiéchès 
de  l'homme  privé  relevaient  du  for  spirituel.  Mais  en  dehors 
des  responsabilités  momies  personnelles  au  prince,  le  pape 
ne  se  reconnaissait  le  droit  d'intervenir  dans  les  questions 
temporelles  qu'autant  qu'elles  touchaient  aux  intérêts  supé- 
rieurs du  bien  surnaturel,  c'est-à-dire  d'une  façon  indirecte 
et  par  voie  de  connexion. 

<'  L'Église,  dit  le  cardinal  Cavagnis,  exerce  sa  juridiction 
sur  les  choses  temporelles,  non  précisément  en  tant  qu'elles 
sont  temporelles  et  coordonnées  au  bien-être  temporel,  mais 
en  tant  qu'elles  nuisent  à  sa  fin  ou  qu'elles  sont  nécessaires 
au  bien  surnaturel.  »  C'est  le  pouvoir  indirecte 

6"  Nous  ne  parlons  pas  des  états  non  chrétiens.  Si  l'Église 
peut  exiger  des  infidèles  qu'ils  ne  mettent  aucun  obstacle  à 
son  apostolat,  elle  n'a  cependant  aucun  pouvoir  de  juridic- 
tion sur  les  non  baptisés. 

Ces  distinctions  n'ont  pas  été  inventées  après  coup  par 
ceux  qui  ne  connaissaient  pas  le  milieu,  la  mentalité  du 
moyen  âge.  Ce  serait  là  une  affirmation,  ou  plutôt,  une  ac- 
cusation dénuée  de  tout  fondement  histori(|ue  sérieux;  elle 
n'a  jamais  été  prouvée.  Loin  de  là,  ces  distinctions  se  trou 
vent  dans  les  constitutions  pontificales.   Depuis  trop   long 

1.  cf.  \)ubSi\lfX,' Principes  tir  droit  canon,  l.  U,  n.  708.  p.  MO;  voir 
plus  haut  Sj/llabus...,  prop.  î!-»'  p.  2.)8  s(p|.;<r.  lîivcl,  Quaesl.  juris 
ceci,  publici,  p.  llUeMS'i  si|q.,  Homae,  1915. 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAINT-SIEGE.  587 

temps,  certains  historiens  se  transmettent  celte  fameuse 
légende  du  pouvoir  direct,  revendiqué  et  exercé  par  les  papes 
du  moyen  âge'.  Pareille  assertion  est  formellement  démentie 
par  les  documents  autlientiques,  sur  lesquels  on  prétend 
l'appuyer;  elle  est  d'ailleurs  contraire  à  la  doctrine  catho- 
lique, au  droit  ecclésiastique,  et  même  ;'i  l'esprit  du  temps. 
Pour  le  montrer  d'une  manière  complète,  il  faudrait  un 
livre.  Les  mat(''riaux  en  sont  prêts.  Du  moins,  nous  emprun- 
terons à  r.uchaire  lui-même  quelques  Icvtes  qui  le  réfuteront. 
L'auteur  n'en  a  pas  compris  le  sens  exact. 


Le  premier  nous  montre  que  Innocent  III  a  reconnu  et 
aiÛrméla  distinctmi  des  dcur pouvoirs,  spiriluel  el  temporel. 

Le  roi  de  Portugal,  Sanche  I«'",  avait  mis  en  prison  l'évè- 
que  de  Coïmbre...  et  il  écrivit  alors  au  pape  une  lettre 
«  indiscrète  et  présomptueuse  au  suprême  degré  ».  Le  Sou- 
verain Pontife  répond  au  roi  et  le  traite  avec  une  douceur 
relative. 

<i  Peu  nous  importe  ton  jugement  ou  tout  jugement  humain, 
puisque  c'est  Dieu  qui  nous  juge.  Nous  te  prions,  mon  clier 
rils,  (Je  te  contenter  de  l'autorité  (jne  Dieu  t'a  donnée,  de  ne 
pas  étendre  la  main  sur  les  droits  de  l'Église,  de  même  que 
AoM5,  Xous  Nous  gardons  d'empiéter  sur  les  droits  rotjaux  ; 
laisse-Nous  le  jugement  des  clercs,  comme  Nous  te  laissons  celui 
des  laïcs.  N'usurpe  pas  l'otTicc  d'aulrui,  |)our  ne  pas  subir  la  ven- 
geance divini'  et  le  châtiment  du  roi  Osias.  De  tels  abus  de  pou- 
voir déshonorent  ta  mémoire  auprès  des  hommes  et  ta  conscience 
auprès  de  Dieu.  Itends  l'évèiiue  de  Coimhre  à  la  liberté,  restitue- 
lui  ce  que  tu  lui  as  pris'-'.  » 

Rien  de  |,'lus  clair  sur  le  même  point,  de  plus  décisif, 
que  l'histoire  du  couronnement  de  .loliannitza,  empereur 
des  Hulgares  et  des  Valaques,  par  Innocent  III. 

Voici  le  résumé  aussi  lidèle  que  possible  du  récit  de  Lu- 
chaire  dans  son  volume  sur  les  Royautés  vaasalcs  du  Suint- 
Siège  (p.  94  et  suiv.). 

I.  Nous  avons  déjà  signale  cette  erreur  en  parlant  du  pouvoir  cocr- 
citil'  de  l'Ésliso  ;  voir  Nouvelle  lievue  Théol.,  p.  7!i  si|.,  Icvricr  1010; 
cl  plus  haut,  p.  2.'>8  sqq. 

•2,  Les  ruyaulijs  rainâtes  du  Sainl-Sivije.  p.  18. 


588  VALEUR  DES  KECISIOXS  DOCTRINALES 

Johannitza  ou  Kalojam,  c'est-à-dire  Jean  le  petit  (1191- 
1207),  soldat  énergique  et  raaJré,  s'intitulait  lui-même,  sur 
ses  diplômes,  ".  empereur  des  Bulgares  et  des  Valaques  ». 
Tour  afTranchir  complètement  son  pays  du  joug  des  Grecs 
que  les  Bulgares  détestaient,  l'indépendance  politique  ne 
lui  suffisait  pas.  11  fallait  encore  l'indépendance  religieuse, 
la  rupture  avec  l'Église  de  Constantinople  et  son  patriarche. 
C'est  alors  qu'il  se  tourna  vers  Rome,  et  résolut  de  sou- 
mettre la  Bulgarie  à  l'Église  latine.  Innocent  111  occupait  le 
trône  pontifical.  Deux  ans  après  son  avènement,  il  entamait 
avec  Johannitza  une  négociation  dans  le  but  d'arriver  à  rat- 
tacher l'Église  Bulgare  au  centre  de  l'unité  catholique,  à 
l'Église  latine. 

Le  pape  écrivit  le  premier,  semble-t-il,  une  lettre  pleine 
de  bienveillance  à  Johannitza,  qu'il  appelle  <■  le  seigneur  de 
Bulgarie  et  de  Valachie  ».  Il  ne  lui  donne  pas  encore  le 
titre  de  roi...)  —  Johannitza  répondit  à  Innocent  III,  son 
vénérable  et  très  saint  Père,  le  Souverain  Pontife,  que  la 
lettre  reçue  de  lui  avait  plus  de  prix,  à  ses  veux,  que  tout 
l'or  et  tous  les  joyaux  du  monde. 

Il  ajoutait  : 

«  Vous  me  demandez,  saint  Père,  ce  que  nous  désirons  obtenir 
de  l'Église  romaine.  Tout  notre  désir  est  de  rentrer  dans  le  sein 
de  lunilé  catholique,  mais  surtout  de  recevoir  de  vous  la  cou- 
ronne qu'ont  ])orloe  autrefois  les  chefs  de  notre  nation,  ainsi  que 
nos  livres  nous  l'ont  fait  connaître.  Si  votre  Sainteté  nous  ac- 
corde celte  faveur,  noire  puissance  impériale  se  fera  un  devoir 
d'accomplir,  en  l'honneur  de  Dieu  et  de  lÉglise  romaine,  tout 
ce  que  vous  voudrez  bien  nous  commander.  » 

Sur  quoi  Luchaire  remarque  : 

«  Le  Bulgare  va  droit  au  but  :  il  s'agit  d'un  échange  de  ser- 
vices. S'il  consent  à  ce  que  la  |)apauté  fasse  rentrer  la  Bulgarie  dans 
la  chrétienté  latine,  il  lui  importe  avant  tout  de  tenir  de  la  main 
du  pape  une  dignité  royale  et  un  diadème  qui  feront  de  lui  l'égal 
des  souverains  voisins,  et  consacreront  à  tout  jamais  l'œuvre 
politique  de  sa  race.  » 

Cette  observation  est  très  juste;  iniiis  il  ne  faudrait  pas  en 
exagérer  la  portée.  Sûrement,  Johannitza  ne  demande  pas 


ET  niSCIPLINAIRE.S  DU  SAINT-SIEGE.  589 

simplement  la  dignité  royale,  en  ce  sens  qu'il  prie  le  pape 
de  lui  donner  le  pouvoir  civil,  Tautorité  politique  qu'il  n'a 
pas  encore  et  reconnaît  ne  pas  avoir.  Loin  de  là,  dans  sa 
lettre,  il  affirme  nettement  sa  puissance  impériale  :  «  Si 
voire  Sainteté  nous  accorde  cette  faveur,  notre  puissance 
impériale  se  lera  un  devoir  d'accom{ilir...  etc.  » 

Mais  il  veut  recevoir  du  pape  la  couronne  qu'ont  portée 
autrefois  les  chefs  de  la  nation,  ses  ancêtres...  il  veut  être 
couronné  roi,  empereur,  par  le  pape,  et  ainsi  devenir  l'égal 
des  souverains  voisins,  consolider  sa  dynastie,  consacrer  son 
pouvoir  civil,  son  autorité  politique,  non  hi  créer. 

Les  négociations  durèrent  assez  longtemps,  eiilin  elles 
aboutirent.  Par  une  lettre  datée  du  i'^  février  1204,  Inno- 
cent 111  annonce  solennellement  à  Johannitza,  qu'il  a  enfin 
exaucé  ses  désirs.  Lucliaire  écrit  : 

«  Elle  est  adressée,  non  plus  comme  les  précédentes,  au  seigneur, 
domino,  mais  au  roi,  re(ji,  des  Bulgares  et  des  Valarjues.  C'est 
que  le  pape  vient  de  errer,  ft  pouvait  seul  crcer,  cette  domina- 
tien  royale.  .\prt'S  un  long  préambule  où  il  dévelnp[ie  son  thèm(! 
favori  sur  la  prééminence  de  l'apôlre  l'ierre  et  les  pouvoirs  con- 
férés à  ses  successeurs,  il  dit  en  iiro|ires  termes  : 

«  Nous  te  constituons  roi  sur  les  jieuples  de  Bulgarie  cl  de  Va- 
laquie.  Nous  t'accordons  le  droit  de  frapper  monnaie'en  ton  nom. 
Nous  t'enverrons  par  notre  Légat,  le  cardinal  de  Sainte-Croix, 
Léon,  le  sceptre  royal  elle  diadème,  il  sera  mis  sur  ta  tôle  commi; 
par  mes  propres  mains.  » 

Impossible,  d'exprimer  plus  nettement  et  de  revendi(iuer  avec 
plus  de  force  le  droit  ([ue  la  papauté  s'attribuait  do  disposer  des 
empires,  de  contérer  les  prérogatives  de  la  souveraineté  et  de 
donner  comme  doter  des  couronnes.  Rome  est  la  source  du  pou- 
voir roysl  et  des  droits  ri'igaliens.  »  [op.  cit.,  p.  lOG.) 

Voilà  comment  Lucliaire  interprète  la  lettre  pontificale. 
Il  su[)poso  que  par  ces  paroles  «  Nous  te  constituons  roi  sur 
les  peuples  de  lUilgarie  et  de  Valaquie  »  le  pape  crée  une 
royauté,  confère  les  prérogatives  de  la  souveraineté. 

Tel  n'est  pas  le  sens  de  cette  expression  dans  l'espèce. 

Remarquons  d'abord  que,  s'agirait-il  d'une  vi'ritable  créa- 
tion, il  ne  faudrait  [)as  perdre  de  vue,  en  l'espèce,  que  Inno- 
cent III  regardait  la  Bulgarie  comme  liée  au  Saint-Siège  par 
des  relations  historiques  d'un  caractère  spécial  ;  nous  le  ver- 


:m         VAiJ'Uu  DES  ]>i:cisiuxs  koctrlnales 

ronstoutà  l'heure,  il  justifie  sa  conduite  par  les  précédents. 
^'otons  encore  que  le  pape  s'altribuàl-t-il  ici  la  prérogative, 
que  lui  reconnaissait  le  droit  public  de  l'époque,  de  créer  des 
fiefs  royaux,  il  ne  s'ensuivrait  pas  que  cette  prérogative  fût 
à  ses  yeux  exclusive  et  issue  de  la  juridiction  spirituelle. 
Mais,  en  outre,  l'expression  alléguée  par  Luchaire  n'a  pas  le 
sens  qu'il  lui  donne. 

On  sait  l'importance  qu'on  attachait  en  ce  temps-là  à  la 
cérémonie  religieuse  du  sacre,  du  couronnement  du  roi  par 
le  pape  ou  par  son  légat. 

Cette  bénédiction  du  pontife  donnait  comme  un  caractère 
sacré  à  la  dignité  royale,  et  tel  était  le  prestige  qu'elle  exer- 
çait sur  l'esprit  populaire,  ou  si  l'on  veut,  telle  était  l'estime 
que  le  peuple  en  faisoit,  qu'il  semblait  que  le  pontife  imti- 
titât,  conférât,  constituât  vraiment  la  puissance  royale, 
tandis  que  en  réalité,  il  ne  faisait  que  la  confacrrr.  Ce 
caractrre  sacré  lui  donne  une  telle  valeur  que  cela  équivaut 
pour  ainsi  dire  à  une  création  de  la  dignité  royale. 

Et  le  pape  emploie  ce  terme  :  «  Nous  te  constituons  roi  » 
pour  mieux  affirmer  ce  caractère  sacré  qu'il  lui  confère  ex 
iiiolu  proprio.  D'ailleurs,  l'inlerprétation  de  Luchaire  est 
manifestement  contredite  par  Innocent  III  lui-même,  dans 
une  lettre  reproduite  par  l'historien. 

Qu'on  en  juge. 

Au  commencement  de  l'année  120i,  Innocent  ill  annon- 
çait à  Johannitza  l'arrivée  prochaine  du  cardinal  Léon.  Kn 
effet  le  légat  était  parli  de  Home  et  était  déjà  airivé  en 
Hongrie. 

Très  bien  reçu  d'abord  par  le  roi  Kmeri,  le  cardinal  F.éon 
avait  quitté  la  cour  avec  une  escorte 'hongroise  et  un  évèque 
bulgare.  Mais  arrivé  à  la  forteresse  Keve,  a  l'endroit  où  il 
devait  franchir  le  Danube,  et  trouver,  sur  l'autre  rive,  les 
gens  que  Johannitza  envoyait  à  sa  rencontre,  il  apprit  qu'on 
lui  défendait  Je  traverser  le  fleuve. 

Le  roi  de  Hongrie,  Kmeri,  avait  fait  courir  après  lui  et 
lui  ordonnait  de  rétrograder,  et  même  le  faisait  enfermer 
dans  une  forteresse  où  on  lui  laissa  juste  de  quoi  ne  pas 
mourir  de  faim. 

il  était  facile  de  prévoir  que  le  roi  de  Hongrie  verrait  de 
très  mauvais  o^il  l'érection  de  la  Hulgaric  en  une  rovauté 


ET  DISCIPLINAIRES  1»U  SAINT-SIÈGE.  r>itl 

bénie  par  le  pape.  <•  Johann itza  était  pour  lui  un  concur- 
rent, un  ennemi.. .  »  Il  ne  se  souciait  guère  de  voir  la  puis- 
sance de  son  rival  affermie. 

Sur  ces  entielaites,  arriva  à  Rome  la  nouvelle  imprévue 
que  le  roi  de  Hongrie  s'opposait  à  la  mission  du  légat  et 
l'avait  fait  arrêter. 

'(  Un  légat  arrêté,  emprisonné,  au  moment  où  la  cour  de 
Rome  allait  toucher  le  liut  et  recueillir  le  fruit  de  sa  diplo- 
matie! »  i^Luchaire,  op.  cit.,  p.  111.)  On  conçoit  la  colère 
d'Innocent  III;  mais  le  pape  avait  tant  d'intérêt  à  ne  pas 
pousser  à  bout  son  allié  de  Hongrie  «  qu'en  lui  écrivant  le 
1.^  septembre  1204,  au  sujet  de  l'incident  de  Keve.  il  fait 
des  efforts  très  sensibles  pour  se  maîtriser  et  garder  les 
formes  ■'.  Bref,  le  pape  écrivit  au  roi  de  Hongrie,  une  lettre 
(III  il  exposait  ses  griefs  et  invitait  doucement,  mais  ferme- 
ment, le  roi  à  lui  donner  satisfaction. 

limeri  répondit  en  récriminant  à  son  tour,  en  exposant  un 
A  un  SCS  griefs.  Nous  ne  les  connaissons  que  par  la  réfuta- 
tion que  le  pape  en  a  faite  et  les  citations  quil  en  a  données. 

Voici  le  passage  de  la  lettre  pontificale  qui  nous  intéresse. 

Le  pape  reproduit  d'abord  le  grief  formulé  par  le  roi 
limeri  : 

"  D'ailleurs,  continue  le  roi  fÉineri),  Joliannitza  n'est  qu  un 
usur|iateur,  et  je  ne  comprends  pas  que  sans  nie  consulter,  et  si 
lidliveuient,  Vous  a\e/.  voulu  couronner  un  homme  qui  est  mon 
ennemi  déclaré.  » 

rt  rermels-inoi  do  te  dire,  répond  Innocent  111,  que  lu  ne  con- 
nais pas  pleinement  les  fail.s.  Beaucouji  de  lois  Bulgares  ont  été 
anciennement  couronnés  par  le  Siège  apostolique.  Pierre  et. lohan- 
nilza,  les  (ils  d'Asen,  étaient  issus  de  celle  race  royale,  et  ils  n'ont 
guère  fait  cpie  recori<juérir  le  territoire  que  les  Grecs  aVaient  en- 
levé à  leur  famille.  l'eul-èlre  ont-ils  occupé  violemment  une  par- 
tie de  leur  empire  ;  mai;*  c'est  en  vertu  du  droit  hérédilaire 
(pi'ils  détiennent  presque  toute  la  Bulgarie.  Si  nous  couronnons 
Joliannitza,  ce  sera  pour  la  terre  dont  il  est  le  Irgitiuie  posses- 
seur ;  aW  détient  injustement  quel(|ue  chose  (|ui  t'appartient,  il  te 
\".  restituera,  puisqu'il  a  déclaré  vouloir  accepter  notre  arbi- 
trage'. n{Op.  eil.,\>.  113  sq.) 

1.  «  A<l  terdum  vero  capituluui  rcspnndemus  taliter,  quoniaui  etsi 
scripseris  quod  praelatus  Joliannitius  nullius  lerrae  de  jure  sit  domi- 
iius.  licct  ali<|uaiii  partcni  lui  et  aliain  regiii  alterius  ad  tempusdeti- 


r,02  VAI.EIR  DES  DECISIONS  DOCTRINALES 

Oui  ou  non,  le  pape  reconnail-il  que  Joliannitza  est  roi, 
maître  de  la  Bulgarie  par  droit  hên'ditairc?  ^e  le  dérlare- 
l-il  pas  expressément  Iryitime  possesseur  de  la  terre,  du  ter- 
ritoire, au  moins  d'une  partie  du  territoire  aclueileniont 
sous  son  pouvoir? 

Et  ce  droit  héri'ditaire,  cette  légitime  possession,  bref  ce 
pouvoir  civil  ne  pj-éexiste-t-il  pas  à  l'onction  rouile  ou  cou- 
ronnement, qui  n'a  pas  encore  eu  lieu  ? 

Et  alors,  comment  peut-on  affirmer  que  le  pape,  par  le 
couronnement,  prétend  créer  la  dignité  royale,  donner  le 
pouvoir  civil? 

Celte  distinction  des  deux  pouvoirs,  spirituel  cl  temporel, 
est  nettement  exprimée  dans  la  célèbre  dccrétale  «  Novit*  », 
qu'Innocent  III  adressa  aux  évèques  de  France  au  sujel  de 
son  différend  avec  Philippe-Auguste.  Luchaire  la  cite  sans  y 
insister -. 

Cotte  vérité  est  également  affirmée  dans  les  décrcHaics 
"    Solitae^   »    et    «    Per    Venerabilem^  »    du  même  pape. 

ncat  occupatam,  mule  miraris  quod  taiii  manifestum  iiiiniicum  Uiuiu 
le  iiic'oiisiilto  tam  subito  in  lU'i;em  iiro]>ûsuerinnis  coronaro.  secus 
est  tamen  ex  aliqua  parle,  ul  salva  lui  pace  loquamur,  cuni  super  lioc 
non  plene  noveris  veritaleni.  Nani  anlii|uilus  uiulti  reges  in  Uulgaria 
successive  fuerunt  auclorilale  apostolica  coronati,  sicut  Pelrus  et 
Samuel,  et  alii  nounutli  post  eos.  Nani  ad  praedicatiouem  saïu'lai' 
niemoriae  Nicolai  praedecessoris  Ndslri  liex  Bulgaroiuui.  ad  (jU'iruni 
consulta  saeite  respundcl);it.  cuni  tnto  rc^'no  sibi  coiumisso  nieruil 
baptizari  ;  sed  tandem  praevalentibus  Graecis,  liulgari  perdidoruiit 
regiam  diguitalem  ;  quin  imnio  cumpulsi  sunt  gravi  sub  jugo  Inqte 
ratori  Consiantinopulitano  servire.  donec  novissime  duo  fratres, 
l'etrus  videlicet  et  JolKuinilius.  de  priuium  Uegum  prusapia  descen- 
(\enics,  1er  mm  )tal  ru  7)1  suoruiti  nnn  iaiw  occuparc  ijuain  recnjcrarc 
(oeperunt,  ita  (|uod  uiia  die  de  uiagiiis  I'rincq)jbus  el  iununieiis  po- 
puiis  mirabileni  svint  Niclmiam  conseculi.  Non  crg(,i  negamus  quiu 
i'orsan  aliquani  paitem  tcriae  \iolenler  in\aserint,  sed  conslanter 
asserimus  ()uod  iiluriniam  terrae  parlcm  i\c  Jure  neupcravere patenta. 
Inde  Nos  eum  non  super  alienani,  sed  super /jroy/ciVim  lerra»)  ad  in - 
star praedecessorum  Nostrorum  Kegcni  inlendinius  coronarc,  volenles 
ul  et  ipse  terram  restituât  injuste  deientam,  et  lerra  injuste  retcnta 
restituatur  eidem;  cuni  ipso  poslulaveril  hoc  a  Nobis.  ul  de  terris 
invasis  laciamus  inter  te  el  ipsum  ulriipu:  parti  justiliam  o\liiberi.  • 
—  Gesla  Innocenta  III,  n.  lxxix.  p.  40,  il,  dans  E^iislolaruin  Inno 
ccnlii  III,  Rom.  Punti/ieis,  libri  undeiin,  lom.  I,  l'arisiis,  HiS:2. 

1.  C.  13.  X,  I.    Il,  til.  I. 

2.  Cf.  Les   foi/niili's  i>assales  du  Sfu'nt-Siéoe,  p.  2uS. 

3.  C.  a,  X,  I.  i.  lit.  a;j  (Kdil.  Iriedborg,  col".  HîMi  sqq.). 

i.  c.  11,  X,  I.  IV,  lit.  17  (Kdilion  Kriedberg,  cl.  TU  sqq.  . 


ET  DISCIPLINAIRES  DU  SAIXT-SIÈGE.  593 

Peut-être,  pourrons-nous  en  donner  plus  tard  une  analyse. 
Ce  que  nous  venons  de  dire  suffit  à  notre  but  présent.  Nous 
croyons  avoir  suffisamment  expliqué  pourquoi  Luchaire  n'a 
pas  fait  sur  Innocent  III  une  œuvre  définitive.  Son  travail 
rendra  des  services;  mais  il  est  incomplet,  faussé  par  des 
préjugés  rationalistes,  il  ne  donne  pas  une  idée  exacte  «  de 
ce  que  fut  au  moyen  âge  l'action  d'un  grand  pape.  »  L'au- 
teur nous  a  montré  un  puissant  politique,  aux  visées  hau- 
tement morales,  mais  à  l'âme  impérieuse  et  dominatrice. 

Et  cependant,  même  à  travers  l'œuvre  d'Innocent  III  dé- 
crite par  Luchaire,  on  entrevoit  une  autre  figure  :  celle  d'un 
pontife  qui  a  pleine  conscience  de  son  devoir  et  des  droits 
qui  lui  ont  été  confiés  pour  le  réaliser;  un  pontife  qui  met 
au  service  de  la  mission  la  plus  élevée  l'intégralité  de  sa 
puissance,  mais  qui,  dans  l'exécution  de  ce  dessein,  pèse  avec 
une  sereine  équité  le  droit  des  autres  et  mesure  les  limites 
exactes  du  sien;  car  il  ne  veut  pas  plus  excéder  son  pouvoir, 
qu'il  ne    se  jujre  autorisé  à  le  laisser  diminuer. 

Cette  physion<jmie,  Luchaire  ne  l'a  pas  rendue  :  ce  sera 
du  moins  son  mérite  d'en  fournir  des  traits  expressifs  à  qui 
voudra  la  reconstituer. 


OKCISIO.NS  00CTIU.NAl.ES.  .38 


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1S37,  \H1i);  .]ia/riiiioinu/ii  in  Ecrlesia  cal/iolira  polei:tali  fcrte- 

xinslirae  subjectuiû  cum  ninpUssimci  collefliom'  uionuinenloruiii 

et  Ulleruturn,  4  vol.,  Pestini,  1870,  1871,  1877,  1881:  Supple- 

liiftila  ad  colleclioni's  monitntenlorum  et  lilleralurae  de  Matri- 

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CORPUS  .JLRIS  CAXONICI. 

Manières  de  le  citer. 

Decretutn  Grallanl  : 
Pars  I".  —  c.  1,  I).  ou  Dist.  VIII,  =  cap.  ou  canon.  4,    dis- 

tinctio  VIII. 
Pars  i».  —  c.  5,  C.   III.  q.  9,  =  cap.  vcl  can.  5,  causa  111, 

quaestio  9. 
C.  40.  C.  XXXIll,  q.  III,  Dist.  I,  de  PoenK.  =  cap.  10,  Causa 

XXXIII,  quaestio  III,  di.stinctio  I,  de  Poenitentia. 
Pars  '.Y  —  c.  14,  D.   ii.  île  Consecral.  =  cap.    1 1,  distinctio 
II,  de  C'jnsecralione. 
Decrelales  Grer/orit  IX.  —   «•.  3.   X.  1.  I,   tit.   40,  =   cap.   vcl 
can.  3,  exlra  Decretum,  h.  e.,  in  Decretalibus  Greg.  IX,  li- 
ber I,  titulus  40. 
Liber  sextus  Decrehilium  Bonifacii  VIII.  —  c.  2,  1.  II,  tit.  2,  ia 
Sext.  ou  in  6",  =  cap.  2,  lib.  II,  tit.  2,  in  Sexto. 
R.  J.  88,  in  Sext.  =  Régula  .Juris  88,  in  Sexto. 
Clentenlinae.  —  c.  unie,  1.  IV,  tit.  unie,  in  Cloui.,  =  cap.  uni- 
cum,  lib.  IV,  tit.  unie.,  in  Clemontinis. 
c.  1,  1   V,  tit.  7,  in  Cleiu.,  =  cap.   1,  lib.  V,  tit.  7,  in  Cle- 
montinis. 
Etlrmaf/antes  Joannis  X.VII.  —  c.  2,  tit.  1,  de  Concess.  Prae- 
bi-nd.,  Kxtrava^'.  =  cap.  2,  lit.  I,  do  concossione  Praebon- 
da<'...,  Extravagantes  .Joannis  XXII. 
F ilravai/anli's   rininnuin'x.   —  c.    11,   1.   III,    tit.    2,    Extravag. 
coni.  =  cap.  Il,  \'\\).  m.  tit.  2,  Extravagantes  communes. 


TABLE  DES  MATIÈRES 


Pagw. 
AV.\>T-PR0F0S V 


PREMIÈRE  PARTIE 

CiiAiMTKE  I.  —  Nature  de  l'Infaillibilité. 

I.  Inraillibiliti-  do  lÉjL^lisc 1 

II.  Iiifaiililjilit<:'  du  Pape 1 

III  Conditions  d"uno  (léfini/imi  er  ra/hedra >j 

IV.  Distinguer  la  cause  l'iTicieiite  de  riiiraillibilité 
do  robligation  de  rechercluT  la  V(''rité  et  di'  prier.  '' 

V.  Les  définitions  ex  ra/hedra  .vont  irrélorniables 
p.irellcs-uiônies  et  non  par  le  consentement  de  l'É- 
glise          II 

,"  VI.  Partie  historique,  narrative,  et  partie  disposi- 

Uvf.  d'une  constitution  dogmatique 13 

;■  VII.  Disiussion  Perriol-Chuupin. 

I.  Opinion  du  cardinal  BiUoI,  de  Ah'  Perriot lô 

II.  Critique l'J 

\\  VIII.  Observations  de  M»'  Perriot  et  criti(|uede  ces 

observations '21 

Chai'Itke  II.  —  Objet  de  1  Infaillibilité. 

;],  I.  OItjct  jn'iniaire,  direct;  objet  secondaire,  indirect        38 
S  II.  Erreiii-  de  M--'  Fessier 40 


0(18  TABLE  DES  MATIERE^. 


DEUXIÈME  PARTIE 

GENRE   D'ADHÉSION   QUE   NOUS   DEVONS 
AUX   DÉCISIONS  DU  SAINT-SIÈGE 

Tagef. 

Chapitre  I.  —  Quel  est  le  genre  d'adhésion  que 
nous  devons  aux  décisions  infaillibles  de 
l'Église  ou  du  Pape? 

;',  I.  Foi  iiiiniédiatemcnt  divine 43 

f,  II.  Foi  inédiatemont  divine  ou  ecclésiastiquo 44 

^.  III.  Celui  qui  nie  une  vérité  de   foi  ecclésiastique 

est-il  hércti(iue? 46 

l^",  IV.  Exemples  de  définitions  ex  cathedra 48 

Chai  lïHE  II.  —  Constitutions,  Encycliques  pontifi- 
cales où  l'Infaillibilité  n  est  pas  engagée  ; 
leur  autorité,  l'adhésion  qu'elles  exigent. 

^,  1.  Différence  entre   une  constitution  infaillible  et 

une  constitution  non  garantie  par  l'infaillibilité. . .        5n 
;"  II.  Exemples  :  Encycliques  de  Léon  XIII,  de  Pie  X.        '>-2 
;',  III.  Genre  d'adhésion  que  nous  devons  au.\  déci- 
sions doctrinales  du  Souverain  Pontife  non  infail- 
libles  :  l'assentiment   religieux    (nature,    obliga- 
tion. ..) bo 

Chapitre  IIL  —  Décisions  doctrinales  du  Saint- 
Office  ou  de  l'Inquisition. 

;'  l.  Distinction  des  décn-ts  doctrinaux  et  disciplinai- 
res         5(5 

C,  IL  Là  sacrée  congrégation  de  l'Inquisition  ou  le 
Saint-Office  :  Institution  et  Nature 58 

;",  III.  Constitution <iO 

r,  IV.  Compétence '"'- 

Z  V.  Manière  de  procéder  : 

a)  Secret  du  Saint-Offlce <>ij 

b)  Séances 'Jî 

o  VI.  Valeur  juridique  des  décrets    doctrinaux  du 

Saint-Office  :  Approbation  informa  communi  (na- 
ture, valeur) ^0 

G  VII.  Approbation  in  forma  specifica  (nature,  carac- 
tères)          "i"  1 


TABLl-  I»i:S  MATIERES.      .  000 

Pages. 

S  VIII.  ai  Valeur   de   l'approbation  m  forma  sjieci- 

fic(( 7ô 

b)  Toute  approbation  in  l'orma  specifica  con.stitue- 
t-ello  une  délinition  ex  cathedra? 77 

jv  IX.  Exemples  d'approbations  in  forma  s/jecifica...        78 

^  X.  Autoritt'  propre  des  décrets  doctrinaux  du  Saint- 
OlTicc .' m 

i5  XI.  Objection.  —  Képonse 9:} 

inPiiRE  IV.  —  Décrets  disciplinaires. 

;;  I.  Le  Saint-Onice  et  les  autres  congrégations  peu- 
vent porter  des  décrets  disciplinaires i».j 

s  II.  Division  :  aj  Les  décrets  disciplinaires  sont  sou- 
vent désignés  par  différents  noms Ih; 

b)  Déclaration  extensi\'e  ou  compréhensive OU 

c)  Décrets  formellement  généraux 06 

Décrets  formellement  particuliers 07 

Décrets  formellement   particuliers  et   équivalem- 
menl  universels 07 

;",  III.  Valeur  juridique  de  ces  différentes  sortes  de 

décrets 08 

l"  Autorité  des  décrets  formellement  généraux. ...        98 
r  Autorité  des  décrets  formellement  particuliers. . .       l'Xl 
:î"  Autorité  des  décrets  formellement  particuliers  et 
équivalemment  universels 101 

;,  IV.  Autorité  des  décrets  de  la  sacrée  congrégation  de 
l'Index  concernant  la  prohibition  ou  la  censure  des 
livres 104 


TROISIEMK  PARTIE 

L  AUTORITÉ  DU  SYLLABUS 

<  u.M'iTUE  I.  —  Histoire  du  Syllabus. 

SI.  Origine lu;j 

S  IL  De  \^)i  a  ibW 110 

S  III.  Do  1800  au  mois  de  juin  Is(i-,> 111 

IV.  De  juillet  lsiC,-2  a  déeenibre  Istil 111 

iiAiTiitE  II.  —  Valeur  juridique  du  Syllabus. 

,■  I.  Letti-e  du  cardinal  .Antom'lli 117 

DÉCISIONS  DOCTRINALES.  30 


610  lABLi:  DES  MATIÈltES. 

l'ages 

;",  II.  Promulgation  canonique  suflisante 1-20 

$  III.  Le  Syllabu^  e.st  un  document  doclrinal [2-J 

$  IV.  Le  Syllabus  a  une  valeur  propre  :  opinion  du 
cardinal  Franzelin IS» 

3  V.  Rapports  du  Si/llaOus  avec  les  documents  aux- 
quels il  se  réfère 127 

g  YI.  Force  obligatoire   du  SyllaOus 13;! 

o  VII.  Acceptation  du  ,'^yllabus  par  l'Épiscopat  catho- 
lique       loi 

S  VIII.  Décision  de  la  S.  C.  de  l'Index  relative  au 
Syllabus l:ri 

Chapitke  III.  —  Valeur  dogmatique  du  Syllabus. 

Z  I.  Opinion  de  ceux  i|ui  soutieunont  que  le  Syllabus 
e.st  un  acte  de  l'Infaillibilité  personnelle  du  Pape. . .       137 

o  II.  Opinion  de  ceux  qui  soutiennent  que  le  Syllabus 
est  un  acte  authentique  de  Pie  IX,  obligeant  uni- 
versellement les  fidèles,  non  pas  cependant  une 
définition  ex  cathedra 11,' 

S  III.  Opinion  du  P.  Rinaldi II:! 

2  IV.  Opinion  de  ceux  qui  soutiennent  que  le  Syllabus 
contient  un  enseignement  infaillible  parce  qu'il  est 
garanti  par  l'infaillibilité  de  l'Église 1-1.'» 

;"  V.  Suite  du  même  sujet 14n 

;",  VL  Conclusion ITi  1 


QUATRIÈME  PARTIE 


DÉCRETS  DES  SS.  CONGRÉGATIONS  DE  L  INDEX 
ET  DE  L  INQUISITION  AU  SUJET  DE  GALILÉE 

Cii.M'iTRE  I.  —  Procès  de  Galilée   :  Résumé  histo- 
rique. 

i",  1.  Procès  de  ItdG l.V.i 

;",  II.  Valeur  juridique  du  décret  ib'l'Indi'X  duo  mars 

Kilt; ' 16:. 

Chapitiœ  II.  —Procès  de  1633. 

r,  \.  Historique lilN 

;■  11.  Valeur  juridi{|ue  du  décret   du  Saint-Oflice  du 


TAHLi:  DES  -MAllKUI-.^ 


611 


•21  juin  lti3:i  —  Objection  contre  l'Infaillibiliti' et 

Képonso 1 7M 

;'  III.  Discussion  Jaugey-Vacandaid 174 

;'  IV.   Les  décrets  d<»  1610  et  de   163:!  sont  disfipli- 

naires ISn 

;■  V.  Conclusio;i 18:! 


CINQUIEME  PAHTIE 

COMMENTAIRE  DU  SYLLABUS 


Appel  comme  d'abus,  (n-op.  il. 

Athéisme,  |ni(|).  1.  2. 

Autorité  '•!    l'.iriisoii,    Philosophie. 

|M-..|..   1».    .17. 

Autorité,     >inirce     de     l'autorilt-. 

i.n.|..  6(1. 
Autorité  <ii'  l'Kglise  iiulépendanle 

i|i-  IKtat.  piop.  20. 
Autorité  lies  Pères,  des  Docleurs, 

!iu  de  la   prop.  2'4. 
Autorité  de    l'Église    et   éci-ivaiiis 

i';illii>lii|iics.  prop.  22. 

Ilirtm  Inniiofplx  ei  Ktjlise,  prop. 
2(). 

Clercs,  Clergé  :  privilèges  ;  causes 
^piriluel les, temporelles:  forecclé- 
>iHsiii|ue:  service  militaire,  proji. 
M).  .■?!,  32.  —  SfUninaire  des 
<;iercs.  prop.  'i6.  —  Études  des 
Clercs,  EiK-vcl.  Depuis  le  jour. 
prop.  '.fi. 

Communisme.  .'  U  . 

Conciles  œcuméniques,  .\iil«iri(<- 
ri  infainihilitè.  jinip.  2.">. 

Concile  national  et  la  Piimaiiir- 
'lu  Puiiiirr   Kuni.'iiii.  pi'iip.  'M\. 

Concordats,  pri>|>.  'i.'S. 

Conflit  légal  «iitre  lis  diii\  pon- 
Miir<  iTclésiaslii|oi-  et  eivil  . 
pn.p.  'fî. 

Congrégations  romaines  i-i  pio- 


grès  de  la  science,  prop.  12.  l'i.  22. 
Contrat  de  mariage  [s.  MmiiKif  . 

Décrets  du  Saint-Siège,  prop.  12. 

Devoir  et  Matérialisme,  prop.  59. 

Devoirs  Hiérarchie  d<'s  ,  pi-op.  'XI 
ConM.  S(ii>ieiili(tP  cliri.slidiiiip.  — 
Lettre.  li(  inilieudessolticitiidrs  . 

Dieu,  Existence.  Attiibuts.  Provi- 
dence. Athéisme,  prop.  1  et  2. 

Dieu  et  la  Raison,  prop.  U. 

Divorce  et  droit  naturel  v.  Ma- 
riiuje  . 

Docteurs  Autorité  des  .  prop.  2'i 
in  fine  . 

Dogme  et  Raison,  prop.  9. 

Droits  di-  l'Église.  .;  V. 

Droits.  État  source  des  droits, 
prop.  .W. 

Droits  de  l'Église  sur  les  écoles, 
prop.  'i5. 

Droit    naturel    et    morale,    prop. 

Droit  naturel,  ecclésiastique,  ei 
l<-s  lois  eivilrs.  prop.  .i". 

Droit  eousistc  dans  \r  fait.  pr(i|i. 
(if). 

Droit  !■!   Ir  sucrrs.  prop.  61. 

Droit  naturel  et  Mariage,  I)i\orce 
\.  Miirititir  . 

École  neutre,  Écoles  populaires. 
piop.  'i7.  'is. 


012 


TABLE  DES  MATIERES. 


Écoles  et  Droits  de  l'Église.  pn)]>. 

'lô. 
Écritures    Sainles\  prop.  ". 
Écrivains  catholiques  et    Sainl- 

Siége.  proi>.  22. 
Église  et  Pliilosophii'.  prop.  11. 
Église.  .^ocitHé  jiiridiquemenl    pai- 

liiilf.  iirop.  10  et  2'i. 
Église  et  État    :  Rapports,    prop- 

f)Ô. 

Église  et  État,  en  cas  de  eonflit. 

prop.  'l'î  et  54. 
Église,  société  nécessaire,  seule  vé- 
ritable,  pro]).    16.    —    Hors    dr 
■  l'Église  pan  dv  salut.  pro|i.  1". 
Église    Pouvo'ir   de  I'  .    i)rop.    19. 

21  :  —  Juridielion  sur  les  princi's. 

prop.  ô'i. 
Église  iiKlép^iidaulcde  l'I'.lal.  luop. 

20. 
Église    d    Kerivains    calhidiiiui's. 

prop.  22. 
Église   Pouvoir  de  1').  direct,  ituli- 

irc/.- Pouvoir  coercitif:  Pouvoir 

d'indifjer  des   peines  spirituelles. 

leniporelles.  prop.  2U. 
Église   I,'  aie  pi)U\olr  de  posséder 

des  l)li>ns  lenipoi'els.  i)rop.26.  27. 
Église    cl    Iniiiiunilés    eeelésiasli- 

ques.  prop.  M).  U.  32. 
Église  cl    enseijfnenienl    MiéulDui- 

f|uc.  prop.  S."?. 
Église  ei  inlérêls  de  la  société  liii- 

iiiaiiic.  pnip.  'lO. 
Église  et  kcoles.  prop.  'i.>:  —  Kcole 

iicnire.  Écoles  populaires,    prop. 

'i7.  'is. 
Église   cl    Ordres    religieux,  prop. 

:>2.  M. 
Église   ('.onsliuilion  de  1''.  S)slenie 

épiscnpal.    Ii'rrilorial,     colléfîial. 
_  prop.   '11. 
Églises  Orii-nlalc    ri    ()cci<lciiiale. 

prop.  M. 
Églises  uallonales.    indépciidaiili'-. 

lie  lioiuc,  prop.  .37. 
Évèques,    Épiscopat    :    pou\oir. 

piop.   >:■).  2K.  —  Instruclilins  pas- 

Iciralo  des  K\é(|ues,  proji.    'l'i.  — 

l.ilirc  coniiiiunicalinn  a\ec  Uonic. 

pnip.  'l't.  —  NoMiinaliou  des  ÉNé- 


((tK**,  prop.  50.  —  Institution  des 
Évèques  et  des  Évèchés.  prop.  50. 
51. 

État  et  P.eligion.  Indifférentismc 
lirop.  15. 

État.  Pouvoir  indirect  négatif  sur 
la  rcliy:ion.  prop.  41. 

État  et  pouvoir  spirituel,  prop.  'l'i. 

État  cl  Liberté  des  cultes,  de  cons- 
cience. Tolérance  civile,  prop.  15 
^Encycl.  Libertas)  et  proj).  .55 
(Encycl.  Iminorlalp). 

État  cl  Écoles,  prop.  iô. 

État  et  Mariage,  prop.  68,  70  \. 
Mariage  . 

État  et  kglise,  prop.  19. 

État  et  Église.  Rapports,  proj).  .55. 

État,  source  des  droits,    prop.  .W. 

État  ou  Pouvoir  civil,  et  Dniil 
i\'n.requatur  et  û'appel  coiiDiif 
d'alnis.  prop.  'il. 

État  et  Séminaire  des  Clercs,  prnp. 
'Ki. 

État  et  droit  de  présentation  des 
Éxéques.  prop.  50. 

État  et  ministère  pasloral  des  Évè- 
ques. prop.  51. 

État  et  Institution  des  Évèques  it 
des  Évèchés.  prop.  51. 

État  cl  ()rdre>  religieux,  profession 
iilij;ii-usc.  proi).  52.  5.3. 

État  religieux,  prop.  53  (Consl. 
Tcstnii  Itiiifcolrnliar  . 

Évolution  du  dogme,  priqi.  5. 

Exequatur  J)roit  d";.  )>r«q).  'il. 

Fiançailles,  prop.  7'i. 

Fin    la    jiisiUie  les  mo\ens,   \iiila 

ti<oi  «l'un  sermeiil,  proi).  64. 
Foi  et  Raison,  prop.  4,  5  (v.  Raison  . 
Foi  et  Progrès,  prop.  5  et  6. 
For  ecclésiastique,  prop.  31. 

l'KolISCII  VMMCIt.    pr(q>.   11.  l'i. 

(.l\Tlli;il.  llARNACk.  prop.  5. 

Hiérarchie  <les  devoirs,  prop.  'i2 
I".iic\cl.  Sapiriitiac  clirist.). 

Immunités  eccl(-siasli<jues,  piiqi. 
.30.  31.  32. 


TABLK  DES  MATlKHliS. 


6i:J 


Immutabilité  ilii  «lof^nif.  prop.  .'>. 
Indiflérentisme,     prop.     15     Kii- 

•■\cl.   Lil/ntiis  .  cl   prop.  Ki. 
Infaillibilité   du    .Souverain    Poii- 

lifc.  dos   conciles    (pcuméniques. 

Pi- 2X 

Instituts  icljjjieux.  proj).  52,  5S. 
Institution  «les  Évèques.  des  Kvc- 

cliés.   |niip.  50.  51. 

Jésus-Christ,  iinlhc  prop.  7. 
Juridiction    de    l'Église    sur    les 
ptiiucs.  prop.  ô'i. 

Latitudinarisme,  jirop.  15. 
Libéralisme,    prop.     55     .Kneyel. 

/innifirtdlc.  et  Enc>cl.    l'ehemen- 

ler...;  Letlre  ■   In  maximis  •  de 

Lcon  Mil    aux    Êvèqucs    anglais 

sur  le  IJhi'-ralisinfi  catholique.  11 

fév.  1901  .  pi'op.  55:  cf.  prop.  77. 

78.  79. 
Libéralisme  et  Souverain  Ponlife. 

prop.  80. 
Liberté  de  conscience,    des   cultes. 

etc.,  prop.  15  (Encycl.  lAbertus  . 

et  prop.    55    (Eneycl.  Imnwrinle. 

Lncjel.  Vehementer  :cf.  piop.  77. 

7«.  79. 
Loi  uccessaire  à  l'honinie,  prop.  ?> 

KncNcl.  Libertas,. 
Lois  civiles  el  droit  naturel,  droit 

ecclésiastique,  prop.  57. 
Lois   contre  les    Ordres  religieux, 

j.rop.  .53. 
Lois  injustes,  mauvaises,  prop.   'i2 

Kiicycl.  Sopientiae  Christian.  . 
Lois,  eu  cas  de  conflit  légal  entre 

les  deux  pouvoirs  spirituel  etieni- 

porcl,  prop.  'i2. 

Mariage,  sacrenicnl.  65. 
Mariage-contrat  :  pour   les  rhré- 

liciis.le  sjicnMiicnt  est  inséj)arable 

<lu  conlial.  pi-op.  (Hj.  70. 
Mariage    «i    bénédiclion  nuptiale. 

prop.  66. 
Minisire  du  sacrement  de  mariage. 

prcq..  m.  —  Opinion   de  Melcliior 

Can...  ihiil. 
Mariage    indissoluble    de    iliuii 


nalurel.  piiip.  67.  —  Dixoiee  el 
droit  naturel.  pro|».  67. —  Mariafie: 
pouvoirde  l'Église  sur  le  mariage. 
I)rop.  67.  68.  69.  70.  —  Causes  ma- 
trimoniales et  Kiançailles,  prop. 
71. 

Mariage  :  empcchemenis  de  nia- 
ria^e    Enlise  et  Étal  .  |)ro|).  68. 

Mariage  el  Concil»-  de  Trente. 
]>rop.  70,  71.  —  Élal  el  mariage 
chrétien,  prop.  70.  71. 

Empêchement  diriniani  provenant 
des  ordres  sacrés  el  IJoniface  VIII. 
prop.  72. 

Mariage  civil  le',  pour  les  chré- 
tiens, n'a  ni  le  caractère,  ni  la 
valeurd'un  vrai  mariage,  prop.  73. 
66.  70   V.i\r)r\.    Irroinnn  . 

Matérialisme  «l  Autorité,  prop.  60. 

Matérialisme  el  Morale.  |)rop.  .58. 

Méthode  scolaslique.  pro|).  13  En- 
e\rl.    te  terni  Patris  . 

Méthode  à  sui\re  dans  les  études. 
prop.  'i6    K.nc>el.  Depuis  le  jour). 

Miracles,  prop.  7. 

Morale  indépendante,  prop.  3 
Eneycl.  Libertés  .  ei  i)rop.  .56. 

Moyen  Age  l)ocliur>  du  ,  |)rop. 
13    Kncvcl.    ieieriii  Patris  . 

Mystères  et  Philosophie,  |>ro|).  7. 

Neutralité  de  l'enseignemeni.  clés 

écoles,  prop.  'i7.  'iH. 
Non-intervention     Principe    de. 

l>rop.  62. 
MVTZ,  prop.  2'l.   25.  38.  65   sqq. 

Obéissance  au    pouvoir    légitime. 

prop.   63. 
Ordres  religieux,  prop.  52.  .53. 

Panthéisme,  prop.  I. 
Peines  temporelles,  jirop.  2'i. 
Pères     Auloi-ité    des  .     lin    de     l,i 

prop.  2'i. 
Perfection  de  l'hoinme  cl  l',é;\éla- 

lion.   prop.  6    \.  Raison   et  lifvé- 

lalioi,  . 
Philosophie  el  P>é\  élal  ion.  piop.  3, 

'l.  l'I. 

Philosophie,  P.aisuii  ei  rhéologie, 
prop.  K 


r.i4 


TABLK  DKS  MAIIKKES. 


Philosophie,  Pliilusopho  et  Aiil<i- 
rilt'.  pi'op.  10  et  57. 

Philosophie  el  És'ise-  in-oyi.  11. 

Philosophie  cliréllenne.  prop.  1.5 
l'.iie\cl.     Irtrrni  Patris  . 

Pontife  Romain:  Prinuiiilr.  |>rn|i. 
20,  'l'i.  —  Primauti''  attachée  an 
Sièse  Romain,  prop.  .35  :  —  Inj'ail- 
Hhililt'.  prop.  23:  — Hirns  Irnijin- 
rcls.  prop.  26:  —  Primaulr  el 
coneilo  national,  prop.  M:  — 
Libre  communicntion  avec  les 
Kvèques  et  les  fidèles,  prop.  ^19: 
—  Pvincipat  civil,  prop.  62,' 75. 
76  (Encycl.  Inscrutabili  de  Léon 
MU  . 

Pontife  Romain  le  et  le  Proférés, 
la  civilisation.  ]i-  libéi-alisin*'. 
prop.  80  et  const.  Insrrntdhili  île 
Léon  Mil. 

Pouvoir      coercitif    «le     l'Éffllse. 

pi- :i''- 

Pouvoir   direct,  indirect  du  Pape. 

prop.  2U. 
Pouvoir  <ies  Kvèques.  prop.  25. 
Pouvoir    indirect  né;;alif   sur    les 

choses  sa<'rées.   proj).   'il. 
Pouvoir  spirituel   et  Kial.   prop. 

'l'i. 
Pouvoir  civil    dn   Pape.  pro|i.  62. 

75,  76. 
Privilèges   des  clercs,   [irop.    .'îo. 

M.  :'>■>. 
Profession  religieuse,  piop.  52. 
Progrès,      K\idulloii     du     doffnte. 

prop.  5. 
Progrès   de  la  science    et  Décrets 

du  Saint-Siège,  des  Congrégations 

rnnialnes.  prop.  12. 
Progrès  de  la  science  et  Doctenis 

sc(dasli(|ues.  prop,  l?,. 
Prophéties,  |)rop.  7. 
Protestantisme,  |)rop.  is. 

Raison  souveraine,  iudépeudanlc 
de  toute  loi,  arhitie  du  >rai  el  du 
faux,  du  bien  et  du  mal,  prop.  :'.. 
'i. 

Raison  el    P.é\élatioii.  pro|i.  5,   6. 


Raison    et    sciences  théidogiijue-. 

prop,  s. 
Raison  et  dojînie,  prop.  9. 
Raison  et  Autorité,  prop.  10, 
Raison,     pliilosophic    el      Kglise. 

prop.   11. 
Rapports   de  l'Église  cl  de  l'Lia!. 

prop.  55. 
Rébellion,  révolte   contre  le  pou- 

\  oir  eonslilué.  prop.  6S. 
Religion,    Indifférentisine.    Liherti- 

de  conscience,  des  cultes.  pro|).  15 

et  55. 
Résistance  aux  lois  injustes,  mau- 
vaises, prop.  .'i2  (F.ncycl.  Sapirii- 

tioc   ;  et   prop.  'iS. 
Révélation    Progrès    continuel  >• 

iudéliui  de  la  .  prop.  5. 
Révélation      el      perfection       i\' 

l'homme,  prop.  6. 
Révélation  el  Miracles.  Prophétie-,. 

prop.  7. 
Révélation  el  Philosophie,  prop,  l'i. 

SvHVTiEU   Angusicl.  prop.  5. 
Science,  r.iison  et  foi    (v.    lUiisn.  . 

lit'vcldlioti.  Foi). 
Sc.iii.KiKinncnER.  Uitsoiii..  prop.:. 
Scolastiques    Docteurs,  Méthode  . 

prop,   l;i. 
Séparation  <le  l'KsIise  et  de  l'ICtal, 

prop.  55    h'.nc>cli(|ucs  /innioi-liilc 

et   rrliiiitcnicr  . 
Socialisme,  Sociétés   secrète-,    lu- 

bli<|ues,  ■;  IV, 
SOGLIA    (Cardinal)     et     le     pouvoir 

coercitif  de  l'Lglise,  |>rop.   2'i, 

Théologie    (Eiiseigneiuent     de    li 

riiéoli.-ie  ,  prop.  A:\. 
Théologie  et  Haison.  prop.  K,  L'f. 
Tolérance  civile,  prop.55  (Kncvel. 

iDntiiirhilii. 

"Vie  du  dogme,  prop.  5. 

\  K.ll,.  prop,   15,  ,'50. 

■Vœu  lie  chasteté  cmpècheincnl  ili- 

limant  du.   pro|).  72. 
"Vœux  de  religion,  prop.  52,  5,'5. 


TAIJLK  DKS  MATIERES.  OIT) 


SIXIEME  PAKTLE 

CONGRÉGATIONS  ROMAINES.  —  TRIBUNAUX. 
OFFICES. 

rages. 

("n.APiTRE  1.  —  Des  Congrégations  romaines. 

;^  I.  —  Des  Congrégations  romaines  en  général. 

I.  Définition 115 

II.  Division 41.") 

III.  Histoire 4lr, 

IV.  Constitution ". 417 

V.  Autorité 418 

V'I.  Compétence 420 

VII.  Manière  de  procéder 424 

VIII.  Valeur  juridique  des  divers  actes  ou  décrets 

des   Congrégations 42ti 

;",  II.  —  Des  Congrégations  spéciales.  429 

I.  Sacrée  Congrégation  du  Saint-Office  ou  de  Tlnqui- 
siticn.  loM 

II.  Du  Consistoire  et  de  la  Sacrée  Congrégation  con- 
sistoriale 131 

III.  S.  Congrégation  de  la  discipline  des  sacrements.  43.^ 

IV.  S.  Congrégation  du  Concile 13(3 

V.  S.  Congrégation  des  Religieu.x 4olt 

VI.  S.  Congrégation  de  la  Propagande 111 

VII.  S.  Congrégation  de  l'Index III 

V' III.  S.  Congrégation  des  Rites I K 

IX.  S.  Congrégation  cérémoniale 4l!i 

X.  S.  Congrégation  des  alTaires  ecclésiastiques  ex- 
traordinaires   14tt 

XI.  S.  Congrégation  des  Études I.")l 

.\i'i'ENDiCE  I.  Sacrées  Congrégations  supprimées 

Révérende  Fabrique  de  Sl-I'ierre 4.jI 

Congrégation  de  la  Visite  apostolique 4.02 

Congrégation  dos  Indulgences  et  des  Reliques 4r>2 

II.  Commission  Itiblique l.'io 

Institution.  Nature I.")3 

Autoriti-  de  ses  lic-cn'ts I.Vi 

I  Ji.AiMiKE  II.  —  Des  Tribunaux  romains. 

1°  Sacrée  Péniteucci'ii' lîiN 


<;16  TABLE  DES  MATIERES. 

P»ge#. 

■2"  Tribunal  de  la  Kotc 458 

Valeur  juridique  des  décisions  de  la  Kott> -IGi 

:')"  Tribunal  de  la  Signature  apostolique 'H>> 

Chapitre  111.  —  Des  Offices. 

1"  Chainelleiie  apostolique lO-'j 

2"  Daterie  apostolique 46<3 

3"  Chambre  apostolique 166 

4°  Secrétairerie  d'État 4(î6 

a)  Section  des   affaires   ecclésiastiques  extraordi- 
naires    467 

h)  Section  des  Affaires  ordinaires 167 

c)  Secrétairerie   dos  Brefs 467 

5°  Secrétairerie  des  Brefs  aux  Princes  et  des  Lettres 

latines. 167 

Ari'ENDiCE.  Constitution  Ptumulgandi 167 

Supplément,   .^ens  des  principales   clauses   ou   formules  em- 
ployiies    par  les  Congrégations  pour  répondre   aux  doutes 

pi'oposijs 170 


SEPTIEME  PARTIE 

L'INQUISITION 

La    Responsabilité    de    l'Église    dans   la   répressipn 
de  l'hérésie  au  moyen  âge. 

Notions  préliminaires. 

.'  1.  Du  sons  premier  du  mol  ln(|uisition 171 

IL  L'IiKjuisiteur 17* 

III.  Origines  historiques  de  l'Inquisition 17S 

IV.  L'Hérétique  et  l'Hérésie |xj 

V.  La  procédure  Inquisitoriale. . .  iv; 

Responsabilité  de  l'Église  dans  la  répression 
de  l'Hérésie  au  moyen  âge. 

1.  Question  de  fait 1^1 

L  HisUnif/uemenl.  ce  n'est  pas  l'Eglise  qui  a  intruduil 


TAIU,1'  l>i:S  MATIEKES.  (il? 

Pugep. 

la  peine  de  mort  comuie  sanction  du  ci'itne  d'hérésie.  -191 

II.  Cette  peine  de  mort  a  passé  dans  le  code  pénal  par 

le  fait  du  pouvoir  civil 493 

III.  La  peine  de  mort  n'est  pas  dans  le  code  ecclésiasti- 
que   491 

IV.  Juridiquement,  l'Église  n'est  pas  responsable  de 

la  peine  de  mort  infligée  aux  hérétiques .497 

V.  Responsabilité  morale  de  l'Église  dans  la  répression 

de  l'hérésie 509 

II.  Question  de  droit ."jll 


L'Église  a-t-elle  le  droit  d'infliger 
la  peine  capitale  :' 

Première  opinion 512 

Deuxième  opinion 515 

Troisième  opinion .5:^5 

III.     Détermination   des   responsabilités     de 

l'Église 530 

Discussion  Vacandard 535 

CONCLLSION 542 

Appendice  I.  —  Le  pouvoir  coercitif  de  l'Église.  Discussion 

Vacandard-Choupin 545 

Appendice  II  —  Innocent  III  et  son  dernier  historien.  Cri- 
tique des  ouvrages  de  Luchairc 575 

BIBLIOGKAI'HIK .595 


I  Yiii(;i!M'im    rii'.MiN-DUxiT  i.t  i.'". 


f 


i 


CHOUPIN,   Lucien.  ^j, 

?aleM!Ldes_déçisions  ^^^ 

i^ 

doctrinales. 


DATE 


ISSUED  TO 


CHOUIUNI  Lucien. 

BQT 
Valeur  des  décisions 

doctrinales.  ^ 

.C4*